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D-6242/2013

D-6242/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-30 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 21 novembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6242/2013 Arrêt du 30 mai 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, née le (...), Somalie, représentée par B._______, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; demande de regroupement familial ; décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par C._______ (ci-après : l'époux de la recourante) en date du (...), la décision du (...), par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure et la remplaçant par une admission provisoire, l'acte du 6 juin 2011, par lequel l'époux, par le biais de son mandataire, a demandé que l'intéressée soit autorisée à venir le rejoindre en Suisse au titre du regroupement familial et qu'elle bénéficie de l'admission provisoire, en application de l'art. 85 al. 7 LEtr (RS 142.20), le courrier du 11 août 2011, par lequel l'ODM a informé l'époux que, suite à la prise de position négative du 4 juillet 2011 de l'autorité cantonale compétente, il envisageait de refuser la demande de regroupement familial et lui a offert la possibilité de prendre position, l'acte du 29 août 2011, par lequel l'époux, tout en maintenant sa demande de regroupement familial, a déposé une demande d'asile au nom de l'intéressée, les courriers des 31 octobre 2011, 31 janvier 2012, 27 février 2012, 29 mars 2012, 2 avril 2012 et 21 mai 2012 par lesquels l'époux a demandé à l'ODM de bien vouloir l'informer sur l'état de la procédure et de statuer sur la demande de regroupement familial, respectivement sur la demande d'asile de l'intéressée, cette dernière ayant rejoint entretemps l'Ethiopie, la lettre du 24 mai 2012, par laquelle l'ODM a invité l'intéressée, par le biais de sa mandataire, à répondre à un questionnaire relatif notamment à ses motifs d'asile et à sa situation en Ethiopie, la réponse de l'intéressée, transmise à l'ODM en date du 19 juin 2012, et les moyens de preuve annexés, les courriers des 24 septembre 2012, 4 octobre 2012, 12 novembre 2012 et 12 février 2013 par lesquels l'intéressée, par le biais de son époux, a produit divers moyens de preuve et demandé à l'ODM de statuer sur la demande de regroupement familial, la décision du (...), par laquelle l'ODM, reconnaissant l'existence d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, a admis la délivrance à l'époux d'une autorisation de séjour (permis B) et a constaté que l'admission provisoire avait dès lors pris fin, le courrier du 19 août 2013, par lequel l'époux a une nouvelle fois demandé à l'ODM de statuer sur sa demande de regroupement familial, faute de quoi il envisagerait de procéder par la voie judiciaire pour déni de justice, la réponse de l'ODM du 30 août 2013, la décision du 4 octobre 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile et a transmis à l'autorité cantonale compétente la demande de regroupement familial, l'écrit du 23 octobre 2013, par lequel l'ODM a formellement transmis la demande de regroupement familial à l'autorité cantonale compétente, en la rendant attentive au fait que l'époux était désormais au bénéfice d'une autorisation de séjour, le recours formé le 5 novembre 2013 par l'intéressée, par le biais de son époux, contre la décision du 4 octobre 2013, la décision incidente du 14 novembre 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti à la recourante un délai au 25 novembre 2013 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 21 novembre 2013, de l'avance de frais requise, le courrier du 25 novembre 2013, par lequel l'époux a informé le Tribunal que l'intéressée avait été arrêtée par la police éthiopienne et risquait d'être refoulée en Somalie, le courrier du 16 décembre 2013, par lequel l'époux a informé le Tribunal que l'intéressée avait été refoulée en Somalie, un retour en Ethiopie étant en l'état inenvisageable, la détermination de l'ODM du 22 janvier 2014, l'écrit du 10 février 2014, par laquelle la recourante, invitée à se prononcer sur la détermination de l'ODM, a, par le biais de son époux, maintenu ses conclusions, le courrier du 31 mars 2014 et ses annexes, soit des copies des documents d'identité de la recourante, par lequel l'époux a informé le Tribunal que cette dernière était parvenue à revenir en Ethiopie, le courrier du 12 mai 2014, par lequel l'époux a informé le Tribunal que la recourante avait été arrêtée le (...) par la police éthiopienne et refoulée en Somalie, le (...) suivant, et considérant que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par le nouveau droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 al. 1, RO 2012 8943), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur sont soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, dès lors, la demande d'asile présentée le 29 août 2011 par la recourante se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions, que la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur ; voir également ATAF 2012/3) ; que les conclusions de la recourante tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé d'une admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation ; qu'elles sont à ce titre irrecevables, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), que, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement ODM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger, que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 2.1 et réf. cit.), que, par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), qu'en l'occurrence, la procédure d'asile a été engagée en Suisse par l'époux de la recourante se trouvant à l'étranger, par le biais de sa mandataire ; que cette dernière a néanmoins produit, le 19 juin 2012, une procuration et un écrit signés par l'intéressée ; que sa signature est certes apposée en copie sur ces documents, mais, compte tenu des circonstances particulières de la cause, refuser d'admettre la réparation du vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande pour ce seul motif serait in casu faire preuve de formalisme excessif, que quoi qu'il en soit, cette question peut rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les raisons exposées ci-après, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1), qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, ATAF 2012/3 consid. 2.3, ATAF 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi ; que la recourante ne le conteste d'ailleurs pas, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a fait valoir que (...) l'avaient menacée de la marier de force ; que craignant pour sa sécurité, elle aurait quitté son pays en (...) pour se rendre en Ethiopie, à Addis-Abeba, où elle se serait installée clandestinement ; que dans ce pays, elle vivrait dans des conditions difficiles et craindrait d'être refoulée en Somalie, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant que l'on peut exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'occurrence, la recourante a déclaré séjourner depuis (...) en Ethiopie, à Addis-Abeba, où elle louerait un appartement grâce au soutien financier de son époux, qu'elle a également fait valoir la situation précaire des réfugiés somaliens en Ethiopie, raison pour laquelle, notamment, elle ne se serait pas adressée au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que dépourvue de documents de séjour dans ce pays, elle craindrait d'être refoulée en Somalie, qu'elle aurait d'ailleurs été refoulée une première fois en (...), puis en (...) ; qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; que les copies des documents d'identité de la recourante, semble-t-il établis à Mogadiscio les (...) et (...), ne sont à cet égard par déterminantes, dans la mesure où elle ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ses allégations relatives à son refoulement par les autorités éthiopiennes, que, s'agissant des déclarations de l'intéressée, selon lesquelles elle vivrait illégalement en Ethiopie, à supposer que celles-ci soient avérées, il lui appartenait et il lui appartient toujours de se faire enregistrer auprès des autorités éthiopiennes et du HCR et d'être éventuellement transférée dans l'un des camps de réfugiés somaliens, que, certes, la vie dans les camps est pénible et incertaine et peut durer des années, que, néanmoins, une certaine sécurité y existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.), que l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que rien au dossier ne laisse apparaître que l'intéressée, une fois son statut régularisé, pourrait être renvoyée en Somalie, en violation du principe de non-refoulement, que la situation sécuritaire des réfugiés en Ethiopie n'est pas telle que la recourante n'aurait d'autre alternative que de retourner en Somalie, où elle affirme risquer des persécutions (cf. notamment arrêt du Tribunal E 3786/2013 du 15 octobre 2013), que cette appréciation se voit confirmer au vu du nombre important de Somaliens qui résident en Ethiopie depuis de nombreuses années, que, cela étant, alors qu'elle se trouve en Ethiopie depuis plus de (...), la recourante n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'elle se trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans son pays d'origine, ses allégations à ce sujet ne reposant sur aucun élément concret et n'étant aucunement étayées, qu'elle n'a pas allégué être particulièrement et personnellement visée par des actes constitutifs de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie, qu'en tout état de cause, comme déjà indiqué, l'intéressée peut toujours se signaler directement au représentant du HCR en Ethiopie, que bien qu'elles ne constituent manifestement pas de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés socio-économiques auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que la recourante a en outre indiqué qu'elle recevait, de la part de son époux vivant en Suisse, une aide financière lui permettant de louer un logement à Addis-Abeba et de subvenir à ses besoins essentiels, que, de plus, le HCR offre une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, s'efforçant d'atteindre le minimum acceptable notamment dans la fourniture de l'eau, d'abris, de l'éducation et de la santé, qu'aussi, la recourante n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte de vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie, qu'enfin, la présence en Suisse de l'époux de la recourante, au bénéfice d'une autorisation de séjour, n'est pas déterminante dans le cadre de la présente procédure, que celui-ci, en date du 6 juin 2011, soit préalablement au dépôt de la demande d'asile le 29 août 2011, a expressément demandé que son épouse soit autorisée à venir le rejoindre en Suisse au titre du regroupement familial et qu'elle bénéficie de l'admission provisoire, en application de l'art. 85 al. 7 LEtr, qu'il n'a déposé une demande d'asile au nom de son épouse qu'après réception du courrier de l'ODM du 11 août 2011 l'informant que celui-ci envisageait de refuser la demande de regroupement familial, qu'il ressort de ce qui précède que le but premier de l'époux était sans équivoque d'obtenir le regroupement familial avec son épouse, que l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial ressortit de la compétence primaire des autorités cantonales (cf. art. 40 al. 1 LEtr), qu'en matière de regroupement familial, l'ODM n'intervient que dans les cas particuliers des autorisations soumises à l'approbation et décisions préalables (cf. l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 99 LEtr), qu'autoriser l'entrée en Suisse de la recourante sur la seule base de la présence dans le pays de son époux, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions relatives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté du législateur, que c'est donc à juste titre que l'ODM a transmis à l'autorité cantonale compétente (cf. art. 8 al. 1 PA) la demande de l'intéressé, titulaire d'une autorisation de séjour, portant sur le regroupement familial au sens de l'art. 44 LEtr (cf. arrêt du Tribunal E-3151/2013 du 23 juillet 2013), que par voie de conséquence, même si l'ODM n'a certes pas fait preuve de toute la célérité voulue en la cause, il ne peut toutefois lui être reproché d'avoir commis un déni de justice en ne se prononçant pas sur la demande de regroupement familial déposée par l'époux (sur les conditions du recours pour déni de justice ou retard injustifié, voir notamment ATAF 2009/1 consid. 3 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), qu'ainsi, la problématique relevant du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit aux autorités cantonales (cf. arrêt du Tribunal E-3151/2013 précité), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile déposée par le biais de son époux le 29 août 2011, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 21 novembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :