Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5326/2019 Arrêt du 20 décembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse - BCJ, (...), recourante, agissant en faveur de sa fille, B._______, née le (...), Sri Lanka, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 10 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le 21 juillet 2010, la décision du 5 mai 2011, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 24 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 26 mai 2011, contre la décision précitée, en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi, et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, la décision du 15 novembre 2012, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 7 janvier 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté, le 13 décembre 2012, contre cette seconde décision, l'arrêt du 15 août 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 17 juillet 2013 formé par l'intéressé contre la décision du SEM du 21 juin 2013 rejetant sa demande de reconsidération du 23 mai 2013, l'arrêt du 26 octobre 2015, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté, le 28 septembre 2015, contre la décision du SEM du 27 août 2015, rejetant sa seconde demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, et a renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, la décision du (...) 2019, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial déposée par le recourant, le (...) 2019, en faveur de son épouse, de ses deux enfants mineurs ainsi que de sa fille majeure, B._______, la décision du SEM du (...) 2019 autorisant l'épouse et les deux plus jeunes enfants à entrer en Suisse, la décision du 10 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de B._______ et a refusé son entrée en Suisse, le recours interjeté, le 11 octobre 2019, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'admission de la demande de regroupement familial en faveur de sa fille, B._______, et requiert l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé, agissant pour le compte de sa fille, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la LEI (RS 142.20), que par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.1 et réf. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018 consid. 3.1 et ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.1 à 4.2.3), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014, qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en date du (...) 2019, qu'il a introduit, le (...) 2019, une demande de regroupement familial, en faveur notamment de sa fille, B._______, alors âgée de (...) ans, que le SEM a rejeté cette demande par décision du 10 septembre 2019, au motif que B._______ était majeure au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que, dans son recours, l'intéressé soutient que la pratique actuelle consistant à se référer à l'âge des enfants au moment du dépôt de la demande de regroupement familial et non de la demande d'asile conduit à un résultat aléatoire, voire arbitraire, que, se référant à un arrêt de principe du Tribunal du 25 juillet 2018 (cf. ATAF 2018 VII/4) et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) ainsi qu'à celle de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) citées dans l'arrêt en question (consid. 7.4 ss), il fait valoir que l'âge déterminant pour l'application de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi devrait être celui du jour du dépôt de la demande d'asile en Suisse, que, selon lui, ceci permettrait d'éviter que deux requérants mineurs ne soient traités différemment à cause de la durée de la procédure administrative à laquelle ils sont soumis, élément sur lequel ils n'ont généralement aucune influence, que cette argumentation ne saurait être suivie, que, pour rappel, le Tribunal a examiné de manière approfondie la portée de l'art. 51 al. 1 LAsi dans son ATAF 2015/29, qu'il y a retenu que cette disposition devait être interprétée de manière restrictive, que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et n'englobe manifestement pas la possibilité pour un réfugié de solliciter l'asile familial en faveur d'enfants majeurs, que, par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, sont traités comme mineurs ceux qui l'étaient au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. arrêt du Tribunal E-807/2016 du 17 octobre 2017 consid. 1.3 ; E-459/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 20 consid. 5a ; 1996 n° 18 consid. 14e), qu'au demeurant, il en va de même en droit des étrangers, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial étant déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public, qui en dépend (cf. arrêt du Tribunal E-807/2016 précité consid. 1.3 ; ATF 136 II 497 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 1.1), que s'agissant de l'arrêt de principe du Tribunal cité par l'intéressé dans son recours (ATAF 2018 VII/4), le Tribunal a opéré un revirement de jurisprudence, s'agissant du champ d'application ratione personae de l'art. 8 CEDH, selon laquelle l'âge atteint, au moment où l'autorité de recours statuait, était auparavant seul déterminant pour se prononcer sur la recevabilité d'un recours fondé sur la disposition précitée, qu'il a jugé en substance que le droit au regroupement familial ne s'éteint pas - s'il existait en vertu de l'art. 8 CEDH au moment du dépôt de la demande de regroupement familial -, lorsque l'enfant qui pouvait s'en prévaloir devient majeur en cours de procédure, qu'ainsi, le moment déterminant du point de vue de l'âge de l'enfant comme condition du regroupement familial est également celui du dépôt de la demande de regroupement familial, quand bien même le droit à la délivrance de l'autorisation de séjour découle du seul art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal F-3271/2017 du 29 octobre 2018 consid. 5.3 ; F-6830/2016 du 9 octobre 2018 consid. 4.3.1 ; ATAF 2018 VII/4 précité consid. 5.1 et 10), que le recourant ne saurait dès lors se prévaloir utilement de ce revirement de jurisprudence concernant le champ d'application de l'art. 8 CEDH, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en se fondant sur l'art. 51 al. 1 LAsi, les conditions prévues par cette disposition n'étant manifestement pas remplies, étant donné l'âge de B._______ au moment du dépôt de cette demande, que, par ailleurs, le grief tiré d'une violation de l'art. 8 CEDH s'avère également mal fondé, qu'en effet, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de l'art. 8 CEDH, question qui est du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisations d'entrée en Suisse, en vue d'un séjour au titre du regroupement familial, et qui relève du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF 2015/29 précité consid. 4.2.4 et arrêt du Tribunal E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.6), qu'enfin, les risques de persécutions personnels pesant sur B._______ au Sri Lanka allégués dans le recours - statut de femme seule et absence de soutien éventuel -, ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés que dans le cadre d'une demande d'asile qu'elle aurait elle-même déposée, que, dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et établit de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva