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E-3799/2016

E-3799/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-10 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3799/2016 Arrêt du 10 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Burkina Faso, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 29 février 2016 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux de ses auditions du 2 mars 2016 et du 11 mai 2016, la décision du 19 mai 2016, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 17 juin 2016 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'en principe, un requérant provenant d'un Etat d'origine considéré comme sûr (au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi) doit recourir dans un délai de cinq jours contre une décision visée à l'art. 40 LAsi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que le Burkina Faso, pays d'origine du recourant, figure depuis le 1er avril 2009 sur la liste du Conseil fédéral des Etats sûrs (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), que la décision du 19 mai 2016 indiquait pourtant, dans ses voies de droit, que l'intéressé disposait d'un délai de 30 jours pour recourir, que selon un principe général du droit exprimé notamment à l'art. 38 PA (cf. également l'art. 49 LTF), la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire, que ce principe découle des règles de la bonne foi, qui imposent aussi des devoirs à l'autorité dans la conduite d'une procédure, et permettent au justiciable de se fier aux indications, même erronées, données par l'autorité, à condition d'avoir lui-même une attitude conforme à la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101] ; ATF 123 II 231, spéc. consid. 8b p. 238, et réf. cit. ; cf. également arrêts du Tribunal A-584/2010 du 13 octobre 2010 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; D-4897/2006 du 16 mars 2010 consid. 2.5 etréf. cit.), qu'ainsi, en conformité au principe de la bonne foi, il sied de considérer que le recours est déposé conformément à la loi, qu'il est enfin présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), qu'il est dès lors recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'enfin, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, le recourant a déclaré qu'il était de nationalité burkinabè, mais né en Côte d'Ivoire, et qu'il avait vécu au Burkina Faso dès l'âge de sept ans, jusqu'à son départ pour Abidjan en 2011, qu'il avait exercé, de l'année 1997 jusqu'au mois d'octobre 2007, le métier de (...) et des responsabilités dans la gestion (...) dans diverses régions du pays, que, parallèlement à ses activités professionnelles, il s'était montré ouvertement critique envers le gouvernement du président Blaise Compaoré, et avait notamment écrit un livre dans le courant de l'année (...), qui portait sur le meurtre du journaliste burkinabè B._______, qu'environ une année après la sortie de son livre, deux de ses connaissances, qui s'intéressaient elles aussi à cette affaire, avaient été assassinées, tandis que sa propre chambre à C._______ avait été saccagée, qu'au cours des années (...) et (...), il avait été élu secrétaire général de sa section syndicale au sein du D._______, jusqu'à ce qu'il soit affecté dans une autre circonscription du pays, restant toutefois membre du syndicat, qu'il avait, dans le courant de l'année (...), cofondé un groupe militant, le E._______, qui avait pour but de s'opposer à la candidature du président de l'époque à sa propre réélection, qu'il n'avait toutefois pas eu un rôle de premier plan au sein de ce groupe, qu'il estimait que ses activités l'avaient amené à subir des pressions dans le cadre de son métier, dans la mesure où il avait à quelques reprises été réaffecté par le ministère dans diverses régions du pays, sans en avoir le choix, et parfois pour une fonction moins haute que celle du poste qu'il occupait précédemment, qu'à la fin de l'année 2007, il avait obtenu un congé pour créer, en 2008, sa propre société à responsabilité limitée, de vente et maintenance de matériel (...) à des institutions d'Etat, avant de définitivement démissionner de sa fonction (...) en 2009, qu'au mois de décembre 2010, il avait envoyé à une imprimerie le manuscrit d'un nouveau projet de livre, dont le contenu critiquait de façon générale le gouvernement de son pays, qu'au mois de février 2011, des manifestations étudiantes avaient éclaté dans la ville de C._______, à la suite de la mort suspecte d'un étudiant qui avait été interpellé par la police, qu'aux alentours du 12 mars 2011, il avait reçu un appel anonyme d'une personne qui l'avait accusé de pousser les étudiants à se révolter, que, lorsqu'il avait nié avoir encouragé ces manifestations en soulignant qu'il s'était depuis longtemps retiré de tout engagement syndical ou politique, son interlocuteur avait rétorqué qu'il était au courant que l'intéressé projetait de publier un livre, qu'une semaine plus tard, le 19 mars 2011, alors qu'il roulait en moto, de nuit, dans le centre-ville de F._______, il avait remarqué qu'il était suivi par une personne conduisant elle aussi une moto, et avait alors accéléré pour lui échapper, que s'en était suivie une course-poursuite dans les ruelles de la ville, que, lorsqu'il était arrivé devant la maison qu'il partageait avec son cousin, il avait sauté par-dessus le mur qui donnait sur sa cour, se blessant au pied, qu'à ce moment précis, il avait entendu son assaillant tirer deux coups de feu, sans qu'il ne soit touché, qu'il s'était rendu le lendemain dans un commissariat de police, mais que les membres des forces de l'ordre présents sur place ne s'étaient pas montrés coopérants, et lui avaient répondu qu'ils ne pouvaient protéger tous les habitants de la ville individuellement, que lorsqu'il était sorti du bâtiment, un policier s'était approché de lui et lui avait recommandé de faire profil bas, qu'il avait alors décidé de partir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il avait résidé durant plus d'une année, qu'il était revenu à F._______ le (...) 2012, puis avait pris l'avion le (...) 2012 pour la Turquie, son ami et ancien partenaire en affaires s'étant chargé de lui obtenir un visa à son nom, qu'après deux tentatives infructueuses, il avait finalement pu rejoindre la Grèce depuis la Turquie, où il avait été interpellé à Kos en date du 19 octobre 2015, avant de poursuivre sa route, de séjourner en France, et de finalement déposer une demande d'asile en Suisse le 29 février 2016, que le SEM a, dans sa décision du 19 mai 2016, retenu que l'intéressé faisait valoir des motifs d'asile qui n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé soutient qu'il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Burkina Faso, dès lors qu'il a échappé à une tentative d'assassinat en 2011, attaque qu'il estime avoir subie en raison de ses critiques proférées à l'encontre du gouvernement du président de l'époque, Blaise Compaoré, que cet évènement, même s'il était vraisemblable, ne suffit toutefois pas à démontrer l'exposition actuelle du recourant à une persécution en raison de ses opinions politiques, qu'en effet, aucun élément de son récit ne permet de conclure que cette personne qui l'a pourchassé à moto avant de lui tirer dessus, le (...) 2011, voulait s'en prendre à lui (ou avait été sommé de le faire) à cause de ses convictions politiques, qu'au contraire, cet évènement s'inscrit dans le climat général d'insécurité et de violences qui régnait à cette époque au Burkina Faso ( www.rfi.fr > afrique > burkina faso > 18.4.2011 > Des mutins à Kaya, des étudiants en révolte à Ougadougou, consulté le 28.07.2016), que l'aspect hasardeux, voire bâclé de cette agression, qui a débuté en pleine nuit par une course poursuite à moto dans les ruelles de F._______, et qui s'est soldée par deux coups de feux tirés hâtivement devant la maison de l'intéressé, contribue à mettre sérieusement en doute la thèse d'une tentative d'assassinat planifiée, que le fait qu'il ait pu s'agir d'une tentative de crime basée sur des motifs crapuleux ou autres est tout autant plausible, que le lien entre cet évènement et sa cause alléguée repose sur des suppositions insuffisamment étayées, qu'en outre, le contexte agité de l'époque permet aisément de comprendre que des policiers, débordés par les évènements, n'aient pas été en mesure de lui offrir une protection adéquate, que leur refus d'investiguer dans cette affaire s'explique aussi par le fait que l'intéressé n'avait pas pu identifier ses agresseurs, ne possédait pas de preuves pour appuyer ses propos et ne souffrait que de blessures mineures (occasionnées par sa chute du mur), que cet épisode ne prouve ainsi pas que ces agents participaient à nuire à l'intéressé en raison de ses opinions politiques, qu'il doit, en outre, être relevé que son militantisme à l'encontre du pouvoir en place n'avait été ni particulièrement téméraire, ni démonstratif, mais s'était limité selon ses propres paroles à ceux d'un militant de base, que son projet de livre ne faisait que de reprendre et de citer des informations figurant dans le domaine public, sans faire état de faits saillants graves pour le pouvoir et alors inconnus, qu'il a, en ce sens, reconnu qu'il n'avait pas proféré d'accusations directes à l'encontre de certains dirigeants du pays (cf. procès-verbal de l'audition du 11 mai 2016, Q 39), qu'il n'avait pas nommés, que ses critiques d'ordre appréciatif n'étaient pas susceptibles d'exposer des membres du Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP) au pouvoir, à des condamnations pénales ou au risque de voir leur réputation encore plus ternie, que, certes, il a affirmé avoir reçu des menaces lors d'une conversation téléphonique, son interlocuteur l'ayant notamment accusé de vouloir publier son manuscrit, et plus généralement de créer des troubles au sein de la communauté étudiante, que l'intéressé n'a pas prouvé qu'il avait déposé un projet de livre dans cette imprimerie, que, quoi qu'il en soit, il est étonnant qu'un simple projet de livre, qui aurait été déposé dans une imprimerie privée, ait pu autant attirer l'attention du pouvoir en place, alors que l'intéressé n'avait plus publié depuis l'année (...), et que ses dernières activités, syndicales et politiques, remontaient au milieu des années 2000, que les prétendues accusations proférées à son encontre étaient en outre totalement infondées, étant donné que les révoltes qui s'étaient déclarées à C._______ étaient liées au décès d'un étudiant, et non à ses activités, ni au contenu de son manuscrit, qu'en tout état de cause, comme déjà indiqué plus haut, son récit ne permet pas de conclure qu'il était, il y a plus de cinq ans, menacé par certains membres du régime politique en place, la relation de cause à effet n'étant pas établie à satisfaction de droit, qu'il faut par ailleurs souligner qu'il a, en date du (...) 2012, soit plus d'un an après les menaces alléguées, légalement quitté le pays, muni d'un visa octroyé en son nom, et ce sans être inquiété à l'aéroport, qu'au vu de ce qui précède, sa crainte (subjective) d'être exposé à des représailles, et donc à de sérieux préjudices en cas de retour au Burkina Faso, plus de cinq ans après les faits invoqués, n'est objectivement pas fondée, qu'à cela s'ajoute le fait que la situation dans le pays a radicalement changé ces dernières années, qu'en effet, Blaise Compaoré, soit la seule personne que l'intéressé avait (ouvertement) critiquée, a depuis lors fui le pays pour se réfugier en Côte d'Ivoire, que son opposant et successeur, Roch Marc Christian Kaboré, a, quant à lui, été élu démocratiquement, qu'il a, certes, été un allié de Blaise Compaoré et un membre du parti du CDP durant de nombreuses années, qu'il en a toutefois été marginalisé dès l'année 2010, et l'a finalement quitté pour fonder son propre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP), en 2014 ( www.jeuneafrique.com > politique > 1.12.2015 Burkina, ce qu'il faut savoir de Roch Marc Christian Kaboré, consulté le 28.07.2016), qu'ainsi, s'il est vrai qu'un nombre restreint des membres du gouvernement de l'époque occupent toujours une place au pouvoir, il n'en demeure pas moins que le paysage politique du Burkina Faso a, dans son ensemble, récemment connu une refonte importante ( afrique > burkina faso > 13.01.2016 > Le gouvernement de rupture de Paul Kaba Thieba, consulté le 28.07.2016), qu'en ce sens, le CDP n'a, lors des élections législatives du mois de décembre 2015, conservé que 18 sièges de députés sur les 127 de l'Assemblée nationale ( afrique > burkina faso > 2.12.2015 > Législatives au Burkina : le parti du président élu Kaboré en tête, consulté le 28.07.2016), que la persistance d'une crainte objectivement fondée, pour le recourant, de subir une persécution en cas de retour dans son pays doit donc, a fortiori, être exclue, au vu du changement objectif de circonstances intervenu au Burkina Faso depuis son départ (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1), qu'ainsi, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer, par un faisceau d'indices concrets suffisamment circonstanciés, l'existence d'une réelle crainte pour lui d'être actuellement exposé à une persécution en cas de retour dans son pays, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, possible, et peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr), qu'en l'occurrence, elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne pouvant se prévaloir d'aucune crainte objectivement fondée d'être victime, selon toute vraisemblance et dans un avenir proche, d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, comme développé plus haut, la situation au Burkina Faso s'est nettement améliorée ces dernières années, et ce sans compter que le pays figure, depuis le 1er avril 2009, sur la liste du Conseil fédéral des Etats d'origine considérés comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), que le recourant n'a de plus pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de renvoi dans son pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'il ressort en outre de son récit qu'il dispose d'un large réseau social dans son pays, ainsi que d'une formation professionnelle solide, que l'exécution du renvoi s'avère donc également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (cf. art 83 al. 2 LEtr), puisqu'il appartient au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit donc être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi ainsi que son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon