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E-5813/2014

E-5813/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-31 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à la représentation suisse à Addis Abeba. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5813/2014 Arrêt du 31 août 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), Somalie, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 9 septembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile en Suisse, déposée le 19 novembre 2008 par D._______, la décision du 9 février 2010, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la demande de regroupement familial déposée le 16 février 2012 par D._______ en faveur de son épouse A._______ ainsi que de leurs enfants B._______ et C._______, la demande d'asile depuis l'étranger déposée le 13 mars 2012 par D._______, alors représenté par le SAJE, agissant pour le compte des personnes précitées, la copie de la procuration du 17 mars 2012, établie par A._______ en faveur du SAJE, la décision du 5 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 23 avril 2012, le procès-verbal de l'audition du 28 mai 2014 de l'intéressée par la représentation suisse à Addis Abeba, le courrier du 20 août 2014, par lequel l'ODM a invité l'intéressée à produire une procuration originale, les procurations originales fournies le 1er septembre 2014, la décision du 9 septembre 2014, notifiée le 11 suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile depuis l'étranger du 13 mars 2012 et refusé d'autoriser l'entrée de l'intéressée et de ses enfants en Suisse, le recours interjeté le 9 octobre 2014 contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi de l'autorisation d'entrer en Suisse ainsi qu'au constat d'un déni de justice formel, motif pris que l'ODM aurait tardé à statuer, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'avis de mutation de E._______ du 15 juillet 2015, transmis le 17 suivant par le (...) du canton de F._______, selon lequel D._______ est parti sans laisser d'adresse le (...) 2015, l'ordonnance du 4 août 2015, par laquelle le juge instructeur a invité la recourante à informer le Tribunal si elle était toujours en contact avec D._______ et, dans l'affirmative, à communiquer avec précision le lieu de séjour actuel de celui-ci ainsi que l'adresse où il peut être atteint, et à indiquer si elle maintenait ou retirait son recours, le courrier du 12 août 2015, par laquelle la mandataire de la recourante a informé le Tribunal qu'elle n'était pas en mesure de fournir les renseignement requis, dès lors qu'elle n'a jamais eu de contacts directs avec sa mandante, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, qu'en vertu de l'art. 46a PA, un recours peut être interjeté lorsque l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que cela présuppose toutefois, entre autres, qu'une décision sujette à recours n'ait pas déjà été rendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal E-2252/2014 du 29 septembre 2014 consid. 3.2), comme c'est le cas en l'espèce, que, par conséquent, le recours est irrecevable en tant qu'il requiert le constat d'un "déni de justice formel", que selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que cependant, selon la disposition transitoire relative à cette novelle, les demandes déposées, comme en l'occurrence, avant le 29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur, que le fait que la demande d'asile n'ait pas été déposée, conformément aux art. 19 al. 1 et 20 LAsi dans leur teneur antérieure à la modification du 28 septembre 2012, auprès d'une représentation suisse mais directement auprès du SEM n'est pas déterminant (ATAF 2011/39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal E-6225/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1), que, partant, c'est à juste titre que la demande d'asile des recourants a été traitée en tant que demande d'asile présentée à l'étranger, que, conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés directement par l'intéressé, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat, que, toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10 consid. 3.2), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet égard d'une marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s), qu'une demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger ne peut donc être rejetée que dans deux hypothèses : soit au motif que l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal considère qu'il peut être attendu de l'intéressée qu'elle demande l'asile en Ethiopie, que, certes, la recourante fait valoir qu'elle séjourne illégalement en Ethiopie, sans moyens de subsistance, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, qu'il convient toutefois de noter que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle a tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, où elle vit maintenant depuis plus d'une année, après un premier séjour de cinq mois dans ce pays (cf. pv de l'audition du 28 mai 2014, p. 5 s.), et pu bénéficier du soutien qui lui était nécessaire de la part de compatriotes, qu'elle peut s'adresser au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) afin de faire enregistrer sa demande d'asile et de bénéficier ainsi de la protection internationale et de l'aide humanitaire dispensées aux réfugiés par cet organisme, que l'Ethiopie accueille, sous les auspices du HCR, actuellement 729'460 réfugiés, dont 254'680 provenant de la Somalie (cf. Aperçu global 2015 du HCR [actualisation] - Ethiopie, p. 2, http://www.unhcr.fr/54905591b.html , consulté le 25.08.2015), que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-7041/2014 du 20 janvier 2015 et D 6242/2013 du 30 mai 2014), que la recourante n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, en dépit du statut prétendument clandestin de sa famille, qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Somalie, qu'au demeurant, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'enfin, la recourante ne dispose de plus aucun lien avec la Suisse, dès lors que son époux a disparu depuis le 11 juin 2015, qu'en définitive, il peut être attendu de sa part qu'elle poursuive leur séjour en Ethiopie, dans la mesure où une protection adéquate peut, le cas échéant, lui être offerte, en particulier par le HCR, et où elle n'a plus aucun lien avec la Suisse, que, partant, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable avoir été exposée, avant son départ de la Somalie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi ou craignait à juste titre de l'être (cf. ATAF 2012/26 p. 518 ss), peut rester indécise, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA in fine), que, par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à la représentation suisse à Addis Abeba. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn