Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 2 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______. Il a ensuite été affecté au CFA de B._______. A.b La soeur du requérant, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 juillet 2016 ; cette demande a été admise par décision du SEM du 29 octobre 2018. B. Selon un rapport de la police-frontière de l'aéroport d'E._______ du (...) octobre 2020, le requérant a été interpellé en possession d'une carte d'identité turque à son nom ainsi que d'un passeport français falsifié au nom de F._______. Ce passeport a été saisi et une procédure ouverte contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP). C. Le requérant a été entendu, le 10 novembre 2020, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un « entretien Dublin » en date du 27 novembre suivant. Lors du premier entretien, il a déclaré être issu de la communauté kurde et originaire de G._______. Il aurait cependant vécu en dernier lieu à Istanbul, hormis une période passée en Ukraine pour ses études. Deux de ses frères et sa soeur D._______, aujourd'hui reconnue réfugiée en Suisse, auraient rencontré des problèmes en raison de leur engagement politique. La fratrie se composerait de trois frères et six soeurs en tout. L'intéressé aurait gagné la Suisse par avion en date du (...) octobre 2020. Lors de l'entretien « Dublin », il a déclaré être en bonne santé. D. Selon le « journal de soins » du (...) décembre 2020, le requérant est atteint de rougeurs et de boutons au visage. Ce diagnostic est confirmé par un nouveau « journal de soins » du (...) décembre suivant, qui constate la présence d'une allergie dermatologique et prescrit de (...) à l'intéressé. Un rapport médical du (...) janvier 2021, relatif à D._______, fait par ailleurs valoir qu'en raison de son état psychique, la présence de son frère lui est nécessaire. E. Le 5 janvier 2021, le requérant a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d'asile. Il a alors exposé qu'il avait vécu à Istanbul depuis son enfance, excepté une année passée à G._______ avec sa famille lors de sa scolarité, en 2013-2014. A l'été 2018, deux agents de police seraient venus au domicile familial ; le requérant les aurait fait entrer. Les policiers auraient voulu interroger ses parents au sujet de son frère H._______, membre du (...) qui avait été arrêté et accusé d'appartenance à une association terroriste ; ils auraient fouillé l'appartement et pris des photographies. Les policiers auraient appelé au moins une fois par mois la famille depuis ce moment. En novembre 2018, l'intéressé se serait rendu en Ukraine pour y suivre des études de médecine (...); il aurait cependant dû regagner la Turquie après une année, faute de moyens financiers suffisants. Il aurait ensuite suivi des cours à distance de gestion d'entreprise. Il aurait également travaillé comme serveur ainsi que dans la construction. A l'été 2020, le requérant aurait adhéré au (...); il n'y aurait toutefois jamais milité activement. Le (...) juillet 2020, l'intéressé aurait été convoqué téléphoniquement au commissariat pour régler sa situation militaire. Il aurait craint d'être interrogé sur sa soeur D._______ et son frère I._______, lequel était en fuite depuis 2018 et engagé dans les rangs du Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) ; il n'aurait ainsi pas déféré à cet ordre. Le (...) septembre 2020, le requérant aurait reçu un second appel, le convoquant une nouvelle fois ; durant la conversation, il aurait été questionné sur son frère et sa soeur et aurait reçu la proposition de devenir informateur de la police. L'intéressé ne se serait pas rendu au commissariat. Plus tard, dans la même journée, il aurait refusé deux communications provenant de la police ; son père aurait reçu également un appel analogue. A la suite de ces événements, l'intéressé aurait craint d'être arrêté ; pensant être suivi, il serait toujours sorti accompagné de H._______, libéré entretemps, de son père ou de son neveu. Pour se soustraire aux pressions et éviter de devoir donner à la police des renseignements dommageables pour son frère, ainsi qu'en vue de poursuivre ses études, il aurait décidé de quitter le pays. Il aurait acheté le faux passeport français à des passeurs. Le (...) octobre 2020, porteur d'un billet pour la zone nord de J._______, il serait entré en zone internationale de l'aéroport d'Istanbul en présentant sa carte d'identité ; il aurait ensuite franchi les contrôles du vol pour E._______ ; il n'a pas précisé quel document il avait alors utilisé. En fin d'audition, le requérant s'est plaint de n'avoir pas pu être traité pour son allergie cutanée. F. L'intéressé a déposé en copie plusieurs pièces relatives aux démêlés de son frère H._______ et de ses soeurs D._______ et K._______ avec les autorités turques. Il a ainsi produit un procès-verbal d'interrogatoire de H._______ par la police antiterroriste d'Istanbul, daté du (...) juillet 2018, une décision du juge des mesures de contrainte du (...) juillet 2018, plaçant H._______ en détention préventive, une lettre non datée de l'avocat de H._______, L._______ - qui dit avoir déposé une demande d'asile en M._______, en novembre 2019, et allègue que toute la famille H._______ fait l'objet des pressions de la police -, une lettre du (...) décembre 2020 N._______, avocat de D._______ et de H._______, reconnu réfugié en O._______ - qui mentionne le harcèlement dirigé contre la famille H._______, y compris le requérant - et un écrit de H._______, rédigé en anglais. L'intéressé a également déposé une plainte adressée, le (...) décembre 2020, par K._______ au Parquet d'Istanbul et dans laquelle elle relate qu'elle a été convoquée téléphoniquement par la police en date du 4 décembre précédent ; elle aurait été questionnée sur D._______ et aurait fait l'objet de pressions et de menaces lors de son interrogatoire. Il a également produit plusieurs captures d'écran montrant des numéros de téléphone, qui seraient ceux de la police et de son père. Enfin, le (...) janvier 2021, a été versée au dossier une copie du passeport turc de l'intéressé, délivré le (...) septembre 2018 et comportant un visa ukrainien du (...) octobre 2018 ainsi que des timbres turcs et ukrainiens. G. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi (RS 142.31), le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 13 janvier 2021, sa prise de position en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. Le mandataire a fait valoir que le requérant était entré dans l'aéroport d'Istanbul avec sa carte d'identité, mais avait emprunté le vol pour E._______ avec le passeport falsifié qu'il avait acheté. Par ailleurs, il aurait subi de fortes pressions de la police, qui recherchait son frère I._______ ; ces pressions seraient appelées à s'intensifier en cas de retour, en raison de son départ illégal. H. Par décision du 14 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, l'autorité inférieure a retenu que les préjudices subis par l'intéressé n'étaient pas d'une intensité suffisante à les qualifier de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et que son récit ne faisait pas apparaître un risque de persécution réflexe. Enfin, aucune des preuves produites n'était pertinente. I. Selon le « journal de soins » du (...) janvier 2021, le requérant souffrait toujours de problèmes cutanés et se plaignait d'une perte d'acuité visuelle à l'oeil droit ; il demandait également un soutien psychologique en raison de ses difficultés d'adaptation. J. Dans le recours interjeté, le 15 février 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel une violation de la maxime inquisitoire et un établissement incomplet des faits, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit les circonstances de son départ de l'aéroport d'Istanbul et la possible illégalité de celui-ci. Sur le fond, le recourant a allégué l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie, respectivement de mauvais traitements, en raison de l'engagement politique de sa soeur D._______ et de ses frères H._______ et Serhat. Par ailleurs, un de ses oncles aurait été tué et un autre condamné à quinze ans de détention ; un troisième oncle aurait été démis de son poste à la municipalité de G._______. L'intéressé affirme également être en danger en raison de son affiliation au (...). Enfin, le recourant, qui dit être membre du PKK, aurait été la cible d'une pression psychique insupportable, d'où les précautions qu'il prenait lors de ses sorties. L'intéressé a joint à son recours l'extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à la persécution réfléchie ainsi que les copies de plusieurs pièces rédigées en langue turque. K. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge chargé de l'instruction a requis la traduction des pièces dont la traduction ne figurait pas encore au dossier. (pièces [...] du bordereau). Le 8 mars 2021, le recourant a adressé au Tribunal les traductions des documents en cause. Il s'agit d'un arrêt de la Cour suprême du (...) avril 2014 admettant le recours contre la condamnation de D._______ pour appartenance à une organisation terroriste armée et propagande pour celle-ci, d'une décision du Ministère de la justice convoquant H._______ à une audience du tribunal des peines lourdes d'Istanbul pour le (...) mars 2021, d'une lettre de P._______, député (...) de G._______, rappelant le sort des membres de la famille (...) et indiquant qu'elle est politiquement active et se trouve sous pression, d'un extrait du site Internet «(...)» faisant référence à la condamnation à quinze ans de détention de l'oncle du recourant, Q._______, verdict annulé par la Cour suprême, de la plainte de K._______, datée du 10 décembre 2020 et déjà évoquée précédemment, et d'un rapport de l'Association (...), section d'Istanbul, reprenant les déclaration de R._______, père du recourant, du 5 février 2021 qui fait référence à la situation de ceux de ses enfants ayant eu des problèmes avec les autorités et du harcèlement qui en a résulté pour la famille. L. Par ordonnance du 11 mars 2021, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. M. Dans sa réponse du 16 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que le droit d'être entendu n'a pas été violé, le recourant ayant clairement décrit les circonstances de son départ ; par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d'une crainte fondée de persécution réfléchie et n'a lui-même subi aucun préjudice grave ; enfin, aucune des preuves produites n'est de nature à modifier son appréciation. N. Dans sa réplique du 26 mars 2021, le recourant fait valoir qu'il a quitté la Turquie en usant d'un faux passeport, ce qui est de nature à lui faire courir un risque en cas de retour ; par ailleurs, il est exposé à un danger de persécution réfléchie en raison de son contexte familial, ainsi que le montrent les preuves déposées. O. Dans sa duplique du 7 avril 2021, le SEM relève que les déclarations du recourant n'établissent pas qu'il a quitté la Turquie en présentant un passeport falsifié. De même, il constate que, dans sa réplique, celui-là admet lui-même n'avoir pas subi de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a affirmé être membre du PKK dans son recours, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. P. Dans ses observations du 23 avril 2021, le recourant persiste dans ses arguments. Il reconnaît qu'il n'a jamais fait partie du PKK, cette allégation étant une erreur de sa part, mais rappelle qu'il a adhéré au (...). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent concernant son départ de l'aéroport d'Istanbul. Invoquant une violation de la maxime inquisitoire, il soutient que le SEM aurait dû rechercher et déterminer à quel moment il s'était servi d'un passeport falsifié pour son départ et la raison pour laquelle il avait été établi par les passeurs, en vue de définir si celui-là avait eu lieu de manière légale ou illégale. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Ce grief est infondé. En effet, le SEM n'avait aucun moyen d'instruire le point en cause et n'avait d'autre choix que de se baser sur les déclarations du recourant. Or, au regard de la portée suffisamment claire de celles-là (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2021, questions 31 à 34, et prise de position du 13 janvier 2021 sur le projet de décision [cf. let. G]), il a pu retenir qu'il était entré en zone internationale en présentant sa carte d'identité, puis avait embarqué sur le vol de E._______ en montrant son faux passeport. L'appréciation qu'a faite le SEM de la portée de ces éléments sera examinée par la suite, dès lors qu'elle relève du fond (cf. consid. 4.5). 2.4 Les faits pertinents ont dès lors été établis à satisfaction au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le recourant allègue éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du récit du recourant qu'il ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécution. En effet, selon ses déclarations, il n'a pas été la cible de mesures coercitives de la part de la police et aucune procédure n'a été ouverte contre lui ; il n'a jamais été arrêté et placé en détention, ni même en garde à vue. En tout et pour tout, il aurait été témoin de la visite de deux policiers au domicile familial et aurait reçu trois appels téléphoniques de la police. Il admet cependant que la provenance de ces appels n'est pas démontrée (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 74 et 75). Il apparaît cependant qu'il n'a quitté la Turquie que plus de deux ans après le départ de D._______, l'interpellation de son frère H._______ et, apparement, l'engagement de son autre frère I._______ dans les rangs du PKK ; durant ce délai, la police aurait eu tout loisir de l'interpeller si elle en avait manifesté l'intention. L'intéressé a certes passé une année en Ukraine entre l'automne 2018 et l'automne 2019. Cela étant, un passeport lui a été délivré en septembre 2018, alors que H._______ avait déjà été arrêté ; il n'aurait pu obtenir la délivrance d'une telle pièce s'il avait été suspect aux autorités turques. Il n'y a pas davantage de signes que l'intéressé court un risque en raison de son adhésion au (...), dans la mesure où il admet n'avoir jamais entretenu d'activité militante et être resté purement passif (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 62 à 66). Enfin, il n'est pas sans incidences de noter que le recourant dit avoir quitté la Turquie pour poursuivre ses études autant que pour se mettre à l'abri (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, question 88). 4.2.3 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future ; il n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ, et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour. 4.3 En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'était pas non plus soumis, au moment de son départ, à une pression psychique insupportable ; en effet, il aurait cru nécessaire de sortir accompagné de membres de sa famille, à partir de septembre 2020, et aurait eu la sensation d'être suivi, rien n'indiquant cependant que cette impression ait reposé sur une quelconque réalité (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 80 à 84). En conséquence, les conditions d'une pression psychique insupportable n'apparaissent pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre le recourant, voire de la réalité de celles-ci (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; consid. 4.2.3 du présent arrêt). 4.4 Le recourant soutient en outre qu'il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches. 4.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, ne figure dans aucune disposition législative en vigueur en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.4.2 En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie ne sont pas réunies. En effet, ainsi qu'il a été relevé, le recourant n'a pas subi de préjudices graves jusqu'à son départ, en octobre 2020. De plus, sa soeur D._______ a quitté la Turquie plus de deux ans avant lui, sans que les autorités s'intéressent à lui. Enfin, dans la mesure où celles-ci étaient forcément au courant du départ de D._______ du territoire turc, il n'y avait pas de raison qu'elles fassent pression sur le recourant pour obtenir cette information. S'agissant de H._______, le Tribunal constate, sur la base des pièces judiciaires produites, qu'il a certes été placé en détention provisoire en 2018, mais ensuite libéré ; par ailleurs, il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 9), cette mesure concernant ses coaccusés. Il apparaît enfin que son cas n'est pas encore jugé et que l'audience du (...) mars 2021 est la dernière d'une série de seize, qui n'ont jusqu'ici pas abouti à une condamnation. La situation de K._______ n'est pas davantage de nature à mettre le recourant en danger ; en effet, elle a subi un interrogatoire de police, sans que d'autres mesures soient prises contre elle, et a de surcroît porté plainte contre le comportement des agents. Quant aux trois oncles du recourant, dont l'un aurait été tué, l'autre condamné et le troisième chassé de la municipalité de G._______, rien n'indique que leur sort ait eu une quelconque influence sur la situation de l'intéressé, qui n'en a d'ailleurs rien dit lors de ses auditions. Les dates et les circonstances de ces événements sont en outre inconnues ; ils ne sont d'ailleurs mentionnés que sur un site Internet dont les sources sont en l'état indéterminées. En définitive, seule la situation de I._______, aujourd'hui engagé pour le PKK, pourrait être de nature à exposer le recourant à la pression. Néanmoins, son frère a disparu depuis 2018, sans que l'intéressé ait ensuite été la cible des autorités, ainsi que cela a été précédemment constaté. 4.4.3 Le recourant a également déposé plusieurs lettres et attestations de tiers, dans le but d'établir l'existence de pressions des autorités sur lui-même et sa famille. Il s'agit des lettres des avocats L._______ et N._______ ainsi que de la correspondance du député P._______. Ces documents ne sont cependant pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où leur nature complaisante est vraisemblable ; rien n'exclut en effet qu'ils aient été demandés par le recourant lui-même. En outre, leur contenu est peu explicite et ne fait, pour l'essentiel, que reprendre les allégations de celui-ci. Il en va de même de l'attestation de l'association (...), qui ne fait que retranscrire les propos du père de l'intéressé. A cela s'ajoute que les deux avocats ont représenté la soeur et le frère de l'intéressé, mais que lui-même n'a jamais été en rapport avec eux. Il en va de même du député P._______ ; il est d'ailleurs peu crédible, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa réponse, qu'un parlementaire domicilié à G._______ soit minutieusement informé des problèmes de l'intéressé et de sa famille, survenus à Istanbul. 4.4.4 Le risque d'une persécution réfléchie ne peut dès lors être retenu (cf. arrêt du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.5.2, D-4389/2018 du 17 août 2018 p. 9 et 10 et, a contrario, D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 6). 4.5 Enfin, ainsi qu'il a été retenu au consid. 2, le SEM s'est fondé sur les propres affirmations du recourant pour définir les circonstances de son départ depuis l'aéroport d'Istanbul, à savoir qu'il était entré en zone internationale en présentant sa carte d'identité, puis avait embarqué sur le vol de E._______ en montrant son faux passeport. Seule la nature du document d'identité présenté lors de l'entrée dans la zone internationale de l'aéroport, soit en l'espèce au moment du franchissement de la frontière turque, étant déterminante pour définir le caractère légal ou non du départ du pays, peu importe le type de pièce d'identité présentée au moment de l'embarquement dans l'avion, lors duquel l'éventuel rapide contrôle ne vise généralement plus qu'à s'assurer que la personne présente est le détenteur légitime du billet d'embarcation. Dans ces conditions, c'est également à raison que le SEM a précisé que la nature du document présenté pour l'embarquement n'avait pas été abordée dans la décision (cf. décision du SEM, p. 6) et n'avait du reste pas à l'être, dès lors que cette question n'est pas déterminante. Même à retenir que le recourant ait embarqué pour le vol à destination de E._______ au moyen d'un passeport falsifié, rien ne permet encore d'admettre que les autorités turques aient eu connaissance de ce fait. Dans ces conditions, il peut être admis que l'intéressé a quitté légalement son pays. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé, pour les motifs déjà exposés, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 et arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une formation universitaire partielle et d'une expérience professionnelle dans la construction et la restauration. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent aucun caractère de gravité. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisque ses parents et la plupart de ses frères et soeurs résident toujours à Istanbul, où il est appelé à se réinstaller. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Par ailleurs, le recourant, qui a déjà obtenu la délivrance d'un passeport pour se rendre en Ukraine, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
11. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent concernant son départ de l'aéroport d'Istanbul. Invoquant une violation de la maxime inquisitoire, il soutient que le SEM aurait dû rechercher et déterminer à quel moment il s'était servi d'un passeport falsifié pour son départ et la raison pour laquelle il avait été établi par les passeurs, en vue de définir si celui-là avait eu lieu de manière légale ou illégale.
E. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 2.3 Ce grief est infondé. En effet, le SEM n'avait aucun moyen d'instruire le point en cause et n'avait d'autre choix que de se baser sur les déclarations du recourant. Or, au regard de la portée suffisamment claire de celles-là (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2021, questions 31 à 34, et prise de position du 13 janvier 2021 sur le projet de décision [cf. let. G]), il a pu retenir qu'il était entré en zone internationale en présentant sa carte d'identité, puis avait embarqué sur le vol de E._______ en montrant son faux passeport. L'appréciation qu'a faite le SEM de la portée de ces éléments sera examinée par la suite, dès lors qu'elle relève du fond (cf. consid. 4.5).
E. 2.4 Les faits pertinents ont dès lors été établis à satisfaction au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs.
E. 4.2 Le recourant allègue éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie.
E. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 4.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du récit du recourant qu'il ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécution. En effet, selon ses déclarations, il n'a pas été la cible de mesures coercitives de la part de la police et aucune procédure n'a été ouverte contre lui ; il n'a jamais été arrêté et placé en détention, ni même en garde à vue. En tout et pour tout, il aurait été témoin de la visite de deux policiers au domicile familial et aurait reçu trois appels téléphoniques de la police. Il admet cependant que la provenance de ces appels n'est pas démontrée (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 74 et 75). Il apparaît cependant qu'il n'a quitté la Turquie que plus de deux ans après le départ de D._______, l'interpellation de son frère H._______ et, apparement, l'engagement de son autre frère I._______ dans les rangs du PKK ; durant ce délai, la police aurait eu tout loisir de l'interpeller si elle en avait manifesté l'intention. L'intéressé a certes passé une année en Ukraine entre l'automne 2018 et l'automne 2019. Cela étant, un passeport lui a été délivré en septembre 2018, alors que H._______ avait déjà été arrêté ; il n'aurait pu obtenir la délivrance d'une telle pièce s'il avait été suspect aux autorités turques. Il n'y a pas davantage de signes que l'intéressé court un risque en raison de son adhésion au (...), dans la mesure où il admet n'avoir jamais entretenu d'activité militante et être resté purement passif (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 62 à 66). Enfin, il n'est pas sans incidences de noter que le recourant dit avoir quitté la Turquie pour poursuivre ses études autant que pour se mettre à l'abri (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, question 88).
E. 4.2.3 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future ; il n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ, et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour.
E. 4.3 En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'était pas non plus soumis, au moment de son départ, à une pression psychique insupportable ; en effet, il aurait cru nécessaire de sortir accompagné de membres de sa famille, à partir de septembre 2020, et aurait eu la sensation d'être suivi, rien n'indiquant cependant que cette impression ait reposé sur une quelconque réalité (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 80 à 84). En conséquence, les conditions d'une pression psychique insupportable n'apparaissent pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre le recourant, voire de la réalité de celles-ci (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; consid. 4.2.3 du présent arrêt).
E. 4.4 Le recourant soutient en outre qu'il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches.
E. 4.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, ne figure dans aucune disposition législative en vigueur en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.
E. 4.4.2 En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie ne sont pas réunies. En effet, ainsi qu'il a été relevé, le recourant n'a pas subi de préjudices graves jusqu'à son départ, en octobre 2020. De plus, sa soeur D._______ a quitté la Turquie plus de deux ans avant lui, sans que les autorités s'intéressent à lui. Enfin, dans la mesure où celles-ci étaient forcément au courant du départ de D._______ du territoire turc, il n'y avait pas de raison qu'elles fassent pression sur le recourant pour obtenir cette information. S'agissant de H._______, le Tribunal constate, sur la base des pièces judiciaires produites, qu'il a certes été placé en détention provisoire en 2018, mais ensuite libéré ; par ailleurs, il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 9), cette mesure concernant ses coaccusés. Il apparaît enfin que son cas n'est pas encore jugé et que l'audience du (...) mars 2021 est la dernière d'une série de seize, qui n'ont jusqu'ici pas abouti à une condamnation. La situation de K._______ n'est pas davantage de nature à mettre le recourant en danger ; en effet, elle a subi un interrogatoire de police, sans que d'autres mesures soient prises contre elle, et a de surcroît porté plainte contre le comportement des agents. Quant aux trois oncles du recourant, dont l'un aurait été tué, l'autre condamné et le troisième chassé de la municipalité de G._______, rien n'indique que leur sort ait eu une quelconque influence sur la situation de l'intéressé, qui n'en a d'ailleurs rien dit lors de ses auditions. Les dates et les circonstances de ces événements sont en outre inconnues ; ils ne sont d'ailleurs mentionnés que sur un site Internet dont les sources sont en l'état indéterminées. En définitive, seule la situation de I._______, aujourd'hui engagé pour le PKK, pourrait être de nature à exposer le recourant à la pression. Néanmoins, son frère a disparu depuis 2018, sans que l'intéressé ait ensuite été la cible des autorités, ainsi que cela a été précédemment constaté.
E. 4.4.3 Le recourant a également déposé plusieurs lettres et attestations de tiers, dans le but d'établir l'existence de pressions des autorités sur lui-même et sa famille. Il s'agit des lettres des avocats L._______ et N._______ ainsi que de la correspondance du député P._______. Ces documents ne sont cependant pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où leur nature complaisante est vraisemblable ; rien n'exclut en effet qu'ils aient été demandés par le recourant lui-même. En outre, leur contenu est peu explicite et ne fait, pour l'essentiel, que reprendre les allégations de celui-ci. Il en va de même de l'attestation de l'association (...), qui ne fait que retranscrire les propos du père de l'intéressé. A cela s'ajoute que les deux avocats ont représenté la soeur et le frère de l'intéressé, mais que lui-même n'a jamais été en rapport avec eux. Il en va de même du député P._______ ; il est d'ailleurs peu crédible, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa réponse, qu'un parlementaire domicilié à G._______ soit minutieusement informé des problèmes de l'intéressé et de sa famille, survenus à Istanbul.
E. 4.4.4 Le risque d'une persécution réfléchie ne peut dès lors être retenu (cf. arrêt du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.5.2, D-4389/2018 du 17 août 2018 p. 9 et 10 et, a contrario, D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 6).
E. 4.5 Enfin, ainsi qu'il a été retenu au consid. 2, le SEM s'est fondé sur les propres affirmations du recourant pour définir les circonstances de son départ depuis l'aéroport d'Istanbul, à savoir qu'il était entré en zone internationale en présentant sa carte d'identité, puis avait embarqué sur le vol de E._______ en montrant son faux passeport. Seule la nature du document d'identité présenté lors de l'entrée dans la zone internationale de l'aéroport, soit en l'espèce au moment du franchissement de la frontière turque, étant déterminante pour définir le caractère légal ou non du départ du pays, peu importe le type de pièce d'identité présentée au moment de l'embarquement dans l'avion, lors duquel l'éventuel rapide contrôle ne vise généralement plus qu'à s'assurer que la personne présente est le détenteur légitime du billet d'embarcation. Dans ces conditions, c'est également à raison que le SEM a précisé que la nature du document présenté pour l'embarquement n'avait pas été abordée dans la décision (cf. décision du SEM, p. 6) et n'avait du reste pas à l'être, dès lors que cette question n'est pas déterminante. Même à retenir que le recourant ait embarqué pour le vol à destination de E._______ au moyen d'un passeport falsifié, rien ne permet encore d'admettre que les autorités turques aient eu connaissance de ce fait. Dans ces conditions, il peut être admis que l'intéressé a quitté légalement son pays.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé, pour les motifs déjà exposés, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 et arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2).
E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une formation universitaire partielle et d'une expérience professionnelle dans la construction et la restauration. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent aucun caractère de gravité. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisque ses parents et la plupart de ses frères et soeurs résident toujours à Istanbul, où il est appelé à se réinstaller.
E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9 Par ailleurs, le recourant, qui a déjà obtenu la délivrance d'un passeport pour se rendre en Ukraine, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
E. 11 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 12 L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-671/2021 Arrêt du 26 juillet 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Muriel Beck Kadima et William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, Centre fédéral d'asile de B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 janvier 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 2 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de C._______. Il a ensuite été affecté au CFA de B._______. A.b La soeur du requérant, D._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 21 juillet 2016 ; cette demande a été admise par décision du SEM du 29 octobre 2018. B. Selon un rapport de la police-frontière de l'aéroport d'E._______ du (...) octobre 2020, le requérant a été interpellé en possession d'une carte d'identité turque à son nom ainsi que d'un passeport français falsifié au nom de F._______. Ce passeport a été saisi et une procédure ouverte contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP). C. Le requérant a été entendu, le 10 novembre 2020, sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un « entretien Dublin » en date du 27 novembre suivant. Lors du premier entretien, il a déclaré être issu de la communauté kurde et originaire de G._______. Il aurait cependant vécu en dernier lieu à Istanbul, hormis une période passée en Ukraine pour ses études. Deux de ses frères et sa soeur D._______, aujourd'hui reconnue réfugiée en Suisse, auraient rencontré des problèmes en raison de leur engagement politique. La fratrie se composerait de trois frères et six soeurs en tout. L'intéressé aurait gagné la Suisse par avion en date du (...) octobre 2020. Lors de l'entretien « Dublin », il a déclaré être en bonne santé. D. Selon le « journal de soins » du (...) décembre 2020, le requérant est atteint de rougeurs et de boutons au visage. Ce diagnostic est confirmé par un nouveau « journal de soins » du (...) décembre suivant, qui constate la présence d'une allergie dermatologique et prescrit de (...) à l'intéressé. Un rapport médical du (...) janvier 2021, relatif à D._______, fait par ailleurs valoir qu'en raison de son état psychique, la présence de son frère lui est nécessaire. E. Le 5 janvier 2021, le requérant a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d'asile. Il a alors exposé qu'il avait vécu à Istanbul depuis son enfance, excepté une année passée à G._______ avec sa famille lors de sa scolarité, en 2013-2014. A l'été 2018, deux agents de police seraient venus au domicile familial ; le requérant les aurait fait entrer. Les policiers auraient voulu interroger ses parents au sujet de son frère H._______, membre du (...) qui avait été arrêté et accusé d'appartenance à une association terroriste ; ils auraient fouillé l'appartement et pris des photographies. Les policiers auraient appelé au moins une fois par mois la famille depuis ce moment. En novembre 2018, l'intéressé se serait rendu en Ukraine pour y suivre des études de médecine (...); il aurait cependant dû regagner la Turquie après une année, faute de moyens financiers suffisants. Il aurait ensuite suivi des cours à distance de gestion d'entreprise. Il aurait également travaillé comme serveur ainsi que dans la construction. A l'été 2020, le requérant aurait adhéré au (...); il n'y aurait toutefois jamais milité activement. Le (...) juillet 2020, l'intéressé aurait été convoqué téléphoniquement au commissariat pour régler sa situation militaire. Il aurait craint d'être interrogé sur sa soeur D._______ et son frère I._______, lequel était en fuite depuis 2018 et engagé dans les rangs du Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) ; il n'aurait ainsi pas déféré à cet ordre. Le (...) septembre 2020, le requérant aurait reçu un second appel, le convoquant une nouvelle fois ; durant la conversation, il aurait été questionné sur son frère et sa soeur et aurait reçu la proposition de devenir informateur de la police. L'intéressé ne se serait pas rendu au commissariat. Plus tard, dans la même journée, il aurait refusé deux communications provenant de la police ; son père aurait reçu également un appel analogue. A la suite de ces événements, l'intéressé aurait craint d'être arrêté ; pensant être suivi, il serait toujours sorti accompagné de H._______, libéré entretemps, de son père ou de son neveu. Pour se soustraire aux pressions et éviter de devoir donner à la police des renseignements dommageables pour son frère, ainsi qu'en vue de poursuivre ses études, il aurait décidé de quitter le pays. Il aurait acheté le faux passeport français à des passeurs. Le (...) octobre 2020, porteur d'un billet pour la zone nord de J._______, il serait entré en zone internationale de l'aéroport d'Istanbul en présentant sa carte d'identité ; il aurait ensuite franchi les contrôles du vol pour E._______ ; il n'a pas précisé quel document il avait alors utilisé. En fin d'audition, le requérant s'est plaint de n'avoir pas pu être traité pour son allergie cutanée. F. L'intéressé a déposé en copie plusieurs pièces relatives aux démêlés de son frère H._______ et de ses soeurs D._______ et K._______ avec les autorités turques. Il a ainsi produit un procès-verbal d'interrogatoire de H._______ par la police antiterroriste d'Istanbul, daté du (...) juillet 2018, une décision du juge des mesures de contrainte du (...) juillet 2018, plaçant H._______ en détention préventive, une lettre non datée de l'avocat de H._______, L._______ - qui dit avoir déposé une demande d'asile en M._______, en novembre 2019, et allègue que toute la famille H._______ fait l'objet des pressions de la police -, une lettre du (...) décembre 2020 N._______, avocat de D._______ et de H._______, reconnu réfugié en O._______ - qui mentionne le harcèlement dirigé contre la famille H._______, y compris le requérant - et un écrit de H._______, rédigé en anglais. L'intéressé a également déposé une plainte adressée, le (...) décembre 2020, par K._______ au Parquet d'Istanbul et dans laquelle elle relate qu'elle a été convoquée téléphoniquement par la police en date du 4 décembre précédent ; elle aurait été questionnée sur D._______ et aurait fait l'objet de pressions et de menaces lors de son interrogatoire. Il a également produit plusieurs captures d'écran montrant des numéros de téléphone, qui seraient ceux de la police et de son père. Enfin, le (...) janvier 2021, a été versée au dossier une copie du passeport turc de l'intéressé, délivré le (...) septembre 2018 et comportant un visa ukrainien du (...) octobre 2018 ainsi que des timbres turcs et ukrainiens. G. Ayant engagé une procédure accélérée aux termes de l'art. 26c LAsi (RS 142.31), le SEM a communiqué son projet de décision au mandataire, lequel lui a fait parvenir, le 13 janvier 2021, sa prise de position en application de l'art. 102k al. 1 let. c LAsi. Le mandataire a fait valoir que le requérant était entré dans l'aéroport d'Istanbul avec sa carte d'identité, mais avait emprunté le vol pour E._______ avec le passeport falsifié qu'il avait acheté. Par ailleurs, il aurait subi de fortes pressions de la police, qui recherchait son frère I._______ ; ces pressions seraient appelées à s'intensifier en cas de retour, en raison de son départ illégal. H. Par décision du 14 janvier 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile en raison du manque de pertinence des motifs soulevés. Il a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure. En substance, l'autorité inférieure a retenu que les préjudices subis par l'intéressé n'étaient pas d'une intensité suffisante à les qualifier de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et que son récit ne faisait pas apparaître un risque de persécution réflexe. Enfin, aucune des preuves produites n'était pertinente. I. Selon le « journal de soins » du (...) janvier 2021, le requérant souffrait toujours de problèmes cutanés et se plaignait d'une perte d'acuité visuelle à l'oeil droit ; il demandait également un soutien psychologique en raison de ses difficultés d'adaptation. J. Dans le recours interjeté, le 15 février 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire, subsidiairement à la cassation de la décision attaquée, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir pour l'essentiel une violation de la maxime inquisitoire et un établissement incomplet des faits, le SEM n'ayant pas suffisamment instruit les circonstances de son départ de l'aéroport d'Istanbul et la possible illégalité de celui-ci. Sur le fond, le recourant a allégué l'existence d'une crainte fondée de persécution réfléchie, respectivement de mauvais traitements, en raison de l'engagement politique de sa soeur D._______ et de ses frères H._______ et Serhat. Par ailleurs, un de ses oncles aurait été tué et un autre condamné à quinze ans de détention ; un troisième oncle aurait été démis de son poste à la municipalité de G._______. L'intéressé affirme également être en danger en raison de son affiliation au (...). Enfin, le recourant, qui dit être membre du PKK, aurait été la cible d'une pression psychique insupportable, d'où les précautions qu'il prenait lors de ses sorties. L'intéressé a joint à son recours l'extrait d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatif à la persécution réfléchie ainsi que les copies de plusieurs pièces rédigées en langue turque. K. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge chargé de l'instruction a requis la traduction des pièces dont la traduction ne figurait pas encore au dossier. (pièces [...] du bordereau). Le 8 mars 2021, le recourant a adressé au Tribunal les traductions des documents en cause. Il s'agit d'un arrêt de la Cour suprême du (...) avril 2014 admettant le recours contre la condamnation de D._______ pour appartenance à une organisation terroriste armée et propagande pour celle-ci, d'une décision du Ministère de la justice convoquant H._______ à une audience du tribunal des peines lourdes d'Istanbul pour le (...) mars 2021, d'une lettre de P._______, député (...) de G._______, rappelant le sort des membres de la famille (...) et indiquant qu'elle est politiquement active et se trouve sous pression, d'un extrait du site Internet «(...)» faisant référence à la condamnation à quinze ans de détention de l'oncle du recourant, Q._______, verdict annulé par la Cour suprême, de la plainte de K._______, datée du 10 décembre 2020 et déjà évoquée précédemment, et d'un rapport de l'Association (...), section d'Istanbul, reprenant les déclaration de R._______, père du recourant, du 5 février 2021 qui fait référence à la situation de ceux de ses enfants ayant eu des problèmes avec les autorités et du harcèlement qui en a résulté pour la famille. L. Par ordonnance du 11 mars 2021, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise. M. Dans sa réponse du 16 mars 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que le droit d'être entendu n'a pas été violé, le recourant ayant clairement décrit les circonstances de son départ ; par ailleurs, il ne remplit pas les conditions d'une crainte fondée de persécution réfléchie et n'a lui-même subi aucun préjudice grave ; enfin, aucune des preuves produites n'est de nature à modifier son appréciation. N. Dans sa réplique du 26 mars 2021, le recourant fait valoir qu'il a quitté la Turquie en usant d'un faux passeport, ce qui est de nature à lui faire courir un risque en cas de retour ; par ailleurs, il est exposé à un danger de persécution réfléchie en raison de son contexte familial, ainsi que le montrent les preuves déposées. O. Dans sa duplique du 7 avril 2021, le SEM relève que les déclarations du recourant n'établissent pas qu'il a quitté la Turquie en présentant un passeport falsifié. De même, il constate que, dans sa réplique, celui-là admet lui-même n'avoir pas subi de persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a affirmé être membre du PKK dans son recours, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. P. Dans ses observations du 23 avril 2021, le recourant persiste dans ses arguments. Il reconnaît qu'il n'a jamais fait partie du PKK, cette allégation étant une erreur de sa part, mais rappelle qu'il a adhéré au (...). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le recourant reproche d'abord au SEM d'avoir établi de manière incomplète, voire inexacte, l'état de fait pertinent concernant son départ de l'aéroport d'Istanbul. Invoquant une violation de la maxime inquisitoire, il soutient que le SEM aurait dû rechercher et déterminer à quel moment il s'était servi d'un passeport falsifié pour son départ et la raison pour laquelle il avait été établi par les passeurs, en vue de définir si celui-là avait eu lieu de manière légale ou illégale. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.3 Ce grief est infondé. En effet, le SEM n'avait aucun moyen d'instruire le point en cause et n'avait d'autre choix que de se baser sur les déclarations du recourant. Or, au regard de la portée suffisamment claire de celles-là (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 5 janvier 2021, questions 31 à 34, et prise de position du 13 janvier 2021 sur le projet de décision [cf. let. G]), il a pu retenir qu'il était entré en zone internationale en présentant sa carte d'identité, puis avait embarqué sur le vol de E._______ en montrant son faux passeport. L'appréciation qu'a faite le SEM de la portée de ces éléments sera examinée par la suite, dès lors qu'elle relève du fond (cf. consid. 4.5). 2.4 Les faits pertinents ont dès lors été établis à satisfaction au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs. 4.2 Le recourant allègue éprouver une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie. 4.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 4.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas du récit du recourant qu'il ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécution. En effet, selon ses déclarations, il n'a pas été la cible de mesures coercitives de la part de la police et aucune procédure n'a été ouverte contre lui ; il n'a jamais été arrêté et placé en détention, ni même en garde à vue. En tout et pour tout, il aurait été témoin de la visite de deux policiers au domicile familial et aurait reçu trois appels téléphoniques de la police. Il admet cependant que la provenance de ces appels n'est pas démontrée (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 74 et 75). Il apparaît cependant qu'il n'a quitté la Turquie que plus de deux ans après le départ de D._______, l'interpellation de son frère H._______ et, apparement, l'engagement de son autre frère I._______ dans les rangs du PKK ; durant ce délai, la police aurait eu tout loisir de l'interpeller si elle en avait manifesté l'intention. L'intéressé a certes passé une année en Ukraine entre l'automne 2018 et l'automne 2019. Cela étant, un passeport lui a été délivré en septembre 2018, alors que H._______ avait déjà été arrêté ; il n'aurait pu obtenir la délivrance d'une telle pièce s'il avait été suspect aux autorités turques. Il n'y a pas davantage de signes que l'intéressé court un risque en raison de son adhésion au (...), dans la mesure où il admet n'avoir jamais entretenu d'activité militante et être resté purement passif (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 62 à 66). Enfin, il n'est pas sans incidences de noter que le recourant dit avoir quitté la Turquie pour poursuivre ses études autant que pour se mettre à l'abri (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, question 88). 4.2.3 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, la crainte fondée d'une persécution future ; il n'a jamais été la cible d'une persécution avant son départ, et aucun élément ne permet de retenir que les autorités turques le recherchent ou envisagent de s'en prendre à lui en cas de retour. 4.3 En outre, contrairement à ce qu'allègue le recourant, il n'était pas non plus soumis, au moment de son départ, à une pression psychique insupportable ; en effet, il aurait cru nécessaire de sortir accompagné de membres de sa famille, à partir de septembre 2020, et aurait eu la sensation d'être suivi, rien n'indiquant cependant que cette impression ait reposé sur une quelconque réalité (cf. p-v de l'audition du 5 janvier 2021, questions 80 à 84). En conséquence, les conditions d'une pression psychique insupportable n'apparaissent pas remplies, faute d'un caractère suffisamment intense et systématique des mesures prises contre le recourant, voire de la réalité de celles-ci (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit. ; consid. 4.2.3 du présent arrêt). 4.4 Le recourant soutient en outre qu'il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement politique de plusieurs de ses proches. 4.4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, ne figure dans aucune disposition législative en vigueur en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêt E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5). II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 4.4.2 En l'espèce, les conditions posées par la jurisprudence permettant de retenir l'existence d'un risque de persécution réfléchie ne sont pas réunies. En effet, ainsi qu'il a été relevé, le recourant n'a pas subi de préjudices graves jusqu'à son départ, en octobre 2020. De plus, sa soeur D._______ a quitté la Turquie plus de deux ans avant lui, sans que les autorités s'intéressent à lui. Enfin, dans la mesure où celles-ci étaient forcément au courant du départ de D._______ du territoire turc, il n'y avait pas de raison qu'elles fassent pression sur le recourant pour obtenir cette information. S'agissant de H._______, le Tribunal constate, sur la base des pièces judiciaires produites, qu'il a certes été placé en détention provisoire en 2018, mais ensuite libéré ; par ailleurs, il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de quitter le pays, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 9), cette mesure concernant ses coaccusés. Il apparaît enfin que son cas n'est pas encore jugé et que l'audience du (...) mars 2021 est la dernière d'une série de seize, qui n'ont jusqu'ici pas abouti à une condamnation. La situation de K._______ n'est pas davantage de nature à mettre le recourant en danger ; en effet, elle a subi un interrogatoire de police, sans que d'autres mesures soient prises contre elle, et a de surcroît porté plainte contre le comportement des agents. Quant aux trois oncles du recourant, dont l'un aurait été tué, l'autre condamné et le troisième chassé de la municipalité de G._______, rien n'indique que leur sort ait eu une quelconque influence sur la situation de l'intéressé, qui n'en a d'ailleurs rien dit lors de ses auditions. Les dates et les circonstances de ces événements sont en outre inconnues ; ils ne sont d'ailleurs mentionnés que sur un site Internet dont les sources sont en l'état indéterminées. En définitive, seule la situation de I._______, aujourd'hui engagé pour le PKK, pourrait être de nature à exposer le recourant à la pression. Néanmoins, son frère a disparu depuis 2018, sans que l'intéressé ait ensuite été la cible des autorités, ainsi que cela a été précédemment constaté. 4.4.3 Le recourant a également déposé plusieurs lettres et attestations de tiers, dans le but d'établir l'existence de pressions des autorités sur lui-même et sa famille. Il s'agit des lettres des avocats L._______ et N._______ ainsi que de la correspondance du député P._______. Ces documents ne sont cependant pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, dans la mesure où leur nature complaisante est vraisemblable ; rien n'exclut en effet qu'ils aient été demandés par le recourant lui-même. En outre, leur contenu est peu explicite et ne fait, pour l'essentiel, que reprendre les allégations de celui-ci. Il en va de même de l'attestation de l'association (...), qui ne fait que retranscrire les propos du père de l'intéressé. A cela s'ajoute que les deux avocats ont représenté la soeur et le frère de l'intéressé, mais que lui-même n'a jamais été en rapport avec eux. Il en va de même du député P._______ ; il est d'ailleurs peu crédible, ainsi que l'a constaté le SEM dans sa réponse, qu'un parlementaire domicilié à G._______ soit minutieusement informé des problèmes de l'intéressé et de sa famille, survenus à Istanbul. 4.4.4 Le risque d'une persécution réfléchie ne peut dès lors être retenu (cf. arrêt du Tribunal E-7096/2017 du 21 novembre 2018 consid. 3.5.2, D-4389/2018 du 17 août 2018 p. 9 et 10 et, a contrario, D-6761/2018 du 26 février 2020 consid. 6). 4.5 Enfin, ainsi qu'il a été retenu au consid. 2, le SEM s'est fondé sur les propres affirmations du recourant pour définir les circonstances de son départ depuis l'aéroport d'Istanbul, à savoir qu'il était entré en zone internationale en présentant sa carte d'identité, puis avait embarqué sur le vol de E._______ en montrant son faux passeport. Seule la nature du document d'identité présenté lors de l'entrée dans la zone internationale de l'aéroport, soit en l'espèce au moment du franchissement de la frontière turque, étant déterminante pour définir le caractère légal ou non du départ du pays, peu importe le type de pièce d'identité présentée au moment de l'embarquement dans l'avion, lors duquel l'éventuel rapide contrôle ne vise généralement plus qu'à s'assurer que la personne présente est le détenteur légitime du billet d'embarcation. Dans ces conditions, c'est également à raison que le SEM a précisé que la nature du document présenté pour l'embarquement n'avait pas été abordée dans la décision (cf. décision du SEM, p. 6) et n'avait du reste pas à l'être, dès lors que cette question n'est pas déterminante. Même à retenir que le recourant ait embarqué pour le vol à destination de E._______ au moyen d'un passeport falsifié, rien ne permet encore d'admettre que les autorités turques aient eu connaissance de ce fait. Dans ces conditions, il peut être admis que l'intéressé a quitté légalement son pays. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé, pour les motifs déjà exposés, n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 et arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2). 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, sans charge de famille, bénéficie d'une formation universitaire partielle et d'une expérience professionnelle dans la construction et la restauration. En outre, les problèmes de santé dont il est atteint ne revêtent aucun caractère de gravité. Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisque ses parents et la plupart de ses frères et soeurs résident toujours à Istanbul, où il est appelé à se réinstaller. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
9. Par ailleurs, le recourant, qui a déjà obtenu la délivrance d'un passeport pour se rendre en Ukraine, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.
11. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. L'assistance judiciaire partielle ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :