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E-6102/2025

E-6102/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse en date du 6 septembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d’asile le jour même ; il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de B._______. B. Le 11 septembre suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu, le 12 septembre 2024, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile en date du 23 septembre suivant, l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde et de confession musulmane, originaire de C._______, dans la province de E._______. Ayant étudié jusqu’au lycée, il aurait exercé les professions de (…), de (…) ainsi que (…). Il a expliqué qu’en raison des pressions exercées par les autorités dans les années 1990, sa famille avait quitté son village d’origine et s’était installée en ville. De retour à C._______, l’intéressé aurait étudié dans un internat national. Puis, ayant interrompu sa scolarité en 2006, il se serait rendu à D._______ pour y travailler. De retour à E._______, il aurait effectué son service militaire de 2010 à 2011. Puis, il aurait travaillé sur appel à F._______, dans le domaine de la (…). L’intéressé a en outre indiqué avoir exercé des activités politiques en faveur de la cause kurde dès 2014, ayant participé à des marches et intégré des factions de jeunesse avec deux de ses sœurs. En 2016, ces dernières, à savoir G._______ et H._______, auraient été arrêtées pour appartenance à une organisation terroriste. Par crainte de subir le même sort, le requérant aurait cessé ses activités politiques. Celui- ci a ensuite expliqué qu’au cours de l’année 2017, après avoir visité sa sœur G._______ en prison, il avait été intercepté par des policiers de l’établissement pénitentiaire, qui l’ayant conduit à l’extérieur de la localité de I._______, l’avaient frappé, lui cassant le nez. En raison des menaces de mort proférées par ces derniers, l’intéressé aurait renoncé à se faire soigner à l’hôpital. Ce ne serait qu’au cours de l’année suivante, qu’il aurait été opéré au nez. Il n’aurait ensuite que sporadiquement participé aux activités du parti et, en 2024, il se serait à nouveau engagé au sein du parti DEM (Parti de l’égalité et de la démocratie des peuples) ; il aurait été chargé des urnes lors des votations. En raison de ses activités politiques ainsi que des procédures ouvertes à l’encontre de ses deux sœurs, il aurait

E-6102/2025 Page 3 été suivi par des représentants des autorités. En son absence, ceux-ci auraient perquisitionné le domicile de ses parents, qui l’auraient ensuite informé qu’ils voulaient l’arrêter. Cinq jours plus tard, le (…) 2024, l’intéressé se serait rendu à D._______, où il aurait séjourné chez un ami. Il aurait quitté le pays en date du (…) suivant, à l’arrière d’un camion ; il aurait rejoint la Suisse clandestinement le (…) 2024. D. A l’appui de ses dires, le requérant a produit plusieurs éléments de preuve, dont en particulier des documents judiciaires concernant ses sœurs G._______ et H._______. Il a aussi remis une lettre de référence de l’ancien co-président du DBP (un parti pro-kurde) relatif aux activités politiques de sa famille, une clé USB comprenant des vidéos représentant ses propres activités politiques, une copie d’un rapport médical le concernant et une photographie d’une cicatrice. Enfin, il a transmis une photographie d’un bâtiment ainsi qu’une lettre rapportant la situation de sa famille au pays. E. Par décision incidente du 30 septembre 2024, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé le traitement en procédure étendue de la demande d’asile du requérant, celle-ci nécessitant des mesures d’instruction complémentaires. En outre, il a informé l’intéressé du prononcé à venir d’une décision séparée quant à son attribution au canton du J._______. F. Le 4 octobre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. Par la suite, le requérant a signé, le 16 décembre 2024, une procuration en faveur d’un autre bureau de consultation juridique. G. Par acte du 13 juin 2025, le SEM a invité l’intéressé à produire les derniers documents judiciaires relatifs aux procédures pénales de ses deux sœurs ainsi que tout éventuel document judiciaire le concernant lui-même. H. Par courrier du 1er juillet suivant, le requérant a transmis plusieurs documents concernant ses sœurs G._______ et H._______. S’agissant de cette dernière, il a indiqué remettre une décision du 24 décembre 2024 pour appartenance à une organisation terroriste, une attestation relative au

E-6102/2025 Page 4 dépôt d’un appel contre cette décision ainsi qu’une décision relative à la transmission du dossier de celle-ci à la chambre pénale compétente. Quant à G._______, il a indiqué produire un acte d’accusation pour appartenance à une organisation terroriste, une décision confirmant la condamnation de celle-ci à une peine de six ans et trois mois ainsi qu’une attestation relative au dépôt d’un recours contre cette condamnation. I. Par décision du 18 juillet 2025, notifiée le 21 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu’il n’était ainsi pas nécessaire d’en examiner la vraisemblance. Il a estimé qu’il ne suffisait pas que celui-ci ait mené des activités au sein du parti DEM et que les autorités se soient intéressées à lui pour que puisse être admise l’existence d’une crainte fondée de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a ajouté qu’il était improbable que ses craintes d’être arrêté se concrétisent, ses propos à cet égard n’étant que des conjectures, étayées par aucun indice concret. Ensuite, le SEM a retenu que les craintes invoquées par l’intéressé de faire l’objet d’une persécution déterminante en matière d’asile en lien avec les activités et condamnations de ses sœurs étaient infondées ; son dossier ne contenait aucune indication laissant supposer qu’il pourrait être la cible dans un proche avenir d’une persécution réfléchie grave en raison de son environnement familial. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. J. Le 13 août 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement (en se prévalant de l’art. 3 CEDH), au prononcé d’une admission provisoire, au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite. Par ailleurs, il requiert l’assistance judiciaire. Il fait valoir qu’il a exercé des activités politiques pacifiques depuis 2014, en occupant des fonctions au sein des structures syndicales du HDP,

E-6102/2025 Page 5 désormais parti DEM, ce qui lui avait valu d’être systématiquement ciblé par les forces de sécurité turques. Des policiers auraient effectué plusieurs descentes à son domicile, brandissant des armes sur des membres de sa famille et proférant des insultes. Par la suite deux de ses « frères » auraient été emprisonnés sous l’accusation d’appartenance au PKK. Rappelant l’évènement survenu en 2017 après avoir rendu visite à sa sœur en prison, il relève que ces faits doivent être considérés comme une menace grave à son intégrité physique et psychologique au sens de l’art. 3 LAsi. Selon lui, le comportement des autorités à son encontre ainsi qu’à l’endroit de sa famille constituerait une persécution systématique. Il relève à cet égard que les violences physiques et psychologiques subies lui ont causé des traumatismes durables, étant actuellement en traitement psychiatrique. Or, un retour en Turquie aggraverait son état et pourrait le conduire au suicide. Il relève enfin que l’affirmation du SEM, selon laquelle il pourrait vivre et travailler dans une autre ville, est infondée. Au regard de son profil politique et en raison des procédures engagées contre des membres de sa famille, il s’exposerait à des risques sérieux partout en Turquie. De plus, il lui serait économiquement et psychologiquement impossible de changer de ville. Enfin, il signale que la pression exercée par l’Etat sur sa famille dure depuis dix ans et que la peine prononcée contre sa sœur H._______ confirme cette situation. Outre des moyens de preuve déjà versés au dossier du SEM, l’intéressé a joint à son recours une attestation établie, le 10 août 2025, par un médecin généraliste, lequel indique qu’il a présenté, à l’examen clinique, des cicatrices de brûlures de cigarettes au niveau des bras et avant-bras, une cicatrice de plaie abominable, des traces de coup au niveau des épaules ainsi que des cicatrices de coups au niveau de la tête. Il a également produit un rapport établi, le 12 août 2025, par une collaboratrice du service de l’action sociale, pôle santé mentale, dont il ressort qu’il a bénéficié de deux rencontres et a fait part de peurs, de troubles du sommeil, de cauchemars, d’angoisses et de douleurs somatiques. Il a été observé qu’il était en hypervigilance constante et souffrait de stress post-traumatique important. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-6102/2025 Page 6 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

E-6102/2025 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’est pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d’asile. 3.2 L’intéressé soutient certes que son engagement politique lui a valu d’être systématiquement ciblé par les forces de l’ordre turques. Au cours de ses auditions, il avait indiqué avoir été suivi par des représentants des autorités en raison de ses activités ainsi que des procédures judiciaires ouvertes contre ses sœurs. Cela étant, le recourant n’occupait pas de fonction à responsabilité, ni de position particulièrement exposée au sein du parti DEM ou d’une faction de jeunesse kurde. De plus, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait personnellement fait l’objet de poursuites concrètes ou de mesures hostiles de la part des autorités turques en lien avec ses activités politiques. Bien qu’il expose s’inscrire dans un environnement familial ayant subi des pressions de la part de l’Etat dans les années 1990 et s’il a soutenu avoir été suivi par les autorités, lesquelles auraient en outre perquisitionné le domicile de ses parents et informé ceux-ci de leur volonté de l’arrêter, les éléments avancés, à en admettre la véracité, ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque personnel actuel au sens de l’art. 3 LAsi. Les activités politiques invoquées ne révèlent pas un profil d’opposant actif et particulièrement visible. Elles n’ont donné lieu à aucune mesure ciblée récente. La situation de ses parents, qui résideraient encore en Turquie sans difficultés actuelles, vient conforter la conclusion selon laquelle il n’encourt pas, selon une haute probabilité, un risque individuel imminent en cas de retour. 3.3 3.3.1 Dans son recours, l’intéressé rappelle en outre les difficultés rencontrées avec des policiers après avoir rendu visite à l’une de ses sœurs en prison. 3.3.2 A cet égard, le Tribunal relève que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques

E-6102/2025 Page 8 exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3.3 Cela étant, le fait que l’intéressé aurait été malmené par des forces de l’ordre en 2017 après avoir rendu visite à l’une de ses sœurs en prison ne saurait suffire à établir l’existence d’un risque de persécution d’une gravité suffisante. Le document médical versé au dossier du SEM ne permet pas davantage de démontrer que l’agression dont il aurait alors été victime constituait un acte de persécution pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Il y a lieu de constater que l’intéressé a ensuite été libéré, ce qui n’aurait jamais été le cas, s’il avait représenté un quelconque intérêt aux yeux des autorités. De même, aucune procédure pénale n’a été engagée à son encontre suite à cet évènement. 3.3.4 Compte tenu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille et risquerait d’être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour. 3.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que

E-6102/2025 Page 9 motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-6102/2025 Page 10 6.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, voire pour une autre raison. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Bien que provenant de la province de E._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant que (…), (…) ainsi (…), qui lui permettront de retrouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. A cela s’ajoute qu’il dispose dans son pays d’un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter en cas de besoin. En outre, si un retour dans sa

E-6102/2025 Page 11 province d’origine devait s’avérer problématique, il paraît réalisable qu’il se réinstalle dans une autre région de Turquie, comme à D._______, à K._______ ou encore à F._______, où il a déjà séjourné par le passé en raison de son travail. Sur ce point également, il peut être renvoyé à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun argument justifiant une appréciation différente. 7.4 7.4.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il souffre de traumatismes durables et précise bénéficier d’un traitement psychiatrique. Il indique également qu’un retour en Turquie pourrait aggraver son état, voire le conduire au suicide. 7.4.2 Pour rappel, l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). A cet égard, l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. idem). 7.4.3 En l’occurrence, il ressort des documents annexés au recours qu’une collaboratrice de (…), a observé, après deux rendez-vous, que le recourant était en état d’hypervigilance et qu’il souffrait d’un stress post-traumatique important. Cela étant, même en admettant la réalité de ce diagnostic posé par une personne qui n’apparaît être ni une psychiatre ni une psychothérapeute et sans minimiser les problèmes psychiques dont l’intéressé pourrait souffrir, ceux-ci ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci souffre (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.). Enfin, c’est le lieu de relever que si des troubles de nature

E-6102/2025 Page 12 suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution de cette mesure, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Ainsi, dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. Il incombera en outre aux thérapeutes qui suivraient l'intéressé de le préparer à la perspective de son renvoi en Turquie. 7.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 9.2 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 10. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-6102/2025 Page 13 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où, indépendamment de l’indigence du recourant (établie par une attestation du 11 août 2025 jointe au recours), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur

E-6102/2025 Page 7 des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n’est pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d’asile.

E. 3.2 L’intéressé soutient certes que son engagement politique lui a valu d’être systématiquement ciblé par les forces de l’ordre turques. Au cours de ses auditions, il avait indiqué avoir été suivi par des représentants des autorités en raison de ses activités ainsi que des procédures judiciaires ouvertes contre ses sœurs. Cela étant, le recourant n’occupait pas de fonction à responsabilité, ni de position particulièrement exposée au sein du parti DEM ou d’une faction de jeunesse kurde. De plus, il ne ressort pas de ses déclarations qu’il aurait personnellement fait l’objet de poursuites concrètes ou de mesures hostiles de la part des autorités turques en lien avec ses activités politiques. Bien qu’il expose s’inscrire dans un environnement familial ayant subi des pressions de la part de l’Etat dans les années 1990 et s’il a soutenu avoir été suivi par les autorités, lesquelles auraient en outre perquisitionné le domicile de ses parents et informé ceux-ci de leur volonté de l’arrêter, les éléments avancés, à en admettre la véracité, ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque personnel actuel au sens de l’art. 3 LAsi. Les activités politiques invoquées ne révèlent pas un profil d’opposant actif et particulièrement visible. Elles n’ont donné lieu à aucune mesure ciblée récente. La situation de ses parents, qui résideraient encore en Turquie sans difficultés actuelles, vient conforter la conclusion selon laquelle il n’encourt pas, selon une haute probabilité, un risque individuel imminent en cas de retour.

E. 3.3.1 Dans son recours, l’intéressé rappelle en outre les difficultés rencontrées avec des policiers après avoir rendu visite à l’une de ses sœurs en prison.

E. 3.3.2 A cet égard, le Tribunal relève que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques

E-6102/2025 Page 8 exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.3.3 Cela étant, le fait que l’intéressé aurait été malmené par des forces de l’ordre en 2017 après avoir rendu visite à l’une de ses sœurs en prison ne saurait suffire à établir l’existence d’un risque de persécution d’une gravité suffisante. Le document médical versé au dossier du SEM ne permet pas davantage de démontrer que l’agression dont il aurait alors été victime constituait un acte de persécution pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Il y a lieu de constater que l’intéressé a ensuite été libéré, ce qui n’aurait jamais été le cas, s’il avait représenté un quelconque intérêt aux yeux des autorités. De même, aucune procédure pénale n’a été engagée à son encontre suite à cet évènement.

E. 3.3.4 Compte tenu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille et risquerait d’être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour.

E. 3.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que

E-6102/2025 Page 9 motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s’agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E-6102/2025 Page 10

E. 6.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait de l’activité d’agents étatiques, voire pour une autre raison.

E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 7.3 Bien que provenant de la province de E._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant que (…), (…) ainsi (…), qui lui permettront de retrouver un emploi en vue d’assurer sa subsistance. A cela s’ajoute qu’il dispose dans son pays d’un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter en cas de besoin. En outre, si un retour dans sa

E-6102/2025 Page 11 province d’origine devait s’avérer problématique, il paraît réalisable qu’il se réinstalle dans une autre région de Turquie, comme à D._______, à K._______ ou encore à F._______, où il a déjà séjourné par le passé en raison de son travail. Sur ce point également, il peut être renvoyé à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun argument justifiant une appréciation différente.

E. 7.4.1 Dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il souffre de traumatismes durables et précise bénéficier d’un traitement psychiatrique. Il indique également qu’un retour en Turquie pourrait aggraver son état, voire le conduire au suicide.

E. 7.4.2 Pour rappel, l’exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). A cet égard, l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. idem).

E. 7.4.3 En l’occurrence, il ressort des documents annexés au recours qu’une collaboratrice de (…), a observé, après deux rendez-vous, que le recourant était en état d’hypervigilance et qu’il souffrait d’un stress post-traumatique important. Cela étant, même en admettant la réalité de ce diagnostic posé par une personne qui n’apparaît être ni une psychiatre ni une psychothérapeute et sans minimiser les problèmes psychiques dont l’intéressé pourrait souffrir, ceux-ci ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu’il ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci souffre (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.). Enfin, c’est le lieu de relever que si des troubles de nature

E-6102/2025 Page 12 suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution de cette mesure, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Ainsi, dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. Il incombera en outre aux thérapeutes qui suivraient l'intéressé de le préparer à la perspective de son renvoi en Turquie.

E. 7.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.1 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 9.2 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 10 S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E-6102/2025 Page 13 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 11.1 Dans la mesure où, indépendamment de l’indigence du recourant (établie par une attestation du 11 août 2025 jointe au recours), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi).

E. 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-6102/2025 Page 14

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6102/2025 ent Arrêt du 10 novembre 2025 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 juillet 2025. Faits : A. Entré clandestinement en Suisse en date du 6 septembre 2024, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) y a déposé une demande d'asile le jour même ; il a été attribué au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le 11 septembre suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Entendu, le 12 septembre 2024, sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile en date du 23 septembre suivant, l'intéressé a déclaré être d'ethnie kurde et de confession musulmane, originaire de C._______, dans la province de E._______. Ayant étudié jusqu'au lycée, il aurait exercé les professions de (...), de (...) ainsi que (...). Il a expliqué qu'en raison des pressions exercées par les autorités dans les années 1990, sa famille avait quitté son village d'origine et s'était installée en ville. De retour à C._______, l'intéressé aurait étudié dans un internat national. Puis, ayant interrompu sa scolarité en 2006, il se serait rendu à D._______ pour y travailler. De retour à E._______, il aurait effectué son service militaire de 2010 à 2011. Puis, il aurait travaillé sur appel à F._______, dans le domaine de la (...). L'intéressé a en outre indiqué avoir exercé des activités politiques en faveur de la cause kurde dès 2014, ayant participé à des marches et intégré des factions de jeunesse avec deux de ses soeurs. En 2016, ces dernières, à savoir G._______ et H._______, auraient été arrêtées pour appartenance à une organisation terroriste. Par crainte de subir le même sort, le requérant aurait cessé ses activités politiques. Celui-ci a ensuite expliqué qu'au cours de l'année 2017, après avoir visité sa soeur G._______ en prison, il avait été intercepté par des policiers de l'établissement pénitentiaire, qui l'ayant conduit à l'extérieur de la localité de I._______, l'avaient frappé, lui cassant le nez. En raison des menaces de mort proférées par ces derniers, l'intéressé aurait renoncé à se faire soigner à l'hôpital. Ce ne serait qu'au cours de l'année suivante, qu'il aurait été opéré au nez. Il n'aurait ensuite que sporadiquement participé aux activités du parti et, en 2024, il se serait à nouveau engagé au sein du parti DEM (Parti de l'égalité et de la démocratie des peuples) ; il aurait été chargé des urnes lors des votations. En raison de ses activités politiques ainsi que des procédures ouvertes à l'encontre de ses deux soeurs, il aurait été suivi par des représentants des autorités. En son absence, ceux-ci auraient perquisitionné le domicile de ses parents, qui l'auraient ensuite informé qu'ils voulaient l'arrêter. Cinq jours plus tard, le (...) 2024, l'intéressé se serait rendu à D._______, où il aurait séjourné chez un ami. Il aurait quitté le pays en date du (...) suivant, à l'arrière d'un camion ; il aurait rejoint la Suisse clandestinement le (...) 2024. D. A l'appui de ses dires, le requérant a produit plusieurs éléments de preuve, dont en particulier des documents judiciaires concernant ses soeurs G._______ et H._______. Il a aussi remis une lettre de référence de l'ancien co-président du DBP (un parti pro-kurde) relatif aux activités politiques de sa famille, une clé USB comprenant des vidéos représentant ses propres activités politiques, une copie d'un rapport médical le concernant et une photographie d'une cicatrice. Enfin, il a transmis une photographie d'un bâtiment ainsi qu'une lettre rapportant la situation de sa famille au pays. E. Par décision incidente du 30 septembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé le traitement en procédure étendue de la demande d'asile du requérant, celle-ci nécessitant des mesures d'instruction complémentaires. En outre, il a informé l'intéressé du prononcé à venir d'une décision séparée quant à son attribution au canton du J._______. F. Le 4 octobre suivant, Caritas Suisse à B._______ a résilié son mandat de représentation. Par la suite, le requérant a signé, le 16 décembre 2024, une procuration en faveur d'un autre bureau de consultation juridique. G. Par acte du 13 juin 2025, le SEM a invité l'intéressé à produire les derniers documents judiciaires relatifs aux procédures pénales de ses deux soeurs ainsi que tout éventuel document judiciaire le concernant lui-même. H. Par courrier du 1er juillet suivant, le requérant a transmis plusieurs documents concernant ses soeurs G._______ et H._______. S'agissant de cette dernière, il a indiqué remettre une décision du 24 décembre 2024 pour appartenance à une organisation terroriste, une attestation relative au dépôt d'un appel contre cette décision ainsi qu'une décision relative à la transmission du dossier de celle-ci à la chambre pénale compétente. Quant à G._______, il a indiqué produire un acte d'accusation pour appartenance à une organisation terroriste, une décision confirmant la condamnation de celle-ci à une peine de six ans et trois mois ainsi qu'une attestation relative au dépôt d'un recours contre cette condamnation. I. Par décision du 18 juillet 2025, notifiée le 21 juillet suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il n'était ainsi pas nécessaire d'en examiner la vraisemblance. Il a estimé qu'il ne suffisait pas que celui-ci ait mené des activités au sein du parti DEM et que les autorités se soient intéressées à lui pour que puisse être admise l'existence d'une crainte fondée de persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a ajouté qu'il était improbable que ses craintes d'être arrêté se concrétisent, ses propos à cet égard n'étant que des conjectures, étayées par aucun indice concret. Ensuite, le SEM a retenu que les craintes invoquées par l'intéressé de faire l'objet d'une persécution déterminante en matière d'asile en lien avec les activités et condamnations de ses soeurs étaient infondées ; son dossier ne contenait aucune indication laissant supposer qu'il pourrait être la cible dans un proche avenir d'une persécution réfléchie grave en raison de son environnement familial. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. J. Le 13 août 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de celle-ci ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, implicitement (en se prévalant de l'art. 3 CEDH), au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait illicite. Par ailleurs, il requiert l'assistance judiciaire. Il fait valoir qu'il a exercé des activités politiques pacifiques depuis 2014, en occupant des fonctions au sein des structures syndicales du HDP, désormais parti DEM, ce qui lui avait valu d'être systématiquement ciblé par les forces de sécurité turques. Des policiers auraient effectué plusieurs descentes à son domicile, brandissant des armes sur des membres de sa famille et proférant des insultes. Par la suite deux de ses « frères » auraient été emprisonnés sous l'accusation d'appartenance au PKK. Rappelant l'évènement survenu en 2017 après avoir rendu visite à sa soeur en prison, il relève que ces faits doivent être considérés comme une menace grave à son intégrité physique et psychologique au sens de l'art. 3 LAsi. Selon lui, le comportement des autorités à son encontre ainsi qu'à l'endroit de sa famille constituerait une persécution systématique. Il relève à cet égard que les violences physiques et psychologiques subies lui ont causé des traumatismes durables, étant actuellement en traitement psychiatrique. Or, un retour en Turquie aggraverait son état et pourrait le conduire au suicide. Il relève enfin que l'affirmation du SEM, selon laquelle il pourrait vivre et travailler dans une autre ville, est infondée. Au regard de son profil politique et en raison des procédures engagées contre des membres de sa famille, il s'exposerait à des risques sérieux partout en Turquie. De plus, il lui serait économiquement et psychologiquement impossible de changer de ville. Enfin, il signale que la pression exercée par l'Etat sur sa famille dure depuis dix ans et que la peine prononcée contre sa soeur H._______ confirme cette situation. Outre des moyens de preuve déjà versés au dossier du SEM, l'intéressé a joint à son recours une attestation établie, le 10 août 2025, par un médecin généraliste, lequel indique qu'il a présenté, à l'examen clinique, des cicatrices de brûlures de cigarettes au niveau des bras et avant-bras, une cicatrice de plaie abominable, des traces de coup au niveau des épaules ainsi que des cicatrices de coups au niveau de la tête. Il a également produit un rapport établi, le 12 août 2025, par une collaboratrice du service de l'action sociale, pôle santé mentale, dont il ressort qu'il a bénéficié de deux rencontres et a fait part de peurs, de troubles du sommeil, de cauchemars, d'angoisses et de douleurs somatiques. Il a été observé qu'il était en hypervigilance constante et souffrait de stress post-traumatique important. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (RS 173.32). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'est pas parvenu à démontrer le sérieux de ses motifs d'asile. 3.2 L'intéressé soutient certes que son engagement politique lui a valu d'être systématiquement ciblé par les forces de l'ordre turques. Au cours de ses auditions, il avait indiqué avoir été suivi par des représentants des autorités en raison de ses activités ainsi que des procédures judiciaires ouvertes contre ses soeurs. Cela étant, le recourant n'occupait pas de fonction à responsabilité, ni de position particulièrement exposée au sein du parti DEM ou d'une faction de jeunesse kurde. De plus, il ne ressort pas de ses déclarations qu'il aurait personnellement fait l'objet de poursuites concrètes ou de mesures hostiles de la part des autorités turques en lien avec ses activités politiques. Bien qu'il expose s'inscrire dans un environnement familial ayant subi des pressions de la part de l'Etat dans les années 1990 et s'il a soutenu avoir été suivi par les autorités, lesquelles auraient en outre perquisitionné le domicile de ses parents et informé ceux-ci de leur volonté de l'arrêter, les éléments avancés, à en admettre la véracité, ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque personnel actuel au sens de l'art. 3 LAsi. Les activités politiques invoquées ne révèlent pas un profil d'opposant actif et particulièrement visible. Elles n'ont donné lieu à aucune mesure ciblée récente. La situation de ses parents, qui résideraient encore en Turquie sans difficultés actuelles, vient conforter la conclusion selon laquelle il n'encourt pas, selon une haute probabilité, un risque individuel imminent en cas de retour. 3.3 3.3.1 Dans son recours, l'intéressé rappelle en outre les difficultés rencontrées avec des policiers après avoir rendu visite à l'une de ses soeurs en prison. 3.3.2 A cet égard, le Tribunal relève que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3.3 Cela étant, le fait que l'intéressé aurait été malmené par des forces de l'ordre en 2017 après avoir rendu visite à l'une de ses soeurs en prison ne saurait suffire à établir l'existence d'un risque de persécution d'une gravité suffisante. Le document médical versé au dossier du SEM ne permet pas davantage de démontrer que l'agression dont il aurait alors été victime constituait un acte de persécution pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Il y a lieu de constater que l'intéressé a ensuite été libéré, ce qui n'aurait jamais été le cas, s'il avait représenté un quelconque intérêt aux yeux des autorités. De même, aucune procédure pénale n'a été engagée à son encontre suite à cet évènement. 3.3.4 Compte tenu ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que le recourant se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille et risquerait d'être victime de sérieux préjudices de manière réfléchie à son retour. 3.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau justifiant d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les motifs exposés, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait de l'activité d'agents étatiques, voire pour une autre raison. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 Bien que provenant de la province de E._______, affectée par le séisme de février 2023, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant que (...), (...) ainsi (...), qui lui permettront de retrouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance. A cela s'ajoute qu'il dispose dans son pays d'un réseau social et familial, sur lequel il pourra compter en cas de besoin. En outre, si un retour dans sa province d'origine devait s'avérer problématique, il paraît réalisable qu'il se réinstalle dans une autre région de Turquie, comme à D._______, à K._______ ou encore à F._______, où il a déjà séjourné par le passé en raison de son travail. Sur ce point également, il peut être renvoyé à la décision du SEM, le recours ne contenant aucun argument justifiant une appréciation différente. 7.4 7.4.1 Dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de traumatismes durables et précise bénéficier d'un traitement psychiatrique. Il indique également qu'un retour en Turquie pourrait aggraver son état, voire le conduire au suicide. 7.4.2 Pour rappel, l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). A cet égard, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. idem). 7.4.3 En l'occurrence, il ressort des documents annexés au recours qu'une collaboratrice de (...), a observé, après deux rendez-vous, que le recourant était en état d'hypervigilance et qu'il souffrait d'un stress post-traumatique important. Cela étant, même en admettant la réalité de ce diagnostic posé par une personne qui n'apparaît être ni une psychiatre ni une psychothérapeute et sans minimiser les problèmes psychiques dont l'intéressé pourrait souffrir, ceux-ci ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitement si spécifiques qu'il ne puisse pas se faire soigner en Turquie. Cet Etat dispose en effet des infrastructures médicales permettant la prise en charge et le suivi psychiatrique des troubles psychiques dont celui-ci souffre (cf. arrêt du Tribunal D-1154/2024 du 28 janvier 2025 p. 11 et jurisp. cit.). Enfin, c'est le lieu de relever que si des troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution de cette mesure, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021). Ainsi, dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates. En particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part. Il incombera en outre aux thérapeutes qui suivraient l'intéressé de le préparer à la perspective de son renvoi en Turquie. 7.5 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, de sorte que sur ces questions également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté. 9.2 Partant, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où, indépendamment de l'indigence du recourant (établie par une attestation du 11 août 2025 jointe au recours), les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi). 11.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :