Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le recourant a déposé, le 7 janvier 2006, une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 11 janvier 2006, au centre d'enregistrement de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a été menée également par l'ODM, au même centre, le 27 janvier suivant. Le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, musulman, et venir de B._______, où il vivait avec son père et l'un de ses frères. S'agissant de ses motifs d'asile, il a, en substance, exposé que son père avait tué deux hommes en date du (...), à C._______. (...). Une troisième personne aurait été capable d'identifier son père, depuis lors en fuite et recherché par la police. La famille des victimes aurait déclaré qu'il fallait que la mort des siens soit vengée par le sang. Les émissaires envoyés par la famille du recourant n'auraient obtenu que deux périodes de sursis ("besa") d'un mois, puis de vingt jours. Quelque temps après le meurtre (...), le recourant et sa famille auraient observé des inconnus au comportement suspect, rôdant autour de leur maison. Ils auraient immédiatement pensé qu'il pouvait s'agir d'actes préparatoires à l'exercice de la vengeance. Les policiers auraient promis de passer de temps en temps pour surveiller les alentours de leur maison, mais le recourant aurait craint pour sa vie. En effet, n'étant pas le fils aîné de son père, lui-même n'aurait normalement pas été la personne visée selon le code d'honneur, mais ses deux frères les plus âgés vivaient à l'étranger et la famille des victimes aurait décidé de se venger sur n'importe quel homme de la famille en âge de payer pour le crime de son père. Conscient qu'il ne pouvait attendre une surveillance permanente de la part de la police, il aurait choisi de se cacher dans une maison appartenant au mari d'une de ses soeurs, le temps de trouver les moyens de quitter son pays d'origine. Un autre frère plus âgé que lui, qui vivait encore avec lui et son père, se serait caché chez une autre de leurs soeurs. Le recourant serait parti le 4 janvier 2006, avec des passeurs qui l'auraient conduit jusqu'en Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 7 janvier 2006. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé trois coupures de presse relatifs au meurtre, ainsi que l'annonce du décès des victimes publiée dans un journal. Postérieurement à ses auditions, il a encore déposé la copie d'une attestation du bureau du procureur de D._______, datée du (...), confirmant que son père était soupçonné d'être l'auteur du crime commis le (...) et recherché pour meurtre et détention illégale d'arme. C. Par décision du 24 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu pour l'essentiel que les menaces alléguées, pour autant qu'elles fussent avérées, avaient pour origine un conflit d'ordre privé et émanaient de particuliers, et que le dossier ne permettait pas de conclure à une absence de volonté de protection de la part des autorités en place au Kosovo. Il en a conclu que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à un examen approfondi de la vraisemblance des faits allégués par celui-ci. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré celle-ci comme possible, raisonnablement exigible au vu de la situation générale régnant au Kosovo et enfin, licite. Sur ce dernier point, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait apporté aucun début de preuve qu'il serait personnellement recherché pour venger le meurtre commis par son père et a relevé que, selon le nouveau code d'honneur adopté le 10 avril 2005 par les chefs de famille des clans les plus connus du nord de l'Albanie, remplaçant celui de Lek Dukagjini et valable également pour le Kosovo, seul l'auteur du crime devait être visé par la vengeance. D. Le recourant a interjeté un recours contre cette décision par acte du 21 avril 2006. Se basant notamment sur une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du 17 mars 2006, concernant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié basées sur la crainte de persécution en raison de l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une vengeance par le sang, ainsi que sur un article de l'IWPR (Institute for War and Peace Reporting), du 14 juillet 2005, paru sur le site internet du "Courrier des Balkans", il a soutenu que la pratique de la vendetta n'avait pas disparu au Kosovo et qu'il avait dès lors une crainte subjectivement et objectivement fondée d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son appartenance familiale. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 8 mai 2006, il a relevé que tant les autorités en place au Kosovo que des associations privées oeuvraient activement afin de mettre un terme définitif aux anciennes pratiques de vendetta. Il a également souligné que l'intéressé pouvait s'établir "dans un autre endroit de la Fédération". Enfin, il a souligné certaines imprécisions dans le récit du recourant, s'agissant des difficultés qu'il aurait personnellement rencontrées avec la famille des victimes et des raisons pour lesquelles il n'aurait pas "accepté la besa". Il a en conséquence estimé que ces imprécisions mettaient en doute la vraisemblance de ses allégués. F. Dans sa réplique du 26 mai 2006, le recourant a soutenu que les difficultés d'après-guerre au Kosovo, en particulier sur les plans judiciaire et législatif, avaient donné lieu à une résurgence des règles de la vendetta privée. Il a également fait valoir qu'il lui serait impossible de trouver refuge dans une autre localité où il serait rapidement repéré, compte tenu de la taille du Kosovo. G. A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a précisé, dans une lettre datée du 1er mars 2010, qu'il avait des nouvelles de sa famille, que son père avait été arrêté et condamné à (...) ans d'emprisonnement et que son frère se trouvait toujours au Kosovo, mais était réduit à changer continuellement de lieu de séjour et à vivre quasiment enfermé afin de ne pas être repéré par leurs ennemis. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est spécialement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fourni un certain nombre de moyens de preuve à l'appui de sa demande. Il s'agit tout d'abord d'articles de presse, relatifs au double meurtre commis le (...) et d'une annonce mortuaire parue dans un journal du Kosovo concernant les victimes. Il s'agit ensuite d'une attestation, datée du (...), qui, selon la traduction fournie par le recourant, porte le sceau du procureur du district de D._______ et est signé par un procureur, lequel confirme, sur demande de la soeur du recourant, que le père de ce dernier est recherché en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ce double meurtre. 3.2 L'ODM n'a pas exigé une traduction en bonne et due forme des articles de presse, qui ont été mis au dossier accompagnés de notes manuscrites concernant leur contenu. Il n'a pas procédé à une vérification de l'authenticité de l'attestation du bureau du procureur fournie à titre de preuve. Il n'a pas non plus exigé la preuve de la filiation du recourant, lequel s'était légitimé au moyen d'une carte de l'UNMIK (qui ne comporte pas le nom de son père) et d'une carte d'étudiant. Selon toute apparence, de telles mesures d'instruction ne s'imposaient pas pour l'ODM, qui a fondé sa décision d'une part sur l'absence de caractère étatique des persécutions redoutées et, d'autre part, sur l'absence d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée, pour le recourant lui-même, d'être la cible d'une vengeance fondée sur le code d'honneur du Kosovo. 3.2.1 L'ODM a en effet retenu qu'un nouveau code d'honneur avait été adopté en 2005 et que, désormais, seul l'auteur du crime devait payer pour le sang versé. Les sources consultées par le Tribunal ne font toutefois pas allusion à cette modification du code d'honneur, qui serait le résultat d'un accord entre les chefs de clan albanais (cf. en particulier UNHCR, Position on Claims for Refugee Status Under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear of Persecution Due to an Individual's Membership of a Family or Clan Engaged in a Blood Feud, 17 mars 2006 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, Kosovo: information sur les vendettas (gyakmarrja) et la protection offerte par l'Etat, 28 août 2009, consulté le 16 mars 2010 sur le site www. irb-cisr.gc.ca). Un rapport émanant de l'OSAR mentionne qu'aujourd'hui la vengeance s'exerce davantage à l'encontre de l'auteur de l'assassinat et moins souvent contre d'autres hommes de la famille, mais n'indique pas que cette tradition aurait totalement disparu (cf. Rainer Mattern, OSAR, Kosovo, la signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004). Dès lors, on ne saurait exclure avec une certitude suffisante que d'autres hommes de la famille de l'auteur d'un crime soient épargnés par une telle vengeance. Dans sa lettre du 1er mars 2010, le recourant a précisé que son père avait été arrêté et condamné. Au vu des rapports précités, ce seul fait, s'il était avéré, ne permet pas non plus d'exclure tout risque de vengeance par le sang. Il appert en effet que, selon les circonstances ou selon les personnes impliquées, une condamnation judiciaire de l'auteur ne suffit pas toujours à la famille victime (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, op.cit. p. 2). 3.2.2 L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant concernant non pas le meurtre commis par son père, mais les faits qui l'avaient incité à prendre lui-même la fuite n'étaient pas vraisemblables. Dans sa réponse au recours, du 8 mai 2006, il a relevé que le récit du recourant présentait certaines imprécisions sur les difficultés personnelles que le recourant aurait rencontrées avec la famille des victimes et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas "accepté la besa", autrement dit la garantie d'une trêve. Il est vrai que le recourant a déclaré à plusieurs reprises, qu'il n'était "pas bien sûr" de la date à laquelle les médiateurs de sa famille s'étaient rendus chez la famille des défunts, ou de la date à partir de laquelle il a remarqué des inconnus à proximité de leur maison ou encore de la date à laquelle lui-même avait quitté la maison pour aller se cacher chez sa soeur (cf. pv de l'audition sur les motifs réponses aux questions 40; 44; 45) ou qu'il ne savait pas combien de fois il avait aperçu des gens inhabituels près de la maison (ibid. Q. 46). De l'avis du Tribunal, ces imprécisions ne sont pas nécessairement révélatrices d'un récit controuvé. Il sied de rappeler que ce n'est pas le recourant lui-même qui aurait traité avec la famille des victimes, mais des émissaires envoyés par ses oncles. Quant aux personnes dont il aurait remarqué la présence à proximité de sa maison, le caractère imprécis de ses propos n'a rien de significatif. Ses déclarations à ce sujet démontrent plutôt sa peur subjective d'une vengeance, mais il n'y a en soi rien d'étonnant à ce qu'il n'existe pas d'indice objectif d'acte de vengeance pendant la période de la "besa". 3.3 En définitive, le Tribunal estime que l'ODM, dans la mesure où il ne mettait pas en doute la crédibilité des propos du recourant concernant le double meurtre commis par son père, ni l'authenticité de l'attestation fournie à titre de preuve, n'avait pas de motifs suffisants pour conclure à l'absence d'une crainte objectivement fondée que ce dernier soit, lui-même, la cible d'une vengeance familiale. Il ne pouvait conclure, sans autres mesures d'investigation supplémentaires, à la licéité de l'exécution du renvoi. Vu l'abandon, depuis la décision entreprise, de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), de telles vérifications sont aujourd'hui également indispensables pour examiner la qualité de réfugié du recourant. En effet, le fait que les autorités ne soient pas auteur des préjudices redoutés n'est plus déterminant. En présence de persécutions de la part de personnes privées, il s'agit de vérifier si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un des motifs énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, d'apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate. 3.4 Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la présente cause. Il conviendrait de procéder à la fois à une enquête complémentaire sur les protagonistes du meurtre rapporté par les articles de presse fournis, de vérifier l'authenticité de l'attestation fournie par le recourant et la réalité des faits qu'elle relate, notamment les rapports du recourant avec la personne accusée du meurtre et d'obtenir, s'il s'agit du père du recourant, les documents judiciaires relatives à la procédure ouverte contre lui. Le recourant a expliqué, dans sa lettre du 1er mars 2010, que l'avocat de son père ne lui avait pas transmis ces pièces sous prétexte qu'il avait fait appel du jugement condamnant son père. Une telle explication ne saurait convaincre. Il y a lieu soit de l'inviter à prouver ce qu'il avance soit de mener par le truchement de la représentation suisse, des investigations complémentaires sur cette affaire. Si la réalité des allégués concernant le père du recourant devait être confirmée, il conviendrait en effet d'obtenir davantage d'informations sur la famille des victimes pour apprécier les risques pour le recourant d'être victime d'une vengeance par le sang. En effet, même si comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, plusieurs associations et dans une certaine mesure les autorités en place au Kosovo oeuvrent activement pour mettre un terme aux anciennes pratiques, de nombreux rapports démontrent que celles-ci n'ont pas complètement disparu. Face à un ensemble de faits autorisant, selon la tradition, une vengeance par le sang, il convient d'apprécier le risque de manière concrète, en fonction notamment des protagonistes de l'affaire et du lieu et, dans l'hypothèse où le risque s'avère réel, d'évaluer la possibilité concrète d'obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles représailles. 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b, p. 17). 4.2 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Il ne se justifie pas d'allouer des dépens. En effet, la procédure n'est pas réputée avoir occasionné au recourant, qui n'était pas représenté, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est spécialement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fourni un certain nombre de moyens de preuve à l'appui de sa demande. Il s'agit tout d'abord d'articles de presse, relatifs au double meurtre commis le (...) et d'une annonce mortuaire parue dans un journal du Kosovo concernant les victimes. Il s'agit ensuite d'une attestation, datée du (...), qui, selon la traduction fournie par le recourant, porte le sceau du procureur du district de D._______ et est signé par un procureur, lequel confirme, sur demande de la soeur du recourant, que le père de ce dernier est recherché en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ce double meurtre.
E. 3.2 L'ODM n'a pas exigé une traduction en bonne et due forme des articles de presse, qui ont été mis au dossier accompagnés de notes manuscrites concernant leur contenu. Il n'a pas procédé à une vérification de l'authenticité de l'attestation du bureau du procureur fournie à titre de preuve. Il n'a pas non plus exigé la preuve de la filiation du recourant, lequel s'était légitimé au moyen d'une carte de l'UNMIK (qui ne comporte pas le nom de son père) et d'une carte d'étudiant. Selon toute apparence, de telles mesures d'instruction ne s'imposaient pas pour l'ODM, qui a fondé sa décision d'une part sur l'absence de caractère étatique des persécutions redoutées et, d'autre part, sur l'absence d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée, pour le recourant lui-même, d'être la cible d'une vengeance fondée sur le code d'honneur du Kosovo.
E. 3.2.1 L'ODM a en effet retenu qu'un nouveau code d'honneur avait été adopté en 2005 et que, désormais, seul l'auteur du crime devait payer pour le sang versé. Les sources consultées par le Tribunal ne font toutefois pas allusion à cette modification du code d'honneur, qui serait le résultat d'un accord entre les chefs de clan albanais (cf. en particulier UNHCR, Position on Claims for Refugee Status Under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear of Persecution Due to an Individual's Membership of a Family or Clan Engaged in a Blood Feud, 17 mars 2006 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, Kosovo: information sur les vendettas (gyakmarrja) et la protection offerte par l'Etat, 28 août 2009, consulté le 16 mars 2010 sur le site www. irb-cisr.gc.ca). Un rapport émanant de l'OSAR mentionne qu'aujourd'hui la vengeance s'exerce davantage à l'encontre de l'auteur de l'assassinat et moins souvent contre d'autres hommes de la famille, mais n'indique pas que cette tradition aurait totalement disparu (cf. Rainer Mattern, OSAR, Kosovo, la signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004). Dès lors, on ne saurait exclure avec une certitude suffisante que d'autres hommes de la famille de l'auteur d'un crime soient épargnés par une telle vengeance. Dans sa lettre du 1er mars 2010, le recourant a précisé que son père avait été arrêté et condamné. Au vu des rapports précités, ce seul fait, s'il était avéré, ne permet pas non plus d'exclure tout risque de vengeance par le sang. Il appert en effet que, selon les circonstances ou selon les personnes impliquées, une condamnation judiciaire de l'auteur ne suffit pas toujours à la famille victime (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, op.cit. p. 2).
E. 3.2.2 L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant concernant non pas le meurtre commis par son père, mais les faits qui l'avaient incité à prendre lui-même la fuite n'étaient pas vraisemblables. Dans sa réponse au recours, du 8 mai 2006, il a relevé que le récit du recourant présentait certaines imprécisions sur les difficultés personnelles que le recourant aurait rencontrées avec la famille des victimes et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas "accepté la besa", autrement dit la garantie d'une trêve. Il est vrai que le recourant a déclaré à plusieurs reprises, qu'il n'était "pas bien sûr" de la date à laquelle les médiateurs de sa famille s'étaient rendus chez la famille des défunts, ou de la date à partir de laquelle il a remarqué des inconnus à proximité de leur maison ou encore de la date à laquelle lui-même avait quitté la maison pour aller se cacher chez sa soeur (cf. pv de l'audition sur les motifs réponses aux questions 40; 44; 45) ou qu'il ne savait pas combien de fois il avait aperçu des gens inhabituels près de la maison (ibid. Q. 46). De l'avis du Tribunal, ces imprécisions ne sont pas nécessairement révélatrices d'un récit controuvé. Il sied de rappeler que ce n'est pas le recourant lui-même qui aurait traité avec la famille des victimes, mais des émissaires envoyés par ses oncles. Quant aux personnes dont il aurait remarqué la présence à proximité de sa maison, le caractère imprécis de ses propos n'a rien de significatif. Ses déclarations à ce sujet démontrent plutôt sa peur subjective d'une vengeance, mais il n'y a en soi rien d'étonnant à ce qu'il n'existe pas d'indice objectif d'acte de vengeance pendant la période de la "besa".
E. 3.3 En définitive, le Tribunal estime que l'ODM, dans la mesure où il ne mettait pas en doute la crédibilité des propos du recourant concernant le double meurtre commis par son père, ni l'authenticité de l'attestation fournie à titre de preuve, n'avait pas de motifs suffisants pour conclure à l'absence d'une crainte objectivement fondée que ce dernier soit, lui-même, la cible d'une vengeance familiale. Il ne pouvait conclure, sans autres mesures d'investigation supplémentaires, à la licéité de l'exécution du renvoi. Vu l'abandon, depuis la décision entreprise, de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), de telles vérifications sont aujourd'hui également indispensables pour examiner la qualité de réfugié du recourant. En effet, le fait que les autorités ne soient pas auteur des préjudices redoutés n'est plus déterminant. En présence de persécutions de la part de personnes privées, il s'agit de vérifier si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un des motifs énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, d'apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la présente cause. Il conviendrait de procéder à la fois à une enquête complémentaire sur les protagonistes du meurtre rapporté par les articles de presse fournis, de vérifier l'authenticité de l'attestation fournie par le recourant et la réalité des faits qu'elle relate, notamment les rapports du recourant avec la personne accusée du meurtre et d'obtenir, s'il s'agit du père du recourant, les documents judiciaires relatives à la procédure ouverte contre lui. Le recourant a expliqué, dans sa lettre du 1er mars 2010, que l'avocat de son père ne lui avait pas transmis ces pièces sous prétexte qu'il avait fait appel du jugement condamnant son père. Une telle explication ne saurait convaincre. Il y a lieu soit de l'inviter à prouver ce qu'il avance soit de mener par le truchement de la représentation suisse, des investigations complémentaires sur cette affaire. Si la réalité des allégués concernant le père du recourant devait être confirmée, il conviendrait en effet d'obtenir davantage d'informations sur la famille des victimes pour apprécier les risques pour le recourant d'être victime d'une vengeance par le sang. En effet, même si comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, plusieurs associations et dans une certaine mesure les autorités en place au Kosovo oeuvrent activement pour mettre un terme aux anciennes pratiques, de nombreux rapports démontrent que celles-ci n'ont pas complètement disparu. Face à un ensemble de faits autorisant, selon la tradition, une vengeance par le sang, il convient d'apprécier le risque de manière concrète, en fonction notamment des protagonistes de l'affaire et du lieu et, dans l'hypothèse où le risque s'avère réel, d'évaluer la possibilité concrète d'obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles représailles.
E. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b, p. 17).
E. 4.2 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 5.2 Il ne se justifie pas d'allouer des dépens. En effet, la procédure n'est pas réputée avoir occasionné au recourant, qui n'était pas représenté, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 24 mars 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5786/2006/ {T 0/2} Arrêt du 1er avril 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniel Schmid, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2006 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé, le 7 janvier 2006, une demande d'asile en Suisse. B. Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 11 janvier 2006, au centre d'enregistrement de Vallorbe. L'audition sur ses motifs a été menée également par l'ODM, au même centre, le 27 janvier suivant. Le recourant a déclaré être célibataire, d'ethnie et de langue maternelle albanaises, musulman, et venir de B._______, où il vivait avec son père et l'un de ses frères. S'agissant de ses motifs d'asile, il a, en substance, exposé que son père avait tué deux hommes en date du (...), à C._______. (...). Une troisième personne aurait été capable d'identifier son père, depuis lors en fuite et recherché par la police. La famille des victimes aurait déclaré qu'il fallait que la mort des siens soit vengée par le sang. Les émissaires envoyés par la famille du recourant n'auraient obtenu que deux périodes de sursis ("besa") d'un mois, puis de vingt jours. Quelque temps après le meurtre (...), le recourant et sa famille auraient observé des inconnus au comportement suspect, rôdant autour de leur maison. Ils auraient immédiatement pensé qu'il pouvait s'agir d'actes préparatoires à l'exercice de la vengeance. Les policiers auraient promis de passer de temps en temps pour surveiller les alentours de leur maison, mais le recourant aurait craint pour sa vie. En effet, n'étant pas le fils aîné de son père, lui-même n'aurait normalement pas été la personne visée selon le code d'honneur, mais ses deux frères les plus âgés vivaient à l'étranger et la famille des victimes aurait décidé de se venger sur n'importe quel homme de la famille en âge de payer pour le crime de son père. Conscient qu'il ne pouvait attendre une surveillance permanente de la part de la police, il aurait choisi de se cacher dans une maison appartenant au mari d'une de ses soeurs, le temps de trouver les moyens de quitter son pays d'origine. Un autre frère plus âgé que lui, qui vivait encore avec lui et son père, se serait caché chez une autre de leurs soeurs. Le recourant serait parti le 4 janvier 2006, avec des passeurs qui l'auraient conduit jusqu'en Suisse, où il a dit être entré clandestinement le 7 janvier 2006. A l'appui de sa demande, le recourant a déposé trois coupures de presse relatifs au meurtre, ainsi que l'annonce du décès des victimes publiée dans un journal. Postérieurement à ses auditions, il a encore déposé la copie d'une attestation du bureau du procureur de D._______, datée du (...), confirmant que son père était soupçonné d'être l'auteur du crime commis le (...) et recherché pour meurtre et détention illégale d'arme. C. Par décision du 24 mars 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu pour l'essentiel que les menaces alléguées, pour autant qu'elles fussent avérées, avaient pour origine un conflit d'ordre privé et émanaient de particuliers, et que le dossier ne permettait pas de conclure à une absence de volonté de protection de la part des autorités en place au Kosovo. Il en a conclu que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant et qu'il n'était donc pas nécessaire de procéder à un examen approfondi de la vraisemblance des faits allégués par celui-ci. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré celle-ci comme possible, raisonnablement exigible au vu de la situation générale régnant au Kosovo et enfin, licite. Sur ce dernier point, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait apporté aucun début de preuve qu'il serait personnellement recherché pour venger le meurtre commis par son père et a relevé que, selon le nouveau code d'honneur adopté le 10 avril 2005 par les chefs de famille des clans les plus connus du nord de l'Albanie, remplaçant celui de Lek Dukagjini et valable également pour le Kosovo, seul l'auteur du crime devait être visé par la vengeance. D. Le recourant a interjeté un recours contre cette décision par acte du 21 avril 2006. Se basant notamment sur une prise de position du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), du 17 mars 2006, concernant les demandes de reconnaissance du statut de réfugié basées sur la crainte de persécution en raison de l'appartenance à une famille ou un clan engagé dans une vengeance par le sang, ainsi que sur un article de l'IWPR (Institute for War and Peace Reporting), du 14 juillet 2005, paru sur le site internet du "Courrier des Balkans", il a soutenu que la pratique de la vendetta n'avait pas disparu au Kosovo et qu'il avait dès lors une crainte subjectivement et objectivement fondée d'être victime de persécutions déterminantes en matière d'asile, en raison de son appartenance familiale. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse, datée du 8 mai 2006, il a relevé que tant les autorités en place au Kosovo que des associations privées oeuvraient activement afin de mettre un terme définitif aux anciennes pratiques de vendetta. Il a également souligné que l'intéressé pouvait s'établir "dans un autre endroit de la Fédération". Enfin, il a souligné certaines imprécisions dans le récit du recourant, s'agissant des difficultés qu'il aurait personnellement rencontrées avec la famille des victimes et des raisons pour lesquelles il n'aurait pas "accepté la besa". Il a en conséquence estimé que ces imprécisions mettaient en doute la vraisemblance de ses allégués. F. Dans sa réplique du 26 mai 2006, le recourant a soutenu que les difficultés d'après-guerre au Kosovo, en particulier sur les plans judiciaire et législatif, avaient donné lieu à une résurgence des règles de la vendetta privée. Il a également fait valoir qu'il lui serait impossible de trouver refuge dans une autre localité où il serait rapidement repéré, compte tenu de la taille du Kosovo. G. A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a précisé, dans une lettre datée du 1er mars 2010, qu'il avait des nouvelles de sa famille, que son père avait été arrêté et condamné à (...) ans d'emprisonnement et que son frère se trouvait toujours au Kosovo, mais était réduit à changer continuellement de lieu de séjour et à vivre quasiment enfermé afin de ne pas être repéré par leurs ennemis. H. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure de première instance. Il est spécialement atteint par la décision entreprise et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour agir (art. 48 PA). Présenté dans le délai (art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant a fourni un certain nombre de moyens de preuve à l'appui de sa demande. Il s'agit tout d'abord d'articles de presse, relatifs au double meurtre commis le (...) et d'une annonce mortuaire parue dans un journal du Kosovo concernant les victimes. Il s'agit ensuite d'une attestation, datée du (...), qui, selon la traduction fournie par le recourant, porte le sceau du procureur du district de D._______ et est signé par un procureur, lequel confirme, sur demande de la soeur du recourant, que le père de ce dernier est recherché en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ce double meurtre. 3.2 L'ODM n'a pas exigé une traduction en bonne et due forme des articles de presse, qui ont été mis au dossier accompagnés de notes manuscrites concernant leur contenu. Il n'a pas procédé à une vérification de l'authenticité de l'attestation du bureau du procureur fournie à titre de preuve. Il n'a pas non plus exigé la preuve de la filiation du recourant, lequel s'était légitimé au moyen d'une carte de l'UNMIK (qui ne comporte pas le nom de son père) et d'une carte d'étudiant. Selon toute apparence, de telles mesures d'instruction ne s'imposaient pas pour l'ODM, qui a fondé sa décision d'une part sur l'absence de caractère étatique des persécutions redoutées et, d'autre part, sur l'absence d'indices concrets d'une crainte objectivement fondée, pour le recourant lui-même, d'être la cible d'une vengeance fondée sur le code d'honneur du Kosovo. 3.2.1 L'ODM a en effet retenu qu'un nouveau code d'honneur avait été adopté en 2005 et que, désormais, seul l'auteur du crime devait payer pour le sang versé. Les sources consultées par le Tribunal ne font toutefois pas allusion à cette modification du code d'honneur, qui serait le résultat d'un accord entre les chefs de clan albanais (cf. en particulier UNHCR, Position on Claims for Refugee Status Under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees Based on a Fear of Persecution Due to an Individual's Membership of a Family or Clan Engaged in a Blood Feud, 17 mars 2006 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'information, Kosovo: information sur les vendettas (gyakmarrja) et la protection offerte par l'Etat, 28 août 2009, consulté le 16 mars 2010 sur le site www. irb-cisr.gc.ca). Un rapport émanant de l'OSAR mentionne qu'aujourd'hui la vengeance s'exerce davantage à l'encontre de l'auteur de l'assassinat et moins souvent contre d'autres hommes de la famille, mais n'indique pas que cette tradition aurait totalement disparu (cf. Rainer Mattern, OSAR, Kosovo, la signification des traditions dans le Kosovo d'aujourd'hui, 24 novembre 2004). Dès lors, on ne saurait exclure avec une certitude suffisante que d'autres hommes de la famille de l'auteur d'un crime soient épargnés par une telle vengeance. Dans sa lettre du 1er mars 2010, le recourant a précisé que son père avait été arrêté et condamné. Au vu des rapports précités, ce seul fait, s'il était avéré, ne permet pas non plus d'exclure tout risque de vengeance par le sang. Il appert en effet que, selon les circonstances ou selon les personnes impliquées, une condamnation judiciaire de l'auteur ne suffit pas toujours à la famille victime (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, op.cit. p. 2). 3.2.2 L'ODM a également retenu que les déclarations du recourant concernant non pas le meurtre commis par son père, mais les faits qui l'avaient incité à prendre lui-même la fuite n'étaient pas vraisemblables. Dans sa réponse au recours, du 8 mai 2006, il a relevé que le récit du recourant présentait certaines imprécisions sur les difficultés personnelles que le recourant aurait rencontrées avec la famille des victimes et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas "accepté la besa", autrement dit la garantie d'une trêve. Il est vrai que le recourant a déclaré à plusieurs reprises, qu'il n'était "pas bien sûr" de la date à laquelle les médiateurs de sa famille s'étaient rendus chez la famille des défunts, ou de la date à partir de laquelle il a remarqué des inconnus à proximité de leur maison ou encore de la date à laquelle lui-même avait quitté la maison pour aller se cacher chez sa soeur (cf. pv de l'audition sur les motifs réponses aux questions 40; 44; 45) ou qu'il ne savait pas combien de fois il avait aperçu des gens inhabituels près de la maison (ibid. Q. 46). De l'avis du Tribunal, ces imprécisions ne sont pas nécessairement révélatrices d'un récit controuvé. Il sied de rappeler que ce n'est pas le recourant lui-même qui aurait traité avec la famille des victimes, mais des émissaires envoyés par ses oncles. Quant aux personnes dont il aurait remarqué la présence à proximité de sa maison, le caractère imprécis de ses propos n'a rien de significatif. Ses déclarations à ce sujet démontrent plutôt sa peur subjective d'une vengeance, mais il n'y a en soi rien d'étonnant à ce qu'il n'existe pas d'indice objectif d'acte de vengeance pendant la période de la "besa". 3.3 En définitive, le Tribunal estime que l'ODM, dans la mesure où il ne mettait pas en doute la crédibilité des propos du recourant concernant le double meurtre commis par son père, ni l'authenticité de l'attestation fournie à titre de preuve, n'avait pas de motifs suffisants pour conclure à l'absence d'une crainte objectivement fondée que ce dernier soit, lui-même, la cible d'une vengeance familiale. Il ne pouvait conclure, sans autres mesures d'investigation supplémentaires, à la licéité de l'exécution du renvoi. Vu l'abandon, depuis la décision entreprise, de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), de telles vérifications sont aujourd'hui également indispensables pour examiner la qualité de réfugié du recourant. En effet, le fait que les autorités ne soient pas auteur des préjudices redoutés n'est plus déterminant. En présence de persécutions de la part de personnes privées, il s'agit de vérifier si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un des motifs énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, d'apprécier si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate. 3.4 Au vu de ce qui précède, des mesures d'instruction complémentaires sont indispensables avant de pouvoir statuer sur la présente cause. Il conviendrait de procéder à la fois à une enquête complémentaire sur les protagonistes du meurtre rapporté par les articles de presse fournis, de vérifier l'authenticité de l'attestation fournie par le recourant et la réalité des faits qu'elle relate, notamment les rapports du recourant avec la personne accusée du meurtre et d'obtenir, s'il s'agit du père du recourant, les documents judiciaires relatives à la procédure ouverte contre lui. Le recourant a expliqué, dans sa lettre du 1er mars 2010, que l'avocat de son père ne lui avait pas transmis ces pièces sous prétexte qu'il avait fait appel du jugement condamnant son père. Une telle explication ne saurait convaincre. Il y a lieu soit de l'inviter à prouver ce qu'il avance soit de mener par le truchement de la représentation suisse, des investigations complémentaires sur cette affaire. Si la réalité des allégués concernant le père du recourant devait être confirmée, il conviendrait en effet d'obtenir davantage d'informations sur la famille des victimes pour apprécier les risques pour le recourant d'être victime d'une vengeance par le sang. En effet, même si comme l'a relevé l'ODM dans sa réponse au recours, plusieurs associations et dans une certaine mesure les autorités en place au Kosovo oeuvrent activement pour mettre un terme aux anciennes pratiques, de nombreux rapports démontrent que celles-ci n'ont pas complètement disparu. Face à un ensemble de faits autorisant, selon la tradition, une vengeance par le sang, il convient d'apprécier le risque de manière concrète, en fonction notamment des protagonistes de l'affaire et du lieu et, dans l'hypothèse où le risque s'avère réel, d'évaluer la possibilité concrète d'obtenir une protection adéquate contre d'éventuelles représailles. 4. 4.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/ Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 no 6 consid. 3d, p. 62 et 1994 no 1 consid. 6b, p. 17). 4.2 Les mesures d'instruction indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur et la durée de celles incombant au Tribunal, il y a lieu, au vu de ce qui précède, d'annuler la décision d'exécution du renvoi, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49 let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 5.2 Il ne se justifie pas d'allouer des dépens. En effet, la procédure n'est pas réputée avoir occasionné au recourant, qui n'était pas représenté, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM, du 24 mars 2006 est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :