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E-4670/2023

E-4670/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-22 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 16 juin 2023. Par décision incidente du SEM du 19 juin suivant, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 23 juin 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 24 juillet 2023, le prénommé a déclaré provenir du village de B._______, dans la province de Şirnak, où il aurait vécu avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. En septembre 2021, il aurait débuté des études (…) à l’université de C._______. Il aurait logé sur le campus, rentrant régulièrement chez lui lorsqu’il avait congé. Le (…) 2023, il aurait assisté, en tant que membre du public, à la réalisation d’un programme politique télévisé présenté par D._______, de E._______, auquel prenait part un candidat à la présidence des nationalistes. Durant la pause, un jeune présent dans l’auditoire aurait scandé la phrase "Vous ne pouvez pas accéder au pouvoir dans ce pays sans les Kurdes.", suite à quoi le public se serait rué sur lui. Le recourant se serait interposé pour défendre le jeune homme et aurait été éloigné de la salle par deux agents de sécurité avec lesquels il aurait eu une altercation. D._______ l’aurait ensuite fait revenir dans la salle et se serait excusé. Après avoir passé la nuit chez un copain, il serait retourné sur le campus. Le (…) 2023, un extrait du programme télévisé aurait été diffusé, peu après quoi des étudiants de l’université de C._______ auraient publié des insultes envers les Kurdes sur Twitter (rebaptisé progressivement "X" depuis juillet 2023) et auraient identifié l’intéressé comme ayant défendu le jeune lors de l’émission. Ils auraient partagé ses données personnelles (nom et adresse) sur les réseaux sociaux et l’auraient traité de terroriste, l’accusant d’être membre du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), parce qu’il avait lui-même précédemment fait des partages sur Twitter concernant une femme victime d’insultes à F._______ et la fête de Newroz. Le soir même, à sa sortie de la bibliothèque, deux hommes auraient menacé l’intéressé de mort en pointant une arme dans son dos, avant de le laisser partir.

E-4670/2023 Page 3 Il y aurait eu plusieurs tweets en lien avec l’évènement du (…) 2023, vus par des millions de personnes. Le leader du parti (…), G._______, aurait publié une photographie du recourant avec sa famille trouvée sur Instagram et l’aurait accusé d’appartenir au PKK, tweet qu’auraient vu cinq millions de personnes, raison pour laquelle le recourant aurait dû se cacher dans son village d’origine. Un proche l’aurait emmené à H._______, d’où il aurait pris l’avion pour I._______, lieu de résidence de sa sœur aînée. Il aurait été maltraité pendant les contrôles de police. Une association des droits de l’homme ainsi que plusieurs avocats l’auraient contacté pour le défendre. Il aurait donné procuration à quelques-uns d’entre eux, lesquels auraient déposé des plaintes auprès de différents parquets du pays pour menaces sur Twitter. Le dernier jour des élections présidentielles, soit le 28 mai 2023, un policier lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait alors pris l’avion depuis Şirnak pour rejoindre Istanbul, le (…) juin 2023, puis deux jours plus tard pour se rendre en Serbie. Après quelques jours dans ce pays, il aurait poursuivi son parcours migratoire jusqu’en Suisse. Il aurait appris que des amis avec qui il aurait travaillé pour préparer les élections avaient été arrêtés. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a notamment déposé sa carte d’identité ainsi que des copies de huit plaintes (en langue turque) déposées contre des individus et contre les responsables des partis nationalistes pour menaces sur Twitter. Il a ajouté plusieurs captures d’écran de Twitter qu’il avait jointes à ses plaintes. Il a encore produit trois plaintes déposées par ses cousins contre G._______, qui les aurait apparentés au PKK sur la base de photographies où ils apparaissaient en habits traditionnels kurdes aux côtés du recourant. Il a également joint la photocopie d’une décision judiciaire en langue turque du (…) 2022 concernant son père, son oncle et ses cousins, accusés d’être membres d’une organisation terroriste, ainsi qu’une clé USB contenant des vidéos et des liens vers des sites d’informations. C. Le 27 juillet 2023, le SEM a soumis à l’intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d’en ordonner l’exécution. La représentante juridique de l’intéressé a pris position sur ce projet le jour suivant, critiquant en particulier le déroulement de l’audition du 24 juillet 2023.

E-4670/2023 Page 4 D. Par décision du 31 juillet 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______,

Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal renonce en l’occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

E. 2.2 A l’appui de sa conclusion en cassation, l’intéressé se plaint d’une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l’instruction et reprochant à l’autorité inférieure d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet. Selon lui, l’audition aurait été menée dans de mauvaises conditions, puisqu’il n’avait pas pu s’exprimer librement et avait à plusieurs reprises été interrompu par la chargée d’audition. En outre, les questions auraient été mal formulées, raison pour laquelle il n’avait pas pu étayer ses motifs d’asile de manière complète. Toujours selon lui, le SEM aurait dû lui poser plus de questions en lien avec son profil politique, celui

E-4670/2023 Page 6 des autres membres de sa famille, sa participation aux élections présidentielles de mai 2023, les violences policières dont il aurait fait l’objet ainsi que les risques encourus en cas de retour. Enfin, l’autorité inférieure n’aurait pas examiné tous les moyens de preuve qu’il avait produits.

E. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 2.4 En l’occurrence, le Tribunal considère que l’audition du 24 juillet 2023 a été menée correctement et qu’aucun défaut d’instruction ne peut être reproché au SEM. Certes, la chargée d’audition a dû, à plusieurs reprises, interrompre le recourant pour lui demander de se concentrer sur les événements qui lui étaient arrivés à lui personnellement (cf. pv d’audition, Q58 à 60 et 64 à 67), voire pour ralentir le rythme de son récit pour permettre à l’interprète de traduire ses propos (cf. pv d’audition, Q61), ce qui a peut-être pu être ressenti comme un élément perturbateur. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal que l’intéressé aurait été à ce point déstabilisé par ces interruptions qu’il n’aurait pas été en mesure de s’exprimer librement et de manière précise sur les raisons l’ayant poussé à quitter la Turquie. Par ailleurs, s’il est vrai que la représentation juridique a déclaré, au terme de l’audition du 24 juillet 2023, qu’elle estimait que la question de la participation aux élections présidentielles du recourant devait, selon elle, encore être abordée de manière plus approfondie (cf. pv précité, Q86), ni la prise de position du 28 juillet 2023 ni le mémoire de recours ne comportent des indications étayées à ce sujet. A cet égard, on peine à saisir dans quelle mesure ces faits auraient eu le moindre impact sur la situation du recourant, qui a lui-même déclaré avoir

E-4670/2023 Page 7 attendu l’issue des élections présidentielles avant de partir, même si cela n’avait "aucun effet sur ses (mes) problèmes personnels" (cf. pv précité, Q47). En ce qui concerne les activités politiques de ses proches et les prétendues violences policières dont il aurait fait l’objet, le Tribunal constate, avec le recourant, que ces points n’ont pas été discutés de manière approfondie lors de l’audition sur les motifs. Cela dit, ce seul constat ne fonde pas en soi une violation du devoir d’instruction de l’autorité dans la mesure où ces points n’apparaissaient pas, dans le contexte décrit, comme étant à l’origine de la fuite du recourant. Celui-ci a en effet principalement fait valoir avoir quitté son pays en raison des menaces auxquelles il avait été confronté sur les réseaux sociaux ainsi qu’à l’université (cf. pv précité, Q82), non pas parce qu’il craignait d’être victime de persécutions réfléchies en lien avec d’autres membres de sa famille. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas que le SEM aurait omis de tenir compte de faits ou de moyens de preuve décisifs pour l’examen de sa demande d’asile. Pour le reste, il remet en cause l'appréciation de l’autorité, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après.

E. 2.5 Les griefs formels s’avérant mal fondés, ils doivent être écartés.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays,

E-4670/2023 Page 8 faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les conditions de l’art. 3 LAsi n’étaient pas remplies. Il a d’abord retenu que les agissements dont aurait été victime le recourant en raison de son appartenance à la minorité kurde (coups et insultes) ne revêtaient pas une ampleur suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée, rappelant que l’intéressé avait étudié au bénéfice d’une bourse, travaillé sur un chantier naval en cotisant à la sécurité sociale et qu’il avait été aidé par des avocats ainsi que par une association des droits de l’homme lorsqu’il avait rencontré des difficultés sur les réseaux sociaux. Ensuite, le SEM a estimé que la crainte de persécutions futures de l’intéressé était infondée, dans la mesure où celui-ci n’avait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités turques, ne faisait pas partie d’un parti politique, n’avait pas

E-4670/2023 Page 9 exercé d’activités politiques importantes susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités et que les menaces alléguées n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de la loi sur l’asile. L’autorité inférieure a encore souligné que le recourant avait pu quitter légalement la Turquie en présentant son passeport aux contrôles aéroportuaires et avait indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’était actuellement ouverte contre lui. Elle a relevé qu’il n’était pas non plus certain qu’il serait poursuivi en raison de ses publications sur les réseaux sociaux et a estimé qu’il était peu probable qu’il soit condamné à une peine d’emprisonnement sans sursis vu l’absence d’antécédents judiciaires.

E. 4.2 Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cet examen.

E. 4.3 D’abord, l’altercation que le recourant dit avoir eue avec des tiers ainsi que des agents de sécurité pendant la réalisation d’une émission de télévision, le (…) 2023, n’est manifestement pas constitutive de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. L’événement est resté sans suite immédiate pour le recourant, qui a pu regagner le public de l’émission, avec les excuses du présentateur.

E. 4.4 S’agissant des accusations et menaces dont il aurait été victime sur les réseaux sociaux en lien avec la diffusion de cette émission (des étudiants membres d’associations universitaires nationalistes et des responsables de partis nationalistes l’auraient traité de terroriste et accusé d’appartenir au PKK), il est relevé que les persécutions de tiers ne sont pertinentes que lorsque les autorités étatiques ne sont pas disposées à accorder leur protection à la personne. Or, en l’occurrence, le recourant n’a rien prétendu de tel. Au contraire, il a déclaré, moyens de preuve à l’appui, avoir dénoncé les faits en déposant plusieurs plaintes contre les auteurs de ces publications avec le concours d’avocats. Même si, d’après ce qu’il soutient dans son recours, ses plaintes auraient été classées par les autorités pénales (les conditions légales n’étant pas réunies), cela ne démontre pas que la justice turque lui refuserait son aide et sa protection en cas de besoin avéré. Le fait qu’il ait été menacé par deux individus armés avant d’être relâché sur le campus, le (…) 2023, n’est pas non plus constitutif de persécutions déterminantes au sens de la LAsi. Concernant les actes d’intimidation allégués émanant de tiers, il appartenait au recourant de s’adresser aux autorités de son pays, qui a en principe la volonté et la capacité de protéger ses ressortissants contre des agressions de tiers (cf. arrêt du Tribunal E-

E-4670/2023 Page 10 4045/2023 du 27 juillet 2023 consid. 6.3 et réf. cit.). C’est le lieu de rappeler que la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s’avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), comme en l’espèce. Le recourant n’a d’ailleurs pas prétendu que l’Etat turc lui refuserait toute protection s’il devait à nouveau être la cible de nationalistes.

E. 4.5 Enfin, même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). L'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ainsi que les tracasseries qu’il aurait subies pour cette raison (coups infligés par la police ; cf. pv d’audition, R79 s.) ne sauraient, de par leur manque d’intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 4.6 Ainsi, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que le recourant aurait un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités turques. Il ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire, n’est membre d’aucun parti et n’a pas exercé d’activités politiques importantes et particulières qui auraient pu attirer sur lui l’attention des autorités. Il n’a pas été inquiété suite à l’événement du (…) 2023, ni en raison de ses partages sur Twitter en lien avec une femme victime d’insultes à F._______ et la fête de Newroz. En outre, le recourant n’a pas exposé en quoi ses activités en prévision des élections présidentielles de mai 2023 auraient concrètement consisté, ni a fortiori que celles-ci avaient attiré l’attention des autorités sur lui. L’allégué selon lequel ses amis, qui avaient aussi participé aux élections, auraient été arrêtés peu après sa fuite, n’est en rien étayé et ne suffit pas à fonder un risque concret d’arrestation du recourant en cas de retour.

E. 4.7 Il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les

E-4670/2023 Page 11 soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). En l’espèce, la décision de justice du (…) 2022, produite à l’état de photocopie, concerne le père du recourant, son oncle et ses cousins. L’intéressé n’a pas allégué avoir subi des préjudices en lien avec cette procédure avant son départ du pays, plus d’une année plus tard (en juin 2023). Il a pu continuer à étudier à l’université en bénéficiant d’une bourse, se déplacer librement et quitter légalement le pays sans rencontrer de problèmes. Le fait que son père fasse l’objet d’une interdiction de quitter le territoire turc après avoir été accusé de propagande pour une organisation terroriste et soutien au PKK (cf. documents datant d’août 2023 joints au recours, produits à l’état de photographies) n’établit pas non plus un risque concret de persécution réfléchie à l’égard du recourant. En effet, selon ses propres déclarations, son père aurait déjà été arrêté, de sorte que les autorités turques n’auraient aucun intérêt concret à faire pression sur lui à son retour. Enfin, ses déclarations en rien étayées selon lesquelles il serait sans nouvelles de son frère et de son cousin, et qu’un de ses proches, en relation étroite avec le chef de district pour le J._______, aurait récemment été assassiné devant sa maison, ne suffisent pas en soi à fonder une crainte de sérieux préjudices.

E. 4.8 Enfin, l’intéressé s’est référé, de manière générale, à l’évolution négative de la situation en matière de droits de l’homme en Turquie et en particulier à celle prévalant pour les Kurdes se trouvant dans ce pays, ainsi qu’aux vagues d’arrestation visant les personnes soutenant la cause kurde ou soupçonnées de liens avec le PKK. Or le SEM s’est prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision querellée, en prenant en compte les suites de la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 (cf. décision querellée, point II.1

p. 5). L’analyse du SEM ne prête pas le flanc à la critique. Rien n’indique que la situation des Kurdes, ou des membres de la famille de l’intéressé au pays, se serait significativement dégradée postérieurement à sa fuite.

E-4670/2023 Page 12 Les rapports d’ONG auxquels il s’est référé dans son recours, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs. Il en va de même des photographies d’un bâtiment délabré et vidéos jointes à son mémoire.

E. 4.9 Vu ce qui précède, aucun élément au dossier ne démontre que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi serait objectivement fondée. L’allégué avancé par l’intéressé au stade du recours, selon lequel il serait très probablement fiché au sein de la police (cf. p. 20 du recours), ne repose sur aucun élément concret et, partant, ne suffit pas à modifier l’appréciation qui précède.

E. 4.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-4670/2023 Page 13

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Turquie du fait d’agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Şirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.).

E-4670/2023 Page 14 En outre, il est rappelé que, le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l’état d’urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l’exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 En l’espèce, bien que l’intéressé soit originaire et ait grandi dans la province de Şirnak, il séjournait depuis septembre 2021 à C._______, sur le campus universitaire, où il étudiait le (…) et bénéficiait d’une bourse d’étude grâce à ses excellents résultats. Il a également plusieurs expériences professionnelles à son actif, dans les domaines de l’agriculture et de la construction, ayant travaillé durant les vacances dans les provinces d’Izmir et de Bursa. A cela s’ajoute qu’il est jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour, puisqu’il dispose d’un large réseau familial et social en Turquie, composé essentiellement de ses parents et de ses cinq frères et sœurs, avec lesquels il entretient selon ses dires de bonnes relations. Le Tribunal relève encore que ses deux sœurs travaillent, que son oncle maternel au pays a financé son voyage jusqu’en Suisse et qu’il a un cousin en Allemagne ainsi qu’un membre de la famille élargie en Suisse. Il pourra ainsi compter sur le soutien de ses proches pour faciliter sa réinstallation. Partant, il apparaît que le recourant dispose des ressources nécessaires pour se réinstaller en Turquie, pays qu’il n’a quitté que depuis trois mois, notamment à C._______, où il a vécu ces deux dernières années et pourra très probablement reprendre ses études.

E. 8.4 Partant, l’exécution du renvoi de l’intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi

E-4670/2023 Page 15 de l’intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 11 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 12.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet.

E. 12.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n’étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4670/2023 Arrêt du 22 septembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Laetitia Vaney, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 31 juillet 2023. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 16 juin 2023. Par décision incidente du SEM du 19 juin suivant, il a été assigné au Centre fédéral pour requérants d'asile de Boudry. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, le 23 juin 2023 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]). B. Entendu le 24 juillet 2023, le prénommé a déclaré provenir du village de B._______, dans la province de irnak, où il aurait vécu avec ses parents et ses cinq frères et soeurs. En septembre 2021, il aurait débuté des études (...) à l'université de C._______. Il aurait logé sur le campus, rentrant régulièrement chez lui lorsqu'il avait congé. Le (...) 2023, il aurait assisté, en tant que membre du public, à la réalisation d'un programme politique télévisé présenté par D._______, de E._______, auquel prenait part un candidat à la présidence des nationalistes. Durant la pause, un jeune présent dans l'auditoire aurait scandé la phrase "Vous ne pouvez pas accéder au pouvoir dans ce pays sans les Kurdes.", suite à quoi le public se serait rué sur lui. Le recourant se serait interposé pour défendre le jeune homme et aurait été éloigné de la salle par deux agents de sécurité avec lesquels il aurait eu une altercation. D._______ l'aurait ensuite fait revenir dans la salle et se serait excusé. Après avoir passé la nuit chez un copain, il serait retourné sur le campus. Le (...) 2023, un extrait du programme télévisé aurait été diffusé, peu après quoi des étudiants de l'université de C._______ auraient publié des insultes envers les Kurdes sur Twitter (rebaptisé progressivement "X" depuis juillet 2023) et auraient identifié l'intéressé comme ayant défendu le jeune lors de l'émission. Ils auraient partagé ses données personnelles (nom et adresse) sur les réseaux sociaux et l'auraient traité de terroriste, l'accusant d'être membre du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), parce qu'il avait lui-même précédemment fait des partages sur Twitter concernant une femme victime d'insultes à F._______ et la fête de Newroz. Le soir même, à sa sortie de la bibliothèque, deux hommes auraient menacé l'intéressé de mort en pointant une arme dans son dos, avant de le laisser partir. Il y aurait eu plusieurs tweets en lien avec l'évènement du (...) 2023, vus par des millions de personnes. Le leader du parti (...), G._______, aurait publié une photographie du recourant avec sa famille trouvée sur Instagram et l'aurait accusé d'appartenir au PKK, tweet qu'auraient vu cinq millions de personnes, raison pour laquelle le recourant aurait dû se cacher dans son village d'origine. Un proche l'aurait emmené à H._______, d'où il aurait pris l'avion pour I._______, lieu de résidence de sa soeur aînée. Il aurait été maltraité pendant les contrôles de police. Une association des droits de l'homme ainsi que plusieurs avocats l'auraient contacté pour le défendre. Il aurait donné procuration à quelques-uns d'entre eux, lesquels auraient déposé des plaintes auprès de différents parquets du pays pour menaces sur Twitter. Le dernier jour des élections présidentielles, soit le 28 mai 2023, un policier lui aurait conseillé de quitter le pays. Il aurait alors pris l'avion depuis irnak pour rejoindre Istanbul, le (...) juin 2023, puis deux jours plus tard pour se rendre en Serbie. Après quelques jours dans ce pays, il aurait poursuivi son parcours migratoire jusqu'en Suisse. Il aurait appris que des amis avec qui il aurait travaillé pour préparer les élections avaient été arrêtés. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a notamment déposé sa carte d'identité ainsi que des copies de huit plaintes (en langue turque) déposées contre des individus et contre les responsables des partis nationalistes pour menaces sur Twitter. Il a ajouté plusieurs captures d'écran de Twitter qu'il avait jointes à ses plaintes. Il a encore produit trois plaintes déposées par ses cousins contre G._______, qui les aurait apparentés au PKK sur la base de photographies où ils apparaissaient en habits traditionnels kurdes aux côtés du recourant. Il a également joint la photocopie d'une décision judiciaire en langue turque du (...) 2022 concernant son père, son oncle et ses cousins, accusés d'être membres d'une organisation terroriste, ainsi qu'une clé USB contenant des vidéos et des liens vers des sites d'informations. C. Le 27 juillet 2023, le SEM a soumis à l'intéressé un projet de décision, dans lequel il envisageait de lui dénier la qualité de réfugié, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'en ordonner l'exécution. La représentante juridique de l'intéressé a pris position sur ce projet le jour suivant, critiquant en particulier le déroulement de l'audition du 24 juillet 2023. D. Par décision du 31 juillet 2023, notifiée à la même date, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours du 30 août 2023 interjeté contre cette décision, A._______ conclut, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. Il conteste l'appréciation du SEM et maintient avoir une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour en Turquie en raison du lynchage contre lui sur les réseaux sociaux et du profil politique d'autres membres de sa famille (père, frère et cousins). Il a joint à son recours des captures d'écran de tweets déjà déposés devant le SEM (avec une traduction libre), des documents attestant le dépôt de plaintes par ses avocats en Turquie, une lettre de deux d'entre eux selon laquelle ses plaintes avaient été classées par les autorités turques, la copie d'une décision de classement du (...) 2023 concernant ses publications sur les réseaux sociaux (les conditions légales pour être condamné n'étant pas réunies), des photographies d'un bâtiment délabré ainsi que deux vidéos montrant des paysages avec de la fumée au loin (sur support USB). Il a encore annexé à son recours des copies de documents judiciaires datant de début août 2023 concernant son père, qui, accusé de faire de la propagande pour une organisation terroriste et de soutenir le PKK, aurait été arrêté, interrogé et interdit de quitter le territoire, arrestation qui aurait été relayée dans la presse. A titre incident, il a demandé l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, l'intéressé se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faisant valoir le caractère insuffisant de l'instruction et reprochant à l'autorité inférieure d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Selon lui, l'audition aurait été menée dans de mauvaises conditions, puisqu'il n'avait pas pu s'exprimer librement et avait à plusieurs reprises été interrompu par la chargée d'audition. En outre, les questions auraient été mal formulées, raison pour laquelle il n'avait pas pu étayer ses motifs d'asile de manière complète. Toujours selon lui, le SEM aurait dû lui poser plus de questions en lien avec son profil politique, celui des autres membres de sa famille, sa participation aux élections présidentielles de mai 2023, les violences policières dont il aurait fait l'objet ainsi que les risques encourus en cas de retour. Enfin, l'autorité inférieure n'aurait pas examiné tous les moyens de preuve qu'il avait produits. 2.3 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 2.4 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'audition du 24 juillet 2023 a été menée correctement et qu'aucun défaut d'instruction ne peut être reproché au SEM. Certes, la chargée d'audition a dû, à plusieurs reprises, interrompre le recourant pour lui demander de se concentrer sur les événements qui lui étaient arrivés à lui personnellement (cf. pv d'audition, Q58 à 60 et 64 à 67), voire pour ralentir le rythme de son récit pour permettre à l'interprète de traduire ses propos (cf. pv d'audition, Q61), ce qui a peut-être pu être ressenti comme un élément perturbateur. Toutefois, il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal que l'intéressé aurait été à ce point déstabilisé par ces interruptions qu'il n'aurait pas été en mesure de s'exprimer librement et de manière précise sur les raisons l'ayant poussé à quitter la Turquie. Par ailleurs, s'il est vrai que la représentation juridique a déclaré, au terme de l'audition du 24 juillet 2023, qu'elle estimait que la question de la participation aux élections présidentielles du recourant devait, selon elle, encore être abordée de manière plus approfondie (cf. pv précité, Q86), ni la prise de position du 28 juillet 2023 ni le mémoire de recours ne comportent des indications étayées à ce sujet. A cet égard, on peine à saisir dans quelle mesure ces faits auraient eu le moindre impact sur la situation du recourant, qui a lui-même déclaré avoir attendu l'issue des élections présidentielles avant de partir, même si cela n'avait "aucun effet sur ses (mes) problèmes personnels" (cf. pv précité, Q47). En ce qui concerne les activités politiques de ses proches et les prétendues violences policières dont il aurait fait l'objet, le Tribunal constate, avec le recourant, que ces points n'ont pas été discutés de manière approfondie lors de l'audition sur les motifs. Cela dit, ce seul constat ne fonde pas en soi une violation du devoir d'instruction de l'autorité dans la mesure où ces points n'apparaissaient pas, dans le contexte décrit, comme étant à l'origine de la fuite du recourant. Celui-ci a en effet principalement fait valoir avoir quitté son pays en raison des menaces auxquelles il avait été confronté sur les réseaux sociaux ainsi qu'à l'université (cf. pv précité, Q82), non pas parce qu'il craignait d'être victime de persécutions réfléchies en lien avec d'autres membres de sa famille. En tout état de cause, l'intéressé ne démontre pas que le SEM aurait omis de tenir compte de faits ou de moyens de preuve décisifs pour l'examen de sa demande d'asile. Pour le reste, il remet en cause l'appréciation de l'autorité, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-après. 2.5 Les griefs formels s'avérant mal fondés, ils doivent être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a estimé que les conditions de l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies. Il a d'abord retenu que les agissements dont aurait été victime le recourant en raison de son appartenance à la minorité kurde (coups et insultes) ne revêtaient pas une ampleur suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée, rappelant que l'intéressé avait étudié au bénéfice d'une bourse, travaillé sur un chantier naval en cotisant à la sécurité sociale et qu'il avait été aidé par des avocats ainsi que par une association des droits de l'homme lorsqu'il avait rencontré des difficultés sur les réseaux sociaux. Ensuite, le SEM a estimé que la crainte de persécutions futures de l'intéressé était infondée, dans la mesure où celui-ci n'avait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités turques, ne faisait pas partie d'un parti politique, n'avait pas exercé d'activités politiques importantes susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités et que les menaces alléguées n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être pertinentes au sens de la loi sur l'asile. L'autorité inférieure a encore souligné que le recourant avait pu quitter légalement la Turquie en présentant son passeport aux contrôles aéroportuaires et avait indiqué qu'aucune procédure judiciaire n'était actuellement ouverte contre lui. Elle a relevé qu'il n'était pas non plus certain qu'il serait poursuivi en raison de ses publications sur les réseaux sociaux et a estimé qu'il était peu probable qu'il soit condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis vu l'absence d'antécédents judiciaires. 4.2 Après examen du dossier, le Tribunal peut se rallier à cet examen. 4.3 D'abord, l'altercation que le recourant dit avoir eue avec des tiers ainsi que des agents de sécurité pendant la réalisation d'une émission de télévision, le (...) 2023, n'est manifestement pas constitutive de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. L'événement est resté sans suite immédiate pour le recourant, qui a pu regagner le public de l'émission, avec les excuses du présentateur. 4.4 S'agissant des accusations et menaces dont il aurait été victime sur les réseaux sociaux en lien avec la diffusion de cette émission (des étudiants membres d'associations universitaires nationalistes et des responsables de partis nationalistes l'auraient traité de terroriste et accusé d'appartenir au PKK), il est relevé que les persécutions de tiers ne sont pertinentes que lorsque les autorités étatiques ne sont pas disposées à accorder leur protection à la personne. Or, en l'occurrence, le recourant n'a rien prétendu de tel. Au contraire, il a déclaré, moyens de preuve à l'appui, avoir dénoncé les faits en déposant plusieurs plaintes contre les auteurs de ces publications avec le concours d'avocats. Même si, d'après ce qu'il soutient dans son recours, ses plaintes auraient été classées par les autorités pénales (les conditions légales n'étant pas réunies), cela ne démontre pas que la justice turque lui refuserait son aide et sa protection en cas de besoin avéré. Le fait qu'il ait été menacé par deux individus armés avant d'être relâché sur le campus, le (...) 2023, n'est pas non plus constitutif de persécutions déterminantes au sens de la LAsi. Concernant les actes d'intimidation allégués émanant de tiers, il appartenait au recourant de s'adresser aux autorités de son pays, qui a en principe la volonté et la capacité de protéger ses ressortissants contre des agressions de tiers (cf. arrêt du Tribunal E-4045/2023 du 27 juillet 2023 consid. 6.3 et réf. cit.). C'est le lieu de rappeler que la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.), comme en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas prétendu que l'Etat turc lui refuserait toute protection s'il devait à nouveau être la cible de nationalistes. 4.5 Enfin, même si la minorité kurde peut subir des discriminations et autres tracasseries, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3312/2023 du 28 juin 2023 consid. 5.4 et les réf. citées). L'appartenance du recourant à l'ethnie kurde ainsi que les tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison (coups infligés par la police ; cf. pv d'audition, R79 s.) ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.6 Ainsi, le dossier ne comporte aucun élément qui démontrerait que le recourant aurait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques. Il ne fait pas l'objet d'une procédure judiciaire, n'est membre d'aucun parti et n'a pas exercé d'activités politiques importantes et particulières qui auraient pu attirer sur lui l'attention des autorités. Il n'a pas été inquiété suite à l'événement du (...) 2023, ni en raison de ses partages sur Twitter en lien avec une femme victime d'insultes à F._______ et la fête de Newroz. En outre, le recourant n'a pas exposé en quoi ses activités en prévision des élections présidentielles de mai 2023 auraient concrètement consisté, ni a fortiori que celles-ci avaient attiré l'attention des autorités sur lui. L'allégué selon lequel ses amis, qui avaient aussi participé aux élections, auraient été arrêtés peu après sa fuite, n'est en rien étayé et ne suffit pas à fonder un risque concret d'arrestation du recourant en cas de retour. 4.7 Il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé se trouverait dans le collimateur des autorités turques à cause des membres de sa famille. A cet égard, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; notamment arrêts du Tribunal D-3014/2022 du 24 février 2023 consid. 3.2 ; D-5187/2020 du 3 mars 2022 consid. 6.3.1 ; E-1659/2020 du 5 janvier 2022 consid. 5.5.1). En l'espèce, la décision de justice du (...) 2022, produite à l'état de photocopie, concerne le père du recourant, son oncle et ses cousins. L'intéressé n'a pas allégué avoir subi des préjudices en lien avec cette procédure avant son départ du pays, plus d'une année plus tard (en juin 2023). Il a pu continuer à étudier à l'université en bénéficiant d'une bourse, se déplacer librement et quitter légalement le pays sans rencontrer de problèmes. Le fait que son père fasse l'objet d'une interdiction de quitter le territoire turc après avoir été accusé de propagande pour une organisation terroriste et soutien au PKK (cf. documents datant d'août 2023 joints au recours, produits à l'état de photographies) n'établit pas non plus un risque concret de persécution réfléchie à l'égard du recourant. En effet, selon ses propres déclarations, son père aurait déjà été arrêté, de sorte que les autorités turques n'auraient aucun intérêt concret à faire pression sur lui à son retour. Enfin, ses déclarations en rien étayées selon lesquelles il serait sans nouvelles de son frère et de son cousin, et qu'un de ses proches, en relation étroite avec le chef de district pour le J._______, aurait récemment été assassiné devant sa maison, ne suffisent pas en soi à fonder une crainte de sérieux préjudices. 4.8 Enfin, l'intéressé s'est référé, de manière générale, à l'évolution négative de la situation en matière de droits de l'homme en Turquie et en particulier à celle prévalant pour les Kurdes se trouvant dans ce pays, ainsi qu'aux vagues d'arrestation visant les personnes soutenant la cause kurde ou soupçonnées de liens avec le PKK. Or le SEM s'est prononcé à ce sujet dans le cadre de la décision querellée, en prenant en compte les suites de la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 (cf. décision querellée, point II.1 p. 5). L'analyse du SEM ne prête pas le flanc à la critique. Rien n'indique que la situation des Kurdes, ou des membres de la famille de l'intéressé au pays, se serait significativement dégradée postérieurement à sa fuite. Les rapports d'ONG auxquels il s'est référé dans son recours, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs. Il en va de même des photographies d'un bâtiment délabré et vidéos jointes à son mémoire. 4.9 Vu ce qui précède, aucun élément au dossier ne démontre que sa crainte de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi serait objectivement fondée. L'allégué avancé par l'intéressé au stade du recours, selon lequel il serait très probablement fiché au sein de la police (cf. p. 20 du recours), ne repose sur aucun élément concret et, partant, ne suffit pas à modifier l'appréciation qui précède. 4.10 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Turquie du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de irnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). En outre, il est rappelé que, le 6 février 2023, de violents tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie ont causé la mort de milliers de personnes et ont détruit une grande partie des infrastructures. Le Président turc a alors décrété l'état d'urgence dans les onze provinces touchées par ce séisme (Kahramanmaras, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adiyaman, Adana, Diyarbakir, Kilis, Sanliurfa et Elazig). Par conséquent, le SEM considère actuellement que l'exécution des renvois vers ces provinces est en général inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'espèce, bien que l'intéressé soit originaire et ait grandi dans la province de irnak, il séjournait depuis septembre 2021 à C._______, sur le campus universitaire, où il étudiait le (...) et bénéficiait d'une bourse d'étude grâce à ses excellents résultats. Il a également plusieurs expériences professionnelles à son actif, dans les domaines de l'agriculture et de la construction, ayant travaillé durant les vacances dans les provinces d'Izmir et de Bursa. A cela s'ajoute qu'il est jeune, en bonne santé et pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour, puisqu'il dispose d'un large réseau familial et social en Turquie, composé essentiellement de ses parents et de ses cinq frères et soeurs, avec lesquels il entretient selon ses dires de bonnes relations. Le Tribunal relève encore que ses deux soeurs travaillent, que son oncle maternel au pays a financé son voyage jusqu'en Suisse et qu'il a un cousin en Allemagne ainsi qu'un membre de la famille élargie en Suisse. Il pourra ainsi compter sur le soutien de ses proches pour faciliter sa réinstallation. Partant, il apparaît que le recourant dispose des ressources nécessaires pour se réinstaller en Turquie, pays qu'il n'a quitté que depuis trois mois, notamment à C._______, où il a vécu ces deux dernières années et pourra très probablement reprendre ses études. 8.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Le recourant, titulaire d'une carte d'identié en cours de validité, est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. En définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de l'intéressé, de sorte que sur cette question également, la décision querellée doit être confirmée et le recours rejeté.

11. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12. 12.1 Dès lors que le Tribunal statue directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. 12.2 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions à son octroi n'étant pas réalisée (art. 65 al. 1 PA). 12.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset