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D-6413/2020

D-6413/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-14 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 8 janvier 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6413/2020 Arrêt du 14 janvier 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 novembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 octobre 2019, les procès-verbaux de l'audition sur les données personnelles du 5 novembre 2019 et de l'audition sur les motifs du 29 novembre 2019, la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-6875/2019 du 14 janvier 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé, le 24 décembre précédent, contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le procès-verbal de l'audition complémentaire sur les motifs du 13 août 2020, la décision du 18 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 21 décembre 2020 formé par l'intéressé contre cette décision, et les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte, la décision incidente du 24 décembre 2020, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces demandes et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 8 janvier 2021, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 8 janvier 2021, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir été scolarisé dans une école de Feytullah Gülen, avoir distribué des magazines du mouvement Gülen (ou Hizmet), avoir récolté de l'argent dans le cadre de la prière du vendredi, avoir distribué des journaux, avoir participé, dès l'âge de quinze ans, à des discussions (« sohbets ») sur la religion et la politique notamment, mais également avoir transporté les visiteurs étrangers après l'obtention de son permis de conduire, qu'à la fin de sa scolarité, il aurait exercé une activité lucrative et, parallèlement, aurait continué de participer à dites discussions, deux à trois fois par semaine, jusqu'en (...) 2014, date du commencement de son service militaire, que, le 25 juillet 2015, (...) semaines après la fin de son service militaire, il serait entré légalement en Suisse pour rejoindre sa fiancée et se marier, qu'en Suisse, il aurait continué de participer à des discussions avec son oncle maternel, un leader du mouvement Gülen, et aurait apporté son aide aux requérants d'asile fraichement arrivés, qu'après son divorce et le retrait de son autorisation de séjour, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, le 29 novembre 2019, craignant d'être arrêté à son retour en Turquie en raison de son implication dans ce mouvement, qu'en avril ou mai 2020 (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, question 62), il aurait participé avec son oncle à une réunion dans un café de la gare de Berne, au cours de laquelle deux personnes s'étant présentées comme appartenant aux services secrets turques (MIT) auraient réclamé 250'000 francs à cet oncle pour clore une procédure initiée contre lui, que cet oncle n'aurait plus été importuné après avoir porté plainte auprès de la police bernoise (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, question 63) ou zurichoise (cf. le courrier de l'intéressé du 18 septembre 2020 adressé au SEM), qu'en l'espèce, malgré quelques imprécisions temporelles et contradictions apparentes relevées par le SEM (cf. sa décision, consid. II, ch. 1 p. 3 et 4), il ne peut être exclu, contrairement à l'appréciation de cette autorité, que le recourant ait fréquenté une école de Feytullah Gülen et qu'il ait eu des activités pour le mouvement Hizmet, eu égard en particulier à ses déclarations étoffées concernant sa formation au sein de cette école (cf. en particulier le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, questions 11 ss), que, quoi qu'il en soit, même s'il fallait admettre qu'il ait fréquenté une école du mouvement Gülen et qu'il ait, à ce titre, eu quelques activités (notamment : récolte d'argent, distribution de journaux, participation à des discussions, transport de visiteurs étrangers), le recourant, qui ne le prétend du reste pas, n'avait pas de crainte fondée de persécution au moment de son départ de Turquie, le 25 juillet 2015 (cf. le procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2019, question 50), que, depuis son arrivée en Suisse, il n'appert pas non plus du dossier qu'il puisse avoir une telle crainte en raison de liens prétendument entretenus avec son oncle, un dirigeant de ce mouvement séjournant en Suisse depuis plus de 20 ans (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, question 57), respectivement en raison d'activités propres pour ce mouvement, que ses activités, tant en Turquie qu'en Suisse, pour ce mouvement, dont il dit être membre « de facto » (cf. le recours p. 6, par. 5 ; cf. également le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, questions 40 ss et 48 s.), ne sont manifestement pas de nature à attirer l'attention des autorités, qu'en Suisse, outre son activité professionnelle dans la restauration, il aurait apporté de l'aide aux requérants d'asile (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, questions 66) et aurait participé à des discussions (« sohbets ») en compagnie de son oncle (cf. le procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2019, question 51), qu'avant son départ de Turquie, il aurait été pour le moins auditionné par les autorités turques, qui avait entrepris des actions dès 2013 contre ce mouvement (cf. le procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2019, question 67), et n'aurait probablement pas été incorporé dans une unité militaire jusqu'à son départ de Turquie pour la Suisse, que, si une procédure pénale avait été ouverte contre lui en Turquie depuis son arrivée en Suisse, comme il le prétend, son avocat le lui aurait révélé, moyen de preuve à l'appui, qu'autrement dit, le recourant aurait pu et dû fournir des moyens de preuves décisifs le concernant, et ne se serait pas contenté de déposer, à l'appui du recours, une décision du (...) 2018 attestant de poursuites pénales contre son oncle pour un délit commis en 2017 (membre d'une organisation terroriste armée) et un jugement pénal du (...) 2020 condamnant une cousine pour participation à une organisation terroriste, que le recourant n'a pas allégué que son identité avait été mentionnée dans l'une de ces procédures, qu'il n'a en outre jamais mentionné avoir utilisé l'application ByLock, pourtant téléchargée par les membres du mouvement Gülen pour communiquer entre eux (cf. le recours, p. 10), que, s'il avait fait l'objet d'investigations des autorités turques, il aurait été recherché au domicile familial en Turquie et ses proches le lui auraient fait savoir, que les membres de la famille du recourant qui seraient retournés en Turquie (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, question 77) auraient pour le moins été interrogés à leur retour dans leur pays d'origine, eu égard aux prétendues implications de nombreux proches au sein du Hizmet, les autorités ne pouvant d'emblée connaître les implications des uns et des autres au sein de mouvement, que, pour les raisons qui précèdent, le recourant n'a pas non plus rendu hautement vraisemblable son implication dans les activités de son oncle, de nature selon lui à lui valoir des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en outre, s'il n'est pas exclu qu'il ait participé avec lui à des discussions, il était manifestement tenu à l'écart des activités et décisions importantes de son oncle relatives au mouvement Gülen, qu'en effet, le recourant ignore le contenu exact de l'activité de son oncle (cf. le procès-verbal de l'audition du 29 novembre 2019, question 69), n'ayant mentionné que des généralités sur des investissements en Suisse et à l'étranger (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, questions 57 s.), qu'il n'a pu obtenir les documents relatifs à la plainte pénale déposée par son oncle auprès des autorités suisses suite au chantage dont il aurait été l'objet, en avril ou mai 2020, ce dernier voulant garder secret l'événement à l'origine de dite dénonciation (cf. ibidem, questions 69 et 97), qu'il n'est pas non plus crédible que l'intéressé y ait pris part, ni du reste qu'il se soit agi de deux agents du MIT qui aient exigé 250'000 francs en contrepartie de la cessation de toute procédure contre cet oncle, qu'en effet, le recourant a soutenu qu'il s'agissait de membres des services secrets turcs alors que son oncle, dans l'attestation déposée à l'appui du recours, mentionne avoir porté plainte contre des membres de l'AKP, qu'il se serait joint à la plainte déposée par son oncle auprès de la police, sans chercher un prétexte justifiant qu'il ne l'ait pas fait (cf. le procès-verbal de l'audition du 13 août 2020, question 75), qu'il n'appartient donc pas au SEM, ni au Tribunal, comme requis dans le recours (p. 5, par. 4), de se renseigner auprès des autorités pénales bernoises ou zurichoises concernant des investigations en cours menées suite à dite plainte, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le recourant n'a aucunement établi que la situation dans la province de Gaziantep, dont il vient, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 - 9.6.1 ; cf. également les arrêts du Tribunal E-2182/2020 du 17 décembre 2020 consid. 12.4.1 et 12.4.2 et E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 9.3), que, par ailleurs, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, celui-ci est jeune et apte à travailler ; qu'il bénéfice par ailleurs d'une formation professionnelle dans son pays et y dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 8 janvier 2021.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck