opencaselaw.ch

D-5685/2014

D-5685/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-24 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. A.a Le 25 novembre 2008, B._______, le conjoint de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 mars 2012, l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. A.b Le 10 septembre 2010, la ville de (...) a transmis au SEM, pour raison de compétence, la demande de regroupement familial présentée par B._______ en faveur de A._______, son épouse. Par décision du 23 septembre 2013, le Secrétariat d'Etat précité a rejeté cette demande au motif qu'au moment où B._______ avait fui son pays, l'Erythrée, il ne vivait pas en communauté avec son épouse, le mariage ayant été conclu le 2 mai 2012 à Addis Abeba, à savoir en Ethiopie. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force de chose décidée. B. Par écrit du 21 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM, par l'entremise de son mandataire, en se basant sur l'art. 20 LAsi dans son ancienne teneur (RO 2012 5359). A l'appui de celle-ci, son mandataire a notamment fait valoir que l'intéressée avait reçu une convocation au service militaire dans le courant de l'année 2010. Ne souhaitant pas s'engager pour le gouvernement qui aurait enlevé son père, lequel serait porté disparu depuis 1992, la recourante se serait cachée. Les autorités erythréennes ne la trouvant pas, elles auraient à sa place arrêté sa mère. Cette dernière aurait finalement été libérée, à la condition qu'elle indique où se trouvait sa fille et que celle-ci se présente aux autorités. A._______ se serait alors enfuie vers l'Ethiopie, où elle se serait fait enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) après quelques mois, soit en mars 2012. Elle aurait alors vécu dans un camp de réfugiés, où elle aurait souffert de piètres conditions de vie. Par ailleurs, elle aurait rencontré son futur époux à cette même période, et l'aurait épousé au printemps 2012. C. Entendue le (...) par la représentation suisse d'Addis Abeba (ci-après : la représentation) conformément à l'art. 20 al. 1 aLAsi, l'intéressée a confirmé les motifs déjà exposés par le biais de son mandataire. Elle a en outre précisé qu'entre temps, elle avait quitté le camp de réfugiés, où elle n'avait finalement vécu que de mars 2012 à avril 2012. Elle louerait depuis lors une chambre dans le district de (...), à Addis Abeba, grâce au soutien financier de son époux. Au bénéfice d'un titre de séjour pour les réfugiés en Ethiopie, elle ne serait retournée au camp de réfugiés qu'une seule fois, pour le renouvellement de sa carte de rationnement. Conformément à l'art. 20 al. 2 aLAsi, la représentation a transmis le procès-verbal de l'audition au SEM, le 27 mai 2014. D. Par décision du 1er septembre 2014 (notifiée le 3 septembre suivant), le Secrétariat d'Etat a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile. E. Le 3 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision par le biais de sa (nouvelle) mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, pour le bon déroulement de l'examen de sa demande d'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale (art. 110a LAsi). F. Par décision incidente du 9 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale fondée sur l'art. 110a al. 1 LAsi et renoncé à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). G. Par courrier du 9 octobre 2014, la recourante a informé le Tribunal de sa grossesse, consécutive à une visite de son époux en Ethiopie, et a produit la copie d'une attestation médicale y relative, datéedu 19 septembre 2014. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 172.021), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Aux termes de la disposition transitoire accompagnant cette révision, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent toutefois soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III ; RO 2012 5359, 5363). 2.2 En l'occurrence, dès lors que la demande d'asile de la recourante a été présentée avant le 29 septembre 2012, elle est soumise aux anciennes dispositions. 2.3 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b), développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt d'une demande d'asile directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.4 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1). 3.2 En l'espèce, suite à la demande d'asile déposée par écrit du 21 juin 2012 par l'intéressée, celle-ci a été entendue dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à d'Addis Abeba le (...), en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande d'asile. 3.3 Dans ces conditions, les faits ayant été suffisamment établis et l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute connaissance de cause. 4. 4.1 En présence d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée qu'au vu de la convocation à l'armée reçue par la recourante dans le courant de l'année 2010 et de l'arrestation de sa mère, il ne pouvait être exclu que A._______ ait effectivement eu de sérieux ennuis avec les autorités erythréennes. Sur cette base, il y a dès lors lieu d'admettre que le Secrétariat d'Etat a considéré implicitement que la recourante était fondée de craindre des persécutions futures dans son pays d'origine, l'Erythrée. 5.2 Au vu des éléments au dossier, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation. 5.3 Il est ainsi rappelé que s'agissant de l'Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion doit être considérée comme étant démesurément sévère et doit ainsi être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent donc en général être reconnues comme réfugiées (cf. arrêt du Tribunal E-91/2014 du 6 août 2014). 6. 6.1 Dès lors que d'éventuels motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ne peuvent être exclus en l'espèce, il convient, comme exposé au consid. 4.2 ci-avant, d'examiner la possibilité pour la recourante de poursuivre son séjour en Ethiopie (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), pays où elle séjourne depuis le début de l'année 2012. 6.2 S'agissant plus particulièrement de femmes - avec ou sans enfants -, lesquelles ne peuvent pas bénéficier du soutien de membres adultes de leur famille proche ou d'autres proches adultes dans un Etat tiers tel que l'Ethiopie, le Tribunal admet, en principe, la grande précarité des conditions tant économiques que sécuritaires auxquelles elles y sont exposées. Dans ces conditions, la poursuite du séjour dans cet Etat est, en règle générale, considérée comme étant inexigible et le SEM avisé d'autoriser l'entrée en Suisse, lorsque les liens étroits qu'elles entretiennes avec ce pays - par exemple, en raison de la présence en Suisse de leur conjoint qui y bénéficie de la qualité de réfugié - l'emportent sur ceux qu'elles entretiennent avec l'Etat tiers où elles ont trouvé refuge (voir à cet égard arrêt du Tribunal E-4757/2007 du 8 juillet 2011 consid. 8.6, E-4469/2009 du 1er mars 2001, consid. 5, D-7804/2007 du 27 octobre 2010, consid. 7, E-2247/2009 du 9 août 2010, consid. 7 et D-4548/2009 du 18 février 2010, consid. 6). 6.2.1 En l'occurrence, force est de relever que peu après son arrivée en Ethiopie, la recourante s'est inscrite auprès du HCR, en mars 2012. Elle a également admis, au cours de l'audition entreprise par la représentation en date du (...), qu'un permis de séjour pour réfugiés lui avait alors été délivré. Cela correspond à la pratique suivie en Ethiopie, de tels permis étant alors établis conjointement par le HCR et "l'Administration for Refugee and Returnee Affairs" (ARRA) éthiopienne. Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante est reconnue comme réfugiée en Ethiopie et qu'à ce titre, elle peut, à la demande, raisonnablement y bénéficier d'une protection adéquate. Par ailleurs, compte tenu du nombre important de réfugiés érythréens en Ethiopie, un risque général de refoulement vers l'Erythrée ne peut être retenu, la recourante n'ayant en outre jamais fait état de menaces concrètes de ce type à son égard. 6.2.2 Suite à son inscription auprès du HCR, A._______ a du reste courtement vécu dans un camp de réfugiés, qu'elle a finalement quitté en raison des piètres conditions de vie auxquelles elle y aurait été exposée. Suite à son mariage avec B._______, elle a en effet pu louer une chambre dans un quartier de la capitale éthiopienne et bénéficierait toujours d'un soutien financier de sa part. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas sans ressources et peut vivre dans des conditions acceptables en Ethiopie. 6.2.3 En outre, elle vit dans ce pays depuis le début de l'année 2012 déjà, sans que cela n'ait, au vu du récit présenté lors de son audition du (...), mis son existence en péril, au point de faire apparaître la continuation de son séjour en Ethiopie comme étant déraisonnable. Il est ainsi permis d'admettre qu'elle a certainement pu y tisser des liens sociaux, plus particulièrement auprès de l'importante communauté érythréenne résidant à Addis Abeba. 6.3 Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la recourante n'a pas démontré à satisfaction ni qu'elle était personnellement contrainte de vivre dans des conditions de dénuement complet, susceptibles de la mettre concrètement en danger ni qu'elle encourrait des risques pour sa sécurité en Ethiopie, pays où elle a trouvé refuge depuis trois ans. Même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit y faire face, en particulier depuis qu'elle est enceinte, il convient de rappeler que des conditions de vie modestes touchent un grand nombre de réfugiés en Ethiopie, qui, contrairement à l'intéressée, ne peuvent pas compter sur une aide financière régulière en provenance de l'étranger. L'aide matérielle dont elle bénéficie de la part de son mari lui permet notamment d'être suivie médicalement en raison de sa grossesse, comme l'atteste le document produit le 9 octobre 2014. 7. 7.1 Dans ces conditions, il s'agit encore de vérifier si l'existence de relations étroites que la recourante entretient avec la Suisse permet de contrebalancer les conclusions de l'analyse figurant aux considérants 6.2 et 6.3 ci-avant, ou si les liens qu'elle entretient avec l'Ethiopie l'emportent (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 7.1.1 En l'occurrence, le conjoint de l'intéressée s'est vu octroyer l'asile en Suisse, où il séjourne depuis le 25 novembre 2008. La recourante l'a rencontré via Internet en 2012, alors qu'elle se trouvait déjà en Ethiopie. Ils se sont par la suite mariés à Addis Abeba le 2 mai 2012. Ainsi, force est de constater qu'ils n'ont jamais véritablement fait ménage commun et que la fuite de l'un ou de l'autre d'Erythrée n'a pas interrompu leur union, en particulier conjugale. A cet égard, il convient de renvoyer intégralement aux motifs pertinents de la décision attaquée. 7.1.2 Dans ces conditions, la relation que la recourante entretient avec la Suisse du fait de la présence de son conjoint sur territoire helvétique ne saurait l'emporter sur celle qu'elle a tissée avec l'Ethiopie. 7.1.3 Le Tribunal note pour le surplus que la récente grossesse de la recourante n'est pas de nature à démontrer un lien particulier avec la Suisse et ne change ainsi rien aux précédentes conclusions. 7.2 Dans ces conditions, la situation actuelle de la recourante en Ethiopie n'est pas telle que l'on ne puisse pas attendre d'elle qu'elle y poursuive son séjour.

8. Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que le SEM a rejeté tant la demande d'asile présentée à l'étranger que la demande d'autorisation d'entrer en Suisse de l'intéressée, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. Partant, le recours doit être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé, compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 172.021), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Aux termes de la disposition transitoire accompagnant cette révision, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent toutefois soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III ; RO 2012 5359, 5363).

E. 2.2 En l'occurrence, dès lors que la demande d'asile de la recourante a été présentée avant le 29 septembre 2012, elle est soumise aux anciennes dispositions.

E. 2.3 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b), développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt d'une demande d'asile directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3).

E. 2.4 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité.

E. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1).

E. 3.2 En l'espèce, suite à la demande d'asile déposée par écrit du 21 juin 2012 par l'intéressée, celle-ci a été entendue dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à d'Addis Abeba le (...), en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande d'asile.

E. 3.3 Dans ces conditions, les faits ayant été suffisamment établis et l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute connaissance de cause.

E. 4.1 En présence d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2).

E. 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).

E. 5.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée qu'au vu de la convocation à l'armée reçue par la recourante dans le courant de l'année 2010 et de l'arrestation de sa mère, il ne pouvait être exclu que A._______ ait effectivement eu de sérieux ennuis avec les autorités erythréennes. Sur cette base, il y a dès lors lieu d'admettre que le Secrétariat d'Etat a considéré implicitement que la recourante était fondée de craindre des persécutions futures dans son pays d'origine, l'Erythrée.

E. 5.2 Au vu des éléments au dossier, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation.

E. 5.3 Il est ainsi rappelé que s'agissant de l'Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion doit être considérée comme étant démesurément sévère et doit ainsi être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent donc en général être reconnues comme réfugiées (cf. arrêt du Tribunal E-91/2014 du 6 août 2014).

E. 6.1 Dès lors que d'éventuels motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ne peuvent être exclus en l'espèce, il convient, comme exposé au consid. 4.2 ci-avant, d'examiner la possibilité pour la recourante de poursuivre son séjour en Ethiopie (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), pays où elle séjourne depuis le début de l'année 2012.

E. 6.2 S'agissant plus particulièrement de femmes - avec ou sans enfants -, lesquelles ne peuvent pas bénéficier du soutien de membres adultes de leur famille proche ou d'autres proches adultes dans un Etat tiers tel que l'Ethiopie, le Tribunal admet, en principe, la grande précarité des conditions tant économiques que sécuritaires auxquelles elles y sont exposées. Dans ces conditions, la poursuite du séjour dans cet Etat est, en règle générale, considérée comme étant inexigible et le SEM avisé d'autoriser l'entrée en Suisse, lorsque les liens étroits qu'elles entretiennes avec ce pays - par exemple, en raison de la présence en Suisse de leur conjoint qui y bénéficie de la qualité de réfugié - l'emportent sur ceux qu'elles entretiennent avec l'Etat tiers où elles ont trouvé refuge (voir à cet égard arrêt du Tribunal E-4757/2007 du 8 juillet 2011 consid. 8.6, E-4469/2009 du 1er mars 2001, consid. 5, D-7804/2007 du 27 octobre 2010, consid. 7, E-2247/2009 du 9 août 2010, consid. 7 et D-4548/2009 du 18 février 2010, consid. 6).

E. 6.2.1 En l'occurrence, force est de relever que peu après son arrivée en Ethiopie, la recourante s'est inscrite auprès du HCR, en mars 2012. Elle a également admis, au cours de l'audition entreprise par la représentation en date du (...), qu'un permis de séjour pour réfugiés lui avait alors été délivré. Cela correspond à la pratique suivie en Ethiopie, de tels permis étant alors établis conjointement par le HCR et "l'Administration for Refugee and Returnee Affairs" (ARRA) éthiopienne. Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante est reconnue comme réfugiée en Ethiopie et qu'à ce titre, elle peut, à la demande, raisonnablement y bénéficier d'une protection adéquate. Par ailleurs, compte tenu du nombre important de réfugiés érythréens en Ethiopie, un risque général de refoulement vers l'Erythrée ne peut être retenu, la recourante n'ayant en outre jamais fait état de menaces concrètes de ce type à son égard.

E. 6.2.2 Suite à son inscription auprès du HCR, A._______ a du reste courtement vécu dans un camp de réfugiés, qu'elle a finalement quitté en raison des piètres conditions de vie auxquelles elle y aurait été exposée. Suite à son mariage avec B._______, elle a en effet pu louer une chambre dans un quartier de la capitale éthiopienne et bénéficierait toujours d'un soutien financier de sa part. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas sans ressources et peut vivre dans des conditions acceptables en Ethiopie.

E. 6.2.3 En outre, elle vit dans ce pays depuis le début de l'année 2012 déjà, sans que cela n'ait, au vu du récit présenté lors de son audition du (...), mis son existence en péril, au point de faire apparaître la continuation de son séjour en Ethiopie comme étant déraisonnable. Il est ainsi permis d'admettre qu'elle a certainement pu y tisser des liens sociaux, plus particulièrement auprès de l'importante communauté érythréenne résidant à Addis Abeba.

E. 6.3 Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la recourante n'a pas démontré à satisfaction ni qu'elle était personnellement contrainte de vivre dans des conditions de dénuement complet, susceptibles de la mettre concrètement en danger ni qu'elle encourrait des risques pour sa sécurité en Ethiopie, pays où elle a trouvé refuge depuis trois ans. Même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit y faire face, en particulier depuis qu'elle est enceinte, il convient de rappeler que des conditions de vie modestes touchent un grand nombre de réfugiés en Ethiopie, qui, contrairement à l'intéressée, ne peuvent pas compter sur une aide financière régulière en provenance de l'étranger. L'aide matérielle dont elle bénéficie de la part de son mari lui permet notamment d'être suivie médicalement en raison de sa grossesse, comme l'atteste le document produit le 9 octobre 2014.

E. 7.1 Dans ces conditions, il s'agit encore de vérifier si l'existence de relations étroites que la recourante entretient avec la Suisse permet de contrebalancer les conclusions de l'analyse figurant aux considérants 6.2 et 6.3 ci-avant, ou si les liens qu'elle entretient avec l'Ethiopie l'emportent (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

E. 7.1.1 En l'occurrence, le conjoint de l'intéressée s'est vu octroyer l'asile en Suisse, où il séjourne depuis le 25 novembre 2008. La recourante l'a rencontré via Internet en 2012, alors qu'elle se trouvait déjà en Ethiopie. Ils se sont par la suite mariés à Addis Abeba le 2 mai 2012. Ainsi, force est de constater qu'ils n'ont jamais véritablement fait ménage commun et que la fuite de l'un ou de l'autre d'Erythrée n'a pas interrompu leur union, en particulier conjugale. A cet égard, il convient de renvoyer intégralement aux motifs pertinents de la décision attaquée.

E. 7.1.2 Dans ces conditions, la relation que la recourante entretient avec la Suisse du fait de la présence de son conjoint sur territoire helvétique ne saurait l'emporter sur celle qu'elle a tissée avec l'Ethiopie.

E. 7.1.3 Le Tribunal note pour le surplus que la récente grossesse de la recourante n'est pas de nature à démontrer un lien particulier avec la Suisse et ne change ainsi rien aux précédentes conclusions.

E. 7.2 Dans ces conditions, la situation actuelle de la recourante en Ethiopie n'est pas telle que l'on ne puisse pas attendre d'elle qu'elle y poursuive son séjour.

E. 8 Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que le SEM a rejeté tant la demande d'asile présentée à l'étranger que la demande d'autorisation d'entrer en Suisse de l'intéressée, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé, compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à la représentation suisse à Addis Abeba. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5685/2014 Arrêt du 24 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Daniel Willisegger, Gérald Bovier, juges ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 1er septembre 2014 / N (...). Faits : A. A.a Le 25 novembre 2008, B._______, le conjoint de A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 2 mars 2012, l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. A.b Le 10 septembre 2010, la ville de (...) a transmis au SEM, pour raison de compétence, la demande de regroupement familial présentée par B._______ en faveur de A._______, son épouse. Par décision du 23 septembre 2013, le Secrétariat d'Etat précité a rejeté cette demande au motif qu'au moment où B._______ avait fui son pays, l'Erythrée, il ne vivait pas en communauté avec son épouse, le mariage ayant été conclu le 2 mai 2012 à Addis Abeba, à savoir en Ethiopie. Cette décision n'ayant pas été contestée, elle est entrée en force de chose décidée. B. Par écrit du 21 juin 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du SEM, par l'entremise de son mandataire, en se basant sur l'art. 20 LAsi dans son ancienne teneur (RO 2012 5359). A l'appui de celle-ci, son mandataire a notamment fait valoir que l'intéressée avait reçu une convocation au service militaire dans le courant de l'année 2010. Ne souhaitant pas s'engager pour le gouvernement qui aurait enlevé son père, lequel serait porté disparu depuis 1992, la recourante se serait cachée. Les autorités erythréennes ne la trouvant pas, elles auraient à sa place arrêté sa mère. Cette dernière aurait finalement été libérée, à la condition qu'elle indique où se trouvait sa fille et que celle-ci se présente aux autorités. A._______ se serait alors enfuie vers l'Ethiopie, où elle se serait fait enregistrer par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) après quelques mois, soit en mars 2012. Elle aurait alors vécu dans un camp de réfugiés, où elle aurait souffert de piètres conditions de vie. Par ailleurs, elle aurait rencontré son futur époux à cette même période, et l'aurait épousé au printemps 2012. C. Entendue le (...) par la représentation suisse d'Addis Abeba (ci-après : la représentation) conformément à l'art. 20 al. 1 aLAsi, l'intéressée a confirmé les motifs déjà exposés par le biais de son mandataire. Elle a en outre précisé qu'entre temps, elle avait quitté le camp de réfugiés, où elle n'avait finalement vécu que de mars 2012 à avril 2012. Elle louerait depuis lors une chambre dans le district de (...), à Addis Abeba, grâce au soutien financier de son époux. Au bénéfice d'un titre de séjour pour les réfugiés en Ethiopie, elle ne serait retournée au camp de réfugiés qu'une seule fois, pour le renouvellement de sa carte de rationnement. Conformément à l'art. 20 al. 2 aLAsi, la représentation a transmis le procès-verbal de l'audition au SEM, le 27 mai 2014. D. Par décision du 1er septembre 2014 (notifiée le 3 septembre suivant), le Secrétariat d'Etat a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______ et a rejeté sa demande d'asile. E. Le 3 octobre 2014, A._______ a interjeté recours contre cette décision par le biais de sa (nouvelle) mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a conclu à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, pour le bon déroulement de l'examen de sa demande d'asile. Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire totale (art. 110a LAsi). F. Par décision incidente du 9 octobre 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale fondée sur l'art. 110a al. 1 LAsi et renoncé à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 PA). G. Par courrier du 9 octobre 2014, la recourante a informé le Tribunal de sa grossesse, consécutive à une visite de son époux en Ethiopie, et a produit la copie d'une attestation médicale y relative, datéedu 19 septembre 2014. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 172.021), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 21 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Aux termes de la disposition transitoire accompagnant cette révision, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent toutefois soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III ; RO 2012 5359, 5363). 2.2 En l'occurrence, dès lors que la demande d'asile de la recourante a été présentée avant le 29 septembre 2012, elle est soumise aux anciennes dispositions. 2.3 Selon la jurisprudence (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 consid. 2b), développée en relation avec l'art. 13a de l'ancienne loi du 5 octobre 1979 sur l'asile (RO 1980 1718, LA), le dépôt d'une demande d'asile directement auprès du SEM ne constituait pas un motif d'irrecevabilité de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger. Cette jurisprudence est demeurée valable sous l'empire de la LAsi jusqu'aux modifications urgentes du 28 septembre 2012, dès lors que la teneur de l'art. 13a de l'ancienne loi avait été reprise à l'ancien art. 19 al. 1 LAsi (Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, p. 50 ; dans le même sens, ATAF 2011/39 consid. 3). 2.4 Par conséquent, le dépôt de la demande d'asile directement auprès du SEM ne constitue pas un motif d'irrecevabilité. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Ensuite, elle transmet au SEM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (cf. anc. art. 10 al. 3 OA 1). 3.2 En l'espèce, suite à la demande d'asile déposée par écrit du 21 juin 2012 par l'intéressée, celle-ci a été entendue dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à d'Addis Abeba le (...), en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande d'asile. 3.3 Dans ces conditions, les faits ayant été suffisamment établis et l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute connaissance de cause. 4. 4.1 En présence d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10 consid. 3.2). 4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3). 5. 5.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans la décision attaquée qu'au vu de la convocation à l'armée reçue par la recourante dans le courant de l'année 2010 et de l'arrestation de sa mère, il ne pouvait être exclu que A._______ ait effectivement eu de sérieux ennuis avec les autorités erythréennes. Sur cette base, il y a dès lors lieu d'admettre que le Secrétariat d'Etat a considéré implicitement que la recourante était fondée de craindre des persécutions futures dans son pays d'origine, l'Erythrée. 5.2 Au vu des éléments au dossier, le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation. 5.3 Il est ainsi rappelé que s'agissant de l'Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion doit être considérée comme étant démesurément sévère et doit ainsi être rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi. Les personnes nourrissant une crainte fondée d'être exposées à une telle peine doivent donc en général être reconnues comme réfugiées (cf. arrêt du Tribunal E-91/2014 du 6 août 2014). 6. 6.1 Dès lors que d'éventuels motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi ne peuvent être exclus en l'espèce, il convient, comme exposé au consid. 4.2 ci-avant, d'examiner la possibilité pour la recourante de poursuivre son séjour en Ethiopie (cf. art. 52 al. 2 aLAsi), pays où elle séjourne depuis le début de l'année 2012. 6.2 S'agissant plus particulièrement de femmes - avec ou sans enfants -, lesquelles ne peuvent pas bénéficier du soutien de membres adultes de leur famille proche ou d'autres proches adultes dans un Etat tiers tel que l'Ethiopie, le Tribunal admet, en principe, la grande précarité des conditions tant économiques que sécuritaires auxquelles elles y sont exposées. Dans ces conditions, la poursuite du séjour dans cet Etat est, en règle générale, considérée comme étant inexigible et le SEM avisé d'autoriser l'entrée en Suisse, lorsque les liens étroits qu'elles entretiennes avec ce pays - par exemple, en raison de la présence en Suisse de leur conjoint qui y bénéficie de la qualité de réfugié - l'emportent sur ceux qu'elles entretiennent avec l'Etat tiers où elles ont trouvé refuge (voir à cet égard arrêt du Tribunal E-4757/2007 du 8 juillet 2011 consid. 8.6, E-4469/2009 du 1er mars 2001, consid. 5, D-7804/2007 du 27 octobre 2010, consid. 7, E-2247/2009 du 9 août 2010, consid. 7 et D-4548/2009 du 18 février 2010, consid. 6). 6.2.1 En l'occurrence, force est de relever que peu après son arrivée en Ethiopie, la recourante s'est inscrite auprès du HCR, en mars 2012. Elle a également admis, au cours de l'audition entreprise par la représentation en date du (...), qu'un permis de séjour pour réfugiés lui avait alors été délivré. Cela correspond à la pratique suivie en Ethiopie, de tels permis étant alors établis conjointement par le HCR et "l'Administration for Refugee and Returnee Affairs" (ARRA) éthiopienne. Il y a dès lors lieu d'admettre que la recourante est reconnue comme réfugiée en Ethiopie et qu'à ce titre, elle peut, à la demande, raisonnablement y bénéficier d'une protection adéquate. Par ailleurs, compte tenu du nombre important de réfugiés érythréens en Ethiopie, un risque général de refoulement vers l'Erythrée ne peut être retenu, la recourante n'ayant en outre jamais fait état de menaces concrètes de ce type à son égard. 6.2.2 Suite à son inscription auprès du HCR, A._______ a du reste courtement vécu dans un camp de réfugiés, qu'elle a finalement quitté en raison des piètres conditions de vie auxquelles elle y aurait été exposée. Suite à son mariage avec B._______, elle a en effet pu louer une chambre dans un quartier de la capitale éthiopienne et bénéficierait toujours d'un soutien financier de sa part. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée n'est pas sans ressources et peut vivre dans des conditions acceptables en Ethiopie. 6.2.3 En outre, elle vit dans ce pays depuis le début de l'année 2012 déjà, sans que cela n'ait, au vu du récit présenté lors de son audition du (...), mis son existence en péril, au point de faire apparaître la continuation de son séjour en Ethiopie comme étant déraisonnable. Il est ainsi permis d'admettre qu'elle a certainement pu y tisser des liens sociaux, plus particulièrement auprès de l'importante communauté érythréenne résidant à Addis Abeba. 6.3 Ainsi, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que la recourante n'a pas démontré à satisfaction ni qu'elle était personnellement contrainte de vivre dans des conditions de dénuement complet, susceptibles de la mettre concrètement en danger ni qu'elle encourrait des risques pour sa sécurité en Ethiopie, pays où elle a trouvé refuge depuis trois ans. Même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles elle doit y faire face, en particulier depuis qu'elle est enceinte, il convient de rappeler que des conditions de vie modestes touchent un grand nombre de réfugiés en Ethiopie, qui, contrairement à l'intéressée, ne peuvent pas compter sur une aide financière régulière en provenance de l'étranger. L'aide matérielle dont elle bénéficie de la part de son mari lui permet notamment d'être suivie médicalement en raison de sa grossesse, comme l'atteste le document produit le 9 octobre 2014. 7. 7.1 Dans ces conditions, il s'agit encore de vérifier si l'existence de relations étroites que la recourante entretient avec la Suisse permet de contrebalancer les conclusions de l'analyse figurant aux considérants 6.2 et 6.3 ci-avant, ou si les liens qu'elle entretient avec l'Ethiopie l'emportent (cf. consid. 4.2 ci-dessus). 7.1.1 En l'occurrence, le conjoint de l'intéressée s'est vu octroyer l'asile en Suisse, où il séjourne depuis le 25 novembre 2008. La recourante l'a rencontré via Internet en 2012, alors qu'elle se trouvait déjà en Ethiopie. Ils se sont par la suite mariés à Addis Abeba le 2 mai 2012. Ainsi, force est de constater qu'ils n'ont jamais véritablement fait ménage commun et que la fuite de l'un ou de l'autre d'Erythrée n'a pas interrompu leur union, en particulier conjugale. A cet égard, il convient de renvoyer intégralement aux motifs pertinents de la décision attaquée. 7.1.2 Dans ces conditions, la relation que la recourante entretient avec la Suisse du fait de la présence de son conjoint sur territoire helvétique ne saurait l'emporter sur celle qu'elle a tissée avec l'Ethiopie. 7.1.3 Le Tribunal note pour le surplus que la récente grossesse de la recourante n'est pas de nature à démontrer un lien particulier avec la Suisse et ne change ainsi rien aux précédentes conclusions. 7.2 Dans ces conditions, la situation actuelle de la recourante en Ethiopie n'est pas telle que l'on ne puisse pas attendre d'elle qu'elle y poursuive son séjour.

8. Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à bon droit que le SEM a rejeté tant la demande d'asile présentée à l'étranger que la demande d'autorisation d'entrer en Suisse de l'intéressée, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur. Partant, le recours doit être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Il y est toutefois renoncé, compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à la représentation suisse à Addis Abeba. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :