Asile et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 14 octobre 2015.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 14 octobre 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5455/2015 Arrêt du 21 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 août 2015 / N (...). Vu la demande d'asile du 22 avril 2013, déposée par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions du 7 mai 2013 et du 27 juin 2014, la décision du 7 août 2015, notifiée le 11 août 2015, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 7 septembre 2015 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 6 octobre 2015, par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et un délai au 21 octobre 2015 a été imparti pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, le versement le 14 octobre 2015 de l'avance requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie kurde, a déclaré qu'à l'âge de huit ans, il avait déménagé à B._______ avec sa mère, ses trois soeurs et un frère, suite à la séparation de ses parents, qu'en 2002, l'un de ses frères, resté aux côtés de son père dans la localité de C._______, aurait été tué avec deux de leurs cousins par un gardien de village et deux soldats, dans le cadre d'un "complot" fomenté par le gouvernement au pouvoir, qu'en 2009, l'une de ses soeurs (D._______, dossier [N ...]) aurait fait l'objet d'un mariage arrangé avec un cousin maternel, qu'ayant appris que cette soeur entretenait une relation extra-conjugale avec un tiers, les oncles maternels du recourant auraient pris, à l'insu de l'époux, la décision de la faire assassiner, au motif qu'elle avait entaché l'honneur familial, que le recourant aurait été choisi en vue de commettre ce forfait et se serait vu remettre un pistolet par l'un de ses oncles maternels (à savoir le père de son beau-frère), qu'il aurait d'abord eu l'intention de tuer sa soeur, mais se serait ravisé par la suite, ou, selon une autre version, il aurait été d'emblée opposé à ce projet, mais aurait fait semblant d'accepter, puis aurait rencontré sa soeur et se serait enfui avec elle, grâce à l'aide de leur père, qu'ensemble, ils se seraient rendus à Istanbul en bus, que, le 3 novembre 2012, il serait arrivé (seul) en Suisse par avion, qu'un passeport national établi en (...) 2012 à son identité, comportant un visa de tourisme Schengen, délivré par une représentation consulaire de Grèce, et un sceau d'entrée en Suisse de la police-frontière de l'aéroport de Bâle-Mulhouse daté du (...) 2012, ainsi qu'une carte d'identité (Nüfüs), ont été versés au dossier de la cause, que le recourant aurait vécu chez son oncle résidant en Suisse avant le dépôt, plus de cinq mois plus tard, de sa demande d'asile, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait une crainte d'être exposé en Turquie aux représailles ou à des pressions de sa famille, dès lors qu'il avait refusé d'assassiner sa soeur et s'était enfui avec elle, que cette crainte se limite à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, ni moyen de preuve pertinent, qu'elle repose sur un récit stéréotypé et manquant considérablement de substance, qu'à titre illustratif, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer, de manière substantielle et convaincante, pour quelles raisons il était revenu à lui, et non à son beau-frère, d'accomplir le crime d'honneur prémédité par ses oncles maternels, qu'en outre, s'il avait été réellement et sérieusement menacé dans son pays, il n'aurait pas attendu en Suisse près de six mois avant de déposer sa demande d'asile, qu'enfin, force est de constater que les déclarations de la soeur du recourant (D._______, dossier [N ...]), qui l'a rejoint en Suisse près de six mois plus tard, portant, entre autres, sur les événements communs à l'origine de leurs départs de Turquie, ont été considérées par le SEM comme invraisemblables, dans une décision rendue en date du (...) 2015, que dans cette décision le SEM a d'ailleurs constaté que la soeur du recourant avait exprimé son intention de reprendre la vie commune avec son époux, entretemps arrivé en Suisse également comme requérant d'asile, qu'à l'appui de son recours interjeté contre la décision précitée, la soeur en question n'a du reste nullement remis en cause les raisons pour lesquelles le SEM a écarté ses craintes d'être victime d'un crime d'honneur en Turquie, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si le risque avait été réel, qu'enfin, l'argument du SEM selon lequel, même s'il avait rendu vraisemblables ces allégations relatives aux représailles qu'il encourrait pour avoir omis de commettre le crime d'honneur, le recourant avait la possibilité de demander la protection des autorités turques n'est pas non plus dénué de fondement dès lors qu'il ne lui est pas demandé de retourner dans sa région d'origine, que l'intéressé a encore soutenu dans son recours qu'il était considéré en Turquie comme un "déserteur" et ne voulait pas accomplir ses obligations militaires, compte tenu, d'une part, des nombreux décès suspects parmi les soldats d'ethnie kurde au sein de l'armée et, d'autre part, du meurtre de son frère en 2002 dont il rendait responsable les autorités, que, bien qu'il soit en âge de servir, ses allégations relatives à son insoumission ne reposent sur aucun indice objectif et concret, qu'en particulier, le recourant n'a ni établi ni même allégué lors de ses auditions avoir été appelé à faire son service militaire, ni s'être effectivement soustrait à cette obligation, que, même s'il fallait admettre que l'intéressé n'a pas donné suite à une injonction de l'armée, ce qui n'est en rien établi, il ne serait pas encore fondé à craindre de ce fait une persécution future, qu'en effet, il faudrait encore que le recourant ait démontré qu'il se verrait infliger à l'avenir, pour infraction de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi (cf. en particulier ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5), ce qu'il n'a pas fait, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité inférieure ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - l'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) du recourant, qu'en effet, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans son recours, l'intéressé s'est référé à la situation sécuritaire prévalant dans plusieurs villes situées non loin de la frontière syrienne pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, qu'il n'a toutefois avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour en Turquie, par exemple dans une métropole comme Istanbul, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté en danger, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas invoqué de problèmes particuliers de santé, de sorte qu'il est présumé bénéficier d'une pleine capacité de travail, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 14 octobre 2015, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 14 octobre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :