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E-1819/2010

E-1819/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 août 2008, A._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Auditionnée sommairement audit centre, le 25 août 2008, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 8 septembre 2008, 9 et 29 juin 2009, l'intéressée a déclaré être afghane, d'ethnie tadjike, atteinte de cécité depuis l'âge de cinq ans. En 1999, elle aurait quitté l'Afghanistan et se serait rendue au Pakistan avec ses parents, ses six soeurs et son frère pour fuir les Talibans. Elle y aurait vécu sans interruption jusqu'à son départ pour la Suisse, en 2008, à l'exception d'un séjour de quelques mois, effectué en Afghanistan, en 2003. Un différend, ayant pour toile de fond une affaire d'héritage, opposerait, en Afghanistan, la mère de l'intéressée à des parents éloignés. D'envergure importante, ce conflit aurait eu pour conséquence des agressions répétées visant la famille de la recourante sur le territoire pakistanais. Victime de plusieurs effractions à leur domicile, la famille aurait même subi un attentat à la bombe ; quant à la recourante, elle aurait été kidnappée et violée par les individus issus de la parenté prétendument spoliée. Toute la famille aurait voulu fuir le Pakistan pour échapper à ces agressions mais, pour des raisons financières, il aurait été décidé que c'était la recourante qui partirait car elle parlait bien l'anglais. Dans cette démarche, elle aurait été assistée par un certain B._______, ami de la famille, qui aurait organisé le voyage de Pakistan en Suisse. Requise, lors d'auditions, de fournir des informations plus précises au sujet de son enlèvement, notamment sur la date exacte de cet événement et sur l'identité de ses auteurs, la recourante n'est pas parvenue à fournir le moindre détail. Elle a situé l'enlèvement au printemps, hésitant entre le mois de mars et le mois d'avril, sans pouvoir en indiquer la date précise. Quant à l'identité de ses persécuteurs, elle a déclaré qu'il s'agissait de beaux-fils de l'oncle de sa mère dont elle ignorait les noms, à l'exception d'un, le plus âgé, qui s'appellerait C._______. S'agissant de circonstances de sa séquestration, la recourante a soutenu avoir été enlevée à son domicile au Pakistan, mise en état d'inconscience au moyen d'un soporifique et violée. Elle aurait été reconduite chez elle, un jour plus tard, par ses ravisseurs. B. Par décision du 16 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dès lors, il s'est dispensé d'en examiner la pertinence. Il a prononcé le renvoi de l'intéressée de la Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. C. Interjetant, le 22 mars 2010, recours contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. S'agissant des motifs de besoin de protection, elle a envoyé le Tribunal à la lecture de procès verbaux de ses auditions. Elle a précisé que le caractère lacunaire de ses propos, retenu par l'ODM comme motif du rejet de sa demande d'asile, s'expliquait par l'atrocité des agressions subies et par un vécu difficile et traumatisant. A ce titre, elle a cité la jurisprudence JICRA 2003 n°17 p. 101ss. Se basant sur une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du 17 mars 2006, concernant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié basées sur la crainte de persécution en raison de l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une vengeance par le sang (blood feud), l'intéressée a soutenu que sa famille était engagée dans un conflit de ce type (blood feud), et que, de ce fait, elle-même pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son appartenance familiale. D. Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge instructeur a dispensé la recourante du paiement d'avance de frais de procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant, dans la réponse du 9 avril 2010, les considérants de sa décision. F. La recourante n'a fourni, à l'appui de sa demande d'asile, aucune preuve ni indice concret pouvant attester les sévices prétendument subies. Elle a remis aux autorités suisses uniquement une carte d'identité, délivrée à Kaboul le 7 mai 2004, ainsi qu'un carnet pour personnes malvoyantes. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les persécutions qu'elle aurait subies au Pakistan de la part de ses parents éloignés. Au stade de recours, elle qualifie le différend en question de vengeance par le sang (blood feud) soulignant qu'il s'agit de persécutions déterminantes en matière d'asile. La recourante fait également valoir une crainte fondée d'être exposée à des persécutions de la part de proches révoltés en cas de son renvoi en Afghanistan, son pays d'origine. 3.2. Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance par le sang (blood feud), malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine). 3.3. En l'espèce toutefois, dans la mesure où le Tribunal ne dispose d'aucune preuve ni d'indice concret permettant de présumer l'existence effective du conflit rapporté, il convient d'examiner préalablement si les affirmations de l'intéressée peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4. A ce titre, il sied d'observer que l'analyse de quatre procès verbaux des auditions de l'intéressée ne permet pas de brosser un tableau homogène et précis des événements qu'elle décrit à l'appui de sa demande d'asile. Les propos de la recourante manquent en effet de substance et cela en ce qui concerne le motif essentiel de sa demande d'asile, à savoir le prétendu conflit de vengeance dans lequel sa famille serait impliquée. Ainsi, l'intéressée ne parvient pas à citer les noms de prétendus persécuteurs de sa famille, elle n'est pas à même d'indiquer les dates exactes des événements-clés du conflit, ignorant même la date précise de son enlèvement. Sa description des faits est sommaire et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Les propos de l'intéressée manquent par ailleurs de cohérence. Il est ainsi peu concevable que les parents éloignés poursuivent la famille de la recourante jusqu'au Pakistan uniquement pour une affaire d'héritage, d'autant plus que, comme l'intéressée a elle-même affirmé, la maison familiale, l'objet de la dispute successorale en Afghanistan, avait été saisie par les parents en question et est désormais en leur possession. A la lumière de ces observations, les prétendus actes de persécution s'avèrent dénués de motifs et, à plus fort raison, improbables. 3.5. Dans son acte de recours, l'intéressée prétend que son incapacité de décrire en détails les persécutions subies est due à son vécu difficile et traumatisant. Elle appuie son argumentation sur le considérant 4 b) de l'arrêt JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, aux termes duquel, "il est (...) scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorités des cas, parler spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même tendance à éviter toute (...) conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur traumatisme". Le Tribunal souligne toutefois que l'état de fait dans les deux cas comparés n'est pas identique; à la différence du cas d'espèce, dans l'arrêt précité, les moyens de preuve à disposition de la Commission n'étaient pas réduits à un récit sommaire et général de la recourante. Un rapport médical circonstancié prouvait en effet que l'intéressée se trouvait effectivement dans l'incapacité de parler du traumatisme subi et qu'elle n'a pu l'avouer qu'au cours d'une psychothérapie, une fois la relation de confiance entre elle et son médecin établie (JICRA 2006 précitée, consid. 4b)). En l'occurrence en revanche, le Tribunal ne dispose que d'un récit sommaire, général et incohérent de l'intéressée. Aucun indice ne lui permet de tenir les propos de la recourante pour vraisemblables, voire d'expliquer le caractère lacunaire et imprécis de ses allégations par un traumatisme prétendument vécu. 3.6. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressée, consciente du caractère sommaire de ses propos tenus lors d'auditions, n'a pas fourni, dans son mémoire de recours, de précisions déterminantes pouvant étayer d'avantage l'état des faits allégué. Elle s'était concentrée sur la description abstraite des conflits de blood feud affirmant que sa famille était impliquée dans un différend de ce type. Elle n'a toutefois pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure effectivement à l'existence d'un tel conflit. 3.7. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans son ensemble, les propos de l'intéressée s'avèrent incohérents et manquent d'éléments concrets et précis pour pouvoir retenir, avec une haute probabilité (cf. art. 7 LAsi), l'existence d'un risque d'être exposé à une persécution pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2.L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elle était - et est encore probablement - indigente, vu l'absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les persécutions qu'elle aurait subies au Pakistan de la part de ses parents éloignés. Au stade de recours, elle qualifie le différend en question de vengeance par le sang (blood feud) soulignant qu'il s'agit de persécutions déterminantes en matière d'asile. La recourante fait également valoir une crainte fondée d'être exposée à des persécutions de la part de proches révoltés en cas de son renvoi en Afghanistan, son pays d'origine.

E. 3.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance par le sang (blood feud), malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).

E. 3.3 En l'espèce toutefois, dans la mesure où le Tribunal ne dispose d'aucune preuve ni d'indice concret permettant de présumer l'existence effective du conflit rapporté, il convient d'examiner préalablement si les affirmations de l'intéressée peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.4 A ce titre, il sied d'observer que l'analyse de quatre procès verbaux des auditions de l'intéressée ne permet pas de brosser un tableau homogène et précis des événements qu'elle décrit à l'appui de sa demande d'asile. Les propos de la recourante manquent en effet de substance et cela en ce qui concerne le motif essentiel de sa demande d'asile, à savoir le prétendu conflit de vengeance dans lequel sa famille serait impliquée. Ainsi, l'intéressée ne parvient pas à citer les noms de prétendus persécuteurs de sa famille, elle n'est pas à même d'indiquer les dates exactes des événements-clés du conflit, ignorant même la date précise de son enlèvement. Sa description des faits est sommaire et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Les propos de l'intéressée manquent par ailleurs de cohérence. Il est ainsi peu concevable que les parents éloignés poursuivent la famille de la recourante jusqu'au Pakistan uniquement pour une affaire d'héritage, d'autant plus que, comme l'intéressée a elle-même affirmé, la maison familiale, l'objet de la dispute successorale en Afghanistan, avait été saisie par les parents en question et est désormais en leur possession. A la lumière de ces observations, les prétendus actes de persécution s'avèrent dénués de motifs et, à plus fort raison, improbables.

E. 3.5 Dans son acte de recours, l'intéressée prétend que son incapacité de décrire en détails les persécutions subies est due à son vécu difficile et traumatisant. Elle appuie son argumentation sur le considérant 4 b) de l'arrêt JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, aux termes duquel, "il est (...) scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorités des cas, parler spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même tendance à éviter toute (...) conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur traumatisme". Le Tribunal souligne toutefois que l'état de fait dans les deux cas comparés n'est pas identique; à la différence du cas d'espèce, dans l'arrêt précité, les moyens de preuve à disposition de la Commission n'étaient pas réduits à un récit sommaire et général de la recourante. Un rapport médical circonstancié prouvait en effet que l'intéressée se trouvait effectivement dans l'incapacité de parler du traumatisme subi et qu'elle n'a pu l'avouer qu'au cours d'une psychothérapie, une fois la relation de confiance entre elle et son médecin établie (JICRA 2006 précitée, consid. 4b)). En l'occurrence en revanche, le Tribunal ne dispose que d'un récit sommaire, général et incohérent de l'intéressée. Aucun indice ne lui permet de tenir les propos de la recourante pour vraisemblables, voire d'expliquer le caractère lacunaire et imprécis de ses allégations par un traumatisme prétendument vécu.

E. 3.6 Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressée, consciente du caractère sommaire de ses propos tenus lors d'auditions, n'a pas fourni, dans son mémoire de recours, de précisions déterminantes pouvant étayer d'avantage l'état des faits allégué. Elle s'était concentrée sur la description abstraite des conflits de blood feud affirmant que sa famille était impliquée dans un différend de ce type. Elle n'a toutefois pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure effectivement à l'existence d'un tel conflit.

E. 3.7 Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans son ensemble, les propos de l'intéressée s'avèrent incohérents et manquent d'éléments concrets et précis pour pouvoir retenir, avec une haute probabilité (cf. art. 7 LAsi), l'existence d'un risque d'être exposé à une persécution pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2.L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elle était - et est encore probablement - indigente, vu l'absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1819/2010 Arrêt du 23 août 2011 Composition François Badoud (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Elisa - Asile, Assistance juridique, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 16 février 2010 / N (...) Faits : A. Le 22 août 2008, A._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen. Auditionnée sommairement audit centre, le 25 août 2008, puis entendue plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, les 8 septembre 2008, 9 et 29 juin 2009, l'intéressée a déclaré être afghane, d'ethnie tadjike, atteinte de cécité depuis l'âge de cinq ans. En 1999, elle aurait quitté l'Afghanistan et se serait rendue au Pakistan avec ses parents, ses six soeurs et son frère pour fuir les Talibans. Elle y aurait vécu sans interruption jusqu'à son départ pour la Suisse, en 2008, à l'exception d'un séjour de quelques mois, effectué en Afghanistan, en 2003. Un différend, ayant pour toile de fond une affaire d'héritage, opposerait, en Afghanistan, la mère de l'intéressée à des parents éloignés. D'envergure importante, ce conflit aurait eu pour conséquence des agressions répétées visant la famille de la recourante sur le territoire pakistanais. Victime de plusieurs effractions à leur domicile, la famille aurait même subi un attentat à la bombe ; quant à la recourante, elle aurait été kidnappée et violée par les individus issus de la parenté prétendument spoliée. Toute la famille aurait voulu fuir le Pakistan pour échapper à ces agressions mais, pour des raisons financières, il aurait été décidé que c'était la recourante qui partirait car elle parlait bien l'anglais. Dans cette démarche, elle aurait été assistée par un certain B._______, ami de la famille, qui aurait organisé le voyage de Pakistan en Suisse. Requise, lors d'auditions, de fournir des informations plus précises au sujet de son enlèvement, notamment sur la date exacte de cet événement et sur l'identité de ses auteurs, la recourante n'est pas parvenue à fournir le moindre détail. Elle a situé l'enlèvement au printemps, hésitant entre le mois de mars et le mois d'avril, sans pouvoir en indiquer la date précise. Quant à l'identité de ses persécuteurs, elle a déclaré qu'il s'agissait de beaux-fils de l'oncle de sa mère dont elle ignorait les noms, à l'exception d'un, le plus âgé, qui s'appellerait C._______. S'agissant de circonstances de sa séquestration, la recourante a soutenu avoir été enlevée à son domicile au Pakistan, mise en état d'inconscience au moyen d'un soporifique et violée. Elle aurait été reconduite chez elle, un jour plus tard, par ses ravisseurs. B. Par décision du 16 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance, énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dès lors, il s'est dispensé d'en examiner la pertinence. Il a prononcé le renvoi de l'intéressée de la Suisse suspendant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. C. Interjetant, le 22 mars 2010, recours contre cette décision, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. S'agissant des motifs de besoin de protection, elle a envoyé le Tribunal à la lecture de procès verbaux de ses auditions. Elle a précisé que le caractère lacunaire de ses propos, retenu par l'ODM comme motif du rejet de sa demande d'asile, s'expliquait par l'atrocité des agressions subies et par un vécu difficile et traumatisant. A ce titre, elle a cité la jurisprudence JICRA 2003 n°17 p. 101ss. Se basant sur une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du 17 mars 2006, concernant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié basées sur la crainte de persécution en raison de l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une vengeance par le sang (blood feud), l'intéressée a soutenu que sa famille était engagée dans un conflit de ce type (blood feud), et que, de ce fait, elle-même pouvait se prévaloir d'une crainte fondée d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son appartenance familiale. D. Par ordonnance du 29 mars 2010, le juge instructeur a dispensé la recourante du paiement d'avance de frais de procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, maintenant, dans la réponse du 9 avril 2010, les considérants de sa décision. F. La recourante n'a fourni, à l'appui de sa demande d'asile, aucune preuve ni indice concret pouvant attester les sévices prétendument subies. Elle a remis aux autorités suisses uniquement une carte d'identité, délivrée à Kaboul le 7 mai 2004, ainsi qu'un carnet pour personnes malvoyantes. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1. En l'occurrence, l'intéressée fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les persécutions qu'elle aurait subies au Pakistan de la part de ses parents éloignés. Au stade de recours, elle qualifie le différend en question de vengeance par le sang (blood feud) soulignant qu'il s'agit de persécutions déterminantes en matière d'asile. La recourante fait également valoir une crainte fondée d'être exposée à des persécutions de la part de proches révoltés en cas de son renvoi en Afghanistan, son pays d'origine. 3.2. Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance par le sang (blood feud), malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine). 3.3. En l'espèce toutefois, dans la mesure où le Tribunal ne dispose d'aucune preuve ni d'indice concret permettant de présumer l'existence effective du conflit rapporté, il convient d'examiner préalablement si les affirmations de l'intéressée peuvent être tenues pour vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 3.4. A ce titre, il sied d'observer que l'analyse de quatre procès verbaux des auditions de l'intéressée ne permet pas de brosser un tableau homogène et précis des événements qu'elle décrit à l'appui de sa demande d'asile. Les propos de la recourante manquent en effet de substance et cela en ce qui concerne le motif essentiel de sa demande d'asile, à savoir le prétendu conflit de vengeance dans lequel sa famille serait impliquée. Ainsi, l'intéressée ne parvient pas à citer les noms de prétendus persécuteurs de sa famille, elle n'est pas à même d'indiquer les dates exactes des événements-clés du conflit, ignorant même la date précise de son enlèvement. Sa description des faits est sommaire et dépourvue de détails significatifs d'une expérience réellement vécue. Les propos de l'intéressée manquent par ailleurs de cohérence. Il est ainsi peu concevable que les parents éloignés poursuivent la famille de la recourante jusqu'au Pakistan uniquement pour une affaire d'héritage, d'autant plus que, comme l'intéressée a elle-même affirmé, la maison familiale, l'objet de la dispute successorale en Afghanistan, avait été saisie par les parents en question et est désormais en leur possession. A la lumière de ces observations, les prétendus actes de persécution s'avèrent dénués de motifs et, à plus fort raison, improbables. 3.5. Dans son acte de recours, l'intéressée prétend que son incapacité de décrire en détails les persécutions subies est due à son vécu difficile et traumatisant. Elle appuie son argumentation sur le considérant 4 b) de l'arrêt JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, aux termes duquel, "il est (...) scientifiquement établi que les personnes gravement traumatisées ne peuvent, dans la majorités des cas, parler spontanément, de manière complète et exempte de contradictions, de leur vécu, et ont même tendance à éviter toute (...) conversation se rapportant aux événements à l'origine de leur traumatisme". Le Tribunal souligne toutefois que l'état de fait dans les deux cas comparés n'est pas identique; à la différence du cas d'espèce, dans l'arrêt précité, les moyens de preuve à disposition de la Commission n'étaient pas réduits à un récit sommaire et général de la recourante. Un rapport médical circonstancié prouvait en effet que l'intéressée se trouvait effectivement dans l'incapacité de parler du traumatisme subi et qu'elle n'a pu l'avouer qu'au cours d'une psychothérapie, une fois la relation de confiance entre elle et son médecin établie (JICRA 2006 précitée, consid. 4b)). En l'occurrence en revanche, le Tribunal ne dispose que d'un récit sommaire, général et incohérent de l'intéressée. Aucun indice ne lui permet de tenir les propos de la recourante pour vraisemblables, voire d'expliquer le caractère lacunaire et imprécis de ses allégations par un traumatisme prétendument vécu. 3.6. Le Tribunal observe par ailleurs que l'intéressée, consciente du caractère sommaire de ses propos tenus lors d'auditions, n'a pas fourni, dans son mémoire de recours, de précisions déterminantes pouvant étayer d'avantage l'état des faits allégué. Elle s'était concentrée sur la description abstraite des conflits de blood feud affirmant que sa famille était impliquée dans un différend de ce type. Elle n'a toutefois pas apporté d'éléments concrets permettant de conclure effectivement à l'existence d'un tel conflit. 3.7. Sur la base de ce qui précède, le Tribunal constate que, dans son ensemble, les propos de l'intéressée s'avèrent incohérents et manquent d'éléments concrets et précis pour pouvoir retenir, avec une haute probabilité (cf. art. 7 LAsi), l'existence d'un risque d'être exposé à une persécution pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. 3.8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.2.L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elle était - et est encore probablement - indigente, vu l'absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :