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D-6306/2014

D-6306/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-25 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 26 novembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)- au SEM, dossiers SYMIC 18894507.1/29.7/44.9 (en copie) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6306/2014, D-6316/2014, D-6319/2014 Arrêt du 25 février 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), représenté par (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, Syrie. Vu les décisions séparées - sur opposition de A._______ - de l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) du 26 septembre 2014, notifiées le 1er octobre suivant, en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, sur invitation de leur cousin A._______, domicilié à Yverdon-les-Bains, le recours du 29 octobre 2014 formé par A._______ contre les décisions précitées, les demandes d'assistance judiciaire totale et de jonction des causes, la décision incidente du 12 novembre 2014, par laquelle le juge chargé de l'instruction a prononcé la jonction des causes D-6306/2014 (B._______), D-6316/2014 (C._______) et D-6319/2014 (D._______, E._______, F._______ et G._______), la même décision, par laquelle le juge instructeur, considérant les conclusions formulées dans les recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 27 novembre 2014 pour verser un montant de 1'000 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA), est recevable, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les Règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les Règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013) ; que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), que le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, qu'en l'espèce, en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la famille du recourant concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de la directive de l'autorité inférieure du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires, que les conditions à l'octroi de visas pour l'Espace Schengen, uniformes ou à validité territoriale limitée, ne sont pas remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance, qu'il ressort au contraire du dossier que les intéressés souhaitent poursuivre leur séjour en Suisse au-delà des trois mois de validité des visas, par exemple par le dépôt de demandes d'asile (cf. mémoire de recours du 29 octobre 2014, p. 5), que contrairement à l'allégation contenue dans le recours, l'assurance du départ de l'Espace Schengen avant l'échéance des visas est bien une condition à l'octroi de visas (cf. en particulier art. 21 par. 1 du code des visas), que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas non plus réunies, qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés n'apparaissent pas directement, sérieusement et concrètement menacées en H._______, même si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles, que si un requérant se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 des directives du 25 février 2014), qu'in casu, tel semble être le cas, que les intéressés auraient perdu leurs parents, à tout le moins leur père, et qu'ils vivraient dans des conditions difficiles dans un pays étranger ; que trois d'entre eux sont mineurs, que toutefois, il ressort du dossier qu'ils logeraient chez une connaissance à I._______ et qu'ils parviendraient à subvenir à leurs besoins, notamment grâce à de l'argent versé depuis l'étranger, que la fratrie est désormais composée de trois personnes majeures, certes encore jeunes, que les intéressés n'auraient fait appel ni au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ni à toute autre organisation de soutien aux demandeurs d'asile en H._______ ni aux autorités (...) elles-mêmes pour s'assurer une aide, que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir de l'absence d'aide humanitaire en H._______, que selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités (...), en coopération avec le HCR, ont mis en oeuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance de Syrie ; qu'une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques (...), ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes d'aide humanitaire ; que cette carte permet également aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités (...) ; que dites autorités poursuivent les travaux pour la création de nouveaux camps de réfugiés (cf. [...]), qu'il semble donc possible, pour les intéressés, d'obtenir de l'aide en H._______, si cela devait s'avérer nécessaire, qu'en outre, ils ne font valoir aucun élément concret laissant penser qu'ils sont exposés à un danger particulier émanant de tiers, qu'au demeurant, ils peuvent faire appel, si nécessaire, aux autorités (...) pour assurer leur protection, qu'en outre, les décisions du 26 septembre 2014 ne violent pas la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), puisque cette convention n'implique aucune obligation pour la Suisse dans le cas d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf. art. 2 par. 1 CDE ; cf. aussi notamment Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, in : FF 1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13), que par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, et en l'état, aucune mise en danger sérieuse et concrète des trois enfants mineurs en H._______ ne ressort du dossier, qu'en tout état de cause, les intéressés ne se trouvent pas, en H._______, dans une situation de détresse telle que l'intervention de la Suisse s'impose nécessairement, qu'il s'ensuit que les décisions de l'ODM du 26 septembre 2014 sont conformes au droit (cf. art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 26 novembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)- au SEM, dossiers SYMIC 18894507.1/29.7/44.9 (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :