Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 5 avril 2012, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 5 juillet 2012, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 7 août 2012 formé par l'intéressé contre cette décision. Dans un premier temps (cf. consid. 3.3 et 3.4), il a considéré, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé, d'ethnie kurde et ayant vécu dans le village de B._______(sis à moins de 200 km d'Ankara) et dans la ville de Gaziantep, ne satisfaisaient pas aux exigences posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Il a relevé que des éléments d'invraisemblance (notamment des contradictions entre les lieux et dates des trois prétendues interpellations du recourant) laissaient penser que celui-ci n'avait pas vécu ce qu'il avait allégué. Dans un deuxième temps (cf. consid. 3.5), il a jugé que l'intéressé n'avait ni établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il eût pu faire l'objet de violences, en raison d'activités passées de son frère (qui avait quitté la Turquie en 2008) ou de son refus de se rendre aux réunions du BDP pour en informer la police. Sur ce point, le Tribunal a relevé que les membres de la famille du recourant (notamment ses parents domiciliés dans son village et trois soeurs et deux frères à Gaziantep) ne semblaient pas avoir rencontré de difficultés. Bien qu'ils eussent été parfois interrogés par la police - et que le recourant pût l'être en cas de retour - il a considéré que cette situation ne constituait pas une persécution, faute d'intensité. Il a également estimé que les autorités turques n'avaient rien à reprocher à l'intéressé, dès lors que celui-ci s'était vu délivrer un passeport en octobre 2011, et qu'il n'avait aucun lien avec l'ancien milieu de son frère (qui avait été condamné dans leur pays pour avoir activement participé à l'élaboration d'une plate-forme démocratique en milieu estudiantin). B. B.a Le 9 avril 2014, les autorités italiennes ont transmis au SEM une demande aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base du règlement Dublin III, précisant, d'une part, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 17 février 2014 et, d'autre part, que celui-ci n'avait jamais quitté le territoire de l'espace Dublin depuis 2012. B.b Par réponse du 11 avril 2014, le SEM a expressément accepté la reprise en charge du recourant. B.c Par télécopie du 8 octobre 2014, la police de l'aéroport de Genève-Cointrin a informé le SEM que le recourant ne se trouvait pas à bord de l'avion sensé le ramener, le même jour, en Suisse, dans le cadre de la procédure Dublin de reprise en charge. C. Par écrit du 24 février 2015, réceptionné par le SEM le 26 février 2015, le recourant a informé qu'il était de retour en Suisse et séjournait désormais chez son frère. Il a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a relevé que (...) la Cour d'assises de C._______ avait, le (...) 2014, soit postérieurement à l'arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Il a également relevé que la ville de D._______ (province de E._______), d'où il provenait, se trouvait à proximité de la frontière syrienne et que la situation dans cette région était dangereuse au vu du risque d'incursions et d'attentats d'islamistes se réclamant de l'organisation de l'Etat islamique (Daech). En annexe à son écrit du 24 février 2015, il a produit trois documents en langue turque sous forme de copies. D. Par écrit du 2 mars 2015, le SEM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. Il a par ailleurs invité celui-ci à régulariser sa deuxième demande d'asile jusqu'au 16 mars 2015, lui rappelant les prescriptions de forme prévues à l'art. 111c al. 1 LAsi. E. Par écrit du 16 février 2015 (recte : 16 mars 2015), le recourant a fourni des traductions des trois documents annexés à sa deuxième demande d'asile. Il appert desdites traductions que l'un des documents est un « mandat d'arrêt » du (...) 2014, émis à l'encontre de l'intéressé et cosigné par un juge et un greffier. Les faits reprochés au recourant sont mentionnés de la manière suivante : « soutenir, héberger les membres de l'organisation illégale du PKK et faire la propagande de cette organisation de terreur ». Aux termes de cet acte, le « délit » a été commis durant l'année 2014. Les deux autres pièces sont, quant à elles, des communications internes datées du (...), respectivement du (...) 2014, entre, d'une part, (...) la Cour d'assises de C._______ et le procureur général de la république, à C._______, et, d'autre part, entre ledit procureur et le Département de la police de la province de E._______, invitant, pour chacune d'entre elles, l'autorité réceptrice à procéder à la recherche de l'intéressé en vue de son arrestation. Dites communications font, toutes deux, référence au « mandat d'arrêt » précité. Le recourant a par ailleurs renvoyé à ses déclarations tenues au cours de ses auditions des 17 avril et 18 juin 2012 (dans le cadre de sa première demande d'asile) en ce qui concerne « ses relations et sa présence à C._______ » et réaffirmé que la situation à D._______ était délicate, au vu des affrontements à la frontière entre Daech et les Kurdes. F. Par écrit du 11 juin 2015, le SEM a communiqué au recourant que les trois documents susmentionnés avaient fait l'objet d'une analyse interne diligentée par ses services et qu'il considérait ceux-ci comme des faux. Il a indiqué à l'intéressé le contenu essentiel du rapport d'analyse interne et l'a invité à se prononcer par écrit à ce sujet. Il appert dudit rapport ce qui suit : Les trois pièces, produites uniquement sous forme de copies, sont exclusivement destinées à l'usage interne des autorités turques ; se pose par conséquent la question de savoir comment le recourant a pu entrer en leur possession. Contrairement à la traduction fournie, le mandat, sur lequel le recourant fonde sa deuxième demande d'asile, est un « mandat d'amener » et non un « mandat d'arrêt ». La structure générale de cette pièce ne correspond par ailleurs pas à la pratique usuelle en Turquie : il y manque tant le nom du tribunal ([...]) que la rubrique relative au lieu de commission du « délit ». De surcroît, il n'est guère compréhensible que ce mandat, émis le (...) 2014, retienne l'année 2014 comme date du « délit », dès lors que le recourant n'est jamais retourné en Turquie depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse. L'analyste relève encore qu'aucun juge officiant au sein de ladite Cour d'assises, voire ailleurs en Turquie, ne porte le numéro du juge signataire (Hakim - [...] [numéro]). Partant, ce document doit être considéré comme une contrefaçon. S'agissant des deux autres pièces (deux communications internes), datées du même jour, respectivement du lendemain de la date d'émission du mandat, l'analyste relève qu'elles se rattachent par leur contenu directement au mandat précité et n'ont, par conséquent, aucune valeur probante, au vu du caractère falsifié de celui-ci. Il ajoute que la deuxième communication ne contient ni le nom, ni même le numéro officiel du procureur qui l'a signée, ce qui est contraire à la pratique des autorités judiciaires turques. Il en découle que ces deux pièces sont également des faux. G. Par courrier du 29 juin 2015, le recourant a donné suite à l'invitation et pris position sur plusieurs points. Il a indiqué que les trois pièces produites avaient été obtenues par l'intermédiaire d'un avocat turc, inscrit au barreau de la province de C._______. Il a précisé que la traduction desdites pièces avait été effectuée par un professionnel qualifié et qu'il s'agissait par conséquent d'un « mandat d'arrêt » et non d'un « mandat d'amener ». Il a reconnu que les trois pièces étaient liées entre elles, mais estimé que les défauts de mention du nom du tribunal et du lieu de commission du délit n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon. Il a soutenu que l'assertion, selon laquelle le juge signataire n'était pas connu de la Cour d'assises de C._______, ne lui était pas opposable, dès lors qu'il n'était pas rédacteur dudit mandat. Il a également mentionné qu'il s'était, un jour, rendu à C._______ avec d'autres personnes, afin de récupérer le corps de son cousin, ex-guérillero, en vue d'organiser une cérémonie funéraire, et que, lors de cette démarche, ses données identitaires avaient été enregistrées, ensuite d'une intervention policière ; ces faits auraient été verbalisés lors de ses auditions en procédure ordinaire. H. Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 21 juillet 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a mis un émolument de 600 francs à sa charge et confisqué les trois documents en langue turque produits. Se référant aux conclusions de son rapport d'analyse interne, communiquées dans son courrier du 11 juin 2015, le SEM a considéré que la deuxième demande d'asile du recourant reposait sur des moyens de preuve falsifiés et qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci fasse l'objet d'une procédure pénale dans son pays d'origine. Sur les arguments mentionnés par le recourant dans son courrier du 29 juin 2015, le SEM s'est prononcé comme suit : a) la traduction de l'intitulé de la première pièce produite était effectivement erronée (il s'agit, selon le SEM, d'un « mandat d'amener » et non d'un « mandat d'arrêt ») ; b) les indices de falsification demeuraient toutefois suffisants pour conclure au caractère contrefait desdites pièces ; c) le recourant n'a apporté aucune explication sur le fait que le mandat d'amener mentionnait comme « date de délit » l'année 2014 (alors qu'il se trouvait en Suisse à ce moment-là [recte : alors qu'il n'était jamais retourné en Turquie depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse]) ; d) il n'était pas concevable que le recourant ait pu produire de bonne foi ces documents, en pensant réellement qu'il s'agissait de pièces authentiques. Il a estimé que l'exécution de son renvoi en Turquie était licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée. Sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a relevé que le recourant provenait de Gaziantep et que sa réinstallation y serait facilitée, dès lors qu'il était jeune, sans charge familiale, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays, et y disposait d'un réseau familial apte à le soutenir à son retour. Son frère, domicilié en Suisse, était d'ailleurs censé devoir lui apporter un soutien financier en cas de besoin. Le fait qu'il soit, d'une part, originaire d'une autre ville turque, proche de F._______/Syrie, et qu'il craigne, d'autre part, des incursions de l'Etat islamique ne saurait toutefois rendre l'exécution de son renvoi en Turquie inexigible. I. Par acte du 19 août 2015, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée du SEM, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de ses activités déployées en exil, et plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a relevé qu'il était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie kurde, de son passé, de l'implication de membres de sa famille dans la politique (notamment de son frère, au bénéfice de l'asile en Suisse), de l'assassinat de son cousin par des militaires et des pressions subies par sa famille restée au pays. Il a soutenu que les « doutes » soulevés par le SEM quant à l'authenticité des trois pièces produites étaient moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité de ses allégations. S'agissant desdites pièces, il a déclaré qu''il était « très probable » que l'avocat, engagé par son père en Turquie, les ait obtenues grâce à des contacts privilégiés au sein de l'administration, et que « peut-être » il les ait fait fabriquer dans l'unique but de s'enrichir, en dépit de la confiance accordée. Il a également émis l'hypothèse que l'année de commission du délit, telle que figurant dans le mandat d'amener (à savoir l'année 2014), pouvait être une erreur de frappe ou poursuivre un moyen détourné, soit celui de l'accuser à tort d'un crime non commis, dans le but de le « faire taire et emprisonner ». Dans le cadre de son recours, l'intéressé a également fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques en exil et que, partant, il craignait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Sur ce point, il a déposé quatre photographies et une attestation du 17 août 2015 du Centre kurde des droits de l'homme. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 août 2015. S'agissant des activités politiques du recourant menées en exil, il a souligné que celles-ci étaient de faible ampleur et n'étaient pas de nature à éveiller l'intérêt des autorités turques. Il a mis en exergue le fait que le l'intéressé avait attendu la phase de recours pour faire part pour la première fois de ses activités, ce qui permettait de douter de l'importance de celles-ci. Il a relevé qu'en l'état il n'existait pas d'indices concrets laissant apparaître un risque sérieux pour le recourant de subir des sérieux préjudices. K. Dans sa réplique du 29 septembre 2015, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a relevé que ses activités politiques menées en exil étaient « nombreuses et variées », renvoyant aux quatre photographies et à l'attestation, produites à l'appui de son recours. Il a annexé à sa réplique deux exemplaires d'un journal « pro-kurde » et précisé qu'il participait à la distribution de ce périodique en Suisse. Il a également produit trois captures d'écran de sa page Facebook et indiqué qu'il utilisait ce réseau social pour protester contre le gouvernement turc et pour militer en faveur de la cause kurde. Il a fait part de son nom d'utilisateur et indiqué que ses publications étaient accessibles à tous individus. Il a enfin déposé trois articles de presse relatant la situation à Cizre et à Suruç. L. Par courrier du 1er octobre 2015, le frère du recourant, domicilié en Suisse, ainsi que sa conjointe ont communiqué au Tribunal que l'intéressé courrait, d'une part, un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie (en raison de l'appartenance dudit frère au PKK), et, d'autre part, un risque général en raison de la situation politique régnant dans ce pays. Ils ont également relevé que le recourant avait combattu à D._______ et F._______ contre Daech, organisation soutenue par le président turc Erdogan. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 A l'appui de son écrit du 24 février 2015, le recourant a produit l'existence d'un « mandat d'arrêt » turc délivré à son encontre, postérieurement à l'arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, et indiqué qu'il craignait dès lors de retourner dans son pays d'origine. En tant que cet allégué de fait est nouveau (postérieur à l'arrêt précité) et porte sur des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'écrit du recourant de deuxième demande d'asile et l'a traité selon l'art. 111c LAsi (demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les trois pièces produites par le recourant à l'appui de sa deuxième demande d'asile (à savoir le mandat du [...] 2014, ainsi que les deux communications internes datées du [...], respectivement du [...] 2014) étaient des faux. 3.1.1 Le Tribunal observe tout d'abord que les trois pièces ont été uniquement produites sous forme de copies. Un tel procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations, il est impossible de s'assurer de leur authenticité ; en tant que telles, elles sont dénuées de valeur probante. 3.1.2 En outre, le contenu essentiel de l'analyse diligentée par les services du SEM, communiqué au recourant, apparaît d'une manière générale fiable et convaincant. Ainsi, comme constaté à bon escient par l'autorité inférieure, le mandat, émis à l'encontre de l'intéressé et cosigné par un juge et un greffier, comporte plusieurs indices de falsification : en particulier, il ne comprend non seulement ni l'appellation du tribunal ni le lieu de commission de l'infraction, mais il retient encore, comme « date du délit », l'année 2014, en dépit du fait que le recourant ne soit jamais retourné dans son pays d'origine depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse le 5 avril 2012. L'intéressé, quant à lui, n'a présenté aucun argument convaincant à même d'infirmer les indices de falsification précités. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu'il ne pouvait être personnellement tenu responsable des faits de son avocat turc (qui aurait peut-être voulu s'enrichir sur son dos en lui fournissant de faux documents). Il n'a, par ailleurs, fourni ni dans ses écrits du 24 février 2015, du 16 mars 2015 et du 29 juin 2015, ni d'ailleurs dans son recours et sa réplique, d'explications concrètes permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités turques auraient cherché à l'arrêter par un mandat daté de presque deux ans après sa sortie du pays. Ses allégations, selon lesquelles dites autorités poursuivraient un but caché, soit celui de l'accuser à tort d'un crime non commis, ne sont que de simples spéculations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Au vu des indices importants de falsification relevés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, et compte tenu du fait que les communications internes du (...), respectivement du (...) 2014, renvoient toutes deux au mandat précité, c'est à juste titre que le SEM les a également considérées comme des contrefaçons. 3.1.3 Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant, représenté selon ses dires par un avocat du barreau turc dans son pays, n'a jamais fait état de l'existence d'une plainte déposée à son encontre par le ministère public de son pays ou par un tiers, ce qui est un indice concret qu'il n'y en a jamais eu. Partant, il n'est guère compréhensible qu'un juge - et non un procureur du ministère public - émette un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre de l'intéressé. Le déroulement de la procédure pénale, tel qu'il ressort des trois pièces produites, apparaît ainsi contraire à la pratique des autorités turques, ce qui constitue un indice supplémentaire de falsification de celles-ci. 3.2 En résumé, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa décision du 14 juillet 2015, selon laquelle les trois pièces produites par le recourant constituent des faux, élaborés pour les besoins de la cause. A l'instar du SEM, il n'est pas plausible que le recourant ait produit dites pièces sans se douter de leur défaut d'authenticité. En agissant ainsi, il a perdu toute crédibilité ; ses nouveaux allégués ne sauraient être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. De plus, c'est à juste titre que le SEM a fait saisir ces pièces en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
4. A l'appui de son recours et dans sa réplique, le recourant a soutenu qu'il était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de son passé, de l'implication de membres de sa famille dans la politique (notamment de son frère), de l'assassinat de son cousin par des militaires et des pressions subies par sa famille restée au pays. Il appert du dossier que ces faits ont déjà été allégués par le recourant au cours de sa première demande d'asile. Ils ont par ailleurs été pris en considération dans leur globalité par le Tribunal dans son arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, lequel a, pour rappel, considéré, d'une part, que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et, d'autre part, que celui-ci n'avait ni établi ni même rendu vraisemblable qu'il puisse, en cas de retour en Turquie, être victime de préjudices constitutifs d'une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. En réitérant des bribes de son récit dans le cadre de la procédure de recours liée à sa deuxième demande d'asile, ce sur la base de moyens de preuve contrefaits, le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas et ainsi de remettre vainement en cause un arrêt du Tribunal bénéficiant de l'autorité de chose jugée. Les déclarations écrites du frère du recourant, ainsi que de la conjointe de celui-ci (cf. courrier du 1er octobre 2015 et let. L supra), aux contenus vagues, voire contradictoires avec les déclarations antérieures du recourant, ne sauraient remettre valablement en cause les éléments qui précèdent, dans la mesure notamment où tout risque de collusion n'est pas exclu. Le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a jamais mentionné avoir vécu à D._______ après y avoir abandonné son école secondaire en 2006 ni a fortiori avoir combattu dans cette ville ou à F._______ l'organisation de l'Etat islamique. Partant, le courrier du 1er octobre 2015, visiblement établi par complaisance, est dénué de toute valeur probante. 5. 5.1 Reste à examiner la question des motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués par l'intéressé. Celui-ci a en effet fait valoir, au stade du recours, qu'il avait participé à des manifestations et événements organisés pour défendre la cause kurde et que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 3 et 54 LAsi). A l'appui de son recours, il a déposé quatre photographies (prises, selon ses explications, lors de la fête du peuple kurde à G._______ en 2015, lors d'une démonstration de danse traditionnelle en 2014 en Italie et lors d'une manifestation organisée en 2013 pour la libération d'Abdullah Öcalan à H._______) et une attestation écrite du (...) 2015 du Centre kurde des droits de l'homme. En annexe à sa réplique, il a encore produit trois captures d'écran de sa page Facebook, ainsi que deux exemplaires d'un journal « pro-kurde », spécifiant qu'il participait à la distribution de ce périodique en Suisse. 5.2 Selon l'attestation du (...) 2015 du Centre kurde des droits de l'homme, le recourant est membre de cette association. Il ressort également de celle-ci que l'intéressé a, selon ses propres déclarations, participé en Suisse à des manifestations clairement affichées comme organisées par le PKK et a également milité pour la reconnaissance de droits pour le peuple kurde, ce qui pourrait constituer un risque en cas de retour en Turquie. Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités l'intéressé aurait exercées en tant que membre de l'association, ni ne cite de sources permettant à son signataire d'affirmer que celui-ci courrait un risque en cas de retour dans son pays. Dès lors qu'elle a été rédigée sur la base d'informations transmises par le recourant lui-même, elle ne saurait constituer la preuve d'un comportement en exil susceptible d'inquiéter les autorités turques. 5.3 S'agissant des quatre photographies fournies, elles ne font pas apparaître le recourant comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités turques des investigations afin de pouvoir l'identifier. En d'autres termes, elles mettent tout au plus en lumière la participation de l'intéressé à des événements tels que des manifestations ou des fêtes populaires, mais non un comportement qui ait pu ou pourrait attirer négativement l'attention des services secrets turcs. 5.4 Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur le réseau social Facebook, sous une identité partiellement différente de celle de son passeport, et la prétendue participation à la distribution d'un journal mensuel « pro-kurde », elles ne lui donnent pas un profil d'opposant de nature à justifier, à elles seules, une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait pu attirer sur lui l'attention des autorités turques, par le simple fait d'avoir posté des vidéos sur son compte Facebook, voire distribué un périodique. 5.5 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant, en l'occurrence, réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire est prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.5 S'agissant de la situation en Turquie, il importe de relever qu'à la suite de l'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016 (après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016), l'application de la CEDH a été suspendue par les autorités turques ; les garanties procédurales ont été levées et l'indépendance du pouvoir judiciaire affaiblie au profit du pouvoir exécutif. Des vagues de licenciements et d'arrestations ont eu lieu. Un ensemble de lois a conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. La réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accorde de larges pouvoirs au président et lui permet désormais d'intervenir dans le fonctionnement de la justice (cf. entre autres documents, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la CourEDH le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews : Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, et mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie ; voir encore les articles publiés dans « Justice - Justiz - Giustizia » 2016/3 Juria, Report on the illegalities in the crimininal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey et Redaktion Richterzeitung, Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei ; Laura Maï Gaveriaux, La sale guerre du président Erdogan, in : Le Monde diplomatique, juillet 2016). Partant, il est indéniable que la situation prévalant en Turquie s'est notablement dégradée depuis le prononcé de l'arrêt du 7 janvier 2014. 9.6 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait actuellement à un risque réel (« real risk ») de torture ou de traitements prohibés au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le théâtre d'événements violents, tels que rapportés notamment dans les articles, produits au stade de la réplique, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant lui-même. En particulier, celui-ci ne peut se prévaloir d'un profil politique spécifique qui le laisserait apparaître aux yeux des autorités turques, comme un véritable opposant, que ce soit comme un soutien actif du PKK, respectivement du DBP ou de Fethullah Gülen. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 10.3 En dépit de la dégradation de la situation dans le pays, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK et l'augmentation des attentats terroristes dans le pays ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays. On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de I._______, d'où est originaire le recourant, est comparable à celle de Sirnak ou de Hakkari (cf. ATAF 2013/2). Au demeurant, il n'y a pas de raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une autre région du pays, notamment à Gaziantep (où il a vécu trois ans avant de quitter son pays), voire dans la capitale ou l'une ou l'autre des grandes métropoles à l'ouest du pays. 10.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il a acquise à Gaziantep. Il dispose par ailleurs dans son pays d'origine d'un large réseau social et familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Il peut par ailleurs être attendu de celui-ci qu'il sollicite de la part de son frère, domicilié en Suisse, une aide financière, à même de l'aider à sa réinstallation en Turquie. De surcroît, l'intéressé n'a pas non plus établi souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (un passeport et une carte d'identité [« nüfüs »] encore au dossier du SEM) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 1.4 A l'appui de son écrit du 24 février 2015, le recourant a produit l'existence d'un « mandat d'arrêt » turc délivré à son encontre, postérieurement à l'arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, et indiqué qu'il craignait dès lors de retourner dans son pays d'origine. En tant que cet allégué de fait est nouveau (postérieur à l'arrêt précité) et porte sur des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'écrit du recourant de deuxième demande d'asile et l'a traité selon l'art. 111c LAsi (demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les trois pièces produites par le recourant à l'appui de sa deuxième demande d'asile (à savoir le mandat du [...] 2014, ainsi que les deux communications internes datées du [...], respectivement du [...] 2014) étaient des faux.
E. 3.1.1 Le Tribunal observe tout d'abord que les trois pièces ont été uniquement produites sous forme de copies. Un tel procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations, il est impossible de s'assurer de leur authenticité ; en tant que telles, elles sont dénuées de valeur probante.
E. 3.1.2 En outre, le contenu essentiel de l'analyse diligentée par les services du SEM, communiqué au recourant, apparaît d'une manière générale fiable et convaincant. Ainsi, comme constaté à bon escient par l'autorité inférieure, le mandat, émis à l'encontre de l'intéressé et cosigné par un juge et un greffier, comporte plusieurs indices de falsification : en particulier, il ne comprend non seulement ni l'appellation du tribunal ni le lieu de commission de l'infraction, mais il retient encore, comme « date du délit », l'année 2014, en dépit du fait que le recourant ne soit jamais retourné dans son pays d'origine depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse le 5 avril 2012. L'intéressé, quant à lui, n'a présenté aucun argument convaincant à même d'infirmer les indices de falsification précités. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu'il ne pouvait être personnellement tenu responsable des faits de son avocat turc (qui aurait peut-être voulu s'enrichir sur son dos en lui fournissant de faux documents). Il n'a, par ailleurs, fourni ni dans ses écrits du 24 février 2015, du 16 mars 2015 et du 29 juin 2015, ni d'ailleurs dans son recours et sa réplique, d'explications concrètes permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités turques auraient cherché à l'arrêter par un mandat daté de presque deux ans après sa sortie du pays. Ses allégations, selon lesquelles dites autorités poursuivraient un but caché, soit celui de l'accuser à tort d'un crime non commis, ne sont que de simples spéculations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Au vu des indices importants de falsification relevés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, et compte tenu du fait que les communications internes du (...), respectivement du (...) 2014, renvoient toutes deux au mandat précité, c'est à juste titre que le SEM les a également considérées comme des contrefaçons.
E. 3.1.3 Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant, représenté selon ses dires par un avocat du barreau turc dans son pays, n'a jamais fait état de l'existence d'une plainte déposée à son encontre par le ministère public de son pays ou par un tiers, ce qui est un indice concret qu'il n'y en a jamais eu. Partant, il n'est guère compréhensible qu'un juge - et non un procureur du ministère public - émette un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre de l'intéressé. Le déroulement de la procédure pénale, tel qu'il ressort des trois pièces produites, apparaît ainsi contraire à la pratique des autorités turques, ce qui constitue un indice supplémentaire de falsification de celles-ci.
E. 3.2 En résumé, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa décision du 14 juillet 2015, selon laquelle les trois pièces produites par le recourant constituent des faux, élaborés pour les besoins de la cause. A l'instar du SEM, il n'est pas plausible que le recourant ait produit dites pièces sans se douter de leur défaut d'authenticité. En agissant ainsi, il a perdu toute crédibilité ; ses nouveaux allégués ne sauraient être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. De plus, c'est à juste titre que le SEM a fait saisir ces pièces en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
E. 4 A l'appui de son recours et dans sa réplique, le recourant a soutenu qu'il était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de son passé, de l'implication de membres de sa famille dans la politique (notamment de son frère), de l'assassinat de son cousin par des militaires et des pressions subies par sa famille restée au pays. Il appert du dossier que ces faits ont déjà été allégués par le recourant au cours de sa première demande d'asile. Ils ont par ailleurs été pris en considération dans leur globalité par le Tribunal dans son arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, lequel a, pour rappel, considéré, d'une part, que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et, d'autre part, que celui-ci n'avait ni établi ni même rendu vraisemblable qu'il puisse, en cas de retour en Turquie, être victime de préjudices constitutifs d'une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. En réitérant des bribes de son récit dans le cadre de la procédure de recours liée à sa deuxième demande d'asile, ce sur la base de moyens de preuve contrefaits, le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas et ainsi de remettre vainement en cause un arrêt du Tribunal bénéficiant de l'autorité de chose jugée. Les déclarations écrites du frère du recourant, ainsi que de la conjointe de celui-ci (cf. courrier du 1er octobre 2015 et let. L supra), aux contenus vagues, voire contradictoires avec les déclarations antérieures du recourant, ne sauraient remettre valablement en cause les éléments qui précèdent, dans la mesure notamment où tout risque de collusion n'est pas exclu. Le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a jamais mentionné avoir vécu à D._______ après y avoir abandonné son école secondaire en 2006 ni a fortiori avoir combattu dans cette ville ou à F._______ l'organisation de l'Etat islamique. Partant, le courrier du 1er octobre 2015, visiblement établi par complaisance, est dénué de toute valeur probante.
E. 5.1 Reste à examiner la question des motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués par l'intéressé. Celui-ci a en effet fait valoir, au stade du recours, qu'il avait participé à des manifestations et événements organisés pour défendre la cause kurde et que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 3 et 54 LAsi). A l'appui de son recours, il a déposé quatre photographies (prises, selon ses explications, lors de la fête du peuple kurde à G._______ en 2015, lors d'une démonstration de danse traditionnelle en 2014 en Italie et lors d'une manifestation organisée en 2013 pour la libération d'Abdullah Öcalan à H._______) et une attestation écrite du (...) 2015 du Centre kurde des droits de l'homme. En annexe à sa réplique, il a encore produit trois captures d'écran de sa page Facebook, ainsi que deux exemplaires d'un journal « pro-kurde », spécifiant qu'il participait à la distribution de ce périodique en Suisse.
E. 5.2 Selon l'attestation du (...) 2015 du Centre kurde des droits de l'homme, le recourant est membre de cette association. Il ressort également de celle-ci que l'intéressé a, selon ses propres déclarations, participé en Suisse à des manifestations clairement affichées comme organisées par le PKK et a également milité pour la reconnaissance de droits pour le peuple kurde, ce qui pourrait constituer un risque en cas de retour en Turquie. Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités l'intéressé aurait exercées en tant que membre de l'association, ni ne cite de sources permettant à son signataire d'affirmer que celui-ci courrait un risque en cas de retour dans son pays. Dès lors qu'elle a été rédigée sur la base d'informations transmises par le recourant lui-même, elle ne saurait constituer la preuve d'un comportement en exil susceptible d'inquiéter les autorités turques.
E. 5.3 S'agissant des quatre photographies fournies, elles ne font pas apparaître le recourant comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités turques des investigations afin de pouvoir l'identifier. En d'autres termes, elles mettent tout au plus en lumière la participation de l'intéressé à des événements tels que des manifestations ou des fêtes populaires, mais non un comportement qui ait pu ou pourrait attirer négativement l'attention des services secrets turcs.
E. 5.4 Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur le réseau social Facebook, sous une identité partiellement différente de celle de son passeport, et la prétendue participation à la distribution d'un journal mensuel « pro-kurde », elles ne lui donnent pas un profil d'opposant de nature à justifier, à elles seules, une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait pu attirer sur lui l'attention des autorités turques, par le simple fait d'avoir posté des vidéos sur son compte Facebook, voire distribué un périodique.
E. 5.5 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant, en l'occurrence, réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire est prononcée.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 9.5 S'agissant de la situation en Turquie, il importe de relever qu'à la suite de l'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016 (après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016), l'application de la CEDH a été suspendue par les autorités turques ; les garanties procédurales ont été levées et l'indépendance du pouvoir judiciaire affaiblie au profit du pouvoir exécutif. Des vagues de licenciements et d'arrestations ont eu lieu. Un ensemble de lois a conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. La réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accorde de larges pouvoirs au président et lui permet désormais d'intervenir dans le fonctionnement de la justice (cf. entre autres documents, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la CourEDH le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews : Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, et mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie ; voir encore les articles publiés dans « Justice - Justiz - Giustizia » 2016/3 Juria, Report on the illegalities in the crimininal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey et Redaktion Richterzeitung, Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei ; Laura Maï Gaveriaux, La sale guerre du président Erdogan, in : Le Monde diplomatique, juillet 2016). Partant, il est indéniable que la situation prévalant en Turquie s'est notablement dégradée depuis le prononcé de l'arrêt du 7 janvier 2014.
E. 9.6 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait actuellement à un risque réel (« real risk ») de torture ou de traitements prohibés au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le théâtre d'événements violents, tels que rapportés notamment dans les articles, produits au stade de la réplique, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant lui-même. En particulier, celui-ci ne peut se prévaloir d'un profil politique spécifique qui le laisserait apparaître aux yeux des autorités turques, comme un véritable opposant, que ce soit comme un soutien actif du PKK, respectivement du DBP ou de Fethullah Gülen.
E. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 10.3 En dépit de la dégradation de la situation dans le pays, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK et l'augmentation des attentats terroristes dans le pays ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays. On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de I._______, d'où est originaire le recourant, est comparable à celle de Sirnak ou de Hakkari (cf. ATAF 2013/2). Au demeurant, il n'y a pas de raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une autre région du pays, notamment à Gaziantep (où il a vécu trois ans avant de quitter son pays), voire dans la capitale ou l'une ou l'autre des grandes métropoles à l'ouest du pays.
E. 10.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il a acquise à Gaziantep. Il dispose par ailleurs dans son pays d'origine d'un large réseau social et familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Il peut par ailleurs être attendu de celui-ci qu'il sollicite de la part de son frère, domicilié en Suisse, une aide financière, à même de l'aider à sa réinstallation en Turquie. De surcroît, l'intéressé n'a pas non plus établi souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
E. 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (un passeport et une carte d'identité [« nüfüs »] encore au dossier du SEM) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5057/2015 Arrêt du 6 septembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le 5 avril 2012, le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 5 juillet 2012, le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours du 7 août 2012 formé par l'intéressé contre cette décision. Dans un premier temps (cf. consid. 3.3 et 3.4), il a considéré, à l'instar du SEM, que les déclarations de l'intéressé, d'ethnie kurde et ayant vécu dans le village de B._______(sis à moins de 200 km d'Ankara) et dans la ville de Gaziantep, ne satisfaisaient pas aux exigences posées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Il a relevé que des éléments d'invraisemblance (notamment des contradictions entre les lieux et dates des trois prétendues interpellations du recourant) laissaient penser que celui-ci n'avait pas vécu ce qu'il avait allégué. Dans un deuxième temps (cf. consid. 3.5), il a jugé que l'intéressé n'avait ni établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il eût pu faire l'objet de violences, en raison d'activités passées de son frère (qui avait quitté la Turquie en 2008) ou de son refus de se rendre aux réunions du BDP pour en informer la police. Sur ce point, le Tribunal a relevé que les membres de la famille du recourant (notamment ses parents domiciliés dans son village et trois soeurs et deux frères à Gaziantep) ne semblaient pas avoir rencontré de difficultés. Bien qu'ils eussent été parfois interrogés par la police - et que le recourant pût l'être en cas de retour - il a considéré que cette situation ne constituait pas une persécution, faute d'intensité. Il a également estimé que les autorités turques n'avaient rien à reprocher à l'intéressé, dès lors que celui-ci s'était vu délivrer un passeport en octobre 2011, et qu'il n'avait aucun lien avec l'ancien milieu de son frère (qui avait été condamné dans leur pays pour avoir activement participé à l'élaboration d'une plate-forme démocratique en milieu estudiantin). B. B.a Le 9 avril 2014, les autorités italiennes ont transmis au SEM une demande aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base du règlement Dublin III, précisant, d'une part, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en date du 17 février 2014 et, d'autre part, que celui-ci n'avait jamais quitté le territoire de l'espace Dublin depuis 2012. B.b Par réponse du 11 avril 2014, le SEM a expressément accepté la reprise en charge du recourant. B.c Par télécopie du 8 octobre 2014, la police de l'aéroport de Genève-Cointrin a informé le SEM que le recourant ne se trouvait pas à bord de l'avion sensé le ramener, le même jour, en Suisse, dans le cadre de la procédure Dublin de reprise en charge. C. Par écrit du 24 février 2015, réceptionné par le SEM le 26 février 2015, le recourant a informé qu'il était de retour en Suisse et séjournait désormais chez son frère. Il a par ailleurs indiqué qu'il souhaitait déposer une nouvelle demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a relevé que (...) la Cour d'assises de C._______ avait, le (...) 2014, soit postérieurement à l'arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, délivré un mandat d'arrêt à son encontre. Il a également relevé que la ville de D._______ (province de E._______), d'où il provenait, se trouvait à proximité de la frontière syrienne et que la situation dans cette région était dangereuse au vu du risque d'incursions et d'attentats d'islamistes se réclamant de l'organisation de l'Etat islamique (Daech). En annexe à son écrit du 24 février 2015, il a produit trois documents en langue turque sous forme de copies. D. Par écrit du 2 mars 2015, le SEM a suspendu l'exécution du renvoi du recourant. Il a par ailleurs invité celui-ci à régulariser sa deuxième demande d'asile jusqu'au 16 mars 2015, lui rappelant les prescriptions de forme prévues à l'art. 111c al. 1 LAsi. E. Par écrit du 16 février 2015 (recte : 16 mars 2015), le recourant a fourni des traductions des trois documents annexés à sa deuxième demande d'asile. Il appert desdites traductions que l'un des documents est un « mandat d'arrêt » du (...) 2014, émis à l'encontre de l'intéressé et cosigné par un juge et un greffier. Les faits reprochés au recourant sont mentionnés de la manière suivante : « soutenir, héberger les membres de l'organisation illégale du PKK et faire la propagande de cette organisation de terreur ». Aux termes de cet acte, le « délit » a été commis durant l'année 2014. Les deux autres pièces sont, quant à elles, des communications internes datées du (...), respectivement du (...) 2014, entre, d'une part, (...) la Cour d'assises de C._______ et le procureur général de la république, à C._______, et, d'autre part, entre ledit procureur et le Département de la police de la province de E._______, invitant, pour chacune d'entre elles, l'autorité réceptrice à procéder à la recherche de l'intéressé en vue de son arrestation. Dites communications font, toutes deux, référence au « mandat d'arrêt » précité. Le recourant a par ailleurs renvoyé à ses déclarations tenues au cours de ses auditions des 17 avril et 18 juin 2012 (dans le cadre de sa première demande d'asile) en ce qui concerne « ses relations et sa présence à C._______ » et réaffirmé que la situation à D._______ était délicate, au vu des affrontements à la frontière entre Daech et les Kurdes. F. Par écrit du 11 juin 2015, le SEM a communiqué au recourant que les trois documents susmentionnés avaient fait l'objet d'une analyse interne diligentée par ses services et qu'il considérait ceux-ci comme des faux. Il a indiqué à l'intéressé le contenu essentiel du rapport d'analyse interne et l'a invité à se prononcer par écrit à ce sujet. Il appert dudit rapport ce qui suit : Les trois pièces, produites uniquement sous forme de copies, sont exclusivement destinées à l'usage interne des autorités turques ; se pose par conséquent la question de savoir comment le recourant a pu entrer en leur possession. Contrairement à la traduction fournie, le mandat, sur lequel le recourant fonde sa deuxième demande d'asile, est un « mandat d'amener » et non un « mandat d'arrêt ». La structure générale de cette pièce ne correspond par ailleurs pas à la pratique usuelle en Turquie : il y manque tant le nom du tribunal ([...]) que la rubrique relative au lieu de commission du « délit ». De surcroît, il n'est guère compréhensible que ce mandat, émis le (...) 2014, retienne l'année 2014 comme date du « délit », dès lors que le recourant n'est jamais retourné en Turquie depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse. L'analyste relève encore qu'aucun juge officiant au sein de ladite Cour d'assises, voire ailleurs en Turquie, ne porte le numéro du juge signataire (Hakim - [...] [numéro]). Partant, ce document doit être considéré comme une contrefaçon. S'agissant des deux autres pièces (deux communications internes), datées du même jour, respectivement du lendemain de la date d'émission du mandat, l'analyste relève qu'elles se rattachent par leur contenu directement au mandat précité et n'ont, par conséquent, aucune valeur probante, au vu du caractère falsifié de celui-ci. Il ajoute que la deuxième communication ne contient ni le nom, ni même le numéro officiel du procureur qui l'a signée, ce qui est contraire à la pratique des autorités judiciaires turques. Il en découle que ces deux pièces sont également des faux. G. Par courrier du 29 juin 2015, le recourant a donné suite à l'invitation et pris position sur plusieurs points. Il a indiqué que les trois pièces produites avaient été obtenues par l'intermédiaire d'un avocat turc, inscrit au barreau de la province de C._______. Il a précisé que la traduction desdites pièces avait été effectuée par un professionnel qualifié et qu'il s'agissait par conséquent d'un « mandat d'arrêt » et non d'un « mandat d'amener ». Il a reconnu que les trois pièces étaient liées entre elles, mais estimé que les défauts de mention du nom du tribunal et du lieu de commission du délit n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon. Il a soutenu que l'assertion, selon laquelle le juge signataire n'était pas connu de la Cour d'assises de C._______, ne lui était pas opposable, dès lors qu'il n'était pas rédacteur dudit mandat. Il a également mentionné qu'il s'était, un jour, rendu à C._______ avec d'autres personnes, afin de récupérer le corps de son cousin, ex-guérillero, en vue d'organiser une cérémonie funéraire, et que, lors de cette démarche, ses données identitaires avaient été enregistrées, ensuite d'une intervention policière ; ces faits auraient été verbalisés lors de ses auditions en procédure ordinaire. H. Par décision du 14 juillet 2015, notifiée le 21 juillet 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a mis un émolument de 600 francs à sa charge et confisqué les trois documents en langue turque produits. Se référant aux conclusions de son rapport d'analyse interne, communiquées dans son courrier du 11 juin 2015, le SEM a considéré que la deuxième demande d'asile du recourant reposait sur des moyens de preuve falsifiés et qu'il n'était pas vraisemblable que celui-ci fasse l'objet d'une procédure pénale dans son pays d'origine. Sur les arguments mentionnés par le recourant dans son courrier du 29 juin 2015, le SEM s'est prononcé comme suit : a) la traduction de l'intitulé de la première pièce produite était effectivement erronée (il s'agit, selon le SEM, d'un « mandat d'amener » et non d'un « mandat d'arrêt ») ; b) les indices de falsification demeuraient toutefois suffisants pour conclure au caractère contrefait desdites pièces ; c) le recourant n'a apporté aucune explication sur le fait que le mandat d'amener mentionnait comme « date de délit » l'année 2014 (alors qu'il se trouvait en Suisse à ce moment-là [recte : alors qu'il n'était jamais retourné en Turquie depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse]) ; d) il n'était pas concevable que le recourant ait pu produire de bonne foi ces documents, en pensant réellement qu'il s'agissait de pièces authentiques. Il a estimé que l'exécution de son renvoi en Turquie était licite, possible et pouvait être raisonnablement exigée. Sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a relevé que le recourant provenait de Gaziantep et que sa réinstallation y serait facilitée, dès lors qu'il était jeune, sans charge familiale, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays, et y disposait d'un réseau familial apte à le soutenir à son retour. Son frère, domicilié en Suisse, était d'ailleurs censé devoir lui apporter un soutien financier en cas de besoin. Le fait qu'il soit, d'une part, originaire d'une autre ville turque, proche de F._______/Syrie, et qu'il craigne, d'autre part, des incursions de l'Etat islamique ne saurait toutefois rendre l'exécution de son renvoi en Turquie inexigible. I. Par acte du 19 août 2015, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée du SEM, concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de ses activités déployées en exil, et plus subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Il a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a relevé qu'il était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en raison notamment de son appartenance à l'ethnie kurde, de son passé, de l'implication de membres de sa famille dans la politique (notamment de son frère, au bénéfice de l'asile en Suisse), de l'assassinat de son cousin par des militaires et des pressions subies par sa famille restée au pays. Il a soutenu que les « doutes » soulevés par le SEM quant à l'authenticité des trois pièces produites étaient moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité de ses allégations. S'agissant desdites pièces, il a déclaré qu''il était « très probable » que l'avocat, engagé par son père en Turquie, les ait obtenues grâce à des contacts privilégiés au sein de l'administration, et que « peut-être » il les ait fait fabriquer dans l'unique but de s'enrichir, en dépit de la confiance accordée. Il a également émis l'hypothèse que l'année de commission du délit, telle que figurant dans le mandat d'amener (à savoir l'année 2014), pouvait être une erreur de frappe ou poursuivre un moyen détourné, soit celui de l'accuser à tort d'un crime non commis, dans le but de le « faire taire et emprisonner ». Dans le cadre de son recours, l'intéressé a également fait valoir qu'il avait déployé des activités politiques en exil et que, partant, il craignait de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Sur ce point, il a déposé quatre photographies et une attestation du 17 août 2015 du Centre kurde des droits de l'homme. J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 28 août 2015. S'agissant des activités politiques du recourant menées en exil, il a souligné que celles-ci étaient de faible ampleur et n'étaient pas de nature à éveiller l'intérêt des autorités turques. Il a mis en exergue le fait que le l'intéressé avait attendu la phase de recours pour faire part pour la première fois de ses activités, ce qui permettait de douter de l'importance de celles-ci. Il a relevé qu'en l'état il n'existait pas d'indices concrets laissant apparaître un risque sérieux pour le recourant de subir des sérieux préjudices. K. Dans sa réplique du 29 septembre 2015, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a relevé que ses activités politiques menées en exil étaient « nombreuses et variées », renvoyant aux quatre photographies et à l'attestation, produites à l'appui de son recours. Il a annexé à sa réplique deux exemplaires d'un journal « pro-kurde » et précisé qu'il participait à la distribution de ce périodique en Suisse. Il a également produit trois captures d'écran de sa page Facebook et indiqué qu'il utilisait ce réseau social pour protester contre le gouvernement turc et pour militer en faveur de la cause kurde. Il a fait part de son nom d'utilisateur et indiqué que ses publications étaient accessibles à tous individus. Il a enfin déposé trois articles de presse relatant la situation à Cizre et à Suruç. L. Par courrier du 1er octobre 2015, le frère du recourant, domicilié en Suisse, ainsi que sa conjointe ont communiqué au Tribunal que l'intéressé courrait, d'une part, un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Turquie (en raison de l'appartenance dudit frère au PKK), et, d'autre part, un risque général en raison de la situation politique régnant dans ce pays. Ils ont également relevé que le recourant avait combattu à D._______ et F._______ contre Daech, organisation soutenue par le président turc Erdogan. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 A l'appui de son écrit du 24 février 2015, le recourant a produit l'existence d'un « mandat d'arrêt » turc délivré à son encontre, postérieurement à l'arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, et indiqué qu'il craignait dès lors de retourner dans son pays d'origine. En tant que cet allégué de fait est nouveau (postérieur à l'arrêt précité) et porte sur des motifs d'asile au sens de l'art. 3 LAsi, c'est à juste titre que le SEM a qualifié l'écrit du recourant de deuxième demande d'asile et l'a traité selon l'art. 111c LAsi (demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les trois pièces produites par le recourant à l'appui de sa deuxième demande d'asile (à savoir le mandat du [...] 2014, ainsi que les deux communications internes datées du [...], respectivement du [...] 2014) étaient des faux. 3.1.1 Le Tribunal observe tout d'abord que les trois pièces ont été uniquement produites sous forme de copies. Un tel procédé ne permettant pas d'exclure d'éventuelles manipulations, il est impossible de s'assurer de leur authenticité ; en tant que telles, elles sont dénuées de valeur probante. 3.1.2 En outre, le contenu essentiel de l'analyse diligentée par les services du SEM, communiqué au recourant, apparaît d'une manière générale fiable et convaincant. Ainsi, comme constaté à bon escient par l'autorité inférieure, le mandat, émis à l'encontre de l'intéressé et cosigné par un juge et un greffier, comporte plusieurs indices de falsification : en particulier, il ne comprend non seulement ni l'appellation du tribunal ni le lieu de commission de l'infraction, mais il retient encore, comme « date du délit », l'année 2014, en dépit du fait que le recourant ne soit jamais retourné dans son pays d'origine depuis le dépôt de sa première demande d'asile en Suisse le 5 avril 2012. L'intéressé, quant à lui, n'a présenté aucun argument convaincant à même d'infirmer les indices de falsification précités. Il s'est montré particulièrement évasif et s'est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu'il ne pouvait être personnellement tenu responsable des faits de son avocat turc (qui aurait peut-être voulu s'enrichir sur son dos en lui fournissant de faux documents). Il n'a, par ailleurs, fourni ni dans ses écrits du 24 février 2015, du 16 mars 2015 et du 29 juin 2015, ni d'ailleurs dans son recours et sa réplique, d'explications concrètes permettant de comprendre les raisons pour lesquelles les autorités turques auraient cherché à l'arrêter par un mandat daté de presque deux ans après sa sortie du pays. Ses allégations, selon lesquelles dites autorités poursuivraient un but caché, soit celui de l'accuser à tort d'un crime non commis, ne sont que de simples spéculations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. Au vu des indices importants de falsification relevés ci-dessus, lesquels ne sont pas exhaustifs, et compte tenu du fait que les communications internes du (...), respectivement du (...) 2014, renvoient toutes deux au mandat précité, c'est à juste titre que le SEM les a également considérées comme des contrefaçons. 3.1.3 Par surabondance de motifs, force est de constater que le recourant, représenté selon ses dires par un avocat du barreau turc dans son pays, n'a jamais fait état de l'existence d'une plainte déposée à son encontre par le ministère public de son pays ou par un tiers, ce qui est un indice concret qu'il n'y en a jamais eu. Partant, il n'est guère compréhensible qu'un juge - et non un procureur du ministère public - émette un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre de l'intéressé. Le déroulement de la procédure pénale, tel qu'il ressort des trois pièces produites, apparaît ainsi contraire à la pratique des autorités turques, ce qui constitue un indice supplémentaire de falsification de celles-ci. 3.2 En résumé, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM dans sa décision du 14 juillet 2015, selon laquelle les trois pièces produites par le recourant constituent des faux, élaborés pour les besoins de la cause. A l'instar du SEM, il n'est pas plausible que le recourant ait produit dites pièces sans se douter de leur défaut d'authenticité. En agissant ainsi, il a perdu toute crédibilité ; ses nouveaux allégués ne sauraient être considérés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. De plus, c'est à juste titre que le SEM a fait saisir ces pièces en application de l'art. 10 al. 4 LAsi.
4. A l'appui de son recours et dans sa réplique, le recourant a soutenu qu'il était exposé à des sérieux préjudices en cas de retour en Turquie, en raison de son appartenance à l'ethnie kurde, de son passé, de l'implication de membres de sa famille dans la politique (notamment de son frère), de l'assassinat de son cousin par des militaires et des pressions subies par sa famille restée au pays. Il appert du dossier que ces faits ont déjà été allégués par le recourant au cours de sa première demande d'asile. Ils ont par ailleurs été pris en considération dans leur globalité par le Tribunal dans son arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014, lequel a, pour rappel, considéré, d'une part, que le récit du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et, d'autre part, que celui-ci n'avait ni établi ni même rendu vraisemblable qu'il puisse, en cas de retour en Turquie, être victime de préjudices constitutifs d'une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. En réitérant des bribes de son récit dans le cadre de la procédure de recours liée à sa deuxième demande d'asile, ce sur la base de moyens de preuve contrefaits, le recourant tente d'obtenir une nouvelle appréciation de son cas et ainsi de remettre vainement en cause un arrêt du Tribunal bénéficiant de l'autorité de chose jugée. Les déclarations écrites du frère du recourant, ainsi que de la conjointe de celui-ci (cf. courrier du 1er octobre 2015 et let. L supra), aux contenus vagues, voire contradictoires avec les déclarations antérieures du recourant, ne sauraient remettre valablement en cause les éléments qui précèdent, dans la mesure notamment où tout risque de collusion n'est pas exclu. Le Tribunal relève en particulier que le recourant n'a jamais mentionné avoir vécu à D._______ après y avoir abandonné son école secondaire en 2006 ni a fortiori avoir combattu dans cette ville ou à F._______ l'organisation de l'Etat islamique. Partant, le courrier du 1er octobre 2015, visiblement établi par complaisance, est dénué de toute valeur probante. 5. 5.1 Reste à examiner la question des motifs subjectifs postérieurs à la fuite invoqués par l'intéressé. Celui-ci a en effet fait valoir, au stade du recours, qu'il avait participé à des manifestations et événements organisés pour défendre la cause kurde et que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de ses activités en exil (cf. art. 3 et 54 LAsi). A l'appui de son recours, il a déposé quatre photographies (prises, selon ses explications, lors de la fête du peuple kurde à G._______ en 2015, lors d'une démonstration de danse traditionnelle en 2014 en Italie et lors d'une manifestation organisée en 2013 pour la libération d'Abdullah Öcalan à H._______) et une attestation écrite du (...) 2015 du Centre kurde des droits de l'homme. En annexe à sa réplique, il a encore produit trois captures d'écran de sa page Facebook, ainsi que deux exemplaires d'un journal « pro-kurde », spécifiant qu'il participait à la distribution de ce périodique en Suisse. 5.2 Selon l'attestation du (...) 2015 du Centre kurde des droits de l'homme, le recourant est membre de cette association. Il ressort également de celle-ci que l'intéressé a, selon ses propres déclarations, participé en Suisse à des manifestations clairement affichées comme organisées par le PKK et a également milité pour la reconnaissance de droits pour le peuple kurde, ce qui pourrait constituer un risque en cas de retour en Turquie. Cette attestation n'indique cependant d'aucune manière quelles activités l'intéressé aurait exercées en tant que membre de l'association, ni ne cite de sources permettant à son signataire d'affirmer que celui-ci courrait un risque en cas de retour dans son pays. Dès lors qu'elle a été rédigée sur la base d'informations transmises par le recourant lui-même, elle ne saurait constituer la preuve d'un comportement en exil susceptible d'inquiéter les autorités turques. 5.3 S'agissant des quatre photographies fournies, elles ne font pas apparaître le recourant comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'entraîner de la part des autorités turques des investigations afin de pouvoir l'identifier. En d'autres termes, elles mettent tout au plus en lumière la participation de l'intéressé à des événements tels que des manifestations ou des fêtes populaires, mais non un comportement qui ait pu ou pourrait attirer négativement l'attention des services secrets turcs. 5.4 Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur le réseau social Facebook, sous une identité partiellement différente de celle de son passeport, et la prétendue participation à la distribution d'un journal mensuel « pro-kurde », elles ne lui donnent pas un profil d'opposant de nature à justifier, à elles seules, une crainte fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait pu attirer sur lui l'attention des autorités turques, par le simple fait d'avoir posté des vidéos sur son compte Facebook, voire distribué un périodique. 5.5 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant, en l'occurrence, réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire est prononcée. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 9.5 S'agissant de la situation en Turquie, il importe de relever qu'à la suite de l'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016 (après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016), l'application de la CEDH a été suspendue par les autorités turques ; les garanties procédurales ont été levées et l'indépendance du pouvoir judiciaire affaiblie au profit du pouvoir exécutif. Des vagues de licenciements et d'arrestations ont eu lieu. Un ensemble de lois a conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. La réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accorde de larges pouvoirs au président et lui permet désormais d'intervenir dans le fonctionnement de la justice (cf. entre autres documents, Observations du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe soumises à la CourEDH le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews : Human rights in Turkey - the urgent need for a new beginning, et mémorandum du 7 octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l'homme des mesures d'urgence en Turquie ; voir encore les articles publiés dans « Justice - Justiz - Giustizia » 2016/3 Juria, Report on the illegalities in the crimininal investigation regarding judges and prosecutors in Turkey et Redaktion Richterzeitung, Aktuelle Situation der Justiz in der Türkei ; Laura Maï Gaveriaux, La sale guerre du président Erdogan, in : Le Monde diplomatique, juillet 2016). Partant, il est indéniable que la situation prévalant en Turquie s'est notablement dégradée depuis le prononcé de l'arrêt du 7 janvier 2014. 9.6 Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère qu'aucun élément au dossier ne démontre que l'exécution du renvoi du recourant l'exposerait actuellement à un risque réel (« real risk ») de torture ou de traitements prohibés au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le fait que certaines régions de Turquie sont actuellement le théâtre d'événements violents, tels que rapportés notamment dans les articles, produits au stade de la réplique, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un risque concret et sérieux pour le recourant lui-même. En particulier, celui-ci ne peut se prévaloir d'un profil politique spécifique qui le laisserait apparaître aux yeux des autorités turques, comme un véritable opposant, que ce soit comme un soutien actif du PKK, respectivement du DBP ou de Fethullah Gülen. 9.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 10.3 En dépit de la dégradation de la situation dans le pays, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. La reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK et l'augmentation des attentats terroristes dans le pays ne démontrent pas l'existence d'une situation susceptible de mettre concrètement en danger toute la population du pays. On ne peut pas non plus affirmer que la situation dans la province de I._______, d'où est originaire le recourant, est comparable à celle de Sirnak ou de Hakkari (cf. ATAF 2013/2). Au demeurant, il n'y a pas de raison de considérer que le recourant ne pourrait pas, au besoin, s'établir dans une autre région du pays, notamment à Gaziantep (où il a vécu trois ans avant de quitter son pays), voire dans la capitale ou l'une ou l'autre des grandes métropoles à l'ouest du pays. 10.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle qu'il a acquise à Gaziantep. Il dispose par ailleurs dans son pays d'origine d'un large réseau social et familial, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Il peut par ailleurs être attendu de celui-ci qu'il sollicite de la part de son frère, domicilié en Suisse, une aide financière, à même de l'aider à sa réinstallation en Turquie. De surcroît, l'intéressé n'a pas non plus établi souffrir de problèmes de santé susceptibles, par leur gravité, de constituer un motif d'empêchement à l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 Enfin, l'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 11.2 Le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays (un passeport et une carte d'identité [« nüfüs »] encore au dossier du SEM) ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
13. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli