Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 17 septembre 2009, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 22 septembre 2009, elle a déclaré être Erythréenne, avoir quitté son pays le 1er septembre 2009, avoir trois enfants et être sans nouvelles du recourant, l'aîné, depuis l'entrée de celui-ci au service militaire. Par décision du 11 mai 2011, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 20 juin 2011, B._______ a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse pour ses deux enfants mineurs, C._______ et D._______, en précisant que ceux-ci séjournaient en Erythrée. Par acte du 10 août 2011, elle a réitéré sa demande du 20 juin précédent tout en sollicitant également une autorisation d'entrée en Suisse en faveur du recourant, en précisant que celui-ci "s'était réfugié" à E._______, au Soudan. A l'appui de sa demande, elle a fourni une copie du certificat de baptême du recourant. Par courrier du 18 octobre 2011, elle a fourni une copie d'un certificat pour requérant d'asile, délivré le 13 octobre 2011 par les autorités ougandaises au recourant, valable trois mois et renouvelable. C. Par décision du 29 février 2012, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Nairobi à établir des visas d'entrée en Suisse pour les enfants C._______ et D._______ au titre de l'asile familial, pour autant qu'ils établissent leur identité. D. Par décision incidente du 27 mars 2012, l'ODM a invité B._______, alors représentée par la Croix-Rouge Valais, à produire une procuration signée du recourant. Par même décision incidente, ayant estimé qu'il était saisi d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 LAsi et qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à Khartoum de procéder à l'audition du recourant, l'ODM a invité celui-ci, par l'intermédiaire de B._______, à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de collaborer. E. Dans sa réponse du 20 avril 2012, le recourant, par l'intermédiaire de B._______, a déclaré, en substance, être un ressortissant érythréen, de religion orthodoxe. Il se serait marié avec une compatriote avec laquelle il aurait eu un enfant en 2008. Engagé dans l'armée depuis 2001, il aurait déserté le 6 juillet 2008, en particulier parce que sa solde aurait été insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille, et quitté son pays, muni de sa carte d'identité militaire. Il se serait rendu à Khartoum, où il aurait vécu chez sa cousine jusqu'au 11 décembre 2008, date à laquelle il se serait installé dans la capitale ougandaise avec son épouse et leur enfant. A défaut d'une autorisation de travail, il aurait été contraint de travailler clandestinement en Ouganda, voire à E._______, au Soudan, en traversant chaque jour la frontière entre ces deux pays. Il aurait également pu compter sur l'aide financière d'amis et de membres de sa famille pour subvenir à ses besoins. Sa sécurité ne serait pas garantie en Ouganda ; il y aurait été recherché par les services de sécurité érythréens et sa présence, à l'instar de celle des autres requérants et réfugiés, ne serait pas tolérée par les Ougandais. L'interdiction d'y travailler rendrait également difficile la poursuite de son séjour. A l'appui de sa réponse, il a fourni une procuration du 16 avril 2012, faxée deux jours plus tard, autorisant sa mère, B._______, à la représenter auprès des autorités compétentes en matière d'asile, ainsi que des copies, partiellement illisibles, de son permis de conduire et de sa carte d'identité militaire érythréenne. F. Par décision du 14 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant et lui donc refusé l'autorisation d'entrer en Suisse.L'ODM a mis en évidence que, selon la réponse du 20 avril 2012, le recourant se trouvait non pas, comme antérieurement allégué, au Soudan, mais en Ouganda. Il a précisé que la représentation de la Suisse à Kampala n'était pas non plus en mesure de procéder à des auditions, de sorte qu'il y était renoncé. Il a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. Selon lui, il pouvait être raisonnablement exigé du recourant, qui n'entretenait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il poursuive son séjour en Ouganda. L'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi n'étaient pas non plus réunies, le recourant, majeur, n'ayant pas de liens suffisamment étroits avec sa mère et n'ayant pas été séparé d'elle par la fuite. G. Par acte du 14 juin 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'admission de sa demande d'asile. Il a fait valoir qu'il craignait d'être enlevé en Ouganda par les services de sécurité érythréens en raison du rétablissement des relations présidentielles entre l'Ouganda et l'Erythrée. Il a allégué que ses conditions de vie étaient difficiles en Ouganda et que les réfugiés y étaient victimes de discriminations. Il a argué que son souhait de rejoindre sa mère en Suisse était légitime, en dépit de sa majorité. Il a précisé avoir été convoqué par l'armée en juillet 2001 et avoir quitté le Soudan en décembre 2008, de crainte d'y être victime d'un enlèvement par des "milices" ou d'un refoulement. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 La conclusion du recourant tendant à l'admission au fond de sa demande d'asile est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet du litige. En effet, seule une autorisation d'entrer en Suisse pourrait être octroyée au recourant qui se trouve à l'étranger (cf. art. 20 al. 2 LAsi et art. 51 al. 4 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence demeure valable sous l'empire de la LAsi, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal E-5089/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.3). En l'occurrence, le dépôt de la demande d'asile par l'intermédiaire d'un représentant directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger par le recourant. Au demeurant, bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du 20 avril 2012 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. 2.2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 2.2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 2.2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 2.2.3 En l'occurrence, le recourant invoque sa désertion et son départ illégal de son pays comme motifs de persécution. 2.2.4 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir également arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 2.2.5 En revanche, la désertion ne constitue pas un motif subjectif survenu après la fuite, mais bien un motif antérieur au départ (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.12). Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si le recourant l'a rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, le recours doit être rejeté sur ce point pour les motifs exposés ci-après. 2.2.5.1 Selon le HCR, l'Ouganda est, dans l'ensemble, un pays accueillant pour les réfugiés et connaît un taux élevé d'admission des demandes d'asile (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review : Uganda, March 2011). Selon le HCR toujours, les demandeurs d'asile érythréens peuvent rencontrer des difficultés pour se voir reconnaître la qualité de réfugié par l'Ouganda en raison de leur transit par un pays tiers sûr (cf. HCR Global Report 2011 - Uganda, juin 2012). Le HCR n'a toutefois fait mention ni de refoulement de requérants d'asile érythréens par l'Ouganda ni d'enlèvements de ceux-ci par les services de sécurité érythréens. On ne saurait par conséquent admettre l'existence d'un risque sérieux et généralisé pour les requérants d'asile érythréens en Ouganda d'être victimes d'un refoulement en violation de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'un enlèvement. 2.2.5.2 L'allégué du recourant portant sur sa crainte d'être enlevé par des membres des services de sécurité érythréens est vague. Il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités ougandaises ou avec des agents des services de sécurité érythréens durant son séjour allégué de plus de trois ans en Ouganda. 2.2.6 Le recourant s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles auxquelles il était quotidiennement confronté en Ouganda, en particulier en raison de l'absence d'une autorisation de travail et de la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés. Il a toutefois déclaré avoir exercé des emplois et avoir bénéficié de l'aide financière de parents et amis pour subvenir à ses besoins essentiels dans ce pays. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint de vivre en Ouganda dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger. L'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant. 2.2.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ouganda, pays auquel il a demandé protection, sont dénués de fondement. 2.2.8 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui la contraindraient à se saisir de sa demande d'asile. En effet, la présence en Suisse de sa mère et la décision du 29 février 2012 de l'ODM autorisant son frère et sa soeur à y entrer, ne constituent pas à elles seules un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, ce d'autant moins qu'à en croire ses déclarations, il ne cohabitait plus avec sa mère et sa fratrie depuis son entrée à l'armée en juillet 2001, soit depuis près de onze ans, et a fondé sa propre famille en 2008, laquelle séjourne avec lui en Ouganda. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant peut raisonnablement être astreint à poursuivre son séjour en Ouganda. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi. 3. 3.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi. 3.2 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4). 3.3 En l'espèce, le recourant, majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, et sa mère ne se trouvent pas l'un vis-à-vis de l'autre dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. La question de savoir s'ils ont ou non été séparés par la fuite n'est dès lors pas décisive. 3.4 Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
E. 1.3 La conclusion du recourant tendant à l'admission au fond de sa demande d'asile est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet du litige. En effet, seule une autorisation d'entrer en Suisse pourrait être octroyée au recourant qui se trouve à l'étranger (cf. art. 20 al. 2 LAsi et art. 51 al. 4 LAsi).
E. 2.1 Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
E. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
E. 2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence demeure valable sous l'empire de la LAsi, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal E-5089/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.3). En l'occurrence, le dépôt de la demande d'asile par l'intermédiaire d'un représentant directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger par le recourant. Au demeurant, bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du 20 avril 2012 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles.
E. 2.2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
E. 2.2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3).
E. 2.2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140).
E. 2.2.3 En l'occurrence, le recourant invoque sa désertion et son départ illégal de son pays comme motifs de persécution.
E. 2.2.4 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir également arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7).
E. 2.2.5 En revanche, la désertion ne constitue pas un motif subjectif survenu après la fuite, mais bien un motif antérieur au départ (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.12). Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si le recourant l'a rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, le recours doit être rejeté sur ce point pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.2.5.1 Selon le HCR, l'Ouganda est, dans l'ensemble, un pays accueillant pour les réfugiés et connaît un taux élevé d'admission des demandes d'asile (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review : Uganda, March 2011). Selon le HCR toujours, les demandeurs d'asile érythréens peuvent rencontrer des difficultés pour se voir reconnaître la qualité de réfugié par l'Ouganda en raison de leur transit par un pays tiers sûr (cf. HCR Global Report 2011 - Uganda, juin 2012). Le HCR n'a toutefois fait mention ni de refoulement de requérants d'asile érythréens par l'Ouganda ni d'enlèvements de ceux-ci par les services de sécurité érythréens. On ne saurait par conséquent admettre l'existence d'un risque sérieux et généralisé pour les requérants d'asile érythréens en Ouganda d'être victimes d'un refoulement en violation de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'un enlèvement.
E. 2.2.5.2 L'allégué du recourant portant sur sa crainte d'être enlevé par des membres des services de sécurité érythréens est vague. Il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités ougandaises ou avec des agents des services de sécurité érythréens durant son séjour allégué de plus de trois ans en Ouganda.
E. 2.2.6 Le recourant s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles auxquelles il était quotidiennement confronté en Ouganda, en particulier en raison de l'absence d'une autorisation de travail et de la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés. Il a toutefois déclaré avoir exercé des emplois et avoir bénéficié de l'aide financière de parents et amis pour subvenir à ses besoins essentiels dans ce pays. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint de vivre en Ouganda dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger. L'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant.
E. 2.2.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ouganda, pays auquel il a demandé protection, sont dénués de fondement.
E. 2.2.8 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui la contraindraient à se saisir de sa demande d'asile. En effet, la présence en Suisse de sa mère et la décision du 29 février 2012 de l'ODM autorisant son frère et sa soeur à y entrer, ne constituent pas à elles seules un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, ce d'autant moins qu'à en croire ses déclarations, il ne cohabitait plus avec sa mère et sa fratrie depuis son entrée à l'armée en juillet 2001, soit depuis près de onze ans, et a fondé sa propre famille en 2008, laquelle séjourne avec lui en Ouganda.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant peut raisonnablement être astreint à poursuivre son séjour en Ouganda. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi.
E. 3.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi.
E. 3.2 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant, majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, et sa mère ne se trouvent pas l'un vis-à-vis de l'autre dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. La question de savoir s'ils ont ou non été séparés par la fuite n'est dès lors pas décisive.
E. 3.4 Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 5 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3193/2012 Arrêt du 5 juillet 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par B._______, née le (...), Erythrée, elle-même représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée et demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de l'octroi de l'asile familial ; décision de l'ODM du 14 mai 2012 / N (...). Faits : A. Le 17 septembre 2009, B._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de son audition du 22 septembre 2009, elle a déclaré être Erythréenne, avoir quitté son pays le 1er septembre 2009, avoir trois enfants et être sans nouvelles du recourant, l'aîné, depuis l'entrée de celui-ci au service militaire. Par décision du 11 mai 2011, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile. B. Par acte du 20 juin 2011, B._______ a sollicité une autorisation d'entrée en Suisse pour ses deux enfants mineurs, C._______ et D._______, en précisant que ceux-ci séjournaient en Erythrée. Par acte du 10 août 2011, elle a réitéré sa demande du 20 juin précédent tout en sollicitant également une autorisation d'entrée en Suisse en faveur du recourant, en précisant que celui-ci "s'était réfugié" à E._______, au Soudan. A l'appui de sa demande, elle a fourni une copie du certificat de baptême du recourant. Par courrier du 18 octobre 2011, elle a fourni une copie d'un certificat pour requérant d'asile, délivré le 13 octobre 2011 par les autorités ougandaises au recourant, valable trois mois et renouvelable. C. Par décision du 29 février 2012, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Nairobi à établir des visas d'entrée en Suisse pour les enfants C._______ et D._______ au titre de l'asile familial, pour autant qu'ils établissent leur identité. D. Par décision incidente du 27 mars 2012, l'ODM a invité B._______, alors représentée par la Croix-Rouge Valais, à produire une procuration signée du recourant. Par même décision incidente, ayant estimé qu'il était saisi d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger au sens de l'art. 20 LAsi et qu'il était impossible pour l'Ambassade de Suisse à Khartoum de procéder à l'audition du recourant, l'ODM a invité celui-ci, par l'intermédiaire de B._______, à exposer par écrit ses motifs d'asile, en lui signalant son obligation de collaborer. E. Dans sa réponse du 20 avril 2012, le recourant, par l'intermédiaire de B._______, a déclaré, en substance, être un ressortissant érythréen, de religion orthodoxe. Il se serait marié avec une compatriote avec laquelle il aurait eu un enfant en 2008. Engagé dans l'armée depuis 2001, il aurait déserté le 6 juillet 2008, en particulier parce que sa solde aurait été insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille, et quitté son pays, muni de sa carte d'identité militaire. Il se serait rendu à Khartoum, où il aurait vécu chez sa cousine jusqu'au 11 décembre 2008, date à laquelle il se serait installé dans la capitale ougandaise avec son épouse et leur enfant. A défaut d'une autorisation de travail, il aurait été contraint de travailler clandestinement en Ouganda, voire à E._______, au Soudan, en traversant chaque jour la frontière entre ces deux pays. Il aurait également pu compter sur l'aide financière d'amis et de membres de sa famille pour subvenir à ses besoins. Sa sécurité ne serait pas garantie en Ouganda ; il y aurait été recherché par les services de sécurité érythréens et sa présence, à l'instar de celle des autres requérants et réfugiés, ne serait pas tolérée par les Ougandais. L'interdiction d'y travailler rendrait également difficile la poursuite de son séjour. A l'appui de sa réponse, il a fourni une procuration du 16 avril 2012, faxée deux jours plus tard, autorisant sa mère, B._______, à la représenter auprès des autorités compétentes en matière d'asile, ainsi que des copies, partiellement illisibles, de son permis de conduire et de sa carte d'identité militaire érythréenne. F. Par décision du 14 mai 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant et lui donc refusé l'autorisation d'entrer en Suisse.L'ODM a mis en évidence que, selon la réponse du 20 avril 2012, le recourant se trouvait non pas, comme antérieurement allégué, au Soudan, mais en Ouganda. Il a précisé que la représentation de la Suisse à Kampala n'était pas non plus en mesure de procéder à des auditions, de sorte qu'il y était renoncé. Il a estimé que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse prévues par l'art. 20 al. 2 LAsi n'étaient pas réunies. Selon lui, il pouvait être raisonnablement exigé du recourant, qui n'entretenait pas de liens étroits avec la Suisse, qu'il poursuive son séjour en Ouganda. L'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial prévues par l'art. 51 al. 4 LAsi n'étaient pas non plus réunies, le recourant, majeur, n'ayant pas de liens suffisamment étroits avec sa mère et n'ayant pas été séparé d'elle par la fuite. G. Par acte du 14 juin 2012, le recourant a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'admission de sa demande d'asile. Il a fait valoir qu'il craignait d'être enlevé en Ouganda par les services de sécurité érythréens en raison du rétablissement des relations présidentielles entre l'Ouganda et l'Erythrée. Il a allégué que ses conditions de vie étaient difficiles en Ouganda et que les réfugiés y étaient victimes de discriminations. Il a argué que son souhait de rejoindre sa mère en Suisse était légitime, en dépit de sa majorité. Il a précisé avoir été convoqué par l'armée en juillet 2001 et avoir quitté le Soudan en décembre 2008, de crainte d'y être victime d'un enlèvement par des "milices" ou d'un refoulement. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable. 1.3 La conclusion du recourant tendant à l'admission au fond de sa demande d'asile est irrecevable, dès lors qu'elle sort de l'objet du litige. En effet, seule une autorisation d'entrer en Suisse pourrait être octroyée au recourant qui se trouve à l'étranger (cf. art. 20 al. 2 LAsi et art. 51 al. 4 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'abord d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger combinée avec une demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi. 2.2 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 2.2.1 Selon la jurisprudence (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2b) développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718), le dépôt directement auprès de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, désormais ODM) ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence demeure valable sous l'empire de la LAsi, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi a été reprise à l'art. 19 al. 1 LAsi (cf. Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1 p. 50 ; cf., dans le même sens, ATAF 2007/19 consid. 3, spéc. 3.3 ; voir également arrêt du Tribunal E-5089/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.3). En l'occurrence, le dépôt de la demande d'asile par l'intermédiaire d'un représentant directement auprès de l'ODM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée à l'étranger par le recourant. Au demeurant, bien que la représentation suisse n'ait pas pu procéder à l'audition du recourant, celui-ci a néanmoins pu faire valoir ses motifs d'asile, par l'intermédiaire de son représentant, dans sa réponse du 20 avril 2012 (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.4 à 5.7). Aussi, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément aux exigences légales et jurisprudentielles. 2.2.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 2.2.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3). 2.2.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Les relations particulières avec la Suisse que suppose l'art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l'art. 51 LAsi pour l'octroi de l'asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140). 2.2.3 En l'occurrence, le recourant invoque sa désertion et son départ illégal de son pays comme motifs de persécution. 2.2.4 Le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; voir également arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.2 et 5.3.3). Il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au recourant (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). 2.2.5 En revanche, la désertion ne constitue pas un motif subjectif survenu après la fuite, mais bien un motif antérieur au départ (cf. JICRA 2006 n° 3 consid. 4.12). Il n'y a cependant pas lieu de trancher définitivement la question de savoir si le recourant l'a rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. En tout état de cause, le recours doit être rejeté sur ce point pour les motifs exposés ci-après. 2.2.5.1 Selon le HCR, l'Ouganda est, dans l'ensemble, un pays accueillant pour les réfugiés et connaît un taux élevé d'admission des demandes d'asile (cf. HCR, Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights' Compilation Report - Universal Periodic Review : Uganda, March 2011). Selon le HCR toujours, les demandeurs d'asile érythréens peuvent rencontrer des difficultés pour se voir reconnaître la qualité de réfugié par l'Ouganda en raison de leur transit par un pays tiers sûr (cf. HCR Global Report 2011 - Uganda, juin 2012). Le HCR n'a toutefois fait mention ni de refoulement de requérants d'asile érythréens par l'Ouganda ni d'enlèvements de ceux-ci par les services de sécurité érythréens. On ne saurait par conséquent admettre l'existence d'un risque sérieux et généralisé pour les requérants d'asile érythréens en Ouganda d'être victimes d'un refoulement en violation de l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou d'un enlèvement. 2.2.5.2 L'allégué du recourant portant sur sa crainte d'être enlevé par des membres des services de sécurité érythréens est vague. Il n'a par ailleurs fait état d'aucun problème concret rencontré avec les autorités ougandaises ou avec des agents des services de sécurité érythréens durant son séjour allégué de plus de trois ans en Ouganda. 2.2.6 Le recourant s'est pour le reste prévalu des conditions de vie difficiles auxquelles il était quotidiennement confronté en Ouganda, en particulier en raison de l'absence d'une autorisation de travail et de la discrimination à l'égard des requérants d'asile et des réfugiés. Il a toutefois déclaré avoir exercé des emplois et avoir bénéficié de l'aide financière de parents et amis pour subvenir à ses besoins essentiels dans ce pays. Aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles il doit faire face, à l'instar des autres requérants d'asile et réfugiés, dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il était personnellement contraint de vivre en Ouganda dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger. L'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse n'est pas déterminant. 2.2.7 En définitive, ses arguments sur l'inexigibilité de la poursuite de son séjour en Ouganda, pays auquel il a demandé protection, sont dénués de fondement. 2.2.8 Enfin, le recourant n'entretient pas avec la Suisse des liens qui la contraindraient à se saisir de sa demande d'asile. En effet, la présence en Suisse de sa mère et la décision du 29 février 2012 de l'ODM autorisant son frère et sa soeur à y entrer, ne constituent pas à elles seules un lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à l'application de l'art. 52 al. 2 LAsi, ce d'autant moins qu'à en croire ses déclarations, il ne cohabitait plus avec sa mère et sa fratrie depuis son entrée à l'armée en juillet 2001, soit depuis près de onze ans, et a fondé sa propre famille en 2008, laquelle séjourne avec lui en Ouganda. 2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant peut raisonnablement être astreint à poursuivre son séjour en Ouganda. C'est donc à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse à ce titre, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi. 3. 3.1 Il reste à examiner si c'est à bon droit également que l'ODM a refusé la demande d'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi. 3.2 L'art. 51 LAsi, intitulé "asile accordé aux familles", dispose que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1), que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières (explicitées à l'art. 38 OA 1) plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) et enfin que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (al. 4). 3.3 En l'espèce, le recourant, majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, et sa mère ne se trouvent pas l'un vis-à-vis de l'autre dans un rapport de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. La question de savoir s'ils ont ou non été séparés par la fuite n'est dès lors pas décisive. 3.4 Par conséquent, c'est à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial en application de l'art. 51 LAsi.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :