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D-3014/2022

D-3014/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-02-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 16 janvier 2022, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Lors des auditions sur les données personnelles du 21 janvier 2022 et sur les motifs d’asile du 11 mai suivant, il a pour l’essentiel déclaré être né à B._______ et être parti s’installer à C._______ à l’âge de 19 ans. Le (…) octobre 2016, la police aurait fouillé son domicile, à la recherche de sa sœur, laquelle aurait été soupçonnée de faire partie du mouvement Gülen. Le (…) octobre suivant, elle serait revenue et, après avoir fouillé le domicile, aurait arrêté l’intéressé. Celui-ci aurait été détenu pendant quelques jours au poste de police en étant interrogé au sujet de sa sœur ainsi que sur ses propres activités et les objets saisis lors de la perquisition (CD, revues). Il aurait indiqué qu’il n’avait aucun lien avec le mouvement Gülen et que les objets saisis appartenaient à sa soeur. Il aurait ensuite été transféré à la prison de C._______, puis à celle de D._______, une prison réservée aux personnes (…). Le (…) 2016, après que sa sœur, arrêtée entretemps, a confirmé sa version des faits, l’intéressé aurait été libéré, sur ordre du procureur. Le (…) 2018, à l’issue du procès mené conjointement avec celui de sa soeur, il aurait été acquitté et aurait pu reprendre son travail, sa sœur ayant elle été condamnée. Le (…) 2021, la Cour suprême aurait confirmé la condamnation de celle-ci. Le (…) 2021, la police se serait rendue au domicile de la sœur de l’intéressé, laquelle aurait toutefois quitté la Turquie quelques mois auparavant pour aller déposer une demande d’asile en Suisse (cf. dossier N […]). Ayant été informée de la visite de la police par des voisins, dite sœur aurait immédiatement averti son frère (l’intéressé). Le lendemain matin, la police se serait présentée au domicile de l’intéressé et, en son absence, aurait demandé aux voisins de lui dire qu’il devait se présenter au poste.

D-3014/2022 Page 3 Averti du passage de la police, l’intéressé ne serait plus retourné à son domicile et aurait quitté la Turquie, le (…) ou le (…) 2021. A.c A l’appui de sa demande d’asile, il a notamment déposé sa carte d'identité ainsi que, en copie, un livret de famille, le procès-verbal d'interrogatoire près du tribunal de C._______ du (…) 2016, la décision d’un juge de C._______ du (…) 2016, l’acte d'accusation du parquet de C._______ contre sa sœur du (…) 2017, le jugement du tribunal de C._______ du (…) 2018 et le jugement de la Cour suprême contre sa sœur du (…) 2021. B. Le 18 mai 2022, le SEM a assigné la demande d’asile de l’intéressé à la procédure étendue, conformément à l’art. 26d LAsi [RS 142.31]. Il a par ailleurs attribué l’intéressé au canton de E._______, par décision incidente du 24 mai suivant. C. Par décision du 6 juin 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a relevé que l’intéressé avait été acquitté et qu’il n’y avait aucune raison qu’il soit persécuté à l’avenir pour les mêmes motifs, sa réintégration dans son précédent emploi (…) 2018 témoignant de sa réhabilitation après les affaires judiciaires endurées. Il a estimé qu’il n’avait pas non plus de crainte fondée de persécution du seul fait que sa sœur ait fait l’objet d’une enquête et d’une procédure judiciaire depuis 2016 et qu’elle ait été définitivement condamnée par décision de la Cour suprême du (…) 2021. Il a mentionné que la visite de la police au domicile de l’intéressé, le (…) 2021, après avoir auparavant cherché en vain sa sœur, avait un but différent de celle opérée en 2016, après le coup d’Etat manqué, une simple visite consistant à l’inviter à se présenter au poste ne constituant au demeurant pas une persécution. Compte tenu également de la condamnation de la sœur de l’intéressé et de l’indisponibilité de celle-ci, il a noté qu’il était également compréhensible que la police ait voulu le questionner, l’intéressé n’ayant du reste pris aucune mesure pour s’assurer des intentions de la police. D. Dans son recours du 11 juillet 2022, l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,

D-3014/2022 Page 4 subsidiairement à son admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a par ailleurs demandé l’assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d’une avance de frais. Il a pour l’essentiel rappelé ses motifs d’asile et confirmé avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison de la condamnation définitive de sa sœur. E. Le 12 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Par courrier posté le 15 août 2022, le recourant, se référant à des extraits du procès-verbal de l’audition sur les motifs de sa sœur du 6 octobre 2021, a confirmé ses griefs et conclusions. G. G.a Par courrier du 25 octobre 2022, auquel étaient joints un courrier d’un avocat en Turquie du 17 octobre 2022 [annexe 1], deux jugements de tribunaux turcs [annexes 2 et 3]) et une traduction en français du second jugement (annexe 4), le recourant a déclaré avoir mandaté un avocat en Turquie, lequel lui avait appris qu’une enquête avait été ouverte contre lui, portant le no (…), pour appartenance à l’organisation terroriste Fetö (mouvement Gülen). Il a précisé que l’accès à son dossier avait été refusé à son avocat en raison d’une ordonnance restrictive au dossier prise par un tribunal (annexe 2), refus confirmé sur recours par une autre cour (annexe 3). Dans ces conditions, il a réaffirmé avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie. G.b Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et invité le recourant à déposer, jusqu’au 25 novembre 2022, les originaux des trois annexes précitées ainsi que les traductions des annexes nos 1 et 2. G.c Par courrier du 8 novembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a remis les traductions requises. H. Dans sa réponse du 19 décembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours.

D-3014/2022 Page 5 Il a estimé que les deux jugements de tribunaux turcs, outre le fait qu’ils avaient été remis en copie, procédé ne permettant pas d’établir leur authenticité, étaient dénués de pertinence, dans la mesure où ils ne faisaient qu’attester l’ouverture d’une enquête à l’encontre du recourant, aucun acte d’accusation ni aucune convocation n’ayant été déposés. Il a rappelé que la justice turque avait, par le passé, fait preuve d’équité à l’égard du recourant, en l’acquittant définitivement. Compte tenu également du séjour du recourant en Turquie jusqu’en (…) 2021 et du séjour de sa mère et sa sœur dans cet Etat, il a nié pour l’intéressé un risque de persécution. I. Dans sa réplique du 31 janvier 2023, le recourant a déposé un courrier de son avocat du 17 janvier 2023 (en fait, un duplicata du courrier de cet avocat du 17 octobre 2022 ; cf. let. G.a supra) et les originaux des deux jugements de tribunaux turcs (cf. let. G.a supra). Il a contesté les arguments du SEM, jugés fallacieux, et confirmé ses griefs et conclusions. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

D-3014/2022 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue qu’il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de la condamnation définitive de sa sœur, de ses antécédents judiciaires et de l’enquête pénale ouverte à son encontre. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ;

D-3014/2022 Page 7 arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que la sœur de l’intéressé s’est vue octroyer l’asile en Suisse par décision du SEM du (…) 2021. Il ressort en particulier de son dossier (N […]) qu’elle a été condamnée, le (…) 2018, à (…) ans et (…) mois d’emprisonnement, que le tribunal d’appel de C._______ a confirmé, par nouveau jugement du (…) 2019, sa condamnation, réduisant toutefois sa peine à (…) ans et (…) mois de prison, qu’elle a été mise au bénéfice d’une libération conditionnelle en date du (…) 2019, qu’elle a quitté illégalement son pays, le (…) 2020 et qu’elle a fait recours de sa condamnation auprès de la Cour de cassation, laquelle n’avait pas encore rendu son jugement au moment de la décision du SEM du (…) 2021 lui octroyant l’asile. 3.4 En l’espèce, les arguments du SEM relatifs à l’absence de crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie ne convainquent pas. 3.4.1 D’abord, selon les déclarations de A._______ qui n’ont pas été remises en cause par le SEM, la police est intervenue à deux reprises à son domicile, en octobre 2016, à la recherche de sa sœur. La première fois, elle l’a laissé libre de ses mouvements. En revanche, lors de la seconde intervention, ne pouvant procéder à l’arrestation de la sœur de A._______, elle a arrêté le prénommé, l’accusant d’appartenir au mouvement Gülen. Ainsi, à cette occasion, le recourant a déjà fait l’objet de mesures coercitives des autorités, qui ne trouvaient pas sa sœur. 3.4.2 Ensuite, durant la procédure de recours, le recourant a déclaré qu’une enquête pénale avait été ouverte contre lui, portant le no (…), pour appartenance au mouvement terroriste Gülen. Il a déposé deux courriers de son avocat en Turquie, attestant ces faits, ainsi que deux jugements de tribunaux refusant à ce dernier d’avoir accès au dossier.

D-3014/2022 Page 8 3.4.3 En l'absence de tout élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, à savoir les courriers d’un avocat turc certifiant les recherches menées contre le recourant pour les motifs invoqués et deux jugements turcs, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé fasse réellement l'objet d’une procédure pénale pour appartenance au mouvement Gülen pouvant lui valoir une lourde peine d’emprisonnement. 3.4.4 Dans ces conditions, contrairement à l’appréciation du SEM, il ne saurait être exclu que le recourant, qui a déjà été victime de persécution réfléchie en raison des activités de sa sœur, ait aujourd’hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d’être à nouveau la victime de telles persécutions, en raison de la disparition de sa sœur, définitivement condamnée par jugement du (…) 2021. Du reste, comme le recourant l’a relevé, la police ne serait probablement pas intervenue à son domicile, le (…) 2021 à quatre heures du matin, si elle avait exclusivement voulu obtenir des informations sur sa sœur, qu’elle n’avait pas trouvée à son domicile un jour auparavant. 3.4.5 Cela étant, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime inquisitoriale et à la garantie du droit d’être entendu, diligenter des mesures d’investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016,

D-3014/2022 Page 9 art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,

p. 225 ss). 4.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 6 juin 2022, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Le recours étant admis, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue qu'il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de la condamnation définitive de sa soeur, de ses antécédents judiciaires et de l'enquête pénale ouverte à son encontre.

E. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille.

E. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que la soeur de l'intéressé s'est vue octroyer l'asile en Suisse par décision du SEM du (...) 2021. Il ressort en particulier de son dossier (N [...]) qu'elle a été condamnée, le (...) 2018, à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement, que le tribunal d'appel de C._______ a confirmé, par nouveau jugement du (...) 2019, sa condamnation, réduisant toutefois sa peine à (...) ans et (...) mois de prison, qu'elle a été mise au bénéfice d'une libération conditionnelle en date du (...) 2019, qu'elle a quitté illégalement son pays, le (...) 2020 et qu'elle a fait recours de sa condamnation auprès de la Cour de cassation, laquelle n'avait pas encore rendu son jugement au moment de la décision du SEM du (...) 2021 lui octroyant l'asile.

E. 3.4 En l'espèce, les arguments du SEM relatifs à l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie ne convainquent pas.

E. 3.4.1 D'abord, selon les déclarations de A._______ qui n'ont pas été remises en cause par le SEM, la police est intervenue à deux reprises à son domicile, en octobre 2016, à la recherche de sa soeur. La première fois, elle l'a laissé libre de ses mouvements. En revanche, lors de la seconde intervention, ne pouvant procéder à l'arrestation de la soeur de A._______, elle a arrêté le prénommé, l'accusant d'appartenir au mouvement Gülen. Ainsi, à cette occasion, le recourant a déjà fait l'objet de mesures coercitives des autorités, qui ne trouvaient pas sa soeur.

E. 3.4.2 Ensuite, durant la procédure de recours, le recourant a déclaré qu'une enquête pénale avait été ouverte contre lui, portant le no (...), pour appartenance au mouvement terroriste Gülen. Il a déposé deux courriers de son avocat en Turquie, attestant ces faits, ainsi que deux jugements de tribunaux refusant à ce dernier d'avoir accès au dossier.

E. 3.4.3 En l'absence de tout élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, à savoir les courriers d'un avocat turc certifiant les recherches menées contre le recourant pour les motifs invoqués et deux jugements turcs, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé fasse réellement l'objet d'une procédure pénale pour appartenance au mouvement Gülen pouvant lui valoir une lourde peine d'emprisonnement.

E. 3.4.4 Dans ces conditions, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne saurait être exclu que le recourant, qui a déjà été victime de persécution réfléchie en raison des activités de sa soeur, ait aujourd'hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être à nouveau la victime de telles persécutions, en raison de la disparition de sa soeur, définitivement condamnée par jugement du (...) 2021. Du reste, comme le recourant l'a relevé, la police ne serait probablement pas intervenue à son domicile, le (...) 2021 à quatre heures du matin, si elle avait exclusivement voulu obtenir des informations sur sa soeur, qu'elle n'avait pas trouvée à son domicile un jour auparavant.

E. 3.4.5 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime inquisitoriale et à la garantie du droit d'être entendu, diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits.

E. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss).

E. 4.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 4.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre.

E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 6 juin 2022, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).

E. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 6.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 25 novembre 2022, les originaux des trois annexes précitées ainsi que les traductions des annexes nos 1 et 2. G.c Par courrier du 8 novembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a remis les traductions requises. H. Dans sa réponse du 19 décembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours.

D-3014/2022 Page 5 Il a estimé que les deux jugements de tribunaux turcs, outre le fait qu’ils avaient été remis en copie, procédé ne permettant pas d’établir leur authenticité, étaient dénués de pertinence, dans la mesure où ils ne faisaient qu’attester l’ouverture d’une enquête à l’encontre du recourant, aucun acte d’accusation ni aucune convocation n’ayant été déposés. Il a rappelé que la justice turque avait, par le passé, fait preuve d’équité à l’égard du recourant, en l’acquittant définitivement. Compte tenu également du séjour du recourant en Turquie jusqu’en (…) 2021 et du séjour de sa mère et sa sœur dans cet Etat, il a nié pour l’intéressé un risque de persécution. I. Dans sa réplique du 31 janvier 2023, le recourant a déposé un courrier de son avocat du 17 janvier 2023 (en fait, un duplicata du courrier de cet avocat du 17 octobre 2022 ; cf. let. G.a supra) et les originaux des deux jugements de tribunaux turcs (cf. let. G.a supra). Il a contesté les arguments du SEM, jugés fallacieux, et confirmé ses griefs et conclusions. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

D-3014/2022 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue qu’il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de la condamnation définitive de sa sœur, de ses antécédents judiciaires et de l’enquête pénale ouverte à son encontre. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ;

D-3014/2022 Page 7 arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que la sœur de l’intéressé s’est vue octroyer l’asile en Suisse par décision du SEM du (…) 2021. Il ressort en particulier de son dossier (N […]) qu’elle a été condamnée, le (…) 2018, à (…) ans et (…) mois d’emprisonnement, que le tribunal d’appel de C._______ a confirmé, par nouveau jugement du (…) 2019, sa condamnation, réduisant toutefois sa peine à (…) ans et (…) mois de prison, qu’elle a été mise au bénéfice d’une libération conditionnelle en date du (…) 2019, qu’elle a quitté illégalement son pays, le (…) 2020 et qu’elle a fait recours de sa condamnation auprès de la Cour de cassation, laquelle n’avait pas encore rendu son jugement au moment de la décision du SEM du (…) 2021 lui octroyant l’asile. 3.4 En l’espèce, les arguments du SEM relatifs à l’absence de crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie ne convainquent pas. 3.4.1 D’abord, selon les déclarations de A._______ qui n’ont pas été remises en cause par le SEM, la police est intervenue à deux reprises à son domicile, en octobre 2016, à la recherche de sa sœur. La première fois, elle l’a laissé libre de ses mouvements. En revanche, lors de la seconde intervention, ne pouvant procéder à l’arrestation de la sœur de A._______, elle a arrêté le prénommé, l’accusant d’appartenir au mouvement Gülen. Ainsi, à cette occasion, le recourant a déjà fait l’objet de mesures coercitives des autorités, qui ne trouvaient pas sa sœur. 3.4.2 Ensuite, durant la procédure de recours, le recourant a déclaré qu’une enquête pénale avait été ouverte contre lui, portant le no (…), pour appartenance au mouvement terroriste Gülen. Il a déposé deux courriers de son avocat en Turquie, attestant ces faits, ainsi que deux jugements de tribunaux refusant à ce dernier d’avoir accès au dossier.

D-3014/2022 Page 8 3.4.3 En l'absence de tout élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, à savoir les courriers d’un avocat turc certifiant les recherches menées contre le recourant pour les motifs invoqués et deux jugements turcs, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé fasse réellement l'objet d’une procédure pénale pour appartenance au mouvement Gülen pouvant lui valoir une lourde peine d’emprisonnement. 3.4.4 Dans ces conditions, contrairement à l’appréciation du SEM, il ne saurait être exclu que le recourant, qui a déjà été victime de persécution réfléchie en raison des activités de sa sœur, ait aujourd’hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d’être à nouveau la victime de telles persécutions, en raison de la disparition de sa sœur, définitivement condamnée par jugement du (…) 2021. Du reste, comme le recourant l’a relevé, la police ne serait probablement pas intervenue à son domicile, le (…) 2021 à quatre heures du matin, si elle avait exclusivement voulu obtenir des informations sur sa sœur, qu’elle n’avait pas trouvée à son domicile un jour auparavant. 3.4.5 Cela étant, le Tribunal n’est, en l’état, pas en mesure de se prononcer sur l’authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime inquisitoriale et à la garantie du droit d’être entendu, diligenter des mesures d’investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016,

D-3014/2022 Page 9 art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013,

p. 225 ss). 4.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre. 5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 6 juin 2022, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Le recours étant admis, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 6 juin 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3014/2022 Arrêt du 24 février 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Thomas Segessenmann, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juin 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 16 janvier 2022, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Lors des auditions sur les données personnelles du 21 janvier 2022 et sur les motifs d'asile du 11 mai suivant, il a pour l'essentiel déclaré être né à B._______ et être parti s'installer à C._______ à l'âge de 19 ans. Le (...) octobre 2016, la police aurait fouillé son domicile, à la recherche de sa soeur, laquelle aurait été soupçonnée de faire partie du mouvement Gülen. Le (...) octobre suivant, elle serait revenue et, après avoir fouillé le domicile, aurait arrêté l'intéressé. Celui-ci aurait été détenu pendant quelques jours au poste de police en étant interrogé au sujet de sa soeur ainsi que sur ses propres activités et les objets saisis lors de la perquisition (CD, revues). Il aurait indiqué qu'il n'avait aucun lien avec le mouvement Gülen et que les objets saisis appartenaient à sa soeur. Il aurait ensuite été transféré à la prison de C._______, puis à celle de D._______, une prison réservée aux personnes (...). Le (...) 2016, après que sa soeur, arrêtée entretemps, a confirmé sa version des faits, l'intéressé aurait été libéré, sur ordre du procureur. Le (...) 2018, à l'issue du procès mené conjointement avec celui de sa soeur, il aurait été acquitté et aurait pu reprendre son travail, sa soeur ayant elle été condamnée. Le (...) 2021, la Cour suprême aurait confirmé la condamnation de celle-ci. Le (...) 2021, la police se serait rendue au domicile de la soeur de l'intéressé, laquelle aurait toutefois quitté la Turquie quelques mois auparavant pour aller déposer une demande d'asile en Suisse (cf. dossier N [...]). Ayant été informée de la visite de la police par des voisins, dite soeur aurait immédiatement averti son frère (l'intéressé). Le lendemain matin, la police se serait présentée au domicile de l'intéressé et, en son absence, aurait demandé aux voisins de lui dire qu'il devait se présenter au poste. Averti du passage de la police, l'intéressé ne serait plus retourné à son domicile et aurait quitté la Turquie, le (...) ou le (...) 2021. A.c A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déposé sa carte d'identité ainsi que, en copie, un livret de famille, le procès-verbal d'interrogatoire près du tribunal de C._______ du (...) 2016, la décision d'un juge de C._______ du (...) 2016, l'acte d'accusation du parquet de C._______ contre sa soeur du (...) 2017, le jugement du tribunal de C._______ du (...) 2018 et le jugement de la Cour suprême contre sa soeur du (...) 2021. B. Le 18 mai 2022, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressé à la procédure étendue, conformément à l'art. 26d LAsi [RS 142.31]. Il a par ailleurs attribué l'intéressé au canton de E._______, par décision incidente du 24 mai suivant. C. Par décision du 6 juin 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que l'intéressé avait été acquitté et qu'il n'y avait aucune raison qu'il soit persécuté à l'avenir pour les mêmes motifs, sa réintégration dans son précédent emploi (...) 2018 témoignant de sa réhabilitation après les affaires judiciaires endurées. Il a estimé qu'il n'avait pas non plus de crainte fondée de persécution du seul fait que sa soeur ait fait l'objet d'une enquête et d'une procédure judiciaire depuis 2016 et qu'elle ait été définitivement condamnée par décision de la Cour suprême du (...) 2021. Il a mentionné que la visite de la police au domicile de l'intéressé, le (...) 2021, après avoir auparavant cherché en vain sa soeur, avait un but différent de celle opérée en 2016, après le coup d'Etat manqué, une simple visite consistant à l'inviter à se présenter au poste ne constituant au demeurant pas une persécution. Compte tenu également de la condamnation de la soeur de l'intéressé et de l'indisponibilité de celle-ci, il a noté qu'il était également compréhensible que la police ait voulu le questionner, l'intéressé n'ayant du reste pris aucune mesure pour s'assurer des intentions de la police. D. Dans son recours du 11 juillet 2022, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a par ailleurs demandé l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Il a pour l'essentiel rappelé ses motifs d'asile et confirmé avoir une crainte fondée de persécution réfléchie en raison de la condamnation définitive de sa soeur. E. Le 12 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Par courrier posté le 15 août 2022, le recourant, se référant à des extraits du procès-verbal de l'audition sur les motifs de sa soeur du 6 octobre 2021, a confirmé ses griefs et conclusions. G. G.a Par courrier du 25 octobre 2022, auquel étaient joints un courrier d'un avocat en Turquie du 17 octobre 2022 [annexe 1], deux jugements de tribunaux turcs [annexes 2 et 3]) et une traduction en français du second jugement (annexe 4), le recourant a déclaré avoir mandaté un avocat en Turquie, lequel lui avait appris qu'une enquête avait été ouverte contre lui, portant le no (...), pour appartenance à l'organisation terroriste Fetö (mouvement Gülen). Il a précisé que l'accès à son dossier avait été refusé à son avocat en raison d'une ordonnance restrictive au dossier prise par un tribunal (annexe 2), refus confirmé sur recours par une autre cour (annexe 3). Dans ces conditions, il a réaffirmé avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie. G.b Par ordonnance du 26 octobre 2022, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à déposer, jusqu'au 25 novembre 2022, les originaux des trois annexes précitées ainsi que les traductions des annexes nos 1 et 2. G.c Par courrier du 8 novembre 2022 (date du sceau postal), le recourant a remis les traductions requises. H. Dans sa réponse du 19 décembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a estimé que les deux jugements de tribunaux turcs, outre le fait qu'ils avaient été remis en copie, procédé ne permettant pas d'établir leur authenticité, étaient dénués de pertinence, dans la mesure où ils ne faisaient qu'attester l'ouverture d'une enquête à l'encontre du recourant, aucun acte d'accusation ni aucune convocation n'ayant été déposés. Il a rappelé que la justice turque avait, par le passé, fait preuve d'équité à l'égard du recourant, en l'acquittant définitivement. Compte tenu également du séjour du recourant en Turquie jusqu'en (...) 2021 et du séjour de sa mère et sa soeur dans cet Etat, il a nié pour l'intéressé un risque de persécution. I. Dans sa réplique du 31 janvier 2023, le recourant a déposé un courrier de son avocat du 17 janvier 2023 (en fait, un duplicata du courrier de cet avocat du 17 octobre 2022 ; cf. let. G.a supra) et les originaux des deux jugements de tribunaux turcs (cf. let. G.a supra). Il a contesté les arguments du SEM, jugés fallacieux, et confirmé ses griefs et conclusions. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant allègue qu'il se trouve exposé à un risque de persécution réflexe, en raison de la condamnation définitive de sa soeur, de ses antécédents judiciaires et de l'enquête pénale ouverte à son encontre. 3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt D-2814/2013 du 16 décembre 2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1 ; E-4391/2018 du 11 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; E-671/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.4.1 ; D-4773/2013 du 20 juillet 2018 consid. 7.2). II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 3.3 A titre préalable, il y a lieu de relever que la soeur de l'intéressé s'est vue octroyer l'asile en Suisse par décision du SEM du (...) 2021. Il ressort en particulier de son dossier (N [...]) qu'elle a été condamnée, le (...) 2018, à (...) ans et (...) mois d'emprisonnement, que le tribunal d'appel de C._______ a confirmé, par nouveau jugement du (...) 2019, sa condamnation, réduisant toutefois sa peine à (...) ans et (...) mois de prison, qu'elle a été mise au bénéfice d'une libération conditionnelle en date du (...) 2019, qu'elle a quitté illégalement son pays, le (...) 2020 et qu'elle a fait recours de sa condamnation auprès de la Cour de cassation, laquelle n'avait pas encore rendu son jugement au moment de la décision du SEM du (...) 2021 lui octroyant l'asile. 3.4 En l'espèce, les arguments du SEM relatifs à l'absence de crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie ne convainquent pas. 3.4.1 D'abord, selon les déclarations de A._______ qui n'ont pas été remises en cause par le SEM, la police est intervenue à deux reprises à son domicile, en octobre 2016, à la recherche de sa soeur. La première fois, elle l'a laissé libre de ses mouvements. En revanche, lors de la seconde intervention, ne pouvant procéder à l'arrestation de la soeur de A._______, elle a arrêté le prénommé, l'accusant d'appartenir au mouvement Gülen. Ainsi, à cette occasion, le recourant a déjà fait l'objet de mesures coercitives des autorités, qui ne trouvaient pas sa soeur. 3.4.2 Ensuite, durant la procédure de recours, le recourant a déclaré qu'une enquête pénale avait été ouverte contre lui, portant le no (...), pour appartenance au mouvement terroriste Gülen. Il a déposé deux courriers de son avocat en Turquie, attestant ces faits, ainsi que deux jugements de tribunaux refusant à ce dernier d'avoir accès au dossier. 3.4.3 En l'absence de tout élément concret permettant de dénier toute valeur probante aux moyens de preuve produits, à savoir les courriers d'un avocat turc certifiant les recherches menées contre le recourant pour les motifs invoqués et deux jugements turcs, le Tribunal ne peut pas, en l'état, écarter la possibilité que l'intéressé fasse réellement l'objet d'une procédure pénale pour appartenance au mouvement Gülen pouvant lui valoir une lourde peine d'emprisonnement. 3.4.4 Dans ces conditions, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne saurait être exclu que le recourant, qui a déjà été victime de persécution réfléchie en raison des activités de sa soeur, ait aujourd'hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être à nouveau la victime de telles persécutions, en raison de la disparition de sa soeur, définitivement condamnée par jugement du (...) 2021. Du reste, comme le recourant l'a relevé, la police ne serait probablement pas intervenue à son domicile, le (...) 2021 à quatre heures du matin, si elle avait exclusivement voulu obtenir des informations sur sa soeur, qu'elle n'avait pas trouvée à son domicile un jour auparavant. 3.4.5 Cela étant, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur l'authenticité des moyens de preuve produits et, partant, sur le fait de savoir si le recourant a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, ses motifs de protection. Le SEM devra, conformément à la maxime inquisitoriale et à la garantie du droit d'être entendu, diligenter des mesures d'investigation plus approfondies en vue de clarifier et de dissiper tout doute, notamment, sur les documents produits. 4. 4.1 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. ATAF 2015/30 consid. 8.1 ; cf. également Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss). 4.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 4.3 Une cassation se justifie en l'espèce, dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre.

5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du SEM du 6 juin 2022, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 6. 6.1 Le recours étant admis, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant, qui a eu gain de cause, n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 6 juin 2022 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :