Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4105/2015 Arrêt du 12 août 2015 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, actuellement au Soudan, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 4 mai 2015 / N (...). Vu la demande d'asile depuis l'étranger déposée auprès de la représentation suisse à Khartoum par A._______, le 6 août 2012, le courrier du SEM du 26 février 2015 indiquant à la prénommée que l'ambassade de Suisse à Khartoum, en proie à une surcharge de travail, ne pouvait procéder à son audition et l'a invitée à répondre à un questionnaire sur sa situation personnelle et ses motifs d'asile, l'écrit du 30 mars 2015, par lequel l'intéressée a répondu aux questions posées dans le courrier précité, la décision du 4 mai 2015, notifiée le 20 suivant, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile, le recours formé le 11 juin 2015 contre cette décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, dès lors, la demande d'asile présentée le 6 août 2012 par l'intéressée se trouvant à l'étranger est soumise aux dites dispositions, que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. ancien art. 10 al. 2 OA1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressée, en raison d'un manque de personnel notamment, que la requérante a toutefois été informée de ce fait et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé le SEM, qu'elle a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour au Soudan, que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressée, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, qu'il convient, dès lors, d'examiner si le SEM était fondé à rejeter la demande d'asile de la requérante et à lui refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi dans leur ancienne teneur, le Tribunal étant autorisé à examiner avec un plein pouvoir d'examen si les conditions de cette dernière disposition sont réunies, malgré la nouvelle règle de l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF D-103/2014 du 21 janvier 2015 consid. 7.2.3 destiné à publication), que dans ses écrits des 6 août 2012 et 30 mars 2015, l'intéressée, originaire de B._______, a déclaré s'être mariée à l'âge de (...) et être partie s'installer à C._______, où elle aurait donné naissance à trois fils ; que la violence de son mari à son encontre l'aurait poussée à retourner à B._______, en (...) ; qu'en (...), elle aurait divorcé et touché une pension alimentaire modeste jusqu'à la mort de son ex-époux, en (...) ; qu'en (...), elle aurait mis au monde un quatrième fils, qu'en (...), elle aurait été emprisonnée durant (...) suite à la désertion de son fils de l'armée ; que son oncle s'étant porté garant, elle aurait été libérée, sachant qu'elle risquait un retour en prison ou une forte amende si son fils ne réapparaissait pas dans un délai d'une semaine ; que sur ces entrefaites, elle aurait gagné une première fois le Soudan, rejoignant rapidement la Libye, où elle aurait été appréhendée sur un bateau en partance pour l'Europe ; qu'après deux mois de prison, elle aurait été refoulée en Erythrée, où elle aurait été arrêtée et incarcérée durant environ (...), qu'en (...), elle aurait encore été arrêtée alors qu'elle cherchait à quitter le pays et ses conditions de vie difficiles ; qu'elle aurait été emprisonnée jusqu'en (...) ; qu'en (...), elle aurait finalement réussi à rejoindre une seconde fois le Soudan ; qu'elle aurait vécu à D._______, puis se serait rendue dans un camp de réfugiés à E._______ pour s'y faire enregistrer, que dans son écrit du 30 mars 2015, elle a indiqué vivre avec trois de ses enfants au Soudan et y avoir un emploi ; qu'elle s'est toutefois plainte des difficultés pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, du manque d'aide d'urgence du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ainsi que de l'absence de permis de travail et de liberté de mouvement ; qu'en outre, elle a mentionné avoir un proche établi en Suisse, sans préciser la nature de ce lien familial, qu'à l'appui de ses déclarations, elle a produit divers moyens de preuve, notamment des copies de sa carte de réfugié délivrée par le HCR, ainsi que d'un certificat de naissance de ses enfants, que le SEM, dans sa décision du 4 mai 2015, a, après avoir retenu la pertinence des motifs d'asile de l'intéressée au regard de l'art. 3 LAsi, nié, d'une part, l'existence d'une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger au Soudan, malgré les conditions de vie difficiles dans cet Etat, ainsi que, d'autre part, l'existence de relations étroites avec la Suisse, la seul présence dans ce pays d'un proche n'étant pas suffisante à cet égard, que dans son recours, l'intéressée a fait valoir des motifs humanitaires, expliquant ne pouvoir envisager ni un retour en Erythrée ni la poursuite de son existence au Soudan, qu'aux termes de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), toujours d'actualité, les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose, dans ce cadre, d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers, ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3), qu'en l'espèce, la recourante a allégué, comme motifs de persécution en Erythrée, ses divers emprisonnements consécutifs à la désertion de son fils de l'armée, à sa fuite et à sa tentative de fuite du pays, que la vraisemblance et la pertinence de ces motifs peuvent cependant demeurer indécises, le recours devant en tout état de cause être rejeté pour les motifs exposés ci-après, que l'intéressée réside au Soudan depuis 2012 et y a été reconnue comme réfugiée, qu'elle dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de très nombreux Erythréens résident ainsi au Soudan depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en particulier dans les camps, étant, il est vrai, souvent pénible, que la recourante s'est prévalue elle-même des conditions de vie difficiles auxquelles elle aurait été confrontée dans ce pays, qu'elle n'a toutefois nullement établi n'avoir pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, qu'elle a déclaré exercer une activité lucrative et vivre dans un logement avec trois de ses enfants, dont deux au moins sont majeurs, que bien qu'elle se soit plainte du manque d'aide d'urgence de la part du HCR au Soudan, elle n'a pas établi ni même allégué s'être vu refuser toute aide de la part de cet organisme dans un camp de réfugié, que si elle n'a pas été précise à ce sujet, ses déclarations laissent penser qu'elle vit actuellement (ou à tout le moins au moment où elle a rédigé son écrit du 30 mars 2015) hors d'un camp de réfugié, de sorte qu'on peut attendre de sa part qu'elle se rende, au besoin, dans un tel camp pour y obtenir de l'aide, qu'elle n'a pas fait état de problèmes particuliers avec les autorités soudanaises ou des tiers, que les entraves à sa liberté de mouvement et l'absence de permis de travail (qui, au demeurant, ne l'aurait pas empêché de travailler) ne constituent pas des indices d'un défaut de protection au Soudan, qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3), qu'on ne saurait ainsi déduire des déclarations de l'intéressée et des documents déposés que sa vie serait en danger dans son pays d'accueil, qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, que par ailleurs, le fait qu'un proche vit en Suisse n'est pas, à lui seul, décisif pour considérer que les liens avec ce pays sont prépondérants, que la recourante n'a notamment pas démontré avoir des rapports particulièrement étroits avec ce proche ; qu'elle n'a du reste nullement évoqué les rapports qui la lieraient à cette personne, dont la parenté avec elle reste indéterminée, qu'ainsi, la présence de ce proche en Suisse ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante au sens de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'en conséquence, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :