Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'entremise de la représentation suisse à G._______ et au SEM. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3237/2015 -193 Arrêt du 3 juin 2015 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Erythrée, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 18 mars 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse à G._______ par A._______, pour lui-même, son épouse et leurs quatre enfants, le 9 juillet 2012 (date du sceau de l'Ambassade de Suisse à G._______, ci-après : Ambassade), le courrier du SEM du 16 janvier 2015, transmis le 28 janvier 2015 aux intéressés, et leur indiquant que l'Ambassade, en proie à une surcharge de travail, ne pouvait les auditionner et les a invités à remplir un questionnaire sur leur situation personnelle et leurs motifs d'asile, l'écrit du 24 février 2015 (date du sceau de l'Ambassade), par lequel A._______ et B._______ ont répondu aux questions qui leur étaient posées par le SEM, la décision du 18 mars 2015, notifiée le 1er avril 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse des recourants et rejeté leur demande d'asile, le recours du 29 avril 2015 (date du sceau postal de l'Ambassade) contre cette décision, concluant à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse, la transmission du dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 21 mai 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce que son contenu est formulé de façon compréhensible, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi), dit recours est ainsi recevable, que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 (ch. IV al. 2 ; RO 2012 5359, 5363), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, étant précisé que, déposée avant cette date, la présente demande d'asile reste soumise à l'ancien droit (ch. III ; RO 2012 5359, 5363), que quand un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (ancien art. 19 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2266), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (ancien art. 20 al. 1 LAsi ; RO 1999 2262, 2267), que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport complémentaire, dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible, que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le pays concerné ou à des raisons imputables au requérant lui-même, que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile, qu'en l'espèce, l'Ambassade n'a pas pu procéder à l'audition des recourants du fait de problèmes logistiques, que ceux-ci ont toutefois pu faire valoir leurs motifs d'asile dans leur demande du 9 juillet 2012 et la réponse du 24 février 2015 au questionnaire soumis par le SEM, le 16 janvier 2015, qu'ils ont également pu se déterminer sur la question de savoir si la protection accordée au Soudan était effective, que le SEM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi et à la jurisprudence (ATAF 2007/30), ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, qu'une fois l'instruction achevée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi, RO 1999 2262, 2275), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative - et par voie de conséquence - refuser l'entrée en Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.2), que l'octroi d'une autorisation d'entrée est soumise à des conditions restrictives, l'autorité disposant d'une marge d'appréciation étendue pour déterminer si celles-ci sont réunies (ATAF 2011 précité consid. 3.3), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (ATAF 2011 précité, ibid.), que, ce qui apparaît décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si un danger de persécution au sens de l'art. 3 LAsi a été rendu vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'accueil (ATAF 2011 précité, ibid.), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 4 p. 174 ss, JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, et jurisp. cit), que le SEM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et rejeté leur demande d'asile déposée à l'étranger, se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi précité, qu'en l'espèce, A._______ a allégué, pour l'essentiel, avoir aidé un de ses frères à quitter illégalement l'Erythrée et avoir été, de ce fait, détenu pendant environ 30 mois, après avoir été dénoncé par son père, lequel travaillerait pour le gouvernement érythréen, qu'il aurait, ensuite, rejoint la "(...)" en tant que soldat mais aurait quitté ses fonctions afin de subvenir aux besoin de sa famille, qu'il aurait été dénoncé une nouvelle fois par son père et détenu pendant environ plus de deux ans, qu'il aurait été, par la suite, assigné à la "(...)" et aurait bénéficier d'une autorisation de congé pour assister au baptême de l'un de ses enfants et qu'il aurait quitté alors le pays illégalement, le (...) mars 2010, pour rejoindre le Soudan, que, selon ses dires, il a été reconnu comme réfugié et enregistré au camp de réfugiés (...) de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (ci après : UNHCR), dans lequel il a vécu, du (...) 2010 au (...) 2010, avant de rejoindre G._______, ville dans laquelle résidaient des membres de sa famille, que le (...) 2010, suite à diverses menaces d'emprisonnement de la part des autorités érythréennes, son épouse et ses enfants l'auraient rejoint au Soudan, qu'en tant que ressortissants érythréens, ils faisaient l'objet de nombreuses restrictions à leur liberté de mouvement et d'établissement de la part des autorités soudanaises, que, réfugiés sans permis de travail, leurs conditions de vie étaient très difficiles, le recourant ne pouvant subvenir que péniblement à leurs besoins au moyen d'emplois clandestins précaires, qu'enfin, en (...) 2011, son père les aurait menacés, à leur domicile, afin qu'ils retournent en Erythrée, qu'ainsi, ils changeraient régulièrement d'adresse de peur que ce dernier aide le gouvernement érythréen à le retrouver et à l'enlever, que le SEM n'a pas contesté que les motifs allégués par les recourants, les ayant contraints à quitter l'Erythrée, étaient pertinents en matière d'asile, qu'ils n'avaient cependant pas rendu vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi au Soudan (pt. 2, p. 5 de la décision incriminée), que cette argumentation est erronée, que la situation des recourants au Soudan n'a pas à être appréciée au regard de cette disposition (pt. 2, p. 3 s. de la décision incriminée), que sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de cette disposition, uniquement les préjudices subis ou redoutés dans le pays d'origine, en l'espèce l'Erythrée, que, par rapport au Soudan, seule est déterminante la question de savoir si les recourants peuvent y trouver la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils s'efforcent d'y être admis (notamment arrêt du Tribunal E 1327/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.2.3), que l'intéressé réside au Soudan depuis le (...) 2010 et y a été reconnu comme réfugié (comme en attestent la lettre du 9 juillet 2012 [pièce A1/4] "When I got the refugee status ID [...]", la réponse du 24 février 2015 p. 4, sous d) et également la photocopie de la carte de réfugié de l'intéressé y jointe p. 7 [pièce A5/22]), qu'il dispose ainsi d'une autorisation d'y demeurer, de même que son épouse et ses enfants, qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un risque de renvoi des recourants par les autorités soudanaises dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement, qu'en effet, le Soudan est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que de très nombreux ressortissants érythréens y résident depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations (UNHCR, Global Report 2013 - Sudan, 01.06.2010, http://www.unhcr.org/ 539809f10.html >, consulté le 28.05.2015), qu'il est renvoyé, pour le surplus, à l'analyse de la situation des réfugiés érythréens au Soudan opérée par le Tribunal dans sa jurisprudence (par exemple arrêt du Tribunal D-3019/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1 ss et arrêt du Tribunal E-7185/2013 du 19 février 2014 consid. 3.5 ss), que si on a certes pu déplorer un certain nombre de cas d'enlèvements ou d'autres actes crapuleux ces dernières années, il n'existe pas, pour les recourants, un risque sérieux et concret d'être victimes d'un tel acte, que leurs allégations, selon lesquelles le père de l'intéressé, travaillant pour le gouvernement érythréen, les aurait menacés, en (...) 2011, et pourrait aider le gouvernement érythréen à enlever A._______, ne se limitent qu'à de simples affirmations, qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait valoir avoir reçu de nouvelles menaces depuis plus de trois ans, qu'en l'absence de motifs sérieux et avérés de croire qu'ils y courent un risque réel d'être enlevés par des membres d'organisations criminelles, leur situation ne se distingue pas de celle de n'importe quel autre réfugié ou migrant dans cette région, que les conditions de vie actuelles à G._______ peuvent certes être très difficiles, que s'il n'y a pas lieu de sous-estimer les difficultés auxquelles ils doivent faire face, à l'instar des autres réfugiés voire de la population locale dans ce pays où les ressources disponibles sont maigres, ils n'ont pas démontré qu'ils étaient personnellement contraints d'y vivre dans des conditions de dénuement le plus complet, rendant impossible la poursuite de leur séjour, que le recourant, jeune et en bonne santé, a été en mesure d'assurer sa survie quotidienne et celle de sa famille, en trouvant divers emplois, et de faire face aux nécessités de la vie courante, qu'ayant rejoint des membres de sa famille à G._______, depuis maintenant cinq ans, lui et sa famille ont certainement pu y tisser des liens sociaux, en particulier dans les rangs de la communauté érythréenne, que si leur situation devait se péjorer à G._______, il leur serait encore possible de s'installer dans un camp de réfugiés de l'UNHCR, où A._______ était enregistré en 2010, et où ils pourraient obtenir la protection du UNHCR (à ce sujet notamment p. 4 de leur réponse du 24 février 2015, sous d) [pièce A5/22] ; également arrêt du Tribunal E 6477/2013 du 2 décembre 2013, consid. 6.5 par. 2, et réf. cit. et E 7185/2013, consid. 3.6, et réf. cit.), que, par ailleurs, ils ne disposent pas d'attaches particulières avec la Suisse, où ils ne se sont jamais rendus, que, dans ces conditions, le SEM a légitimement rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne teneur, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu de la particularité du cas, le Tribunal renonce à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'entremise de la représentation suisse à G._______ et au SEM. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough