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E-4122/2012

E-4122/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2014-01-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 5 avril 2012, A._______, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. A.b Entendu les 17 avril et 18 juin 2012, il a dit avoir quitté son pays par voie terrestre le (...) février 2012 et être entré en Suisse le 1er mars 2012, via un itinéraire qu'il n'a pas pu détailler. Questionné sur son interpellation au B._______ le 7 mars 2012 et sur les raisons de son retard à déposer sa demande d'asile, le requérant a répondu respectivement être monté par erreur dans un train à destination de C._______, en lieu et place de D._______, et avoir demandé l'asile à la Suisse ce jour, les policiers n'ayant pas voulu enregistrer sa demande; il serait ensuite retourné chez son frère à E._______ et serait tombé malade, reportant d'autant la date du dépôt de sa demande. A.c A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir que la population kurde n'avait aucun droit et était opprimée en Turquie. A titre personnel, il aurait rencontré, ainsi que sa famille, des problèmes en raison de l'activisme politique de son frère, qui aurait quitté la Turquie en (...) et qui s'est vu octroyer l'asile en Suisse en 2010. En 2009, des militaires seraient venus dans le village familial à F._______ et aurait battu son père; le requérant aurait reçu un coup de crosse de fusil dans le visage, comme en attesterait sa cicatrice. Suite à cet événement, ses parents l'auraient envoyé à G._______ où vivraient ses frères et soeurs. Le recourant aurait adhéré au Parti pour la paix et la démocratie (Bari ve Demokrasi Partisi [ci-après : BDP]) en 2010 et aurait participé à des réunions et à des manifestations mais n'aurait pas eu d'activités spécifiques. A G._______, il aurait été interpellé à trois reprises par la police civile et emmené de manière inofficielle au commissariat de H._______. Lors de sa première audition, il a affirmé que ces interpellations avaient eu lieu en 2010 (la deuxième fois en mars 2010) et 2011 et qu'il y était resté uniquement le temps d'être interrogé sur son frère. Suite à sa dernière interpellation en septembre 2011, il aurait reçu l'ordre de fréquenter les locaux du BDP et d'informer la police sur les divers événements qui s'y déroulaient. Lors de sa seconde audition, le recourant a dit avoir été emmené une première fois au commissariat suite à la fête de Newroz en mars 2010 pour y être entendu sur le devenir de son frère; deux semaines plus tard, des policiers civils seraient venus le chercher à la sortie de son usine et l'aurait invité à partager leur repas, procédé qui se serait répété de manière régulière par la suite. Les policiers lui auraient également acheté des habits et donné de l'argent afin qu'il les informât sur les activités du BDP, ce qu'il aurait refusé. A un stade ultérieur de son récit, le recourant a précisé que ces événements se seraient déroulés entre 2009 et 2010. En novembre 2011, ou en septembre 2011 selon les versions, alors que le recourant aurait quitté son travail entre 2010 et 2011 sur conseil de sa famille pour échapper à la police civile, cette dernière l'aurait arrêté au domicile de sa soeur - ou de son frère selon les versions - et emmené au commissariat où il aurait passé deux nuits; il aurait alors été battu par les trois policiers qui lui avaient accordé des faveurs et qui lui reprochaient son ingratitude. Après un certain laps de temps, alors qu'il se trouvait dans un café avec des amis ou chez sa soeur selon les versions, les policiers l'auraient une nouvelle fois interpellé, puis conduit au commissariat; il y aurait à nouveau passé une nuit au cours de laquelle il aurait été battu. A cette occasion, les policiers lui auraient dit qu'il tenait sa dernière chance d'accepter d'être leur informateur. Craignant pour sa vie et suivant les conseils de son frère en Suisse, il aurait fait une demande de passeport et de visa pour la Suisse, demande de visa rejetée le (...) janvier 2012. A.d Le recourant aurait interrompu ses études pendant ou après la première année de lycée, à l'âge de 14 ou 15 ans, et aurait travaillé comme employé dans une usine de textile à G._______. Il aurait loué un logement à son propre nom mais aurait habité chez sa soeur. Ses parents seraient établis à F._______, ses trois soeurs et deux de ses frères à G._______, un de ses frères à E._______. A.e A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité et son passeport, émis le (...) octobre 2011 et muni d'un faux titre de séjour allemand valable jusqu'au 19 octobre 2012. B. Par décision du 5 juillet 2012, notifiée le 9 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également prononcé le renvoi du recourant et en a ordonné l'exécution. C. Le 7 août 2012 [date du sceau postal], A._______ a recouru à l'encontre de cette décision. A titre principal, il a conclu à la recevabilité et au bien-fondé du recours, à la cassation de la décision du 5 juillet 2012, à l'octroi de l'asile, à l'assistance judiciaire partielle ou à la dispense de l'avance de frais, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi, à l'octroi d'une admission provisoire, sous suite de dépens. A l'appui de son recours, il a produit divers articles de presse tirés d'internet en langue turque et non traduits. D. Par décision incidente du 21 août 2012, la juge instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______, estimant que le recours était voué à l'échec, et lui a fixé un délai au 5 septembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 600 francs. E. Par lettre du 3 septembre 2012, le recourant a demandé à la juge instructrice si elle "était d'accord" de se récuser et d'enlever du dossier la décision incidente du 21 août 2012. F. Le 5 septembre 2012, le recourant s'est acquitté de la somme de 600 francs à titre d'avance de frais de procédure. G. Par une nouvelle décision incidente du 6 septembre 2012, notifiée le 7 septembre 2012, la juge instructrice a rejeté la demande du 3 septembre 2012, en tant qu'elle constituait pour elle une demande de réexamen de la décision incidente du 21 août 2012 et lui a imparti un ultime délai de trois jours, dès notification, pour payer l'avance de frais. H. Dans le courant de l'année 2013, la juge instructrice s'est dessaisie du dossier de la cause qui a été repris par la juge soussignée. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s ; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.). 3. 3.1 L'ODM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et se dispense d'examiner la pertinence des faits allégués. Il estime que le recourant a fait des déclarations peu précises et peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit, faisant douter qu'il ait effectivement vécu ce qu'il a raconté; il s'est en outre contredit à de nombreuses reprises et a présenté des faits contraires à la logique et au mode de fonctionnement des autorités turques. 3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM viole le droit fédéral et international et qu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas le bien-fondé de ses déclarations. Lors de ses auditions et, plus particulièrement, celle du 18 juin 2012, il a longuement et clairement expliqué ses motifs d'asile, qui sont pertinents, convaincants, structurés et exempts de contradictions, en particulier sur le nombre de fois où il a été arrêté. La situation dans laquelle il se trouve est en outre très risquée, notamment en raison de sa parenté avec un opposant déclaré au régime et de son refus de devenir un informateur. Il en veut pour preuve les articles trouvés sur internet et joints à son recours qui confirment ses déclarations sur la façon dont les agents du gouvernement turc recrutent des informateurs. 3.3 Le recourant ne s'est effectivement pas contredit sur le nombre de fois où il a été détenu, ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas prétendu. Il s'est en revanche contredit sur les lieux et les dates de ses interpellations et n'a pas été en mesure de donner la moindre information sur le déroulement des détentions subies. Il ressort en effet de son récit (audition du 18 juin 2012) qu'il aurait été détenu une première fois deux nuits au Commissariat de H._______, après son interpellation chez sa soeur, puis une nuit après avoir été appréhendé dans un café où il se trouvait avec des amis (R. 21) ou à sa sortie d'usine (R. 36). Invité à donner des détails sur cette seconde détention, il a déclaré qu'il était chez son frère quand il avait été appréhendé et qu'il avait ensuite été retenu deux nuits au commissariat (R. 38 et 75). Plus contradictoire encore est le fait que, lors de son audition du 17 avril 2012 (R. 7.02), à la question de savoir combien de temps il était resté en détention, le recourant a répondu uniquement le temps d'être questionné sur son frère ("Es fand jeweils nur ein Gespräch statt. Sie fragten mich nach meinem Bruder"). Dans la suite de cette audition, et malgré les questions posées, le recourant n'a pas mentionné avoir passé une ou plusieurs nuits au poste et encore moins y avoir subi de mauvais traitements. D'ailleurs, lors de son audition du 18 juin 2012, à la question de savoir dans quelles conditions il avait été interpellé et détenu, le recourant s'est contenté de répondre que les policiers lui avaient parlé et ensuite relâché (R. 78). Le Tribunal relève aussi que le recourant n'a pas été constant sur les dates de ses passages au commissariat de H._______. Ainsi, sa première interpellation aurait eu lieu lors de la fête du Newroz en mars 2010 ou entre 2009 et 2010 (audition du 18 juin 2012, R. 21), la deuxième en mars 2010 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02), la troisième, en 2011 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02) ou quand les agents de la sûreté l'auraient retrouvé chez sa soeur, tantôt en septembre 2011 (audition du 18 juin 2012, R. 38), tantôt en novembre suivant (R. 21). Les faits sont d'autant plus confus et contradictoires que le recourant dit avoir cessé son travail à l'usine textile qui l'employait vers novembre 2011 (R. 21) ou entre 2010 et 2011 sur conseil de sa famille (R. 58), alors qu'il y aurait débuté son activité en 2010 (R. 21). Invité à préciser les conditions de ses interpellations et de son séjour en détention, le recourant n'a pas répondu (R. 78 et 79). Tous ces éléments laissent ainsi penser que le recourant n'a pas vécu ce qu'il a allégué. A cet égard, les articles tirés d'internet qu'il oppose à ces constatations ne lui sont guère utiles dès lors qu'ils ne le concernent pas directement et qu'ils n'apportent aucune clarification des omissions et des contradictions mises en évidence ci-dessus. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée. 3.4 Ainsi, et contrairement à l'avis du recourant, ses déclarations ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et c'est avec raison que l'ODM estime qu'elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.5 A._______ rappelle par ailleurs que l'un de ses frères a obtenu l'asile en Suisse. Il allègue qu'il est communément admis que les autorités turques persécutent aussi les proches d'opposants. Aussi craint-il d'être exposé dans son pays à un risque de persécution généré par une éventuelle coresponsabilité familiale. 3.5.1 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s.; voir aussi arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414 ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.5.2 Dans le cas d'espèce, et en l'absence d'information contraire au dossier, les parents du recourant vivent en Turquie et ses frères et soeurs se trouvent toujours à G._______, où ils ne semblent pas rencontrer de difficultés. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils seraient parfois interrogés par la police - et que le recourant pourrait l'être en cas de retour - cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Par ailleurs, le frère du recourant, qui a obtenu l'asile en mars 2010, se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans. Or, les autorités turques sont susceptibles de harceler la famille de personnes activement recherchées, afin de les localiser, mais, dans le cas d'espèce, ce besoin ne semble pas exister. L'obtention de son passeport en octobre 2011 permet en outre de penser que les autorités turques n'ont rien à reprocher au recourant, faute de quoi elles ne lui auraient certainement pas délivré ce document d'identité, ou alors non sans qu'il rencontre à tout le moins quelques difficultés, qu'il n'a pas alléguées. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le frère du recourant n'a pas été condamné, dans son pays, pour des activités en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) - ou parce qu'il en aurait été membre - mais pour avoir activement participé à l'élaboration d'une plate-forme démocratique en milieu estudiantin. Le recourant n'a en outre pas allégué que son frère était politiquement actif en Suisse. Quant au recourant lui-même, il a arrêté ses études avant sa deuxième année de lycée, à l'âge de 14 ou 15 ans, et n'a donc aucun lien avec l'ancien milieu de son frère. En outre, si le recourant dit avoir adhéré au BDP en 2010, il n'aurait pas eu d'activités spécifiques. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a ni établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il puisse faire l'objet de violences constitutives d'une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

6. En l'occurrence, le recourant estime ni licite ni raisonnablement exigible son renvoi dans le sud-est anatolien où les autorités turques ont massé des troupes en prévision d'un éventuel soulèvement des Kurdes de Turquie et de Syrie. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'est en outre pas inutile de rappeler que des négociations ont débuté en octobre 2012 entre les autorités turques et les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]), ayant conduit à un cessez-le-feu en mars 2013. Les appréhensions du recourant quant à un éventuel soulèvement des Kurdes de Turquie ne sont ainsi pas fondées. 7.3 Pour ce qui a trait à sa situation personnelle, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier. Il est jeune et sans charge de famille. Il ne s'est prévalu d'aucun ennui de santé et il est capable de vivre de manière indépendante, ayant déjà travaillé dans son pays. En outre, il dispose en Turquie d'un réseau familial apte à le soutenir et à faciliter son retour. Si nécessaire, il pourra aussi solliciter une aide de son frère en Suisse. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans sa lettre du 3 septembre 2012, le recourant demande encore la récusation de la juge instructrice d'alors. Sa décision du 21 août 2012, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle au motif que le recours est d'emblée voué à l'échec, dénoterait sa partialité. 10.2 Aux termes de l'art. 38 LTAF, les art. 34 à 38 LTF s'appliquent par analogie. La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 270). Selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. citées). Ainsi, il ne suffit pas qu'il existe, dans l'esprit d'une partie, un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 496 consid. 5b). 10.3 En l'espèce, le fait que le recourant ne partage pas les arguments invoqués par la juge instructrice dans sa décision incidente du 21 août 2012 ne constitue pas en soi un motif de récusation. Le Tribunal constate que le recourant n'avance aucune raison objective permettant de démontrer la prétendue partialité de la juge instructrice, qui s'est employée à exposer, de manière objective, les raisons pour lesquelles elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, en s'appuyant sur les éléments du dossier, y compris les arguments développés par le recourant. Ainsi, elle n'a fait que tirer les conséquences juridiques d'une situation de fait préalablement analysée, procédé qui relève de l'instruction d'un recours. 10.4 Il y a cependant lieu de préciser que, pour des raisons d'organisation, le collège des juges a été modifié au cours de l'année 2013 et une nouvelle juge instructrice désignée. 10.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

11. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s ; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.).

E. 3.1 L'ODM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et se dispense d'examiner la pertinence des faits allégués. Il estime que le recourant a fait des déclarations peu précises et peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit, faisant douter qu'il ait effectivement vécu ce qu'il a raconté; il s'est en outre contredit à de nombreuses reprises et a présenté des faits contraires à la logique et au mode de fonctionnement des autorités turques.

E. 3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM viole le droit fédéral et international et qu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas le bien-fondé de ses déclarations. Lors de ses auditions et, plus particulièrement, celle du 18 juin 2012, il a longuement et clairement expliqué ses motifs d'asile, qui sont pertinents, convaincants, structurés et exempts de contradictions, en particulier sur le nombre de fois où il a été arrêté. La situation dans laquelle il se trouve est en outre très risquée, notamment en raison de sa parenté avec un opposant déclaré au régime et de son refus de devenir un informateur. Il en veut pour preuve les articles trouvés sur internet et joints à son recours qui confirment ses déclarations sur la façon dont les agents du gouvernement turc recrutent des informateurs.

E. 3.3 Le recourant ne s'est effectivement pas contredit sur le nombre de fois où il a été détenu, ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas prétendu. Il s'est en revanche contredit sur les lieux et les dates de ses interpellations et n'a pas été en mesure de donner la moindre information sur le déroulement des détentions subies. Il ressort en effet de son récit (audition du 18 juin 2012) qu'il aurait été détenu une première fois deux nuits au Commissariat de H._______, après son interpellation chez sa soeur, puis une nuit après avoir été appréhendé dans un café où il se trouvait avec des amis (R. 21) ou à sa sortie d'usine (R. 36). Invité à donner des détails sur cette seconde détention, il a déclaré qu'il était chez son frère quand il avait été appréhendé et qu'il avait ensuite été retenu deux nuits au commissariat (R. 38 et 75). Plus contradictoire encore est le fait que, lors de son audition du 17 avril 2012 (R. 7.02), à la question de savoir combien de temps il était resté en détention, le recourant a répondu uniquement le temps d'être questionné sur son frère ("Es fand jeweils nur ein Gespräch statt. Sie fragten mich nach meinem Bruder"). Dans la suite de cette audition, et malgré les questions posées, le recourant n'a pas mentionné avoir passé une ou plusieurs nuits au poste et encore moins y avoir subi de mauvais traitements. D'ailleurs, lors de son audition du 18 juin 2012, à la question de savoir dans quelles conditions il avait été interpellé et détenu, le recourant s'est contenté de répondre que les policiers lui avaient parlé et ensuite relâché (R. 78). Le Tribunal relève aussi que le recourant n'a pas été constant sur les dates de ses passages au commissariat de H._______. Ainsi, sa première interpellation aurait eu lieu lors de la fête du Newroz en mars 2010 ou entre 2009 et 2010 (audition du 18 juin 2012, R. 21), la deuxième en mars 2010 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02), la troisième, en 2011 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02) ou quand les agents de la sûreté l'auraient retrouvé chez sa soeur, tantôt en septembre 2011 (audition du 18 juin 2012, R. 38), tantôt en novembre suivant (R. 21). Les faits sont d'autant plus confus et contradictoires que le recourant dit avoir cessé son travail à l'usine textile qui l'employait vers novembre 2011 (R. 21) ou entre 2010 et 2011 sur conseil de sa famille (R. 58), alors qu'il y aurait débuté son activité en 2010 (R. 21). Invité à préciser les conditions de ses interpellations et de son séjour en détention, le recourant n'a pas répondu (R. 78 et 79). Tous ces éléments laissent ainsi penser que le recourant n'a pas vécu ce qu'il a allégué. A cet égard, les articles tirés d'internet qu'il oppose à ces constatations ne lui sont guère utiles dès lors qu'ils ne le concernent pas directement et qu'ils n'apportent aucune clarification des omissions et des contradictions mises en évidence ci-dessus. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée.

E. 3.4 Ainsi, et contrairement à l'avis du recourant, ses déclarations ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et c'est avec raison que l'ODM estime qu'elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.

E. 3.5 A._______ rappelle par ailleurs que l'un de ses frères a obtenu l'asile en Suisse. Il allègue qu'il est communément admis que les autorités turques persécutent aussi les proches d'opposants. Aussi craint-il d'être exposé dans son pays à un risque de persécution généré par une éventuelle coresponsabilité familiale.

E. 3.5.1 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s.; voir aussi arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414 ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.5.2 Dans le cas d'espèce, et en l'absence d'information contraire au dossier, les parents du recourant vivent en Turquie et ses frères et soeurs se trouvent toujours à G._______, où ils ne semblent pas rencontrer de difficultés. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils seraient parfois interrogés par la police - et que le recourant pourrait l'être en cas de retour - cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Par ailleurs, le frère du recourant, qui a obtenu l'asile en mars 2010, se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans. Or, les autorités turques sont susceptibles de harceler la famille de personnes activement recherchées, afin de les localiser, mais, dans le cas d'espèce, ce besoin ne semble pas exister. L'obtention de son passeport en octobre 2011 permet en outre de penser que les autorités turques n'ont rien à reprocher au recourant, faute de quoi elles ne lui auraient certainement pas délivré ce document d'identité, ou alors non sans qu'il rencontre à tout le moins quelques difficultés, qu'il n'a pas alléguées. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le frère du recourant n'a pas été condamné, dans son pays, pour des activités en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) - ou parce qu'il en aurait été membre - mais pour avoir activement participé à l'élaboration d'une plate-forme démocratique en milieu estudiantin. Le recourant n'a en outre pas allégué que son frère était politiquement actif en Suisse. Quant au recourant lui-même, il a arrêté ses études avant sa deuxième année de lycée, à l'âge de 14 ou 15 ans, et n'a donc aucun lien avec l'ancien milieu de son frère. En outre, si le recourant dit avoir adhéré au BDP en 2010, il n'aurait pas eu d'activités spécifiques. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a ni établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il puisse faire l'objet de violences constitutives d'une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 6 En l'occurrence, le recourant estime ni licite ni raisonnablement exigible son renvoi dans le sud-est anatolien où les autorités turques ont massé des troupes en prévision d'un éventuel soulèvement des Kurdes de Turquie et de Syrie.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'est en outre pas inutile de rappeler que des négociations ont débuté en octobre 2012 entre les autorités turques et les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]), ayant conduit à un cessez-le-feu en mars 2013. Les appréhensions du recourant quant à un éventuel soulèvement des Kurdes de Turquie ne sont ainsi pas fondées.

E. 7.3 Pour ce qui a trait à sa situation personnelle, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier. Il est jeune et sans charge de famille. Il ne s'est prévalu d'aucun ennui de santé et il est capable de vivre de manière indépendante, ayant déjà travaillé dans son pays. En outre, il dispose en Turquie d'un réseau familial apte à le soutenir et à faciliter son retour. Si nécessaire, il pourra aussi solliciter une aide de son frère en Suisse.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 10.1 Dans sa lettre du 3 septembre 2012, le recourant demande encore la récusation de la juge instructrice d'alors. Sa décision du 21 août 2012, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle au motif que le recours est d'emblée voué à l'échec, dénoterait sa partialité.

E. 10.2 Aux termes de l'art. 38 LTAF, les art. 34 à 38 LTF s'appliquent par analogie. La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 270). Selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. citées). Ainsi, il ne suffit pas qu'il existe, dans l'esprit d'une partie, un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 496 consid. 5b).

E. 10.3 En l'espèce, le fait que le recourant ne partage pas les arguments invoqués par la juge instructrice dans sa décision incidente du 21 août 2012 ne constitue pas en soi un motif de récusation. Le Tribunal constate que le recourant n'avance aucune raison objective permettant de démontrer la prétendue partialité de la juge instructrice, qui s'est employée à exposer, de manière objective, les raisons pour lesquelles elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, en s'appuyant sur les éléments du dossier, y compris les arguments développés par le recourant. Ainsi, elle n'a fait que tirer les conséquences juridiques d'une situation de fait préalablement analysée, procédé qui relève de l'instruction d'un recours.

E. 10.4 Il y a cependant lieu de préciser que, pour des raisons d'organisation, le collège des juges a été modifié au cours de l'année 2013 et une nouvelle juge instructrice désignée.

E. 10.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

E. 11 Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 5 septembre 2012.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4122/2012 Arrêt du 7 janvier 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), William Waeber, Daniel Willisegger, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi;décision de l'ODM du 5 juillet 2012 / N (...). Faits : A. A.a Le 5 avril 2012, A._______, de nationalité turque et d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. A.b Entendu les 17 avril et 18 juin 2012, il a dit avoir quitté son pays par voie terrestre le (...) février 2012 et être entré en Suisse le 1er mars 2012, via un itinéraire qu'il n'a pas pu détailler. Questionné sur son interpellation au B._______ le 7 mars 2012 et sur les raisons de son retard à déposer sa demande d'asile, le requérant a répondu respectivement être monté par erreur dans un train à destination de C._______, en lieu et place de D._______, et avoir demandé l'asile à la Suisse ce jour, les policiers n'ayant pas voulu enregistrer sa demande; il serait ensuite retourné chez son frère à E._______ et serait tombé malade, reportant d'autant la date du dépôt de sa demande. A.c A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir que la population kurde n'avait aucun droit et était opprimée en Turquie. A titre personnel, il aurait rencontré, ainsi que sa famille, des problèmes en raison de l'activisme politique de son frère, qui aurait quitté la Turquie en (...) et qui s'est vu octroyer l'asile en Suisse en 2010. En 2009, des militaires seraient venus dans le village familial à F._______ et aurait battu son père; le requérant aurait reçu un coup de crosse de fusil dans le visage, comme en attesterait sa cicatrice. Suite à cet événement, ses parents l'auraient envoyé à G._______ où vivraient ses frères et soeurs. Le recourant aurait adhéré au Parti pour la paix et la démocratie (Bari ve Demokrasi Partisi [ci-après : BDP]) en 2010 et aurait participé à des réunions et à des manifestations mais n'aurait pas eu d'activités spécifiques. A G._______, il aurait été interpellé à trois reprises par la police civile et emmené de manière inofficielle au commissariat de H._______. Lors de sa première audition, il a affirmé que ces interpellations avaient eu lieu en 2010 (la deuxième fois en mars 2010) et 2011 et qu'il y était resté uniquement le temps d'être interrogé sur son frère. Suite à sa dernière interpellation en septembre 2011, il aurait reçu l'ordre de fréquenter les locaux du BDP et d'informer la police sur les divers événements qui s'y déroulaient. Lors de sa seconde audition, le recourant a dit avoir été emmené une première fois au commissariat suite à la fête de Newroz en mars 2010 pour y être entendu sur le devenir de son frère; deux semaines plus tard, des policiers civils seraient venus le chercher à la sortie de son usine et l'aurait invité à partager leur repas, procédé qui se serait répété de manière régulière par la suite. Les policiers lui auraient également acheté des habits et donné de l'argent afin qu'il les informât sur les activités du BDP, ce qu'il aurait refusé. A un stade ultérieur de son récit, le recourant a précisé que ces événements se seraient déroulés entre 2009 et 2010. En novembre 2011, ou en septembre 2011 selon les versions, alors que le recourant aurait quitté son travail entre 2010 et 2011 sur conseil de sa famille pour échapper à la police civile, cette dernière l'aurait arrêté au domicile de sa soeur - ou de son frère selon les versions - et emmené au commissariat où il aurait passé deux nuits; il aurait alors été battu par les trois policiers qui lui avaient accordé des faveurs et qui lui reprochaient son ingratitude. Après un certain laps de temps, alors qu'il se trouvait dans un café avec des amis ou chez sa soeur selon les versions, les policiers l'auraient une nouvelle fois interpellé, puis conduit au commissariat; il y aurait à nouveau passé une nuit au cours de laquelle il aurait été battu. A cette occasion, les policiers lui auraient dit qu'il tenait sa dernière chance d'accepter d'être leur informateur. Craignant pour sa vie et suivant les conseils de son frère en Suisse, il aurait fait une demande de passeport et de visa pour la Suisse, demande de visa rejetée le (...) janvier 2012. A.d Le recourant aurait interrompu ses études pendant ou après la première année de lycée, à l'âge de 14 ou 15 ans, et aurait travaillé comme employé dans une usine de textile à G._______. Il aurait loué un logement à son propre nom mais aurait habité chez sa soeur. Ses parents seraient établis à F._______, ses trois soeurs et deux de ses frères à G._______, un de ses frères à E._______. A.e A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité et son passeport, émis le (...) octobre 2011 et muni d'un faux titre de séjour allemand valable jusqu'au 19 octobre 2012. B. Par décision du 5 juillet 2012, notifiée le 9 juillet 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'ODM a également prononcé le renvoi du recourant et en a ordonné l'exécution. C. Le 7 août 2012 [date du sceau postal], A._______ a recouru à l'encontre de cette décision. A titre principal, il a conclu à la recevabilité et au bien-fondé du recours, à la cassation de la décision du 5 juillet 2012, à l'octroi de l'asile, à l'assistance judiciaire partielle ou à la dispense de l'avance de frais, subsidiairement, à l'annulation de la décision de renvoi, à l'octroi d'une admission provisoire, sous suite de dépens. A l'appui de son recours, il a produit divers articles de presse tirés d'internet en langue turque et non traduits. D. Par décision incidente du 21 août 2012, la juge instructrice a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de A._______, estimant que le recours était voué à l'échec, et lui a fixé un délai au 5 septembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de procédure de 600 francs. E. Par lettre du 3 septembre 2012, le recourant a demandé à la juge instructrice si elle "était d'accord" de se récuser et d'enlever du dossier la décision incidente du 21 août 2012. F. Le 5 septembre 2012, le recourant s'est acquitté de la somme de 600 francs à titre d'avance de frais de procédure. G. Par une nouvelle décision incidente du 6 septembre 2012, notifiée le 7 septembre 2012, la juge instructrice a rejeté la demande du 3 septembre 2012, en tant qu'elle constituait pour elle une demande de réexamen de la décision incidente du 21 août 2012 et lui a imparti un ultime délai de trois jours, dès notification, pour payer l'avance de frais. H. Dans le courant de l'année 2013, la juge instructrice s'est dessaisie du dossier de la cause qui a été repris par la juge soussignée. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2013/11 du 15 avril 2013 consid. 5.1 p. 142s ; ATAF 2010/57 du 1er septembre 2010 consid. 2.3 p. 826s ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s.). 3. 3.1 L'ODM considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et se dispense d'examiner la pertinence des faits allégués. Il estime que le recourant a fait des déclarations peu précises et peu circonstanciées sur des points pourtant essentiels de son récit, faisant douter qu'il ait effectivement vécu ce qu'il a raconté; il s'est en outre contredit à de nombreuses reprises et a présenté des faits contraires à la logique et au mode de fonctionnement des autorités turques. 3.2 Le recourant estime quant à lui que l'ODM viole le droit fédéral et international et qu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en n'examinant pas le bien-fondé de ses déclarations. Lors de ses auditions et, plus particulièrement, celle du 18 juin 2012, il a longuement et clairement expliqué ses motifs d'asile, qui sont pertinents, convaincants, structurés et exempts de contradictions, en particulier sur le nombre de fois où il a été arrêté. La situation dans laquelle il se trouve est en outre très risquée, notamment en raison de sa parenté avec un opposant déclaré au régime et de son refus de devenir un informateur. Il en veut pour preuve les articles trouvés sur internet et joints à son recours qui confirment ses déclarations sur la façon dont les agents du gouvernement turc recrutent des informateurs. 3.3 Le recourant ne s'est effectivement pas contredit sur le nombre de fois où il a été détenu, ce que l'ODM n'a d'ailleurs pas prétendu. Il s'est en revanche contredit sur les lieux et les dates de ses interpellations et n'a pas été en mesure de donner la moindre information sur le déroulement des détentions subies. Il ressort en effet de son récit (audition du 18 juin 2012) qu'il aurait été détenu une première fois deux nuits au Commissariat de H._______, après son interpellation chez sa soeur, puis une nuit après avoir été appréhendé dans un café où il se trouvait avec des amis (R. 21) ou à sa sortie d'usine (R. 36). Invité à donner des détails sur cette seconde détention, il a déclaré qu'il était chez son frère quand il avait été appréhendé et qu'il avait ensuite été retenu deux nuits au commissariat (R. 38 et 75). Plus contradictoire encore est le fait que, lors de son audition du 17 avril 2012 (R. 7.02), à la question de savoir combien de temps il était resté en détention, le recourant a répondu uniquement le temps d'être questionné sur son frère ("Es fand jeweils nur ein Gespräch statt. Sie fragten mich nach meinem Bruder"). Dans la suite de cette audition, et malgré les questions posées, le recourant n'a pas mentionné avoir passé une ou plusieurs nuits au poste et encore moins y avoir subi de mauvais traitements. D'ailleurs, lors de son audition du 18 juin 2012, à la question de savoir dans quelles conditions il avait été interpellé et détenu, le recourant s'est contenté de répondre que les policiers lui avaient parlé et ensuite relâché (R. 78). Le Tribunal relève aussi que le recourant n'a pas été constant sur les dates de ses passages au commissariat de H._______. Ainsi, sa première interpellation aurait eu lieu lors de la fête du Newroz en mars 2010 ou entre 2009 et 2010 (audition du 18 juin 2012, R. 21), la deuxième en mars 2010 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02), la troisième, en 2011 (audition du 17 avril 2010, R. 7.02) ou quand les agents de la sûreté l'auraient retrouvé chez sa soeur, tantôt en septembre 2011 (audition du 18 juin 2012, R. 38), tantôt en novembre suivant (R. 21). Les faits sont d'autant plus confus et contradictoires que le recourant dit avoir cessé son travail à l'usine textile qui l'employait vers novembre 2011 (R. 21) ou entre 2010 et 2011 sur conseil de sa famille (R. 58), alors qu'il y aurait débuté son activité en 2010 (R. 21). Invité à préciser les conditions de ses interpellations et de son séjour en détention, le recourant n'a pas répondu (R. 78 et 79). Tous ces éléments laissent ainsi penser que le recourant n'a pas vécu ce qu'il a allégué. A cet égard, les articles tirés d'internet qu'il oppose à ces constatations ne lui sont guère utiles dès lors qu'ils ne le concernent pas directement et qu'ils n'apportent aucune clarification des omissions et des contradictions mises en évidence ci-dessus. Pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision querellée. 3.4 Ainsi, et contrairement à l'avis du recourant, ses déclarations ne sont ni convaincantes, ni structurées, ni exemptes de contradictions et c'est avec raison que l'ODM estime qu'elles ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi. 3.5 A._______ rappelle par ailleurs que l'un de ses frères a obtenu l'asile en Suisse. Il allègue qu'il est communément admis que les autorités turques persécutent aussi les proches d'opposants. Aussi craint-il d'être exposé dans son pays à un risque de persécution généré par une éventuelle coresponsabilité familiale. 3.5.1 Le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3. p. 199 s.; voir aussi arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5; Denise Graf, Turquie : Situation actuelle - juin 2003, Berne, 2003, p. 20 ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, paragraphes 6.414 ss). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (notamment arrêt du Tribunal D-5021/2006 du 4 mars 2010 consid. 4.3). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.5.2 Dans le cas d'espèce, et en l'absence d'information contraire au dossier, les parents du recourant vivent en Turquie et ses frères et soeurs se trouvent toujours à G._______, où ils ne semblent pas rencontrer de difficultés. Quand bien même, aujourd'hui encore, ils seraient parfois interrogés par la police - et que le recourant pourrait l'être en cas de retour - cette situation ne constituerait pas une persécution, faute d'intensité. Par ailleurs, le frère du recourant, qui a obtenu l'asile en mars 2010, se trouve en Suisse depuis plus de cinq ans. Or, les autorités turques sont susceptibles de harceler la famille de personnes activement recherchées, afin de les localiser, mais, dans le cas d'espèce, ce besoin ne semble pas exister. L'obtention de son passeport en octobre 2011 permet en outre de penser que les autorités turques n'ont rien à reprocher au recourant, faute de quoi elles ne lui auraient certainement pas délivré ce document d'identité, ou alors non sans qu'il rencontre à tout le moins quelques difficultés, qu'il n'a pas alléguées. Il n'est pas non plus inutile de rappeler que le frère du recourant n'a pas été condamné, dans son pays, pour des activités en faveur du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) - ou parce qu'il en aurait été membre - mais pour avoir activement participé à l'élaboration d'une plate-forme démocratique en milieu estudiantin. Le recourant n'a en outre pas allégué que son frère était politiquement actif en Suisse. Quant au recourant lui-même, il a arrêté ses études avant sa deuxième année de lycée, à l'âge de 14 ou 15 ans, et n'a donc aucun lien avec l'ancien milieu de son frère. En outre, si le recourant dit avoir adhéré au BDP en 2010, il n'aurait pas eu d'activités spécifiques. Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que le recourant n'a ni établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il puisse faire l'objet de violences constitutives d'une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83ss de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

6. En l'occurrence, le recourant estime ni licite ni raisonnablement exigible son renvoi dans le sud-est anatolien où les autorités turques ont massé des troupes en prévision d'un éventuel soulèvement des Kurdes de Turquie et de Syrie. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 6.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1, ATAF 2008/34 consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5.1 et réf. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il n'est en outre pas inutile de rappeler que des négociations ont débuté en octobre 2012 entre les autorités turques et les militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]), ayant conduit à un cessez-le-feu en mars 2013. Les appréhensions du recourant quant à un éventuel soulèvement des Kurdes de Turquie ne sont ainsi pas fondées. 7.3 Pour ce qui a trait à sa situation personnelle, force est de constater que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus de l'examen du dossier. Il est jeune et sans charge de famille. Il ne s'est prévalu d'aucun ennui de santé et il est capable de vivre de manière indépendante, ayant déjà travaillé dans son pays. En outre, il dispose en Turquie d'un réseau familial apte à le soutenir et à faciliter son retour. Si nécessaire, il pourra aussi solliciter une aide de son frère en Suisse. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans sa lettre du 3 septembre 2012, le recourant demande encore la récusation de la juge instructrice d'alors. Sa décision du 21 août 2012, rejetant la demande d'assistance judiciaire partielle au motif que le recours est d'emblée voué à l'échec, dénoterait sa partialité. 10.2 Aux termes de l'art. 38 LTAF, les art. 34 à 38 LTF s'appliquent par analogie. La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à l'art. 29 al. 1 Cst., en relation avec l'art. 6 CEDH (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 270). Selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (ATAF 2007/5 consid. 2.3 et réf. citées). Ainsi, il ne suffit pas qu'il existe, dans l'esprit d'une partie, un sentiment de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à préparer une décision soit suspecte mais il faut encore que ce sentiment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver que la personne appelée peut avoir une opinion préconçue (ATF 119 V 496 consid. 5b). 10.3 En l'espèce, le fait que le recourant ne partage pas les arguments invoqués par la juge instructrice dans sa décision incidente du 21 août 2012 ne constitue pas en soi un motif de récusation. Le Tribunal constate que le recourant n'avance aucune raison objective permettant de démontrer la prétendue partialité de la juge instructrice, qui s'est employée à exposer, de manière objective, les raisons pour lesquelles elle a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, en s'appuyant sur les éléments du dossier, y compris les arguments développés par le recourant. Ainsi, elle n'a fait que tirer les conséquences juridiques d'une situation de fait préalablement analysée, procédé qui relève de l'instruction d'un recours. 10.4 Il y a cependant lieu de préciser que, pour des raisons d'organisation, le collège des juges a été modifié au cours de l'année 2013 et une nouvelle juge instructrice désignée. 10.5 Ainsi, au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

11. Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 5 septembre 2012.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Jean-Claude Barras