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E-1396/2026

E-1396/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-13 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1396/2026 Arrêt du 13 avril 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, (...), (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 janvier 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, 11 janvier 2023, par A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant turc de confession alévie, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2023 et les moyens de preuve produits dans ce cadre, la décision de passage en procédure étendue du 29 mars 2023, la décision du 15 février 2024, par laquelle le SEM, constatant que l'intéressé avait quitté le logement qui lui avait été attribué depuis le 21 juillet 2023, a classé sa procédure d'asile sans décision formelle, la réouverture de cette procédure, le 6 septembre 2024, à la suite de l'acceptation par le SEM d'une demande de reprise en charge déposée par les autorités allemandes en vertu de l'art. 18 par. 1 let. c du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013) et du transfert en Suisse de l'intéressé, les divers documents médicaux établis entre 3 mars et 2 juillet 2025 versés au dossier de l'autorité inférieure, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 7 octobre 2025, la décision du 28 janvier 2026, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 24 février 2026, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'assistance judiciaire totale et de nomination de Me Blaise Fontannaz comme mandataire d'office, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né et avoir vécu à B._______, qu'après avoir interrompu le lycée, il aurait travaillé en tant que (...), puis comme (...) pour l'armée / la gendarmerie de C._______, qu'il aurait été chargé, dans ce cadre, de (...) d'une gendarmerie à une autre, qu'un jour, le (...) de son collègue aurait été incendié par des membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et son (...) pris en otage pendant une vingtaine de jours, qu'à sa libération, ledit collègue aurait averti l'intéressé qu'il était recherché par le PKK en raison de son activité pour les autorités étatiques, que de peur d'être enlevé à son tour, l'intéressé aurait démissionné de son poste et se serait mis à son propre compte, toujours en tant que (...), que lors d'un trajet entre (...), il aurait été interpelé par des membres du PKK lors d'un contrôle d'identité, qu'il se serait vu confisquer son véhicule, la carte grise de celui-ci, ses clés ainsi que son téléphone portable et aurait été retenu pendant deux jours, qu'en échange de sa libération, il aurait dû promettre de collaborer avec eux, que n'ayant cependant aucune intention de tenir sa promesse, il aurait vendu son (...) et serait parti s'installer à D._______, sans sa famille, de peur de représailles, qu'après une année passée dans cette ville, il aurait appris par son épouse que des policiers voulaient l'auditionner, qu'il aurait ensuite reçu plusieurs appels téléphoniques du commissariat de police de C._______, lui demandant de se présenter au parquet pour y faire une déposition, qu'au bureau du procureur de E._______ à D._______, il aurait appris qu'il était soupçonné d'avoir aidé et d'être membre d'une organisation terroriste armée, qu'après avoir été entendu à deux reprises, il aurait été acquitté des infractions dont il était soupçonné en échange de son acceptation de revenir travailler pour la gendarmerie de C._______, plus précisément, pour le service de renseignements et de lutte contre le terrorisme (...), qu'en plus d'approvisionner des gendarmeries (en munitions) dans des zones où le PKK était actif, il lui aurait également été demandé de récolter des informations sur ce groupe, qu'à chaque transport, il aurait vécu dans la peur d'être retrouvé et tué par des membres du PKK, qu'en parallèle, il aurait été régulièrement menacé par l'un de ses frères, F._______, lié à des groupes mafieux, qui cherchait à obtenir tous les droits sur le restaurant familial et les biens de leur père, que ne supportant plus cette situation, ou, selon une seconde version, parce qu'il voulait fuir la pression provenant des autorités, il aurait légalement quitté la Turquie, en décembre 2022, qu'à son arrivée en Suisse, il aurait appris que des policiers à sa recherche s'étaient rendus à son domicile ainsi qu'au restaurant familial et que ce dernier avait été incendié intentionnellement, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a remis au SEM une copie de sa carte d'identité nationale, un extrait de son registre familial, une attestation de domicile, une capture d'écran d'informations relatives à son permis de conduire, une capture d'écran de messages envoyés par son frère F._______, un compte rendu du Ministère public de G._______ du 7 mai 2019 ainsi qu'un jugement motivé rendu le (...) 2019 par le H._______ prononçant son acquittement du chef d'accusation d'appartenance à une organisation terroriste armée, que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, de sorte qu'il pouvait se dispenser d'examiner la pertinence des faits allégués, qu'il a considéré que ses déclarations étaient confuses, inconsistantes et contradictoires sur plusieurs points importants, qu'il n'avait en particulier pas été en mesure de situer de manière précise dans le temps des événements ou phases déterminantes de sa vie, se référant uniquement à des périodes larges s'étendant sur plusieurs années, qu'à titre d'exemple, il avait situé la fin de son service au sein de l'armée tantôt en 2015-2016, tantôt en 2022, que ses réponses étaient demeurées tout aussi vagues s'agissant de son propre enlèvement (en 2014, 2015 ou 2015-2016 ou 2016-2017), de celui de son collègue (2016 ou 2019), de la durée de son séjour à D._______ (un an ou quatre ans) et des appels téléphoniques qu'il aurait reçu de la police dans cette ville (un an ou un à deux ans après son arrivée dans cette ville), qu'il s'était en outre contredit, à plusieurs reprises, notamment sur le nombre de descentes de police effectuées à son domicile (tantôt trois ou quatre tantôt une ou deux), les circonstances dans lesquelles il se serait vu proposer un accord avec les autorités (par l'entremise d'une convocation au poste de police ou par téléphone), les pressions exercées par la gendarmerie (quotidiennes ou inexistantes), le nombre de plaintes déposées contre son frère (aucune ou plusieurs), la date du suicide de son neveu (plusieurs mois avant son départ ou le jour de celui-ci) ainsi que sur les raisons de son départ du pays (les pressions provenant de l'Etat ainsi que les problèmes rencontrés avec son frère ou les menaces du PKK et de l'Etat à son égard), que le SEM a encore souligné le manque de substance des déclarations de l'intéressé relatives aux menaces proférées à son égard par le PKK et par son frère, au déroulement de son entretien au poste de police de C._______ et aux tâches effectuées en tant qu'informateur pour la gendarmerie, qu'il en allait de même de ses déclarations concernant les menaces prétendument proférées par son frère F._______, qu'à cet égard, le SEM a ajouté que même à admettre ces dernières, l'intéressé aurait pu et dû demander la protection des autorités turques, ce qu'il n'avait pas fait, qu'enfin, l'autorité inférieure a estimé que les troubles amnésiques allégués, nullement étayés, ne permettaient pas d'expliquer les inconsistances et contradictions de son récit, étant rappelé qu'il avait, en apposant sa signature sur le procès-verbal de ses auditions, confirmé l'exactitude de ses propos, qu'en l'espèce, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation selon laquelle les déclarations du recourant ne sont pas vraisemblables, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux éléments d'invraisemblances relevés dans la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que le recourant n'a pas discuté la motivation de la décision du SEM portant sur l'absence de vraisemblance de son récit, que partant, l'argumentation qui y est présentée est de nature purement appellatoire, puisque les critiques du recourant consistent uniquement à opposer sa propre version des faits à celle du SEM, sans tenter de démontrer en quoi précisément l'appréciation juridique de celui-ci ne saurait être suivie, que cela dit, le Tribunal relève que, même à tenir les problèmes rencontrés par l'intéressé pour vraisemblables, ceux-ci ne seraient pas pertinents au sens de la loi sur l'asile, qu'ils ne trouvent en effet pas leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, mais sont à mettre en lien avec l'activité professionnelle passée de (...) du recourant, respectivement avec un conflit familial de nature patrimoniale (cf. p-v des auditions du 23 mars 2023, R 11 et 15 ainsi que du 7 octobre 2025, R 29 et 33s), qu'il s'agit en outre, du moins en partie, d'agissements imputables à des tiers, lesquels ne sont pas pertinents en matière d'asile à moins que les autorités étatiques ne soient pas disposées à accorder leur protection à la personne (concernant la théorie de la protection, cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et arrêts dans ce sens, E-4670/2023 du 22 septembre 2023 consid. 4.4 et E-4065/2019 du 27 janvier 2022 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi, ni même allégué, que les autorités turques refuseraient d'enquêter et, le cas échéant, de poursuivre les membres du PKK, si ceux-ci venaient à s'en prendre à lui à son retour sur le sol turc (cf. p-v d'audition du 7 octobre 2025, R 40), qu'il en va de même s'agissant des agissements qu'il dit craindre de la part de son frère qui aurait des implications avec des groupes mafieux, qu'en tout état de cause, force est de relever que les menaces proférées à son encontre par le PKK remontent à 2014-2015 et que le recourant n'a plus eu aucun contact avec ce groupe par la suite, alors même qu'il aurait repris son activité de (...) pour la gendarmerie de C._______ en 2019 et se serait réinstallé auprès de sa famille jusqu'en 2022, que le prétendu chantage exercé par le (...) sur l'intéressé afin de l'inciter à devenir informateur ne trouve pas non plus son origine dans l'un des motifs énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'aucun élément au dossier n'établit que les autorités turques auraient enquêté à charge en lui imputant des délits qu'il n'aurait pas commis et que la justice n'aurait pas rendu un jugement équitable, que c'est le lieu de rappeler que le recourant a été acquitté du chef d'accusation d'appartenance à une organisation terroriste armée porté contre lui (cf. jugement motivé rendu le (...) 2019 par le H._______ et procès-verbal de l'audition complémentaire R12), que sa crainte d'être condamné et incarcéré sans procès équitable à son retour en Turquie (cf. p. 5 du mémoire de recours) est dès lors dénuée de fondement, que rien au dossier ne permet en particulier d'établir que les autorités judiciaires turques auraient l'intention d'annuler l'acquittement qu'elles ont prononcé presque sept ans plutôt, ni qu'une nouvelle procédure judiciaire aurait été ouverte contre lui par la suite, que le recourant ne le fait d'ailleurs pas valoir, qu'enfin, les recherches prétendument effectuées par les autorités à son domicile après son départ reposent uniquement sur des dires de tiers, ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas à établir un risque concret de persécutions futures, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points (cf. ch. III par. 2 de la décision attaquée), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à son retour en Turquie et qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant, qui n'a pas allégué souffrir de sérieux problèmes de santé et est apte à travailler, pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres à son retour, que dans son recours, celui-ci ne conteste du reste pas la décision du SEM sur ce point, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de celle-ci, lesquels apparaissent suffisamment explicites ainsi que motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé immédiat, la requête tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, au moins une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :