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D-4389/2018

D-4389/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-17 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
  3. L'assistance judiciaire partielle est accordée.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4389/2018 Arrêt du 17 août 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Simon Turnheer, juges; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 13 juin 2018, l'attribution du prénommé au Centre fédéral de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d'accélération dans le domaine de l'asile du 4 septembre 2013 (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, le 18 juin 2018, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 20 juin 2018 (cf. art. 16 al. 2 OTest), à teneur duquel le prénommé a déclaré qu'il était d'origine turque, d'ethnie arménienne et de religion chrétienne; qu'il était célibataire et sans enfants; que toute sa famille, soit notamment ses parents, ses deux soeurs et ses cinq frères, vivait en Turquie; qu'il avait suivi une formation de bijoutier et avait travaillé en tant qu'agriculteur dans le domaine de son oncle; qu'il avait quitté son pays le 6 juin 2018, le procès-verbal d'audition sur les motifs de la demande d'asile du 11 juillet 2018 (cf. art. 17 al. 2 let. b OTest), à teneur duquel l'intéressé a exposé, en substance, qu'il n'avait pas répondu, courant mai 2016, à une convocation pour le recrutement militaire car il craignait pour sa vie et n'entendait pas servir dans une armée responsable du génocide arménien et engagée contre la communauté kurde; qu'il s'était alors réfugié dans le village d'origine de sa famille; qu'il était retourné vivre chez lui à B._______ six mois plus tard et avait travaillé depuis lors, jusqu'à son départ du pays, dans le café que l'un de ses frères possédait dans cette ville; qu'il était membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) depuis février 2017 et avait pris part aux activités de ce parti jusqu'au mois de mai 2018, notamment en distribuant des tracts et en participant à l'organisation de manifestations; que les autorités turques lui avaient adressé en octobre 2017 une amende pour ne pas avoir donné suite à la convocation militaire de mai 2016; que son frère C._______ avait été condamné courant mai 2010 pour son appartenance au Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, ci-après : PKK); que son frère D._______ avait été arrêté, battu et détenu pendant quinze jours en 2016 au motif qu'il était membre actif du HDP, et faisait actuellement l'objet d'une procédure pour appartenance présumée à une organisation terroriste; que le recourant a motivé sa demande d'asile en expliquant qu'il risquait d'être arrêté par les autorités turques pour avoir ignoré la convocation de l'armée, qu'il n'entendait pas faire son service militaire et qu'il craignait d'éventuelles sanctions liées aux critiques contre le pouvoir turc et la guerre menée par celui-ci qu'il avait publiées sur son compte Facebook de 2013 au mois de mai 2018, le projet de décision, notifié au représentant juridique de A._______ le 18 juillet 2018, à teneur duquel le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et requis des autorités cantonales compétentes la mise en oeuvre de cette mesure (cf. art. 17 al. 2 let. e OTest), le courrier du 19 juillet 2018, par lequel Caritas Suisse a pris position sur ce projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), en reprochant au SEM de ne pas avoir examiné si la punition qu'encourrait le requérant en Turquie en sa qualité de réfractaire au service militaire relevait de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), compte tenu de ses opinions politiques dissidentes, de son statut de membre du HDP et des condamnations subies par ses frères, C._______ et D._______, en raison de leur appartenance au PKK, la décision du 20 juillet 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure qu'elle considérait licite, possible et raisonnablement exigible, le recours déposé le 30 juillet 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, et, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire et au renvoi du dossier au SEM pour instruction, les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais dont est assorti le recours, le courrier du 10 août 2018 par lequel le recourant a repris et développé les moyens invoqués dans l'acte de recours, tout en précisant que, depuis son arrivée en Suisse, il était actif au sein de la section locale du HDP et avait participé à ce titre à trois manifestations au cours des mois de juin et juillet 2018, les pièces du dossier, les autres faits de la cause qui seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige, qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du Centre fédéral de procédure de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1, et art. 7 OTest; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 38 OTest), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'il établit les faits d'office, procède, s'il y a lieu, à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], en lien avec l'art. 19 PA), que les parties demeurent toutefois tenues de collaborer à l'établissement des faits et de motiver leur recours (cf. art. 13 et 52 PA; moor/poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5; clemence grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss), que le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, afin d'apprécier notamment le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future et des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2014/1 consid. 2; benoit bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; moor/poltier, op. cit., p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5), que, sur le plan formel, le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être entendu dès lors qu'elle n'aurait pas examiné l'argument invoqué dans sa prise de position du 19 juillet 2018, selon lequel la crainte de subir, en tant que réfractaire, une sanction relevant de l'art. 3 LAsi était fondée au vu notamment de ses opinions politiques, de son appartenance au HDP et des condamnations subies par ses frères, C._______ et D._______, que le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 35 PA), sans être toutefois tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; que l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents et décisifs pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et la jurisprudence citée), que l'autorité se rend ainsi coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence, ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248 ss; 126 I 97 consid. 2b p. 102 ss), que, selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et réf.cit.), qu'en l'espèce, le SEM a correctement pris en compte, dans la décision contestée, les faits allégués par le recourant, à savoir, d'une part, qu'il était membre du HDP depuis 2017 (cf. décision, p. 2 et 4), avait mené des activités politiques en faveur de ce parti jusqu'au mois de mai 2018 (cf. décison, p. 4), avait diffusé depuis 2013 des commentaires, de nature politique, hostiles à l'armée (cf. décision, p. 2 ch. 3, p. 3 ch. 5, p. 4 ch. 1 § 4-5, p. 5 § 2-3), et, d'autre part, que son frère C._______ avait été condamné en 2010 à plusieurs années d'emprisonnement pour appartenance au PKK et qu'une procédure pénale avait été ouverte contre son frère D._______ en 2016 (cf. décision, p. 2 ch. 3, p. 3 ch. 5, p. 4 ch. 1 § 4, p. 5 § 2-3), qu'il importe de souligner que le recourant n'a pas soutenu, ni démontré, que son frère D._______ avait été condamné (cf. procès-verbal d'audition du 11.07.2018, Q 41, 100, 101, 102, 103), de sorte que son reproche selon lequel le SEM aurait ignoré à tort cette circonstance, est également infondé, voire abusif, qu'en outre, il est constaté que la motivation de la décision entreprise comporte une appréciation des circonstances précitées et une analyse quant à leur pertinence et incidence sur la question de l'asile, le SEM estimant qu'elles ne démontraient pas que l'intéressé courrait un risque de subir des préjudices de la part des autorités turques (cf. décision, p. 4-5), qu'en conséquence, il apparaît que la décision a été suffisamment motivée sur la portée des éléments factuels en cause, que, dès lors, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'est pas fondé, que le recourant invoque également un établissement incomplet des faits pertinents, au sens de l'art. 106 al. 1 LAsi, dans la mesure où le SEM aurait ignoré que, comme l'attestait l'une des pièces produites, il avait été un membre actif du HDP en Turquie, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision contestée que le SEM a fait état de la pièce invoquée par le recourant afin de démontrer son activisme au sein du HDP (cf. procès-verbal d'audition du 11.07.2018, Q 47; moyen de preuve n° 1; décision, p. 2-3 ch. 5, p. 3), qu'il l'a également prise en considération pour fonder sa décision, en retenant que les activités politiques alléguées par l'intéressé étaient vraisemblables (cf. décision, p. 4), et, partant, que celui-ci avait été effectivement l'un des membres actifs de ce parti, comme l'indiquait explicitement le document en cause, qu'il en résulte que le grief d'établissement incomplet des faits est infondé, de sorte que la conclusion subsidiaire du recourant, tendant à l'annulation de la décision entreprise pour ce motif, doit être rejetée, que, sur le fond, le recourant justifie sa demande d'asile en faisant valoir que, compte tenu de son parcours politique, des condamnations subies par ses frères, C._______ et D._______, ainsi que de son statut de réfractaire au service militaire, il courrait le risque d'être persécuté en cas de retour en Turquie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient dans sa définition un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, ainsi qu'un aspect subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; qu'en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi; qu'il ne suffit donc pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 ss), qu'en l'espèce, il y a lieu tout d'abord lieu de constater que l'appartenance du recourant au HDP ainsi que les activités qu'il soutient avoir déployées dans son pays d'origine en tant que membre de ce parti, ou à titre personnel, ne permettent pas à elles seules d'admettre une crainte fondée de persécutions futures, telle que définie à l'art. 3 LAsi, qu'à ce propos, il résulte des déclarations de l'intéressé que, nonobstant l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, et les vagues massives d'arrestation qui en sont découlées (cf. notamment, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la Cour européenne des droits de l'homme le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie; Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, http://www.euronews. com/2017/03/10/view-human-rights-in-turkey-the-urgent-need-for-a-new-beginning , et mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie, même source, consultés le 10.08.2018; Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Jahresbilanz: Putschversuch in der Türkei - was 2016 war und wie es weitergeht, 19.12.016, https://www.nzz.ch/jahresrueckblick-2016/ jahresbilanz/jahresbilanz-putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-und-wie-es-weitergeht-ld.131753 , consulté le 10.08.2018; arrêts du Tribunal E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit.; E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.), il n'a jamais eu le moindre problème avec les autorités turques, en raison notamment de ses activités politiques alléguées, et ce alors même qu'il n'a rien entrepris pour se soustraire aux recherches dont il aurait pu faire l'objet, qu'il importe de rappeler à ce sujet que, depuis son engagement politique en 2016, il a vécu normalement dans son village natal pendant six mois, puis une année et demi, jusqu'à son départ de Turquie, à son domicile même dans la ville de B._______, soit dans l'un des centres de la répression du régime turc (cf. procès-verbal d'audition du 11.07.2018, Q 5, 15-18, 23, 29, 41, 64), qu'il a par ailleurs travaillé, au vu et au su de tous, d'abord en tant qu'agriculteur dans les champs de son oncle en 2016, puis, dès son retour à B._______ en décembre 2016, en qualité d'employé dans un café tenu par son frère, et ce jusqu'au mois de juin 2018 (cf. procès-verbal d'audition du 11.07.2018, Q 15, 19-22), qu'il en résulte que si les autorités civiles ou militaires turques avaient eu l'intention de causer au recourant le moindre préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son activisme politique et de son refus de servir dans l'armée, elles auraient eu toute latitude pour le faire au cours des deux années précédant son départ du pays, en particulier dans le cadre, d'une part, des campagnes d'arrestation et de répression mises en oeuvre à large échelle après l'instauration de l'état d'urgence en juillet 2016, et, d'autre part, des mesures qui ont été prises à cette occasion, telles que la suspension de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) la levée des garanties procédurales et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire (cf. arrêt du Tribunal D-4783/2016 du 20 juillet 2018, consid. 6.5), que, dans ces circonstances, l'hostilité et, plus largement, l'opposition que l'intéressé aurait manifestées à l'encontre du régime turc ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures pour ces motifs, que le recourant fait valoir, d'une part, que son frère C._______ est membre du PKK et a été condamné à six ans et trois mois de prison en mai 2010, comme le démontrent les pièces versées au dossier (cf. procès-verbal d'audition du 11.07.2018, Q 104-105), et, d'autre part, que son frère D._______ serait membre actif du HDP, aurait été détenu en garde à vue pendant 30 jours en 2016 et ferait actuellement l'objet d'une procédure pénale (cf. procès-verbal d'audition du 11.07.2018, Q 41, 100, 101, 103), que sur cette base, il affirme être exposé à une persécution réfléchie (« Reflexverfolgung ») en raison du profil politique de ces deux frères, ainsi que de la condamnation du premier et du procès ouvert contre le second, qu'une telle persécution est reconnue lorsque des proches de personnes persécutées encourent des représailles en vue d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3), qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits avec celle-ci, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée est engagée de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces mesures peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3; arrêts du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5; D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5), qu'il importe toutefois, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque d'une telle persécution en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'espèce, la crainte d'une persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de deux des frères du recourant, et notamment de la condamnation de l'un deux et du procès prétendument en cours contre le second, ne constitue qu'une simple hypothèse qu'aucun élément concret et suffisamment important ne permet d'étayer, que la crainte invoquée par le recourant apparaît d'autant moins réaliste qu'il n'a jamais rencontré le moindre problème en raison des activités de ses frères, C._______ et D._______, étant relevé au demeurant que rien ne démontre que ceux-ci seraient actuellement recherchés pour leur appartenance présumée à une organisation illégale ou, de quelconque autre manière, seraient concrètement pris pour cible par le régime turc, que, s'agissant des motifs d'asile ayant trait au refus du recourant de se présenter à une convocation de recrutement militaire et aux sanctions qui pourraient en découler, ils ne sont pas de nature, en tant que tels, à fonder une crainte fondée d'être victime de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-5553/2013 du 18 février 2015, consid. 5.9 et réf. cit.), que, cela étant, la qualité de réfugié peut exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger ou se verrait infliger à l'avenir, pour l'infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'aurait exposé à des préjudices tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. arrêt précité du Tribunal D-5553/2013, loc. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant n'a fourni aucun élément concret démontrant que les sanctions auxquelles il pourrait être exposé en tant que réfractaire au service militaire, ou que son éventuelle incorporation dans le service actif de l'armée turque répondraient aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Turquie pour des faits antérieurs à son départ de ce pays n'est pas objectivement fondée, qu'il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que l'intéressé a fait valoir qu'il avait déployé diverses activités en tant que membre de la section suisse du HDP, et a produit à ce propos les copies de trois photographies censées le montrer dans un centre culturel kurde à Berne, le (...) et (...) 2018, ainsi que dans une manifestation pro-kurde qui aurait eu lieu à Lausanne le (...) 2018 pour dénoncer le Traité de Lausanne du 24 juillet 1923, que les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachfluchtgründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui a surgi au moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays, que dans ce cadre, il convient de distinguer les motifs subjectifs, qui sont créés par le comportement même du requérant - par exemple par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou par ses activités politiques en exil - de ceux objectifs qui sont liés aux circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine, indépendamment de la personne du requérant ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas été en mesure d'établir les dates des photographies produites, sous forme de copies, à l'appui de ses explications, ni d'ailleurs les lieux dans lesquelles elles ont été prises, que, de plus, celle soi-disant effectuée à Lausanne ne permet pas de le reconnaître parmi la foule représentée, qu'en tout état de cause, le recourant ne soutient pas qu'il a mené en Suisse des actions qui le distingueraient de ses nombreux autres compatriotes militant à l'étranger pour la cause kurde, dans la mesure notamment où il n'a pas établi, ni même allégué, occuper une fonction particulière au sein de la section suisse du HDP, ou que ses activités seraient d'une nature, d'une ampleur et d'une fréquence telles qu'il pourrait être considéré comme une menace par les autorités turques, que, partant, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant aurait déployé en Suisse des activités de nature politique qui justifieraient une crainte fondée d'une future persécution, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas contesté le principe de son renvoi, et rien ne permet de le remettre en cause (cf. art. 32 OA 1 [RS 142.311]), que, partant, la décision contestée est confirmée sur ce point, que le recourant s'oppose à l'exécution de son renvoi en faisant valoir qu'elle serait, d'une part, illicite en vertu des art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, d'autre part, inexigible, que le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. art. 83 al. 3 LEtr); qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture, qu'en l'espèce, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il était exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, lequel reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas; qu'il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de peines et traitements prohibés, en cas de renvoi dans son pays, qu'ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss), qu'en l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux précédents considérants, que l'on ne peut retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré, pour le recourant d'être victime de traitements prohibés par les dispositions précitées de la part des autorités turques, que les divers rapports et extraits d'articles tirés d'Internet auxquels l'intéressé a fait référence dans le cadre de son recours ne concernent pas sa situation personnelle, et ne permettent dès lors pas de conduire à une conclusion différente, que, dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3), qu'en l'occurrence, la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que l'intéressé est jeune, célibataire et sans charges de famille; qu'il dispose d'une formation de bijoutier, ainsi que de plusieurs expériences professionnelles; qu'il n'a pas allégué de problèmes de santé faisant obstacle à l'exécution de son renvoi; qu'en outre, il dispose d'un réseau familial étendu dans sa ville de provenance, à savoir B._______, celle-ci étant au demeurant l'une des deux plus grandes agglomérations du pays, ainsi qu'un centre économique, commercial, industriel et culturel de première importance, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que l'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12), que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté, qu'en conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée, que la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond, que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conclusions du recours n'étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant vraisemblablement indigent, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est donc statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.

3. L'assistance judiciaire partielle est accordée.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :