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D-5134/2013

D-5134/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-25 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Par décision du 16 février 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile du 22 août 2008 de F._______ - respectivement fille et soeur de G._______, A._______, B._______, C._______, D._______, H._______ et E._______ - estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a en revanche mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure étant inexigible. Par arrêt du 23 août 2011 (réf. E-1819/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 22 mars 2010, contre la décision du SEM portant sur la question de l'asile. B. Par acte du 25 juillet 2011 adressé au SEM, Elisa-asile a déposé des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de ses mandants, à savoir G._______, A._______, B._______, C._______, D._______, H._______ et E._______, résidant au Pakistan. Les requérants ont déclaré être des ressortissants afghans, d'ethnie tadjike. Après avoir habité à Kaboul jusqu'en 1999, ils seraient partis s'installer à I._______ au Pakistan, avant de retourner dans leur pays d'origine, au printemps 2003. Leur maison et leurs biens auraient été confisqués par les beaux-fils de l'oncle de A._______, avec lesquels la famille A._______ aurait toujours eu des conflits et qui auraient refusé de les leur restituer. Ces mêmes personnes auraient jeté une grenade sur la maison que la famille A._______ louait, causant la mort du frère de G._______ et blessant gravement son fils à la jambe. A l'automne 2003, suite à ces événements, les intéressés seraient retournés à I._______. "Leurs ennemis" les y auraient toutefois retrouvés. Toujours en 2003, des inconnus armés de sabres auraient fait irruption, une nuit, à leur domicile, et auraient menacé A._______, avant de prendre la fuite suite à l'intervention des voisins, lesquels auraient été alertés par les cris poussés par cette dernière. Ils auraient continué à menacer la famille A._______, raison pour laquelle celle-ci aurait dû déménager fréquemment. En octobre 2007, alors qu'une des filles A._______ les aurait à nouveau aperçus près du domicile familial, H._______ aurait téléphoné aux voisins, lesquels les auraient fait fuir en tirant des coups de feu. En 2008, les beaux fils de l'oncle de A._______ auraient kidnappé et violé F._______. Suite à ce tragique événement, la famille A._______ aurait voulu fuir le Pakistan, mais, pour des raisons financières, aurait décidé que seule F._______ s'en irait, au motif que celle ci s'exprimait en anglais. Depuis lors, la famille A._______ recevrait régulièrement des menaces de mort de la part des « mêmes personnes » et vivrait cloîtrée. Les requérants ont ajouté qu'au début de juillet 2011, des inconnus se seraient à nouveau introduits chez eux et H._______ se serait cassé la jambe, après avoir sauté par la fenêtre en tentant de fuir. Les intéressés ont également précisé que B._______ et C._______ étaient aveugles et que G._______ ne pouvait travailler, ne voulant pas laisser seuls les membres de sa famille. Ils ont également fait valoir vivre dans la crainte d'une éventuelle expulsion du territoire pakistanais, n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour. Ils ont produit les copies d'un document manuscrit comprenant leurs données personnelles ainsi que leur adresse à I._______, d'une plainte déposée en 2008 dans un commissariat de Kaboul et de deux réponses à celle-ci, ainsi que leurs traductions libres en français. C. Par courrier du 14 décembre 2011, les requérants, par l'entremise de leur mandataire, ont transmis au SEM la copie d'une lettre de menace, ainsi qu'une traduction libre en français. D. Par écrit du 2 mai 2012, ils ont requis du SEM qu'il entre en matière sur leurs demandes et rende une décision rapidement. E. Par acte du 14 mai 2012, le SEM a informé la mandataire des requérants que l'Ambassade de Suisse à Islamabad n'avait pas les capacités suffisantes pour auditionner personnellement ces derniers. Dans ces circonstances, il les a invités à répondre à un questionnaire individuel complémentaire et à le signer. F. Par courrier du 29 octobre 2012, la mandataire des requérants a transmis au SEM les pièces suivantes, sous forme de copies :

- Les réponses au questionnaire du 14 mai 2012, dans lequel les requérants, par le biais de G._______, ont pour l'essentiel exposé les motifs les ayant incités à quitter l'Afghanistan et ceux les empêchant de demeurer au Pakistan,

- les passeports des intéressés - excepté celui de H._______- établis le 3 août 2012 s'agissant de G._______, le 4 juillet 2012 s'agissant de A._______ et de ses quatre filles, et valables deux ans,

- les documents déjà transmis le 25 juillet 2011 (cf. consid. B in fine),

- un certificat médical daté du 22 octobre 2012, établi par un hôpital de I._______, ayant trait à un certain J._______ âgé de (...) ans,

- les photographies et la signature de chacun des requérants. G. Par écrit du 5 avril 2013, le SEM a informé les requérants qu'il envisageait de rejeter leurs demandes d'asile. Il a relevé que les craintes qu'ils avaient exprimées étaient dénuées de fondement et ne se basaient sur aucun élément concret ou moyen de preuve. En outre, il a retenu que leurs motifs étaient étroitement liés à ceux allégués par F._______, lesquels avaient été considérés comme invraisemblables tant par l'autorité de première instance que par le Tribunal. Il a encore noté que les intéressés avaient la possibilité de dénoncer les agressions dont ils se prévalaient auprès des autorités pakistanaises. Un délai leur a également été imparti pour prendre position. H. Par lettre du 8 mai 2013, les intéressés ont déposé leurs observations. Ils ont tout d'abord fait valoir subsister dans une extrême précarité et insécurité, et être contraints de vivre reclus chez eux, à l'exception de G._______ qui, malgré son âge avancé, travaillait encore pour subvenir à leurs besoins. Ils ont ajouté rencontrer de grandes difficultés à obtenir des moyens de preuve ayant trait aux harcèlements et menaces à leur encontre, émanant des Talibans. Au vu de la situation très tendue régnant au Pakistan, ils ont souligné que les autorités pakistanaises ne feraient rien pour leur venir en aide. Ils ont encore précisé que l'enlèvement de F._______ était la conséquence d'un conflit opposant son père aux Talibans et qu'il les avait contraints à se réfugier au Pakistan, où ils ne seraient nullement en sécurité. I. Par courrier du 25 juillet 2013, les intéressés ont réitéré leur désarroi ainsi que leur peur quotidienne d'être à nouveau agressés, et ont demandé au SEM de statuer sur leurs demandes. J. Par décision du 2 août 2013, le SEM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leurs demandes d'asile. Le Secrétariat d'Etat a relevé, en substance, que les craintes exprimées par la famille A._______ en lien avec les préjudices prétendument subis en Afghanistan, lesquels auraient des répercussions jusqu'au Pakistan, n'étaient pas fondées. En outre, constatant que les requérants vivaient actuellement dans un pays tiers, le Pakistan, il a considéré qu'ils ne se trouvaient pas personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur vie en danger. Partant, il a estimé la famille A._______ ne pouvait pas se prévaloir de la protection subsidiaire, dans la mesure où l'on était en droit d'attendre de sa part qu'elle poursuive son séjour au Pakistan. Enfin, il a nié l'existence d'une relation particulière avec la Suisse, malgré la présence dans ce pays de respectivement la fille et la soeur des intéressés. K. Par acte du 13 septembre 2013, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à ce que leur entrée en Suisse soit autorisée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont tout d'abord noté que leurs motifs étaient identiques à ceux de F._______ parce qu'ils correspondaient à la réalité, et ce bien que ces derniers aient été jugés invraisemblables. Ils ont également insisté sur le fait qu'ils ne cherchaient pas à fuir en raison de la précarité dans laquelle ils vivaient, mais en raison des préjudices subis et de la tension permanente engendrée par la crainte d'être retrouvés et agressés. En outre, ils ont soutenu que l'enregistrement auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) ne leur garantirait pas d'être en sécurité, le Pakistan n'étant pas partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ni à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). De surcroît, se basant sur deux rapports, l'un de l'US Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) de 2009 et l'autre de l'US Department of State d'avril 2013, ils ont rappelé que la situation des réfugiés afghans, qu'ils soient ou non enregistrés, était très précaire. L. Par décision incidente du 18 septembre 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Par ordonnance du 18 septembre 2013, il a invité le SEM à prendre position sur le recours. N. Le Secrétariat d'Etat a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 23 septembre 2013, laquelle a été communiquée aux recourants en date du 24 septembre 2013. O. Le 5 septembre 2014, F._______ s'est vue octroyer une autorisation de séjour, en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20), mettant fin à son admission provisoire (art. 84 al. 4 LEtr). P. Le 14 janvier 2016, H._______ est entré clandestinement en Suisse. Un mois plus tard, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Alstätten (réf. N [...]), avant de la retirer un peu plus de deux mois plus tard, soit le 18 avril 2016. Q. Par arrêt du 4 mai 2016 (réf. D-7330/2013), le Tribunal,

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.

E. 1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la pleine cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. ATAF 2015/2 consid. 7.2.3).

E. 2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359) - entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet tout d'abord jusqu'au 28 septembre 2015, puis prolongé jusqu'au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047) - a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (ci-après : aLAsi). La présente demande d'asile, déposée, le 25 juillet 2011, soit avant le 29 septembre 2012, est par conséquent soumise auxdites dispositions.

E. 3.1 Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité des demandes d'asile qui lui ont été directement présentées, le 25 juillet 2011.

E. 3.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse der recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable jusqu'aux modifications urgentes de la LAsi du 28 septembre 2012, dans la mesure où la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3 ; 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que les demandes d'asile des intéressées ont été déposées directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.

E. 3.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant le SEM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est négative. En effet, selon la jurisprudence, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile. Toutefois, le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé du SEM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 précité).

E. 3.4 En l'occurrence, la procédure d'asile des recourantes se trouvant à l'étranger a été engagée en Suisse devant le SEM par l'intermédiaire d'Elisa-asile. Les intéressées n'ont certes jamais été entendues par l'Ambassade de Suisse à Islamabad. En revanche, elles ont remis une réponse personnelle au questionnaire individualisé du SEM et y ont apposé chacune leur signature (cf. consid. F ci-dessus). Elles se sont en particulier exprimées sur leur souhait de quitter le pays. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette détermination comme un acte concluant reflétant leur réelle volonté de déposer une demande d'asile. Cela étant, même si le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande d'asile depuis l'étranger a en l'occurrence été guéri, pourraient néanmoins se poser les questions de savoir si, sous réserve du principe de la bonne foi, l'effet guérisseur est rétroactif ou non (la remise des réponses au questionnaire individualisé étant postérieure au 28 septembre 2012, date à laquelle il n'est plus possible de déposer une demande d'asile depuis l'étranger) et si les recourantes étaient capables de discernement lors du dépôt de leurs demandes d'asile. Toutefois, dans la mesure où la mandataire les a mentionnées pour la première fois dans son écrit du 25 juillet 2011 - en insistant tout particulièrement sur les liens les unissant à F._______ - et qu'elle est intervenue en leur faveur bien avant le 29 septembre 2012, l'effet doit en l'espèce être considéré comme étant guérisseur et rétroactif.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité des demandes d'asile présentées à l'étranger par les recourantes.

E. 4 Il reste à examiner si le SEM était fondé à rejeter les demandes d'asile des intéressées et à refuser les autorisations d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi.

E. 4.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).

E. 4.3 Le SEM ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif que l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (art. 52 al. 2 aLAsi).

E. 4.4 Les recourantes ayant fait valoir, dans leurs courriers des 23 juin et 4 août 2016, avoir quitté le Pakistan, pays où elles séjournaient depuis l'automne 2003, pour rejoindre l'Afghanistan, le Tribunal doit tout d'abord déterminer s'il y a lieu ou non de considérer qu'elles sont effectivement retournées dans leur pays d'origine. A cet égard, les allégations des intéressées se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées. En particulier, elles n'ont fourni aucun commencement de preuve susceptible de démontrer un tel retour, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable. Le certificat médical établi, le 21 juillet 2016, à I._______ et produit le 4 août 2016 (cf. consid. U ci-dessus) tend au contraire à démontrer qu'elles résident toujours au Pakistan. En outre, elles n'ont pas été en mesure d'indiquer de manière précise le moment exact de leur départ pour l'Afghanistan, se contentant d'affirmer, à deux reprises de surcroît, avoir « récemment » quitté leur pays d'accueil, ce qui ne saurait à l'évidence suffire pour démontrer la réalité de leur retour dans leur pays d'origine. Dès lors, tout porte à croire que les recourantes se trouvent toujours au Pakistan.

E. 4.5 Cela étant, le SEM, s'appuyant sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, a retenu que l'on pouvait attendre des intéressées qu'elles s'efforcent d'être admises dans un autre Etat, en particulier le Pakistan (cf. consid. 1 p. 3 s. de la décision attaquée). Les recourantes estiment au contraire qu'elles n'y sont pas en sécurité et qu'elles y vivent dans la peur constante d'être agressées. Elles font également valoir la précarité dans laquelle elles se trouvent, en tant que femmes seules. En outre, elles déclarent séjourner illégalement au Pakistan et craindre de ce fait d'être refoulées en Afghanistan.

E. 4.6 En l'espèce, le Tribunal constate cependant que les recourantes vivent au Pakistan depuis 1999, soit depuis 17 ans, à l'exception d'un séjour allégué de quelques mois en Afghanistan en 2003.

E. 4.6.1 Pays accueillant l'une des plus importantes populations de déplacés dans le monde, dont plus de 1,5 million de réfugiés afghans enregistrés et un million d'Afghans non enregistrés (cf. UNHCR Factsheet Pakistan décembre 2015), le Pakistan n'est certes pas partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ni à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). La seule loi nationale régulant la situation des ressortissants étrangers sur sol pakistanais est le « Foreigners Act » de 1947, lequel ne contient aucune disposition en matière de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Un projet d'une législation nationale sur les réfugiés a certes été préparé en 2013, mais n'a pas encore été adopté. Il n'en demeure pas moins que le HCR, sur mandat du gouvernement pakistanais, assure l'enregistrement des demandeurs d'asile ainsi que la détermination du statut de réfugiés. Il est également notoire qu'il leur délivre une carte PoR (« Proof of Registration card »), laquelle leur permet de résider légalement au Pakistan. En outre, les décisions du HCR sont, de manière générale, acceptées par les autorités pakistanaises. Depuis la fin de 2014 toutefois, suite à l'attaque, le 16 décembre 2014, par des talibans pakistanais, de l'école publique de l'armée à I._______, tuant 145 personnes, dont 132 enfants, les Afghans résidant au Pakistan ont dû faire face à une montée importante de l'hostilité à leur encontre, les autorités pakistanaises les soupçonnant d'être impliqués dans des activités terroristes ou d'être liés au trafic de drogue. Cette hostilité a en particulier incité un nombre plus important de réfugiés afghans à retourner dans leur pays d'origine. De plus, ce n'est qu'en juin 2016 que le premier ministre pakistanais a approuvé la prolongation de la période de validité des cartes PoR jusqu'au 31 décembre 2016 (cf. UNHCR-PAK, Profil d'opérations 2015 - Pakistan http://www.unhcr.org/fr/pak.html>, consulté le 19.09.2016 ; Human Rights Watch, Pakistan : violences policières à l'encontre des réfugiés afghans, 18 novembre 2015 http://www.hrw.org.fr/fr/news/2015/11/18.html>, consulté le 19.09.2016 ; European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Pakistan Country Overview, août 2015 ; United States Department of State, Country Reports on Human Rights for 2015 ; The Express Tribune, « Government extends Afghan refugees' stay until early 2017 » <http://tribune.com.pk/story/1179198.html>, consulté le 19.09.2016 ; UNHCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees, For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report, Universal Periodic Review : Pakistan, avril 2012 <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session14/pk/unhcr_UPR_PAK_s14_2012_UNHCR_E.pdf>, consulté le 19.09.2016).

E. 4.6.2 En l'occurrence, les recourantes n'ont pas fait valoir de problème particulier avec les autorités pakistanaises, en dépit du long séjour dans leur pays d'accueil, mais seulement des craintes purement hypothétiques d'expulsion. Du reste, elles n'ont pas hésité, malgré le risque d'attirer l'attention desdites autorités, à s'adresser à elles en vue de déposer une plainte. A cette occasion, leurs plaintes ont été enregistrées (cf. écrit du 25 juillet 2011 p. 5). Or, si les autorités pakistanaises les avaient effectivement considérées comme indésirables, elles n'auraient pas manqué de saisir cette opportunité pour entreprendre des mesures tendant à les expulser. Quant à leur statut illégal à proprement parler, le Tribunal constate qu'il se limite en l'état à de simples affirmations nullement étayées. Cela dit, au vu de leur très long séjour au Pakistan, il est peu crédible que les recourantes n'aient pas déjà entrepris les démarches utiles auprès du HCR, en vue de régulariser leur situation et de leur permettre ainsi de rester légalement au Pakistan. Partant, les intéressées n'ont pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elles seraient exposées, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, direct ou indirect, de refoulement vers l'Afghanistan.

E. 4.6.3 En outre, bien que les intéressées fassent valoir une situation économique très difficile et mener une existence misérable, elles n'ont pas rendu vraisemblables avoir été contraintes de vivre durablement, durant toutes ces années, dans des conditions de dénuement complet, susceptibles de les mettre en danger. Il ressort du reste des pièces du dossier qu'elles ont toujours vécu dans une maison, qu'elles ont été soutenues par respectivement leur mari et leur père, lequel a constamment travaillé pour subvenir à leurs besoins, et ce jusqu'à son récent décès (cf. ch. 3 p. 2 du recours), puis par D._______, laquelle tire des revenus de ses travaux de couture. En outre, plusieurs membres de la famille A._______ ont régulièrement bénéficié de soins médicaux aigus, en particulier B._______, laquelle a été opérée tout récemment, soit en juillet 2016, à I._______, par un professeur spécialisé en orthopédie. Partant, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les difficultés auxquelles les intéressées doivent faire face au Pakistan - en particulier depuis le décès de G._______ - en raison de leur statut de femmes seules, il y a lieu de rappeler qu'elles y résident depuis 17 ans et y ont forcément tissé des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la très nombreuse communauté afghane. Rien au dossier n'indique qu'elles ne pourraient pas mettre à profit la densité d'un tel réseau social pour faciliter la poursuite de leur séjour sur place. De surcroît, elles peuvent également compter sur le soutien du fils de la famille, H._______, lequel a pris un vol pour Kaboul le 18 août 2016. Ce dernier a d'ailleurs motivé sa décision de retirer sa demande d'asile - introduite en Suisse deux mois plus tôt seulement - par le fait qu'il voulait prendre le rôle de chef de famille qui lui revenait suite au décès de son père.

E. 4.6.4 Les recourantes ont également fait valoir subsister dans un état de tension permanente d'être agressées et vivre de manière recluse de ce fait. Selon elles en effet, les préjudices subis en Afghanistan par des membres de la famille de A._______ et liés à un conflit d'héritage auraient des répercussions jusqu'au Pakistan. Or, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, de telles craintes ne sont nullement fondées. D'une part, les recourantes ont admis que leurs allégations y relatives étaient identiques à celles avancées par F._______, lesquelles ont été jugées invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. A ci dessus), ruinant ainsi d'emblée la crédibilité de leurs déclarations. D'autre part, et indépendamment de la question de savoir si les autorités pakistanaises ont ou non la volonté et/ou la capacité de protéger les recourantes contre les agissements des membres de la famille de A._______, il est contraire à toute logique que ceux-ci les poursuivent jusqu'au Pakistan, quatorze ans après le départ définitif d'Afghanistan de la famille A._______, et alors même qu'ils se seraient appropriés les biens litigieux en 2003 déjà et auraient toujours refusé de les leur restituer (cf. consid. B ci-dessus). Enfin, les intéressées ont produit, en copies, une plainte non datée déposée à Kaboul par G._______, suite à une grenade qui aurait été lancée, en juin 2008, sur sa « famille », tuant son frère et blessant gravement son fils à la jambe, ainsi que deux réponses y relatives des autorités afghanes. Or, selon les allégations des recourantes, cet incident aurait eu lieu non pas en 2008, mais en 2003, année où la famille A._______ serait retournée en Afghanistan, avant de repartir, quelques mois plus tard, au Pakistan (cf. écrit du 25 juillet 2011). Ces documents, indépendamment du fait qu'ils n'ont été produits que sous forme de copies, n'ont dès lors qu'une valeur probante très réduite et ne sont pas à même de démontrer les allégations des intéressées. Partant, la crainte des intéressées d'être agressées par des tiers, en relation avec un héritage litigieux, jusque dans leur pays d'accueil, n'est nullement fondée.

E. 4.7 Enfin, les recourantes n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui obligeraient ce pays à se saisir de leurs demandes d'asile. En effet, la seule présence en Suisse d'une fille (majeure), respectivement d'une soeur, ayant quitté le Pakistan il y a maintenant huit ans, ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Que F._______ ait entre-temps été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse n'est pas non plus déterminant dans le cadre de la présente procédure. En effet, autoriser l'entrée en Suisse des recourantes sur la seule base de la présence dans ce pays de leur fille, respectivement de leur soeur, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions relatives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. les art. 40 al. 1 et 42 ss LEtr ; notamment les arrêts du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014 et E-3151/2013 du 23 juillet 2013).

E. 4.8 Il découle de ce qui précède que les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de la protection de la Suisse et qu'il peut être attendu de leur part qu'elles poursuivent leur séjour au Pakistan (art. 52 al. 2 aLAsi).

E. 5 En définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées, le 25 juillet 2011, par les intéressées, et leur a refusé l'entrée en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi.

E. 6 Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5134/2013 Arrêt du 5 octobre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Contessina Theis, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, , D._______, E._______, Afghanistan, représentées par Elisa - asile, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 2 août 2013 / N (...). Faits : A. Par décision du 16 février 2010, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté la demande d'asile du 22 août 2008 de F._______ - respectivement fille et soeur de G._______, A._______, B._______, C._______, D._______, H._______ et E._______ - estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), et a prononcé son renvoi de Suisse. Il l'a en revanche mise au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de cette mesure étant inexigible. Par arrêt du 23 août 2011 (réf. E-1819/2010), le Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 22 mars 2010, contre la décision du SEM portant sur la question de l'asile. B. Par acte du 25 juillet 2011 adressé au SEM, Elisa-asile a déposé des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de ses mandants, à savoir G._______, A._______, B._______, C._______, D._______, H._______ et E._______, résidant au Pakistan. Les requérants ont déclaré être des ressortissants afghans, d'ethnie tadjike. Après avoir habité à Kaboul jusqu'en 1999, ils seraient partis s'installer à I._______ au Pakistan, avant de retourner dans leur pays d'origine, au printemps 2003. Leur maison et leurs biens auraient été confisqués par les beaux-fils de l'oncle de A._______, avec lesquels la famille A._______ aurait toujours eu des conflits et qui auraient refusé de les leur restituer. Ces mêmes personnes auraient jeté une grenade sur la maison que la famille A._______ louait, causant la mort du frère de G._______ et blessant gravement son fils à la jambe. A l'automne 2003, suite à ces événements, les intéressés seraient retournés à I._______. "Leurs ennemis" les y auraient toutefois retrouvés. Toujours en 2003, des inconnus armés de sabres auraient fait irruption, une nuit, à leur domicile, et auraient menacé A._______, avant de prendre la fuite suite à l'intervention des voisins, lesquels auraient été alertés par les cris poussés par cette dernière. Ils auraient continué à menacer la famille A._______, raison pour laquelle celle-ci aurait dû déménager fréquemment. En octobre 2007, alors qu'une des filles A._______ les aurait à nouveau aperçus près du domicile familial, H._______ aurait téléphoné aux voisins, lesquels les auraient fait fuir en tirant des coups de feu. En 2008, les beaux fils de l'oncle de A._______ auraient kidnappé et violé F._______. Suite à ce tragique événement, la famille A._______ aurait voulu fuir le Pakistan, mais, pour des raisons financières, aurait décidé que seule F._______ s'en irait, au motif que celle ci s'exprimait en anglais. Depuis lors, la famille A._______ recevrait régulièrement des menaces de mort de la part des « mêmes personnes » et vivrait cloîtrée. Les requérants ont ajouté qu'au début de juillet 2011, des inconnus se seraient à nouveau introduits chez eux et H._______ se serait cassé la jambe, après avoir sauté par la fenêtre en tentant de fuir. Les intéressés ont également précisé que B._______ et C._______ étaient aveugles et que G._______ ne pouvait travailler, ne voulant pas laisser seuls les membres de sa famille. Ils ont également fait valoir vivre dans la crainte d'une éventuelle expulsion du territoire pakistanais, n'étant pas titulaires d'une autorisation de séjour. Ils ont produit les copies d'un document manuscrit comprenant leurs données personnelles ainsi que leur adresse à I._______, d'une plainte déposée en 2008 dans un commissariat de Kaboul et de deux réponses à celle-ci, ainsi que leurs traductions libres en français. C. Par courrier du 14 décembre 2011, les requérants, par l'entremise de leur mandataire, ont transmis au SEM la copie d'une lettre de menace, ainsi qu'une traduction libre en français. D. Par écrit du 2 mai 2012, ils ont requis du SEM qu'il entre en matière sur leurs demandes et rende une décision rapidement. E. Par acte du 14 mai 2012, le SEM a informé la mandataire des requérants que l'Ambassade de Suisse à Islamabad n'avait pas les capacités suffisantes pour auditionner personnellement ces derniers. Dans ces circonstances, il les a invités à répondre à un questionnaire individuel complémentaire et à le signer. F. Par courrier du 29 octobre 2012, la mandataire des requérants a transmis au SEM les pièces suivantes, sous forme de copies :

- Les réponses au questionnaire du 14 mai 2012, dans lequel les requérants, par le biais de G._______, ont pour l'essentiel exposé les motifs les ayant incités à quitter l'Afghanistan et ceux les empêchant de demeurer au Pakistan,

- les passeports des intéressés - excepté celui de H._______- établis le 3 août 2012 s'agissant de G._______, le 4 juillet 2012 s'agissant de A._______ et de ses quatre filles, et valables deux ans,

- les documents déjà transmis le 25 juillet 2011 (cf. consid. B in fine),

- un certificat médical daté du 22 octobre 2012, établi par un hôpital de I._______, ayant trait à un certain J._______ âgé de (...) ans,

- les photographies et la signature de chacun des requérants. G. Par écrit du 5 avril 2013, le SEM a informé les requérants qu'il envisageait de rejeter leurs demandes d'asile. Il a relevé que les craintes qu'ils avaient exprimées étaient dénuées de fondement et ne se basaient sur aucun élément concret ou moyen de preuve. En outre, il a retenu que leurs motifs étaient étroitement liés à ceux allégués par F._______, lesquels avaient été considérés comme invraisemblables tant par l'autorité de première instance que par le Tribunal. Il a encore noté que les intéressés avaient la possibilité de dénoncer les agressions dont ils se prévalaient auprès des autorités pakistanaises. Un délai leur a également été imparti pour prendre position. H. Par lettre du 8 mai 2013, les intéressés ont déposé leurs observations. Ils ont tout d'abord fait valoir subsister dans une extrême précarité et insécurité, et être contraints de vivre reclus chez eux, à l'exception de G._______ qui, malgré son âge avancé, travaillait encore pour subvenir à leurs besoins. Ils ont ajouté rencontrer de grandes difficultés à obtenir des moyens de preuve ayant trait aux harcèlements et menaces à leur encontre, émanant des Talibans. Au vu de la situation très tendue régnant au Pakistan, ils ont souligné que les autorités pakistanaises ne feraient rien pour leur venir en aide. Ils ont encore précisé que l'enlèvement de F._______ était la conséquence d'un conflit opposant son père aux Talibans et qu'il les avait contraints à se réfugier au Pakistan, où ils ne seraient nullement en sécurité. I. Par courrier du 25 juillet 2013, les intéressés ont réitéré leur désarroi ainsi que leur peur quotidienne d'être à nouveau agressés, et ont demandé au SEM de statuer sur leurs demandes. J. Par décision du 2 août 2013, le SEM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leurs demandes d'asile. Le Secrétariat d'Etat a relevé, en substance, que les craintes exprimées par la famille A._______ en lien avec les préjudices prétendument subis en Afghanistan, lesquels auraient des répercussions jusqu'au Pakistan, n'étaient pas fondées. En outre, constatant que les requérants vivaient actuellement dans un pays tiers, le Pakistan, il a considéré qu'ils ne se trouvaient pas personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur vie en danger. Partant, il a estimé la famille A._______ ne pouvait pas se prévaloir de la protection subsidiaire, dans la mesure où l'on était en droit d'attendre de sa part qu'elle poursuive son séjour au Pakistan. Enfin, il a nié l'existence d'une relation particulière avec la Suisse, malgré la présence dans ce pays de respectivement la fille et la soeur des intéressés. K. Par acte du 13 septembre 2013, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci, à ce que leur entrée en Suisse soit autorisée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont tout d'abord noté que leurs motifs étaient identiques à ceux de F._______ parce qu'ils correspondaient à la réalité, et ce bien que ces derniers aient été jugés invraisemblables. Ils ont également insisté sur le fait qu'ils ne cherchaient pas à fuir en raison de la précarité dans laquelle ils vivaient, mais en raison des préjudices subis et de la tension permanente engendrée par la crainte d'être retrouvés et agressés. En outre, ils ont soutenu que l'enregistrement auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) ne leur garantirait pas d'être en sécurité, le Pakistan n'étant pas partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ni à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). De surcroît, se basant sur deux rapports, l'un de l'US Committee for Refugees and Immigrants (USCRI) de 2009 et l'autre de l'US Department of State d'avril 2013, ils ont rappelé que la situation des réfugiés afghans, qu'ils soient ou non enregistrés, était très précaire. L. Par décision incidente du 18 septembre 2013, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. M. Par ordonnance du 18 septembre 2013, il a invité le SEM à prendre position sur le recours. N. Le Secrétariat d'Etat a proposé le rejet du recours, dans sa détermination du 23 septembre 2013, laquelle a été communiquée aux recourants en date du 24 septembre 2013. O. Le 5 septembre 2014, F._______ s'est vue octroyer une autorisation de séjour, en application de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20), mettant fin à son admission provisoire (art. 84 al. 4 LEtr). P. Le 14 janvier 2016, H._______ est entré clandestinement en Suisse. Un mois plus tard, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Alstätten (réf. N [...]), avant de la retirer un peu plus de deux mois plus tard, soit le 18 avril 2016. Q. Par arrêt du 4 mai 2016 (réf. D-7330/2013), le Tribunal, considérant que H._______ n'avait plus d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision du 2 août 2013, a radié du rôle le recours du 13 septembre 2013 et classé l'affaire le concernant. R. Par courrier du 23 mai 2016, A._______ et ses quatre filles ont informé le Tribunal que G._______ était décédé à I._______ d'un arrêt cardiaque, le 10 avril 2016, et ont produit une copie d'un certificat de décès délivré, le 10 avril 2016, par un établissement médical de I._______, au nom de G._______. Elles ont également indiqué que H._______ avait renoncé à sa demande d'asile afin de pouvoir les rejoindre au plus vite et de reprendre son rôle de chef de famille qui lui revenait. Elles ne pouvaient en effet rester au Pakistan sans la présence d'un membre de la famille de sexe masculin. S. Par arrêt du 1er juin 2016 (réf. D-7331/2013), le Tribunal, prenant acte du décès de G._______ et considérant qu'il n'avait de ce fait plus d'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision du 2 août 2013, a radié du rôle le recours du 13 septembre 2013 et classé l'affaire le concernant. T. Par courrier du 23 juin 2016, A._______ et ses quatre filles ont informé le Tribunal qu'elles avaient « récemment » quitté le Pakistan, ne pouvant vivre seules dans ce pays, et se seraient installées à J._______, ville afghane située à (...) km de Kaboul. Elles n'y survivraient que grâce au travail de couturière de D._______ et leur situation y serait des plus préoccupantes. U. Par courrier du 4 août 2016, les intéressées ont indiqué que B._______ s'était cassé (...), suite à une chute, et avait dû être opérée en urgence, dans un établissement médical à I._______. Elles ont produit à cet effet une copie d'un certificat médical établi dans cette ville, le 21 juillet 2016, par un professeur, chirurgien en orthopédie. Elles ont expliqué que B._______ n'avait pas été soignée à Kaboul, mais au Pakistan, pour des raisons de distance et de sécurité. V. Le 18 août 2016, H._______ est parti sous contrôle, à destination de Kaboul. W. Les autres faits de la cause seront évoqués en tant que de besoin dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la pleine cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. ATAF 2015/2 consid. 7.2.3).

2. La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359) - entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet tout d'abord jusqu'au 28 septembre 2015, puis prolongé jusqu'au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047) - a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu, à titre transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (ci-après : aLAsi). La présente demande d'asile, déposée, le 25 juillet 2011, soit avant le 29 septembre 2012, est par conséquent soumise auxdites dispositions. 3. 3.1 Il convient tout d'abord d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité des demandes d'asile qui lui ont été directement présentées, le 25 juillet 2011. 3.2 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse der recours en matière d'asile [JICRA] 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable jusqu'aux modifications urgentes de la LAsi du 28 septembre 2012, dans la mesure où la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 spéc. p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3 ; 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3). Par conséquent, le fait que les demandes d'asile des intéressées ont été déposées directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 3.3 Autre est la question de savoir si, avant le 29 septembre 2012, un mandataire en Suisse pouvait engager une procédure d'asile devant le SEM au nom et pour le compte d'un requérant se trouvant à l'étranger. La réponse à cette question est négative. En effet, selon la jurisprudence, l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 et jurisp. cit.). Selon cette même jurisprudence, il doit être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile. Toutefois, le vice lié à l'absence de dépôt en personne d'une demande d'asile peut être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou, à défaut, lorsqu'il a effectué un autre acte concluant (par exemple en remettant une réponse personnelle au questionnaire individualisé du SEM ou, à tout le moins, en apposant sa signature sur une telle réponse) permettant d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2 précité). 3.4 En l'occurrence, la procédure d'asile des recourantes se trouvant à l'étranger a été engagée en Suisse devant le SEM par l'intermédiaire d'Elisa-asile. Les intéressées n'ont certes jamais été entendues par l'Ambassade de Suisse à Islamabad. En revanche, elles ont remis une réponse personnelle au questionnaire individualisé du SEM et y ont apposé chacune leur signature (cf. consid. F ci-dessus). Elles se sont en particulier exprimées sur leur souhait de quitter le pays. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer cette détermination comme un acte concluant reflétant leur réelle volonté de déposer une demande d'asile. Cela étant, même si le vice lié à l'absence de dépôt en personne de la demande d'asile depuis l'étranger a en l'occurrence été guéri, pourraient néanmoins se poser les questions de savoir si, sous réserve du principe de la bonne foi, l'effet guérisseur est rétroactif ou non (la remise des réponses au questionnaire individualisé étant postérieure au 28 septembre 2012, date à laquelle il n'est plus possible de déposer une demande d'asile depuis l'étranger) et si les recourantes étaient capables de discernement lors du dépôt de leurs demandes d'asile. Toutefois, dans la mesure où la mandataire les a mentionnées pour la première fois dans son écrit du 25 juillet 2011 - en insistant tout particulièrement sur les liens les unissant à F._______ - et qu'elle est intervenue en leur faveur bien avant le 29 septembre 2012, l'effet doit en l'espèce être considéré comme étant guérisseur et rétroactif. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a admis la recevabilité des demandes d'asile présentées à l'étranger par les recourantes.

4. Il reste à examiner si le SEM était fondé à rejeter les demandes d'asile des intéressées et à refuser les autorisations d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi. 4.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'art. 20 al. 2 aLAsi, voire de rejeter la demande en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 aLAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; cf. également JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 4.3 Le SEM ne peut donc - et à condition que l'état de fait soit établi à satisfaction de droit - rejeter la demande d'asile déposée par une personne qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit sa demande doit être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier au motif que l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile dans un autre pays (art. 52 al. 2 aLAsi). 4.4 Les recourantes ayant fait valoir, dans leurs courriers des 23 juin et 4 août 2016, avoir quitté le Pakistan, pays où elles séjournaient depuis l'automne 2003, pour rejoindre l'Afghanistan, le Tribunal doit tout d'abord déterminer s'il y a lieu ou non de considérer qu'elles sont effectivement retournées dans leur pays d'origine. A cet égard, les allégations des intéressées se limitent toutefois à de simples affirmations nullement étayées. En particulier, elles n'ont fourni aucun commencement de preuve susceptible de démontrer un tel retour, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable. Le certificat médical établi, le 21 juillet 2016, à I._______ et produit le 4 août 2016 (cf. consid. U ci-dessus) tend au contraire à démontrer qu'elles résident toujours au Pakistan. En outre, elles n'ont pas été en mesure d'indiquer de manière précise le moment exact de leur départ pour l'Afghanistan, se contentant d'affirmer, à deux reprises de surcroît, avoir « récemment » quitté leur pays d'accueil, ce qui ne saurait à l'évidence suffire pour démontrer la réalité de leur retour dans leur pays d'origine. Dès lors, tout porte à croire que les recourantes se trouvent toujours au Pakistan. 4.5 Cela étant, le SEM, s'appuyant sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, a retenu que l'on pouvait attendre des intéressées qu'elles s'efforcent d'être admises dans un autre Etat, en particulier le Pakistan (cf. consid. 1 p. 3 s. de la décision attaquée). Les recourantes estiment au contraire qu'elles n'y sont pas en sécurité et qu'elles y vivent dans la peur constante d'être agressées. Elles font également valoir la précarité dans laquelle elles se trouvent, en tant que femmes seules. En outre, elles déclarent séjourner illégalement au Pakistan et craindre de ce fait d'être refoulées en Afghanistan. 4.6 En l'espèce, le Tribunal constate cependant que les recourantes vivent au Pakistan depuis 1999, soit depuis 17 ans, à l'exception d'un séjour allégué de quelques mois en Afghanistan en 2003. 4.6.1 Pays accueillant l'une des plus importantes populations de déplacés dans le monde, dont plus de 1,5 million de réfugiés afghans enregistrés et un million d'Afghans non enregistrés (cf. UNHCR Factsheet Pakistan décembre 2015), le Pakistan n'est certes pas partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), ni à son protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301). La seule loi nationale régulant la situation des ressortissants étrangers sur sol pakistanais est le « Foreigners Act » de 1947, lequel ne contient aucune disposition en matière de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Un projet d'une législation nationale sur les réfugiés a certes été préparé en 2013, mais n'a pas encore été adopté. Il n'en demeure pas moins que le HCR, sur mandat du gouvernement pakistanais, assure l'enregistrement des demandeurs d'asile ainsi que la détermination du statut de réfugiés. Il est également notoire qu'il leur délivre une carte PoR (« Proof of Registration card »), laquelle leur permet de résider légalement au Pakistan. En outre, les décisions du HCR sont, de manière générale, acceptées par les autorités pakistanaises. Depuis la fin de 2014 toutefois, suite à l'attaque, le 16 décembre 2014, par des talibans pakistanais, de l'école publique de l'armée à I._______, tuant 145 personnes, dont 132 enfants, les Afghans résidant au Pakistan ont dû faire face à une montée importante de l'hostilité à leur encontre, les autorités pakistanaises les soupçonnant d'être impliqués dans des activités terroristes ou d'être liés au trafic de drogue. Cette hostilité a en particulier incité un nombre plus important de réfugiés afghans à retourner dans leur pays d'origine. De plus, ce n'est qu'en juin 2016 que le premier ministre pakistanais a approuvé la prolongation de la période de validité des cartes PoR jusqu'au 31 décembre 2016 (cf. UNHCR-PAK, Profil d'opérations 2015 - Pakistan http://www.unhcr.org/fr/pak.html>, consulté le 19.09.2016 ; Human Rights Watch, Pakistan : violences policières à l'encontre des réfugiés afghans, 18 novembre 2015 http://www.hrw.org.fr/fr/news/2015/11/18.html>, consulté le 19.09.2016 ; European Asylum Support Office [EASO], Country of Origin Information Report, Pakistan Country Overview, août 2015 ; United States Department of State, Country Reports on Human Rights for 2015 ; The Express Tribune, « Government extends Afghan refugees' stay until early 2017 » , consulté le 19.09.2016 ; UNHCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees, For the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report, Universal Periodic Review : Pakistan, avril 2012 , consulté le 19.09.2016). 4.6.2 En l'occurrence, les recourantes n'ont pas fait valoir de problème particulier avec les autorités pakistanaises, en dépit du long séjour dans leur pays d'accueil, mais seulement des craintes purement hypothétiques d'expulsion. Du reste, elles n'ont pas hésité, malgré le risque d'attirer l'attention desdites autorités, à s'adresser à elles en vue de déposer une plainte. A cette occasion, leurs plaintes ont été enregistrées (cf. écrit du 25 juillet 2011 p. 5). Or, si les autorités pakistanaises les avaient effectivement considérées comme indésirables, elles n'auraient pas manqué de saisir cette opportunité pour entreprendre des mesures tendant à les expulser. Quant à leur statut illégal à proprement parler, le Tribunal constate qu'il se limite en l'état à de simples affirmations nullement étayées. Cela dit, au vu de leur très long séjour au Pakistan, il est peu crédible que les recourantes n'aient pas déjà entrepris les démarches utiles auprès du HCR, en vue de régulariser leur situation et de leur permettre ainsi de rester légalement au Pakistan. Partant, les intéressées n'ont pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elles seraient exposées, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, direct ou indirect, de refoulement vers l'Afghanistan. 4.6.3 En outre, bien que les intéressées fassent valoir une situation économique très difficile et mener une existence misérable, elles n'ont pas rendu vraisemblables avoir été contraintes de vivre durablement, durant toutes ces années, dans des conditions de dénuement complet, susceptibles de les mettre en danger. Il ressort du reste des pièces du dossier qu'elles ont toujours vécu dans une maison, qu'elles ont été soutenues par respectivement leur mari et leur père, lequel a constamment travaillé pour subvenir à leurs besoins, et ce jusqu'à son récent décès (cf. ch. 3 p. 2 du recours), puis par D._______, laquelle tire des revenus de ses travaux de couture. En outre, plusieurs membres de la famille A._______ ont régulièrement bénéficié de soins médicaux aigus, en particulier B._______, laquelle a été opérée tout récemment, soit en juillet 2016, à I._______, par un professeur spécialisé en orthopédie. Partant, si le Tribunal n'entend nullement sous-estimer les difficultés auxquelles les intéressées doivent faire face au Pakistan - en particulier depuis le décès de G._______ - en raison de leur statut de femmes seules, il y a lieu de rappeler qu'elles y résident depuis 17 ans et y ont forcément tissé des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la très nombreuse communauté afghane. Rien au dossier n'indique qu'elles ne pourraient pas mettre à profit la densité d'un tel réseau social pour faciliter la poursuite de leur séjour sur place. De surcroît, elles peuvent également compter sur le soutien du fils de la famille, H._______, lequel a pris un vol pour Kaboul le 18 août 2016. Ce dernier a d'ailleurs motivé sa décision de retirer sa demande d'asile - introduite en Suisse deux mois plus tôt seulement - par le fait qu'il voulait prendre le rôle de chef de famille qui lui revenait suite au décès de son père. 4.6.4 Les recourantes ont également fait valoir subsister dans un état de tension permanente d'être agressées et vivre de manière recluse de ce fait. Selon elles en effet, les préjudices subis en Afghanistan par des membres de la famille de A._______ et liés à un conflit d'héritage auraient des répercussions jusqu'au Pakistan. Or, comme l'a relevé à juste titre le SEM dans la décision attaquée, de telles craintes ne sont nullement fondées. D'une part, les recourantes ont admis que leurs allégations y relatives étaient identiques à celles avancées par F._______, lesquelles ont été jugées invraisemblables tant par le SEM que par le Tribunal (cf. consid. A ci dessus), ruinant ainsi d'emblée la crédibilité de leurs déclarations. D'autre part, et indépendamment de la question de savoir si les autorités pakistanaises ont ou non la volonté et/ou la capacité de protéger les recourantes contre les agissements des membres de la famille de A._______, il est contraire à toute logique que ceux-ci les poursuivent jusqu'au Pakistan, quatorze ans après le départ définitif d'Afghanistan de la famille A._______, et alors même qu'ils se seraient appropriés les biens litigieux en 2003 déjà et auraient toujours refusé de les leur restituer (cf. consid. B ci-dessus). Enfin, les intéressées ont produit, en copies, une plainte non datée déposée à Kaboul par G._______, suite à une grenade qui aurait été lancée, en juin 2008, sur sa « famille », tuant son frère et blessant gravement son fils à la jambe, ainsi que deux réponses y relatives des autorités afghanes. Or, selon les allégations des recourantes, cet incident aurait eu lieu non pas en 2008, mais en 2003, année où la famille A._______ serait retournée en Afghanistan, avant de repartir, quelques mois plus tard, au Pakistan (cf. écrit du 25 juillet 2011). Ces documents, indépendamment du fait qu'ils n'ont été produits que sous forme de copies, n'ont dès lors qu'une valeur probante très réduite et ne sont pas à même de démontrer les allégations des intéressées. Partant, la crainte des intéressées d'être agressées par des tiers, en relation avec un héritage litigieux, jusque dans leur pays d'accueil, n'est nullement fondée. 4.7 Enfin, les recourantes n'entretiennent pas avec la Suisse des liens qui obligeraient ce pays à se saisir de leurs demandes d'asile. En effet, la seule présence en Suisse d'une fille (majeure), respectivement d'une soeur, ayant quitté le Pakistan il y a maintenant huit ans, ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante permettant de renoncer à l'application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi. Que F._______ ait entre-temps été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse n'est pas non plus déterminant dans le cadre de la présente procédure. En effet, autoriser l'entrée en Suisse des recourantes sur la seule base de la présence dans ce pays de leur fille, respectivement de leur soeur, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions relatives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. les art. 40 al. 1 et 42 ss LEtr ; notamment les arrêts du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014 et E-3151/2013 du 23 juillet 2013). 4.8 Il découle de ce qui précède que les recourantes ne peuvent pas se prévaloir de la protection de la Suisse et qu'il peut être attendu de leur part qu'elles poursuivent leur séjour au Pakistan (art. 52 al. 2 aLAsi).

5. En définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées, le 25 juillet 2011, par les intéressées, et leur a refusé l'entrée en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi. 6. Partant, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes et au SEM. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :