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E-7041/2014

E-7041/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-20 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7041/2014 Arrêt du 20 janvier 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, président du collège, Sylvie Cossy et François Badoud, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...), recourante, pour elle-même et pour ses enfants B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Somalie, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 3 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 26 janvier 2009, par D._______, la décision du 16 mars 2010, par laquelle l'ODM a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution du renvoi ne pouvait pas raisonnablement être exigée, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'acte du 6 septembre 2012, par lequel il a déposé, par l'intermédiaire d'un mandataire en Suisse, une demande d'asile à l'étranger (et d'autorisation d'entrée en Suisse pour ce motif) au nom de son épouse A._______ (ci après : la recourante) et de ses enfants, actuellement en Ethiopie, les divers documents annexés à ce courrier, soit la copie d'une procuration signée par la recourante, un formulaire concernant les motifs de sa demande d'asile, rempli à la main, signé et accompagné d'une traduction en français, des copies d'attestations de naissance et de mariage, la copie d'un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressée daté du 25 février 2012 (avec sa traduction), ainsi que des photographies montrant celle-ci en (...) et son fils blessé, le procès-verbal de l'audition de l'intéressée par un collaborateur de l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, le 29 mai 2014, lors de laquelle elle a déclaré, en substance, être née et avoir vécu à Mogadiscio sans jamais avoir été scolarisée ; qu'elle était membre de la famille clanique des E._______ ; qu'elle avait exercé la fonction de (...) sous le gouvernement de Sharif Ahmed ; que la milice Al-Shabaab avait enlevé son fils, le (...) août 2011, pour l'amener à leur centre de formation des soldats et ne le lui avait rendu que le lendemain, gravement blessé ; qu'elle s'était rendue à l'hôpital pour le faire soigner ; que sa maison avait alors été détruite par la milice ; que, craignant pour sa vie et celle de ses enfants, elle avait quitté la Somalie avec ses enfants moins d'un mois plus tard ou le (...) octobre 2011, voyageant par avion jusqu'à Hargaisa, puis en voiture jusqu'à Addis Abeba, grâce à de l'argent envoyé par son époux qui se trouvait en Suisse ; que ses conditions de vie à Addis Abeba étaient difficiles, dès lors qu'elle vivait avec ses enfants dans la clandestinité (sans avoir été enregistrée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ci-après : HCR), dans un logement qu'elle louait, et dépendait de l'aide d'autrui pour assurer la subsistance de sa famille, ce qui l'avait amenée à demander l'asile en Suisse pour y rejoindre son époux, la copie de la carte de légitimation de (...), établie en 2009, jointe audit procès-verbal, la décision du 3 novembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants et a rejeté leur demande d'asile, le recours interjeté le 2 décembre 2014 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, des modifications législatives urgentes du 28 septembre 2012 (RO 2012 2415), comme en l'espèce, restent soumises à l'ancien droit (spécialement aux art. 19 al. 1, 20 et 52 LAsi), que, selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, renommé ODM et désormais SEM) ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger, que cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la nouvelle LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50 ; cf. également ATAF 2011/39 consid. 3), qu'en outre, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), que, selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile pouvant notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé de l'ODM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse), ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom, qu'en l'occurrence, à l'appui de la demande du 6 septembre 2012, le mandataire a produit la copie d'une procuration sur laquelle figure la signature de l'intéressée, qui correspond à celle apposée sur le procès-verbal d'audition du 29 mai 2014 établi par l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a admis la recevabilité de la demande du 6 septembre 2012, qu'il y a donc lieu d'examiner si l'autorité inférieure était fondée à rejeter cette demande et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et à ses enfants, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur, qu'en présence d'une demande d'asile présentée depuis l'étranger, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat, que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 et ATAF 2011/10 consid. 3.2.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3), que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, qu'ainsi, s'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b et consid. 4, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b, JICRA 1997 n° 15 consid. 2f), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré que sa vie et celles de ses enfants étaient en danger en Somalie, puisqu'ils étaient recherchés par les membres de la milice Al-Shabaab, que l'enlèvement de son fils par cette milice et l'incendie de sa maison avaient motivé son départ pour l'Ethiopie, où elle vivait illégalement depuis fin 2011, que l'ODM n'a pas contesté la vraisemblance de ces allégués, ni leur pertinence en matière d'asile, appréciation que le Tribunal n'entend pas remettre en cause, que l'autorité inférieure a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 LAsi dans son ancienne teneur, considérant qu'il pouvait être attendu de la recourante et de ses enfants qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, dans la mesure où une protection adéquate pouvait leur y être offerte, notamment par le HCR, et où ils disposaient du soutien de la communauté somalienne en exil, que, comme l'a noté l'ODM dans la décision attaquée, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que l'intéressée n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, en dépit du statut prétendument clandestin de sa famille, qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Somalie, qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître qu'ils vivraient, depuis leur arrivée en Ethiopie en octobre 2011, dans une situation d'insécurité telle que la poursuite de leur séjour dans ce pays serait inexigible, que la recourante s'est toutefois plainte des conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles elle et ses enfants étaient contraints de vivre en Ethiopie, alléguant qu'ils dépendaient entièrement de l'aide financière d'autrui, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, qu'il convient toutefois de noter que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle a indiqué disposer d'un logement en location à Addis Abeba, qu'elle a tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, dont elle fait partie depuis plus de trois ans, et bénéficier du soutien qui lui était nécessaire de la part de compatriotes, que le dossier ne contient aucun faisceau d'indices qui permettrait d'admettre que son époux - qui est au bénéfice d'un contrat de travail depuis septembre 2014 - ne serait pas en mesure de lui apporter un soutien financier, qu'au demeurant, si elle devait se retrouver dans une situation d'extrême dénuement, elle pourrait se faire enregistrer en tant que demandeuse d'asile auprès des autorités éthiopiennes et du HCR, lequel offre une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, et pourvoit à la scolarisation des enfants, que le Tribunal ne méconnaît pas les conditions de vie difficiles prévalant dans les camps de réfugiés en Ethiopie, que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf., entre autres, arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014), que l'existence de meilleures conditions de vie en Suisse n'est pas non plus déterminante, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle se trouvait dans une situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de mettre son existence ou celle de ses enfants en danger, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants, qu'elle a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en raison des liens étroits entretenus avec son époux, admis provisoirement en Suisse, qu'à cet égard, l'ODM a relevé à juste titre que le regroupement familial des étrangers admis provisoirement est réglé à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que, selon l'art. 74 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qu'ainsi, autoriser l'entrée de l'intéressée et de ses enfants en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger au motif de la présence dans ce pays de l'époux, respectivement du père, priverait ces normes de toute portée et serait contraire à la volonté du législateur (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6647/2013 du 26 septembre 2014 et D-6242/2013 du 30 mai 2014), qu'il est vain à l'intéressée d'invoquer, dans son recours, l'arrêt du Tribunal E-4417/2011 du 9 février 2012, qui concernait la famille d'une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et non d'une admission provisoire comme en l'espèce, qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a refusé à l'intéressée et à ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté leur demande d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé exceptionnellement à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :