Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6091/2013 Arrêt du 13 août 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 26 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 16 septembre 2003, par B._______, la mère de A._______, la décision du 24 novembre 2003, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mariage en Suisse, le 3 décembre 2004, de B._______, et la délivrance subséquente d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous le nom, après mariage, de B._______, l'acte du 16 novembre 2011, par lequel B._______, agissant par sa mandataire, a déposé en Suisse des demandes d'asile au nom de l'intéressée et de son autre fille, C._______ (cf. la cause D-6095/2013), les courriers des 5 et 18 janvier 2012 de la mandataire à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le courrier du 20 janvier 2012 du SEM à la mandataire, et la lettre de cette dernière du 26 suivant, le questionnaire adressé par le SEM à la mandataire, le 31 janvier 2012, l'écrit du 13 février 2012, répondant au dit questionnaire, dans lequel l'intéressée, par le biais de la mandataire, a exposé en substance les motifs l'ayant incitée à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de demeurer au Soudan, la production, le 5 mai 2012, du certificat de baptême de la recourante, émis le 26 janvier 1997 par l'Eglise érythréenne (...) D._______, la décision du 25 mai 2012 du SEM, refusant l'entrée en Suisse de l'intéressée et rejetant sa demande d'asile, le recours du 27 juin 2012 contre cette décision et l'arrêt du 31 juillet 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours, a annulé la décision précitée et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure, le courrier du 7 septembre 2012 du SEM et le dépôt par le mandataire, le 26 janvier 2013, d'une procuration signée par la requérante en sa faveur, la décision du 26 septembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, le recours formé le 25 octobre 2013 contre cette décision, dans lequel l'intéressée a confirmé ses motifs d'asile et a soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr, la demande d'exemption du paiement de l'avance de frais dont il était assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du Tribunal D-103/2014 du 21 janvier 2015 destiné à publication), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient soumises à l'ancien droit, que tel est le cas en l'occurrence, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), que le dépôt d'une telle demande directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de celle-ci (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b), que, par conséquent, le fait que la demande a été déposée directement auprès du SEM, le 16 novembre 2011, ne constitue pas un motif d'irrecevabilité, qu'à l'appui de sa demande d'asile, la recourante a affirmé qu'elle et sa soeur étaient depuis leurs naissances de confession (...), à l'instar de leur mère, que pour cette raison, l'intéressée aurait été arrêtée en (...) dans son pays d'origine, lors d'une réunion de prière, et détenue pendant (...), avant de fuir avec sa soeur au Soudan, que depuis 2011, elles vivraient seules dans la rue à E._______, sans autorisation de séjour, dans la précarité et l'insécurité, que leur vulnérabilité serait renforcée par le fait qu'elles seraient mineures, qu'elles craindraient en outre d'être refoulées en Erythrée, qu'in casu, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la demande du 16 novembre 2011 et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse de la recourante, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies, malgré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 7.2.3 destiné à publication), que selon la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile déposée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi ; cf. également arrêt du Tribunal D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2. destiné à publication, ATAF 2012/3 consid. 2.3 et 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisprudence citée), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne, d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3.), qu'en l'espèce, concernant les motifs de persécution allégués par la recourante en Erythrée, force est de constater qu'ils ne sont pas vraisemblables, comme relevé à juste titre par le SEM dans la décision querellée, qu'en effet, les allégations de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations incohérentes et inconsistantes, de surcroît nullement étayées, que les propos tenus ne sont pas crédibles tels que relatés, qu'en particulier, dans le cadre de sa procédure d'asile, B._______ avait déclaré être de confession (...), contrairement à ce que prétend sa fille, que la production en cours de procédure d'un certificat de baptême émis par une Eglise (...) enlève toute crédibilité aux déclarations de la recourante en lien avec sa religion et, partant, aux persécutions alléguées dans son pays d'origine, que dans ce contexte, les conditions avancées de son séjour au Soudan sont également fortement sujettes à caution, qu'en tout état de cause, force est de constater que la recourante est à ce jour majeure ; qu'en tant que jeune adulte, elle doit dès lors, en principe, être considérée comme autonome et être en mesure d'assurer sa prise en charge, qu'en outre, elle peut demander une protection effective au Soudan, que ce pays est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que la recourante n'a fait état d'aucun problème concret avec les autorités soudanaises, en dépit de son séjour prétendument clandestin dans ce pays, qu'à cet égard, il lui est loisible de se faire enregistrer auprès du HCR afin d'être transférée, avec sa soeur, dans l'un des camps de réfugiés érythréens au Soudan, qu'en effet, une certaine sécurité y existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.), qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle serait exposée, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers l'Erythrée, qu'aucun élément au dossier ne laisse apparaître qu'elle vivrait, depuis son arrivée au Soudan en 2011, dans une situation d'insécurité telle que la poursuite de son séjour dans ce pays serait inexigible, que l'intéressée s'est toutefois plainte des conditions de vie particulièrement difficiles dans lesquelles elle était contrainte de vivre dans ce pays, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et les réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que cependant, au vu de son âge et son autonomie, rien n'empêche l'intéressée de s'efforcer de subvenir elle-même à ses besoins et, si nécessaire, à ceux de sa soeur, que par ailleurs, la communauté érythréenne présente au Soudan est importante, que, résidant depuis quatre ans dans ce pays, il ne fait pas de doute que la recourante s'est depuis intégrée dans cette communauté, que sa mère lui apporte en outre un certain soutien matériel et financier depuis la Suisse (cf. le courrier du 13 février 2012, p. 3), qu'au demeurant, si elle devait se retrouver dans une situation d'extrême dénuement, elle pourrait, comme déjà indiqué supra, se faire enregistrer auprès du HCR, lequel offre une protection internationale et une aide humanitaire aux réfugiés, que le Tribunal ne méconnaît pas les conditions de vie difficiles prévalant dans les camps de réfugiés au Soudan, que, selon la jurisprudence, la situation dans les camps de réfugiés ne justifie toutefois pas, en soi, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. not. arrêt du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014), que l'existence de meilleures conditions de vie en Suisse n'est pas non plus déterminante, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas démontré qu'elle se trouvait dans une situation de détresse et de vulnérabilité susceptible de mettre son existence en danger, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'elle poursuive son séjour au Soudan, qu'au surplus, il y a lieu de relever que la recourante a la possibilité de se rendre en Ethiopie, où elle doit pouvoir compter sur des membres de sa famille ; qu'en effet, dans le cadre de sa procédure d'asile, la mère de l'intéressée a indiqué que ses sept frères et soeurs vivaient à F._______ ; que par ailleurs, la mère a fait valoir qu'elle disposait d'une carte d'identité éthiopienne (cf. p-v de l'audition du 30 septembre 2003, p. 3 ss ; p-v de l'audition du 6 novembre 2003, p. 3 ss) ; que de ce fait, tout porte à croire que l'intéressée dispose également de la nationalité éthiopienne, que la présence en Suisse de la mère de la recourante, au bénéfice d'une autorisation de séjour, n'est pas déterminante dans le cadre de la présente procédure, qu'en effet, autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée sur la seule base de la présence dans le pays de sa mère, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions relatives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. les art. 40 al. 1 et 42 ss LEtr ; notamment les arrêts du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014 et E-3151/2013 du 23 juillet 2013), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours, s'avérant manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :