Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes et au SEM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3539/2015 Arrêt du 15 février 2016 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Erythrée, représentées par (...), CCSI SOS Racisme recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 29 avril 2015 / N (...). Vu l'acte du 27 septembre 2012, par lequel A._______, agissant par son mandataire, a déposé en Suisse une demande d'asile, les courriers du 28 mai 2013, du 7 août 2013 et du 1er octobre 2014 de l'intéressée à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le questionnaire adressé par le SEM au mandataire, le 7 novembre 2014, l'écrit du 17 décembre 2014, répondant au dit questionnaire, dans lequel l'intéressée a exposé, en substance, les motifs l'ayant incitée à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan, la décision du 29 avril 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, le recours formé, le 4 juin 2015, contre cette décision, dans lequel l'intéressée a confirmé ses motifs d'asile et a soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan de refuge sûr, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée ayant été rejointe par sa fille mineure, avec qui elle vit désormais, il y a lieu de l'inclure dans la demande d'asile de sa mère, étant précisé que la fille de l'intéressée n'a pas fait valoir de motifs qui lui seraient propres, que les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 et prorogé au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, dès lors, la demande d'asile présentée le 27 septembre 2012 pour le compte des recourantes se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions dans leur ancienne teneur, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet au SEM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès du SEM est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3 et jurisp. Cit.), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à l'audition motivée par le SEM (cf. ATAF 2007/30 précité), qu'en l'espèce, la représentation suisse à Khartoum n'a pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un manque de personnel, raisons que le SEM a explicitement exposées dans sa décision, que l'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la demande qu'elle a déposée le 27 septembre 2012, dans ses courriers en particulier du 28 mai 2013, du 7 août 2013 et du 1er octobre 2014, ainsi qu'en répondant, le 17 décembre 2014, au questionnaire que lui a soumis le SEM, qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil, que les faits étaient ainsi suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause, que le SEM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), qu'en l'espèce, le SEM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressées et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en (...), la recourante aurait été emprisonnée durant deux semaines suite à la désertion de son époux de l'armée érythréenne, qu'elle aurait été libérée après le paiement d'une amende, mais aurait continué à être harcelée par les autorités, qu'elle aurait dès lors été contrainte de quitter l'Erythrée, que la recourante séjourne au Soudan depuis décembre 2011 et sa fille depuis le printemps 2015, qu'elle a allégué, en substance, y vivre illégalement et dans des conditions difficiles, ne pas se sentir en sécurité et craindre d'être refoulée en Erythrée ou enlevée, qu'en premier lieu, l'intéressée n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle serait exposée, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, direct ou indirect, de refoulement vers l'Erythrée (à cet égard, cf. arrêt du Tribunal E-3826/2014 du 1er avril 2015, consid. 6.2 et les références citées), que, cela dit, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations (cf. rapport de l'United States Committee for Refugees and Immigrants, UNHCR Global Report 2013 - Sudan, du 1er juin 2014), qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt du Tribunal D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1 ss), que, par ailleurs, s'agissant des craintes de l'intéressée d'être enlevée, si un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux ont certes été constatés durant ces dernières années, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte, que selon les informations du Tribunal, le risque d'enlèvements se limite principalement à la zone frontière soudano-érythréenne (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 5 juillet 2012: "Erythrée: enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes"; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7185/2013 du 19 février 2014, consid. 3.5, et réf. cit.), que, par ailleurs, la recourante n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités soudanaises, en dépit de son séjour prétendument clandestin dans ce pays, mais seulement de dangers hypothétiques auxquels elle risquerait d'être soumise, que, s'agissant de son statut au Soudan, il lui est loisible de se faire enregistrer auprès du HCR afin d'être transférée, avec sa fille, dans l'un des camps de réfugiés érythréens au Soudan, qu'en effet, contrairement à ce que prétend la recourante, une certaine sécurité y existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.), qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître qu'elle vivrait, depuis son arrivée au Soudan en 2011, dans une situation d'insécurité telle que la poursuite de son séjour dans ce pays serait inexigible, que ses allégations, d'ailleurs nullement étayées, selon lesquelles elle aurait été victime de vols à deux reprises ne sont pas déterminantes, que l'intéressée s'est également plainte des conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles elle et sa fille étaient contraintes de vivre dans ce pays, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et les réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que, cependant, au vu de son âge et de son autonomie, il peut être attendu de l'intéressée qu'elle s'efforce de subvenir elle-même à ses besoins et à ceux de sa fille, que, par ailleurs, résidant à Khartoum depuis maintenant plus de quatre ans, la recourante et sa fille ont certainement pu s'y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne, qui comme relevé plus haut, y est importante, qu'elles peuvent également bénéficier d'un certain soutien matériel et financier de ses soeurs, respectivement tantes, résidant en Suisse, que les allégations selon lesquelles elles auraient été contraintes de quitter leur logement, la famille qui les hébergeait refusant désormais de les aider, ne constituent que de simples affirmations de leur part, nullement étayées, qu'au demeurant, si elles devaient se retrouver dans une situation d'extrême dénuement, elles pourraient, comme déjà indiqué plus haut, se faire enregistrer auprès du HCR, lequel offre une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, que certes, les conditions de vie prévalant dans les camps de réfugiés au Soudan sont difficiles, que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014), que l'existence de meilleures conditions de vie en Suisse n'est pas non plus déterminante, que l'intéressée a également indiqué qu'elle était de confession chrétienne orthodoxe, que cet élément ne saurait toutefois être déterminant, en l'espèce, qu'en effet, la liberté de religion est garantie par la constitution soudanaise (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3348/2014 du 2 décembre 2014 et références citées), qu'en outre, l'intéressée n'a pas établi qu'elle aurait été persécutée en raison de sa foi, que la recourante fait encore valoir que se trouvant désormais au Soudan avec sa fille mineure, les autorités suisses doivent prendre en considération l'intérêt supérieur de celle-ci, conformément à l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), que, toutefois, dans le cadre d'une demande d'asile déposée à l'étranger, la qualité de mineur n'est en principe pas déterminante, en ce sens qu'elle ne fait naître aucune responsabilité pour la Suisse, au regard de la CDE, qu'autrement dit, s'agissant de demandeurs d'asile mineurs, la convention n'est contraignante pour la Suisse que s'ils séjournent déjà sur son territoire, que, cela dit, l'intéressée a également fait valoir qu'elle souffrait de problèmes de santé, que ceux-ci n'apparaissent toutefois pas comme particulièrement graves et il ressort du dossier que la recourante a pu consulter un médecin au Soudan, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré qu'elle et sa fille se trouvaient, au Soudan, dans une situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de mettre leur existence en danger ou qu'elles risquent de manière imminente d'être contraintes de quitter ce pays, en violation du principe de non-refoulement, qu'enfin, la recourante et sa fille n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui contraindraient ce pays à se saisir de leur demande d'asile, qu'en effet, la seule présence en Suisse de deux soeurs, respectivement tantes, ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la recourante et de sa fille qu'elles poursuivent leur séjour au Soudan, qu'au demeurant, dans son recours, l'intéressée fait référence à l'arrêt du Tribunal E-3339/2013 du 17 janvier 2014 dans lequel une femme érythréenne résidant au Soudan s'est vu accorder une autorisation d'entrer en Suisse, que, bien qu'il existe des similitudes entre les deux causes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence récente et constante traitant de cas comparables, l'entrée en Suisse de femmes érythréennes résidant seules ou avec des enfants au Soudan a été refusée (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3348/2014 du 2 décembre 2014, E-1410/2015 du 26 mars 2015, D-1931/2015 du 2 avril 2015, D-4105/2015 du 12 août 2015 et D-6091/2013 du 13 août 2015), que, dès lors, le SEM a légitimement refusé à la recourante et à sa fille l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, qu'au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et les recourantes étant indigentes, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc renoncé à la perception de frais de procédure, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes et au SEM. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva