Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 octobre 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné, les 25 octobre et 20 décembre 2007, l'intéressé a déclaré être Afghan, d'ethnie Hazereh, originaire de la province de (...). De 2000 à 2006, il aurait vécu en Iran où sa famille se serait réfugié. Renvoyé en Afghanistan, en 2006, il se serait installé à Kaboul. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a allégué être exposé aux représailles du fait de son refus d'épouser sa cousine, B._______, à laquelle il aurait été promis par son père. Battu à deux reprises par les frères de son ex-fiancée et menacé de mort, il aurait décidé de quitter son pays et de chercher protection en Suisse. B. Par décision du 18 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que les motifs allégués n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. L'Office a par ailleurs souligné que l'intéressé avait la possibilité de solliciter la protection des autorités de son pays contre la velléité de représailles des parents outragés. L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Interjetant recours contre cette décision, le 22 avril 2010, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis la dispense de l'avance des frais de procédure.
a. Le recourant a notamment fait valoir qu'il craignait d'être cible d'un crime d'honneur de la part des proches de son ex-fiancée. Celle-ci l'aurait en effet accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, ce que le recourant conteste. Pour laver l'honneur de sa cousine, la coutume voudrait que les proches de cette dernière assassinent l'intéressé.
b. Pour ce qui est de la protection qu'il pourrait chercher auprès des autorités afghanes, le recourant a souligné que celles-ci ne disposaient d'aucun pouvoir dans ce genre de conflits dont le règlement était régi par des lois coutumières patriarcales. En raison de la corruption, la population ne pourrait par ailleurs pas se fier ni à la police ni à la justice afghane.
c. Se basant sur l'analyse de l'OSAR du 11 août 2009, l'intéressé a également allégué que l'aggravation dramatique de la situation sécuritaire en Afghanistan faisait obstacle à son renvoi dans ce pays. D. Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement d'avance de frais de procédure. E. Invité, par ordonnance du 29 juin 2011, à se déterminer sur le recours, l'ODM s'est exclusivement prononcé sur la question de l'exécution du renvoi. Il a annulé les points 4 et 5 de sa décision du 18 mars 2010 et suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan au profit d'une admission provisoire en Suisse. Il a demandé à ce qu'il soit procédé à un nouvel échanges d'écritures au cas où le recourant maintiendrait son recours en matière d'asile et de renvoi. F. Par ordonnance du 9 août 2011, le recourant a été invité à préciser quelle suite qu'il entendait donner à son recours. Le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant chercherait à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal note au préalable que dans la mesure où l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concerne l'octroi de l'admission provisoire, seule reste à trancher la question relative à l'asile et au renvoi. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les menaces de mort, prétendument proférées à son encontre par les proches de son ex-fiancée. Au stade de recours, il qualifié implicitement le différend dans lequel il est impliqué de vengeance par le sang et affirme craindre d'être victime d'un crime d'honneur de la part de la famille de sa cousine. 4.2. Le Tribunal rappelle, sur ce point, qu'un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance par le sang, malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine). 4.3. En l'espèce, force est toutefois de constater d'emblée que le conflit relaté par le recourant ne repose sur aucun de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend familial entre l'intéressé et les proches de sa cousine ayant pour toile de fond le refus de conclure un mariage. Le recourant ne fait ainsi valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé. 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est pas réalisée. En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3. Le recourant ayant, entretemps, été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, la question de l'exécution du renvoi n'a plus à être examinée ; les conclusions formulées dans ce sens sont dès lors devenues sans objet. 5.4. S'avérant manifestement infondé en ce qui concerne l'asile et le renvoi dans son principe, le recours est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est donc renoncé à un échange d'écritures portant spécifiquement sur ces points (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.5. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure, partiels, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.6. Cela étant, compte tenu de l'issue de procédure portant sur l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'était pas doté d'un mandataire professionnel et qu'il n'a pas fait valoir de frais particuliers occasionnés par ce point du litige (cf. art. 7 al. 1, 2 et 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant chercherait à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le Tribunal note au préalable que dans la mesure où l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concerne l'octroi de l'admission provisoire, seule reste à trancher la question relative à l'asile et au renvoi.
E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les menaces de mort, prétendument proférées à son encontre par les proches de son ex-fiancée. Au stade de recours, il qualifié implicitement le différend dans lequel il est impliqué de vengeance par le sang et affirme craindre d'être victime d'un crime d'honneur de la part de la famille de sa cousine.
E. 4.2 Le Tribunal rappelle, sur ce point, qu'un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance par le sang, malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
E. 4.3 En l'espèce, force est toutefois de constater d'emblée que le conflit relaté par le recourant ne repose sur aucun de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend familial entre l'intéressé et les proches de sa cousine ayant pour toile de fond le refus de conclure un mariage. Le recourant ne fait ainsi valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé.
E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est pas réalisée. En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.3 Le recourant ayant, entretemps, été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, la question de l'exécution du renvoi n'a plus à être examinée ; les conclusions formulées dans ce sens sont dès lors devenues sans objet.
E. 5.4 S'avérant manifestement infondé en ce qui concerne l'asile et le renvoi dans son principe, le recours est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est donc renoncé à un échange d'écritures portant spécifiquement sur ces points (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 5.5 Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure, partiels, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 5.6 Cela étant, compte tenu de l'issue de procédure portant sur l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'était pas doté d'un mandataire professionnel et qu'il n'a pas fait valoir de frais particuliers occasionnés par ce point du litige (cf. art. 7 al. 1, 2 et 4 FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
- Il est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
- Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
- Les frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2811/2010 Arrêt du 27 octobre 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (...). Faits : A. Le 2 octobre 2007, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné, les 25 octobre et 20 décembre 2007, l'intéressé a déclaré être Afghan, d'ethnie Hazereh, originaire de la province de (...). De 2000 à 2006, il aurait vécu en Iran où sa famille se serait réfugié. Renvoyé en Afghanistan, en 2006, il se serait installé à Kaboul. S'agissant de ses motifs d'asile, le recourant a allégué être exposé aux représailles du fait de son refus d'épouser sa cousine, B._______, à laquelle il aurait été promis par son père. Battu à deux reprises par les frères de son ex-fiancée et menacé de mort, il aurait décidé de quitter son pays et de chercher protection en Suisse. B. Par décision du 18 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que les motifs allégués n'entraient pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. L'Office a par ailleurs souligné que l'intéressé avait la possibilité de solliciter la protection des autorités de son pays contre la velléité de représailles des parents outragés. L'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Interjetant recours contre cette décision, le 22 avril 2010, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis la dispense de l'avance des frais de procédure.
a. Le recourant a notamment fait valoir qu'il craignait d'être cible d'un crime d'honneur de la part des proches de son ex-fiancée. Celle-ci l'aurait en effet accusé d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, ce que le recourant conteste. Pour laver l'honneur de sa cousine, la coutume voudrait que les proches de cette dernière assassinent l'intéressé.
b. Pour ce qui est de la protection qu'il pourrait chercher auprès des autorités afghanes, le recourant a souligné que celles-ci ne disposaient d'aucun pouvoir dans ce genre de conflits dont le règlement était régi par des lois coutumières patriarcales. En raison de la corruption, la population ne pourrait par ailleurs pas se fier ni à la police ni à la justice afghane.
c. Se basant sur l'analyse de l'OSAR du 11 août 2009, l'intéressé a également allégué que l'aggravation dramatique de la situation sécuritaire en Afghanistan faisait obstacle à son renvoi dans ce pays. D. Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge instructeur a dispensé le recourant du paiement d'avance de frais de procédure. E. Invité, par ordonnance du 29 juin 2011, à se déterminer sur le recours, l'ODM s'est exclusivement prononcé sur la question de l'exécution du renvoi. Il a annulé les points 4 et 5 de sa décision du 18 mars 2010 et suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en Afghanistan au profit d'une admission provisoire en Suisse. Il a demandé à ce qu'il soit procédé à un nouvel échanges d'écritures au cas où le recourant maintiendrait son recours en matière d'asile et de renvoi. F. Par ordonnance du 9 août 2011, le recourant a été invité à préciser quelle suite qu'il entendait donner à son recours. Le recourant n'a pas réagi. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant chercherait à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le Tribunal note au préalable que dans la mesure où l'ODM a reconsidéré sa décision en ce qui concerne l'octroi de l'admission provisoire, seule reste à trancher la question relative à l'asile et au renvoi. 3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1. Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1. En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile en Suisse, les menaces de mort, prétendument proférées à son encontre par les proches de son ex-fiancée. Au stade de recours, il qualifié implicitement le différend dans lequel il est impliqué de vengeance par le sang et affirme craindre d'être victime d'un crime d'honneur de la part de la famille de sa cousine. 4.2. Le Tribunal rappelle, sur ce point, qu'un conflit entre deux familles, engagées dans une vengeance par le sang, malgré le fait qu'il suppose des persécutions de la part de particuliers, peut, depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine). 4.3. En l'espèce, force est toutefois de constater d'emblée que le conflit relaté par le recourant ne repose sur aucun de motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend familial entre l'intéressé et les proches de sa cousine ayant pour toile de fond le refus de conclure un mariage. Le recourant ne fait ainsi valoir, à l'appui de sa demande, aucun motif pertinent en matière d'asile. C'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé d'octroyer l'asile à l'intéressé. 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ce point. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'est pas réalisée. En conséquence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.3. Le recourant ayant, entretemps, été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, la question de l'exécution du renvoi n'a plus à être examinée ; les conclusions formulées dans ce sens sont dès lors devenues sans objet. 5.4. S'avérant manifestement infondé en ce qui concerne l'asile et le renvoi dans son principe, le recours est rejeté par la voie de la procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est donc renoncé à un échange d'écritures portant spécifiquement sur ces points (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 5.5. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure, partiels, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.6. Cela étant, compte tenu de l'issue de procédure portant sur l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la mesure où le recourant n'était pas doté d'un mandataire professionnel et qu'il n'a pas fait valoir de frais particuliers occasionnés par ce point du litige (cf. art. 7 al. 1, 2 et 4 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi.
2. Il est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
4. Les frais de procédure partiels, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :