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E-91/2014

E-91/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-06 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Le 13 septembre 2012, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), tous deux frères, ont chacun déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après : l'Ambassade) et ont sollicité l'autorisation d'entrée en Suisse. Dans un courrier non-daté, intitulé "Our Testimony" et joint à leurs demandes, ils ont exposé les raisons de leur départ d'Erythrée et leur situation en Egypte. Ils ont également invoqué qu'ils avaient de la famille résidant en Suisse et ont joint à ce titre des copies des autorisations de séjour (permis B) de leur mère, C._______, et de leur soeur, D._______, ainsi que les cartes d'identité suisses de leur frère, E._______, et de leur autre soeur, F._______. Ils ont en outre produit, sous forme de copie, une carte d'identité érythréenne ainsi que leurs cartes de demandeurs d'asile en Egypte ("Asylum seeker registration card" ou "yellow card"), délivrées en (...) 2012 par l'office régional du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) au Caire. En annexe à leurs demandes figure aussi une lettre datée du 23 juillet 2012, adressée à l'Ambassadeur de Suisse au Caire par un tiers connaissant la famille des recourants en Suisse. Le 13 septembre 2012, l'Ambassade a transmis à l'ODM les demandes d'asile des intéressés. B. Par décision incidente du 23 novembre 2012, l'ODM a informé les recourants que l'Ambassade, en proie à des difficultés liées à des carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations en matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à leurs auditions, et les a en conséquence invités à répondre à un questionnaire relatif à leur situation personnelle en Egypte et à leurs motifs d'asile respectifs. C. Par courrier du 26 novembre 2012, G._______ a informé l'ODM que E._______, frère des recourants, l'avait chargée de la défense des intérêts de ces derniers. Elle a produit deux procurations du 14 octobre 2012, signées par les recourants, en faveur des membres de leur famille en Suisse, ainsi qu'une procuration du 16 novembre 2012, signée par E._______, en faveur de l'avocate. Dans son courrier, G._______ a en outre rappelé les faits allégués par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile et a enjoint l'ODM d'examiner leurs requêtes sans retard. D. Le 16 décembre 2012, l'Ambassade a reçu une lettre des recourants, répondant aux questions posées par l'ODM dans sa décision incidente du 26 novembre 2012. En substance, il ressort des réponses données par les intéressés, ainsi que du courrier intitulé "Our Testimony" joint à leurs demandes d'asile, qu'ils seraient des ressortissants érythréens, d'ethnie hamasienne et de religion chrétienne orthodoxe. Ils seraient tous deux mariés et auraient chacun trois enfants, tous demeurés en Erythrée. Leur mère, C._______, leur frère, E._______, et leurs deux soeurs, D._______ et F._______, résident en Suisse depuis 1991. Ils y ont obtenu l'admission provisoire en 1997. F._______ et E._______ ont désormais acquis la nationalité Suisse. Les recourants seraient tous deux nés dans le district de H._______. En 1983, ils se seraient rendus au Soudan, avec leurs parents et leur famille, afin de fuir le conflit avec l'Ethiopie. Ils seraient ensuite demeurés plusieurs années dans l'est du Soudan, dans le camp de réfugiés de I._______. En 1990, ils auraient décidé de retourner en Erythrée et de s'engager dans l'EPLF (Front populaire de libération de l'Erythrée), laissant le reste de leur famille au Soudan. En 1991, alors que les intéressés étaient toujours en Erythrée, leur mère, leur frère et leurs soeurs auraient quitté le Soudan et se seraient rendus en Suisse pour y demander l'asile. De 1990 à 1993, les intéressés auraient combattu au sein de l'EPLF. Ils seraient ensuite revenus à la vie civile pendant quelques années. En 1998, lorsque la guerre a éclaté entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ils auraient été appelés au Service national et y seraient restés dans les domaines de la construction et de l'agriculture. Après avoir manifesté pour obtenir une augmentation de salaire, A._______ aurait été placé en détention du 4 mars 2011 au 9 mai 2012, dans la prison de J._______. Durant cette détention, il aurait demandé des soins médicaux. Ceux-ci lui ayant été refusés, il aurait entamé une grève de la faim qui aurait duré cinq jours. Au vu de son état de santé très affaibli, les autorités auraient finalement décidé de le transférer dans un hôpital. Il aurait alors saisi cette opportunité pour s'évader (selon une première version, telle que décrite dans la lettre "Our Testimony", il se serait échappé par la fenêtre des toilettes de l'hôpital, alors que dans ses réponses fournies au questionnaire de l'ODM, il a affirmé s'être évadé du véhicule qui l'emmenait à l'hôpital). Il se serait alors rendu à K._______, où il aurait été rejoint par son frère, évadé lui aussi. B._______ aurait quant à lui manifesté pour sa liberté et son refus de servir pour l'armée. Les autorités érythréennes le considérant comme dangereux, il aurait été détenu de 2010 à 2011 dans une prison appelée "L._______", puis de 2011 à 2012 dans la prison de M._______. Le 11 mai 2012, les gardiens de prison auraient permis aux détenus de sortir pour uriner. B._______ en aurait alors profité pour s'évader et aurait échappé aux coups de fusil tirés par les gardiens. Il aurait ensuite rejoint son frère à K._______. Les deux frères seraient alors demeurés cinq jours à K._______, avant d'entreprendre ensemble un voyage à pied et en bus en direction du Soudan. Ils auraient traversé la frontière soudanaise à pied en date du 22 mai 2012. Peu après leur arrivée dans ce pays, la police soudanaise les aurait vendus à des bandits de l'ethnie rachaïda. Ceux-ci les auraient rançonnés d'une somme de 10'000 dollars, mais les recourants leur auraient indiqué qu'ils ne connaissaient aucun proche capable de payer cette somme. Après les avoir torturés pendant plus d'un mois, leurs tortionnaires les auraient revendus à d'autres trafiquants en Egypte. Les deux frères auraient toutefois réussi à s'échapper et auraient couru pendant six heures d'affilée jusqu'à Aswan, où ils auraient trouvé refuge dans une église. Un Erythréen rencontré sur place les aurait alors aidés à obtenir des billets de train pour le Caire, où ils seraient finalement arrivés après douze heures de voyage. Depuis 2012, les recourants résideraient au Caire, où ils seraient enregistrés en tant que demandeurs d'asile auprès du HCR. Ils y vivraient dans une grande précarité, partageant des appartements avec d'autres Erythréens et changeant régulièrement de logement. Ils y bénéficieraient toutefois de l'aide de leur famille en Suisse et de leurs compatriotes érythréens. Ils craindraient avant tout d'être renvoyés dans leur pays par les autorités égyptiennes ou d'être retrouvés par les trafiquants puis vendus dans le Sinaï. Ils vivraient en outre dans une grande insécurité à cause de l'instabilité générale du pays depuis la révolution. E. Par courriers du 9 avril 2013 et du 2 mai 2013, G._______, alors mandataire des recourants (cf. point C. supra), a demandé à l'ODM de lui adresser une copie de la décision incidente du 23 novembre 2012 et de lui communiquer toute autre pièce importante au dossier. Elle a également rappelé que la situation de ses mandants au Caire était très difficile et a en conséquence sollicité que l'ODM statue rapidement sur leurs demandes d'asile et d'entrée en Suisse. Le lendemain, l'ODM a transmis à la mandataire une copie de la décision incidente du 23 novembre 2012. F. Le 25 octobre 2013, les membres de la famille des recourants en Suisse ont fait parvenir une lettre à l'ODM. Dans ce courrier, ils invoquent pour l'essentiel que la situation en Egypte est instable et risquerait de devenir catastrophique, voire de conduire à une guerre civile. Ils font en outre état de leurs craintes que les intéressés, tous deux chrétiens, puissent être la cible des Frères musulmans et allèguent qu'ils vivraient dans une situation très précaire et que leurs vies seraient menacées. Enfin, ils font part de la souffrance de la mère des intéressés, qui ne supporterait plus d'être séparée de ses deux fils et en aurait perdu le sommeil. En conclusion, ils demandent à l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants, afin qu'ils puissent à nouveau être entourés de leur famille, après plus de vingt ans de séparation. G. Par décisions séparées du 12 décembre 2013, notifiées le lendemain, l'ODM a refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. Dit office a considéré, en substance, que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile. Il a en particulier souligné que les allégations de B._______ relatives à sa détention et son évasion étaient vagues et stéréotypées, alors que le récit de A._______ comportait des divergences importantes s'agissant des circonstances de son évasion. Il a également considéré peu crédible que les deux frères, détenus dans des lieux différents, aient réussi à s'évader dans des temps très rapprochés. Enfin, il a constaté que les recourants n'avaient versé au dossier aucune preuve de leur séjour en Erythrée ou de leur engagement à l'armée, rappelant qu'une copie de carte d'identité n'avait qu'une valeur probante très restreinte. L'ODM a par ailleurs estimé qu'il pouvait être raisonnablement exigé des intéressés qu'ils poursuivent tous deux leur séjour en Egypte. Il a précisé que, si les troubles survenus dans ce pays début 2011 avaient certes atteint un certain degré de violence, ceux-ci n'avaient toutefois jamais remis en cause la sécurité de la population entière. Il a ajouté que la situation s'était depuis suffisamment stabilisée et que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution particulière susceptible de les toucher de manière concrète. S'agissant de leurs craintes d'être la cible des Frères musulmans en raison de leur religion chrétienne, l'ODM a relevé que celles-ci étaient purement hypothétiques et n'étaient étayées par aucun élément concret. Il a en outre précisé à ce sujet que les Constitutions égyptiennes de mars 2011 et de décembre 2012 garantissaient la liberté de religion et que, si des actes de violence isolés avaient certes été commis, ceux-ci visaient avant tout la minorité copte. Il a également rappelé que l'Egypte était partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de nombreux Erythréens résidaient dans ce pays depuis plusieurs années et que, si les autorités égyptiennes avaient effectivement déporté des Erythréens par le passé, il s'était agi de personnes qui n'étaient pas enregistrées auprès du HCR, ce qui n'était pas le cas des intéressés. Il a ajouté que les autorités égyptiennes offraient également aux Erythréens emprisonnés en vue d'un renvoi la possibilité d'aller en Ethiopie, un pays dans lequel une protection effective existe. Ce dernier cas de figure ne concernant qu'un très petit nombre d'Erythréens en Egypte, le risque que les recourants soient renvoyés d'Egypte serait en conséquence réduit. Enfin, dit office a considéré que la seule présence en Suisse de la mère et des frères et soeurs des recourants ne constituait pas un lien d'intensité suffisante avec ce pays pour conduire à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Il a ajouté que les conditions pour un regroupement familial en Suisse au sens de l'art. 51 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas non plus remplies dans le cas d'espèce. H. Par acte daté du 20 décembre 2013 et adressé à l'ODM, la famille des recourants en Suisse a demandé à dit office de réexaminer les requêtes des intéressés et de reconsidérer ses deux décisions du 12 décembre 2013, invoquant notamment que les recourants étaient considérés comme des traitres dans leur pays d'origine, qu'ils risquaient d'y être détenus à vie s'ils devaient y retourner et qu'ils vivaient dans la terreur en Egypte, au point de vouloir mettre fin à leurs jours. En date du 8 janvier 2014, l'ODM a transmis cet acte au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). I. Par courrier du 14 janvier 2014, G._______ a informé le Tribunal qu'elle mettait un terme à son mandat en faveur des intéressés. J. Par ordonnance du 17 janvier 2014, constatant que les procurations des recourants en faveur des membres de leur famille en Suisse étaient toujours valables, et considérant qu'il ressortait implicitement de l'acte du 20 décembre 2013 que ceux-ci souhaitaient s'opposer aux décisions de l'ODM du 12 décembre 2013, le Tribunal a invité les membres de la famille des intéressés en Suisse, dans un délai de sept jours dès notification, à indiquer s'ils souhaitaient, par cet acte, recourir contre les décisions de l'ODM du 12 décembre 2013 et, le cas échéant, à régulariser leur mémoire. K. En date du 29 janvier 2014, C._______, mère et représentante des recourants, a fait parvenir au Tribunal, dans le délai imparti, un mémoire de recours régularisé. Elle a fait valoir, en substance, que les recourants séjournaient en Egypte dans des conditions extrêmement précaires et que, dans ses décisions, l'ODM n'avait pas pris en compte les liens étroits qu'ils entretenaient avec la Suisse, à savoir le fait que les intéressés avaient des plusieurs membres de leur famille installés et intégrés dans ce pays. Elle a en outre allégué qu'en l'absence d'auditions auprès de l'Ambassade, les autorités suisses avaient violé leurs obligations légales et que les intéressés n'avaient en conséquence pas pu rendre crédibles leurs motifs d'asile. Compte tenu de l'absence totale de liens entre les recourants et l'Egypte ainsi que du danger qu'ils pourraient courir en cas de renvoi en Erythrée, C._______ a conclu à l'annulation des décisions de l'ODM du 12 décembre 2013, à l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse pour les intéressés et à l'admission de leurs demandes d'asile. Elle a en outre sollicité un délai supplémentaire d'au moins vingt jours pour compléter à nouveau son mémoire de recours, après avoir pu consulter un juriste spécialiste en la matière. L. Par ordonnance du 4 février 2014, le Tribunal a refusé d'allouer un délai supplémentaire aux recourants pour compléter une nouvelle fois leur mémoire de recours,

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 En premier lieu, le Tribunal constate que les causes des recourants présentent une étroite connexité dans les faits (ils sont frères et résident tous les deux au Caire, où ils ont déposé ensemble des demandes d'asile et d'entrée en Suisse fondées sur des motifs analogues) et posent les mêmes questions juridiques. Les requêtes des intéressés ont en outre été traitées de manière conjointe en première instance et ont été rejetées par des décisions certes séparées, mais datées du même jour et fondées sur une argumentation presque identique. Enfin, dans son écrit du 20 décembre 2013, régularisé le 29 janvier 2013, la mandataire des recourants fait valoir des motifs et des conclusions concernant conjointement les deux recourants. Dans ces conditions, il apparaît judicieux de statuer sur les causes dans un seul et même arrêt.

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est, sur ces points, recevable.

E. 1.4 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, les demandes d'asile présentées le 13 septembre 2012 par les intéressés doivent être examinées en regard de ces dispositions.

E. 1.5 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi ; voir également ATAF 2012/3). La conclusion des recourants tendant à l'admission de leurs demandes d'asile sort donc de l'objet de la contestation. Elle est à ce titre irrecevable.

E. 2.1 Il s'agit en premier lieu pour le Tribunal d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourants. Ceux-ci font en effet valoir que l'ODM aurait violé leurs droits procéduraux en fondant ses décisions uniquement sur des pièces écrites, sans leur avoir donné la possibilité d'exposer leurs motifs dans le cadre d'auditions personnelles.

E. 2.2 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi).

E. 2.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.).

E. 2.4 En l'espèce, les recourants ont valablement déposé leurs demandes d'asile auprès de l'Ambassade. Celle-ci n'a pas pu procéder aux auditions des intéressés, en raison de difficultés d'organisation, d'un manque de personnel et de préoccupations en matière de sécurité. Ces raisons ont toutes été explicitement exposées par l'ODM dans sa décision incidente du 23 novembre 2012. Dans cette même décision, dit office a en outre invité les recourants à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives, notamment, à leur situation personnelle en Egypte, à leurs motifs d'asile respectifs, aux circonstances exactes de leur départ d'Erythrée, au trajet effectué jusqu'en Egypte et à leurs éventuelles attaches avec la Suisse. Les recourants ont donc pu faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont déposée par écrit (cf. leur courrier intitulé "Our Testimony") ainsi qu'en répondant, le 16 décembre 2012, au questionnaire que leur a soumis l'ODM. Ils ont également eu l'occasion de formuler leurs observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de leur pays d'accueil.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendus des intéressés. Il s'ensuit que le grief d'ordre formel invoqué par les recourants n'est pas fondé.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126).

E. 3.3.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).

E. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont invoqué leur désertion de l'armée érythréenne et leur départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution. En cas de retour dans leur pays, ils seraient considérés comme des traitres et risqueraient la prison à vie.

E. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre d'une procédure d'asile engagée à l'étranger, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s.). Tel est le cas par exemple lorsqu'une personne se trouvant à l'étranger invoque exclusivement des motifs subjectifs postérieurs au départ de son pays d'origine, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 s. p. 218 ss). De tels motifs ne pouvant permettre l'octroi de l'asile, l'autorité prononce le renvoi de Suisse de la personne qui les soulève, quand bien même son éventuelle qualité de réfugié empêcherait l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s.). En cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, il n'y aurait donc aucune logique à accorder au requérant une autorisation d'entrée, pour prononcer ensuite son renvoi. Dans un tel cas de figure, l'autorisation d'entrée en Suisse est d'emblée exclue (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520) et l'autorité ne doit plus examiner s'il peut être attendu de la part du requérant qu'il poursuive son séjour dans un autre Etat ou si celui-ci entretient des relations étroites avec la Suisse, au sens de l'art. 52 al. 2 aLAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3). En l'espèce, et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués par les recourants (cf. consid. 4.3.3 infra), le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile. Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse aux intéressés (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.2 ; E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.1.1 ; E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.2 ; D-6478/2013 du 24 décembre 2013 consid. 5.1).

E. 4.3 Le Tribunal doit toutefois encore examiner si les recourants avaient, au moment de leur départ d'Erythrée, des raisons objectives de craindre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, autrement dit s'ils invoquent également des motifs d'asile antérieurs à leur fuite (cf. ATAF 2012/26 consid. 7.3 ; cf. également arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 7.3 in fine ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.1). A ce titre, les recourants ont principalement allégué qu'ils avaient quitté leur pays d'origine en raison du risque d'y être détenus à vie, suite à leurs évasions de prison et à leur refus de servir.

E. 4.3.1 La désertion ne constitue pas un motif subjectif survenu après la fuite, mais bien un motif antérieur au départ (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.12 ; arrêt du Tribunal E-3193/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2.5). Toutefois, aux termes du nouvel art. 3 al. 3 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre 2012, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Conv. réfugiés étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM rendues à partir du 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251 s.), comme c'est le cas en l'espèce (s'agissant de son application également aux procédures engagées à l'étranger, voir par exemple les arrêts du Tribunal D-2718/2013 du 3 juin 2014 consid. 4.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 2.2).

E. 4.3.2 Dans sa jurisprudence, antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) avait précisé qu'une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion était, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 ; JICRA 2004 n° 2 b/aa ; JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da et réf. cit.). Toujours selon la Commission, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constituait une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée était punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus), ou que la peine infligée était d'une sévérité disproportionnée ou encore que l'accomplissement du service militaire exposait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquait sa participation à des actions prohibées par le droit international. S'agissant plus précisément de l'Erythrée, l'ancienne Commission avait en outre considéré que, dans ce pays, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion devait être considérée comme étant démesurément sévère et devait être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu ») au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine devaient donc être reconnues comme réfugiées (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.6 ss). En admettant que ces critères jurisprudentiels soient toujours applicables après l'entrée en vigueur du nouvel art. 3 al. 3 LAsi (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.1 et 5.3.3), cela signifierait qu'un requérant érythréen ayant rendu vraisemblable un refus de servir ou une désertion dans son pays d'origine pourrait en outre se prévaloir d'un risque de se voir infliger une sanction assimilable à une persécution pour motifs politiques au sens de l'art. 1 de la Conv. réfugiés (cf. art. 3 al. 3 in fine : "les dispositions de la [Conv. réfugiés] étant réservées") et donc d'une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.1).

E. 4.3.3 En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la portée éventuelle du nouvel art. 3 al. 3 LAsi sur la jurisprudence précitée de l'ancienne Commission (cf. consid. précédent). En effet, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les motifs allégués, ni dans leur témoignage écrit intitulé "Our Testimony", ni dans leurs réponses écrites au questionnaire adressé par l'ODM. Force est en effet de constater que les allégations des recourants relatives à leurs séjours en prison et à leurs évasions sont vagues et stéréotypées. S'agissant en particulier de leurs conditions de détention, leurs récits manquent de substance et sont dénués de détails significatifs d'une expérience vécue, ce d'autant plus qu'ils y auraient séjourné durant plusieurs mois, voire des années. B._______ n'a donné que les noms des prisons dans lesquelles il aurait été détenu, alors que A._______ s'est limité à donner des informations générales et éculées, que l'on peut aisément lire dans la presse ou trouver sur internet. Ce dernier a ainsi simplement affirmé que les conditions dans la prison de J._______ étaient horribles, qu'il n'y avait bénéficié d'aucun accès à des soins médicaux, qu'il y manquait d'air et que la prison n'était pas construite mais composée de containers en zinc. S'agissant des raisons pour lesquelles les deux frères auraient été mis en prison, force est de constater que leurs propos sont également demeurés très peu consistants, les intéressés ayant seulement affirmé qu'ils avaient manifesté pour obtenir une augmentation de salaire, respectivement pour "la liberté et le refus de servir", et que le gouvernement les avait ensuite considérés comme "dangereux". En ce qui concerne les circonstances de leurs évasions respectives, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'il est peu plausible que les deux frères aient réussi à s'évader à seulement quelques jours d'intervalle, alors qu'ils auraient été détenus depuis de nombreux mois dans deux prisons différentes, situées dans des lieux distincts. En outre, A._______ s'est manifestement contredit à ce sujet, en affirmant d'abord s'être évadé par la fenêtre des toilettes d'un hôpital militaire (cf. lettre des recourants produite à l'appui de leur demande d'asile, intitulée "Our Testimony"), alors que dans ses réponses au questionnaire de l'ODM, il a ensuite précisé s'être évadé de voiture (cf. pièce A6, p. 2). Enfin, dans ses réponses au questionnaire de l'ODM, B._______ a affirmé qu'il avait combattu jusqu'en 2012, puis qu'il s'était engagé dans le domaine de la construction. Il a également indiqué avoir manifesté pour sa liberté de "2011 à 2012" (cf. pièce A6 p. 4). Or ces propos contredisent le témoignage écrit accompagnant sa demande d'asile, dont il ressort qu'il aurait été mis en prison déjà en 2010 dans une prison nommée L._______, avant d'être transféré dans la prison de M._______en 2011 (cf. lettre des recourants "Our Testimony"). Ces divergences importantes, portant sur des éléments centraux du récit des intéressés, de surcroît dans une procédure écrite, démontrent qu'ils n'ont pas vécu les événements invoqués.

E. 4.3.4 Il s'ensuit que les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée. Aussi, même à supposer que leur départ d'Erythrée ait effectivement été illégal, leurs requêtes reposeraient alors uniquement sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de 54 LAsi, qui ne permettent pas d'autoriser l'entrée en Suisse.

E. 4.4 Comme dit précédemment (cf. consid. 3.3 et 4.2 supra), lorsque le requérant d'asile n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou lorsque l'existence de sa qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative et, par voie de conséquence, de refuser l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2 p. 126 et 7 p. 133 ; ATAF 2012/26, consid. 7 s. p. 218 ss). L'autorité n'a alors plus à examiner s'il peut raisonnablement être attendu du requérant qu'il s'efforce d'être admis dans un état tiers - en l'occurrence l'Egypte (cf. arrêts du Tribunal D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3 ; D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.2). Toutefois, dans la mesure où l'ODM a malgré tout motivé les décisions attaquées sur ce point, et puisque celui-ci constitue l'un des éléments centraux de l'argumentation développée par les recourants, le Tribunal estime utile, à titre supplétif, de préciser que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il pouvait raisonnablement être attendu des recourants qu'ils poursuivent leur séjour en Egypte, en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi.

E. 4.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que les intéressés résident en Egypte depuis bientôt deux ans et qu'ils ont versé au dossier des copies de leurs "yellow cards" ("asylum seeker registration cards"), attestant qu'ils sont tous deux enregistrés auprès de l'office régional du HCR au Caire depuis (...) 2012. Selon les informations à disposition du Tribunal, les "yellow cards" ont une durée de validité de dix-huit mois et sont renouvelables directement auprès du HCR. Elles permettent notamment d'obtenir auprès des autorités égyptiennes une autorisation de séjour d'une durée de six mois, également renouvelable. A l'instar de l'ODM, et en l'absence de tout élément contraire figurant au dossier, le Tribunal est donc fondé à conclure que les intéressés bénéficient à tout le moins d'une protection provisoire en Egypte et qu'ils peuvent y séjourner légalement (cf. décisions attaquées, consid. 3 p. 4). S'il est indéniable que la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en Egypte est actuellement affectée par des conditions sociales et économiques difficiles, notamment une forte inflation, des possibilités d'emploi très limitées, des préjugés envers certaines nationalités et une détérioration générale de l'environnement sécuritaire (cf. HCR, Profil d'opérations 2014 - Egypte, disponible sur <http://www.unhcr.fr>, consulté le 18 juin 2014 ; Alexandra Geiser, Ägypten : Situation der Flüchtlinge - OSAR Themenpapier, 14 mars 2014, disponible sur <http://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/africa/eritrea/aegypten-eritrea-situation-der-fluechtlinge>, consulté le 18 juin 2014), les recourants n'ont toutefois pas démontré que leur situation personnelle serait plus grave que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés et demandeurs d'asile au Caire. Ils ont notamment indiqué qu'ils étaient hébergés par des compatriotes et qu'ils bénéficiaient de l'aide financière de leur famille en Suisse, et rien n'indique qu'ils ne pourront plus à l'avenir compter sur leur soutien en cas de nécessité. Pour le reste, ils sont demeurés très vagues, si ce n'est muets, au sujet de leur quotidien en Egypte. Sans sous-estimer les difficultés socio-économiques auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, les recourants n'ont donc pas démontré à satisfaction qu'ils étaient personnellement contraints de vivre en Egypte dans des conditions de dénuement complet susceptibles de les mettre concrètement en danger.

E. 4.4.2 En ce qui concerne le risque invoqué par les recourants d'être la cible des Frères musulmans en raison de leur religion chrétienne, le Tribunal relève que ladite confrérie n'est plus au pouvoir depuis juillet 2013. La transition engagée à la suite de la destitution du président Morsi, le 3 juillet 2013, se poursuit et la situation sécuritaire en Egypte s'est progressivement stabilisée, malgré le fait que la confrérie des Frères musulmans, désormais qualifiée d'organisation terroriste en Egypte, continue de rejeter le processus de transition. Une nouvelle constitution a été adoptée par référendum, les 14 et 15 janvier 2014. Celle-ci confère davantage de droits aux citoyens égyptiens et renforce globalement la protection des droits fondamentaux dans ce pays. Elle donne également plus de pouvoir aux militaires et interdit tout parti politique fondé sur une religion ou une secte (sur la situation actuelle en Egypte, cf. également arrêts du Tribunal E-7144/2013 du 20 mars 2014 consid. 6.1 ; E-225/2014 du 13 février 2014 consid. 6.1 ; E-224/2014 du 22 janvier 2014 consid. 5.1). De nouvelles élections présidentielles se sont déroulées du 26 au 28 mai 2014 et ont abouti à la victoire de l'ancien ministre de la défense, Abdel Fatah al-Sissi, l'un des principaux acteurs de la répression contre M. Morsi et la confrérie des Frères musulmans. Au vu du contexte politique actuel, les craintes exprimées par les recourants d'être victimes de préjudices en raison de leur religion chrétienne n'apparaissent donc pas fondées. Le Tribunal relève en outre qu'elles ne sont étayées par aucun élément concret et doivent en conséquence être considérées comme purement hypothétiques.

E. 4.4.3 Enfin, s'agissant des allégations des recourants selon lesquelles ils risqueraient de tomber à nouveau dans les mains des trafiquants et d'être victimes de traite d'êtres humains dans le Sinaï, le Tribunal relève que, indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, l'enlèvement dont ils auraient été victimes au Soudan ne permet pas de présager, en l'absence d'indices précis, concrets et concordants dans ce sens, un véritable risque qu'ils soient à l'avenir soumis à un nouvel enlèvement au Caire. Certes, plusieurs rapports récents font état, au Soudan et en Egypte, de prises d'otages, de traites d'être humains et de tortures de migrants, pour la plupart érythréens (cf. HRW, "I Wanted to Lie Down and Die" - Trafficking and Torture of Eritreans in Sudan and Egypt, 11 février 2014, disponible sur <http://www.hrw.org>, consulté le 18 juin 2014 ; Alexandra Geiser, Ägypten : Situation der Flüchtlinge - OSAR Themenpapier, op. cit., spécialement p. 4 ss. et p. 14 ss.). Ces mêmes rapports dénoncent également le manque de réaction des autorités égyptiennes pour identifier et poursuivre les trafiquants et décrivent des cas de collusion entre des agents étatiques égyptiens et les auteurs de ces crimes. Toutefois, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville du Caire se trouve en dehors du rayon d'action des groupes effectuant ces trafics, ceux-ci étant principalement actifs dans la zone frontière soudano-érythréenne, dans l'Est du Soudan et, s'agissant de l'Egypte, dans la région du Sinaï. Certes, quelques rares cas d'enlèvements et de harcèlement de réfugiés ou de demandeurs d'asile auraient été relevés dans la capitale égyptienne, mais il n'existe pour l'heure pas de risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte dans cette ville (cf. notamment Alexandra Geiser, Ägypten : Situation der Flüchtlinge - OSAR Themenpapier, op. cit., p. 17). Les intéressés n'ont par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement depuis qu'ils séjournent au Caire.

E. 4.4.4 Par conséquent, le Tribunal conclut, à l'instar de l'ODM, qu'il peut raisonnablement être attendu des recourants qu'ils s'efforcent de poursuivre leur séjour en Egypte. L'espoir d'obtenir en Suisse des meilleurs conditions d'accueil ainsi que les raisons humanitaires invoquées par les intéressés, aussi compréhensibles soient-ils, ne sont pas décisifs à ce titre. La question d'un éventuel rattachement particulier des recourants avec la Suisse n'est pas non plus déterminante en l'espèce. En effet, le Tribunal rappelle que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée. Une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'art. 20 al. 2 aLAsi étant d'emblée exclue dans un tel cas, il n'incombe dès lors plus au Tribunal d'examiner la question d'éventuels liens étroits avec la Suisse sous l'angle de l'art. 52 al. 2 aLAsi (cf. consid. 4.2 et 4.3.5 supra).

E. 4.5 En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi.

E. 5.1 L'ODM n'ayant pas été saisi d'une demande d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, le Tribunal n'a pas à examiner si les intéressés peuvent bénéficier, par le biais des membres de leur famille résidant en Suisse, d'un regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7185/2013 consid. 1.5). Au demeurant, le Tribunal relève que l'application de cette disposition serait de toute manière exclue dans le cas d'espèce, dans la mesure où aucun des membres de la famille des recourants résidant en Suisse n'est au bénéfice du statut de réfugié dans ce pays.

E. 5.2 Les recourants ne remplissent en outre pas les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), celui-ci n'étant possible que pour les conjoints et les enfants mineurs des personnes admises provisoirement en Suisse.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

E. 7 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est cependant renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-91/2014, E-94/2014 Arrêt du 6 août 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Esther Karpathakis, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et B._______, né le (...), Erythrée, tous deux représentés par C._______, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demandes d'asile présentées à l'étranger et autorisations d'entrée ; décisions de l'ODM du 12 décembre 2013 / N (...) et N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2012, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), tous deux frères, ont chacun déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après : l'Ambassade) et ont sollicité l'autorisation d'entrée en Suisse. Dans un courrier non-daté, intitulé "Our Testimony" et joint à leurs demandes, ils ont exposé les raisons de leur départ d'Erythrée et leur situation en Egypte. Ils ont également invoqué qu'ils avaient de la famille résidant en Suisse et ont joint à ce titre des copies des autorisations de séjour (permis B) de leur mère, C._______, et de leur soeur, D._______, ainsi que les cartes d'identité suisses de leur frère, E._______, et de leur autre soeur, F._______. Ils ont en outre produit, sous forme de copie, une carte d'identité érythréenne ainsi que leurs cartes de demandeurs d'asile en Egypte ("Asylum seeker registration card" ou "yellow card"), délivrées en (...) 2012 par l'office régional du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) au Caire. En annexe à leurs demandes figure aussi une lettre datée du 23 juillet 2012, adressée à l'Ambassadeur de Suisse au Caire par un tiers connaissant la famille des recourants en Suisse. Le 13 septembre 2012, l'Ambassade a transmis à l'ODM les demandes d'asile des intéressés. B. Par décision incidente du 23 novembre 2012, l'ODM a informé les recourants que l'Ambassade, en proie à des difficultés liées à des carences en personnel et en locaux, ainsi qu'à des préoccupations en matière de sécurité, n'était pas en mesure de procéder à leurs auditions, et les a en conséquence invités à répondre à un questionnaire relatif à leur situation personnelle en Egypte et à leurs motifs d'asile respectifs. C. Par courrier du 26 novembre 2012, G._______ a informé l'ODM que E._______, frère des recourants, l'avait chargée de la défense des intérêts de ces derniers. Elle a produit deux procurations du 14 octobre 2012, signées par les recourants, en faveur des membres de leur famille en Suisse, ainsi qu'une procuration du 16 novembre 2012, signée par E._______, en faveur de l'avocate. Dans son courrier, G._______ a en outre rappelé les faits allégués par les recourants à l'appui de leurs demandes d'asile et a enjoint l'ODM d'examiner leurs requêtes sans retard. D. Le 16 décembre 2012, l'Ambassade a reçu une lettre des recourants, répondant aux questions posées par l'ODM dans sa décision incidente du 26 novembre 2012. En substance, il ressort des réponses données par les intéressés, ainsi que du courrier intitulé "Our Testimony" joint à leurs demandes d'asile, qu'ils seraient des ressortissants érythréens, d'ethnie hamasienne et de religion chrétienne orthodoxe. Ils seraient tous deux mariés et auraient chacun trois enfants, tous demeurés en Erythrée. Leur mère, C._______, leur frère, E._______, et leurs deux soeurs, D._______ et F._______, résident en Suisse depuis 1991. Ils y ont obtenu l'admission provisoire en 1997. F._______ et E._______ ont désormais acquis la nationalité Suisse. Les recourants seraient tous deux nés dans le district de H._______. En 1983, ils se seraient rendus au Soudan, avec leurs parents et leur famille, afin de fuir le conflit avec l'Ethiopie. Ils seraient ensuite demeurés plusieurs années dans l'est du Soudan, dans le camp de réfugiés de I._______. En 1990, ils auraient décidé de retourner en Erythrée et de s'engager dans l'EPLF (Front populaire de libération de l'Erythrée), laissant le reste de leur famille au Soudan. En 1991, alors que les intéressés étaient toujours en Erythrée, leur mère, leur frère et leurs soeurs auraient quitté le Soudan et se seraient rendus en Suisse pour y demander l'asile. De 1990 à 1993, les intéressés auraient combattu au sein de l'EPLF. Ils seraient ensuite revenus à la vie civile pendant quelques années. En 1998, lorsque la guerre a éclaté entre l'Erythrée et l'Ethiopie, ils auraient été appelés au Service national et y seraient restés dans les domaines de la construction et de l'agriculture. Après avoir manifesté pour obtenir une augmentation de salaire, A._______ aurait été placé en détention du 4 mars 2011 au 9 mai 2012, dans la prison de J._______. Durant cette détention, il aurait demandé des soins médicaux. Ceux-ci lui ayant été refusés, il aurait entamé une grève de la faim qui aurait duré cinq jours. Au vu de son état de santé très affaibli, les autorités auraient finalement décidé de le transférer dans un hôpital. Il aurait alors saisi cette opportunité pour s'évader (selon une première version, telle que décrite dans la lettre "Our Testimony", il se serait échappé par la fenêtre des toilettes de l'hôpital, alors que dans ses réponses fournies au questionnaire de l'ODM, il a affirmé s'être évadé du véhicule qui l'emmenait à l'hôpital). Il se serait alors rendu à K._______, où il aurait été rejoint par son frère, évadé lui aussi. B._______ aurait quant à lui manifesté pour sa liberté et son refus de servir pour l'armée. Les autorités érythréennes le considérant comme dangereux, il aurait été détenu de 2010 à 2011 dans une prison appelée "L._______", puis de 2011 à 2012 dans la prison de M._______. Le 11 mai 2012, les gardiens de prison auraient permis aux détenus de sortir pour uriner. B._______ en aurait alors profité pour s'évader et aurait échappé aux coups de fusil tirés par les gardiens. Il aurait ensuite rejoint son frère à K._______. Les deux frères seraient alors demeurés cinq jours à K._______, avant d'entreprendre ensemble un voyage à pied et en bus en direction du Soudan. Ils auraient traversé la frontière soudanaise à pied en date du 22 mai 2012. Peu après leur arrivée dans ce pays, la police soudanaise les aurait vendus à des bandits de l'ethnie rachaïda. Ceux-ci les auraient rançonnés d'une somme de 10'000 dollars, mais les recourants leur auraient indiqué qu'ils ne connaissaient aucun proche capable de payer cette somme. Après les avoir torturés pendant plus d'un mois, leurs tortionnaires les auraient revendus à d'autres trafiquants en Egypte. Les deux frères auraient toutefois réussi à s'échapper et auraient couru pendant six heures d'affilée jusqu'à Aswan, où ils auraient trouvé refuge dans une église. Un Erythréen rencontré sur place les aurait alors aidés à obtenir des billets de train pour le Caire, où ils seraient finalement arrivés après douze heures de voyage. Depuis 2012, les recourants résideraient au Caire, où ils seraient enregistrés en tant que demandeurs d'asile auprès du HCR. Ils y vivraient dans une grande précarité, partageant des appartements avec d'autres Erythréens et changeant régulièrement de logement. Ils y bénéficieraient toutefois de l'aide de leur famille en Suisse et de leurs compatriotes érythréens. Ils craindraient avant tout d'être renvoyés dans leur pays par les autorités égyptiennes ou d'être retrouvés par les trafiquants puis vendus dans le Sinaï. Ils vivraient en outre dans une grande insécurité à cause de l'instabilité générale du pays depuis la révolution. E. Par courriers du 9 avril 2013 et du 2 mai 2013, G._______, alors mandataire des recourants (cf. point C. supra), a demandé à l'ODM de lui adresser une copie de la décision incidente du 23 novembre 2012 et de lui communiquer toute autre pièce importante au dossier. Elle a également rappelé que la situation de ses mandants au Caire était très difficile et a en conséquence sollicité que l'ODM statue rapidement sur leurs demandes d'asile et d'entrée en Suisse. Le lendemain, l'ODM a transmis à la mandataire une copie de la décision incidente du 23 novembre 2012. F. Le 25 octobre 2013, les membres de la famille des recourants en Suisse ont fait parvenir une lettre à l'ODM. Dans ce courrier, ils invoquent pour l'essentiel que la situation en Egypte est instable et risquerait de devenir catastrophique, voire de conduire à une guerre civile. Ils font en outre état de leurs craintes que les intéressés, tous deux chrétiens, puissent être la cible des Frères musulmans et allèguent qu'ils vivraient dans une situation très précaire et que leurs vies seraient menacées. Enfin, ils font part de la souffrance de la mère des intéressés, qui ne supporterait plus d'être séparée de ses deux fils et en aurait perdu le sommeil. En conclusion, ils demandent à l'ODM d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants, afin qu'ils puissent à nouveau être entourés de leur famille, après plus de vingt ans de séparation. G. Par décisions séparées du 12 décembre 2013, notifiées le lendemain, l'ODM a refusé aux intéressés l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leurs demandes d'asile. Dit office a considéré, en substance, que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile. Il a en particulier souligné que les allégations de B._______ relatives à sa détention et son évasion étaient vagues et stéréotypées, alors que le récit de A._______ comportait des divergences importantes s'agissant des circonstances de son évasion. Il a également considéré peu crédible que les deux frères, détenus dans des lieux différents, aient réussi à s'évader dans des temps très rapprochés. Enfin, il a constaté que les recourants n'avaient versé au dossier aucune preuve de leur séjour en Erythrée ou de leur engagement à l'armée, rappelant qu'une copie de carte d'identité n'avait qu'une valeur probante très restreinte. L'ODM a par ailleurs estimé qu'il pouvait être raisonnablement exigé des intéressés qu'ils poursuivent tous deux leur séjour en Egypte. Il a précisé que, si les troubles survenus dans ce pays début 2011 avaient certes atteint un certain degré de violence, ceux-ci n'avaient toutefois jamais remis en cause la sécurité de la population entière. Il a ajouté que la situation s'était depuis suffisamment stabilisée et que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de persécution particulière susceptible de les toucher de manière concrète. S'agissant de leurs craintes d'être la cible des Frères musulmans en raison de leur religion chrétienne, l'ODM a relevé que celles-ci étaient purement hypothétiques et n'étaient étayées par aucun élément concret. Il a en outre précisé à ce sujet que les Constitutions égyptiennes de mars 2011 et de décembre 2012 garantissaient la liberté de religion et que, si des actes de violence isolés avaient certes été commis, ceux-ci visaient avant tout la minorité copte. Il a également rappelé que l'Egypte était partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de nombreux Erythréens résidaient dans ce pays depuis plusieurs années et que, si les autorités égyptiennes avaient effectivement déporté des Erythréens par le passé, il s'était agi de personnes qui n'étaient pas enregistrées auprès du HCR, ce qui n'était pas le cas des intéressés. Il a ajouté que les autorités égyptiennes offraient également aux Erythréens emprisonnés en vue d'un renvoi la possibilité d'aller en Ethiopie, un pays dans lequel une protection effective existe. Ce dernier cas de figure ne concernant qu'un très petit nombre d'Erythréens en Egypte, le risque que les recourants soient renvoyés d'Egypte serait en conséquence réduit. Enfin, dit office a considéré que la seule présence en Suisse de la mère et des frères et soeurs des recourants ne constituait pas un lien d'intensité suffisante avec ce pays pour conduire à l'octroi d'une autorisation d'entrée. Il a ajouté que les conditions pour un regroupement familial en Suisse au sens de l'art. 51 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas non plus remplies dans le cas d'espèce. H. Par acte daté du 20 décembre 2013 et adressé à l'ODM, la famille des recourants en Suisse a demandé à dit office de réexaminer les requêtes des intéressés et de reconsidérer ses deux décisions du 12 décembre 2013, invoquant notamment que les recourants étaient considérés comme des traitres dans leur pays d'origine, qu'ils risquaient d'y être détenus à vie s'ils devaient y retourner et qu'ils vivaient dans la terreur en Egypte, au point de vouloir mettre fin à leurs jours. En date du 8 janvier 2014, l'ODM a transmis cet acte au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). I. Par courrier du 14 janvier 2014, G._______ a informé le Tribunal qu'elle mettait un terme à son mandat en faveur des intéressés. J. Par ordonnance du 17 janvier 2014, constatant que les procurations des recourants en faveur des membres de leur famille en Suisse étaient toujours valables, et considérant qu'il ressortait implicitement de l'acte du 20 décembre 2013 que ceux-ci souhaitaient s'opposer aux décisions de l'ODM du 12 décembre 2013, le Tribunal a invité les membres de la famille des intéressés en Suisse, dans un délai de sept jours dès notification, à indiquer s'ils souhaitaient, par cet acte, recourir contre les décisions de l'ODM du 12 décembre 2013 et, le cas échéant, à régulariser leur mémoire. K. En date du 29 janvier 2014, C._______, mère et représentante des recourants, a fait parvenir au Tribunal, dans le délai imparti, un mémoire de recours régularisé. Elle a fait valoir, en substance, que les recourants séjournaient en Egypte dans des conditions extrêmement précaires et que, dans ses décisions, l'ODM n'avait pas pris en compte les liens étroits qu'ils entretenaient avec la Suisse, à savoir le fait que les intéressés avaient des plusieurs membres de leur famille installés et intégrés dans ce pays. Elle a en outre allégué qu'en l'absence d'auditions auprès de l'Ambassade, les autorités suisses avaient violé leurs obligations légales et que les intéressés n'avaient en conséquence pas pu rendre crédibles leurs motifs d'asile. Compte tenu de l'absence totale de liens entre les recourants et l'Egypte ainsi que du danger qu'ils pourraient courir en cas de renvoi en Erythrée, C._______ a conclu à l'annulation des décisions de l'ODM du 12 décembre 2013, à l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse pour les intéressés et à l'admission de leurs demandes d'asile. Elle a en outre sollicité un délai supplémentaire d'au moins vingt jours pour compléter à nouveau son mémoire de recours, après avoir pu consulter un juriste spécialiste en la matière. L. Par ordonnance du 4 février 2014, le Tribunal a refusé d'allouer un délai supplémentaire aux recourants pour compléter une nouvelle fois leur mémoire de recours, considérant que les conditions de l'art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) n'étaient pas remplies en l'espèce. M. Le 25 février 2014, N._______, du O._______, a fait parvenir au Tribunal un courrier concernant les recourants, tout en précisant qu'elle n'agissait pas en tant que mandataire dans la présente procédure. Dans sa lettre, elle a expliqué connaître la mère des recourants depuis son arrivé en Suisse. A l'époque, celle-ci lui aurait dit qu'elle était sans nouvelle de ses fils et qu'elle espérait les revoir un jour. Les recourants auraient repris contact avec leur mère directement depuis l'Egypte, après vingt ou vingt-deux ans de service, d'abord pour le compte de l'EPLF, puis dans les rangs de l'armée régulière érythréenne. N._______ a ensuite invoqué qu'au vu de leur situation, les intéressés ne pourraient retourner en Erythrée et que leur situation au Caire était très inconfortable. Se fondant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) joint à son courrier, elle a précisé que les migrants africains résidant au Caire étaient victimes de racisme et étaient privés d'accès au travail, au logement, à l'éducation et aux soins médicaux. Elle a également joint un second document de l'OSAR et un article de Human Rights Watch (ci-après : HRW) décrivant la situation de migrants érythréens victimes d'enlèvements, de trafic d'êtres humains et de torture dans le Sinaï. Elle a souligné que les recourants avaient vécu des parcours d'exils particulièrement difficiles et a invité le Tribunal à autoriser leur entrée en Suisse, non seulement au regard des critères retenus à l'art. 3 LAsi, mais aussi pour des raisons humanitaires. En conclusion, elle a affirmé soutenir le recours déposé par la mère des recourants et a enjoint le Tribunal à admettre celui-ci. N. Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 En premier lieu, le Tribunal constate que les causes des recourants présentent une étroite connexité dans les faits (ils sont frères et résident tous les deux au Caire, où ils ont déposé ensemble des demandes d'asile et d'entrée en Suisse fondées sur des motifs analogues) et posent les mêmes questions juridiques. Les requêtes des intéressés ont en outre été traitées de manière conjointe en première instance et ont été rejetées par des décisions certes séparées, mais datées du même jour et fondées sur une argumentation presque identique. Enfin, dans son écrit du 20 décembre 2013, régularisé le 29 janvier 2013, la mandataire des recourants fait valoir des motifs et des conclusions concernant conjointement les deux recourants. Dans ces conditions, il apparaît judicieux de statuer sur les causes dans un seul et même arrêt. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et régularisé dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 PA), le recours est, sur ces points, recevable. 1.4 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modification urgente de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur. Dès lors, les demandes d'asile présentées le 13 septembre 2012 par les intéressés doivent être examinées en regard de ces dispositions. 1.5 La procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi ; voir également ATAF 2012/3). La conclusion des recourants tendant à l'admission de leurs demandes d'asile sort donc de l'objet de la contestation. Elle est à ce titre irrecevable. 2. 2.1 Il s'agit en premier lieu pour le Tribunal d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par le recourants. Ceux-ci font en effet valoir que l'ODM aurait violé leurs droits procéduraux en fondant ses décisions uniquement sur des pièces écrites, sans leur avoir donné la possibilité d'exposer leurs motifs dans le cadre d'auditions personnelles. 2.2 Lorsqu'une demande d'asile est déposée auprès d'une représentation suisse (cf. art. 19 al. 1 aLAsi), celle-ci la transmet à l'ODM accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 aLAsi). Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 aLAsi). 2.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 aLAsi). Selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.). 2.4 En l'espèce, les recourants ont valablement déposé leurs demandes d'asile auprès de l'Ambassade. Celle-ci n'a pas pu procéder aux auditions des intéressés, en raison de difficultés d'organisation, d'un manque de personnel et de préoccupations en matière de sécurité. Ces raisons ont toutes été explicitement exposées par l'ODM dans sa décision incidente du 23 novembre 2012. Dans cette même décision, dit office a en outre invité les recourants à répondre de manière précise et concrète à une série de questions relatives, notamment, à leur situation personnelle en Egypte, à leurs motifs d'asile respectifs, aux circonstances exactes de leur départ d'Erythrée, au trajet effectué jusqu'en Egypte et à leurs éventuelles attaches avec la Suisse. Les recourants ont donc pu faire valoir leurs motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'ils ont déposée par écrit (cf. leur courrier intitulé "Our Testimony") ainsi qu'en répondant, le 16 décembre 2012, au questionnaire que leur a soumis l'ODM. Ils ont également eu l'occasion de formuler leurs observations en ce qui concerne l'effectivité d'une protection de la part de leur pays d'accueil. 2.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits ont été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de première instance de statuer en toute connaissance de cause. L'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, en respectant le droit d'être entendus des intéressés. Il s'ensuit que le grief d'ordre formel invoqué par les recourants n'est pas fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s. ; 2004 n° 21 consid. 2a p. 136 ; 2004 n° 20 consid. 3a p. 130 ; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.3.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3 p. 126). 3.3.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont invoqué leur désertion de l'armée érythréenne et leur départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution. En cas de retour dans leur pays, ils seraient considérés comme des traitres et risqueraient la prison à vie. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre d'une procédure d'asile engagée à l'étranger, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s.). Tel est le cas par exemple lorsqu'une personne se trouvant à l'étranger invoque exclusivement des motifs subjectifs postérieurs au départ de son pays d'origine, au sens de l'art. 54 LAsi (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 s. p. 218 ss). De tels motifs ne pouvant permettre l'octroi de l'asile, l'autorité prononce le renvoi de Suisse de la personne qui les soulève, quand bien même son éventuelle qualité de réfugié empêcherait l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s.). En cas de dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, il n'y aurait donc aucune logique à accorder au requérant une autorisation d'entrée, pour prononcer ensuite son renvoi. Dans un tel cas de figure, l'autorisation d'entrée en Suisse est d'emblée exclue (cf. ATAF 2012/26 consid. 7 p. 519-520) et l'autorité ne doit plus examiner s'il peut être attendu de la part du requérant qu'il poursuive son séjour dans un autre Etat ou si celui-ci entretient des relations étroites avec la Suisse, au sens de l'art. 52 al. 2 aLAsi (cf. arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.3 ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3). En l'espèce, et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués par les recourants (cf. consid. 4.3.3 infra), le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile. Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse aux intéressés (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.2 ; E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.1.1 ; E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.2 ; D-6478/2013 du 24 décembre 2013 consid. 5.1). 4.3 Le Tribunal doit toutefois encore examiner si les recourants avaient, au moment de leur départ d'Erythrée, des raisons objectives de craindre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, autrement dit s'ils invoquent également des motifs d'asile antérieurs à leur fuite (cf. ATAF 2012/26 consid. 7.3 ; cf. également arrêts du Tribunal D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 7.3 in fine ; D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.1). A ce titre, les recourants ont principalement allégué qu'ils avaient quitté leur pays d'origine en raison du risque d'y être détenus à vie, suite à leurs évasions de prison et à leur refus de servir. 4.3.1 La désertion ne constitue pas un motif subjectif survenu après la fuite, mais bien un motif antérieur au départ (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.12 ; arrêt du Tribunal E-3193/2012 du 5 juillet 2012 consid. 2.2.5). Toutefois, aux termes du nouvel art. 3 al. 3 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre 2012, ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Conv. réfugiés étant réservées. Cette disposition est applicable aux décisions de l'ODM rendues à partir du 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20 consid. 3.2.1-3.2.4 p. 251 s.), comme c'est le cas en l'espèce (s'agissant de son application également aux procédures engagées à l'étranger, voir par exemple les arrêts du Tribunal D-2718/2013 du 3 juin 2014 consid. 4.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 2.2). 4.3.2 Dans sa jurisprudence, antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel al. 3 de l'art. 3 LAsi, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) avait précisé qu'une peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion était, en règle générale, légitime et étrangère à l'asile (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2 ; JICRA 2004 n° 2 b/aa ; JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da et réf. cit.). Toujours selon la Commission, une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constituait une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si, pour un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, la personne concernée était punie plus sévèrement que ne le serait une autre dans la même situation (malus), ou que la peine infligée était d'une sévérité disproportionnée ou encore que l'accomplissement du service militaire exposait cette personne à des préjudices relevant de la disposition précitée ou impliquait sa participation à des actions prohibées par le droit international. S'agissant plus précisément de l'Erythrée, l'ancienne Commission avait en outre considéré que, dans ce pays, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion devait être considérée comme étant démesurément sévère et devait être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu ») au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine devaient donc être reconnues comme réfugiées (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.6 ss). En admettant que ces critères jurisprudentiels soient toujours applicables après l'entrée en vigueur du nouvel art. 3 al. 3 LAsi (cf. dans ce sens, l'arrêt du Tribunal E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.1 et 5.3.3), cela signifierait qu'un requérant érythréen ayant rendu vraisemblable un refus de servir ou une désertion dans son pays d'origine pourrait en outre se prévaloir d'un risque de se voir infliger une sanction assimilable à une persécution pour motifs politiques au sens de l'art. 1 de la Conv. réfugiés (cf. art. 3 al. 3 in fine : "les dispositions de la [Conv. réfugiés] étant réservées") et donc d'une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.1). 4.3.3 En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner la portée éventuelle du nouvel art. 3 al. 3 LAsi sur la jurisprudence précitée de l'ancienne Commission (cf. consid. précédent). En effet, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblables les motifs allégués, ni dans leur témoignage écrit intitulé "Our Testimony", ni dans leurs réponses écrites au questionnaire adressé par l'ODM. Force est en effet de constater que les allégations des recourants relatives à leurs séjours en prison et à leurs évasions sont vagues et stéréotypées. S'agissant en particulier de leurs conditions de détention, leurs récits manquent de substance et sont dénués de détails significatifs d'une expérience vécue, ce d'autant plus qu'ils y auraient séjourné durant plusieurs mois, voire des années. B._______ n'a donné que les noms des prisons dans lesquelles il aurait été détenu, alors que A._______ s'est limité à donner des informations générales et éculées, que l'on peut aisément lire dans la presse ou trouver sur internet. Ce dernier a ainsi simplement affirmé que les conditions dans la prison de J._______ étaient horribles, qu'il n'y avait bénéficié d'aucun accès à des soins médicaux, qu'il y manquait d'air et que la prison n'était pas construite mais composée de containers en zinc. S'agissant des raisons pour lesquelles les deux frères auraient été mis en prison, force est de constater que leurs propos sont également demeurés très peu consistants, les intéressés ayant seulement affirmé qu'ils avaient manifesté pour obtenir une augmentation de salaire, respectivement pour "la liberté et le refus de servir", et que le gouvernement les avait ensuite considérés comme "dangereux". En ce qui concerne les circonstances de leurs évasions respectives, le Tribunal relève, à l'instar de l'ODM, qu'il est peu plausible que les deux frères aient réussi à s'évader à seulement quelques jours d'intervalle, alors qu'ils auraient été détenus depuis de nombreux mois dans deux prisons différentes, situées dans des lieux distincts. En outre, A._______ s'est manifestement contredit à ce sujet, en affirmant d'abord s'être évadé par la fenêtre des toilettes d'un hôpital militaire (cf. lettre des recourants produite à l'appui de leur demande d'asile, intitulée "Our Testimony"), alors que dans ses réponses au questionnaire de l'ODM, il a ensuite précisé s'être évadé de voiture (cf. pièce A6, p. 2). Enfin, dans ses réponses au questionnaire de l'ODM, B._______ a affirmé qu'il avait combattu jusqu'en 2012, puis qu'il s'était engagé dans le domaine de la construction. Il a également indiqué avoir manifesté pour sa liberté de "2011 à 2012" (cf. pièce A6 p. 4). Or ces propos contredisent le témoignage écrit accompagnant sa demande d'asile, dont il ressort qu'il aurait été mis en prison déjà en 2010 dans une prison nommée L._______, avant d'être transféré dans la prison de M._______en 2011 (cf. lettre des recourants "Our Testimony"). Ces divergences importantes, portant sur des éléments centraux du récit des intéressés, de surcroît dans une procédure écrite, démontrent qu'ils n'ont pas vécu les événements invoqués. 4.3.4 Il s'ensuit que les recourants n'ont pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée. Aussi, même à supposer que leur départ d'Erythrée ait effectivement été illégal, leurs requêtes reposeraient alors uniquement sur des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de 54 LAsi, qui ne permettent pas d'autoriser l'entrée en Suisse. 4.4 Comme dit précédemment (cf. consid. 3.3 et 4.2 supra), lorsque le requérant d'asile n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou lorsque l'existence de sa qualité de réfugié repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative et, par voie de conséquence, de refuser l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2 p. 126 et 7 p. 133 ; ATAF 2012/26, consid. 7 s. p. 218 ss). L'autorité n'a alors plus à examiner s'il peut raisonnablement être attendu du requérant qu'il s'efforce d'être admis dans un état tiers - en l'occurrence l'Egypte (cf. arrêts du Tribunal D-3389/2013 du 19 juillet 2013 consid. 8.2 et 8.3 ; D-2113/2014 du 8 mai 2014 consid. 8.2 ; D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.2). Toutefois, dans la mesure où l'ODM a malgré tout motivé les décisions attaquées sur ce point, et puisque celui-ci constitue l'un des éléments centraux de l'argumentation développée par les recourants, le Tribunal estime utile, à titre supplétif, de préciser que c'est à juste titre que l'ODM a considéré qu'il pouvait raisonnablement être attendu des recourants qu'ils poursuivent leur séjour en Egypte, en application de l'art. 52 al. 2 aLAsi. 4.4.1 En premier lieu, le Tribunal constate que les intéressés résident en Egypte depuis bientôt deux ans et qu'ils ont versé au dossier des copies de leurs "yellow cards" ("asylum seeker registration cards"), attestant qu'ils sont tous deux enregistrés auprès de l'office régional du HCR au Caire depuis (...) 2012. Selon les informations à disposition du Tribunal, les "yellow cards" ont une durée de validité de dix-huit mois et sont renouvelables directement auprès du HCR. Elles permettent notamment d'obtenir auprès des autorités égyptiennes une autorisation de séjour d'une durée de six mois, également renouvelable. A l'instar de l'ODM, et en l'absence de tout élément contraire figurant au dossier, le Tribunal est donc fondé à conclure que les intéressés bénéficient à tout le moins d'une protection provisoire en Egypte et qu'ils peuvent y séjourner légalement (cf. décisions attaquées, consid. 3 p. 4). S'il est indéniable que la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en Egypte est actuellement affectée par des conditions sociales et économiques difficiles, notamment une forte inflation, des possibilités d'emploi très limitées, des préjugés envers certaines nationalités et une détérioration générale de l'environnement sécuritaire (cf. HCR, Profil d'opérations 2014 - Egypte, disponible sur , consulté le 18 juin 2014 ; Alexandra Geiser, Ägypten : Situation der Flüchtlinge - OSAR Themenpapier, 14 mars 2014, disponible sur , consulté le 18 juin 2014), les recourants n'ont toutefois pas démontré que leur situation personnelle serait plus grave que celle des dizaines de milliers d'autres réfugiés et demandeurs d'asile au Caire. Ils ont notamment indiqué qu'ils étaient hébergés par des compatriotes et qu'ils bénéficiaient de l'aide financière de leur famille en Suisse, et rien n'indique qu'ils ne pourront plus à l'avenir compter sur leur soutien en cas de nécessité. Pour le reste, ils sont demeurés très vagues, si ce n'est muets, au sujet de leur quotidien en Egypte. Sans sous-estimer les difficultés socio-économiques auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la population locale, les recourants n'ont donc pas démontré à satisfaction qu'ils étaient personnellement contraints de vivre en Egypte dans des conditions de dénuement complet susceptibles de les mettre concrètement en danger. 4.4.2 En ce qui concerne le risque invoqué par les recourants d'être la cible des Frères musulmans en raison de leur religion chrétienne, le Tribunal relève que ladite confrérie n'est plus au pouvoir depuis juillet 2013. La transition engagée à la suite de la destitution du président Morsi, le 3 juillet 2013, se poursuit et la situation sécuritaire en Egypte s'est progressivement stabilisée, malgré le fait que la confrérie des Frères musulmans, désormais qualifiée d'organisation terroriste en Egypte, continue de rejeter le processus de transition. Une nouvelle constitution a été adoptée par référendum, les 14 et 15 janvier 2014. Celle-ci confère davantage de droits aux citoyens égyptiens et renforce globalement la protection des droits fondamentaux dans ce pays. Elle donne également plus de pouvoir aux militaires et interdit tout parti politique fondé sur une religion ou une secte (sur la situation actuelle en Egypte, cf. également arrêts du Tribunal E-7144/2013 du 20 mars 2014 consid. 6.1 ; E-225/2014 du 13 février 2014 consid. 6.1 ; E-224/2014 du 22 janvier 2014 consid. 5.1). De nouvelles élections présidentielles se sont déroulées du 26 au 28 mai 2014 et ont abouti à la victoire de l'ancien ministre de la défense, Abdel Fatah al-Sissi, l'un des principaux acteurs de la répression contre M. Morsi et la confrérie des Frères musulmans. Au vu du contexte politique actuel, les craintes exprimées par les recourants d'être victimes de préjudices en raison de leur religion chrétienne n'apparaissent donc pas fondées. Le Tribunal relève en outre qu'elles ne sont étayées par aucun élément concret et doivent en conséquence être considérées comme purement hypothétiques. 4.4.3 Enfin, s'agissant des allégations des recourants selon lesquelles ils risqueraient de tomber à nouveau dans les mains des trafiquants et d'être victimes de traite d'êtres humains dans le Sinaï, le Tribunal relève que, indépendamment de la vraisemblance des faits allégués, l'enlèvement dont ils auraient été victimes au Soudan ne permet pas de présager, en l'absence d'indices précis, concrets et concordants dans ce sens, un véritable risque qu'ils soient à l'avenir soumis à un nouvel enlèvement au Caire. Certes, plusieurs rapports récents font état, au Soudan et en Egypte, de prises d'otages, de traites d'être humains et de tortures de migrants, pour la plupart érythréens (cf. HRW, "I Wanted to Lie Down and Die" - Trafficking and Torture of Eritreans in Sudan and Egypt, 11 février 2014, disponible sur , consulté le 18 juin 2014 ; Alexandra Geiser, Ägypten : Situation der Flüchtlinge - OSAR Themenpapier, op. cit., spécialement p. 4 ss. et p. 14 ss.). Ces mêmes rapports dénoncent également le manque de réaction des autorités égyptiennes pour identifier et poursuivre les trafiquants et décrivent des cas de collusion entre des agents étatiques égyptiens et les auteurs de ces crimes. Toutefois, selon les informations à disposition du Tribunal, la ville du Caire se trouve en dehors du rayon d'action des groupes effectuant ces trafics, ceux-ci étant principalement actifs dans la zone frontière soudano-érythréenne, dans l'Est du Soudan et, s'agissant de l'Egypte, dans la région du Sinaï. Certes, quelques rares cas d'enlèvements et de harcèlement de réfugiés ou de demandeurs d'asile auraient été relevés dans la capitale égyptienne, mais il n'existe pour l'heure pas de risque sérieux et généralisé d'être victime d'un tel acte dans cette ville (cf. notamment Alexandra Geiser, Ägypten : Situation der Flüchtlinge - OSAR Themenpapier, op. cit., p. 17). Les intéressés n'ont par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré personnellement depuis qu'ils séjournent au Caire. 4.4.4 Par conséquent, le Tribunal conclut, à l'instar de l'ODM, qu'il peut raisonnablement être attendu des recourants qu'ils s'efforcent de poursuivre leur séjour en Egypte. L'espoir d'obtenir en Suisse des meilleurs conditions d'accueil ainsi que les raisons humanitaires invoquées par les intéressés, aussi compréhensibles soient-ils, ne sont pas décisifs à ce titre. La question d'un éventuel rattachement particulier des recourants avec la Suisse n'est pas non plus déterminante en l'espèce. En effet, le Tribunal rappelle que les intéressés n'ont pas rendu vraisemblables leurs motifs d'asile antérieurs à leur départ d'Erythrée. Une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'art. 20 al. 2 aLAsi étant d'emblée exclue dans un tel cas, il n'incombe dès lors plus au Tribunal d'examiner la question d'éventuels liens étroits avec la Suisse sous l'angle de l'art. 52 al. 2 aLAsi (cf. consid. 4.2 et 4.3.5 supra). 4.5 En définitive, c'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 aLAsi. 5. 5.1 L'ODM n'ayant pas été saisi d'une demande d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial, le Tribunal n'a pas à examiner si les intéressés peuvent bénéficier, par le biais des membres de leur famille résidant en Suisse, d'un regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7185/2013 consid. 1.5). Au demeurant, le Tribunal relève que l'application de cette disposition serait de toute manière exclue dans le cas d'espèce, dans la mesure où aucun des membres de la famille des recourants résidant en Suisse n'est au bénéfice du statut de réfugié dans ce pays. 5.2 Les recourants ne remplissent en outre pas les conditions d'un regroupement familial au sens de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), celui-ci n'étant possible que pour les conjoints et les enfants mineurs des personnes admises provisoirement en Suisse.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée.

7. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas d'espèce, il est cependant renoncé exceptionnellement à la perception de frais (cf. art. 63 al. 1 dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig