Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1410/2015 Arrêt du 26 mars 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), Erythrée, représentés par Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 30 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 21 mai 2012, par la mandataire de l'intéressée en Suisse, agissant en vertu d'une procuration au nom de cette dernière, actuellement au Soudan avec ses deux enfants, la lettre du 1er mars 2012 jointe à cette requête, dans laquelle la recourante exposait ses motifs d'asile, ainsi que, notamment, une copie d'une carte d'identité érythréenne et d'une carte d'enregistrement délivrée à D._______, le courrier du 22 octobre 2014, par lequel la mandataire de l'intéressée a transmis à l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), d'une part, les réponses de sa mandante au questionnaire que l'autorité précitée avait préalablement adressé à celle-ci, d'autre part, les copies de deux cartes d'enregistrement UNHCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés pour les Nations Unies), la décision du 7 novembre 2014, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile, le recours formé contre cette décision le 9 décembre 2014, l'arrêt du 16 janvier 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours précité, annulé la décision du 7 novembre 2014 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision, dans le sens des considérants, la décision du 30 janvier 2015, notifiée le 2 février suivant, par laquelle le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile, le recours formé contre cette décision le 4 mars 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que la recourante, agissant pour elle-même et pour ses enfants, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger, en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre 2012 de la LAsi, qu'à l'instar de la précédente procédure, la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en l'espèce, il a déjà été dit, dans le cadre de cette procédure, que la Représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition de l'intéressée conformément à l'art. 10 al. 1, aujourd'hui abrogé, de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en raison d'un manque de personnel notamment, que la recourante en a toutefois été informée et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui a adressé l'ODM (cf. ancien art. 10 al. 2 OA1), qu'elle a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour au Soudan avec ses enfants, que l'ODM a ainsi été en mesure de se prononcer sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite dans le respect du droit d'être entendu de l'intéressée, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas, que dans ses écrits, déposés le 21 mai 2012 et le 22 octobre 2014, la recourante expose avoir fui son pays après y avoir été arrêtée et détenue à cause de son mari (coupable d'insoumission, ou, selon les versions, de désertion) avant d'être libérée sous caution et en échange de sa collaboration avec les autorités qu'elle devait informer de l'endroit où se trouvait son mari au cas où elle l'aurait su, qu'au Soudan, elle aurait retrouvé, au camp de D._______, son mari dans un mauvais état psychique, que les conjoints seraient ensuite allés vivre à E._______, où serait née leur deuxième enfant, qu'au bout de neuf mois, son époux aurait soudainement disparu, qu'elle serait alors partie vivre à F._______ avec ses enfants, que, depuis la disparition de son mari, elle craindrait pour sa vie au Soudan où, avec deux enfants à charge, elle n'aurait pas la possibilité de se faire engager par un employeur et de subvenir ainsi à leurs besoins, qu'elle a aussi fait part de sa crainte d'être renvoyée en Erythrée où elle serait poursuivie en raison des actes de son conjoint, que, dans sa décision du 30 janvier 2015, le SEM a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à la recourante et à ses enfants et a rejeté leur demande d'asile, en application de l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que, selon le SEM, le dossier des recourants ne fait rien apparaître de concret qui puisse laisser penser que les intéressés auraient un profil de nature à les exposer à un risque de renvoi en Erythrée ou qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective et imminente d'un renvoi dans leur pays en violation du principe de non-refoulement qu'au demeurant, les affirmations de la recourante selon quoi il n'y a pas de véritable protection pour les réfugiés au Soudan tout comme ses craintes d'être l'objet de la répression de la police soudanaise ou d'être la cible d'agents de la sécurité érythréenne ne sont en rien étayées, du moins en ce qui la concerne personnellement, que dans son recours, l'intéressée fait valoir l'insécurité dans laquelle elle et ses enfants vivent au Soudan, avec le risque d'être pris dans une rafle et renvoyés en Erythrée, qu'elle met aussi en avant l'insécurité qui règne au camp de D._______ et qui la dissuade d'y retourner, cela d'autant plus qu'en tant que jeune femme avec deux enfants, elle y serait très vulnérable, qu'elle souligne les restrictions mises par les autorités soudanaises à la liberté de mouvement et d'établissement des Erythréens présents au Soudan, qu'elle se prévaut par ailleurs de la présence, en Suisse, de sa soeur, réfugiée statutaire, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), toujours d'actualité, les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose, dans ce cadre, d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers, ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3), que la recourante a allégué, comme motifs de persécution en Erythrée, tantôt l'insoumission de son époux, parti au Soudan peu après leur mariage pour échapper au service militaire qu'il avait été appelé à faire, tantôt la désertion de son mari, quelques semaines après son incorporation dans l'armée érythréenne en octobre (...), qu'en l'occurrence, la vraisemblance des motifs de fuite de la recourante n'est pas déterminante, que l'intéressée réside au Soudan depuis février 2010 et y a été reconnue comme réfugiée (cf. lettre du 1er mars 2012 [pièce A9/21] "On 18 may 2010 after we granted refugee status ID card,..."), qu'elle dispose à l'évidence d'une autorisation d'y demeurer, de même que ses enfants, que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'elle risquerait d'être contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-refoulement, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que de très nombreux Erythréens résident ainsi au Soudan depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, leur existence, en particulier dans les camps, étant, il est vrai, souvent pénible, que la recourante n'a en outre pas prétendu avoir été personnellement inquiétée à ce titre depuis son arrivée au Soudan, il y a cinq ans, que certes, elle se prévaut des conditions de vie difficiles auxquelles elle est confrontée dans ce pays où elle vivrait dans une case avec ses enfants, qu'elle n'a toutefois nullement établi n'avoir pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, même si elle a prétendu avoir quitté le camp de D._______ avec son mari en raison d'un approvisionnement insuffisant en produits de première nécessité et à cause des rapts qui y étaient commis, que s'agissant de ses craintes d'être enlevée, comme son mari l'aurait peut-être été, il sied de constater que si des Erythréens ont effectivement été la cible de rapts ou d'autres actes crapuleux ces dernières années au Soudan, il n'existe pas pour autant, dans ce pays, un risque sérieux et généralisé d'être victime de tels agissements, que, sur ces questions, il est renvoyé à la jurisprudence du Tribunal sur la situation des réfugiés érythréens au Soudan (cf. par exemple arrêt D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.3), qu'on ne saurait ainsi déduire de ce qui précède et des documents joints à son recours que sa vie et celle de ses enfants seraient en danger dans leur pays d'accueil, que, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit faire face, à l'instar des autres réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, aussi pour la population locale, elle n'a pas démontré à satisfaction qu'elle était personnellement contrainte d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de la mettre concrètement en danger, qu'elle et son mari paraissent ainsi avoir pu librement s'installer à F._______ où elle demeure encore actuellement avec ses enfants, tirant des revenus de tâches domestiques qu'elle accomplit au gré des opportunités qui se présentent, qu'il n'est pas non plus établi qu'elle aurait effectivement en vain tenté de faire scolariser son aîné sans y parvenir, qu'enfin, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui contraindraient la Confédération à se saisir de sa demande d'asile, qu'en effet, la seule présence en Suisse de sa soeur et d'un frère, avec lesquels elle a admis n'avoir pas entretenu précédemment de rapports particulièrement étroits, ne constitue manifestement pas un lien d'une intensité suffisante pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, qu'en conséquence, le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :