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D-8345/2015

D-8345/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-02-01 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8345/2015 Arrêt du 1er février 2016 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Somalie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 26 novembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile adressée le 13 septembre 2012 à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), au nom de A._______ (ci-après la recourante), par son mandataire en Suisse, demande par laquelle elle a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse, où vit son époux (B._______, au bénéfice de l'admission provisoire), au motif qu'un retour en Somalie n'est pas envisageable (ayant connu, avant son départ, des ennuis avec les milices Al-Shabab), et que la poursuite de son séjour en Ethiopie n'est pas non plus exigible (au vu de la pénibilité de la situation sur le plan économique et sécuritaire), le même courrier, par lequel le mandataire a également demandé l'inclusion de la recourante dans l'admission provisoire de son époux, fondée sur l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), les divers documents annexés, en copies, à ce courrier, à savoir notamment, une procuration du 7 mars 2012, et, selon les traductions également fournies, un acte de mariage du 20 novembre 2005 ainsi qu'une attestation émanant de la recourante, indiquant qu'elle avait fui la Somalie en 2012 pour des raisons sécuritaires en lien avec les milices islamistes Al-Shabab; qu'en effet, habitant alors dans la banlieue de Mogadiscio (à "C._______"), elle aurait été arrêtée et physiquement malmenée en pleine rue par des membres desdites milices; qu'elle aurait ensuite été déférée devant un Tribunal islamique populaire et condamnée à collaborer avec celles-ci, sous les ordres du dénommé D._______, sous peine d'être exécutée; qu'elle serait parvenue à s'expatrier, le 1er mai 2012, et à trouver refuge en Ethiopie, grâce à l'aide financière de son époux, la lettre du 11 octobre 2013, et les annexes y relatives, par lesquelles le mandataire a réitéré la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de la recourante - confrontée à une situation de précarité en Ethiopie - au titre de l'asile, d'une part, et, subsidiairement, au titre du regroupement familial des étrangers, d'autre part, son mari ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse depuis le 27 octobre 2008, exerçant une activité lucrative depuis longue date, et disposant d'un logement permettant de les héberger tous les deux, le courrier du SEM du 21 janvier 2014, informant le mandataire que la demande d'inclusion dans l'admission provisoire devait être déposée auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, et qu'elle était donc transmise au Service de la population du canton de Vaud pour raison de compétence, les courriers du SEM des 11 février, 13 et 28 août 2014, invitant le mandataire à fournir les coordonnées actuelles de sa mandante, les écrits des 10 juin, 22 août et 16 septembre 2014, par lesquels le mandataire a fourni, dans le délai prolongé, les renseignements requis, le procès-verbal de l'audition de la recourante par un collaborateur de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, le 19 décembre 2014, lors de laquelle elle a déclaré, en substance, avoir quitté son pays d'origine en raison de la guerre et des incursions menées par les milices Al-Shabab dans sa région ("C._______"); qu'à une date non précisée en 2012, cinq ou six membres desdites milices se seraient présentés à son domicile et lui auraient enjoint, sous la menace, de collaborer avec eux, du fait que son mari vivait dans un pays non-musulman; qu'elle se serait ainsi engagée à commettre des meurtres pour leur compte; qu'à cette occasion, elle n'aurait ni été maltraitée, ni déférée devant un Tribunal; qu'elle se serait ensuite ouverte de ces faits à son mari, lequel lui aurait conseillé de fuir la Somalie; que le 1er mai 2012, elle serait parvenue à s'expatrier et à gagner l'Ethiopie, où elle vivrait seule, sans statut, pouvant compter uniquement sur l'aide financière de son époux, le rapport du 19 décembre 2014, dans lequel la représentation suisse concernée s'est prononcée sur la demande d'asile, la décision incidente du 18 mars 2015, par laquelle le SEM a informé le mandataire que la signature apposée sur le procès-verbal de l'audition n'était pas identique à celle figurant sur la procuration du 7 mars 2012 déposée au dossier sous forme de copie, et lui a imparti un délai échéant le 20 avril 2015 pour prendre position et produire une procuration originale signée par la recourante, faute de quoi toute communication à venir serait adressée directement à cette dernière via l'Ambassade de Suisse, le courrier du 13 avril 2014 (recte : 2015), adressé par le mandataire au SEM, lui reprochant un formalisme excessif et lui expliquant que la recourante, ne sachant pas écrire, s'était adressée à une personne de confiance en Ethiopie afin que celle-ci écrive le nom de "A._______" sur la procuration, alors qu'à l'ambassade, elle avait apposé sa propre empreinte digitale sur le procès-verbal de l'audition, la nouvelle décision incidente du 5 mai 2015, par laquelle le SEM a imparti au mandataire un dernier délai au 5 juin 2015 afin de produire la procuration originale requise, et de se déterminer sur le caractère divergent des déclarations de la recourante ayant trait aux motifs de fuite de Somalie, le courrier du SEM du 30 juin 2015, adressé directement à la recourante par l'intermédiaire de la représentation suisse à Addis-Abeba, lui fixant un délai de trente jours pour se déterminer sur les divergences constatées entre les déclarations faites à l'appui de sa demande d'asile, le 13 septembre 2012, d'une part, et celles ressortant du procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2014, d'autre part, la réponse à ce courrier, fournie par le mandataire en date du 27 octobre 2015, par laquelle celui-ci a fait savoir au SEM que ledit courrier lui avait été transmis par l'époux de la recourante (l'ayant lui-même reçu de cette dernière), laquelle a confirmé par ailleurs avoir été effectivement agressée physiquement en Somalie, la décision du 26 novembre 2015, notifiée au mandataire le 30 novembre suivant, par laquelle le SEM, estimant que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) avant son départ de Somalie, lui a refusé l'entrée en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, le recours du 23 décembre 2015, par lequel la recourante, requérant la dispense de l'avance des frais de procédure, a conclu à l'annulation de dite décision et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 LAsi, la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (sur la cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. ATAF 2015/2), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient soumises à l'ancien droit (ci-après : aLAsi), que tel est le cas en l'occurrence, que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), qu'en l'occurrence, le SEM a émis des doutes quant à la signature figurant sur la procuration jointe à la demande d'asile du 13 septembre 2012, après avoir constaté que l'intéressée avait, lors de son audition du 19 juin 2014, déclaré ne pas avoir été scolarisée, et avoir apposé son empreinte digitale en guise de signature sur le procès-verbal d'audition, qu'indépendamment des explications fournies par le mandataire, dans son courrier du 13 avril 2015, au sujet de la signature figurant sur cette procuration, le SEM a, à juste titre admis implicitement la recevabilité de la demande (en notifiant sa décision du 26 novembre 2015 au mandataire), puisque l'intéressée a confirmé sa volonté de déposer une demande lors de son audition à l'ambassade et a également confirmé le mandat délivré à son mandataire en transmettant à ce dernier, par l'intermédiaire de son époux, la missive du 30 juin 2015, que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la demande d'asile de l'intéressée et à lui refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi, que, d'après la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également arrêt du TAF D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n° 15 consid. 2b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle avait été victime de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, dans son pays d'origine, la Somalie, qu'il a ainsi refusé de l'autoriser à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'il a, en substance, reproché à la recourante d'avoir tenu des propos divergents quant à ses motifs de fuite, dans la mesure où elle a exposé avoir quitté son pays tantôt en raison des milices Al-Shabab, lesquelles l'avaient arrêtée et frappée dans le rue, puis déférée devant un tribunal islamique populaire qui l'avait condamnée à collaborer avec lesdites milices (cf. demande d'asile du 13 septembre 2012), tantôt en raison de la situation d'insécurité prévalant dans sa région, et des milices Al-Shabab, lesquelles s'étaient présentées à son domicile en 2012, l'avaient menacée verbalement, puis contrainte à collaborer, sans toutefois la malmener physiquement ni la déférer devant un tribunal (cf. procès-verbal de l'audition à l'ambassade du 19 décembre 2014, p. 4 et p. 5), que l'intéressée n'a avancé aucun argument pertinent susceptible de justifier ces divergences pourtant essentielles, s'étant satisfaite de déclarer qu'elle avait effectivement été agressée physiquement en Somalie (cf. courrier du 27 octobre 2015), et que, si tel n'avait pas été le cas, elle n'aurait assurément pas abandonné sa maison et son pays pour aller vivre dans un état de précarité extrême en Ethiopie (cf. mémoire de recours, p. 2), qu'en outre, les allégations de la recourante en relation avec les persécutions de la part des milices Al-Shabab dans la région de Mogadiscio où elle vivait, sont formulées en termes très généraux, qu'en particulier, elle n'a pas été capable d'indiquer la date précise à laquelle serait survenu l'incident avec lesdites milices, vaguement situé en 2012, qu'en tout état de cause, les événements rapportés ne cadrent pas avec la situation prévalant dans la région de Mogadiscio à l'époque alléguée, qu'en effet, il est notoire que les milices Al-Shabab ont été expulsées de la capitale déjà en août 2011, et que les troupes gouvernementales somaliennes ont gardé le contrôle de la ville, puis installé un gouvernement intérimaire en août 2012, ce qui a permis le retour à Mogadiscio de conditions sécuritaires correctes, et de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (cf. ATAF 2013/27), que les mesures prétendument subies par la recourante en 2012 apparaissent ainsi dénuées de crédibilité, étant précisé que d'éventuels préjudices liés à la guerre ou à une situation de violence généralisée ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile, dès lors qu'ils n'ont pas été dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'en définitive, comme le SEM l'a relevé à juste titre, la recourante n'a fourni aucun indice concret et sérieux permettant d'admettre que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient aujourd'hui menacées dans son pays d'origine, au sens de la disposition précitée, que, dans la mesure où la demande doit être écartée sur la base de l'art. 3 LAsi, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe des éléments qui font apparaître comme exigible la poursuite du séjour en Ethiopie de la recourante conformément à l'art. 52 al. 2 aLAsi, que les arguments du recours, selon lesquels on ne peut raisonnablement attendre de la recourante qu'elle recherche protection dans ce pays au sens de cette dernière disposition, apparaissent ainsi sans pertinence, que l'intéressée a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en raison des liens étroits entretenus avec son époux, admis provisoirement dans ce pays, qu'à cet égard, le SEM a relevé à juste titre, dans son courrier du 21 janvier 2014, que le regroupement familial des étrangers admis provisoirement est réglé à l'art. 85 al. 7 LEtr, et que les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l'admission provisoire doivent être déposées auprès de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, in casu le Service de la population du canton de Vaud, auquel il a donc transmis la demande de regroupement familial de la recourante pour raison de compétence, qu'ainsi, autoriser l'entrée de la recourante en Suisse dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger au motif de la présence dans ce pays de l'époux, priverait ces normes de toute portée et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. notamment les arrêts du Tribunal E-6647/2013 du 26 septembre 2014 et D-6242/2013 du 30 mai 2014), qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile présentée à l'étranger, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il est toutefois renoncé à leur perception, vu les particularités de la cause (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [(FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :