Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 4 septembre 2006, E._______ (ci-après : l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. L'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé sur les motifs l'ayant amené à quitter le Tibet à la fin du mois de juin 2006 pour le Népal ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu que le départ illégal de Chine, le dépôt de la demande d'asile en Suisse et le séjour prolongé à l'étranger étaient constitutifs de motifs subjectifs survenus après la fuite, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais exclusifs de l'asile. B. Par acte du 31 août 2010, les recourants, qui se sont présentés comme l'épouse et les quatre fils de l'intéressé, ont déposé une demande d'asile depuis l'étranger, par l'intermédiaire de leur représentant en Suisse, lequel a justifié de ses pouvoirs par la production de procurations signées par l'épouse et les deux fils déjà majeurs. Les recourants ont allégué qu'ils avaient dû fuir le Tibet, parce qu'ils y étaient exposés à une persécution réfléchie consécutivement à la fuite de leur époux et père. De crainte d'une arrestation arbitraire, le fils aîné aurait gagné Lhassa le 16 janvier 2008, puis le Népal le 25 février 2008 et enfin, ce dernier pays n'ayant pas été suffisamment sûr pour les réfugiés, l'Inde, le 20 mai 2008. La mère et ses trois plus jeunes fils auraient gagné Lhassa le 5 janvier 2009, puis le Népal le 15 avril 2009 et, enfin, l'Inde le 3 mai 2009 ; ils auraient rejoint à New Delhi l'aîné. Le 9 septembre 2009, les recourants auraient été enregistrés par l'Administration tibétaine centrale (CTA) du Dalaï-Lama, à Dharamsala, comme l'établiraient les attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains, à Dharamsala qu'ils ont produites sous forme de copies (toutes datées du 9 septembre 2009, sauf celle de l'aîné datée du 5 juin 2010). Aux termes desdites attestations, chacun d'eux est arrivé au centre de réception de Dharamsala via les centres de réception de Kathmandou et de Delhi. Ils ont fait valoir que l'Inde ne leur offrait aucune protection et qu'étant démunis de titres de séjour, ils y étaient exposés à un risque d'expulsion.Ils ont ajouté qu'ils souffraient de la séparation d'avec leur époux et père. C. Par courrier diplomatique du 25 juillet 2011, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de vérifier l'authenticité des cinq attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains et de le renseigner sur l'existence d'éventuelles autorisations de séjour des recourants en Inde. D. Par courrier du 16 août 2011, les recourants ont produit les originaux des cinq attestations précitées. Ils ont allégué qu'ils séjournaient à Bangalore, dans le sud de l'Inde, dans une extrême précarité. E. Par courrier diplomatique du 21 novembre 2011, l'Ambassade de Suisse à New Dehli a fourni les renseignements suivants : Les cinq attestations sont authentiques. La question du titre de séjour de la famille demeure sans réponse. Selon l'expérience, la famille devrait être en possession d'autorisations indiennes d'entrée ("Special Entry Permits") ou de certificats indiens de résidence ("Residence Certificates"), ainsi que de livrets Chatrel ("Chatrel Book") de la CTA. F. Par décision incidente du 12 décembre 2011, l'ODM a imparti un délai au 13 janvier 2012 aux recourants pour lui faire parvenir copie de leurs autorisations d'entrée, de leurs certificats de résidence et, éventuel-lement, de leurs livrets Chatrel, les avertissant qu'à défaut il statuerait en l'état du dossier. G. Par écrit du 6 janvier 2012, les recourants ont répondu à l'ODM qu'ils ne détenaient pas d'autorisations d'entrée ni de certificats de résidence ni de livrets Chatrel. Certes, ils seraient entrés en Inde grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à ses collaborateurs ; mais ceux-ci auraient gardé leurs autorisations d'entrée. L'obtention du livret Chatrel nécessiterait l'établissement durant un certain temps dans un pays donné et, seules les personnes titulaires de ce livret pourraient se voir délivrer un certificat de résidence. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire une demande auprès du HCR à Dharamsala pour récupérer leurs autorisations d'entrée. H. Par écrit du 6 février 2012 (date de réception), les recourants ont produit, sous forme de copies, leurs autorisations d'entrée en Inde (but du séjour : "others"). Celle du fils aîné a été délivrée par l'Ambassade de l'Inde à Kathmandou le 25 février 2008 (timbre d'arrivée : 2 mars 2008), les autres le 15 avril 2009 (timbre d'arrivée : 28 avril 2009) ; elles ont toutes une durée de validité d'une année. I. Par courrier diplomatique du 19 avril 2012, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de lui fournir des renseignements complémentaires portant sur l'authenticité des autorisations d'entrée, sur la possibilité de se voir accorder une autorisation de séjour sur la base de documents délivrés par l'Office des centres de réception des Tibétains, et sur l'existence d'une éventuelle autorisation de séjour des recourants en Inde. J. Par courriel du 15 mai 2012, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis à l'ODM un échange de courriels dont il ressortait que les autorisations d'entrée n'étaient pas authentiques selon les registres du Bureau du Dalaï Lama à New Delhi, les numéros des autorisations en question étant plus élevés que les derniers numéros enregistrés pour les années 2008 et 2009. K. Par courrier du 10 septembre 2012, l'intéressé et ses fils ont, par l'entremise de leur mandataire, produit les résultats du (...) 2012 de l'expertise en filiation effectuée par l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale, selon lesquels la filiation invoquée "est pratiquement prouvée", la probabilité de paternité étant supérieure à 99,999 %. L. Par courrier du 17 juin 2013, les quatre enfants, entretemps tous devenus majeurs, ont chacun produit un écrit en anglais signé de leur main à la demande de l'ODM. Ils ont tous fait part de la difficulté sur le plan psychique de vivre séparés de leur père depuis sept ans, de leur souhait de voir leur famille réunie, de leurs difficultés d'adaptation à la vie en Inde (en raison de ses spécificités sur les plans climatique, alimentaire et sanitaire), et de leur crainte d'être placés en détention et refoulés en Chine par les autorités indiennes en raison de l'illégalité de leur séjour en Inde. M. Par décision incidente du 5 juillet 2013, l'ODM a imparti aux recourants un délai au 19 juillet suivant pour prendre position sur la réponse du Bureau du Dalaï Lama à New Delhi, selon laquelle leurs autorisations d'entrée n'étaient pas authentiques. N. Par courrier du 17 juillet 2013, les recourants ont fourni les explications suivantes : La mère de famille aurait décidé de quitter précipitamment le centre d'accueil de Kathmandou afin de rejoindre au plus vite son fils aîné en Inde. Faute d'être en possession des documents idoines, elle n'aurait toutefois pas pu franchir la frontière de Sonauli avec ses trois autres fils. Elle aurait alors recouru aux services d'un passeur pour acquérir les "Special Entry Permits" au prix de 2'500 roupies pièce, qu'elle aurait obtenus une semaine plus tard. Sur conseils du passeur, elle en aurait également fait établir un pour son fils aîné afin qu'il puisse séjourner légalement en Inde. Munie de ces documents, elle aurait pu franchir la frontière avec ses trois fils sans difficulté. Elle n'aurait jusqu'à ce jour jamais pensé que ces documents étaient des faux, puisqu'ils lui avaient permis d'entrer en Inde sans difficulté avec ses trois enfants. Elle les aurait produits de bonne foi comme des documents authentiques. O. Par courrier du 2 septembre 2013, les recourants ont fait valoir qu'étant démunis d'un titre de séjour en Inde, ils vivaient continuellement cachés, sans possibilité de travailler, dans une extrême précarité et que la Suisse était le seul pays où ils pouvaient raisonnablement reconstituer une communauté familiale. P. Par courrier diplomatique du 23 août 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de procéder à l'audition des recourants. Q. Par courrier diplomatique du 6 décembre 2013, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis à l'ODM les procès-verbaux des auditions du 27 novembre 2013 de chacun des recourants. Il en ressort en substance, qu'ils étaient locataires d'un appartement situé dans la colonie tibétaine de Majnu Ka Tilla, à Delhi, que les rémunérations du fils aîné, employé comme gardien dans cette colonie et occasionnellement comme plongeur dans un restaurant, d'un montant mensuel global de 8'000 roupies et l'argent reçu de Suisse de leur époux et père, leur permettaient de subvenir à leurs besoins, que la poursuite de leur séjour illégal en Inde ne pouvait être exigée d'eux en raison des risques d'expulsion et qu'ils souhaitaient rejoindre leur époux et père en Suisse. R. Par décision du 13 février 2014 (notifiée le 20 février suivant), l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que la question de savoir si les motifs d'asile avancés étaient ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrer pouvait demeurer indécise. Il ressortirait des informations à sa disposition qu'une nouvelle procédure était entrée en vigueur en Inde en 2003 afin de permettre aux autorités de ce pays de mieux contrôler les flux migratoires vers l'Inde. Cette procédure prévoit, en collaboration avec le HCR, l'enregistrement des données personnelles des réfugiés tibétains au Népal et leur audition par le Centre de réception au Népal. Ce centre se charge ensuite de remettre aux Tibétains les "Special Entry Permits" établis par l'Ambassade de l'Inde à Kathmandou, et d'amener les réfugiés en bus à Dharamsala, au siège de la CTA. Il y sont alors hébergés et pris en charge par le Centre local de réception des réfugiés tibétains. Après avoir rencontré le Dalaï Lama, ils peuvent poursuivre leur voyage vers la destination indienne de leur choix. Dès lors que le Centre de réception des Tibétains, à Kathmandou, organiserait leur transfert vers l'Inde afin qu'ils puissent rendre visite au Dalaï Lama, il ne serait pas crédible que les recourants, qui se seraient adressés audit centre, se soient "aventurés vers l'Inde sans les documents nécessaires". De surcroît, leurs explications dans le cadre du droit d'être entendu sur le défaut d'authenticité des "Special Entry Permits" produits ne seraient pas convaincantes, en particulier parce que rien ne justifierait que l'aîné en ait été muni d'un. Leurs déclarations sur les conditions de leur entrée en Inde, sans respecter les modalités d'un passage organisé par le centre de réception à Kathmandou qu'ils auraient pu suivre sans difficulté, ne seraient par conséquent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Enfin, il ressortirait d'un rapport du 13 septembre 2011 (Tibet Justice Center, Tibet's Stateless National II : Tibetan Refugees in India) que l'Inde accueillait 110'000 Tibétains, la majorité vivant dans les 37 colonies situées sur des terrains reçus en bail par l'Etat, ceux vivant à l'extérieur bénéficiant d'un soutien de l'administration centrale tibétaine, laquelle assurait également une prise en charge des Tibétains sur le plan de la santé et de l'éducation. Il serait donc, en règle générale, raisonnablement exigible pour les Tibétains de poursuivre leur séjour en Inde, comme l'aurait d'ailleurs déjà relevé le Tribunal dans un arrêt E 6665/2012 du 17 octobre 2013. En l'espèce, il ressortirait du dossier que la subsistance des recourants était assurée en Inde, par le travail de l'aîné et par l'aide financière du père de famille. Selon les informations à disposition de l'ODM, les autorités indiennes ne renverraient pas les Tibétains en Chine. En outre, il ne ressortirait du dossier aucun élément concret qui permettrait de conclure que les recourants auraient un profil susceptible de les exposer à un risque de renvoi vers la Chine. Leurs affirmations sur l'absence de protection en Inde pour les Tibétains y résidant ne seraient en rien étayées. Dans ces circonstances, il pourrait être attendu d'eux qu'ils poursuivent leur séjour en Inde. La seule présence du père de famille en Suisse ne constituerait pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. S. Par acte du 24 mars 2014, les recourants ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'autorisation d'entrée en Suisse à titre de mesures provisionnelles. Ils ont fait valoir que leurs allégués sur les faits les ayant amenés à quitter leur pays d'origine étaient vraisemblables. Leurs allégués sur les circonstances de leur entrée en Inde depuis le Népal seraient eux aussi vraisemblables. Ils auraient bien obtenu par l'intermédiaire d'un passeur les "Special Entry Permits" produits en la cause. La mère et ses trois fils cadets auraient quitté le centre de réception des réfugiés "prématurément" afin de rejoindre au plus vite l'aîné et n'auraient donc pas bénéficié des facilités de transfert. L'aîné aurait quant à lui renoncé à patienter les cinq à six mois nécessaires à la délivrance du "Special Entry Permit" et aurait quitté le Népal par ses propres moyens. En tant que réfugiés tibétains sans certificat de résidence, ils seraient exposés au risque d'être importunés, arrêtés, voire déportés par la police indienne et n'auraient qu'un accès limité au logement, à l'emploi, à la formation et aux soins de santé, comme cela ressortirait d'un rapport de l'OSAR daté du 9 septembre 2013. Aussi, l'ODM n'aurait pas tenu compte des spécificités de leur situation. Enfin, bien que l'Inde tolérât en règle générale le séjour des réfugiés tibétains et ne les refoulât pas, selon le même rapport de l'OSAR, il y aurait eu depuis les années 1990 des cas isolés de rapatriements forcés vers la Chine. T. Par ordonnance du 2 avril 2014, le Tribunal a rejeté la demande des recourants d'être autorisés à entrer en Suisse à titre de mesures provisionnelles. U. Dans sa réponse du 7 avril 2014, transmise le lendemain aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 31 août 2010 pour le compte des recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur. 1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est "sui generis" et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3). Les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont à ce titre irrecevables.
2. Il y a lieu d'examiner si l'ODM était fondé à rejeter les demandes d'asile présentées à l'étranger et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 2.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss ; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 2.3 En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'entend pas examiner si les recourants ont rendu vraisemblables des motifs d'asile antérieurs à leur départ de Chine (étant rappelé que, conformément à la jurisprudence publiée aux ATAF 2011/10 consid. 7, des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusifs de l'asile, ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse). En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après. 2.4 Pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les recourants ont principalement fait valoir qu'ils y séjournaient illégalement et qu'ils risquaient par conséquent d'être refoulés vers la Chine. Toutefois, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle ils n'ont pas rendu vraisemblables leurs allégués sur les conditions de leur entrée en Inde, en particulier sur l'absence d'autorisations d'entrée authentiques (Special Entry Permits avec la mention, comme but du séjour, "Education-SEP" ou "Others"), donnant accès à la délivrance de certificats de résidence (Registration Certificates) eux-mêmes renouvelables. Ils ont même perdu toute crédibilité personnelle en produisant de fausses autorisations d'entrée, leurs explications à propos de celles-ci n'étant pas cohérentes. Ainsi, dans un premier temps, ils ont allégué que leurs autorisations étaient restées en main des collaborateurs du HCR les ayant aidés à passer la frontière népalo-indienne et qu'ils allaient s'adresser à eux pour se les procurer et les produire (cf. Faits, let. G). En revanche, dans un second temps, lorsqu'ils ont été invités à s'exprimer sur le défaut d'authenticité de ces documents, ils ont allégué qu'ils les avaient acquis pour le passage de la frontière auprès d'un passeur, qui les leur avait vendus comme d'authentiques documents, y compris celles du fils aîné (cf. Faits, let. N). De surcroît, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas convaincant que ce soit à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière népalo-indienne une année après son fils aîné que la recourante ait acquis un faux document pour celui-ci au prix de 2'500 roupies. Par ailleurs, si les recourants avaient véritablement tenu les documents produits pour authentiques, ils auraient dû se rendre compte de leur méprise au plus tard à l'échéance de la validité de ceux-ci, l'obtention d'un titre de séjour en Inde ayant alors nécessité des démarches de leur part. De plus, les attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains, à Dharamsala, font état de leur arrivée après leur passage par les centres de Kathmandou et de Delhi. Pour toutes ces raisons, il est raisonnablement permis de penser qu'ils sont entrés en Inde dans le cadre du programme mis en place en 2003 par l'administration centrale tibétaine et le gouvernement indien et avec des autorisations d'entrée délivrées de manière conforme à la procédure décrite par l'ODM dans la décision attaquée (cf. état de faits, let. R). Aucun d'eux n'a donc rendu vraisemblable que son séjour en Inde était illégal, voire clandestin. Par surabondance de motifs, même s'ils avaient rendu vraisemblable qu'ils séjournaient illégalement en Inde depuis mai 2008, respectivement mai 2009, ils n'auraient pas démontré l'existence d'un risque réel de refoulement vers la Chine. Aucun d'eux n'a en effet allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir à un moment ou à un autre de son séjour de plusieurs années en Inde été confronté concrètement à de sérieuses difficultés avec les autorités indiennes. Ils ont d'ailleurs admis, dans leur recours, que les Tibétains étaient tolérés en Inde et qu'ils n'y étaient en règle générale pas exposés à des refoulements, ce qui est conforme aux informations du Tribunal selon lesquelles les autorités indiennes pratiquent une politique généreuse d'accueil à leur endroit et ne procèdent pas à des refoulements si les intéressés se conforment aux exigences des autorités indiennes de s'abstenir de toute activité politique (cf. Australian Government, Refugee Review Tribunal, Country Advice Nepal, Nepal - NPL36609 - Tibetans - Citizenship - False documents - Passports - Chinese citizenship - Right of entry - Residence - India, 14 mai 2010, http://www.ecoi.net/file_upload-/1997_1294233654_npl36609.pdf [consulté le 15.05.2014] ; UNHCR India Fact Sheet, 1er décembre 2012, http://www.unhcr.org.in/app-/webroot/img/publicationdocument/IndiaFactSheet.pdf [consulté le 15.05.2014] ; Immigration and Refugee Board of Canada, China/India: Residency rights of Tibetans residing in India; requirements for Tibetans to obtain and retain permanent residence in India, ZZZ103171.E, 07.07.2009, http://www.refworld.org/docid/4a7040b81c.html [consulté le 15.05.2014]). Pour ces raisons, les recourants n'ont pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'ils sont exposés en Inde, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Chine. Il n'y a donc pas de motifs suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite de leur séjour en Inde. 2.5 Toujours pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les recourants ont fait valoir leur situation de vie difficile dans ce pays. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Toutefois, selon leurs déclarations, ils seraient locataires d'un appartement situé dans la colonie tibétaine de Majnu Ka Tilla, à Delhi, et le salaire du fils aîné ainsi que l'argent envoyé de Suisse par le père de famille leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont donc aucunement démontré qu'ils se trouvaient dans une situation de dénuement complet en Inde. Bien plus, plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour sur place. Ainsi, il s'agit d'une mère de famille et de ses quatre fils, de jeunes adultes en âge de travailler, qui s'entraident et qui peuvent aussi compter pour l'avenir sur le soutien financier de leur époux et père ; de même, ils peuvent mettre à profit la présence d'une importante communauté tibétaine pour faciliter la poursuite de leur intégration sur place. L'espoir d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif. 2.6 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée. Il est incontesté qu'ils ont, par leur époux et père, un point de rattachement avec la Suisse. Dès lors que les enfants de l'intéressé sont tous les quatre de jeunes adultes, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour en Inde n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à leur accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile. Il en va de même en ce qui concerne leur mère, puisqu'elle vit en Inde avec eux dans une colonie tibétaine. Pour le reste, la question de savoir si, selon les dispositions en matière de droit des étrangers, les recourants peuvent obtenir une autorisation de regroupement familial avec leur époux et père admis provisoirement et être inclus dans le statut de celui-ci, ne se pose pas dans le cadre du présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile. 2.7 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger et les demandes d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
E. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 31 août 2010 pour le compte des recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur.
E. 1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est "sui generis" et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3). Les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont à ce titre irrecevables.
E. 2 Il y a lieu d'examiner si l'ODM était fondé à rejeter les demandes d'asile présentées à l'étranger et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
E. 2.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).
E. 2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
E. 2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss ; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).
E. 2.3 En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'entend pas examiner si les recourants ont rendu vraisemblables des motifs d'asile antérieurs à leur départ de Chine (étant rappelé que, conformément à la jurisprudence publiée aux ATAF 2011/10 consid. 7, des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusifs de l'asile, ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse). En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.4 Pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les recourants ont principalement fait valoir qu'ils y séjournaient illégalement et qu'ils risquaient par conséquent d'être refoulés vers la Chine. Toutefois, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle ils n'ont pas rendu vraisemblables leurs allégués sur les conditions de leur entrée en Inde, en particulier sur l'absence d'autorisations d'entrée authentiques (Special Entry Permits avec la mention, comme but du séjour, "Education-SEP" ou "Others"), donnant accès à la délivrance de certificats de résidence (Registration Certificates) eux-mêmes renouvelables. Ils ont même perdu toute crédibilité personnelle en produisant de fausses autorisations d'entrée, leurs explications à propos de celles-ci n'étant pas cohérentes. Ainsi, dans un premier temps, ils ont allégué que leurs autorisations étaient restées en main des collaborateurs du HCR les ayant aidés à passer la frontière népalo-indienne et qu'ils allaient s'adresser à eux pour se les procurer et les produire (cf. Faits, let. G). En revanche, dans un second temps, lorsqu'ils ont été invités à s'exprimer sur le défaut d'authenticité de ces documents, ils ont allégué qu'ils les avaient acquis pour le passage de la frontière auprès d'un passeur, qui les leur avait vendus comme d'authentiques documents, y compris celles du fils aîné (cf. Faits, let. N). De surcroît, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas convaincant que ce soit à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière népalo-indienne une année après son fils aîné que la recourante ait acquis un faux document pour celui-ci au prix de 2'500 roupies. Par ailleurs, si les recourants avaient véritablement tenu les documents produits pour authentiques, ils auraient dû se rendre compte de leur méprise au plus tard à l'échéance de la validité de ceux-ci, l'obtention d'un titre de séjour en Inde ayant alors nécessité des démarches de leur part. De plus, les attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains, à Dharamsala, font état de leur arrivée après leur passage par les centres de Kathmandou et de Delhi. Pour toutes ces raisons, il est raisonnablement permis de penser qu'ils sont entrés en Inde dans le cadre du programme mis en place en 2003 par l'administration centrale tibétaine et le gouvernement indien et avec des autorisations d'entrée délivrées de manière conforme à la procédure décrite par l'ODM dans la décision attaquée (cf. état de faits, let. R). Aucun d'eux n'a donc rendu vraisemblable que son séjour en Inde était illégal, voire clandestin. Par surabondance de motifs, même s'ils avaient rendu vraisemblable qu'ils séjournaient illégalement en Inde depuis mai 2008, respectivement mai 2009, ils n'auraient pas démontré l'existence d'un risque réel de refoulement vers la Chine. Aucun d'eux n'a en effet allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir à un moment ou à un autre de son séjour de plusieurs années en Inde été confronté concrètement à de sérieuses difficultés avec les autorités indiennes. Ils ont d'ailleurs admis, dans leur recours, que les Tibétains étaient tolérés en Inde et qu'ils n'y étaient en règle générale pas exposés à des refoulements, ce qui est conforme aux informations du Tribunal selon lesquelles les autorités indiennes pratiquent une politique généreuse d'accueil à leur endroit et ne procèdent pas à des refoulements si les intéressés se conforment aux exigences des autorités indiennes de s'abstenir de toute activité politique (cf. Australian Government, Refugee Review Tribunal, Country Advice Nepal, Nepal - NPL36609 - Tibetans - Citizenship - False documents - Passports - Chinese citizenship - Right of entry - Residence - India, 14 mai 2010, http://www.ecoi.net/file_upload-/1997_1294233654_npl36609.pdf [consulté le 15.05.2014] ; UNHCR India Fact Sheet, 1er décembre 2012, http://www.unhcr.org.in/app-/webroot/img/publicationdocument/IndiaFactSheet.pdf [consulté le 15.05.2014] ; Immigration and Refugee Board of Canada, China/India: Residency rights of Tibetans residing in India; requirements for Tibetans to obtain and retain permanent residence in India, ZZZ103171.E, 07.07.2009, http://www.refworld.org/docid/4a7040b81c.html [consulté le 15.05.2014]). Pour ces raisons, les recourants n'ont pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'ils sont exposés en Inde, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Chine. Il n'y a donc pas de motifs suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite de leur séjour en Inde.
E. 2.5 Toujours pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les recourants ont fait valoir leur situation de vie difficile dans ce pays. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Toutefois, selon leurs déclarations, ils seraient locataires d'un appartement situé dans la colonie tibétaine de Majnu Ka Tilla, à Delhi, et le salaire du fils aîné ainsi que l'argent envoyé de Suisse par le père de famille leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont donc aucunement démontré qu'ils se trouvaient dans une situation de dénuement complet en Inde. Bien plus, plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour sur place. Ainsi, il s'agit d'une mère de famille et de ses quatre fils, de jeunes adultes en âge de travailler, qui s'entraident et qui peuvent aussi compter pour l'avenir sur le soutien financier de leur époux et père ; de même, ils peuvent mettre à profit la présence d'une importante communauté tibétaine pour faciliter la poursuite de leur intégration sur place. L'espoir d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif.
E. 2.6 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée. Il est incontesté qu'ils ont, par leur époux et père, un point de rattachement avec la Suisse. Dès lors que les enfants de l'intéressé sont tous les quatre de jeunes adultes, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour en Inde n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à leur accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile. Il en va de même en ce qui concerne leur mère, puisqu'elle vit en Inde avec eux dans une colonie tibétaine. Pour le reste, la question de savoir si, selon les dispositions en matière de droit des étrangers, les recourants peuvent obtenir une autorisation de regroupement familial avec leur époux et père admis provisoirement et être inclus dans le statut de celui-ci, ne se pose pas dans le cadre du présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile.
E. 2.7 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger et les demandes d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.
E. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 4.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1556/2014 Arrêt du 26 mai 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Chine, représentés par (...), Caritas Genève - Service Juridique, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 13 février 2014 / N (...). Faits : A. Le 4 septembre 2006, E._______ (ci-après : l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 24 avril 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. L'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé sur les motifs l'ayant amené à quitter le Tibet à la fin du mois de juin 2006 pour le Népal ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi. Il a retenu que le départ illégal de Chine, le dépôt de la demande d'asile en Suisse et le séjour prolongé à l'étranger étaient constitutifs de motifs subjectifs survenus après la fuite, justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais exclusifs de l'asile. B. Par acte du 31 août 2010, les recourants, qui se sont présentés comme l'épouse et les quatre fils de l'intéressé, ont déposé une demande d'asile depuis l'étranger, par l'intermédiaire de leur représentant en Suisse, lequel a justifié de ses pouvoirs par la production de procurations signées par l'épouse et les deux fils déjà majeurs. Les recourants ont allégué qu'ils avaient dû fuir le Tibet, parce qu'ils y étaient exposés à une persécution réfléchie consécutivement à la fuite de leur époux et père. De crainte d'une arrestation arbitraire, le fils aîné aurait gagné Lhassa le 16 janvier 2008, puis le Népal le 25 février 2008 et enfin, ce dernier pays n'ayant pas été suffisamment sûr pour les réfugiés, l'Inde, le 20 mai 2008. La mère et ses trois plus jeunes fils auraient gagné Lhassa le 5 janvier 2009, puis le Népal le 15 avril 2009 et, enfin, l'Inde le 3 mai 2009 ; ils auraient rejoint à New Delhi l'aîné. Le 9 septembre 2009, les recourants auraient été enregistrés par l'Administration tibétaine centrale (CTA) du Dalaï-Lama, à Dharamsala, comme l'établiraient les attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains, à Dharamsala qu'ils ont produites sous forme de copies (toutes datées du 9 septembre 2009, sauf celle de l'aîné datée du 5 juin 2010). Aux termes desdites attestations, chacun d'eux est arrivé au centre de réception de Dharamsala via les centres de réception de Kathmandou et de Delhi. Ils ont fait valoir que l'Inde ne leur offrait aucune protection et qu'étant démunis de titres de séjour, ils y étaient exposés à un risque d'expulsion.Ils ont ajouté qu'ils souffraient de la séparation d'avec leur époux et père. C. Par courrier diplomatique du 25 juillet 2011, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de vérifier l'authenticité des cinq attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains et de le renseigner sur l'existence d'éventuelles autorisations de séjour des recourants en Inde. D. Par courrier du 16 août 2011, les recourants ont produit les originaux des cinq attestations précitées. Ils ont allégué qu'ils séjournaient à Bangalore, dans le sud de l'Inde, dans une extrême précarité. E. Par courrier diplomatique du 21 novembre 2011, l'Ambassade de Suisse à New Dehli a fourni les renseignements suivants : Les cinq attestations sont authentiques. La question du titre de séjour de la famille demeure sans réponse. Selon l'expérience, la famille devrait être en possession d'autorisations indiennes d'entrée ("Special Entry Permits") ou de certificats indiens de résidence ("Residence Certificates"), ainsi que de livrets Chatrel ("Chatrel Book") de la CTA. F. Par décision incidente du 12 décembre 2011, l'ODM a imparti un délai au 13 janvier 2012 aux recourants pour lui faire parvenir copie de leurs autorisations d'entrée, de leurs certificats de résidence et, éventuel-lement, de leurs livrets Chatrel, les avertissant qu'à défaut il statuerait en l'état du dossier. G. Par écrit du 6 janvier 2012, les recourants ont répondu à l'ODM qu'ils ne détenaient pas d'autorisations d'entrée ni de certificats de résidence ni de livrets Chatrel. Certes, ils seraient entrés en Inde grâce au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et à ses collaborateurs ; mais ceux-ci auraient gardé leurs autorisations d'entrée. L'obtention du livret Chatrel nécessiterait l'établissement durant un certain temps dans un pays donné et, seules les personnes titulaires de ce livret pourraient se voir délivrer un certificat de résidence. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire une demande auprès du HCR à Dharamsala pour récupérer leurs autorisations d'entrée. H. Par écrit du 6 février 2012 (date de réception), les recourants ont produit, sous forme de copies, leurs autorisations d'entrée en Inde (but du séjour : "others"). Celle du fils aîné a été délivrée par l'Ambassade de l'Inde à Kathmandou le 25 février 2008 (timbre d'arrivée : 2 mars 2008), les autres le 15 avril 2009 (timbre d'arrivée : 28 avril 2009) ; elles ont toutes une durée de validité d'une année. I. Par courrier diplomatique du 19 avril 2012, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de lui fournir des renseignements complémentaires portant sur l'authenticité des autorisations d'entrée, sur la possibilité de se voir accorder une autorisation de séjour sur la base de documents délivrés par l'Office des centres de réception des Tibétains, et sur l'existence d'une éventuelle autorisation de séjour des recourants en Inde. J. Par courriel du 15 mai 2012, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis à l'ODM un échange de courriels dont il ressortait que les autorisations d'entrée n'étaient pas authentiques selon les registres du Bureau du Dalaï Lama à New Delhi, les numéros des autorisations en question étant plus élevés que les derniers numéros enregistrés pour les années 2008 et 2009. K. Par courrier du 10 septembre 2012, l'intéressé et ses fils ont, par l'entremise de leur mandataire, produit les résultats du (...) 2012 de l'expertise en filiation effectuée par l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale, selon lesquels la filiation invoquée "est pratiquement prouvée", la probabilité de paternité étant supérieure à 99,999 %. L. Par courrier du 17 juin 2013, les quatre enfants, entretemps tous devenus majeurs, ont chacun produit un écrit en anglais signé de leur main à la demande de l'ODM. Ils ont tous fait part de la difficulté sur le plan psychique de vivre séparés de leur père depuis sept ans, de leur souhait de voir leur famille réunie, de leurs difficultés d'adaptation à la vie en Inde (en raison de ses spécificités sur les plans climatique, alimentaire et sanitaire), et de leur crainte d'être placés en détention et refoulés en Chine par les autorités indiennes en raison de l'illégalité de leur séjour en Inde. M. Par décision incidente du 5 juillet 2013, l'ODM a imparti aux recourants un délai au 19 juillet suivant pour prendre position sur la réponse du Bureau du Dalaï Lama à New Delhi, selon laquelle leurs autorisations d'entrée n'étaient pas authentiques. N. Par courrier du 17 juillet 2013, les recourants ont fourni les explications suivantes : La mère de famille aurait décidé de quitter précipitamment le centre d'accueil de Kathmandou afin de rejoindre au plus vite son fils aîné en Inde. Faute d'être en possession des documents idoines, elle n'aurait toutefois pas pu franchir la frontière de Sonauli avec ses trois autres fils. Elle aurait alors recouru aux services d'un passeur pour acquérir les "Special Entry Permits" au prix de 2'500 roupies pièce, qu'elle aurait obtenus une semaine plus tard. Sur conseils du passeur, elle en aurait également fait établir un pour son fils aîné afin qu'il puisse séjourner légalement en Inde. Munie de ces documents, elle aurait pu franchir la frontière avec ses trois fils sans difficulté. Elle n'aurait jusqu'à ce jour jamais pensé que ces documents étaient des faux, puisqu'ils lui avaient permis d'entrer en Inde sans difficulté avec ses trois enfants. Elle les aurait produits de bonne foi comme des documents authentiques. O. Par courrier du 2 septembre 2013, les recourants ont fait valoir qu'étant démunis d'un titre de séjour en Inde, ils vivaient continuellement cachés, sans possibilité de travailler, dans une extrême précarité et que la Suisse était le seul pays où ils pouvaient raisonnablement reconstituer une communauté familiale. P. Par courrier diplomatique du 23 août 2013, l'ODM a demandé à l'Ambassade de Suisse à New Delhi de procéder à l'audition des recourants. Q. Par courrier diplomatique du 6 décembre 2013, l'Ambassade de Suisse à New Delhi a transmis à l'ODM les procès-verbaux des auditions du 27 novembre 2013 de chacun des recourants. Il en ressort en substance, qu'ils étaient locataires d'un appartement situé dans la colonie tibétaine de Majnu Ka Tilla, à Delhi, que les rémunérations du fils aîné, employé comme gardien dans cette colonie et occasionnellement comme plongeur dans un restaurant, d'un montant mensuel global de 8'000 roupies et l'argent reçu de Suisse de leur époux et père, leur permettaient de subvenir à leurs besoins, que la poursuite de leur séjour illégal en Inde ne pouvait être exigée d'eux en raison des risques d'expulsion et qu'ils souhaitaient rejoindre leur époux et père en Suisse. R. Par décision du 13 février 2014 (notifiée le 20 février suivant), l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que la question de savoir si les motifs d'asile avancés étaient ou non susceptibles de justifier l'octroi d'une autorisation d'entrer pouvait demeurer indécise. Il ressortirait des informations à sa disposition qu'une nouvelle procédure était entrée en vigueur en Inde en 2003 afin de permettre aux autorités de ce pays de mieux contrôler les flux migratoires vers l'Inde. Cette procédure prévoit, en collaboration avec le HCR, l'enregistrement des données personnelles des réfugiés tibétains au Népal et leur audition par le Centre de réception au Népal. Ce centre se charge ensuite de remettre aux Tibétains les "Special Entry Permits" établis par l'Ambassade de l'Inde à Kathmandou, et d'amener les réfugiés en bus à Dharamsala, au siège de la CTA. Il y sont alors hébergés et pris en charge par le Centre local de réception des réfugiés tibétains. Après avoir rencontré le Dalaï Lama, ils peuvent poursuivre leur voyage vers la destination indienne de leur choix. Dès lors que le Centre de réception des Tibétains, à Kathmandou, organiserait leur transfert vers l'Inde afin qu'ils puissent rendre visite au Dalaï Lama, il ne serait pas crédible que les recourants, qui se seraient adressés audit centre, se soient "aventurés vers l'Inde sans les documents nécessaires". De surcroît, leurs explications dans le cadre du droit d'être entendu sur le défaut d'authenticité des "Special Entry Permits" produits ne seraient pas convaincantes, en particulier parce que rien ne justifierait que l'aîné en ait été muni d'un. Leurs déclarations sur les conditions de leur entrée en Inde, sans respecter les modalités d'un passage organisé par le centre de réception à Kathmandou qu'ils auraient pu suivre sans difficulté, ne seraient par conséquent pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Enfin, il ressortirait d'un rapport du 13 septembre 2011 (Tibet Justice Center, Tibet's Stateless National II : Tibetan Refugees in India) que l'Inde accueillait 110'000 Tibétains, la majorité vivant dans les 37 colonies situées sur des terrains reçus en bail par l'Etat, ceux vivant à l'extérieur bénéficiant d'un soutien de l'administration centrale tibétaine, laquelle assurait également une prise en charge des Tibétains sur le plan de la santé et de l'éducation. Il serait donc, en règle générale, raisonnablement exigible pour les Tibétains de poursuivre leur séjour en Inde, comme l'aurait d'ailleurs déjà relevé le Tribunal dans un arrêt E 6665/2012 du 17 octobre 2013. En l'espèce, il ressortirait du dossier que la subsistance des recourants était assurée en Inde, par le travail de l'aîné et par l'aide financière du père de famille. Selon les informations à disposition de l'ODM, les autorités indiennes ne renverraient pas les Tibétains en Chine. En outre, il ne ressortirait du dossier aucun élément concret qui permettrait de conclure que les recourants auraient un profil susceptible de les exposer à un risque de renvoi vers la Chine. Leurs affirmations sur l'absence de protection en Inde pour les Tibétains y résidant ne seraient en rien étayées. Dans ces circonstances, il pourrait être attendu d'eux qu'ils poursuivent leur séjour en Inde. La seule présence du père de famille en Suisse ne constituerait pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à la clause d'exclusion de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. S. Par acte du 24 mars 2014, les recourants ont interjeté recours contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens. Ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle et l'autorisation d'entrée en Suisse à titre de mesures provisionnelles. Ils ont fait valoir que leurs allégués sur les faits les ayant amenés à quitter leur pays d'origine étaient vraisemblables. Leurs allégués sur les circonstances de leur entrée en Inde depuis le Népal seraient eux aussi vraisemblables. Ils auraient bien obtenu par l'intermédiaire d'un passeur les "Special Entry Permits" produits en la cause. La mère et ses trois fils cadets auraient quitté le centre de réception des réfugiés "prématurément" afin de rejoindre au plus vite l'aîné et n'auraient donc pas bénéficié des facilités de transfert. L'aîné aurait quant à lui renoncé à patienter les cinq à six mois nécessaires à la délivrance du "Special Entry Permit" et aurait quitté le Népal par ses propres moyens. En tant que réfugiés tibétains sans certificat de résidence, ils seraient exposés au risque d'être importunés, arrêtés, voire déportés par la police indienne et n'auraient qu'un accès limité au logement, à l'emploi, à la formation et aux soins de santé, comme cela ressortirait d'un rapport de l'OSAR daté du 9 septembre 2013. Aussi, l'ODM n'aurait pas tenu compte des spécificités de leur situation. Enfin, bien que l'Inde tolérât en règle générale le séjour des réfugiés tibétains et ne les refoulât pas, selon le même rapport de l'OSAR, il y aurait eu depuis les années 1990 des cas isolés de rapatriements forcés vers la Chine. T. Par ordonnance du 2 avril 2014, le Tribunal a rejeté la demande des recourants d'être autorisés à entrer en Suisse à titre de mesures provisionnelles. U. Dans sa réponse du 7 avril 2014, transmise le lendemain aux recourants pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 31 août 2010 pour le compte des recourants se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur. 1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est "sui generis" et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3). Les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont à ce titre irrecevables.
2. Il y a lieu d'examiner si l'ODM était fondé à rejeter les demandes d'asile présentées à l'étranger et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 2.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s. ; 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss ; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 2.3 En l'espèce, à l'instar de l'ODM, le Tribunal n'entend pas examiner si les recourants ont rendu vraisemblables des motifs d'asile antérieurs à leur départ de Chine (étant rappelé que, conformément à la jurisprudence publiée aux ATAF 2011/10 consid. 7, des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusifs de l'asile, ne sauraient justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse). En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après. 2.4 Pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les recourants ont principalement fait valoir qu'ils y séjournaient illégalement et qu'ils risquaient par conséquent d'être refoulés vers la Chine. Toutefois, le Tribunal partage l'appréciation de l'ODM selon laquelle ils n'ont pas rendu vraisemblables leurs allégués sur les conditions de leur entrée en Inde, en particulier sur l'absence d'autorisations d'entrée authentiques (Special Entry Permits avec la mention, comme but du séjour, "Education-SEP" ou "Others"), donnant accès à la délivrance de certificats de résidence (Registration Certificates) eux-mêmes renouvelables. Ils ont même perdu toute crédibilité personnelle en produisant de fausses autorisations d'entrée, leurs explications à propos de celles-ci n'étant pas cohérentes. Ainsi, dans un premier temps, ils ont allégué que leurs autorisations étaient restées en main des collaborateurs du HCR les ayant aidés à passer la frontière népalo-indienne et qu'ils allaient s'adresser à eux pour se les procurer et les produire (cf. Faits, let. G). En revanche, dans un second temps, lorsqu'ils ont été invités à s'exprimer sur le défaut d'authenticité de ces documents, ils ont allégué qu'ils les avaient acquis pour le passage de la frontière auprès d'un passeur, qui les leur avait vendus comme d'authentiques documents, y compris celles du fils aîné (cf. Faits, let. N). De surcroît, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas convaincant que ce soit à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière népalo-indienne une année après son fils aîné que la recourante ait acquis un faux document pour celui-ci au prix de 2'500 roupies. Par ailleurs, si les recourants avaient véritablement tenu les documents produits pour authentiques, ils auraient dû se rendre compte de leur méprise au plus tard à l'échéance de la validité de ceux-ci, l'obtention d'un titre de séjour en Inde ayant alors nécessité des démarches de leur part. De plus, les attestations de l'Office des centres de réception des Tibétains, à Dharamsala, font état de leur arrivée après leur passage par les centres de Kathmandou et de Delhi. Pour toutes ces raisons, il est raisonnablement permis de penser qu'ils sont entrés en Inde dans le cadre du programme mis en place en 2003 par l'administration centrale tibétaine et le gouvernement indien et avec des autorisations d'entrée délivrées de manière conforme à la procédure décrite par l'ODM dans la décision attaquée (cf. état de faits, let. R). Aucun d'eux n'a donc rendu vraisemblable que son séjour en Inde était illégal, voire clandestin. Par surabondance de motifs, même s'ils avaient rendu vraisemblable qu'ils séjournaient illégalement en Inde depuis mai 2008, respectivement mai 2009, ils n'auraient pas démontré l'existence d'un risque réel de refoulement vers la Chine. Aucun d'eux n'a en effet allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - avoir à un moment ou à un autre de son séjour de plusieurs années en Inde été confronté concrètement à de sérieuses difficultés avec les autorités indiennes. Ils ont d'ailleurs admis, dans leur recours, que les Tibétains étaient tolérés en Inde et qu'ils n'y étaient en règle générale pas exposés à des refoulements, ce qui est conforme aux informations du Tribunal selon lesquelles les autorités indiennes pratiquent une politique généreuse d'accueil à leur endroit et ne procèdent pas à des refoulements si les intéressés se conforment aux exigences des autorités indiennes de s'abstenir de toute activité politique (cf. Australian Government, Refugee Review Tribunal, Country Advice Nepal, Nepal - NPL36609 - Tibetans - Citizenship - False documents - Passports - Chinese citizenship - Right of entry - Residence - India, 14 mai 2010, http://www.ecoi.net/file_upload-/1997_1294233654_npl36609.pdf [consulté le 15.05.2014] ; UNHCR India Fact Sheet, 1er décembre 2012, http://www.unhcr.org.in/app-/webroot/img/publicationdocument/IndiaFactSheet.pdf [consulté le 15.05.2014] ; Immigration and Refugee Board of Canada, China/India: Residency rights of Tibetans residing in India; requirements for Tibetans to obtain and retain permanent residence in India, ZZZ103171.E, 07.07.2009, http://www.refworld.org/docid/4a7040b81c.html [consulté le 15.05.2014]). Pour ces raisons, les recourants n'ont pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'ils sont exposés en Inde, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Chine. Il n'y a donc pas de motifs suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite de leur séjour en Inde. 2.5 Toujours pour faire obstacle à la poursuite de leur séjour en Inde, les recourants ont fait valoir leur situation de vie difficile dans ce pays. Le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Toutefois, selon leurs déclarations, ils seraient locataires d'un appartement situé dans la colonie tibétaine de Majnu Ka Tilla, à Delhi, et le salaire du fils aîné ainsi que l'argent envoyé de Suisse par le père de famille leur permettraient de subvenir à leurs besoins. Ils n'ont donc aucunement démontré qu'ils se trouvaient dans une situation de dénuement complet en Inde. Bien plus, plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour sur place. Ainsi, il s'agit d'une mère de famille et de ses quatre fils, de jeunes adultes en âge de travailler, qui s'entraident et qui peuvent aussi compter pour l'avenir sur le soutien financier de leur époux et père ; de même, ils peuvent mettre à profit la présence d'une importante communauté tibétaine pour faciliter la poursuite de leur intégration sur place. L'espoir d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif. 2.6 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée. Il est incontesté qu'ils ont, par leur époux et père, un point de rattachement avec la Suisse. Dès lors que les enfants de l'intéressé sont tous les quatre de jeunes adultes, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour en Inde n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à leur accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile. Il en va de même en ce qui concerne leur mère, puisqu'elle vit en Inde avec eux dans une colonie tibétaine. Pour le reste, la question de savoir si, selon les dispositions en matière de droit des étrangers, les recourants peuvent obtenir une autorisation de regroupement familial avec leur époux et père admis provisoirement et être inclus dans le statut de celui-ci, ne se pose pas dans le cadre du présent recours contre un refus d'autorisation d'entrée au titre de l'asile. 2.7 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées à l'étranger et les demandes d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. 4. 4.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 4.2 Ayant succombé, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :