opencaselaw.ch

D-3763/2013

D-3763/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-07 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3763/2013 Arrêt du 7 août 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______, se disant né le (...), B._______, née le (...), Somalie, représentés par (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 25 juin 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 23 août 2005, par C._______, la mère de B._______ et la soeur de A._______, la décision du 22 septembre 2005, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mise au bénéfice de l'admission provisoire, l'acte du 22 décembre 2011, par lequel C._______, agissant par sa mandataire, a déposé en Suisse des demandes d'asile au nom des intéressés, les courriers des 22 mars 2012, 27 novembre 2012 et 10 janvier 2013, par lesquels la mandataire a notamment informé le SEM que les intéressés séjournaient depuis mai 2012 auprès d'une famille d'accueil somalienne en Ethiopie, le questionnaire adressé par le SEM à la mandataire, le 27 mars 2013, la détermination du 29 avril 2013, par laquelle la mandataire a transmis les réponses des intéressés, ainsi que deux procurations en sa faveur, le courrier du 14 mai 2013, par lequel le SEM a invité la mandataire à se prononcer sur la recevabilité des demandes d'asiles des intéressés, celles-ci ne revêtant pas en l'état un caractère strictement personnel, la réponse du 13 juin 2013 de la mandataire, par laquelle ont une nouvelle fois été produites les réponses au questionnaire du SEM du 27 mars 2013, mais signées par les intéressés, la décision du 25 juin 2013, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse des requérants et a rejeté leurs demandes d'asile, le recours formé le 2 juillet 2013 contre cette décision, complété les 13 janvier et 11 septembre 2014, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il était assorti, la décision du 26 mars 2015, par laquelle le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire de C._______, en application de l'art. 84 al. 4 et 5 LEtr (RS 142.20), le complément au recours déposé le 9 juillet 2015, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du Tribunal D-103/2014 du 21 janvier 2015 destiné à publication), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient soumises à l'ancien droit, que tel est le cas en l'occurrence, que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), que le dépôt d'une telle demande directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; JICRA 1997 no 15 consid. 2b), que, par conséquent, les demandes déposées directement auprès du SEM, le 22 décembre 2011, sont recevables de ce point de vue, que toutefois l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte strictement personnel non susceptible de représentation (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), que la question de la recevabilité du recours se pose de ce point de vue également, qu'en effet, les recourants n'ont pas eux-mêmes déposé de demande d'asile en 2011, mais leur mère et soeur, que par la suite, ils ont certes adressé au SEM une procuration accordant à leur mère et soeur les pouvoirs pour les représenter (cf. procurations du 20 avril 2013), que ces procurations ne portent toutefois aucune signature originale, que les signatures confirmant les motifs d'asile ne sont pas non plus produites en original (cf. annexes au courrier du 13 juin 2013), qu'aucun motif valable n'a été avancé pour justifier l'absence de signature originale sur ces documents, le simple fait de déclarer que personne n'a pu être trouvé en Ethiopie qui aurait été disposé à envoyer des originaux depuis ce pays n'est pas convaincant, que la question de la recevabilité du recours peut toutefois être laissée indécise, celui-ci devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent, qu'à l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont déclaré avoir été séparés de leur famille en (...) suite à de violents combats entre les troupes du gouvernement fédéral de transition et les membres du groupe D._______ ; qu'ils se seraient réfugiés dans un premier temps dans le camp de E._______, avant de se déplacer un peu plus loin dans un autre camp en raison des combats ; qu'ils y auraient été accueillis par une famille ; que craignant pour leur sécurité, ils auraient quitté leur pays en (...), avec cette famille, pour se rendre en Ethiopie, dans le village de F._______, proche de la ville de G._______ ; qu'ils y séjourneraient actuellement auprès d'une nouvelle famille d'accueil, de nationalité somalienne ; que particulièrement vulnérables, ils vivraient dans des conditions difficiles, dans un contexte d'insécurité et dans la peur de se retrouver seuls, que, dans sa décision du 25 juin 2013, le SEM a considéré les motifs des requérants, relatifs aux problèmes rencontrés en Somalie, comme non pertinents en matière d'asile ; qu'il a en outre nié l'existence d'une situation de détresse et de vulnérabilité mettant la vie des intéressés en danger en Ethiopie, malgré les conditions difficiles dans cet Etat ; qu'il a mis en doute l'existence de relations étroites avec la Suisse, en dépit de la présence en Suisse de C._______, que dans leur recours, complété les 13 janvier 2014, 11 septembre 2014 et 9 juillet 2015, les intéressés ont repris leurs motifs d'asile ; qu'ils ont rappelé leur vulnérabilité particulière ; qu'en outre, ils ont fait valoir une péjoration de leur situation sécuritaire en Ethiopie ; qu'en particulier, faute d'autorisation de séjour dans ce pays, ils ont invoqué craindre des mauvais traitements de la part des autorités, de même que l'absence de protection face à des membres du groupe D._______ infiltrés sur place ; qu'ils ont également allégué des mauvais traitements de la part de leur famille d'accueil, qu'in casu, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter les demandes du 22 décembre 2011 et à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse aux recourants, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies, malgré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 7.2.3), que selon la jurisprudence, le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile déposée à l'étranger, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi ; cf. également ATAF D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 5.2., ATAF 2012/3 consid. 2.3 et 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisprudence citée), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne, d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3.), que tout d'abord, il y a lieu de noter que l'identité des recourants n'est pas clairement établie, qu'en effet, s'agissant de A._______, il serait né le (...), qu'il s'agirait du frère de C._______, qu'aucun document d'identité n'a cependant été produit, de nature à établir ce lien de parenté, ni la date de naissance alléguée, que lors de la procédure d'asile engagée par C._______, cette dernière avait mentionné de manière constante l'année 1992 comme date de naissance de son frère (cf. p-v audition sommaire, p. 3 ; cf. p-v audition sur les motifs, p. 11), qu'elle a mentionné que le père de A._______ était décédé en 1992 (cf. p-v audition sommaire, p. 3), qu'aucun document d'identité n'a été produit, qu'il y a donc lieu de retenir la date de naissance de 1992 le concernant, que par voie de conséquence, l'intéressé était donc majeur lors de l'introduction de la demande d'asile depuis l'étranger en 2011, contrairement à ce qu'il a soutenu tout au long de la procédure, que s'agissant des motifs invoqués en lien avec la Somalie, ceux-ci se rapportent à la situation générale d'insécurité prévalant en particulier à H._______, qu'aucun élément personnel et concret n'est avancé qui pourrait être déterminant au regard de l'art. 3 LAsi, que la situation générale, en particulier à H._______ d'où viennent les recourants, a évolué depuis 2011, les D._______ ayant quitté cette ville et n'y représentant plus de danger immédiat (cf. arrêt du Tribunal E-2615/2015 du 11 juin 2015 consid. 6.3 et les réf. cit.; ATAF 2013/27 consid. 8.5.4), que rien n'indique que les intéressés ne pourraient pas rejoindre leur ville d'origine sans risquer de subir des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'ils vivraient actuellement en Ethiopie dans une grande précarité économique et sécuritaire, qu'ils seraient exploités par la famille qui les aurait accueillis, qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, que la production de deux attestations censées émaner des recourants eux-mêmes ne permet pas de rendre crédibles ces affirmations, que pour le reste, les références indiquées en lien avec l'Ethiopie ne sont que générales et ne concernent pas les intéressés personnellement, qu'ils n'ont pas allégué avoir rencontré personnellement et concrètement des problèmes avec les autorités éthiopiennes, qu'en tout état de cause, l'Ethiopie est partie à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que les intéressés peuvent s'adresser au HCR en Ethiopie, s'y faire inscrire comme réfugiés et rejoindre un camp de réfugiés où ils seraient plus en sécurité (sur la protection contre un éventuel refoulement vers la Somalie et le caractère exigible de cette mise sous la protection du HCR pour des Somaliens en Ethiopie, cf. arrêts du Tribunal E-3601/2015 du 22 juillet 2015 consid. 8.4, E-2392/2015 du 9 juillet 2015 et E-2925/2015 du 16 juin 2015 consid. 6.3.4), qu'ils vivraient depuis plusieurs années en Ethiopie où vit également une importante communauté somalienne au sein de laquelle ils ont dû nouer des contacts, que cette importante communauté soutient les compatriotes dans le besoin et offre même une protection à ceux-ci (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3601/2015 précité), que C._______ - désormais titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, depuis le 26 mars 2015, avec pour but l'exercice d'une activité lucrative à temps complet - peut également apporter un soutien financier depuis la Suisse aux recourants, que comme indiqué ci-dessus, A._______ est majeur, que tout indique qu'il a pris en charge sa nièce depuis plusieurs années, qu'il apparaît exigible qu'il continue à s'en occuper et la soutienne, voire la protège, comme il l'a fait jusqu'à ce jour, que cette dernière a été séparée de sa mère depuis février 2003, qu'elle a depuis été prise en charge tout d'abord par sa grand-mère, puis par son oncle, qu'elle est aujourd'hui proche de la majorité, de sorte que le lien ténu qui la lie à sa mère présente en Suisse ne suffit pas à réaliser la condition d'un lien étroit avec la Suisse, qu'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés sur la seule base de la présence dans le pays de C._______, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée les dispositions relatives au regroupement familial et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. les art. 40 al. 1 et 42 ss LEtr ; notamment les arrêts du Tribunal D-6242/2013 du 30 mai 2014 et E-3151/2013 du 23 juillet 2013), qu'enfin, les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'appliquent pas ici ; que cette convention n'implique en effet aucune obligation pour la Suisse dans le cas d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf. art. 2 par. 1 CDE ; Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, in : FF 1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13 ; arrêt du Tribunal D-6306/2014 du 25 février 2015 p. 6), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté leurs demandes d'asile, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours, s'avérant manifestement infondé, peut être rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et au SEM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon Expédition :