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D-3421/2014

D-3421/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-25 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3421/2014 Arrêt du 25 août 2014 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), alias C._______, né le (...) Erythrée, les deux représentés par D._______, CCSI/SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s - Immigré(e)s, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 19 mai 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, en Suisse, le 20 juin 2011 par l'entremise de CCSI/SOS Racisme, mandataire des recourants A._______ et B._______, qui se trouvaient alors à E._______, en Ouganda, le courrier aux prénommés, du 13 février 2014, par lequel l'ODM indique que, faute de représentation suisse en Ouganda, leur audition n'a pas pu avoir lieu, leur demandant de remplir un questionnaire sur leur situation personnelle au Soudan et en Ouganda et sur leurs motifs d'asile respectifs jusqu'au 3 mars 2014, les courriers de la soeur des recourants, des 3 et 18 mars 2014, à teneur desquels elle sollicite une prolongation de deux à trois mois de ce délai, expliquant avoir perdu contact avec les requérants après leur déplacement du Soudan ou de l'Ouganda (selon les versions) en direction du Sud-Soudan, l'écrit du 2 mai 2014, répondant aux questions posées par l'ODM dans le courrier précité du 13 février 2014, la décision du 19 mai 2014, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile, le recours du 20 juin 2014 par lequel les intéressés ont conclu, préliminairement, à l'adoption du français comme langue de la procédure de recours, à l'autorisation par mesures provisionnelles d'entrer en Suisse et d'y séjourner jusqu'à droit connu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée, à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de frais dont il est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31) devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), qu'il est dès lors recevable, que la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger est sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi ; voir également ATAF 2012/3) ; que les conclusions des recourants tendant à l'admission de leurs demandes d'asile et d'admission provisoire sortent donc de l'objet de la contestation et sont à ce titre irrecevables, que conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, que, dans le cas particulier, la mandataire des recourants ayant demandé expressément le prononcé d'un arrêt en français, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans cette langue, même si l'ODM a statué en allemand, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), que toutefois, selon la jurisprudence, le dépôt de la demande d'asile présentée par un requérant se trouvant à l'étranger directement auprès de l'ODM, comme en l'espèce, est aussi admissible (cf. ATAF 2011/39 consid. 3, et jurisp. cit.), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà comme suffisamment établis pour permettre une décision, qu'en l'espèce, vu l'absence de représentation suisse en Ouganda, l'ODM n'a pas pu procéder à l'audition des recourants, que les intéressés ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans leur demande du 20 juin 2011 et leurs réponses du 2 mai 2014 au questionnaire soumis par l'ODM, qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée en Ouganda et au Soudan était effective, que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence -refuser aussi l'entrée en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2), qu'il en va de même lorsque l'existence de la qualité de réfugié du requérant repose uniquement sur des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. ATAF 2012/26, consid. 7 s., p. 218 ss), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.), qu'est décisif, pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, le besoin de protection des personnes concernées, et donc le réponse aux questions de savoir si un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (cf. ATAF 2011 précité, ibid.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1), qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et a rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi précité, que les recourants ont invoqué leur désertion de l'armée érythréenne et leur départ clandestin d'Erythrée comme motifs de persécution, que selon la jurisprudence du Tribunal, dans le cadre d'une procédure d'asile engagée à l'étranger, l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à une personne qui pourrait tout au plus y être admise provisoirement est contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7 p. 133 s. et 2012/26 consid. 7 p. 519-520), qu'en l'occurrence, et indépendamment de la vraisemblance des faits allégués par les recourants, le départ illégal d'Erythrée constitue un motif subjectif survenu après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, exclusif de l'asile ; qu'il ne saurait par conséquent justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5442/2013 du 25 février 2014 consid. 3.2, E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.1.1, E-3339/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.3.2, D-6478/2013 du 24 décembre 2013 consid. 5.1), que B._______ allègue avoir été enrôlé par les autorités érythréennes le (...) à 12 ans et demi (cf. date de naissance indiquée dans la réponse du 2 mai 2014, annexe 9, p. 1 [rubrique a "Données personnelles"] : (...) pour effectuer son service militaire à F.­­­­­_______ ; qu'il aurait été chargé de ramasser du bois pendant huit mois avant d'être transféré à G._______ ; qu'il aurait pu s'enfuir en direction du Soudan et continuer son chemin pour rejoindre son frère en Ouganda, qui s'y trouvait depuis près d'une année, qu'ainsi, les motifs de B._______ sont vagues, stéréotypées, et contraires aux déclarations faites par sa soeur lors de sa demande de regroupement familial introduite le (...) 2009 ; qu'en particulier, B._______ aurait déjà séjourné à E._______ avec leur mère en 2009 (cf. document B1, p.2), que le prénommé n'a dès lors pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile antérieurs à son départ d'Erythrée, que l'ODM n'a pas contesté les allégations de A._______ sur sa détention et son risque de persécutions, suite à sa désertion de l'armée érythréenne, qu'il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'art. 3 al. 3 LAsi doit s'appliquer aux demandes d'asile présentées de puis l'étranger en suspens devant l'ODM au 29 septembre 2012, qu'en tout état de cause, l'octroi d'une autorisation d'entrée est exclu pour les motifs exposés ci-après, que A._______ allègue avoir rejoint l'Ouganda le (...) 2009, où il aurait été accueilli par une famille ; que son frère, B._______, l'aurait rejoint en 2010 ; qu'ils se seraient tous les deux fait enregistrer en tant que réfugiés par le HCR (cf. les attestations de demande d'asile auprès de l'office régional du HCR à E._______ datés respectivement du (...) 2009 et du (...) 2010) et auraient vécu dans un camp de réfugiés de (...) 2009 à (...) 2014 (cf. annexe 9, p. 3 de la réponse du 2 mai 2014 [rubrique h "Séjour en Ouganda"]) ; qu'ils auraient décidé de "tenter leur chance" en Libye, mais seraient retournés en Ouganda début 2011, après que la guerre civile libyenne avait éclaté ; que dans une autre version, ils déclarent n'avoir jamais été en Libye (cf. annexe 7 et 9, p. 3 de la réponse du 2 mai 2014 [rubrique g "Séjour en Libye"]) ; qu'en (...) 2014, ils auraient quitté le camp de réfugiés de E._______ pour chercher du travail à H._______ (petit village se trouvant sur le territoire ougandais (...)) ; que suite à des conflits armés, ils seraient repartis en (...) 2014 pour aller se réfugier au Soudan ou Sud-Soudan ; que la "mafia soudanaise" les aurait kidnappés, exigeant une rançon de 6000 USD, payée leur soeur I._______(cf. annexe 4 et 6 de la réponse du 2 mai 2014) ; qu'après avoir été libérés, les recourants se tiendraient cachés quelque part au Soudan ou au Sud-Soudan, que la question de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des déclarations relatives à la prise en otage peut néanmoins rester ouverte ; qu'en effet, seule est déterminante la question de savoir s'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que les recourants courent un risque réel d'être soumis (à bref délai) à un mauvais traitement de la part de criminels, auquel les autorités locales ne seraient pas en mesure d'obvier par une protection appropriée, que selon les informations du Tribunal, le risque d'enlèvements se limite principalement à la zone frontière soudano-érythréenne (cf. rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] du 5 juillet 2012 : "Erythrée : enlèvements, demandes de rançons et trafic d'organes" ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7185/2013 du 19 février 2014, consid. 3.5, et réf. cit.), que, certes, il est fort plausible que les conditions de vie actuelles des recourants au Soudan ou Sud-Soudan demeurent difficiles ; qu'ils ont néanmoins la possibilité de retourner s'installer à E._______, où ils ont déjà vécu pendant près de quatre ans ; qu'ils ont certainement pu y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne ; que selon la demande de regroupement familial introduite le (...) 2009 par leur soeur, I._______, leur mère se trouverait également à E._______ (cf. document B1, p.2), qu'aussi, même s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent faire face en Ouganda, où les ressources disponibles sont maigres, même pour la population locale, les recourants n'ont pas démontré être personnellement contraints d'y vivre dans des conditions de dénuement complet susceptibles de mettre concrètement en danger leur vie ; qu'il s'agit de deux jeunes hommes reconnus réfugiés par le HCR à E._______, qui peuvent bénéficier du soutien financier de leur soeur et compter sur l'assistance du HCR, si ce n'est à E._______, du moins dans les camps de réfugiés, qu'il reste à vérifier si des liens étroits avec la Suisse contraindraient celle-ci à accorder aux recourants une autorisation d'entrée, qu'il est incontesté que les intéressés ont, par leur deux soeurs, I._______ et J._______, un point de rattachement avec la Suisse ; qu'ils ont soutenu être dépendants de leur soeur I._______, non seulement financièrement, mais également psychologiquement et affectivement ; que depuis que leur soeur a quitté l'Erythrée en septembre 2005, ils auraient gardé un contact régulier par téléphone ou par Internet, qu'ils n'ont pas établi de liens supplémentaires de dépendance avec leurs soeurs autres que des liens affectifs prétendument importants et une assistance financière ; que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse, mis en balance avec les éléments faisant apparaître comme exigible la poursuite de leur séjour en Ouganda, n'apparaît pas suffisamment important pour contraindre la Suisse à leur accorder une autorisation d'entrée, qu'en invoquant l'art. 51 LAsi, la mandataire des recourants perd de vue que l'ODM n'a pas été saisi d'une demande de regroupement familial et, surtout, que, conformément à la jurisprudence, les relations particulières avec la Suisse qu'exige l'ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions que prévoit l'art. 51 al. 4 LAsi pour le regroupement familial au titre de l'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 4b.aa p. 140), que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que les conclusions de la demande étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce toutefois à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly Expédition :