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E-4575/2023

E-4575/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-07 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 3 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de E._______ pour eux et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Le 12 avril 2023, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à E._______. C. Selon le certificat médical du 19 avril 2023, D._______ a souffert d’une infection virale des voies respiratoires, pour laquelle un sirop antitussif lui a notamment été prescrit. D. Entendus, le 4 mai 2023, sur leurs motifs d’asile respectifs, en présence de leur mandataire, les requérants, d’ethnie kurde, ont tous deux déclaré être originaires du district de F._______, dans la province de G._______, et y avoir toujours vécu. Ils se seraient mariés civilement en 2011 et deux enfants seraient issus de cette union. L’intéressé aurait « terminé le lycée », puis travaillé avec son frère dans la vente de produits (…), avant d’être engagé, dès 2019, en tant que responsable de vente au sein d’une société de (…). Il aurait cependant démissionné de son poste peu avant le tremblement de terre qui a notamment touché sa province en février 2023. Par ailleurs, il a expliqué qu’en 2004, il avait déposé une demande d’asile en Allemagne, qui aurait cependant été refusée, raison pour laquelle il serait retourné en Turquie en 2007. Sans toutefois y être affilié, le requérant aurait été un sympathisant du parti HADEP (Halkın Demokrasi Partisi, soit Parti démocratique populaire) puis, entre 2012 et 2015, du parti HDP (Halkların Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples), s’occupant notamment de la « paperasse », des revues ainsi que de l’enseignement de la danse folklorique. Ses activités en faveur dudit parti lui auraient valu d’être placé en garde à vue à six reprises durant cette période et d’avoir reçu, à ces occasions, « des coups aux dents et aux bras ». Il aurait également été victime de menaces pour ces mêmes raisons. De 2015 à 2022, lorsqu’il se rendait durant le week-end au local du parti, il aurait subi des intimidations de la

E-4575/2023 Page 3 part de policiers en civil, qui lui auraient barré la route, lui ordonnant de cesser de dispenser ses cours de danse folklorique et le menaçant d’être placé en garde à vue, voire emprisonné. Selon lui, les « policiers en civil [l]e harcelaient pour [l]’intimider ». Lors de son audition, l’intéressé a précisé n’avoir rencontré aucun autre problème hormis ces intimidations et n’avoir fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. Par ailleurs, suite au tremblement de terre, il aurait œuvré au sein d’un dépôt de provisions mis en place par le HDP, en distribuant des vivres aux familles rescapées se trouvant dans le besoin. Les autorités auraient cependant saisi ce stock de provisions après une dizaine de jours d’activité. Il a en outre exposé que le prénom, d’origine kurde, de son fils aurait suscité des moqueries de la part de ses camarades d’école. Selon ses dires, lui et sa famille souffriraient d’un « état psychique fragilisé ». Sa mère, certains de ses frères et sœurs ainsi que ses oncles et tantes maternels se trouveraient encore au pays. Toutefois, il a indiqué que deux de ses autres frères et sœurs, qui habiteraient en Suisse, ne seraient pas retournés au pays « à cause de la politique ». Enfin, il a mentionné que son domicile familial avait fait l’objet d’une décision de destruction de la part de l’Etat, suite aux dommages engendrés par le séisme. Faisant état de pressions de la part des autorités de son pays, le requérant aurait décidé de quitter la Turquie avec sa famille en date du 25 mars 2023, ralliant la Suisse en voiture, conduits par un passeur. En raison de ses activités en faveur du HDP, il craindrait d’être emprisonné en cas de retour dans son pays. A l’occasion de son audition, l’intéressé a produit deux copies de photographies le représentant, selon ses dires, lors d’une danse folklorique ainsi que lors d’une danse alévie réalisée durant une cérémonie. Une photographie d’un mur en partie démoli, censée témoigner des dégâts occasionnés à leur domicile familial par le tremblement de terre, a également été versée au dossier. Invitée à son tour à s’exprimer sur ses propres motifs d’asile, la requérante a déclaré avoir « terminé le lycée », puis accompli un apprentissage de coiffeuse, avant d’exercer cette activité à titre indépendant durant environ deux ans. Alors que son fils aîné n’était âgé que d’un an, elle aurait été contrainte de fermer son salon de coiffure, faisant face à une baisse

E-4575/2023 Page 4 importante de sa clientèle, occasionnée par les ennuis qu'aurait rencontrés son époux. Elle se serait ensuite consacrée à l’éducation de ses enfants. Pour le reste, l’intéressée a pour l’essentiel corroboré les dires de son époux et expliqué, par ailleurs, qu’entre 2011 et 2015, à chaque fois que ce dernier se trouvait en garde à vue, des individus dont elle ignorait l’identité se seraient présentés au domicile familial et auraient asséné des coups de pied dans la porte, l’enjoignant de leur indiquer où celui-ci se trouvait. Hormis ces pressions, elle n’aurait jamais rencontré personnellement de problèmes en Turquie. A la question de savoir quelles étaient ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays, elle a déclaré que sa seule crainte était de n’avoir nulle part où se loger. En outre, elle a précisé que ses parents, ses frères et sœurs ainsi que son oncle et sa grand-mère maternels vivaient encore au pays. Enfin, elle a déclaré qu’elle et ses enfants étaient en bonne santé. E. Par décisions des 8 et 9 mai 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué les intéressés au canton H._______ et les a informés que leur demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. F. Le 14 juin 2023, le Bureau de consultation juridique I._______, a informé le SEM du mandat signé la veille en sa faveur. G. Par décision du 20 juillet 2023, notifiée le 25 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que leurs craintes d’être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine n’étaient pas fondées au sens de l’art. 3 LAsi et que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon ladite disposition. En particulier, il a relevé que le requérant ne revêtait pas un profil spécifique suscitant l’intérêt des autorités turques, n’étant membre d’aucun parti politique et n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure judiciaire. S’agissant des allégations relatives aux gardes à vue qui auraient eu lieu entre 2012 et 2015 en raison de ses activités en faveur du HDP, le SEM a

E-4575/2023 Page 5 estimé que celles-ci ne se trouvaient plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays et que ces évènements n’atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisifs. Il a par ailleurs indiqué qu’il en allait de même des intimidations, dont l’intéressé aurait été victime, lorsqu’il se serait rendu au local du parti durant les week-ends entre 2015 et 2022. En outre, il a souligné que la prétendue mainmise des autorités sur le dépôt de provisions ne lui avait pas causé de tort personnellement. S’agissants des motifs avancés par la requérante, le SEM a relevé que les pressions qu’elle aurait subies, lorsque son époux aurait été placé en garde à vue, ainsi que les moqueries, dont son fils aurait été la cible en raison de son prénom, avaient cessé en 2015, à savoir huit ans avant son départ de Turquie, ce qui ne permettait pas non plus de retenir l’existence d’un lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays. De plus, ceux-ci n’étaient également pas d’une intensité suffisante au regard de l’art. 3 LAsi. Pour le reste, il a souligné que l’intéressée avait affirmé n’avoir jamais rencontré personnellement de problème, ayant comme seule crainte de ne disposer d’aucune solution de logement en cas de retour en Turquie. Enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi des requérants – qui était licite et possible – n’était pas raisonnablement exigible vers la province de G._______, mais que ceux-ci disposaient d’une alternative de refuge interne dans une autre région de la Turquie. H. Le 24 août 2023, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l’exemption du versement d’une avance de frais de procédure ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire « totale ». Invoquant une violation de l’art. 3 LAsi, ils reprochent au SEM d’avoir considéré que l’intéressé ne présentait pas un profil susceptible d’attirer l’attention des autorités, faisant à ce propos valoir que celui-ci est issu d’une « famille politiquement active », qu’il a été détenu à maintes reprises

E-4575/2023 Page 6 et a été « continuellement harcelé » dans l’intention de mettre fin à ses activités. Ils soutiennent par ailleurs que l’exécution de leur renvoi en Turquie est illicite, dans la mesure où ils y seront exposés à des traitements contraires notamment à l’art. 3 CEDH. Contestant également le caractère raisonnablement exigible de leur renvoi, ils font valoir que leur renvoi vers une autre région de la Turquie n’est pas envisageable, dans la mesure où ils y rencontreraient de graves difficultés dans la recherche d’un logement ainsi que d’un emploi, compte tenu des discriminations faites à l’encontre des Kurdes. Enfin, ils arguent, sans autre précision, que leur renvoi vers la Turquie placerait leurs enfants dans une situation extrêmement difficile. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-4575/2023 Page 7 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs. 3.2 En ce qui concerne les déclarations du recourant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir qu’il puisse être considéré par les autorités turques comme une personne indésirable, en raison de ses activités en faveur du HDP, et qu’il soit recherché pour ce motif. En effet, lors de son audition, celui-ci a admis n’avoir jamais entretenu d’engagement politique et n’être visé par aucune poursuite judiciaire (cf. procès-verbal [p-v] d’audition de l’intéressé du 4 mai 2023, R80 et 88). Par ailleurs, il a indiqué n’avoir été qu’un simple « sympathisant » du HADEP, puis du HDP, n’ayant jamais été affilié à ce dernier parti (cf. idem, R80 et 109). Invité à s’exprimer sur la nature de ses activités en faveur dudit parti, il a déclaré s’occuper de la « paperasse », des revues ainsi que de dispenser des cours de danse folklorique (cf. idem, R79 et 109), n’exerçant en définitive qu’un rôle mineur au sein de celui-ci. A cet égard, les deux photographies produites par le recourant sous forme de copies ne sont pas déterminantes. D’une part, la qualité médiocre de

E-4575/2023 Page 8 ces clichés ne permet pas de distinguer clairement les protagonistes y figurant et, d’autre part, ces prises de vues remontent à l’an 2000, soit plus de 23 ans avant son départ du pays (cf. idem, R119 à 121). En outre, les allégations de l’intéressé relatives aux gardes à vue, dont il aurait fait l’objet entre 2012 et 2015, ainsi qu’aux menaces proférées à son encontre durant cette même période, ne sont pas relevantes, celles-ci ne se trouvant en effet plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays. Pour rappel, lors de son audition, le recourant a déclaré que sa dernière garde à vue avait eu lieu en 2015, à savoir huit ans avant ledit départ (cf. idem, R82). De plus, ces évènements ne revêtent pas l’intensité suffisante requise par l’art. 3 LAsi pour se révéler décisifs. Il en va du reste de même des intimidations continuelles, dont le recourant soutient avoir été victime de la part de policiers en civil entre 2015 et 2022, celui-ci ayant indiqué que ces pressions avaient cessé en 2022 et qu’il n’avait rencontré aucun autre problème depuis lors (cf. idem, R86 s. et 89). Par ailleurs, l’argument des recourants selon lequel l’intéressé appartiendrait à une « famille politiquement active » ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, ses seules déclarations, selon lesquelles son frère, J._______, et sa sœur, K._______, ne pourraient rentrer au pays « à cause de la politique » (cf. idem, R117), ne sont pas propres à fonder une crainte de persécution réfléchie, ce d’autant que ces éléments ne sont nullement étayés (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-671/2021 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Enfin, il convient d’admettre, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas rencontré personnellement de problème en lien avec la saisie du dépôt où étaient stockées les provisions qu’il redistribuait, les autorités s’étant contentées de reprendre le contrôle de celui-ci (cf. idem, R99 et 102). Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être admis que l’intéressé puisse être fondé à craindre une persécution future pour les motifs allégués, en cas de retour dans son pays d’origine. En conséquence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 3.3 S’agissant ensuite des déclarations de la recourante, celle-ci s’est contentée d’affirmer que sa seule crainte était liée à l’absence de solution de logement en cas de retour au pays (cf. p-v d’audition de l’intéressée du

E-4575/2023 Page 9 4 mai 2023, R69). Or, de telles difficultés, susceptibles de toucher toute la population, ne sont pas déterminantes en matière d’asile. Ses allégations en lien avec les pressions et violences exercées à son encontre entre 2011 et 2015 ainsi que les moqueries dont son fils aurait été victime ne se trouvent, quant à elles, pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays. En effet, lors de son interrogatoire, l’intéressée a déclaré que ces évènements avaient pris fin en 2015, sans qu’elle n’ait depuis rencontré d’autre problème (cf. idem, R59 à 63 et 67). Elle a du reste admis n’avoir jamais eu personnellement affaire aux autorités turques (cf. idem, R68). A cela s’ajoute, ainsi que le SEM l’a relevé à juste titre, qu’outre l’absence de causalité temporelle avec son départ du pays, ces éléments ne sont en l’occurrence pas décisifs, ceux-ci n’atteignant pas l’intensité requise par l’art. 3 LAsi. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que les motifs allégués par la recourante n’étaient pas déterminants en matière d’asile et qu’il n’y avait pas de raison d’admettre que celle-ci serait exposée à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 3.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 3.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-4575/2023 Page 10 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’ils seraient exposés à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans leur pays d’origine. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-4575/2023 Page 11 6.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 6.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il convient de relever que l’intéressé est jeune et dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine commercial, notamment en tant que responsable de vente. Quant à son épouse, elle est au bénéfice d’une formation de coiffeuse et pourra facilement réintégrer le marché de l’emploi dans son pays. Par ailleurs, tous deux bénéficient d’un large réseau familial en Turquie. Au surplus, ils pourront présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion au pays. En outre, bien qu’ils soient tous deux originaires du district de F._______, dans la province de G._______ – où ils ont toujours vécu –, vers laquelle l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, il leur est loisible de s’installer dans une autre région de leur pays. A cet égard, la copie d’une photographie des prétendus dégâts occasionnés à leur domicile familial ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles l’ensemble de sa famille souffrirait d’un « état psychique fragilisé » (cf. p-v d’audition de l’intéressé du 4 mai 2023, R5) ne sont nullement étayées. En effet, ce dernier n’a produit aucun rapport médical permettant d’en attester. N’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer que lui ainsi que sa famille seraient atteints d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade. Il sied de

E-4575/2023 Page 12 relever à ce sujet que les intéressés ne se sont plus prévalus de telles atteintes à leur santé au stade du recours. A cela s’ajoute que la recourante a, au contraire, déclaré lors de son audition qu’elle et ses enfants étaient en bonne santé (cf. p-v d’audition de l’intéressée du 4 mai 2023, R5 s.). Concernant en particulier l’état de santé de D._______, hormis le certificat médical daté du 19 avril 2023, mentionnant qu’il présentait une infection virale des voies respiratoires, aucun autre document médical n’a été produit à ce jour. Dans ces conditions, rien n’indique que les enfants des recourants présenteraient un quelconque problème de santé à prendre en considération. En outre, ces deux enfants mineurs sont arrivés en Suisse le 3 avril 2023, de sorte qu’aucun lien particulier avec ce pays ne saurait être retenu en l’espèce. En conséquence, nullement étayé, l’argument selon lequel ceux-ci se trouveraient dans une « situation extrêmement difficile » s’ils devaient retourner en Turquie ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. 6.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 Les recourants étant titulaires de documents d’identité turcs valables, l’exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E-4575/2023 Page 13 9. 9.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Enfin, la requête d’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.

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Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

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E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs.

E. 3.2 En ce qui concerne les déclarations du recourant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir qu’il puisse être considéré par les autorités turques comme une personne indésirable, en raison de ses activités en faveur du HDP, et qu’il soit recherché pour ce motif. En effet, lors de son audition, celui-ci a admis n’avoir jamais entretenu d’engagement politique et n’être visé par aucune poursuite judiciaire (cf. procès-verbal [p-v] d’audition de l’intéressé du

E. 3.3 S’agissant ensuite des déclarations de la recourante, celle-ci s’est contentée d’affirmer que sa seule crainte était liée à l’absence de solution de logement en cas de retour au pays (cf. p-v d’audition de l’intéressée du

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E. 3.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).

E. 3.5 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.3 En l’espèce, les intéressés n’ont pas établi la haute probabilité d’un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d’admettre, ainsi qu’il a été constaté, qu’ils seraient exposés à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans leur pays d’origine.

E. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l’exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

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E. 6.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).

E. 6.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il convient de relever que l’intéressé est jeune et dispose d’une expérience professionnelle dans le domaine commercial, notamment en tant que responsable de vente. Quant à son épouse, elle est au bénéfice d’une formation de coiffeuse et pourra facilement réintégrer le marché de l’emploi dans son pays. Par ailleurs, tous deux bénéficient d’un large réseau familial en Turquie. Au surplus, ils pourront présenter, si nécessaire, une demande d’aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion au pays. En outre, bien qu’ils soient tous deux originaires du district de F._______, dans la province de G._______ – où ils ont toujours vécu –, vers laquelle l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, il leur est loisible de s’installer dans une autre région de leur pays. A cet égard, la copie d’une photographie des prétendus dégâts occasionnés à leur domicile familial ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles l’ensemble de sa famille souffrirait d’un « état psychique fragilisé » (cf. p-v d’audition de l’intéressé du 4 mai 2023, R5) ne sont nullement étayées. En effet, ce dernier n’a produit aucun rapport médical permettant d’en attester. N’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer que lui ainsi que sa famille seraient atteints d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade. Il sied de

E-4575/2023 Page 12 relever à ce sujet que les intéressés ne se sont plus prévalus de telles atteintes à leur santé au stade du recours. A cela s’ajoute que la recourante a, au contraire, déclaré lors de son audition qu’elle et ses enfants étaient en bonne santé (cf. p-v d’audition de l’intéressée du 4 mai 2023, R5 s.). Concernant en particulier l’état de santé de D._______, hormis le certificat médical daté du 19 avril 2023, mentionnant qu’il présentait une infection virale des voies respiratoires, aucun autre document médical n’a été produit à ce jour. Dans ces conditions, rien n’indique que les enfants des recourants présenteraient un quelconque problème de santé à prendre en considération. En outre, ces deux enfants mineurs sont arrivés en Suisse le 3 avril 2023, de sorte qu’aucun lien particulier avec ce pays ne saurait être retenu en l’espèce. En conséquence, nullement étayé, l’argument selon lequel ceux-ci se trouveraient dans une « situation extrêmement difficile » s’ils devaient retourner en Turquie ne permet pas de parvenir à une conclusion différente.

E. 6.4 Pour l’ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 7.2 Les recourants étant titulaires de documents d’identité turcs valables, l’exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

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E. 9.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).

E. 10.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.3 Enfin, la requête d’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4575/2023 Arrêt du 7 décembre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs deux enfants mineurs, C._______, né le (...), et D._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Turquie, représentés par Elisabetta Luda, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2023 / N (...). Faits : A. Le 3 avril 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______, (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de E._______ pour eux et leurs deux enfants mineurs, C._______ et D._______. B. Le 12 avril 2023, ils ont signé des procurations en faveur de Caritas Suisse à E._______. C. Selon le certificat médical du 19 avril 2023, D._______ a souffert d'une infection virale des voies respiratoires, pour laquelle un sirop antitussif lui a notamment été prescrit. D. Entendus, le 4 mai 2023, sur leurs motifs d'asile respectifs, en présence de leur mandataire, les requérants, d'ethnie kurde, ont tous deux déclaré être originaires du district de F._______, dans la province de G._______, et y avoir toujours vécu. Ils se seraient mariés civilement en 2011 et deux enfants seraient issus de cette union. L'intéressé aurait « terminé le lycée », puis travaillé avec son frère dans la vente de produits (...), avant d'être engagé, dès 2019, en tant que responsable de vente au sein d'une société de (...). Il aurait cependant démissionné de son poste peu avant le tremblement de terre qui a notamment touché sa province en février 2023. Par ailleurs, il a expliqué qu'en 2004, il avait déposé une demande d'asile en Allemagne, qui aurait cependant été refusée, raison pour laquelle il serait retourné en Turquie en 2007. Sans toutefois y être affilié, le requérant aurait été un sympathisant du parti HADEP (Halkin Demokrasi Partisi, soit Parti démocratique populaire) puis, entre 2012 et 2015, du parti HDP (Halklarin Demokratik Partisi, soit Parti démocratique des peuples), s'occupant notamment de la « paperasse », des revues ainsi que de l'enseignement de la danse folklorique. Ses activités en faveur dudit parti lui auraient valu d'être placé en garde à vue à six reprises durant cette période et d'avoir reçu, à ces occasions, « des coups aux dents et aux bras ». Il aurait également été victime de menaces pour ces mêmes raisons. De 2015 à 2022, lorsqu'il se rendait durant le week-end au local du parti, il aurait subi des intimidations de la part de policiers en civil, qui lui auraient barré la route, lui ordonnant de cesser de dispenser ses cours de danse folklorique et le menaçant d'être placé en garde à vue, voire emprisonné. Selon lui, les « policiers en civil [l]e harcelaient pour [l]'intimider ». Lors de son audition, l'intéressé a précisé n'avoir rencontré aucun autre problème hormis ces intimidations et n'avoir fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. Par ailleurs, suite au tremblement de terre, il aurait oeuvré au sein d'un dépôt de provisions mis en place par le HDP, en distribuant des vivres aux familles rescapées se trouvant dans le besoin. Les autorités auraient cependant saisi ce stock de provisions après une dizaine de jours d'activité. Il a en outre exposé que le prénom, d'origine kurde, de son fils aurait suscité des moqueries de la part de ses camarades d'école. Selon ses dires, lui et sa famille souffriraient d'un « état psychique fragilisé ». Sa mère, certains de ses frères et soeurs ainsi que ses oncles et tantes maternels se trouveraient encore au pays. Toutefois, il a indiqué que deux de ses autres frères et soeurs, qui habiteraient en Suisse, ne seraient pas retournés au pays « à cause de la politique ». Enfin, il a mentionné que son domicile familial avait fait l'objet d'une décision de destruction de la part de l'Etat, suite aux dommages engendrés par le séisme. Faisant état de pressions de la part des autorités de son pays, le requérant aurait décidé de quitter la Turquie avec sa famille en date du 25 mars 2023, ralliant la Suisse en voiture, conduits par un passeur. En raison de ses activités en faveur du HDP, il craindrait d'être emprisonné en cas de retour dans son pays. A l'occasion de son audition, l'intéressé a produit deux copies de photographies le représentant, selon ses dires, lors d'une danse folklorique ainsi que lors d'une danse alévie réalisée durant une cérémonie. Une photographie d'un mur en partie démoli, censée témoigner des dégâts occasionnés à leur domicile familial par le tremblement de terre, a également été versée au dossier. Invitée à son tour à s'exprimer sur ses propres motifs d'asile, la requérante a déclaré avoir « terminé le lycée », puis accompli un apprentissage de coiffeuse, avant d'exercer cette activité à titre indépendant durant environ deux ans. Alors que son fils aîné n'était âgé que d'un an, elle aurait été contrainte de fermer son salon de coiffure, faisant face à une baisse importante de sa clientèle, occasionnée par les ennuis qu'aurait rencontrés son époux. Elle se serait ensuite consacrée à l'éducation de ses enfants. Pour le reste, l'intéressée a pour l'essentiel corroboré les dires de son époux et expliqué, par ailleurs, qu'entre 2011 et 2015, à chaque fois que ce dernier se trouvait en garde à vue, des individus dont elle ignorait l'identité se seraient présentés au domicile familial et auraient asséné des coups de pied dans la porte, l'enjoignant de leur indiquer où celui-ci se trouvait. Hormis ces pressions, elle n'aurait jamais rencontré personnellement de problèmes en Turquie. A la question de savoir quelles étaient ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays, elle a déclaré que sa seule crainte était de n'avoir nulle part où se loger. En outre, elle a précisé que ses parents, ses frères et soeurs ainsi que son oncle et sa grand-mère maternels vivaient encore au pays. Enfin, elle a déclaré qu'elle et ses enfants étaient en bonne santé. E. Par décisions des 8 et 9 mai 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a attribué les intéressés au canton H._______ et les a informés que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue. F. Le 14 juin 2023, le Bureau de consultation juridique I._______, a informé le SEM du mandat signé la veille en sa faveur. G. Par décision du 20 juillet 2023, notifiée le 25 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que leurs craintes d'être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d'origine n'étaient pas fondées au sens de l'art. 3 LAsi et que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon ladite disposition. En particulier, il a relevé que le requérant ne revêtait pas un profil spécifique suscitant l'intérêt des autorités turques, n'étant membre d'aucun parti politique et n'ayant jamais fait l'objet d'une procédure judiciaire. S'agissant des allégations relatives aux gardes à vue qui auraient eu lieu entre 2012 et 2015 en raison de ses activités en faveur du HDP, le SEM a estimé que celles-ci ne se trouvaient plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays et que ces évènements n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisifs. Il a par ailleurs indiqué qu'il en allait de même des intimidations, dont l'intéressé aurait été victime, lorsqu'il se serait rendu au local du parti durant les week-ends entre 2015 et 2022. En outre, il a souligné que la prétendue mainmise des autorités sur le dépôt de provisions ne lui avait pas causé de tort personnellement. S'agissants des motifs avancés par la requérante, le SEM a relevé que les pressions qu'elle aurait subies, lorsque son époux aurait été placé en garde à vue, ainsi que les moqueries, dont son fils aurait été la cible en raison de son prénom, avaient cessé en 2015, à savoir huit ans avant son départ de Turquie, ce qui ne permettait pas non plus de retenir l'existence d'un lien de causalité temporelle entre ces évènements et son départ du pays. De plus, ceux-ci n'étaient également pas d'une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi. Pour le reste, il a souligné que l'intéressée avait affirmé n'avoir jamais rencontré personnellement de problème, ayant comme seule crainte de ne disposer d'aucune solution de logement en cas de retour en Turquie. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi des requérants - qui était licite et possible - n'était pas raisonnablement exigible vers la province de G._______, mais que ceux-ci disposaient d'une alternative de refuge interne dans une autre région de la Turquie. H. Le 24 août 2023, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale ». Invoquant une violation de l'art. 3 LAsi, ils reprochent au SEM d'avoir considéré que l'intéressé ne présentait pas un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités, faisant à ce propos valoir que celui-ci est issu d'une « famille politiquement active », qu'il a été détenu à maintes reprises et a été « continuellement harcelé » dans l'intention de mettre fin à ses activités. Ils soutiennent par ailleurs que l'exécution de leur renvoi en Turquie est illicite, dans la mesure où ils y seront exposés à des traitements contraires notamment à l'art. 3 CEDH. Contestant également le caractère raisonnablement exigible de leur renvoi, ils font valoir que leur renvoi vers une autre région de la Turquie n'est pas envisageable, dans la mesure où ils y rencontreraient de graves difficultés dans la recherche d'un logement ainsi que d'un emploi, compte tenu des discriminations faites à l'encontre des Kurdes. Enfin, ils arguent, sans autre précision, que leur renvoi vers la Turquie placerait leurs enfants dans une situation extrêmement difficile. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 Les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de leurs motifs. 3.2 En ce qui concerne les déclarations du recourant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir qu'il puisse être considéré par les autorités turques comme une personne indésirable, en raison de ses activités en faveur du HDP, et qu'il soit recherché pour ce motif. En effet, lors de son audition, celui-ci a admis n'avoir jamais entretenu d'engagement politique et n'être visé par aucune poursuite judiciaire (cf. procès-verbal [p-v] d'audition de l'intéressé du 4 mai 2023, R80 et 88). Par ailleurs, il a indiqué n'avoir été qu'un simple « sympathisant » du HADEP, puis du HDP, n'ayant jamais été affilié à ce dernier parti (cf. idem, R80 et 109). Invité à s'exprimer sur la nature de ses activités en faveur dudit parti, il a déclaré s'occuper de la « paperasse », des revues ainsi que de dispenser des cours de danse folklorique (cf. idem, R79 et 109), n'exerçant en définitive qu'un rôle mineur au sein de celui-ci. A cet égard, les deux photographies produites par le recourant sous forme de copies ne sont pas déterminantes. D'une part, la qualité médiocre de ces clichés ne permet pas de distinguer clairement les protagonistes y figurant et, d'autre part, ces prises de vues remontent à l'an 2000, soit plus de 23 ans avant son départ du pays (cf. idem, R119 à 121). En outre, les allégations de l'intéressé relatives aux gardes à vue, dont il aurait fait l'objet entre 2012 et 2015, ainsi qu'aux menaces proférées à son encontre durant cette même période, ne sont pas relevantes, celles-ci ne se trouvant en effet plus en lien de causalité temporelle avec son départ du pays. Pour rappel, lors de son audition, le recourant a déclaré que sa dernière garde à vue avait eu lieu en 2015, à savoir huit ans avant ledit départ (cf. idem, R82). De plus, ces évènements ne revêtent pas l'intensité suffisante requise par l'art. 3 LAsi pour se révéler décisifs. Il en va du reste de même des intimidations continuelles, dont le recourant soutient avoir été victime de la part de policiers en civil entre 2015 et 2022, celui-ci ayant indiqué que ces pressions avaient cessé en 2022 et qu'il n'avait rencontré aucun autre problème depuis lors (cf. idem, R86 s. et 89). Par ailleurs, l'argument des recourants selon lequel l'intéressé appartiendrait à une « famille politiquement active » ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. En effet, ses seules déclarations, selon lesquelles son frère, J._______, et sa soeur, K._______, ne pourraient rentrer au pays « à cause de la politique » (cf. idem, R117), ne sont pas propres à fonder une crainte de persécution réfléchie, ce d'autant que ces éléments ne sont nullement étayés (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal E-671/2021 consid. 4.4.1 et réf. cit.). Enfin, il convient d'admettre, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas rencontré personnellement de problème en lien avec la saisie du dépôt où étaient stockées les provisions qu'il redistribuait, les autorités s'étant contentées de reprendre le contrôle de celui-ci (cf. idem, R99 et 102). Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être admis que l'intéressé puisse être fondé à craindre une persécution future pour les motifs allégués, en cas de retour dans son pays d'origine. En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 S'agissant ensuite des déclarations de la recourante, celle-ci s'est contentée d'affirmer que sa seule crainte était liée à l'absence de solution de logement en cas de retour au pays (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 mai 2023, R69). Or, de telles difficultés, susceptibles de toucher toute la population, ne sont pas déterminantes en matière d'asile. Ses allégations en lien avec les pressions et violences exercées à son encontre entre 2011 et 2015 ainsi que les moqueries dont son fils aurait été victime ne se trouvent, quant à elles, pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays. En effet, lors de son interrogatoire, l'intéressée a déclaré que ces évènements avaient pris fin en 2015, sans qu'elle n'ait depuis rencontré d'autre problème (cf. idem, R59 à 63 et 67). Elle a du reste admis n'avoir jamais eu personnellement affaire aux autorités turques (cf. idem, R68). A cela s'ajoute, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, qu'outre l'absence de causalité temporelle avec son départ du pays, ces éléments ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. Partant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que les motifs allégués par la recourante n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'il n'y avait pas de raison d'admettre que celle-ci serait exposée à des préjudices sérieux en cas de retour en Turquie. 3.4 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3 En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi la haute probabilité d'un tel risque dans la mesure où aucun indice concret ne permet d'admettre, ainsi qu'il a été constaté, qu'ils seraient exposés à des traitements de cette nature du fait des autorités en cas de retour dans leur pays d'origine. 5.4 Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de leur renvoi sous la forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 6.3 Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, il convient de relever que l'intéressé est jeune et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine commercial, notamment en tant que responsable de vente. Quant à son épouse, elle est au bénéfice d'une formation de coiffeuse et pourra facilement réintégrer le marché de l'emploi dans son pays. Par ailleurs, tous deux bénéficient d'un large réseau familial en Turquie. Au surplus, ils pourront présenter, si nécessaire, une demande d'aide complémentaire matérielle (art. 74 al. 3 et 4 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]) en vue de faciliter leur réinsertion au pays. En outre, bien qu'ils soient tous deux originaires du district de F._______, dans la province de G._______ - où ils ont toujours vécu -, vers laquelle l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible en raison des séquelles du tremblement de terre de février 2023, il leur est loisible de s'installer dans une autre région de leur pays. A cet égard, la copie d'une photographie des prétendus dégâts occasionnés à leur domicile familial ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. Enfin, les allégations du recourant selon lesquelles l'ensemble de sa famille souffrirait d'un « état psychique fragilisé » (cf. p-v d'audition de l'intéressé du 4 mai 2023, R5) ne sont nullement étayées. En effet, ce dernier n'a produit aucun rapport médical permettant d'en attester. N'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer que lui ainsi que sa famille seraient atteints d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade. Il sied de relever à ce sujet que les intéressés ne se sont plus prévalus de telles atteintes à leur santé au stade du recours. A cela s'ajoute que la recourante a, au contraire, déclaré lors de son audition qu'elle et ses enfants étaient en bonne santé (cf. p-v d'audition de l'intéressée du 4 mai 2023, R5 s.). Concernant en particulier l'état de santé de D._______, hormis le certificat médical daté du 19 avril 2023, mentionnant qu'il présentait une infection virale des voies respiratoires, aucun autre document médical n'a été produit à ce jour. Dans ces conditions, rien n'indique que les enfants des recourants présenteraient un quelconque problème de santé à prendre en considération. En outre, ces deux enfants mineurs sont arrivés en Suisse le 3 avril 2023, de sorte qu'aucun lien particulier avec ce pays ne saurait être retenu en l'espèce. En conséquence, nullement étayé, l'argument selon lequel ceux-ci se trouveraient dans une « situation extrêmement difficile » s'ils devaient retourner en Turquie ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. 6.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. 7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7.2 Les recourants étant titulaires de documents d'identité turcs valables, l'exécution de leur renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 9.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. 10.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 10.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.3 Enfin, la requête d'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet avec le présent prononcé. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby