Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3042/2014 Arrêt du 4 juillet 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, Khartoum, Soudan recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 28 novembre 2013 / N (...). Vu l'acte daté du 26 février 2011 et déposé le lendemain à l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'ambassade), par lequel A._______ (ci-après : le recourant) a sollicité la protection des autorités suisses pour lui-même, sa mère, son frère et ses soeurs, le courrier daté du 17 août 2012, par lequel l'intéressé a réitéré sa demande, les moyens de preuve joints, en copie, à ce courrier, le courrier du 24 septembre 2012, par lequel l'ODM a indiqué au recourant que l'ambassade, en proie à une surcharge de travail, n'était pas en mesure de procéder à son audition et l'a en conséquence invité à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives, notamment, à sa situation personnelle au Soudan, à ses motifs d'asile, aux membres de sa famille résidant au Soudan, et à se déterminer par écrit sur un éventuel refus d'autorisation d'entrée, voire un rejet de sa demande d'asile, le courrier non daté, reçu par l'ambassade le 6 décembre 2012, par lequel l'intéressé a répondu au questionnaire de l'ODM du 24 septembre 2012, les moyens de preuve joints, en copie, à cette réponse, la décision du 28 novembre 2013, notifiée le 20 avril 2014, par laquelle l'ODM a informé le recourant que sa mère, son frère et ses soeurs ne pouvaient être inclus dans sa requête, au motif que ces personnes devaient elles-mêmes déposer des demandes d'asile individuelles, a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision, daté du 10 mai 2014 et déposé le 18 mai suivant à l'ambassade, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, d'une part par économie de procédure et, d'autre part, dès lors que les intentions et arguments de l'intéressé sont formulés de façon compréhensible, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, l'intéressé n'ayant par ailleurs pas contesté le refus de l'ODM d'inclure son frère, ses soeurs et sa mère dans sa requête du 26 février 2011, que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification, que selon la disposition transitoire de la modification législative du 28 septembre 2012, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant l'entrée en vigueur de celle-ci restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (en particulier les art. 20 et 52), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile dans les cas de demandes présentées à l'étranger, que, si cela n'est pas possible, elle invite le requérant à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (cf. art. 10 al. 2 OA1), que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer par écrit ses motifs d'asile, qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à l'audition du recourant, en raison d'un manque de personnel notamment, que l'intéressé a toutefois été informé de ce fait et a pu faire valoir ses motifs d'asile à travers sa réponse au questionnaire que lui avait adressé l'ODM, qu'il a en particulier pu se déterminer sur les difficultés liées à la poursuite de son séjour au Soudan, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite en respect du droit d'être entendu de l'intéressé, conformément à la loi et à la jurisprudence (cf. ATAF 2007/30 précité consid. 5.8), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, qu'il ressort des écrits du 26 février 2011 et du 17 août 2012, en substance, que le recourant serait né au Soudan d'un père éthiopien et d'une mère érythréenne, tous deux réfugiés dans ce pays ; qu'il serait l'ainé de cinq soeurs et un frère et qu'après le décès de son père, il aurait dû reprendre la charge de sa famille sur ses épaules ; qu'il aurait donc quitté le camp de réfugiés de B._______, où il vivait avec le reste de sa famille, pour trouver un emploi à l'extérieur, ce qui lui aurait été interdit par les autorités ; que le recourant et sa famille ne pourraient se rendre en Erythrée ou en Ethiopie pour y trouver refuge, en raison de leurs origines et du conflit opposant ces deux Etats ; que l'intéressé serait donc, comme le reste de sa famille, condamné à demeurer en exil au Soudan où, sans aucune aide des autorités ou d'organisations privées, il éprouverait de grandes difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; que pour ces raisons, il sollicite la protection des autorités suisses et espère pouvoir trouver refuge dans ce pays, avec les autres membres de sa famille, qu'à l'appui de sa requête, il a déposé, sous forme de copies, un certificat établi par l'Eglise orthodoxe éthiopienne au Soudan, attestant du décès de son père en (...) et de l'appartenance de sa famille à cette église, ainsi que la carte de réfugié de son père, que dans sa réponse au questionnaire de l'ODM du 24 septembre 2012, l'intéressé a notamment précisé que son père, membre de l'Ethiopian Population Revolution Party (EPRP), aurait fui l'Ethiopie pour des motifs politiques en (...) et aurait gagné le Soudan, où il aurait rencontré la mère de l'intéressé dans le camp de réfugié de B._______ ; que le recourant serait né dans ce camp et y aurait vécu de (...) à (...), avant de s'établir à Khartoum pour trouver du travail et soutenir sa famille ; qu'il vivrait désormais dans la capitale soudanaise, en compagnie de son frère et de trois de ses soeurs, et y travaillerait (...) pour un salaire irrégulier et insuffisant, qu'il ne pourrait pas demeurer au Soudan car il n'y bénéficierait d'aucune liberté de mouvement et ne pourrait y travailler en raison de son statut de réfugié ; qu'il n'aurait ainsi pas d'emploi fixe et ne serait pas en mesure de couvrir ses besoins et ceux des membres de sa famille ; qu'en 2011, sa soeur aurait connu de graves problèmes avec un groupe de jeunes soudanais dans le camp de B._______ et aurait été violée par l'un d'eux ; que, depuis cet incident, il craindrait lui aussi d'être attaqué par les membres de ce groupe et qu'en raison de sa religion chrétienne, il redouterait de vivre dans une société islamique, qu'à l'appui de sa réponse au questionnaire de l'ODM, il a déposé, sous forme de copies, plusieurs documents le concernant ainsi que sa famille, notamment sa carte de réfugié délivrée par le HCR, les cartes de réfugiés de ses parents et de ses frères et soeurs ainsi que des attestations de (...) à Khartoum et des cartes d'étudiants concernant son frère et l'une de ses soeurs, que dans sa décision du 28 novembre 2013, l'ODM a retenu, en substance, que rien ne permettait de penser que le recourant pouvait subir de sérieux préjudices en Ethiopie, dans la mesure où il avait indiqué n'y avoir jamais vécu ; qu'il pouvait en outre être raisonnablement exigé de lui qu'il poursuive son séjour au Soudan, malgré les conditions de vie difficiles dans ce pays ; que, dans le cas où sa situation devait devenir véritablement critique, il pouvait être attendu de lui, en tant que réfugié enregistré dans ce pays, qu'il se rende dans un camp pour réfugiés et demande la protection du Haut-commissariat pour les réfugiés (ci-après : HCR) ; qu'il n'avait par ailleurs mentionné aucun fait particulier amenant à penser que lui-même serait exposé de manière hautement probable à une grave persécution ; qu'il n'apparaissait pas qu'il se trouvait personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant sa vie en danger ; qu'il avait toujours vécu au Soudan et n'avait en outre fait valoir aucune attache particulière avec la Suisse, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel invoqué que, même s'il avait effectivement toujours vécu au Soudan, son statut de réfugié dans ce pays ne lui permettait pas d'y vivre normalement ; que le gouvernement Soudanais s'était récemment livré à des arrestations de réfugiés et les aurait forcés à payer en échange de leur libération ; que, n'ayant pas d'argent, le recourant craignait en conséquence d'être détenu voire refoulé vers l'Erythrée ou l'Ethiopie, où il lui serait très difficile de commencer une nouvelle vie ; que le HCR ne lui offrait aucune protection et ne savait même pas où il se trouvait ; que le viol de sa soeur l'avait fortement atteint dans sa santé psychique et qu'il craignait désormais pour ses autres soeurs ; qu'en raison de cette angoisse supplémentaire, sa vie était devenue trop pénible et qu'il ne pouvait en conséquence poursuivre son existence de manière décente au Soudan, en Erythrée ou en Ethiopie, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (aujourd'hui abrogé, mais applicable, comme dit ci-dessus, aux demandes d'asile déposées avant le 29 septembre 2012), selon lequel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que, selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15), que le fait qu'un requérant d'asile se trouve déjà dans un Etat tiers ne signifie pas qu'on puisse nécessairement exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss), qu'en l'occurrence, selon ses explications, l'intéressé a toujours vécu au Soudan et y a été reconnu en tant que réfugié par le HCR, qu'il aurait vécu pendant 14 ans dans le camp de B._______, avant de s'installer à Khartoum, où il résiderait depuis (...) , qu'il a invoqué à ce titre le risque d'être arrêté par les autorités soudanaises, voire déporté en Erythrée ou en Ethiopie, que le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'à cet égard, il y a lieu de relever que de très nombreux Erythréens et Ethiopiens résident dans ce pays depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, qu'à l'instar du recourant, de nombreux réfugiés au Soudan recherchent dans les villes de meilleures conditions de vie que celles trouvées dans les camps situés dans des zones rurales reculées et où les services essentiels offerts aux réfugiés sont réduits au minimum (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 40 du Pacte, Quatrièmes rapports périodiques des Etats parties, Soudan, 16 octobre 2012, CCPR/C/SDN/4, par. 124), que, selon le Bureau du Commissaire aux réfugiés du Ministère de l'intérieur du Soudan (ci-après : Bureau du Commissaire aux réfugiés), le nombre de réfugiés dans les villes et les zones urbaines à l'extérieur des camps était estimé en 2012 à 150 000 personnes, que, certes, ces derniers ne reçoivent aucune aide de la communauté internationale et dépendent de l'aide fournie par les citoyens et des services publics sociaux dans les villes, bien que ces services soient déjà en nombre insuffisant (cf. Comité des droits de l'homme des Nations Unies, op. cit., par. 122), que le HCR avait indiqué, en 2010 et en 2011, que la restriction de la liberté de mouvement et d'établissement pour les réfugiés, en raison de la directive gouvernementale sur le confinement des réfugiés dans les camps, ainsi que l'absence d'une politique pour les réfugiés urbains, rendait ceux-ci vulnérables aux arrestations, aux expulsions et aux refoulements (cf. arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.5.1 ; cf. également HCR, Appel global 2012-2013 du HCR - Soudan, 1er décembre 2011 ; HCR, Appel global 2011 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2010 ; HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review: Sudan, novembre 2010, p. 5), qu'en 2012, en réaction à cette situation, le HCR a plaidé pour que le droit de circuler librement soit reconnu aux réfugiés et fait pression pour qu'une politique en faveur des réfugiés urbains soit élaborée (cf. HCR, Rapport global 2012 du HCR - Soudan, 1er juin 2013), qu'en 2013, il devait aider les autorités à répondre aux besoins des réfugiés urbains en matière de détermination du statut, d'accès à des documents, à des biens de première nécessité et à l'emploi (cf. HCR, Appel global 2013 du HCR [actualisation] - Soudan, 1er décembre 2012), qu'en collaboration avec le Commissaire aux réfugiés et les services d'état civil, il poursuivra en 2014 et 2015 l'élaboration d'un projet d'enregistrement conjoint destiné à renforcer la délivrance de documents à la population réfugiée de Khartoum ; qu'il prévoit ainsi, en 2014, la délivrance de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum (cf. HCR, Appel global 2014-2015 du HCR - Soudan, 1er décembre 2013), qu'au vu de ces développements, il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel pour le recourant d'être exposé à une détention arbitraire, une expulsion ou un refoulement en raison de son séjour à Khartoum sans documents idoines, qu'en outre, comme le Tribunal l'a déjà précisé dans son analyse récente de la situation des réfugiés éthiopiens au Soudan, si des arrestations et des déportations vers l'Ethiopie ne sont pas exclues, la pratique des autorités soudanaises n'est toutefois pas systématique et le risque de déportation des Ethiopiens reconnus comme réfugiés au Soudan et vivant légalement à Khartoum est réduit (cf. arrêt du Tribunal E-1592/2013 du 23 octobre 2013 consid. 6.3.2 ss), que le recourant n'a pas démontré que sa situation personnelle était pire que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés à Khartoum, qu'il n'a en outre apporté aucun indice concret et sérieux qu'il se trouverait personnellement sous la menace effective d'une arrestation par les autorités soudanaises ou d'un renvoi imminent vers l'Ethiopie ou l'Erythrée, que, le cas échéant, il resterait loisible au recourant d'entreprendre des démarches pour se faire délivrer un document officiel à Khartoum (étant rappelé que le HCR prévoit la délivrance en 2014 de 25 000 documents d'identité aux réfugiés urbains au Soudan et demandeurs d'asile à Khartoum) ou pour retourner dans le camp de réfugiés de B._______, où il était précédemment enregistré et où il pourrait obtenir la protection du HCR, qu'au demeurant, c'est à juste titre que l'ODM a relevé que rien au dossier ne permettait de penser que l'intéressé pourrait subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Ethiopie, pays dans lequel il n'aurait jamais vécu, que le recourant n'a par ailleurs invoqué aucun motif d'asile en relation avec l'Ethiopie, se contentant d'affirmer qu'il ne pourrait pas y retourner en raison de son identité (cf. réponse au questionnaire de l'ODM du 20 novembre 2012, point 9, p. 4), qu'il lui serait difficile de commencer une nouvelle existence dans ce pays, qu'il n'y connaissait aucun proche ou membre de la famille et que la vie en Ethiopie était très différente de celle qu'il avait vécue au Soudan (cf. mémoire de recours, par. b. et d., p. 2), que le recourant allègue également ne plus pouvoir poursuivre son séjour au Soudan, car il y vivrait dans des conditions très difficiles, voire précaires, et ne pourrait plus subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille, que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles du recourant à Khartoum demeurent difficiles, que, toutefois, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés socio-économiques auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale (cf. arrêt précité E-1592/2013 du 23 octobre 2013 consid. 6.6), aucun élément au dossier ne permet de retenir, avec un degré de probabilité suffisant, que l'intéressé soit exposé à des risques précis et immédiats mettant en cause sa survie quotidienne, qu'il a notamment précisé avoir un emploi à Khartoum et y résider en compagnie de son frère et trois de ses soeurs, qu'il est pour le reste demeuré très vague au sujet de son quotidien au Soudan, que le recourant est jeune et est au bénéfice du statut de réfugié au Soudan ; qu'il pourra donc compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à Khartoum, du moins dans les camps de réfugiés, et mettre à profit la présence d'importantes communautés érythréennes et éthiopiennes pour faciliter la poursuite de son intégration sur place, qu'ainsi, en l'absence d'indices précis, concrets et concordants en ce sens, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint de vivre au Soudan dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger, qu'en tout état de cause, comme déjà indiqué, il peut toujours retourner dans un des camps de réfugiés gérés par le HCR, où une certaine sécurité existe (nourriture, soins médicaux, école, etc.), qu'à ce titre, le recourant n'a nullement établi que, durant ses 14 années passées dans le camp de B._______, il n'y avait pas eu accès à des conditions minimales d'accueil, même s'il a allégué qu'il y régnait une grande insécurité et que les autorités lui avaient interdit de prendre un emploi à l'extérieur du camp, suite à quoi il serait parti s'établir à Khartoum, que, s'agissant des craintes exprimées en relation avec sa religion chrétienne, le Tribunal relève que celles-ci ne sont en rien étayées et se limitent à de simples hypothèses, que l'intéressée n'a en effet articulé aucun fait précis à ce sujet et s'est cantonnée à des généralités, affirmant seulement qu'il redoutait de vivre dans une société islamique qui ne tolérait pas sa religion (cf. réponse au questionnaire de l'ODM du 20 novembre 2012, point 9, p. 4), qu'enfin, ses allégations selon lesquelles l'une de ses soeurs aurait subi de sérieux préjudices de la part d'un groupe de jeunes Soudanais, de même que ses craintes que ses autres soeurs subissent le même sort, ne sont pas déterminantes en l'espèce, qu'en effet, il est rappelé que les autres membres de sa famille, à savoir son frère, ses soeurs et sa mère, n'ont pas été inclus dans sa demande d'asile du 26 février 2011, qu'en invoquant les préjudices subis par sa soeur, le recourant n'a cependant pas démontré qu'il serait personnellement exposé de manière hautement probable à une persécution, que son argument, invoqué au stade du recours, selon lequel il vivrait désormais dans l'angoisse suite à cet événement, n'est pas non plus déterminant en l'espèce, qu'au vu de ce qui précède, il peut être raisonnablement exigé de l'intéressé qu'il poursuive son séjour au Soudan, que dès lors, dans la mesure où un besoin de protection n'est pas établi, il n'est pas possible d'autoriser l'entrée en Suisse pour un autre motif, que le recourant n'a en outre pas démontré, ni même allégué, disposer d'attaches particulières avec la Suisse, que ce pays n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé au recourant l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté sa demande d'asile, en application des anciens art. 20 et 52 LAsi, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de Suisse à Khartoum. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :