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D-2478/2014

D-2478/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-06-04 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les recours sont rejetés.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Dit arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2478/2014 et D-2492/2014 Arrêt du 4 juin 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...) [D-2478/2014], et sa soeur B._______, née le (...), [D-2492/2014], Albanie, représentés par Maître José Kaelin, avocat, boulevard de Pérolles 12-14, 1701 Fribourg, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 30 avril 2014 / N (...) et N (...). Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, par A._______ et B._______, le 1er avril 2014, les procès-verbaux de leurs auditions respectives des 9 et 15 avril 2014, les décisions du 30 avril 2013, notifiées le même jour aux prénommés puis le lendemain à leur mandataire, par lesquelles l'ODM leur a dénié la qualité de réfugié, leur a refusé l'asile, et a ordonné leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, les recours du 8 mai 2014 contre dites décisions, les demandes d'assistance judiciaires totales assorties au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non donnée in casu, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que les prénommés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que leurs recours respectifs, formés dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi en relation avec les art. 40 et 6a al. 2 let. a LAsi ; cf. infra) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, sont recevables. qu'en raison de la connexité matérielle étroite entre les deux affaires et des liens de parenté unissant les deux recourants, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt, que le Tribunal applique d'office le droit fédéral et peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 avec réf. cit.), qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ ont indiqué être de nationalité albanaise et être nés à C._______, dans le district de Shköder, qu'ils ont ajouté avoir ensuite vécu à Shköder et avoir une soeur plus âgée qu'eux, prénommée D._______, qu'en (...), leur père E._______ aurait tué leur mère, qu'il aurait également ôté la vie à deux autres personnes, parmi lesquelles le dénommé F._______, dont les proches, notamment son fils et son frère G._______, auraient voulu venger la mort en s'en prenant à l'entourage de E._______, qu'après la mort de son épouse, E._______ se serait enfui, laissant ses enfants A._______, B._______, et D._______, chez une tante paternelle, à Shköder, qu'en (...), E._______ se serait remarié, qu'avec sa seconde épouse et leur fille commune H._______ alors âgée d'une année, il aurait rejoint ses trois premiers enfants à Shköder, qu'en 1999, les proches de F._______ auraient tenté sans succès d'éliminer à coups de fusil toute la famille de E._______, qu'en (...) 1999, ce dernier aurait été arrêté deux semaines après la naissance de I._______, son second enfant issu de sa relation avec sa deuxième épouse, qu'en l'an 2000, E._______ aurait été condamné à une lourde peine de prison pour meurtre, que A._______ et B._______ auraient continué à résider à Shkodër avec leur soeur aînée D._______, leur belle-mère, leur demi-soeur H._______, et leur demi-frère I._______, qu'en (...), D._______ aurait quitté la première le domicile familial, pour s'établir à Durres, dans un appartement locatif, qu'environ six mois plus tard, B._______ aurait rejoint sa soeur aînée dans cette ville, qu'en (...), A._______, sa belle-mère, ainsi que I._______ et H._______, se seraient rendus à un mariage avant de revenir à leur domicile, vers 20h00, que A._______ serait ensuite ressorti sur son attelage, qu'il aurait peu après été percuté par une voiture qui aurait tenté de l'écraser, que le conducteur du véhicule, croyant sa victime morte, aurait poursuivi sa route, que A._______ aurait survécu à cette tentative de meurtre grâce à l'aide de trois passants qui l'auraient emmené à l'hôpital, que le prénommé aurait été entendu par la police une première fois, le lendemain, puis deux autres fois, qu'une semaine après cette agression, les policiers auraient identifié son auteur, G._______, qu'en (...), A._______ se serait à son tour installé à Durres, chez ses soeurs B._______ et D._______, qu'environ deux ans et demi plus tard, l'intéressé serait retourné à Shkodër pour une visite, que, trois jours après son arrivée, durant une partie de billard avec l'un de ses cousins, le fils de F._______ l'aurait reconnu, menacé de mort et pris à la gorge, mais aurait finalement été repoussé par le beau-frère de l'intéressé venu s'interposer entre les deux protagonistes, que A._______ serait ultérieurement reparti à Durres, qu'en (...), B._______ se serait installée à Lipjan, au Kosovo, que son frère A._______ l'aurait rejointe vers la fin (...), après s'être une nouvelle fois rendu cette année-là, à Shkodër, pendant une journée, afin de demander un passeport aux autorités de cette ville, que le (...) 2014, B._______ aurait gagné la Suisse, par le vol Pristina-Zurich, qu'en date du (...) 2014, A._______ serait de son côté arrivé en Italie en empruntant un vol en partance de Tirana, pour entrer en Suisse, le (...) 2014, qu'à l'appui de leurs demandes de protection respectives du 1er avril 2014, les requérants ont, en substance, exprimé leur crainte de subir la vendetta (vengeance de sang / Blutrache) des proches des personnes tuées par leur père, qu'en date du 1er avril 2014 également, les intéressés ont produit la copie d'un jugement du Tribunal de Shkodër du (...) 2000 condamnant E._______ à (...) ans de prison pour le meurtre du dénommé J._______, que, dans ses décisions de refus d'asile et de renvoi du 30 avril 2014, l'ODM a, quant à lui, jugé peu crédible que, durant son séjour d'un an à Shkodër, postérieur à la tentative de meurtre dirigée contre lui, A._______ ne se soit pas informé du sort réservé à sa plainte déposée contre inconnu, qu'au vu du dépôt de dite plainte, des trois auditions de l'intéressé par la police, mais aussi de l'enquête diligentée par cette dernière, l'ODM a considéré que l'Etat albanais était en mesure de protéger A._______ et ajouté que celui-ci pouvait s'adresser aux instances officielles supérieures de son pays en cas d'inaction des autorités ou des fonctionnaires subalternes, ce qu'il n'avait d'ailleurs pas fait en l'espèce, que l'ODM a en outre relevé que les intéressés avaient indiqué n'avoir été menacés qu'à Shkodër et avoir quitté Durres uniquement pour des motifs économiques, que l'ODM en a conclu que A._______ et B._______ étaient en mesure d'obtenir la protection des autorités albanaises et pouvaient de surcroît se soustraire aux risques allégués de persécution à Shköder en s'établissant dans une autre région d'Albanie, qu'il a, plus généralement, observé que la description chronologique par les requérants des événements à l'origine de leur expatriation ne révélait pas d'indices de persécutions généralisées, que cet office a dès lors estimé que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a écarté les moyens de preuve produits, et s'est dispensé de vérifier plus en détail la vraisemblance des déclarations de A._______ et de B._______ tout en relevant au passage d'importantes variations dans leurs récits respectifs, que l'autorité inférieure a, enfin, jugé exécutable le renvoi des prénommés en Albanie en faisant notamment remarquer que ceux-ci n'étaient pas menacés dans cet Etat de peines ou de traitements contraires au droit international, qu'à l'appui de leur recours du 8 mai 2014, les intéressés ont, pour l'essentiel, réitéré leur crainte d'être victimes d'une vendetta et ont reproché à l'ODM de n'avoir pas diligenté en Albanie les mesures d'instruction appropriées permettant d'évaluer correctement les risques d'une telle vendetta ainsi que la capacité des autorités de leur pays d'origine de les protéger efficacement contre leurs agresseurs supposés, que les recourants ont déposé plusieurs documents, dont l'original du jugement du Tribunal de Shköder du (...) 2000, ainsi que deux articles de presse datés du 2 mars 2013 et du 22 mars 2014, un rapport de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, daté du 13 septembre 2006, auxquels était joint un duplicata de l'arrêt E-5786/2006 rendu, le 1er avril 2010, par le Tribunal, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions légales (art. 2 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le risque de vengeance dont se prévalent les recourants est d'ordre strictement privé et ne trouve ainsi pas son origine dans l'un ou l'autre des motifs de persécutions énoncés dans la disposition précitée, que, dans ces conditions, l'abandon par les autorités administratives et judiciaires suisses de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection, invoqué par les recourants pour exiger des mesures complémentaires d'instruction (cf. mémoire du 8 mai 2014, p. 9), n'est ici pas pertinent, vu précisément l'absence de motifs de persécution selon l'art. 3 LAsi (cf. supra), que pour ces raisons-là déjà, c'est à bon droit que l'ODM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié et leur a refusé l'asile, que les décisions querellées doivent ainsi être confirmées et les recours rejetés sur ces deux points, sans autre mesures d'instruction, compte tenu également de l'absence de motifs faisant obstacle au renvoi des recourants (cf. infra et art. 40 LAsi), qu'en cas de rejet ou de refus d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une telle autorisation de police des étrangers (cf. art. 14 al. 1 LAsi a contrario ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici donnée, le Tribunal est légalement tenu de confirmer cette mesure ordonnée contre les recourants, qu'en vertu de l'art. 44 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (voir à ce propos ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée), que la mesure précitée est illicite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, que cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624), qu'en ce qui concerne plus particulièrement le degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, la Cour) souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays, que la Cour considère notamment qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisprudence citée de la Cour), qu'à cet égard, il y a en particulier lieu de rappeler qu'une protection nationale adéquate ne peut s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203 et JICRA 1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272, toujours d'actualité : voir p. ex. à ce propos l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010), que pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, les motifs d'asile ici invoqués ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que les recourants ne peuvent en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'à l'appui de sa demande d'asile du 1er avril 2014, l'intéressé a produit le même jour la copie du jugement prétendu du Tribunal de Shkodër du (...) 2000 mentionnant les noms de la personne tuée par son père (J._______) et de plusieurs membres de la famille de cette dernière (cf. consid. 5, resp. 9 de l'avant-dernière page dudit jugement), qu'invité à donner des informations concrètes sur cette personne et ses proches lors de ses auditions subséquentes des 9 et 15 avril 2014, A._______ a répondu ne pas les connaître et n'a même pas été capable de citer le nom de la victime de son père dont le meurtre aurait pourtant valu à celui-ci une condamnation à (...) ans de prison (cf. pv. d'audition sommaire, p. 8, ch. 7.02 ["Die zweite Familie kenne ich nicht"], resp. pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 5, rép. à la quest. no 40, [Seinen Namen kenne ich nicht."]), qu'en audition fédérale, le recourant a par ailleurs indiqué ignorer comment s'appelait le fils de F._______ (cf. pv du 15 avril 2014, p. 6, rép. à la quest. no 44 : "Wie heisst der Sohn ? - Ich weiss es nicht.") en dépit des renseignements sur ses ennemis prétendument livrés par le cousin de son père qui l'aurait protégé (cf. ibidem, rép. aux quest. nos 47 s. : "Der Cousin meines Vaters hat mich beschützt. Er zeigte mir wer meine Feinde sind [...] Er sagte zu mir : Dein Feind ist diese Person und du sollst vorsichtig leben. Er kennt das zweite Opfer und deren Familie auch."), qu'au regard de ces constatations, des doutes importants planent sur les assassinats allégués de J._______ et de F._______ censés avoir déclenché la vendetta des proches de ces deux personnes, que les informations à disposition du Tribunal laissent ensuite apparaître qu'en cas de vengeance de sang, les femmes et les enfants sont en principe épargnés, mais seulement jusqu'à un certain âge, en moyenne, jusqu'à 14 ans, qu'à défaut d'accord conclu entre les familles (besa), les descendants masculins se retrouvent généralement cloîtrés au domicile familial, en raison des risques de représailles (sur l'ensemble de ces questions, cf. notamment Tanya Mangakalova, International Centre for Minority Studies and Intercultural Relationa [IMIR], The Kanun in present-day Albania, Kosovo and Montenegro, 2004, p. 2 s. ; Commission de l'immigration et du statut du refugie au canada, Kosovo : information sur les vendettas et la protection offerte par l'Etat, 2010-septembre 2013, KOS104577.EF ; voir également à ce sujet l'article de presse susmentionné du 2 mars 2013 signalant le cas d'une enfant âgée de neuf ans empêchée depuis sa naissance de sortir de son domicile à cause d'une vendetta dirigée contre sa famille), qu'en l'occurrence, A._______ a fréquenté l'école de sa (...) à sa (...) année (cf. pv d'audition sommaire, p. 4 [ch. 1.17.04]) et a continué à vaquer à ses occupations quotidiennes dans et hors de son domicile de Shkodër jusqu'à l'agression prétendue de l'année 2006, comme en témoignent ses déclarations faites en audition fédérale (cf. pv, p. 5, rép. à la quest. no 52 : "Meine Stiefmutter und meine Halbgeschwister und ich waren in einer Hochzeit. Ich brachte diese nach Hause und musste dann wieder eine Abdeckplane kaufen gehen. Auf dem Heimweg hatte ich eine Panne, da ich mit einer Pferdekutsche unterwegs war."), que, durant son séjour ultérieur d'environ quatre ans à Durres, le prénommé a de surcroît travaillé dans cette ville durant la saison d'été (cf. pv d'audition du 15 avril 2014, p. 9, rép. à la quest. no 86), qu'en 2007 et 2008, sa soeur B._______ a, pour sa part, exercé l'emploi de vendeuse à Durres et à Tirana (cf. p. ex. pv d'audition du 9 avril 2014, p. 4, ch. 1.17.05 : Als Verkäuferin in einer Boutique. Das war 2007/2008 in Tirana und Durres."), que, dans ces circonstances, force est de constater que la situation des intéressés diffère notablement de celles des personnes visées par une vendetta et contraintes de ce fait à rester sans cesse cloîtrées dans leur domicile par crainte d'être tuées au cas où elles en sortiraient (cf. supra), qu'en outre, les recourants ont séjourné plus de trois ans à Durres pour ensuite habiter plus de trois autres années au Kosovo avant de finalement demander l'asile à la Suisse, en date du 1er avril 2014, après y avoir déjà préalablement séjourné à deux reprises à des fins touristiques (cf. pv d'audition de B._______ du 9 avril 2014, p. 4 s. ch. 2.03 : "Waren Sie je in der Schweiz ? [...] Im letzten Jahr war ich hier zwei Mal [...] Als Touristin.") ou pour y chercher du travail (cf. pv d'audition de A._______ du 9 avril 2014, p. 5, ch. 2.03 : "Jetzt ist es das dritte Mal. [...] Was waren der jeweilige Zweck Ihrer beiden Aufhenthalte in der Schweiz ? Arbeit. Ich war auf Arbeitssuche."), qu'un tel comportement permet, ici également, de sérieusement douter du danger allégué par les intéressés d'être éliminés par les membres d'un clan fort nombreux (cf. à ce propos pv d'audition de B._______ du 15 avril 2014, p. 4, rép. à la quest. no 30 : "Die Sippe des Feindes ist eine sehr grosse Sippe. Ich glaube es waren viele Angreifer, viele."), qu'au surplus, la réponse donnée par A._______ à la question de savoir pourquoi seuls lui-même et son cousin avaient été persécutés (cf. pv d'audition du 15 avril 2014, p. 9, rép. à la quest. no 80 : "Wie erklären Sie es sich, dass lediglich Sie und Ihr Cousin verfolgt wurden ? Weil es keine weiteren männlichen Nachkommen gibt.") ne saurait être admise, compte tenu de l'existence du deuxième fils de son père, à savoir son demi-frère I._______, aujourd'hui âgé de (...) ans, que, dans ces conditions, le Tribunal n'estime pas hautement probable que les intéressés soient exposés dans leur pays d'origine à un véritable risque concret et sérieux (cf. supra) d'être victimes d'une vendetta assimilable à des traitements contraires au droit international au sens indiqué ci-dessus, qu'au demeurant, les recourants n'ont pas apporté de preuve ou de faisceau d'indices suffisamment précis et concordants démontrant que les autorités albanaises ne sauraient ou voudraient les protéger contre leurs agresseurs supposés (voir à ce sujet l'argumentation retenue à bon droit par l'ODM dans ses deux décisions du 30 avril 2014 [cf. consid. II, p. 3] et p. 5 s. supra), qu'en particulier, le Tribunal observe que A._______ n'a pas personnellement cherché à s'informer de l'issue donnée à la procédure engagée contre G._______ et ne s'est pas plaint auprès des instances supérieures de la passivité prétendue de la police (cf. pv d'audition du 15 avril 2014, p. 8, rép. aux quest. no 66 à 68), que l'explication donnée par le recourant pour justifier son inaction (cf. ibidem, rép. à la quest. no 67 : "Nein die Polizei macht nichts") ne peut satisfaire le Tribunal, qu'elle cadre en effet mal avec ses autres déclarations, selon lesquelles son agresseur G._______ avait été découvert suite à ses trois auditions par cette même police et au dépôt de sa plainte (cf. pv d'audition fédérale, p. 7, rép. à la quest. no 54, resp. pv d'audition sommaire, p. 9 [Ich erstatette Anzeige gegen Unbekannt. Es wurde später G._______ ... als Täter identifiziert."]), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr, qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicable de par l'art. 44 LAsi, l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance peut ne pas être raisonnablement exigée si cette mesure le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée, ou de nécessité médicale, que, selon la jurisprudence (cf. p. ex. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'à cet égard, il convient plus particulièrement de souligner que les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF précité consid. 8.3.5 p. 590), qu'en l'occurrence, les recourants, tous deux encore jeunes et en bonne santé, pourront être soutenus par leurs nombreux proches présents tant en Albanie qu'à l'étranger et seront également en mesure de bénéficier de l'appui du réseau social constitué avant leur départ, qu'en outre, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants albanais, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr susvisé, que cet Etat a du reste été désigné exempt de persécution ("safe country") selon l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par décision du Conseil fédéral, prise le 5 octobre 1993 déjà, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Albanie ne leur ferait pas courir un danger concret selon l'art. 83 al.4 LEtr, que dite mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), chacun des intéressés étant titulaire d'un passeport albanais lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de qui précède, l'ODM a ordonné à juste titre le renvoi des recourants et l'exécution de cette mesure, que sur ces deux questions également, les prononcés querellés doivent être confirmés, qu'étant manifestement infondés, les recours sont rejetés par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al.1 LAsi), qu'au regard des motifs explicités ci-dessus, dits recours s'avèrent d'emblée voués à l'échec, qu'en conséquence, les demandes d'assistance judiciaire totale des recourants doivent être également rejetées, l'une au moins des conditions mises à son octroi, à savoir celle relative aux chances de succès des recours (cf. art. 65 al. 1 PA), n'étant pas remplie en l'espèce, qu'ayant succombé, les intéressés doivent prendre les frais de procédure à leur charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont supportés par les recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Dit arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :