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E-7185/2013

E-7185/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-19 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 21 janvier 2007, B._______ (ci-après : frère du recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, les 5 février et 14 mai 2007, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, provenir du village de C._______ (région d'Anseba) d'une famille dirigeant une importante exploitation agricole et avoir deux soeurs et trois frères, dont le recourant, alors étudiant à l'université de D._______. Il aurait enseigné au sein de l'école d'une secte protestante interdite depuis (...). Il aurait été arrêté le (...) 2006 alors qu'il participait à une réunion de prières. Il aurait été placé en détention. Il aurait profité d'un accident de la circulation lors de son transfert, le (...) 2006, pour s'enfuir et quitter le pays. Il aurait gagné le Soudan, la Libye, l'Italie, puis la Suisse. Par décision du 11 avril 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 26 avril 2012, le frère a déposé auprès de l'ODM, par l'entremise de sa mandataire, une demande d'asile en faveur du recourant. Selon cette demande, le recourant séjournait à Khartoum, dans la crainte constante d'être interpellé par les forces de police soudanaises et déporté vers son pays d'origine. En cas de retour en Erythrée, il serait exposé à de sérieux préjudices pour avoir déserté et quitté illégalement le pays en novembre 2010. Il n'aurait au Soudan aucun lien particulier, que ce soit sur le plan culturel, linguistique ou relationnel. A l'appui de la demande, étaient produits, sous forme de copies, des documents établis au nom du recourant, à savoir une carte d'identité érythréenne délivrée à Keren le (...) 2002, une carte de membre d'une association de coopération d'un corps d'armée de l'Erythrée délivrée le (...) 2007, et une carte de réfugié délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) le (...) 2011, valable exclusivement pour le camp de Shagarab, et mentionnant une interdiction de quitter le camp sans autorisation de l'autorité compétente. La mandataire a également joint un écrit (non daté et non signé) rédigé par le frère du recourant et exposant les motifs de sa demande. Aux termes de cet écrit, le recourant est marié, sans enfant et provient du village de C._______. Il aurait effectué son service national actif dans le camp de E._______, ville de D._______. Du (...) 2010, il aurait été placé en détention, sous prétexte de la durée excessive de son absence pour des motifs médicaux ; ses douloureuses plaies aux pieds dues à des ampoules n'auraient pas guéri en raison de conditions climatiques extrêmes, mais au contraire se seraient aggravées. Il aurait déserté l'armée en mettant à profit un congé de deux semaines qui lui aurait été accordé, peu après sa libération, pour rendre visite à sa mère. Le (...) 2010, il aurait rejoint un passeur à Barentu. Les deux hommes auraient atteint la frontière soudanaise en voiture, puis par une longue marche à pied. Le (...) novembre 2010, les deux hommes auraient été interpellés à Hamdayet par les autorités soudanaises, puis conduits contre rémunération dans le camp de réfugiés de Shagarab. Après s'être acquitté de sa dette auprès du passeur avec l'argent reçu de son frère, le recourant aurait quitté ce camp et gagné Khartoum, toujours avec l'aide de passeurs pour éviter tout contrôle de police et dans le but de se rendre en Suisse. Il aurait à nouveau obtenu de son frère l'argent nécessaire au paiement des passeurs pour son périple vers et à travers la Libye. Début janvier 2011, il serait entré en Libye. En raison du conflit libyen, il aurait été contraint de retourner à Khartoum, le (...) mars 2011, puis au camp de Shagarab, le (...) août suivant. Il y aurait été enregistré comme "refugié" par le HCR et aurait reçu à ce titre une "yellow card", valable uniquement dans l'enceinte du camp. Après six mois, craignant pour sa sécurité en raison des nombreux enlèvements d'Erythréens perpétrés dans la région par des membres d'organisations criminelles qui auraient emmené leurs victimes dans le Sinaï égyptien, il serait retourné à Khartoum. Il y aurait vécu dans la clandestinité et la crainte d'une arrestation, d'une détention arbitraire, d'un renvoi dans le camp de réfugiés ou d'un refoulement en Erythrée. A une occasion, il y aurait été interpellé par la police soudanaise, placé en détention, puis libéré contre le paiement d'un pot-de-vin. C. Par courrier du 2 août 2012, la mandataire a complété la demande en indiquant que le recourant avait été interpellé, le (...) juin 2012, par des soldats de l'armée soudanaise, qu'ayant été démuni d'une autorisation de séjour idoine, il avait été placé en détention, et, trois jours plus tard, ramené au camp de réfugiés de Shagarab. Il y aurait vécu dans la crainte d'être exposé aux actes criminels des Rashaida. Après la réception, le (...) juin 2012, de l'argent de son frère, il aurait organisé son retour vers Khartoum. Il aurait ainsi quitté le camp le (...) juillet 2012, en compagnie de plusieurs amis, et d'un passeur. Après deux heures de route, leur véhicule aurait été intercepté par des Rashaida, leur groupe embarqué dans un autre véhicule, pour rouler en direction du Sinaï. Le recourant aurait réussi à s'enfuir à l'approche d'un fleuve. Il aurait rejoint le camp de Shagarab, après six heures de marche à pied dans le désert, malgré une blessure douloureuse à un bras. D. Par courrier du 22 août 2012, la mandataire a déposé une procuration datée du 7 juillet 2012 et munie de la signature du recourant. E. Par courrier du 11 octobre 2012, la mandataire a informé l'ODM que le recourant avait été victime d'une prise d'otages. Après un silence inhabituel de sa part durant deux semaines, celui-ci aurait en effet appelé son frère, le 5 octobre 2012, pour lui faire savoir qu'il avait été enlevé, le soir du (...) septembre 2012, dans l'enceinte du camp de Shagarab, avec des amis, par trois hommes armés, qu'il avait dû les suivre à pied durant une demi-heure, qu'il avait été ensuite transporté par un tout-terrain durant six heures, puis séquestré dans une bâtisse dans un milieu désertique, qu'il était confronté à la malnutrition, et que ses ravisseurs réclamaient le paiement jusqu'au (...) octobre 2012, de 5'000 USD pour sa libération, faute de quoi il serait livré aux Rashaida. La mandataire a précisé qu'il manquait encore 2'400 USD au frère du recourant et que celui-ci avait fait appel, le (...) octobre 2012, au service de recherches de la Croix-Rouge suisse ("Restoring Family Links"), comme en attestait la copie du formulaire d'inscription produit. F. Par courrier du 6 novembre 2012, par l'entremise de la mandataire, le frère du recourant a informé l'ODM qu'il s'était rendu à F._______, en Allemagne, le (...) octobre 2012, pour payer dans l'après-midi la rançon, comme il en avait été requis la veille par téléphone. Il aurait appris, le (...) octobre 2012, par un nouvel appel téléphonique des ravisseurs, que son frère serait libéré dès que les autres otages auraient payé leur dû. Il aurait été autorisé à communiquer avec son frère, mais n'aurait rien compris de ses paroles tant sa voix était faible. G. Par courrier du 3 décembre 2012, l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers a transmis à l'ODM le procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2012, aux termes duquel le frère, accompagné d'un représentant de la Croix-Rouge suisse, a déclaré qu'il avait régulièrement envoyé de l'argent, pour les besoins quotidiens, au recourant qui se trouvait à Khartoum. Etait joint à ce courrier une lettre du service de recherches de la Croix-Rouge suisse, datée du (...) novembre 2012, adressée au frère du recourant, indiquant, d'une part, que ni la Croix-Rouge suisse ni le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) n'étaient en mesure d'intervenir dans les cas d'enlèvement, et, d'autre part, que le recourant avait rencontré, le même jour, un correspondant du CICR à Khartoum, auquel il avait déclaré qu'il avait été enlevé le (...) septembre 2012, puis libéré le (...) novembre 2012 à l'instar d'autres otages, et que comme ses compagnons d'infortune, il n'avait informé ni la police soudanaise ni le HCR de son enlèvement et de sa libération contre rançon. H. Par décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM a informé la mandataire de l'incapacité depuis le 23 mars 2010 de l'Ambassade de Suisse à Khartoum d'organiser des auditions de requérants d'asile pour des raisons de sécurité ainsi que de manque d'effectifs et d'infrastructures. Il lui a par conséquent transmis une liste de questions ayant trait aux données personnelles et familiales du recourant et à sa situation au Soudan depuis sa libération et l'a invitée à lui transmettre la réponse de celui-ci. I. Dans sa réponse du 16 mai 2013, la mandataire a déclaré que, comme cela ressortait de l'écrit (non daté) portant la signature du recourant qu'elle a produit en copie, celui-ci avait été traumatisé par la prise en otage dont il avait été victime. Il serait asthmatique comme l'établirait l'attestation du (...) mai 2013 de son clinicien à Khartoum, produite en copie. Il séjournerait à Khartoum avec un ami, dans la clandestinité, et serait entretenu par son frère. Il refuserait de retourner dans le camp de réfugiés, de crainte d'être exposé à un nouvel enlèvement dans l'enceinte du camp ou sur le trajet du retour. Il n'aurait pas dénoncé à la police son enlèvement, de crainte d'avoir affaire à des agents corrompus qui le reconduiraient au camp. Il serait inutile d'en informer le bureau du HCR, sis dans le camp de Shagarab, dès lors que la situation bien que connue du HCR demeurerait hors de son contrôle. Il n'aurait aucune preuve de la prise d'otages, si ce n'est la "quittance client" d'un retrait de 3'000 francs effectué par son frère le (...) octobre 2012, produite par courrier du 11 octobre 2012. J. Par courrier du 13 juin 2013, la mandataire a informé l'ODM que le recourant, atteint d'une maladie pulmonaire chronique qui conduisait à des difficultés de respiration, suivait depuis peu un traitement antibiotique comme l'établissait l'attestation du 9 mai 2013 de son clinicien à Khartoum qu'elle a produite, que sa dépression s'aggravait et que les frais liés aux consultations en pneumologie avait été pris en charge par son frère. K. Par décision du 30 novembre 2013, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile depuis l'étranger. Il a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'ancien art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. En effet, il pourrait raisonnablement être exigé du recourant, qui n'entretiendrait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il poursuive son séjour au Soudan. Ses déclarations sur sa prise en otage ne seraient pas étayées par pièces ni même vraisemblables. La "quittance client" serait de nature à prouver un retrait en espèces par son frère, mais en aucun cas la finalité de ce retrait. Les explications données à l'absence de dénonciation de sa prise en otage que ce soit au bureau du HCR dans le camp de réfugiés de Shagarab ou à la police locale, portant sur les risques liés au trajet du retour et la corruption, ne seraient pas convaincantes. Conformément aux renseignements du HCR, les mesures de sécurité auraient récemment été renforcées dans ledit camp. En particulier, son accès aurait été restreint, afin d'empêcher les personnes non résidentes d'y commettre des méfaits, et des policiers y auraient été postés. Il pourrait être raisonnablement exigé du recourant qu'il retourne dans ce camp, qu'il s'y enregistre auprès du HCR et qu'il y dénonce la prise en otage. En conséquence, il n'existerait pas d'indice qui laisserait présager qu'il serait exposé à un risque concret d'enlèvement, et plus élevé que l'ensemble des réfugiés du camp de Shagarab. Compte tenu de son vécu depuis des mois à Khartoum chez une connaissance avec le soutien financier de son frère, il n'existerait pas non plus d'indice qui laisserait présager qu'il y serait exposé à un risque concret et plus élevé de subir des préjudices de la part de tiers que l'ensemble des personnes séjournant au Soudan, étant entendu toutefois qu'il lui appartiendrait de retourner dans un camp, en l'absence d'un droit des réfugiés de séjourner ailleurs. Par ailleurs, dès lors que le risque d'un refoulement en Erythrée serait notoirement faible pour les réfugiés érythréens reconnus par le HCR au Soudan, sa crainte d'un refoulement contraire au droit international ne serait pas objectivement fondée. Enfin, bien qu'il dispose par son frère d'un point de rattachement avec la Suisse, ce lien mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan ne serait pas suffisamment important pour conduire à l'octroi d'une autorisation d'entrée, ce d'autant moins qu'il serait un jeune homme en bonne santé, exception faite de ses problèmes d'asthme, qui aurait été en mesure au moins partiellement de se passer de l'aide du HCR, qui aurait bénéficié du soutien financier de son frère et pourrait mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne à Khartoum pour faciliter la poursuite de son intégration sur place. L. Par acte du 21 décembre 2013, la mandataire, en sa qualité de représentante du recourant, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que l'ODM n'avait pas contesté la qualité de déserteur du recourant ni a fortiori son départ clandestin du pays ni le risque pour lui d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, une décision négative ne pourrait être fondée sur l'absence de vraisemblance d'une persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi, ce d'autant moins que le nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi ne serait pas applicable en raison de la non-rétroactivité de la loi. Plusieurs facteurs devraient conduire à admettre la vraisemblance des allégués du recourant sur sa prise en otage. Il s'agirait d'abord des démarches entreprises par son frère, en particulier le retrait en espèces de 3 000 francs, les emprunts concédés par des compatriotes pour compléter la somme comme l'établiraient les actes produits datés du (...) décembre 2013 portant reconnaissance des dettes contractées par son frère respectivement le (...) et le (...) octobre 2012, et la prise de contact avec le service de recherches de la Croix-Rouge suisse. Il s'agirait ensuite de l'absence de contradiction dans le récit. Il s'agirait enfin de la plausibilité du récit eu égard aux renseignements figurant dans plusieurs rapports dénonçant les enlèvements de réfugiés érythréens au Soudan et confirmant l'exigence du paiement discret et anonyme des rançons (sont cités : Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Alexandra Geiser, Erythrée : enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes, Berne 5 juillet 2012 ; Myrjam van Reisen / Meron Estefanos / Conny Rejken, Human Trafficking in the Sinai : Refugees between Life and Death, Bruxelles, octobre 2012 ; HCR, Rachel Humphris, New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 254, Refugees and the Rashaida : human smuggling and trafficking from Erythrea to Sudan and Egypt, Genève, novembre 2012 [recte : mars 2013]). En outre, les allégués du recourant sur sa prise en otage seraient corroborés par le rapport du correspondant du CICR l'ayant rencontré à Khartoum. Il ne serait par conséquent nullement en sécurité au Soudan, où il risquerait à tout moment d'être à nouveau la cible d'un enlèvement. Il ne pourrait être raisonnablement exigé de lui ni qu'il retourne dans le camp de Shagarab pour se plaindre d'y avoir été victime d'un enlèvement, les responsables dudit camp n'ayant pas réussi à le protéger par le passé, ni qu'il se rende à la police, laquelle finirait par le renvoyer dans le camp, où il ne pourrait se résoudre à retourner. De surcroît, la participation d'agents corrompus de la police soudanaise aux enlèvements serait elle aussi documentée par les rapports précités. Dans ces conditions, il ne pourrait obtenir une protection effective au Soudan. Par ailleurs, il entretiendrait des liens très étroits avec la Suisse, en raison de la présence de son frère, réfugié reconnu, avec lequel il communiquerait régulièrement par téléphone et par Internet, et dont il serait dépendant, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement. L'ODM aurait omis dans son appréciation de prendre en compte les atteintes dans sa santé, tant physique (infections chroniques des voies respiratoires) que psychique (traumatisme dû aux événements endurés). De plus, il aurait dû admettre l'existence d'une séparation de son frère par la fuite et d'une dépendance de lui, de sorte que les conditions au regroupement familial de l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi seraient réunies. M. Les autres faits et arguments seront mentionnés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir également consid. 2 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 26 avril 2012 pour le compte du recourant se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur. 1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3). Les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont à ce titre irrecevables. 1.5 Au stade du recours, la mandataire a fait valoir que les conditions du regroupement familial au titre de l'asile visées à l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi étaient réunies. A son avis, le recourant a été séparé de son frère par la fuite et est dépendant de lui. S'il y avait lieu de voir dans cette argumentation une conclusion implicite tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, celle-ci sortirait de l'objet de la contestation et serait à ce titre irrecevable. En effet, l'ODM n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial. Certes, une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur de membres de sa famille se trouvant à l'étranger dans laquelle une exposition de ceux-ci à une persécution personnelle est alléguée doit être interprétée selon les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger, l'examen de la qualité de réfugié originaire l'emportant sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5, ATAF 2007/19). Toutefois, l'inverse n'est pas vrai, en ce sens que les règles de la bonne foi ne commandent pas d'interpréter une demande d'asile présentée à l'étranger comme une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur des membres de sa famille se trouvant à l'étranger, ce d'autant moins en l'absence de l'invocation (dans la demande) de faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non (exclusivement) nucléaire, d'un lien de dépendance. En mentionnant dans sa décision les art. 51 LAsi et 85 al. 7 LEtr, l'ODM perd de vue qu'il n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et, surtout, que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140) ni à l'évidence à celles prévues à l'art. 85 al. 7 LEtr pour le regroupement familial des personnes admises provisoirement.

2. Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 26 avril 2012. 2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 2.2 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est positive, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile. Le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 précité). 2.3 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par le CCSI SOS Racisme, mandaté par le frère du recourant se trouvant à l'étranger. La mandataire a néanmoins produit, le 22 août 2012, une procuration datée du 7 juillet 2012 et, le 16 mai 2013, un écrit (non daté), comportant tous deux la signature du recourant ; l'extrait du récit manuscrit du recourant, produit avec sa traduction en annexe au recours le corrobore. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande a été guéri. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger.

3. Il reste à examiner si l'ODM était fondé à rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Comme déjà dit, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 3.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué sa désertion de l'armée érythréenne et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution. 3.3.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 3.3.2 Au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, il ne peut être exclu que les persécutions motivées par la désertion soient exclusives de la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'opinion de la mandataire du recourant, selon laquelle cette nouvelle disposition ne s'applique pas, en l'espèce, ne saurait être admise sans autre. En effet, il a été jugé que celle-ci s'appliquait de manière générale aux demandes d'asile en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012, sous réserve du respect du principe de la bonne foi (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.4 et 3.2.5). Point n'est besoin de trancher la question de savoir si elle doit mutatis mutandis s'appliquer aux demandes d'asile présentées depuis l'étranger en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012. En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après. 3.4 Le recourant a déclaré avoir été victime de deux enlèvements, le premier le 5 juillet 2012 à deux heures de route du camp de Shagarab et le second le 19 septembre 2012 dans l'enceinte même du camp. Le dossier ne permet pas de se prononcer sur la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations relatives à la prise en otage. En effet, dans sa décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM n'a pas questionné le recourant sur les évènements survenus entre son enlèvement le 19 septembre 2012 et sa rencontre avec un correspondant du CICR le 29 novembre 2012 à Khartoum, alors que seules les déclarations de son frère sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à rassembler la somme destinée à payer la rançon étaient documentées. Toutefois, ces faits ne sont pas pertinents sur l'issue de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'ODM pour un complément d'instruction. En effet, seule est déterminante la question de savoir s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le recourant court au Soudan un risque réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais traitement de la part de criminels, auquel les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. 3.5 Pour apprécier les motifs d'ordre sécuritaire allégués par le recourant comme faisant obstacle à la poursuite de son séjour au Soudan, à savoir le risque d'être la cible d'un enlèvement et les risques liés à sa situation de réfugié clandestin à Khartoum, il y a lieu de prendre en considération la situation générale et actuelle dans son pays d'accueil, telle qu'exposée ci-après. 3.5.1 Selon le quatrième rapport périodique présenté par le Soudan et couvrant la période de 2007 à 2012, il y a 15 camps de réfugiés au Soudan : huit à Gedaref et Kassala, quatre à El-Gezira et Sennar et trois dans l'ouest du Darfour (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 40 du Pacte, Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties, Soudan, 16 octobre 2012, CCPR/C/SDN/4, par. 7 et 120). En 2012, le HCR a dénombré au Soudan 112 300 réfugiés érythréens, dont 81 100 assistés par lui, en majorité accueillis dans des camps du Soudan oriental, ainsi que 2 600 requérants d'asile érythréens (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013). Selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés du Ministère de l'intérieur du Soudan (ci-après : Bureau du Commissaire aux réfugiés), le nombre de réfugiés dans les villes et les zones urbaines à l'extérieur des camps était estimé en 2012 à 150 000 personnes ; celles-ci ne reçoivent aucune aide de la communauté internationale et dépendent de l'aide fournie par les citoyens et des services publics sociaux dans les villes, bien que ces services soient déjà en nombre insuffisant (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 122). Selon le HCR, la restriction de la liberté de mouvement et d'établissement pour les réfugiés en raison de la directive gouvernementale sur le confinement des réfugiés dans les camps, et l'absence d'une politique pour les réfugiés urbains, rend ceux-ci, au nombre de 40 000 à Khartoum en 2010, vulnérables aux arrestations, aux expulsions et aux refoulements (cf. HCR, Appel global 2012-2013 du HCR - Soudan, 1er décembre 2011 ; HCR, Appel global 2011 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2010 ; HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Sudan, novembre 2010, p. 5). C'est pourquoi, en 2012, le HCR a plaidé pour que le droit de circuler librement soit reconnu aux réfugiés et fait pression pour qu'une politique en faveur des réfugiés urbains soit élaborée (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013). En 2013, il devait aider les autorités à répondre aux besoins des réfugiés urbains en matière de détermination du statut, d'accès à des documents, à des biens de première nécessité et à l'emploi (cf. HCR, Appel global 2013 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2012). En collaboration avec le Commissaire aux réfugiés et les services d'état civil, il poursuivra en 2014 et 2015 l'élaboration d'un projet d'enregistrement conjoint destiné à renforcer la délivrance de documents à la population réfugiée de Khartoum. Ainsi, il prévoit en 2014 la délivrance de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum (cf. HCR, Appel global 2014-2015 du HCR - Soudan, 1er décembre 2013). 3.5.2 Selon les estimations du HCR, environ 3 000 personnes entrent chaque mois au Soudan depuis l'Erythrée. Environ 2 000 d'entre elles y demandent l'asile et sont ensuite hébergées dans le camp de Shagarab, à proximité de la ville de Kassala. Plus de 75 % des nouveaux arrivants ne restent dans ce camp que quelques semaines, le plus souvent juste assez longtemps pour recevoir des documents de la Commission des réfugiés du Soudan (cf. HCR, Rachel Humphris, op. cit., p. 8 s.). Selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés, les réfugiés nouvellement arrivés, pour la plupart des jeunes issus des grandes villes, instruits et ambitieux, recherchent dans les villes de meilleures conditions de vie que celles trouvées dans les camps situés dans des zones rurales reculées, où il est difficile d'assurer un contrôle et une surveillance efficaces et où les services essentiels offerts aux réfugiés sont réduits au minimum (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 124). 3.5.3 En janvier 2013, le HCR a communiqué qu'il avait été témoin les deux années précédentes d'un nombre croissant d'enlèvements et de disparitions de réfugiés, principalement des Erythréens, dans et autour des camps de réfugiés de l'est du Soudan. Selon lui, les personnes les plus vulnérables aux enlèvements sont les demandeurs d'asile nouvellement arrivés, principalement d'origine érythréenne, qui traversent la frontière à l'est du Soudan. Afin de lutter contre le trafic illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des réfugiés au Soudan, le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les autorités soudanaises, ont mis en oeuvre des actions importantes sur le terrain entre août 2012 et septembre 2013. Ainsi, les autorités soudanaises de justice et police ont participé à des ateliers de renforcement des capacités en termes de droit des réfugiés et de besoins de protection des victimes du trafic d'êtres humains et des migrants vulnérables. Le HCR a renforcé la sécurité des camps de Shagarab en construisant des postes de police supplémentaires, en soutenant le gouvernement dans la fourniture d'équipements (afin d'augmenter la présence du personnel de sécurité), en mettant en place avec les réfugiés un système de police communautaire, et en créant un centre d'accueil à Hamdayet afin de fournir aux nouveaux arrivants un premier point de contact sûr. Des séances de sensibilisation sur les risques d'enlèvement et de trafic d'êtres humains ont été régulièrement menées auprès des nouveaux arrivants. Un soutien psychosocial et une assistance juridique ont été, le cas échéant, fournis aux victimes de trafic d'êtres humains. L'engagement accru des autorités soudanaises dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et la poursuite de leurs auteurs, avec le soutien du HCR et de l'OIM, a entraîné une forte baisse des cas signalés depuis le début de 2013, avec 89 cas de janvier à novembre 2013 contre 324 au cours de la même période en 2012 (cf. HCR / Office International des Migrations [OIM], Joint Press Release, UNHCR and IOM strengthen their support to Sudan in combating human trafficking and smuggling, Khartoum, 17 décembre 2013 ; HCR, Melissa Fleming, Préoccupation du HCR sur les enlèvements et disparations de réfugiés dans l'est du Soudan, Points de presse, 25 janvier 2013 ; Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, 64ème session, Genève, 30 septembre - 4 octobre 2013, Actualisation des opérations du HCR en Afrique, 25 septembre 2013, p. 5). 3.6 S'agissant des circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu de mettre en évidence que, depuis la fin du mois de novembre 2012, le recourant réside à Khartoum, comme de nombreux réfugiés qui ont quitté les camps de Shagarab. Il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'il y court un risque réel d'être enlevé par des membres d'organisations criminelles, celles-ci étant, comme exposé ci-avant, principalement actives à l'est du Soudan (cf. dans le mêmes sens, arrêts du Tribunal E 6427/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.2, E-3288/2013 du 11 novembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4024/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2). Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une expulsion ou un refoulement en raison de son séjour à Khartoum sans documents d'identité idoines. En effet, la pratique n'est pas systématique, et le recourant n'a démontré ni que sa situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés à Khartoum, ni que sa crainte reposait sur des motifs sérieux et avérés. Le cas échéant, il resterait loisible au recourant d'entreprendre des démarches pour se faire délivrer un document officiel à Khartoum (étant rappelé que le HCR prévoit la délivrance en 2014 de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum) ou pour retourner dans le camp de réfugiés, où il était précédemment enregistré et où il pourrait obtenir la protection du HCR. En cas de retour dans ce camp, et comme l'a à juste titre relevé l'ODM, les deux enlèvements dont il aurait été victime durant le second semestre 2012 à l'est du Soudan ne permettent pas de présager, en l'absence d'indices précis, concrets et concordants en ce sens, un véritable risque d'y être à l'avenir la cible d'un enlèvement ; sa situation ne se distingue pas de celle de n'importe quel autre réfugié ou migrant dans cette région. De surcroît, le risque d'un enlèvement y est d'une manière générale plus faible qu'en 2012, consécutivement aux mesures de lutte contre le trafic illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des réfugiés au Soudan, prises par le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les autorités soudanaises (cf. supra). C'est pourquoi, ce risque, qui n'est certes pas inexistant, n'est toutefois pas suffisamment réel. C'est le lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'est pas déterminante (cf. mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l'homme, Affaire Saadi c. Italie, du 28 février 2008, no 37201/06, par. 131 et réf. cit.). 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour du recourant au Soudan, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. 3.8 Plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite du séjour du recourant au Soudan. Ainsi il s'agit d'un jeune homme reconnu réfugié par le HCR, qui peut bénéficier du soutien financier de son frère, compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à Khartoum, du moins dans les camps de réfugiés, et mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne au Soudan pour faciliter la poursuite de son intégration sur place. En tant qu'il a invoqué des problèmes de santé, il convient de relever qu'il a reçu des soins au Soudan pour sa maladie pneumologique, que la nécessité d'un traitement médical pour des troubles psychiques n'est pas établie et qu'en tout état de cause, l'espoir d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif. 3.9 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder au recourant une autorisation d'entrée. Il est incontesté que le recourant a, par son frère, un point de rattachement avec la Suisse. Le recourant a soutenu qu'il était dépendant de son frère, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement, ce d'autant plus qu'il était atteint dans sa santé, tant physique avec des infections chroniques des voies respiratoires, que psychique consécutivement aux événements traumatisants endurés. Si ses problèmes pulmonaires ont été établis par pièces, y compris le traitement entrepris au Soudan, tel n'est pas le cas des problèmes psychiques allégués et de leur aggravation. Il n'est aucunement démontré que ses problèmes de santé sont tellement graves qu'ils nécessitent une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan, sans la présence d'un proche parent à ses côtés. Par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec son frère autres que les liens affectifs importants et l'assistance financière qui en découle n'ont pas été établis. Dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile. 3.10 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir également consid. 2 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.

E. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 26 avril 2012 pour le compte du recourant se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur.

E. 1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3). Les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont à ce titre irrecevables.

E. 1.5 Au stade du recours, la mandataire a fait valoir que les conditions du regroupement familial au titre de l'asile visées à l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi étaient réunies. A son avis, le recourant a été séparé de son frère par la fuite et est dépendant de lui. S'il y avait lieu de voir dans cette argumentation une conclusion implicite tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, celle-ci sortirait de l'objet de la contestation et serait à ce titre irrecevable. En effet, l'ODM n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial. Certes, une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur de membres de sa famille se trouvant à l'étranger dans laquelle une exposition de ceux-ci à une persécution personnelle est alléguée doit être interprétée selon les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger, l'examen de la qualité de réfugié originaire l'emportant sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5, ATAF 2007/19). Toutefois, l'inverse n'est pas vrai, en ce sens que les règles de la bonne foi ne commandent pas d'interpréter une demande d'asile présentée à l'étranger comme une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur des membres de sa famille se trouvant à l'étranger, ce d'autant moins en l'absence de l'invocation (dans la demande) de faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non (exclusivement) nucléaire, d'un lien de dépendance. En mentionnant dans sa décision les art. 51 LAsi et 85 al. 7 LEtr, l'ODM perd de vue qu'il n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et, surtout, que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140) ni à l'évidence à celles prévues à l'art. 85 al. 7 LEtr pour le regroupement familial des personnes admises provisoirement.

E. 2 Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 26 avril 2012.

E. 2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.

E. 2.2 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est positive, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile. Le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 précité).

E. 2.3 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par le CCSI SOS Racisme, mandaté par le frère du recourant se trouvant à l'étranger. La mandataire a néanmoins produit, le 22 août 2012, une procuration datée du 7 juillet 2012 et, le 16 mai 2013, un écrit (non daté), comportant tous deux la signature du recourant ; l'extrait du récit manuscrit du recourant, produit avec sa traduction en annexe au recours le corrobore. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande a été guéri.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger.

E. 3 Il reste à examiner si l'ODM était fondé à rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).

E. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Comme déjà dit, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).

E. 3.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué sa désertion de l'armée érythréenne et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution.

E. 3.3.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).

E. 3.3.2 Au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, il ne peut être exclu que les persécutions motivées par la désertion soient exclusives de la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'opinion de la mandataire du recourant, selon laquelle cette nouvelle disposition ne s'applique pas, en l'espèce, ne saurait être admise sans autre. En effet, il a été jugé que celle-ci s'appliquait de manière générale aux demandes d'asile en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012, sous réserve du respect du principe de la bonne foi (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.4 et 3.2.5). Point n'est besoin de trancher la question de savoir si elle doit mutatis mutandis s'appliquer aux demandes d'asile présentées depuis l'étranger en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012. En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après.

E. 3.4 Le recourant a déclaré avoir été victime de deux enlèvements, le premier le 5 juillet 2012 à deux heures de route du camp de Shagarab et le second le 19 septembre 2012 dans l'enceinte même du camp. Le dossier ne permet pas de se prononcer sur la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations relatives à la prise en otage. En effet, dans sa décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM n'a pas questionné le recourant sur les évènements survenus entre son enlèvement le 19 septembre 2012 et sa rencontre avec un correspondant du CICR le 29 novembre 2012 à Khartoum, alors que seules les déclarations de son frère sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à rassembler la somme destinée à payer la rançon étaient documentées. Toutefois, ces faits ne sont pas pertinents sur l'issue de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'ODM pour un complément d'instruction. En effet, seule est déterminante la question de savoir s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le recourant court au Soudan un risque réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais traitement de la part de criminels, auquel les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée.

E. 3.5 Pour apprécier les motifs d'ordre sécuritaire allégués par le recourant comme faisant obstacle à la poursuite de son séjour au Soudan, à savoir le risque d'être la cible d'un enlèvement et les risques liés à sa situation de réfugié clandestin à Khartoum, il y a lieu de prendre en considération la situation générale et actuelle dans son pays d'accueil, telle qu'exposée ci-après.

E. 3.5.1 Selon le quatrième rapport périodique présenté par le Soudan et couvrant la période de 2007 à 2012, il y a 15 camps de réfugiés au Soudan : huit à Gedaref et Kassala, quatre à El-Gezira et Sennar et trois dans l'ouest du Darfour (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 40 du Pacte, Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties, Soudan, 16 octobre 2012, CCPR/C/SDN/4, par. 7 et 120). En 2012, le HCR a dénombré au Soudan 112 300 réfugiés érythréens, dont 81 100 assistés par lui, en majorité accueillis dans des camps du Soudan oriental, ainsi que 2 600 requérants d'asile érythréens (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013). Selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés du Ministère de l'intérieur du Soudan (ci-après : Bureau du Commissaire aux réfugiés), le nombre de réfugiés dans les villes et les zones urbaines à l'extérieur des camps était estimé en 2012 à 150 000 personnes ; celles-ci ne reçoivent aucune aide de la communauté internationale et dépendent de l'aide fournie par les citoyens et des services publics sociaux dans les villes, bien que ces services soient déjà en nombre insuffisant (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 122). Selon le HCR, la restriction de la liberté de mouvement et d'établissement pour les réfugiés en raison de la directive gouvernementale sur le confinement des réfugiés dans les camps, et l'absence d'une politique pour les réfugiés urbains, rend ceux-ci, au nombre de 40 000 à Khartoum en 2010, vulnérables aux arrestations, aux expulsions et aux refoulements (cf. HCR, Appel global 2012-2013 du HCR - Soudan, 1er décembre 2011 ; HCR, Appel global 2011 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2010 ; HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Sudan, novembre 2010, p. 5). C'est pourquoi, en 2012, le HCR a plaidé pour que le droit de circuler librement soit reconnu aux réfugiés et fait pression pour qu'une politique en faveur des réfugiés urbains soit élaborée (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013). En 2013, il devait aider les autorités à répondre aux besoins des réfugiés urbains en matière de détermination du statut, d'accès à des documents, à des biens de première nécessité et à l'emploi (cf. HCR, Appel global 2013 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2012). En collaboration avec le Commissaire aux réfugiés et les services d'état civil, il poursuivra en 2014 et 2015 l'élaboration d'un projet d'enregistrement conjoint destiné à renforcer la délivrance de documents à la population réfugiée de Khartoum. Ainsi, il prévoit en 2014 la délivrance de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum (cf. HCR, Appel global 2014-2015 du HCR - Soudan, 1er décembre 2013).

E. 3.5.2 Selon les estimations du HCR, environ 3 000 personnes entrent chaque mois au Soudan depuis l'Erythrée. Environ 2 000 d'entre elles y demandent l'asile et sont ensuite hébergées dans le camp de Shagarab, à proximité de la ville de Kassala. Plus de 75 % des nouveaux arrivants ne restent dans ce camp que quelques semaines, le plus souvent juste assez longtemps pour recevoir des documents de la Commission des réfugiés du Soudan (cf. HCR, Rachel Humphris, op. cit., p. 8 s.). Selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés, les réfugiés nouvellement arrivés, pour la plupart des jeunes issus des grandes villes, instruits et ambitieux, recherchent dans les villes de meilleures conditions de vie que celles trouvées dans les camps situés dans des zones rurales reculées, où il est difficile d'assurer un contrôle et une surveillance efficaces et où les services essentiels offerts aux réfugiés sont réduits au minimum (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 124).

E. 3.5.3 En janvier 2013, le HCR a communiqué qu'il avait été témoin les deux années précédentes d'un nombre croissant d'enlèvements et de disparitions de réfugiés, principalement des Erythréens, dans et autour des camps de réfugiés de l'est du Soudan. Selon lui, les personnes les plus vulnérables aux enlèvements sont les demandeurs d'asile nouvellement arrivés, principalement d'origine érythréenne, qui traversent la frontière à l'est du Soudan. Afin de lutter contre le trafic illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des réfugiés au Soudan, le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les autorités soudanaises, ont mis en oeuvre des actions importantes sur le terrain entre août 2012 et septembre 2013. Ainsi, les autorités soudanaises de justice et police ont participé à des ateliers de renforcement des capacités en termes de droit des réfugiés et de besoins de protection des victimes du trafic d'êtres humains et des migrants vulnérables. Le HCR a renforcé la sécurité des camps de Shagarab en construisant des postes de police supplémentaires, en soutenant le gouvernement dans la fourniture d'équipements (afin d'augmenter la présence du personnel de sécurité), en mettant en place avec les réfugiés un système de police communautaire, et en créant un centre d'accueil à Hamdayet afin de fournir aux nouveaux arrivants un premier point de contact sûr. Des séances de sensibilisation sur les risques d'enlèvement et de trafic d'êtres humains ont été régulièrement menées auprès des nouveaux arrivants. Un soutien psychosocial et une assistance juridique ont été, le cas échéant, fournis aux victimes de trafic d'êtres humains. L'engagement accru des autorités soudanaises dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et la poursuite de leurs auteurs, avec le soutien du HCR et de l'OIM, a entraîné une forte baisse des cas signalés depuis le début de 2013, avec 89 cas de janvier à novembre 2013 contre 324 au cours de la même période en 2012 (cf. HCR / Office International des Migrations [OIM], Joint Press Release, UNHCR and IOM strengthen their support to Sudan in combating human trafficking and smuggling, Khartoum, 17 décembre 2013 ; HCR, Melissa Fleming, Préoccupation du HCR sur les enlèvements et disparations de réfugiés dans l'est du Soudan, Points de presse, 25 janvier 2013 ; Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, 64ème session, Genève, 30 septembre - 4 octobre 2013, Actualisation des opérations du HCR en Afrique, 25 septembre 2013, p. 5).

E. 3.6 S'agissant des circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu de mettre en évidence que, depuis la fin du mois de novembre 2012, le recourant réside à Khartoum, comme de nombreux réfugiés qui ont quitté les camps de Shagarab. Il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'il y court un risque réel d'être enlevé par des membres d'organisations criminelles, celles-ci étant, comme exposé ci-avant, principalement actives à l'est du Soudan (cf. dans le mêmes sens, arrêts du Tribunal E 6427/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.2, E-3288/2013 du 11 novembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4024/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2). Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une expulsion ou un refoulement en raison de son séjour à Khartoum sans documents d'identité idoines. En effet, la pratique n'est pas systématique, et le recourant n'a démontré ni que sa situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés à Khartoum, ni que sa crainte reposait sur des motifs sérieux et avérés. Le cas échéant, il resterait loisible au recourant d'entreprendre des démarches pour se faire délivrer un document officiel à Khartoum (étant rappelé que le HCR prévoit la délivrance en 2014 de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum) ou pour retourner dans le camp de réfugiés, où il était précédemment enregistré et où il pourrait obtenir la protection du HCR. En cas de retour dans ce camp, et comme l'a à juste titre relevé l'ODM, les deux enlèvements dont il aurait été victime durant le second semestre 2012 à l'est du Soudan ne permettent pas de présager, en l'absence d'indices précis, concrets et concordants en ce sens, un véritable risque d'y être à l'avenir la cible d'un enlèvement ; sa situation ne se distingue pas de celle de n'importe quel autre réfugié ou migrant dans cette région. De surcroît, le risque d'un enlèvement y est d'une manière générale plus faible qu'en 2012, consécutivement aux mesures de lutte contre le trafic illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des réfugiés au Soudan, prises par le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les autorités soudanaises (cf. supra). C'est pourquoi, ce risque, qui n'est certes pas inexistant, n'est toutefois pas suffisamment réel. C'est le lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'est pas déterminante (cf. mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l'homme, Affaire Saadi c. Italie, du 28 février 2008, no 37201/06, par. 131 et réf. cit.).

E. 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour du recourant au Soudan, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié.

E. 3.8 Plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite du séjour du recourant au Soudan. Ainsi il s'agit d'un jeune homme reconnu réfugié par le HCR, qui peut bénéficier du soutien financier de son frère, compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à Khartoum, du moins dans les camps de réfugiés, et mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne au Soudan pour faciliter la poursuite de son intégration sur place. En tant qu'il a invoqué des problèmes de santé, il convient de relever qu'il a reçu des soins au Soudan pour sa maladie pneumologique, que la nécessité d'un traitement médical pour des troubles psychiques n'est pas établie et qu'en tout état de cause, l'espoir d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif.

E. 3.9 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder au recourant une autorisation d'entrée. Il est incontesté que le recourant a, par son frère, un point de rattachement avec la Suisse. Le recourant a soutenu qu'il était dépendant de son frère, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement, ce d'autant plus qu'il était atteint dans sa santé, tant physique avec des infections chroniques des voies respiratoires, que psychique consécutivement aux événements traumatisants endurés. Si ses problèmes pulmonaires ont été établis par pièces, y compris le traitement entrepris au Soudan, tel n'est pas le cas des problèmes psychiques allégués et de leur aggravation. Il n'est aucunement démontré que ses problèmes de santé sont tellement graves qu'ils nécessitent une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan, sans la présence d'un proche parent à ses côtés. Par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec son frère autres que les liens affectifs importants et l'assistance financière qui en découle n'ont pas été établis. Dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile.

E. 3.10 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

E. 5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7185/2013 Arrêt du 19 février 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Karpathakis, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), CCSI SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 30 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 21 janvier 2007, B._______ (ci-après : frère du recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, les 5 février et 14 mai 2007, il a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe, provenir du village de C._______ (région d'Anseba) d'une famille dirigeant une importante exploitation agricole et avoir deux soeurs et trois frères, dont le recourant, alors étudiant à l'université de D._______. Il aurait enseigné au sein de l'école d'une secte protestante interdite depuis (...). Il aurait été arrêté le (...) 2006 alors qu'il participait à une réunion de prières. Il aurait été placé en détention. Il aurait profité d'un accident de la circulation lors de son transfert, le (...) 2006, pour s'enfuir et quitter le pays. Il aurait gagné le Soudan, la Libye, l'Italie, puis la Suisse. Par décision du 11 avril 2008, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 26 avril 2012, le frère a déposé auprès de l'ODM, par l'entremise de sa mandataire, une demande d'asile en faveur du recourant. Selon cette demande, le recourant séjournait à Khartoum, dans la crainte constante d'être interpellé par les forces de police soudanaises et déporté vers son pays d'origine. En cas de retour en Erythrée, il serait exposé à de sérieux préjudices pour avoir déserté et quitté illégalement le pays en novembre 2010. Il n'aurait au Soudan aucun lien particulier, que ce soit sur le plan culturel, linguistique ou relationnel. A l'appui de la demande, étaient produits, sous forme de copies, des documents établis au nom du recourant, à savoir une carte d'identité érythréenne délivrée à Keren le (...) 2002, une carte de membre d'une association de coopération d'un corps d'armée de l'Erythrée délivrée le (...) 2007, et une carte de réfugié délivrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) le (...) 2011, valable exclusivement pour le camp de Shagarab, et mentionnant une interdiction de quitter le camp sans autorisation de l'autorité compétente. La mandataire a également joint un écrit (non daté et non signé) rédigé par le frère du recourant et exposant les motifs de sa demande. Aux termes de cet écrit, le recourant est marié, sans enfant et provient du village de C._______. Il aurait effectué son service national actif dans le camp de E._______, ville de D._______. Du (...) 2010, il aurait été placé en détention, sous prétexte de la durée excessive de son absence pour des motifs médicaux ; ses douloureuses plaies aux pieds dues à des ampoules n'auraient pas guéri en raison de conditions climatiques extrêmes, mais au contraire se seraient aggravées. Il aurait déserté l'armée en mettant à profit un congé de deux semaines qui lui aurait été accordé, peu après sa libération, pour rendre visite à sa mère. Le (...) 2010, il aurait rejoint un passeur à Barentu. Les deux hommes auraient atteint la frontière soudanaise en voiture, puis par une longue marche à pied. Le (...) novembre 2010, les deux hommes auraient été interpellés à Hamdayet par les autorités soudanaises, puis conduits contre rémunération dans le camp de réfugiés de Shagarab. Après s'être acquitté de sa dette auprès du passeur avec l'argent reçu de son frère, le recourant aurait quitté ce camp et gagné Khartoum, toujours avec l'aide de passeurs pour éviter tout contrôle de police et dans le but de se rendre en Suisse. Il aurait à nouveau obtenu de son frère l'argent nécessaire au paiement des passeurs pour son périple vers et à travers la Libye. Début janvier 2011, il serait entré en Libye. En raison du conflit libyen, il aurait été contraint de retourner à Khartoum, le (...) mars 2011, puis au camp de Shagarab, le (...) août suivant. Il y aurait été enregistré comme "refugié" par le HCR et aurait reçu à ce titre une "yellow card", valable uniquement dans l'enceinte du camp. Après six mois, craignant pour sa sécurité en raison des nombreux enlèvements d'Erythréens perpétrés dans la région par des membres d'organisations criminelles qui auraient emmené leurs victimes dans le Sinaï égyptien, il serait retourné à Khartoum. Il y aurait vécu dans la clandestinité et la crainte d'une arrestation, d'une détention arbitraire, d'un renvoi dans le camp de réfugiés ou d'un refoulement en Erythrée. A une occasion, il y aurait été interpellé par la police soudanaise, placé en détention, puis libéré contre le paiement d'un pot-de-vin. C. Par courrier du 2 août 2012, la mandataire a complété la demande en indiquant que le recourant avait été interpellé, le (...) juin 2012, par des soldats de l'armée soudanaise, qu'ayant été démuni d'une autorisation de séjour idoine, il avait été placé en détention, et, trois jours plus tard, ramené au camp de réfugiés de Shagarab. Il y aurait vécu dans la crainte d'être exposé aux actes criminels des Rashaida. Après la réception, le (...) juin 2012, de l'argent de son frère, il aurait organisé son retour vers Khartoum. Il aurait ainsi quitté le camp le (...) juillet 2012, en compagnie de plusieurs amis, et d'un passeur. Après deux heures de route, leur véhicule aurait été intercepté par des Rashaida, leur groupe embarqué dans un autre véhicule, pour rouler en direction du Sinaï. Le recourant aurait réussi à s'enfuir à l'approche d'un fleuve. Il aurait rejoint le camp de Shagarab, après six heures de marche à pied dans le désert, malgré une blessure douloureuse à un bras. D. Par courrier du 22 août 2012, la mandataire a déposé une procuration datée du 7 juillet 2012 et munie de la signature du recourant. E. Par courrier du 11 octobre 2012, la mandataire a informé l'ODM que le recourant avait été victime d'une prise d'otages. Après un silence inhabituel de sa part durant deux semaines, celui-ci aurait en effet appelé son frère, le 5 octobre 2012, pour lui faire savoir qu'il avait été enlevé, le soir du (...) septembre 2012, dans l'enceinte du camp de Shagarab, avec des amis, par trois hommes armés, qu'il avait dû les suivre à pied durant une demi-heure, qu'il avait été ensuite transporté par un tout-terrain durant six heures, puis séquestré dans une bâtisse dans un milieu désertique, qu'il était confronté à la malnutrition, et que ses ravisseurs réclamaient le paiement jusqu'au (...) octobre 2012, de 5'000 USD pour sa libération, faute de quoi il serait livré aux Rashaida. La mandataire a précisé qu'il manquait encore 2'400 USD au frère du recourant et que celui-ci avait fait appel, le (...) octobre 2012, au service de recherches de la Croix-Rouge suisse ("Restoring Family Links"), comme en attestait la copie du formulaire d'inscription produit. F. Par courrier du 6 novembre 2012, par l'entremise de la mandataire, le frère du recourant a informé l'ODM qu'il s'était rendu à F._______, en Allemagne, le (...) octobre 2012, pour payer dans l'après-midi la rançon, comme il en avait été requis la veille par téléphone. Il aurait appris, le (...) octobre 2012, par un nouvel appel téléphonique des ravisseurs, que son frère serait libéré dès que les autres otages auraient payé leur dû. Il aurait été autorisé à communiquer avec son frère, mais n'aurait rien compris de ses paroles tant sa voix était faible. G. Par courrier du 3 décembre 2012, l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers a transmis à l'ODM le procès-verbal de l'audition du 30 novembre 2012, aux termes duquel le frère, accompagné d'un représentant de la Croix-Rouge suisse, a déclaré qu'il avait régulièrement envoyé de l'argent, pour les besoins quotidiens, au recourant qui se trouvait à Khartoum. Etait joint à ce courrier une lettre du service de recherches de la Croix-Rouge suisse, datée du (...) novembre 2012, adressée au frère du recourant, indiquant, d'une part, que ni la Croix-Rouge suisse ni le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après : CICR) n'étaient en mesure d'intervenir dans les cas d'enlèvement, et, d'autre part, que le recourant avait rencontré, le même jour, un correspondant du CICR à Khartoum, auquel il avait déclaré qu'il avait été enlevé le (...) septembre 2012, puis libéré le (...) novembre 2012 à l'instar d'autres otages, et que comme ses compagnons d'infortune, il n'avait informé ni la police soudanaise ni le HCR de son enlèvement et de sa libération contre rançon. H. Par décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM a informé la mandataire de l'incapacité depuis le 23 mars 2010 de l'Ambassade de Suisse à Khartoum d'organiser des auditions de requérants d'asile pour des raisons de sécurité ainsi que de manque d'effectifs et d'infrastructures. Il lui a par conséquent transmis une liste de questions ayant trait aux données personnelles et familiales du recourant et à sa situation au Soudan depuis sa libération et l'a invitée à lui transmettre la réponse de celui-ci. I. Dans sa réponse du 16 mai 2013, la mandataire a déclaré que, comme cela ressortait de l'écrit (non daté) portant la signature du recourant qu'elle a produit en copie, celui-ci avait été traumatisé par la prise en otage dont il avait été victime. Il serait asthmatique comme l'établirait l'attestation du (...) mai 2013 de son clinicien à Khartoum, produite en copie. Il séjournerait à Khartoum avec un ami, dans la clandestinité, et serait entretenu par son frère. Il refuserait de retourner dans le camp de réfugiés, de crainte d'être exposé à un nouvel enlèvement dans l'enceinte du camp ou sur le trajet du retour. Il n'aurait pas dénoncé à la police son enlèvement, de crainte d'avoir affaire à des agents corrompus qui le reconduiraient au camp. Il serait inutile d'en informer le bureau du HCR, sis dans le camp de Shagarab, dès lors que la situation bien que connue du HCR demeurerait hors de son contrôle. Il n'aurait aucune preuve de la prise d'otages, si ce n'est la "quittance client" d'un retrait de 3'000 francs effectué par son frère le (...) octobre 2012, produite par courrier du 11 octobre 2012. J. Par courrier du 13 juin 2013, la mandataire a informé l'ODM que le recourant, atteint d'une maladie pulmonaire chronique qui conduisait à des difficultés de respiration, suivait depuis peu un traitement antibiotique comme l'établissait l'attestation du 9 mai 2013 de son clinicien à Khartoum qu'elle a produite, que sa dépression s'aggravait et que les frais liés aux consultations en pneumologie avait été pris en charge par son frère. K. Par décision du 30 novembre 2013, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse au recourant et a rejeté sa demande d'asile depuis l'étranger. Il a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'ancien art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. En effet, il pourrait raisonnablement être exigé du recourant, qui n'entretiendrait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il poursuive son séjour au Soudan. Ses déclarations sur sa prise en otage ne seraient pas étayées par pièces ni même vraisemblables. La "quittance client" serait de nature à prouver un retrait en espèces par son frère, mais en aucun cas la finalité de ce retrait. Les explications données à l'absence de dénonciation de sa prise en otage que ce soit au bureau du HCR dans le camp de réfugiés de Shagarab ou à la police locale, portant sur les risques liés au trajet du retour et la corruption, ne seraient pas convaincantes. Conformément aux renseignements du HCR, les mesures de sécurité auraient récemment été renforcées dans ledit camp. En particulier, son accès aurait été restreint, afin d'empêcher les personnes non résidentes d'y commettre des méfaits, et des policiers y auraient été postés. Il pourrait être raisonnablement exigé du recourant qu'il retourne dans ce camp, qu'il s'y enregistre auprès du HCR et qu'il y dénonce la prise en otage. En conséquence, il n'existerait pas d'indice qui laisserait présager qu'il serait exposé à un risque concret d'enlèvement, et plus élevé que l'ensemble des réfugiés du camp de Shagarab. Compte tenu de son vécu depuis des mois à Khartoum chez une connaissance avec le soutien financier de son frère, il n'existerait pas non plus d'indice qui laisserait présager qu'il y serait exposé à un risque concret et plus élevé de subir des préjudices de la part de tiers que l'ensemble des personnes séjournant au Soudan, étant entendu toutefois qu'il lui appartiendrait de retourner dans un camp, en l'absence d'un droit des réfugiés de séjourner ailleurs. Par ailleurs, dès lors que le risque d'un refoulement en Erythrée serait notoirement faible pour les réfugiés érythréens reconnus par le HCR au Soudan, sa crainte d'un refoulement contraire au droit international ne serait pas objectivement fondée. Enfin, bien qu'il dispose par son frère d'un point de rattachement avec la Suisse, ce lien mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan ne serait pas suffisamment important pour conduire à l'octroi d'une autorisation d'entrée, ce d'autant moins qu'il serait un jeune homme en bonne santé, exception faite de ses problèmes d'asthme, qui aurait été en mesure au moins partiellement de se passer de l'aide du HCR, qui aurait bénéficié du soutien financier de son frère et pourrait mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne à Khartoum pour faciliter la poursuite de son intégration sur place. L. Par acte du 21 décembre 2013, la mandataire, en sa qualité de représentante du recourant, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Elle a fait valoir que l'ODM n'avait pas contesté la qualité de déserteur du recourant ni a fortiori son départ clandestin du pays ni le risque pour lui d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée. Par conséquent, une décision négative ne pourrait être fondée sur l'absence de vraisemblance d'une persécution au sens des art. 3 et 7 LAsi, ce d'autant moins que le nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi ne serait pas applicable en raison de la non-rétroactivité de la loi. Plusieurs facteurs devraient conduire à admettre la vraisemblance des allégués du recourant sur sa prise en otage. Il s'agirait d'abord des démarches entreprises par son frère, en particulier le retrait en espèces de 3 000 francs, les emprunts concédés par des compatriotes pour compléter la somme comme l'établiraient les actes produits datés du (...) décembre 2013 portant reconnaissance des dettes contractées par son frère respectivement le (...) et le (...) octobre 2012, et la prise de contact avec le service de recherches de la Croix-Rouge suisse. Il s'agirait ensuite de l'absence de contradiction dans le récit. Il s'agirait enfin de la plausibilité du récit eu égard aux renseignements figurant dans plusieurs rapports dénonçant les enlèvements de réfugiés érythréens au Soudan et confirmant l'exigence du paiement discret et anonyme des rançons (sont cités : Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Alexandra Geiser, Erythrée : enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes, Berne 5 juillet 2012 ; Myrjam van Reisen / Meron Estefanos / Conny Rejken, Human Trafficking in the Sinai : Refugees between Life and Death, Bruxelles, octobre 2012 ; HCR, Rachel Humphris, New Issues in Refugee Research, Research Paper No. 254, Refugees and the Rashaida : human smuggling and trafficking from Erythrea to Sudan and Egypt, Genève, novembre 2012 [recte : mars 2013]). En outre, les allégués du recourant sur sa prise en otage seraient corroborés par le rapport du correspondant du CICR l'ayant rencontré à Khartoum. Il ne serait par conséquent nullement en sécurité au Soudan, où il risquerait à tout moment d'être à nouveau la cible d'un enlèvement. Il ne pourrait être raisonnablement exigé de lui ni qu'il retourne dans le camp de Shagarab pour se plaindre d'y avoir été victime d'un enlèvement, les responsables dudit camp n'ayant pas réussi à le protéger par le passé, ni qu'il se rende à la police, laquelle finirait par le renvoyer dans le camp, où il ne pourrait se résoudre à retourner. De surcroît, la participation d'agents corrompus de la police soudanaise aux enlèvements serait elle aussi documentée par les rapports précités. Dans ces conditions, il ne pourrait obtenir une protection effective au Soudan. Par ailleurs, il entretiendrait des liens très étroits avec la Suisse, en raison de la présence de son frère, réfugié reconnu, avec lequel il communiquerait régulièrement par téléphone et par Internet, et dont il serait dépendant, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement. L'ODM aurait omis dans son appréciation de prendre en compte les atteintes dans sa santé, tant physique (infections chroniques des voies respiratoires) que psychique (traumatisme dû aux événements endurés). De plus, il aurait dû admettre l'existence d'une séparation de son frère par la fuite et d'une dépendance de lui, de sorte que les conditions au regroupement familial de l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi seraient réunies. M. Les autres faits et arguments seront mentionnés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ; voir également consid. 2 ci-après). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Aussi, la demande d'asile présentée le 26 avril 2012 pour le compte du recourant se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur. 1.4 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3). Les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation. Elles sont à ce titre irrecevables. 1.5 Au stade du recours, la mandataire a fait valoir que les conditions du regroupement familial au titre de l'asile visées à l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi étaient réunies. A son avis, le recourant a été séparé de son frère par la fuite et est dépendant de lui. S'il y avait lieu de voir dans cette argumentation une conclusion implicite tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, celle-ci sortirait de l'objet de la contestation et serait à ce titre irrecevable. En effet, l'ODM n'a pas été saisi d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial. Certes, une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur de membres de sa famille se trouvant à l'étranger dans laquelle une exposition de ceux-ci à une persécution personnelle est alléguée doit être interprétée selon les règles de la bonne foi comme formant aussi, le cas échéant, une demande d'asile présentée à l'étranger, l'examen de la qualité de réfugié originaire l'emportant sur l'examen de la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5.5, ATAF 2007/19). Toutefois, l'inverse n'est pas vrai, en ce sens que les règles de la bonne foi ne commandent pas d'interpréter une demande d'asile présentée à l'étranger comme une demande de regroupement familial d'un réfugié en faveur des membres de sa famille se trouvant à l'étranger, ce d'autant moins en l'absence de l'invocation (dans la demande) de faits susceptibles de conduire à une démonstration de la préexistence d'une communauté familiale et économique, détruite par une séparation par la fuite et, s'agissant d'une communauté familiale non (exclusivement) nucléaire, d'un lien de dépendance. En mentionnant dans sa décision les art. 51 LAsi et 85 al. 7 LEtr, l'ODM perd de vue qu'il n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et, surtout, que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140) ni à l'évidence à celles prévues à l'art. 85 al. 7 LEtr pour le regroupement familial des personnes admises provisoirement.

2. Il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile qui lui a été directement présentée, le 26 avril 2012. 2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 2.2 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant l'ODM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est positive, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) étant un acte strictement personnel susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile. Le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 précité). 2.3 En l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par le CCSI SOS Racisme, mandaté par le frère du recourant se trouvant à l'étranger. La mandataire a néanmoins produit, le 22 août 2012, une procuration datée du 7 juillet 2012 et, le 16 mai 2013, un écrit (non daté), comportant tous deux la signature du recourant ; l'extrait du récit manuscrit du recourant, produit avec sa traduction en annexe au recours le corrobore. Il y a donc lieu d'admettre que le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande a été guéri. 2.4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a admis la recevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger.

3. Il reste à examiner si l'ODM était fondé à rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Comme déjà dit, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 3.3 En l'occurrence, le recourant a invoqué sa désertion de l'armée érythréenne et son départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution. 3.3.1 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 3.3.2 Au vu de la teneur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, également entré en vigueur le 29 septembre 2012, il ne peut être exclu que les persécutions motivées par la désertion soient exclusives de la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'opinion de la mandataire du recourant, selon laquelle cette nouvelle disposition ne s'applique pas, en l'espèce, ne saurait être admise sans autre. En effet, il a été jugé que celle-ci s'appliquait de manière générale aux demandes d'asile en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012, sous réserve du respect du principe de la bonne foi (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.4 et 3.2.5). Point n'est besoin de trancher la question de savoir si elle doit mutatis mutandis s'appliquer aux demandes d'asile présentées depuis l'étranger en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012. En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après. 3.4 Le recourant a déclaré avoir été victime de deux enlèvements, le premier le 5 juillet 2012 à deux heures de route du camp de Shagarab et le second le 19 septembre 2012 dans l'enceinte même du camp. Le dossier ne permet pas de se prononcer sur la question de la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations relatives à la prise en otage. En effet, dans sa décision incidente du 1er mai 2013, l'ODM n'a pas questionné le recourant sur les évènements survenus entre son enlèvement le 19 septembre 2012 et sa rencontre avec un correspondant du CICR le 29 novembre 2012 à Khartoum, alors que seules les déclarations de son frère sur les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à rassembler la somme destinée à payer la rançon étaient documentées. Toutefois, ces faits ne sont pas pertinents sur l'issue de la cause, de sorte qu'il n'y a pas lieu de renvoyer le dossier à l'ODM pour un complément d'instruction. En effet, seule est déterminante la question de savoir s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le recourant court au Soudan un risque réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais traitement de la part de criminels, auquel les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée. 3.5 Pour apprécier les motifs d'ordre sécuritaire allégués par le recourant comme faisant obstacle à la poursuite de son séjour au Soudan, à savoir le risque d'être la cible d'un enlèvement et les risques liés à sa situation de réfugié clandestin à Khartoum, il y a lieu de prendre en considération la situation générale et actuelle dans son pays d'accueil, telle qu'exposée ci-après. 3.5.1 Selon le quatrième rapport périodique présenté par le Soudan et couvrant la période de 2007 à 2012, il y a 15 camps de réfugiés au Soudan : huit à Gedaref et Kassala, quatre à El-Gezira et Sennar et trois dans l'ouest du Darfour (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 40 du Pacte, Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties, Soudan, 16 octobre 2012, CCPR/C/SDN/4, par. 7 et 120). En 2012, le HCR a dénombré au Soudan 112 300 réfugiés érythréens, dont 81 100 assistés par lui, en majorité accueillis dans des camps du Soudan oriental, ainsi que 2 600 requérants d'asile érythréens (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013). Selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés du Ministère de l'intérieur du Soudan (ci-après : Bureau du Commissaire aux réfugiés), le nombre de réfugiés dans les villes et les zones urbaines à l'extérieur des camps était estimé en 2012 à 150 000 personnes ; celles-ci ne reçoivent aucune aide de la communauté internationale et dépendent de l'aide fournie par les citoyens et des services publics sociaux dans les villes, bien que ces services soient déjà en nombre insuffisant (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 122). Selon le HCR, la restriction de la liberté de mouvement et d'établissement pour les réfugiés en raison de la directive gouvernementale sur le confinement des réfugiés dans les camps, et l'absence d'une politique pour les réfugiés urbains, rend ceux-ci, au nombre de 40 000 à Khartoum en 2010, vulnérables aux arrestations, aux expulsions et aux refoulements (cf. HCR, Appel global 2012-2013 du HCR - Soudan, 1er décembre 2011 ; HCR, Appel global 2011 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2010 ; HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Sudan, novembre 2010, p. 5). C'est pourquoi, en 2012, le HCR a plaidé pour que le droit de circuler librement soit reconnu aux réfugiés et fait pression pour qu'une politique en faveur des réfugiés urbains soit élaborée (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013). En 2013, il devait aider les autorités à répondre aux besoins des réfugiés urbains en matière de détermination du statut, d'accès à des documents, à des biens de première nécessité et à l'emploi (cf. HCR, Appel global 2013 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2012). En collaboration avec le Commissaire aux réfugiés et les services d'état civil, il poursuivra en 2014 et 2015 l'élaboration d'un projet d'enregistrement conjoint destiné à renforcer la délivrance de documents à la population réfugiée de Khartoum. Ainsi, il prévoit en 2014 la délivrance de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum (cf. HCR, Appel global 2014-2015 du HCR - Soudan, 1er décembre 2013). 3.5.2 Selon les estimations du HCR, environ 3 000 personnes entrent chaque mois au Soudan depuis l'Erythrée. Environ 2 000 d'entre elles y demandent l'asile et sont ensuite hébergées dans le camp de Shagarab, à proximité de la ville de Kassala. Plus de 75 % des nouveaux arrivants ne restent dans ce camp que quelques semaines, le plus souvent juste assez longtemps pour recevoir des documents de la Commission des réfugiés du Soudan (cf. HCR, Rachel Humphris, op. cit., p. 8 s.). Selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés, les réfugiés nouvellement arrivés, pour la plupart des jeunes issus des grandes villes, instruits et ambitieux, recherchent dans les villes de meilleures conditions de vie que celles trouvées dans les camps situés dans des zones rurales reculées, où il est difficile d'assurer un contrôle et une surveillance efficaces et où les services essentiels offerts aux réfugiés sont réduits au minimum (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 124). 3.5.3 En janvier 2013, le HCR a communiqué qu'il avait été témoin les deux années précédentes d'un nombre croissant d'enlèvements et de disparitions de réfugiés, principalement des Erythréens, dans et autour des camps de réfugiés de l'est du Soudan. Selon lui, les personnes les plus vulnérables aux enlèvements sont les demandeurs d'asile nouvellement arrivés, principalement d'origine érythréenne, qui traversent la frontière à l'est du Soudan. Afin de lutter contre le trafic illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des réfugiés au Soudan, le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les autorités soudanaises, ont mis en oeuvre des actions importantes sur le terrain entre août 2012 et septembre 2013. Ainsi, les autorités soudanaises de justice et police ont participé à des ateliers de renforcement des capacités en termes de droit des réfugiés et de besoins de protection des victimes du trafic d'êtres humains et des migrants vulnérables. Le HCR a renforcé la sécurité des camps de Shagarab en construisant des postes de police supplémentaires, en soutenant le gouvernement dans la fourniture d'équipements (afin d'augmenter la présence du personnel de sécurité), en mettant en place avec les réfugiés un système de police communautaire, et en créant un centre d'accueil à Hamdayet afin de fournir aux nouveaux arrivants un premier point de contact sûr. Des séances de sensibilisation sur les risques d'enlèvement et de trafic d'êtres humains ont été régulièrement menées auprès des nouveaux arrivants. Un soutien psychosocial et une assistance juridique ont été, le cas échéant, fournis aux victimes de trafic d'êtres humains. L'engagement accru des autorités soudanaises dans la lutte contre le trafic d'êtres humains et la poursuite de leurs auteurs, avec le soutien du HCR et de l'OIM, a entraîné une forte baisse des cas signalés depuis le début de 2013, avec 89 cas de janvier à novembre 2013 contre 324 au cours de la même période en 2012 (cf. HCR / Office International des Migrations [OIM], Joint Press Release, UNHCR and IOM strengthen their support to Sudan in combating human trafficking and smuggling, Khartoum, 17 décembre 2013 ; HCR, Melissa Fleming, Préoccupation du HCR sur les enlèvements et disparations de réfugiés dans l'est du Soudan, Points de presse, 25 janvier 2013 ; Comité exécutif du Programme du Haut Commissaire, 64ème session, Genève, 30 septembre - 4 octobre 2013, Actualisation des opérations du HCR en Afrique, 25 septembre 2013, p. 5). 3.6 S'agissant des circonstances propres au cas d'espèce, il y a lieu de mettre en évidence que, depuis la fin du mois de novembre 2012, le recourant réside à Khartoum, comme de nombreux réfugiés qui ont quitté les camps de Shagarab. Il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'il y court un risque réel d'être enlevé par des membres d'organisations criminelles, celles-ci étant, comme exposé ci-avant, principalement actives à l'est du Soudan (cf. dans le mêmes sens, arrêts du Tribunal E 6427/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.2, E-3288/2013 du 11 novembre 2013 consid. 6.3.2 et E-4024/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2). Par ailleurs, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une expulsion ou un refoulement en raison de son séjour à Khartoum sans documents d'identité idoines. En effet, la pratique n'est pas systématique, et le recourant n'a démontré ni que sa situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés à Khartoum, ni que sa crainte reposait sur des motifs sérieux et avérés. Le cas échéant, il resterait loisible au recourant d'entreprendre des démarches pour se faire délivrer un document officiel à Khartoum (étant rappelé que le HCR prévoit la délivrance en 2014 de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum) ou pour retourner dans le camp de réfugiés, où il était précédemment enregistré et où il pourrait obtenir la protection du HCR. En cas de retour dans ce camp, et comme l'a à juste titre relevé l'ODM, les deux enlèvements dont il aurait été victime durant le second semestre 2012 à l'est du Soudan ne permettent pas de présager, en l'absence d'indices précis, concrets et concordants en ce sens, un véritable risque d'y être à l'avenir la cible d'un enlèvement ; sa situation ne se distingue pas de celle de n'importe quel autre réfugié ou migrant dans cette région. De surcroît, le risque d'un enlèvement y est d'une manière générale plus faible qu'en 2012, consécutivement aux mesures de lutte contre le trafic illicite des migrants, les enlèvements et le trafic des demandeurs d'asile et des réfugiés au Soudan, prises par le HCR et l'OIM, en étroite collaboration avec les autorités soudanaises (cf. supra). C'est pourquoi, ce risque, qui n'est certes pas inexistant, n'est toutefois pas suffisamment réel. C'est le lieu de rappeler qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans un pays n'est pas déterminante (cf. mutatis mutandis, Cour européenne des droits de l'homme, Affaire Saadi c. Italie, du 28 février 2008, no 37201/06, par. 131 et réf. cit.). 3.7 Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de motifs suffisants d'ordre sécuritaire qui s'opposeraient à l'exigibilité de la poursuite du séjour du recourant au Soudan, où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. 3.8 Plusieurs éléments font apparaître comme exigible la poursuite du séjour du recourant au Soudan. Ainsi il s'agit d'un jeune homme reconnu réfugié par le HCR, qui peut bénéficier du soutien financier de son frère, compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à Khartoum, du moins dans les camps de réfugiés, et mettre à profit la présence d'une importante communauté érythréenne au Soudan pour faciliter la poursuite de son intégration sur place. En tant qu'il a invoqué des problèmes de santé, il convient de relever qu'il a reçu des soins au Soudan pour sa maladie pneumologique, que la nécessité d'un traitement médical pour des troubles psychiques n'est pas établie et qu'en tout état de cause, l'espoir d'obtenir en Suisse de meilleures conditions d'accueil n'est pas décisif. 3.9 Il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder au recourant une autorisation d'entrée. Il est incontesté que le recourant a, par son frère, un point de rattachement avec la Suisse. Le recourant a soutenu qu'il était dépendant de son frère, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement, ce d'autant plus qu'il était atteint dans sa santé, tant physique avec des infections chroniques des voies respiratoires, que psychique consécutivement aux événements traumatisants endurés. Si ses problèmes pulmonaires ont été établis par pièces, y compris le traitement entrepris au Soudan, tel n'est pas le cas des problèmes psychiques allégués et de leur aggravation. Il n'est aucunement démontré que ses problèmes de santé sont tellement graves qu'ils nécessitent une présence, une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de vivre de manière autonome au Soudan, sans la présence d'un proche parent à ses côtés. Par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec son frère autres que les liens affectifs importants et l'assistance financière qui en découle n'ont pas été établis. Dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de son séjour au Soudan n'est pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à lui accorder une autorisation d'entrée au titre de l'asile. 3.10 En définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :