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E-2392/2015

E-2392/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-07-09 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2392/2015 Arrêt du 9 juillet 2015 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Somalie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, Contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 16 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile adressée le 25 septembre 2012 à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), au nom de A._______ (ci-après la recourante) et ses trois enfants mineurs, par son mandataire en Suisse, au motif qu'elle avait dû fuir la Somalie, où les extrémistes musulmans Al-Shabab avaient émis un mandat d'arrêt à son encontre et qu'elle se trouvait désormais en Ethiopie, dans la plus grande précarité, les divers documents annexés, en copies, à ce courrier, à savoir, selon les traductions également fournies, une procuration signée par la recourante, le livret F (recte : la carte d'identité) de l'une de ses filles, résidant en Suisse, une attestation relative au divorce de la recourante, son certificat de baptême (recte : certificat de naissance) ainsi que ceux de ses enfants, un jugement du tribunal islamique de la région de Banaadir ordonnant l'arrestation et la mise à mort de la recourante, ainsi qu'un formulaire concernant les motifs de sa demande d'asile, rempli à la main en langue étrangère (et non sa traduction en français comme mentionné dans la demande), le courrier du 12 décembre 2012, par lequel le mandataire a informé le SEM que les intéressés vivaient dans un village proche de la ville de E._______, le courrier du 20 décembre 2013, précisant qu'ils s'étaient déplacés à Addis-Abeba, où ils vivaient clandestinement, dans une chambre partagée avec un étudiant, le courrier du 12 juin 2014, indiquant que la recourante et ses enfants avaient dû quitter la capitale, où les Somaliens dépourvus de titres de séjour étaient de plus en plus menacés, et se trouvait désormais à F._______, le procès-verbal de l'audition de la recourante par un collaborateur de l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba, le 19 juin 2014, lors de laquelle elle a déclaré, en substance, avoir quitté précipitamment Mogadiscio le (...) 2011 suite à des événements dramatiques, les milices Al-Shabab ayant, la veille, abattu devant elle, son fils aîné qui refusait de s'engager dans leurs rangs et prononcé contre elle, parce qu'elle s'était opposée à ce qu'il les suive, une sentence de mort qui lui aurait été notifiée le jour de sa fuite, le même procès-verbal, dont il ressort que la recourante a déclaré avoir gagné, en voiture, la région de Luuq, être parvenue, environ un mois plus tard, à entrer en Ethiopie, être demeurée dans un village éthiopien proche de la frontière, dans la région de Dolo, jusqu'en septembre ou octobre 2013, s'être ensuite déplacée à Addis-Abeba, y vivre depuis lors, de manière clandestine, dans le quartier de G._______, sans être enregistrée comme réfugiée et sans aide quelconque de tierces personnes et vouloir quitter l'Ethiopie, parce qu'elle ne pouvait y rester plus longtemps, sans statut, et qu'elle souhaitait rejoindre sa fille en Suisse, le courrier du 9 février 2015, par lequel le SEM a demandé au mandataire de la recourante des explications sur la signature apposée sur la procuration jointe à la demande d'asile du 25 septembre 2012, l'intéressée ayant, lors de son audition à l'ambassade, déclaré qu'elle n'avait jamais été scolarisée et ayant apposé son empreinte en guise de signature sur le procès-verbal d'audition, la réponse du mandataire, du 16 février 2015, expliquant que la procuration avait été signée par une personne qui, en Ethiopie, aidait la recourante puisque celle-ci ne savait pas lire ni écrire, la nouvelle procuration, sur laquelle la recourante a apposé son empreinte, transmise au SEM le 24 février 2015 avec le bordereau d'envoi DHL depuis l'Ethiopie, la décision du 16 mars 2015, notifiée au mandataire le 18 mars 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse de la recourante et de ses enfants et a rejeté leurs demandes d'asile, au motif que l'on pouvait attendre d'eux qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, où la recourante avait la possibilité de s'annoncer auprès du HCR, en relevant en outre que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ethiopie et que la seule présence, en Suisse, de sa fille naturalisée, avec laquelle elle avait déclaré n'avoir pas de contact, ne constituait pas un lien d'une intensité suffisante pour l'autoriser à entrer en Suisse pour y déposer sa demande d'asile, le recours interjeté le 17 avril 2015 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, au motif qu'on ne pouvait exiger des intéressés qu'ils demandent l'asile en Ethiopie, d'une part au vu de la situation d'insécurité, de manque de liberté et de vulnérabilité des réfugiés dans ce pays, en particulier des femmes seules, et d'autre part au vu des liens que la recourante entretenait avec la Suisse puisque sa fille y résidait, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF, [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 LAsi, le recourant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (sur la cognition du Tribunal fédéral s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt du TAF D-103/2014 du 21 janvier 2015 destiné à publication), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile depuis l'étranger, qu'elle a toutefois prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur demeuraient soumises à l'ancien droit (ci-après : aLAsi), que tel est le cas en l'occurrence, que le dépôt d'une demande d'asile est un acte strictement personnel non susceptible de représentation et qu'il doit ainsi être établi à satisfaction de droit que le requérant a réellement voulu déposer une demande d'asile, que le vice lié à l'absence de dépôt, par la personne elle-même, d'une demande d'asile peut notamment être guéri lorsque l'étranger concerné a pu être entendu personnellement par la suite, lors d'une audition par la représentation suisse compétente ou lorsqu'il a effectué un autre acte concluant, ce qui permet d'admettre qu'il soutient les démarches effectuées en son nom, (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2), qu'en l'occurrence, le SEM a émis des doutes sur la signature figurant sur la procuration déposée avec la demande d'asile du 25 septembre 2012, après avoir constaté que l'intéressée avait, lors de son audition du 19 juin 2014, déclaré ne pas savoir lire ni écrire, qu'indépendamment des explications données par son mandataire, dans son courrier du 16 février 2015, au sujet de la signature figurant sur cette procuration, le SEM a, à juste titre admis implicitement la recevabilité de la demande puisque l'intéressée a confirmé sa volonté de déposer une demande lors de son audition à l'ambassade et a confirmé le mandat délivré à son mandataire en apposant son empreinte sur la procuration transmise au SEM le 24 février 2015, que, cela étant dit, il convient d'examiner si le SEM était fondé à rejeter les demandes d'asiles de la recourante et de ses enfants et à leur refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi, que, s'agissant d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM est légitimé à la rejeter, ainsi qu'à refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi ; cf. également arrêt du TAF D-103/2014 précité consid. 5.2., ATAF 2011/10 consid. 3.2 et 3.3 et jurisprudence citée), que le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit, outre le besoin de protection de la personne, d'examiner non seulement les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore les liens avec la Suisse et les possibilités d'intégration prévisibles dans ce pays (cf. ATAF 2011 précité consid. 3.3.), qu'en l'espèce, le SEM n'a pas contesté la vraisemblance des allégués de la recourante concernant les persécutions subies dans son pays d'origine, la Somalie, ni leur pertinence en matière d'asile, qu'il a cependant fondé sa décision sur l'art. 52 al. 2 aLAsi, considérant que l'on pouvait attendre d'elle et de ses enfants qu'ils poursuivent leur séjour en Ethiopie, où ils avaient la possibilité de s'adresser au HCR, qui gérait plusieurs camps de réfugiés dans ce pays, et où ils pouvaient compter sur la solidarité d'une importante diaspora somalienne vivant à Addis-Abeba, que la recourante conteste cette appréciation dans son recours, qu'elle fait valoir l'insécurité et la précarité des conditions de vie des réfugiés somaliens en Ethiopie et soutient que, dans ces conditions, on ne peut exiger d'elle qu'elle dépose une demande d'asile dans ce pays plutôt qu'en Suisse, où vit sa fille aînée, que la recourante n'a, toutefois, fait état d'aucun problème concret avec les autorités éthiopiennes, en dépit de son séjour prétendument clandestin dans ce pays, qu'elle n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants sont exposés, à brève échéance, à un risque réel, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Somalie, qu'elle avait, certes, allégué dans son courrier du 12 juin 2014 avoir quitté la capitale en raison des menaces pesant sur les Somaliens dépourvus de titres de séjour, que lors de son entretien auprès de l'ambassade, elle a toutefois déclaré habiter à Addis-Abeba, sans faire état de craintes de ce type, qu'en tout état de cause, elle aurait la possibilité de se faire enregistrer par le HCR, afin d'éviter un risque de refoulement pour séjour illicite, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays, où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, que certains éléments au dossier, notamment les courriers du mandataire démontrant que les informations au sujet de la situation de la recourante et de ses enfants lui parvenaient par l'intermédiaire de la fille de cette dernière en Suisse, permettent de mettre en doute l'affirmation selon laquelle elle n'aurait aucun contact avec celle-ci et ne recevrait aucun soutien de sa part, qu'il appert que la recourante a pu, jusqu'à présent, subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, qu'elle doit pour le moins avoir tissé, selon toute vraisemblance, des liens dans les rangs de la communauté somalienne résidant en Ethiopie, dont elle fait partie depuis plus de trois ans, que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'elle poursuive son séjour en Ethiopie avec ses enfants, qu'elle a encore soutenu qu'elle devait être autorisée à entrer en Suisse en raison des "liens étroits" entretenus avec sa fille en Suisse, que l'importance de ces liens n'est cependant pas démontrée, que la seule présence dans ce pays d'une fille aînée, qui a quitté la famille depuis plusieurs années, ne constitue pas un élément de rattachement assez fort pour démontrer qu'on ne peut exiger de la recourante qu'elle demande la protection d'un autre pays, en particulier celui où elle vit depuis son départ de Somalie, que la référence à l'arrêt E-4417/2011 n'est pas pertinente, ne serait-ce que parce que, dans cette dernière affaire, le rattachement avec la Suisse résultait de la présence, dans ce pays, de l'époux de l'intéressée, à savoir d'un lien personnel plus fort que ceux dont se prévaut la recourante, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a refusé à l'intéressée et à ses enfants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante et au SEM. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier