Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 septembre 2011, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 12 octobre 2011, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 15 mai 2012, il a déclaré être né, le (...), à C._______, et appartenir à l'ethnie peul. Fils d'agriculteur, il aurait souvent été sollicité par son père pour l'aider aux champs. Un jour, alors qu'armé d'un fusil, il tentait d'éloigner des animaux pour protéger sa plantation de maïs, l'intéressé aurait accidentellement touché un de ses amis, du nom de D._______, présent sur le champ voisin. Suite à cet accident, l'intéressé aurait reçu des menaces de mort de la part du frère aîné de D._______, qui voulaient se venger. Craignant pour sa vie, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter la Guinée-Bissau. Passant par l'Espagne, il aurait gagné la Suisse grâce à l'aide d'un ami qui aurait organisé le voyage. L'intéressé a encore précisé qu'après son départ, il avait appris que la famille du blessé avait obtenu réparation et que celui-ci lui avait pardonné, affirmant toutefois qu'il craignait toujours des représailles de la part du frère aîné. L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Questionné sur les démarches entreprises afin de prouver son identité, il a affirmé qu'il avait demandé son père de lui procurer des documents mais que celui-ci n'y était pas parvenu. C. Le 26 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de la minorité de l'intéressé, l'office a rappelé, jurisprudence à l'appui, que le fardeau de la preuve incombait au requérant. Il a constaté qu'en l'espèce, la minorité de l'intéressé ne pouvait pas être tenue pour établie dans la mesure où, faute d'être formellement prouvée, elle ne ressortait pas non plus d'un quelconque élément du dossier. L'office a déclaré que l'intéressé serait dès lors considéré comme majeur. D. Par recours interjeté le 26 décembre 2012, l'intéressé a conclu, en substance, à l'octroi de l'asile et, expressément, au prononcé de l'admission provisoire. En particulier, il a fait valoir sa crainte de subir la vengeance du frère de D._______. L'intéressé a également déclaré qu'il lui était impossible de se procurer des documents d'identité dans la mesure où, suite au coup d'Etat survenu en Guinée-Bissau, en avril 2012, les administrations étaient fermées. L'intéressé a requis la dispense d'avance et des frais de procédure. E. Par décision incidente du 25 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de procédure sous peine d'irrecevabilité de son recours, considéré comme dépourvu de chances de succès. Le recourant a versé le montant requis dans le délai imparti, en date du 8 février 2013. F. Les autres fait et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir le recourant pour majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. 2.1 Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. L'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé une telle pièce n'est pas convaincante, et ce d'autant moins que, pour arriver jusqu'en Suisse, il a nécessairement dû passer par plusieurs postes-frontières où la présentation d'un document d'identité est exigée. Par ailleurs, l'explication de l'intéressé, selon laquelle son père aurait été dans l'impossibilité de lui procurer une pièce d'identité en raison du coup d'Etat survenu en Guinée-Bissau, n'est pas plus admissible puisque le recourant a été sollicité de produire un tel document, lors de son audition, en septembre 2011, alors que le coup d'Etat en question ne s'est produit qu'en avril 2012. Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant. Au demeurant, au stade de recours, celui-ci n'a avancé aucun argument valable pour justifier la non-production d'une pièce d'identité. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile, les poursuites prétendument engagées à son encontre par la famille de son ami D._______. 4.1.1 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), un conflit entre familles, en dépit du fait qu'il suppose des préjudices de la part de particuliers, peut être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie toutefois si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine). 4.1.2 S'agissant du cas d'espèce, il convient toutefois de constater que le conflit rapporté par le recourant ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend d'ordre personnel entre lui et les proches de son ami, surgi à la suite d'un accident survenu malencontreusement. Ce conflit est en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile. 4.2 Indépendamment de sa pertinence, force est de constater que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Il en est ainsi des allégations concernant les menaces de mort, prétendument perpétrées à son encontre par le frère de D._______. Exprimées en termes généraux et sommaires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent par leur manque de substance et apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause. Il convient en conséquence de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure qu'en Guinée-Bissau le recourant court un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l'occurrence, pour des raisons analogues à celles exposées ci dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.1 S'agissant de la Guinée-Bissau, elle ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépen-damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En retournant vivre auprès de sa famille en Guinée-Bissau, il va pouvoir réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le Tribunal souligne au passage que l'intéressé a, comme il l'a lui-même affirmé, de nombreux proches dans son pays d'origine, notamment deux oncles paternels, un oncle maternel et des cousins. Ainsi, son renvoi ne l'exposera aucunement à l'absence de tout soutien, comme il le prétend. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir le recourant pour majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile.
E. 2.1 Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. L'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé une telle pièce n'est pas convaincante, et ce d'autant moins que, pour arriver jusqu'en Suisse, il a nécessairement dû passer par plusieurs postes-frontières où la présentation d'un document d'identité est exigée. Par ailleurs, l'explication de l'intéressé, selon laquelle son père aurait été dans l'impossibilité de lui procurer une pièce d'identité en raison du coup d'Etat survenu en Guinée-Bissau, n'est pas plus admissible puisque le recourant a été sollicité de produire un tel document, lors de son audition, en septembre 2011, alors que le coup d'Etat en question ne s'est produit qu'en avril 2012. Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant. Au demeurant, au stade de recours, celui-ci n'a avancé aucun argument valable pour justifier la non-production d'une pièce d'identité.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile, les poursuites prétendument engagées à son encontre par la famille de son ami D._______.
E. 4.1.1 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), un conflit entre familles, en dépit du fait qu'il suppose des préjudices de la part de particuliers, peut être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie toutefois si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine).
E. 4.1.2 S'agissant du cas d'espèce, il convient toutefois de constater que le conflit rapporté par le recourant ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend d'ordre personnel entre lui et les proches de son ami, surgi à la suite d'un accident survenu malencontreusement. Ce conflit est en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile.
E. 4.2 Indépendamment de sa pertinence, force est de constater que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Il en est ainsi des allégations concernant les menaces de mort, prétendument perpétrées à son encontre par le frère de D._______. Exprimées en termes généraux et sommaires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent par leur manque de substance et apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause. Il convient en conséquence de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure qu'en Guinée-Bissau le recourant court un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 7.5 En l'occurrence, pour des raisons analogues à celles exposées ci dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 S'agissant de la Guinée-Bissau, elle ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépen-damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En retournant vivre auprès de sa famille en Guinée-Bissau, il va pouvoir réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le Tribunal souligne au passage que l'intéressé a, comme il l'a lui-même affirmé, de nombreux proches dans son pays d'origine, notamment deux oncles paternels, un oncle maternel et des cousins. Ainsi, son renvoi ne l'exposera aucunement à l'absence de tout soutien, comme il le prétend.
E. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 10 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, versée par le recourant, le 8 février 2013.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6722/2012 Arrêt du 21 février 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, alias B._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 novembre 2012 / N (...). Faits : A. Le 27 septembre 2011, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement audit centre, le 12 octobre 2011, puis entendu sur ses motifs d'asile, le 15 mai 2012, il a déclaré être né, le (...), à C._______, et appartenir à l'ethnie peul. Fils d'agriculteur, il aurait souvent été sollicité par son père pour l'aider aux champs. Un jour, alors qu'armé d'un fusil, il tentait d'éloigner des animaux pour protéger sa plantation de maïs, l'intéressé aurait accidentellement touché un de ses amis, du nom de D._______, présent sur le champ voisin. Suite à cet accident, l'intéressé aurait reçu des menaces de mort de la part du frère aîné de D._______, qui voulaient se venger. Craignant pour sa vie, il n'aurait vu d'autre issue que de quitter la Guinée-Bissau. Passant par l'Espagne, il aurait gagné la Suisse grâce à l'aide d'un ami qui aurait organisé le voyage. L'intéressé a encore précisé qu'après son départ, il avait appris que la famille du blessé avait obtenu réparation et que celui-ci lui avait pardonné, affirmant toutefois qu'il craignait toujours des représailles de la part du frère aîné. L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité. Questionné sur les démarches entreprises afin de prouver son identité, il a affirmé qu'il avait demandé son père de lui procurer des documents mais que celui-ci n'y était pas parvenu. C. Le 26 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. L'Office a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. S'agissant de la minorité de l'intéressé, l'office a rappelé, jurisprudence à l'appui, que le fardeau de la preuve incombait au requérant. Il a constaté qu'en l'espèce, la minorité de l'intéressé ne pouvait pas être tenue pour établie dans la mesure où, faute d'être formellement prouvée, elle ne ressortait pas non plus d'un quelconque élément du dossier. L'office a déclaré que l'intéressé serait dès lors considéré comme majeur. D. Par recours interjeté le 26 décembre 2012, l'intéressé a conclu, en substance, à l'octroi de l'asile et, expressément, au prononcé de l'admission provisoire. En particulier, il a fait valoir sa crainte de subir la vengeance du frère de D._______. L'intéressé a également déclaré qu'il lui était impossible de se procurer des documents d'identité dans la mesure où, suite au coup d'Etat survenu en Guinée-Bissau, en avril 2012, les administrations étaient fermées. L'intéressé a requis la dispense d'avance et des frais de procédure. E. Par décision incidente du 25 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de procédure sous peine d'irrecevabilité de son recours, considéré comme dépourvu de chances de succès. Le recourant a versé le montant requis dans le délai imparti, en date du 8 février 2013. F. Les autres fait et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2. Il convient d'abord de déterminer si l'ODM était en droit de tenir le recourant pour majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile ([OA 1, RS 142.311]) avant l'audition principale sur ses motifs d'asile. 2.1 Sur ce point précis, il sied de rappeler que l'ODM est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss). En l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). Si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité ; c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss). En l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur. Au vu du dossier, cet office n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction plus approfondies (p. ex. analyse osseuse), celles-ci ne paraissant ni nécessaires ni utiles. L'intéressé n'a pas déposé la moindre pièce, officielle ou autre, susceptible d'établir sa prétendue minorité et n'a donné aucune explication plausible à ce sujet. Tout porte à croire en réalité qu'il dissimule aux autorités les documents en sa possession qui pourraient établir son âge véritable. Le Tribunal relève en particulier que l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il n'aurait jamais possédé une telle pièce n'est pas convaincante, et ce d'autant moins que, pour arriver jusqu'en Suisse, il a nécessairement dû passer par plusieurs postes-frontières où la présentation d'un document d'identité est exigée. Par ailleurs, l'explication de l'intéressé, selon laquelle son père aurait été dans l'impossibilité de lui procurer une pièce d'identité en raison du coup d'Etat survenu en Guinée-Bissau, n'est pas plus admissible puisque le recourant a été sollicité de produire un tel document, lors de son audition, en septembre 2011, alors que le coup d'Etat en question ne s'est produit qu'en avril 2012. Cela dit, le Tribunal observe qu'aucun élément ne l'amène à s'écarter de l'appréciation de l'ODM quant à l'âge du recourant. Au demeurant, au stade de recours, celui-ci n'a avancé aucun argument valable pour justifier la non-production d'une pièce d'identité. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande d'asile, les poursuites prétendument engagées à son encontre par la famille de son ami D._______. 4.1.1 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au bénéfice de celle de la protection (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), un conflit entre familles, en dépit du fait qu'il suppose des préjudices de la part de particuliers, peut être pertinent en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006 du 1er avril 2010 consid. 3.3). Appelé à statuer sur les allégations qui font état de persécutions de ce type, le Tribunal vérifie toutefois si celles-ci répondent aux critères de l'art. 3 LAsi, en particulier si elles reposent sur l'un de motifs exhaustivement énumérés par cette disposition et, dans l'affirmative, apprécie si les autorités sont à même de fournir une protection adéquate (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5786/2006, précité, consid. 3.3 in fine). 4.1.2 S'agissant du cas d'espèce, il convient toutefois de constater que le conflit rapporté par le recourant ne repose sur aucun des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi. Il s'agit en effet d'un différend d'ordre personnel entre lui et les proches de son ami, surgi à la suite d'un accident survenu malencontreusement. Ce conflit est en l'occurrence sans signification pour l'octroi de protection en matière d'asile. 4.2 Indépendamment de sa pertinence, force est de constater que le récit de l'intéressé ne parvient pas à convaincre. Il en est ainsi des allégations concernant les menaces de mort, prétendument perpétrées à son encontre par le frère de D._______. Exprimées en termes généraux et sommaires et dépourvues de détails significatifs d'une expérience réellement vécue, elles frappent par leur manque de substance et apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause. Il convient en conséquence de constater que le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure qu'en Guinée-Bissau le recourant court un risque quelconque pour sa vie ou pour son intégrité corporelle. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnées à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5 En l'occurrence, pour des raisons analogues à celles exposées ci dessus, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque sérieux et avéré de comportements incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit international. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.1 S'agissant de la Guinée-Bissau, elle ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépen-damment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En retournant vivre auprès de sa famille en Guinée-Bissau, il va pouvoir réintégrer les conditions de vie d'avant son départ pour la Suisse. Le Tribunal souligne au passage que l'intéressé a, comme il l'a lui-même affirmé, de nombreux proches dans son pays d'origine, notamment deux oncles paternels, un oncle maternel et des cousins. Ainsi, son renvoi ne l'exposera aucunement à l'absence de tout soutien, comme il le prétend. 8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, versée par le recourant, le 8 février 2013.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :