Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 25 août 2011. Il a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession musulmane, être né à B._______ et avoir vécu avec sa famille à C._______, dans la province de Gaziantep. Il a fait valoir être membre de la branche « Jeunesse » du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 2008 et avoir été arrêté ainsi que malmené l'année suivante, accusé de « recel au PKK ». Le 27 août 2012, l'intéressé a retiré sa demande d'asile parce qu'il voulait rentrer en Turquie et une aide au retour lui a été accordée pour ouvrir un cybercafé. Il a donc quitté la Suisse, le (...) septembre 2012, à destination de D._______. L'ancien Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a radié sa demande d'asile du rôle. B. Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques de A._______ dans le système central d'information sur les visas « CS-VIS » qu'il a déposé une demande de visa auprès des autorités françaises à Ankara, le (...) 2017, au motif de vouloir rendre visite à des proches. A cette fin, il a présenté un passeport turc, valable du (...) 2017 au (...) 2027. Sa requête a été refusée, le (...) 2017. C. De retour en Suisse, le recourant a déposé une seconde demande d'asile, le 26 septembre 2017. Entendu les 2 octobre et 6 novembre 2017, il a affirmé être membre de la confrérie de Fetullah Gülen (ci-après : la confrérie Gülen) depuis ses (...) ans et avoir effectué diverses tâches administratives au sein d'écoles appartenant à cette communauté. En avril 2016, il aurait été envoyé dans l'internat privé de E._______ situé à F._______, dans la province de Kütahya, qui aurait été la cible de jets de pierre à l'occasion de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Le (...) suivant, alors qu'il regagnait le domicile familial, il aurait été arrêté aux environs de C._______ et aurait été placé en garde-à-vue durant quatre jours dans un poste de la gendarmerie, où il aurait été maltraité. Accompagné d'un avocat, membre lui aussi de la confrérie Gülen, il aurait comparu devant un tribunal et aurait été acquitté faute de preuves, le juge en charge de l'affaire appartenant également à ladite communauté. Ce magistrat aurait cependant concédé, vis-à-vis des autres juges, de prononcer à l'égard du recourant une interdiction de quitter le territoire turc. L'intéressé se serait alors caché dans le village de G._______ (proche de C._______), où il aurait appris l'existence d'un mandat d'arrêt émis à son encontre, le (...) 2016. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté clandestinement la Turquie à bord d'un camion, le 18 septembre 2017, et aurait voyagé jusqu'en Suisse, où il est entré, le 24 septembre suivant. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité turque, le mandat d'arrêt du (...) 2016 accompagné d'une traduction libre, une lettre du (...) 2016 du commandant de la gendarmerie du district de F._______ adressée au Parquet de F._______ (en langue turque) avec son enveloppe d'expédition ainsi que sept photographies remises par ses camarades de la confrérie Gülen. D. Par décision du 14 juin 2018, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 16 juillet 2018, régularisé un mois plus tard, le recourant a contesté la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu, de manière implicite, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, pour l'essentiel, reproché au SEM d'avoir constaté les faits de façon inexacte et incomplète et d'avoir rendu une décision arbitraire. Il a argumenté avoir donné de nombreux détails et avoir tenu des propos précis et cohérents, démontrant la vraisemblance de ses allégués. Il a maintenu être toujours recherché par les autorités turques en raison de son appartenance à la confrérie Gülen, ce qui fondait une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. A l'appui de son recours, il a déposé une traduction certifiée conforme de la lettre précitée du commandant de la gendarmerie du district de F._______ du (...) 2016 (cf. let. C. ci-dessus) ainsi qu'une copie d'une citation à comparaître devant la Cour d'assise de C._______ (non datée) pour une audition fixée le (...) 2018 (accompagnée d'une traduction). Il a produit des copies d'articles de presse traitant de la confrérie Gülen et du coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 mai 2017 intitulé « Turquie : profil des groupes en danger » ainsi qu'un rapport de l'ONU du 20 mars 2018 au sujet des nombreuses violations des droits de l'homme liées aux reconductions de l'état d'urgence depuis la tentative de coup d'Etat. F. Sur invitation du Tribunal, le recourant a déposé, le 31 août 2018, l'original de la citation à comparaître susmentionnée ainsi qu'une nouvelle citation à comparaître (non datée) pour le (...) 2018 devant la même instance judiciaire. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 18 septembre 2018, transmise pour information au recourant deux jours plus tard. H. Le 10 février 2020, le recourant a produit un écrit du (...) 2019 du (...) de la gendarmerie provinciale adressé au Parquet de la République de H._______ requérant son arrestation (accompagné d'une traduction certifiée conforme). I. Après réception d'une attestation d'indigence (envoyée le 25 juin 2020), la juge précédemment en charge de l'instruction a, par décision incidente du 1er juillet 2020, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Xavier Ruffieux en qualité de mandataire d'office du recourant. J. Invité à compléter sa réponse, le SEM s'est déterminé, le 8 juillet 2020. Il a mis en doute la vraisemblance de l'activité professionnelle du recourant pour le compte de la confrérie Gülen. Il a en outre estimé que celui-ci ne pouvait pas être en possession de pièces strictement internes aux autorités turques datées de 2016 et a nié toute valeur probante aux deux citations à comparaître de 2018 ainsi qu'au mandat d'arrêt de (...) 2019, concluant que ces pièces constituaient très probablement des faux. Il a écarté les photographies produites, considérant qu'elles relevaient d'une mise en scène. Il a encore précisé que, si le recourant avait réellement craint d'être fiché par les autorités, il ne leur aurait pas demandé la délivrance d'un passeport en (...) 2017. K. Exerçant son droit d'être entendu, le 18 août 2020, le recourant a maintenu avoir reçu les documents originaux déposés grâce à des membres de la confrérie Gülen en fonction au sein des institutions judiciaires turques. Il a joint une lettre de sa plume du 18 août 2020 décrivant ses activités au sein des écoles, estimant avoir prouvé à satisfaction de droit être impliqué dans la confrérie Gülen. Il a précisé que le mandat d'arrêt précité du (...) 2019 (cf. let. H. ci-dessus) faisait suite à une dénonciation contre lui d'un confrère arrêté à H._______ ; ce document avait été envoyé par des membres de la confrérie Gülen à sa mère, qui le lui avait transmis en Suisse. Il a réitéré avoir obtenu un passeport authentique par l'intermédiaire d'une organisation illégale liée à la confrérie Gülen, dont les dirigeants s'étaient récemment fait arrêter. Enfin, il a produit un article de presse paru dans « Le Temps » au sujet du climat haineux qui touchait les sympathisants de cette confrérie en Suisse. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant. Le SEM a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir travaillé au sein d'écoles liées à la confrérie Gülen, en raison de son récit vague, tant au sujet des buts et de l'idéologie de cette confrérie qu'à propos de son activité en tant que telle. Il a considéré qu'il n'était pas crédible que le recourant fasse l'objet d'un mandat d'arrêt en (...) 2016, alors qu'il avait été acquitté auparavant par un juge. De plus, s'il était véritablement recherché par les autorités turques, il n'aurait pas pris le risque de franchir la frontière en possession de sa carte d'identité et de moyens de preuve indiquant qu'il était recherché. Le fait que le recourant ait nié avoir demandé un visa en (...) 2017 (cf. let. B. ci-dessus) ne plaidait pas en sa faveur, de même que ses explications à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il n'aurait pas pu obtenir un passeport aussi facilement en (...) 2017 s'il était recherché depuis (...) 2016. Le SEM a mis en doute que le recourant ait obtenu la lettre de la gendarmerie du (...) 2016 ainsi que du mandat d'arrêt du (...) 2016, pièces internes à l'administration, dans les circonstances décrites. Enfin, il a retenu que les photographies produites, le montrant aux mains des gendarmes, relevaient d'une mise en scène effectuée pour les besoins de la cause. Dans sa réponse complémentaire du 8 juillet 2020, le SEM a nié toute valeur probante aux deux citations à comparaître de 2018, en raison d'erreurs quant aux numéros de dossiers et d'une signature différente pour le même signataire. Il a jugé peu crédible que le recourant ait été recherché uniquement à partir du mois de (...) 2019, a conclu que les moyens de preuve déposés constituaient très probablement des faux et a réitéré que, si le recourant avait réellement craint d'être fiché au motif qu'il était accusé d'être membre d'une organisation terroriste, il n'aurait pas demandé la délivrance d'un passeport en (...) 2017. 3.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Selon lui, il a rendu vraisemblable son activité au sein des écoles fondées par la confrérie Gülen, insistant sur le fait qu'il travaillait « au noir » et était dans l'impossibilité de produire un contrat de travail. Néanmoins, il soutient avoir prouvé, grâce aux moyens de preuve déposés, être impliqué dans la confrérie Gülen, ayant notamment dit utiliser l'application « ByLock », un outil de communication propre à ce mouvement. Il rappelle avoir reçu les documents originaux qu'il a produits tels quels grâce à des membres de la confrérie en fonction au sein des institutions judiciaires turques et a reproché au SEM de ne pas avoir établi qu'il s'agissait de documents falsifiés. Concernant les deux citations à comparaître de 2018, il a allégué qu'elles n'étaient pas signées par la même personne et que les numéros de dossiers étaient différents, car elles provenaient d'autorités distinctes. Il a précisé avoir obtenu un passeport par l'intermédiaire d'une organisation illégale liée à la confrérie Gülen, ce qui expliquait qu'il ait pu donner ses empreintes digitales hors d'une ambassade. 3.3 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. L'intéressé n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'il avait oeuvré en tant que membre de la confrérie Gülen avant son départ de Turquie ni qu'il avait été arrêté et était sérieusement recherché en raison de cet engagement. 3.3.1 A l'appui de sa première demande d'asile, déposée en Suisse, le 25 août 2011, A._______ a déclaré être un sympathisant du PKK et membre de la branche « Jeunesse » de ce parti depuis 2008. A aucun moment, il n'a cependant évoqué son appartenance à la confrérie Gülen, qui remonterait pourtant à l'année 2006. Si les liens entre l'Etat turc, le PKK et la confrérie sont certes compliqués et qu'il n'est pas possible d'exclure qu'une personne adhère aux deux idéologies précitées, le contraire est plus probable. D'après les sources disponibles publiquement, le PKK et le mouvement Gülen poursuivent des objectifs différents (cf. Deutsche Welle, Blutige Anschlagsserie in der Türkei, 18.08.2016, www.dw.com/de/blutige-anschlagsserie-in-der-türkei/a-19481797 , consulté le 19.4.2021). En outre, interrogé durant sa seconde procédure d'asile sur la confrérie et la philosophie du mouvement, il s'est révélé incapable de donner des réponses détaillées et précises, se contentant de déclarations succinctes, générales et évasives, ses propos au sujet de la confrérie Gülen se résumant à deux phrases. Il s'est montré peu prolixe au sujet de la philosophie du mouvement et n'a pas été apte à décrire précisément les actions de celui-ci en faveur de la population civile (cf. pv de son audition sur les motifs, Q58 ss). Or l'inconsistance de ses propos ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre d'un membre impliqué activement dans cette confrérie depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le simple fait que le recourant ait dit utiliser l'application de messagerie pour téléphones mobiles « ByLock », qui constitue l'outil de communication propre à la confrérie Gülen, ne suffit pas, en soi, pour remettre en cause l'appréciation qui précède, étant donné que ce fait est de notoriété publique (cf. notamment rapport de l'OSAR précité, p. 2) et ne prouve pas l'implication personnelle du recourant dans le mouvement. Dès lors, son appartenance à la confrérie Gülen ainsi que l'activité professionnelle qu'il aurait exercée dans les écoles du mouvement sont sujettes à caution. 3.3.2 Cela dit, même à admettre qu'il aurait travaillé au sein d'une école guléniste, la description qu'il a donnée de cette activité n'est pas celle d'une personne pouvant apparaître menaçante ni même suspecte aux yeux des autorités. Il ressort ainsi de ses déclarations et de sa lettre du 18 août 2020 (cf. let. K. ci-dessus) qu'il aurait occupé un poste de secrétaire, accomplissant des tâches essentiellement administratives, telle que l'immatriculation des nouveaux élèves. Il aurait été informé de l'arrivée d'un nouvel élève et serait allé le chercher au lieu-dit, l'aurait inscrit et aurait déterminé dans quelle maison il devait être affilié en fonction de la profession qu'il voulait exercer et des examens pour lesquels il devait se préparer. Outre cette activité, il se serait parfois rendu tôt le matin auprès du service de comptabilité, pour y apporter le courrier contenant l'argent des dons qui auraient été effectués en faveur de l'école. Dans son écrit du 18 août 2020, il a ajouté avoir été le comptable de la communauté Gülen à C._______, alléguant avoir tenu un relevé des sommes d'argent versées et avoir effectué des transactions financières informatiques. Il se serait aussi régulièrement rendu à l'hôpital lié à la confrérie ou à la maison de celle-ci pour y accomplir des travaux domestiques. Il semblait être « l'homme à tout faire », sans toutefois être autorisé à assister aux réunions des enseignants. Pour ses services, il aurait été rémunéré (en argent comptant) ainsi que nourri et logé, sans toutefois être déclaré auprès des assurances sociales. Il n'aurait possédé ni carte professionnelle ni contrat de travail. Dans ce contexte, on ne voit pas comment les autorités turques auraient appris où il travaillait ni pour quelles raisons il aurait attiré sur lui l'attention des autorités de son pays. 3.3.3 Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications concrètes et substantielles permettant de retenir qu'il se serait trouvé dans le collimateur des autorités turques pendant et après les événements du 15 juillet 2016. L'intéressé s'est révélé incapable de décrire précisément, avec des détails personnels propres à faire croire à un véritable vécu, comment s'était déroulée la nuit en question, se limitant à déclarer que l'internat privé dans lequel il se trouvait ce jour-là avait été pris pour cible par des jets de pierre et qu'il avait contribué, à l'instar de l'armée turque, à empêcher la population de sortir de chez elle (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q48). Sur la base de ce seul comportement et en l'absence d'un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, il est improbable que A._______ ait été personnellement identifié comme un opposant au régime, ses propos s'agissant de son hypothétique apparition sur des vidéos de surveillance étant demeurés vagues et lacunaires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q51 à 54). Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que l'interpellation et la mise en garde-à-vue dont il aurait fait l'objet, le 20 juillet 2016, soient la conséquence de recherches ciblées contre lui. Il semble plutôt que ces évènements, à les tenir pour vraisemblables, doivent être remis dans le contexte de répression très particulier qui régnait en Turquie au cours des semaines, voire des mois, qui ont suivi la tentative de coup d'Etat. Quoi qu'il en soit, à en suivre le récit de l'intéressé, il a finalement été acquitté par un tribunal faute de preuves contre lui et libéré après quatre jours, ce qui démontre qu'il n'était pas sérieusement soupçonné d'être membre d'une organisation terroriste et d'avoir participé de manière active et déterminante à la tentative de coup d'Etat. 3.3.4 Les moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas de nature à infirmer cette analyse, leur authenticité pouvant demeurer indéterminée. 3.3.4.1 D'abord, il n'est pas crédible que le commandant de la gendarmerie du district de F._______, dans une lettre du (...) 2016, ait demandé l'arrestation de A._______ ni qu'un mandat d'arrêt ait été émis à son encontre deux jours plus tard, alors qu'il avait été acquitté et relaxé. Il n'est pas non plus plausible que le recourant soit en possession de ces documents qu'il dit être des originaux, puisqu'il s'agit de pièces internes à l'administration, étant d'ailleurs rappelé que la lettre susmentionnée du (...) 2016 comporte la mention « confidentiel ». Quant aux photographies montrant le recourant entouré de deux gendarmes armés, celui-ci a affirmé qu'elles constituaient aussi des pièces internes à l'administration et qu'elles lui avaient été remises par des membres de la confrérie Gülen. Quoi qu'il en soit, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que ces photographies ont été prises pour le besoin de la cause, révélant de véritables mises en scène et l'expression du visage du recourant apparaissant détendue et ne démontrant aucune crainte malgré les circonstances alléguées. D'ailleurs, il est peu plausible que les gendarmes aient eux-mêmes pris ces photographies, ainsi que le prétend l'intéressé. 3.3.4.2 Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait été cité à comparaître après son départ de Turquie, le (...) et le (...) 2018. A propos de ces deux documents datant de 2018, il est surprenant que le numéro de dossier remonte à 2016 et soit différent du numéro du mandat d'arrêt du (...) 2016, alors qu'ils devraient se rapporter à la même affaire. Il est tout aussi invraisemblable que l'intéressé soit en possession de l'écrit confidentiel du (...) 2019 du (...) de la gendarmerie adressé au Parquet de H._______, prétendument remis par les membres de la confrérie à sa mère, puisqu'il s'agit d'un courrier interne à l'administration qui n'est pas destiné à la personne concernée. 3.3.4.3 L'explication de l'intéressé, selon laquelle des membres de la confrérie Gülen en poste auraient intercepté et subtilisé tous les documents produits, se mettant ainsi eux-mêmes en danger à une époque particulièrement sensible puisqu'ils étaient dans le collimateur des autorités, ne saurait convaincre. Il est en effet peu probable que ceux-ci, en fonction auprès des autorités étatiques, aient pris de tels risques pour lui venir en aide, compte tenu de l'implication de moindre importance de l'intéressé dans la confrérie, celui-ci ne détenant aucune information susceptible d'intéresser les autorités. N'étant ainsi pas recherché avant son départ de Turquie, il n'est pas plausible que le recourant l'ait été en 2018 et 2019, plusieurs années après la tentative de coup d'Etat, sans même avoir eu de contact avec les autorités entre-temps. 3.3.4.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant ait pris le risque, alors qu'il se disait activement recherché par les autorités, de quitter le pays en possession de documents officiels permettaient de l'identifier et établissant qu'il était recherché. D'après le document remis lors de l'audition, à admettre son authenticité, les gardes-frontières étaient avertis du risque de fuite. Il n'est donc pas vraisemblable que, sachant cela, il ait fui son pays muni de ces papiers. L'argument selon lequel il faisait confiance au chauffeur et était désespéré, ne suffit pas à justifier cette prise de risque. D'une part, les contrôles aux frontières se font systématiquement. Ainsi, peu importe que le chauffeur ait été digne de confiance ; cela n'aurait pas empêché des agents de l'Etat de contrôler les passagers et/ou la marchandise qu'il transportait. D'autre part, le recourant aurait pu se procurer lesdits documents d'une autre manière, en se les faisant par exemple envoyer une fois hors de danger. 3.3.5 Le Tribunal relève encore que si le recourant craignait réellement pour sa sécurité, il n'aurait pas attendu plus d'une année depuis l'émission du mandat d'arrêt contre lui pour quitter la Turquie, ni attendu huit mois depuis sa tentative infructueuse d'obtenir un visa français pour partir. Dans cet intervalle, il se serait caché à G._______, où il n'aurait jamais eu de problème. Certes, il y aurait eu un assaut dans ce village, mais l'intéressé se serait caché sous la paille, ignorant s'il était personnellement visé. Le dossier est dépourvu d'élément expliquant pourquoi il serait resté si longtemps à cet endroit et les raisons pour lesquelles, s'il était en sécurité, il serait parti précisément en septembre 2017. Son explication, selon laquelle il n'avait pas les moyens de partir plus rapidement, ne convainc pas, puisque qu'il aurait au final obtenu l'aide de la confrérie pour quitter le pays, n'alléguant aucun empêchement concret à l'obtention de ce soutien plus tôt. En résumé, ces intervalles de temps importants entre la naissance du risque invoqué et la date de son départ du pays confirment l'absence d'une crainte concrète et fondée d'être victime de préjudices déterminants en matière d'asile au moment de la fuite. Il n'est pas non plus crédible qu'il se soit caché près de sa ville d'origine, où se situe l'école qu'il aurait fuie et le poste de gendarmerie où il aurait été détenu, qui plus est pendant plus d'une année, sans chercher refuge dans un endroit plus éloigné. D'ailleurs, ses propos relatifs à l'écoulement de plus d'une année entre sa prétendue arrestation et son départ du pays sont vagues et inconsistants, puisqu'il s'est contenté d'indiquer qu'il avait vécu pendant tout ce temps caché dans le village de G._______ chez un couple de personnes âgées appartenant à la confrérie. 3.3.6 Enfin, le recourant a pu obtenir sans encombre une carte d'identité (versée au dossier) en (...) 2016 et un passeport national (sans dire qu'il ne serait pas authentique) en (...) 2017, ce qui n'aurait probablement pas été le cas s'il avait été activement recherché par les autorités de son pays pour les faits prétendument reprochés. 3.3.7 Sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le Tribunal relève que la crédibilité générale du recourant est encore ébranlée par rapport à sa demande de visa auprès des autorités françaises. En effet, il a d'abord nié avoir demandé un visa auxdites autorités, indiquant que cela était impossible en raison de l'interdiction de sortir du pays qui avait été prononcée à son encontre. Revenant ensuite sur ses déclarations, il a admis avoir déposé une demande de visa, niant néanmoins s'être présenté personnellement auprès de l'ambassade de France en Turquie. Il a expliqué que ses empreintes et ses photographies avaient été prises dans une agence de voyage. Confronté au fait que les agences de voyage ne disposent pas de systèmes idoines, il n'a rien trouvé à répondre. A la question de savoir à quel endroit ses empreintes digitales avaient été prélevées, le recourant a expliqué que des personnes étaient venues au village de G._______ munies d'une machine permettant ce type de relevé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q21 ss). Vu ce qui précède, le récit du recourant sur le sujet est décousu, fantasque et dépourvu de toute vraisemblance. Le Tribunal conclut que l'intéressé s'est personnellement présenté à l'ambassade de France muni de son passeport turc pour requérir un visa touristique et tente, pour une raison inconnue, de dissimuler cet élément aux autorités suisses. 3.3.8 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ de Turquie ni craindre objectivement d'être victime de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir que la situation dans la province de Gaziantep, dont provient le recourant, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et sans charge de famille. Il pourra de plus compter sur le soutien de sa mère et de ses deux frères pour faciliter sa réinstallation dans sa ville d'origine. Si l'intéressé a certes fait valoir lors de son audition sur les motifs qu'il souffrait de dépression depuis l'âge de 10 ans, il n'apparaît cependant pas que cette affection soit susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. En effet, dans la mesure où il a pu être traité pendant plusieurs années en Turquie, aucun élément concret ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible de poursuivre son traitement médicamenteux à son retour, ce qu'il n'invoque du reste pas. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 1er juillet 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 10.2 Au vu du décompte de prestations du 18 août 2020, le Tribunal versera à Me Xavier Ruffieux, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, le montant global de 3'117 francs (13:40 heures au tarif horaire de 220 francs ; cf. décision incidente du 1er juillet 2020, p. 3), comprenant les frais et taxes (photocopies au prix de 50 centimes maximum par page ; cf. art. 11 al. 4 FITAF), comme rémunération de ses prestations à ce titre. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant. Le SEM a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir travaillé au sein d'écoles liées à la confrérie Gülen, en raison de son récit vague, tant au sujet des buts et de l'idéologie de cette confrérie qu'à propos de son activité en tant que telle. Il a considéré qu'il n'était pas crédible que le recourant fasse l'objet d'un mandat d'arrêt en (...) 2016, alors qu'il avait été acquitté auparavant par un juge. De plus, s'il était véritablement recherché par les autorités turques, il n'aurait pas pris le risque de franchir la frontière en possession de sa carte d'identité et de moyens de preuve indiquant qu'il était recherché. Le fait que le recourant ait nié avoir demandé un visa en (...) 2017 (cf. let. B. ci-dessus) ne plaidait pas en sa faveur, de même que ses explications à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il n'aurait pas pu obtenir un passeport aussi facilement en (...) 2017 s'il était recherché depuis (...) 2016. Le SEM a mis en doute que le recourant ait obtenu la lettre de la gendarmerie du (...) 2016 ainsi que du mandat d'arrêt du (...) 2016, pièces internes à l'administration, dans les circonstances décrites. Enfin, il a retenu que les photographies produites, le montrant aux mains des gendarmes, relevaient d'une mise en scène effectuée pour les besoins de la cause. Dans sa réponse complémentaire du 8 juillet 2020, le SEM a nié toute valeur probante aux deux citations à comparaître de 2018, en raison d'erreurs quant aux numéros de dossiers et d'une signature différente pour le même signataire. Il a jugé peu crédible que le recourant ait été recherché uniquement à partir du mois de (...) 2019, a conclu que les moyens de preuve déposés constituaient très probablement des faux et a réitéré que, si le recourant avait réellement craint d'être fiché au motif qu'il était accusé d'être membre d'une organisation terroriste, il n'aurait pas demandé la délivrance d'un passeport en (...) 2017.
E. 3.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Selon lui, il a rendu vraisemblable son activité au sein des écoles fondées par la confrérie Gülen, insistant sur le fait qu'il travaillait « au noir » et était dans l'impossibilité de produire un contrat de travail. Néanmoins, il soutient avoir prouvé, grâce aux moyens de preuve déposés, être impliqué dans la confrérie Gülen, ayant notamment dit utiliser l'application « ByLock », un outil de communication propre à ce mouvement. Il rappelle avoir reçu les documents originaux qu'il a produits tels quels grâce à des membres de la confrérie en fonction au sein des institutions judiciaires turques et a reproché au SEM de ne pas avoir établi qu'il s'agissait de documents falsifiés. Concernant les deux citations à comparaître de 2018, il a allégué qu'elles n'étaient pas signées par la même personne et que les numéros de dossiers étaient différents, car elles provenaient d'autorités distinctes. Il a précisé avoir obtenu un passeport par l'intermédiaire d'une organisation illégale liée à la confrérie Gülen, ce qui expliquait qu'il ait pu donner ses empreintes digitales hors d'une ambassade.
E. 3.3 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. L'intéressé n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'il avait oeuvré en tant que membre de la confrérie Gülen avant son départ de Turquie ni qu'il avait été arrêté et était sérieusement recherché en raison de cet engagement.
E. 3.3.1 A l'appui de sa première demande d'asile, déposée en Suisse, le 25 août 2011, A._______ a déclaré être un sympathisant du PKK et membre de la branche « Jeunesse » de ce parti depuis 2008. A aucun moment, il n'a cependant évoqué son appartenance à la confrérie Gülen, qui remonterait pourtant à l'année 2006. Si les liens entre l'Etat turc, le PKK et la confrérie sont certes compliqués et qu'il n'est pas possible d'exclure qu'une personne adhère aux deux idéologies précitées, le contraire est plus probable. D'après les sources disponibles publiquement, le PKK et le mouvement Gülen poursuivent des objectifs différents (cf. Deutsche Welle, Blutige Anschlagsserie in der Türkei, 18.08.2016, www.dw.com/de/blutige-anschlagsserie-in-der-türkei/a-19481797 , consulté le 19.4.2021). En outre, interrogé durant sa seconde procédure d'asile sur la confrérie et la philosophie du mouvement, il s'est révélé incapable de donner des réponses détaillées et précises, se contentant de déclarations succinctes, générales et évasives, ses propos au sujet de la confrérie Gülen se résumant à deux phrases. Il s'est montré peu prolixe au sujet de la philosophie du mouvement et n'a pas été apte à décrire précisément les actions de celui-ci en faveur de la population civile (cf. pv de son audition sur les motifs, Q58 ss). Or l'inconsistance de ses propos ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre d'un membre impliqué activement dans cette confrérie depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le simple fait que le recourant ait dit utiliser l'application de messagerie pour téléphones mobiles « ByLock », qui constitue l'outil de communication propre à la confrérie Gülen, ne suffit pas, en soi, pour remettre en cause l'appréciation qui précède, étant donné que ce fait est de notoriété publique (cf. notamment rapport de l'OSAR précité, p. 2) et ne prouve pas l'implication personnelle du recourant dans le mouvement. Dès lors, son appartenance à la confrérie Gülen ainsi que l'activité professionnelle qu'il aurait exercée dans les écoles du mouvement sont sujettes à caution.
E. 3.3.2 Cela dit, même à admettre qu'il aurait travaillé au sein d'une école guléniste, la description qu'il a donnée de cette activité n'est pas celle d'une personne pouvant apparaître menaçante ni même suspecte aux yeux des autorités. Il ressort ainsi de ses déclarations et de sa lettre du 18 août 2020 (cf. let. K. ci-dessus) qu'il aurait occupé un poste de secrétaire, accomplissant des tâches essentiellement administratives, telle que l'immatriculation des nouveaux élèves. Il aurait été informé de l'arrivée d'un nouvel élève et serait allé le chercher au lieu-dit, l'aurait inscrit et aurait déterminé dans quelle maison il devait être affilié en fonction de la profession qu'il voulait exercer et des examens pour lesquels il devait se préparer. Outre cette activité, il se serait parfois rendu tôt le matin auprès du service de comptabilité, pour y apporter le courrier contenant l'argent des dons qui auraient été effectués en faveur de l'école. Dans son écrit du 18 août 2020, il a ajouté avoir été le comptable de la communauté Gülen à C._______, alléguant avoir tenu un relevé des sommes d'argent versées et avoir effectué des transactions financières informatiques. Il se serait aussi régulièrement rendu à l'hôpital lié à la confrérie ou à la maison de celle-ci pour y accomplir des travaux domestiques. Il semblait être « l'homme à tout faire », sans toutefois être autorisé à assister aux réunions des enseignants. Pour ses services, il aurait été rémunéré (en argent comptant) ainsi que nourri et logé, sans toutefois être déclaré auprès des assurances sociales. Il n'aurait possédé ni carte professionnelle ni contrat de travail. Dans ce contexte, on ne voit pas comment les autorités turques auraient appris où il travaillait ni pour quelles raisons il aurait attiré sur lui l'attention des autorités de son pays.
E. 3.3.3 Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications concrètes et substantielles permettant de retenir qu'il se serait trouvé dans le collimateur des autorités turques pendant et après les événements du 15 juillet 2016. L'intéressé s'est révélé incapable de décrire précisément, avec des détails personnels propres à faire croire à un véritable vécu, comment s'était déroulée la nuit en question, se limitant à déclarer que l'internat privé dans lequel il se trouvait ce jour-là avait été pris pour cible par des jets de pierre et qu'il avait contribué, à l'instar de l'armée turque, à empêcher la population de sortir de chez elle (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q48). Sur la base de ce seul comportement et en l'absence d'un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, il est improbable que A._______ ait été personnellement identifié comme un opposant au régime, ses propos s'agissant de son hypothétique apparition sur des vidéos de surveillance étant demeurés vagues et lacunaires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q51 à 54). Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que l'interpellation et la mise en garde-à-vue dont il aurait fait l'objet, le 20 juillet 2016, soient la conséquence de recherches ciblées contre lui. Il semble plutôt que ces évènements, à les tenir pour vraisemblables, doivent être remis dans le contexte de répression très particulier qui régnait en Turquie au cours des semaines, voire des mois, qui ont suivi la tentative de coup d'Etat. Quoi qu'il en soit, à en suivre le récit de l'intéressé, il a finalement été acquitté par un tribunal faute de preuves contre lui et libéré après quatre jours, ce qui démontre qu'il n'était pas sérieusement soupçonné d'être membre d'une organisation terroriste et d'avoir participé de manière active et déterminante à la tentative de coup d'Etat.
E. 3.3.4 Les moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas de nature à infirmer cette analyse, leur authenticité pouvant demeurer indéterminée.
E. 3.3.4.1 D'abord, il n'est pas crédible que le commandant de la gendarmerie du district de F._______, dans une lettre du (...) 2016, ait demandé l'arrestation de A._______ ni qu'un mandat d'arrêt ait été émis à son encontre deux jours plus tard, alors qu'il avait été acquitté et relaxé. Il n'est pas non plus plausible que le recourant soit en possession de ces documents qu'il dit être des originaux, puisqu'il s'agit de pièces internes à l'administration, étant d'ailleurs rappelé que la lettre susmentionnée du (...) 2016 comporte la mention « confidentiel ». Quant aux photographies montrant le recourant entouré de deux gendarmes armés, celui-ci a affirmé qu'elles constituaient aussi des pièces internes à l'administration et qu'elles lui avaient été remises par des membres de la confrérie Gülen. Quoi qu'il en soit, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que ces photographies ont été prises pour le besoin de la cause, révélant de véritables mises en scène et l'expression du visage du recourant apparaissant détendue et ne démontrant aucune crainte malgré les circonstances alléguées. D'ailleurs, il est peu plausible que les gendarmes aient eux-mêmes pris ces photographies, ainsi que le prétend l'intéressé.
E. 3.3.4.2 Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait été cité à comparaître après son départ de Turquie, le (...) et le (...) 2018. A propos de ces deux documents datant de 2018, il est surprenant que le numéro de dossier remonte à 2016 et soit différent du numéro du mandat d'arrêt du (...) 2016, alors qu'ils devraient se rapporter à la même affaire. Il est tout aussi invraisemblable que l'intéressé soit en possession de l'écrit confidentiel du (...) 2019 du (...) de la gendarmerie adressé au Parquet de H._______, prétendument remis par les membres de la confrérie à sa mère, puisqu'il s'agit d'un courrier interne à l'administration qui n'est pas destiné à la personne concernée.
E. 3.3.4.3 L'explication de l'intéressé, selon laquelle des membres de la confrérie Gülen en poste auraient intercepté et subtilisé tous les documents produits, se mettant ainsi eux-mêmes en danger à une époque particulièrement sensible puisqu'ils étaient dans le collimateur des autorités, ne saurait convaincre. Il est en effet peu probable que ceux-ci, en fonction auprès des autorités étatiques, aient pris de tels risques pour lui venir en aide, compte tenu de l'implication de moindre importance de l'intéressé dans la confrérie, celui-ci ne détenant aucune information susceptible d'intéresser les autorités. N'étant ainsi pas recherché avant son départ de Turquie, il n'est pas plausible que le recourant l'ait été en 2018 et 2019, plusieurs années après la tentative de coup d'Etat, sans même avoir eu de contact avec les autorités entre-temps.
E. 3.3.4.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant ait pris le risque, alors qu'il se disait activement recherché par les autorités, de quitter le pays en possession de documents officiels permettaient de l'identifier et établissant qu'il était recherché. D'après le document remis lors de l'audition, à admettre son authenticité, les gardes-frontières étaient avertis du risque de fuite. Il n'est donc pas vraisemblable que, sachant cela, il ait fui son pays muni de ces papiers. L'argument selon lequel il faisait confiance au chauffeur et était désespéré, ne suffit pas à justifier cette prise de risque. D'une part, les contrôles aux frontières se font systématiquement. Ainsi, peu importe que le chauffeur ait été digne de confiance ; cela n'aurait pas empêché des agents de l'Etat de contrôler les passagers et/ou la marchandise qu'il transportait. D'autre part, le recourant aurait pu se procurer lesdits documents d'une autre manière, en se les faisant par exemple envoyer une fois hors de danger.
E. 3.3.5 Le Tribunal relève encore que si le recourant craignait réellement pour sa sécurité, il n'aurait pas attendu plus d'une année depuis l'émission du mandat d'arrêt contre lui pour quitter la Turquie, ni attendu huit mois depuis sa tentative infructueuse d'obtenir un visa français pour partir. Dans cet intervalle, il se serait caché à G._______, où il n'aurait jamais eu de problème. Certes, il y aurait eu un assaut dans ce village, mais l'intéressé se serait caché sous la paille, ignorant s'il était personnellement visé. Le dossier est dépourvu d'élément expliquant pourquoi il serait resté si longtemps à cet endroit et les raisons pour lesquelles, s'il était en sécurité, il serait parti précisément en septembre 2017. Son explication, selon laquelle il n'avait pas les moyens de partir plus rapidement, ne convainc pas, puisque qu'il aurait au final obtenu l'aide de la confrérie pour quitter le pays, n'alléguant aucun empêchement concret à l'obtention de ce soutien plus tôt. En résumé, ces intervalles de temps importants entre la naissance du risque invoqué et la date de son départ du pays confirment l'absence d'une crainte concrète et fondée d'être victime de préjudices déterminants en matière d'asile au moment de la fuite. Il n'est pas non plus crédible qu'il se soit caché près de sa ville d'origine, où se situe l'école qu'il aurait fuie et le poste de gendarmerie où il aurait été détenu, qui plus est pendant plus d'une année, sans chercher refuge dans un endroit plus éloigné. D'ailleurs, ses propos relatifs à l'écoulement de plus d'une année entre sa prétendue arrestation et son départ du pays sont vagues et inconsistants, puisqu'il s'est contenté d'indiquer qu'il avait vécu pendant tout ce temps caché dans le village de G._______ chez un couple de personnes âgées appartenant à la confrérie.
E. 3.3.6 Enfin, le recourant a pu obtenir sans encombre une carte d'identité (versée au dossier) en (...) 2016 et un passeport national (sans dire qu'il ne serait pas authentique) en (...) 2017, ce qui n'aurait probablement pas été le cas s'il avait été activement recherché par les autorités de son pays pour les faits prétendument reprochés.
E. 3.3.7 Sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le Tribunal relève que la crédibilité générale du recourant est encore ébranlée par rapport à sa demande de visa auprès des autorités françaises. En effet, il a d'abord nié avoir demandé un visa auxdites autorités, indiquant que cela était impossible en raison de l'interdiction de sortir du pays qui avait été prononcée à son encontre. Revenant ensuite sur ses déclarations, il a admis avoir déposé une demande de visa, niant néanmoins s'être présenté personnellement auprès de l'ambassade de France en Turquie. Il a expliqué que ses empreintes et ses photographies avaient été prises dans une agence de voyage. Confronté au fait que les agences de voyage ne disposent pas de systèmes idoines, il n'a rien trouvé à répondre. A la question de savoir à quel endroit ses empreintes digitales avaient été prélevées, le recourant a expliqué que des personnes étaient venues au village de G._______ munies d'une machine permettant ce type de relevé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q21 ss). Vu ce qui précède, le récit du recourant sur le sujet est décousu, fantasque et dépourvu de toute vraisemblance. Le Tribunal conclut que l'intéressé s'est personnellement présenté à l'ambassade de France muni de son passeport turc pour requérir un visa touristique et tente, pour une raison inconnue, de dissimuler cet élément aux autorités suisses.
E. 3.3.8 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ de Turquie ni craindre objectivement d'être victime de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 En dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir que la situation dans la province de Gaziantep, dont provient le recourant, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et sans charge de famille. Il pourra de plus compter sur le soutien de sa mère et de ses deux frères pour faciliter sa réinstallation dans sa ville d'origine. Si l'intéressé a certes fait valoir lors de son audition sur les motifs qu'il souffrait de dépression depuis l'âge de 10 ans, il n'apparaît cependant pas que cette affection soit susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. En effet, dans la mesure où il a pu être traité pendant plusieurs années en Turquie, aucun élément concret ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible de poursuivre son traitement médicamenteux à son retour, ce qu'il n'invoque du reste pas.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est également rejeté.
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 1er juillet 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.
E. 10.2 Au vu du décompte de prestations du 18 août 2020, le Tribunal versera à Me Xavier Ruffieux, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, le montant global de 3'117 francs (13:40 heures au tarif horaire de 220 francs ; cf. décision incidente du 1er juillet 2020, p. 3), comprenant les frais et taxes (photocopies au prix de 50 centimes maximum par page ; cf. art. 11 al. 4 FITAF), comme rémunération de ses prestations à ce titre. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 3'117 francs au titre de sa défense d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La grefffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4121/2018 Arrêt du 18 mai 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Roswitha Petry, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Xavier Ruffieux, avocat, Etude Ruffieux, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juin 2018 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 25 août 2011. Il a déclaré être un ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession musulmane, être né à B._______ et avoir vécu avec sa famille à C._______, dans la province de Gaziantep. Il a fait valoir être membre de la branche « Jeunesse » du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 2008 et avoir été arrêté ainsi que malmené l'année suivante, accusé de « recel au PKK ». Le 27 août 2012, l'intéressé a retiré sa demande d'asile parce qu'il voulait rentrer en Turquie et une aide au retour lui a été accordée pour ouvrir un cybercafé. Il a donc quitté la Suisse, le (...) septembre 2012, à destination de D._______. L'ancien Office fédéral des migrations (actuellement et ci-après : le SEM) a radié sa demande d'asile du rôle. B. Il ressort de la comparaison des empreintes dactyloscopiques de A._______ dans le système central d'information sur les visas « CS-VIS » qu'il a déposé une demande de visa auprès des autorités françaises à Ankara, le (...) 2017, au motif de vouloir rendre visite à des proches. A cette fin, il a présenté un passeport turc, valable du (...) 2017 au (...) 2027. Sa requête a été refusée, le (...) 2017. C. De retour en Suisse, le recourant a déposé une seconde demande d'asile, le 26 septembre 2017. Entendu les 2 octobre et 6 novembre 2017, il a affirmé être membre de la confrérie de Fetullah Gülen (ci-après : la confrérie Gülen) depuis ses (...) ans et avoir effectué diverses tâches administratives au sein d'écoles appartenant à cette communauté. En avril 2016, il aurait été envoyé dans l'internat privé de E._______ situé à F._______, dans la province de Kütahya, qui aurait été la cible de jets de pierre à l'occasion de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Le (...) suivant, alors qu'il regagnait le domicile familial, il aurait été arrêté aux environs de C._______ et aurait été placé en garde-à-vue durant quatre jours dans un poste de la gendarmerie, où il aurait été maltraité. Accompagné d'un avocat, membre lui aussi de la confrérie Gülen, il aurait comparu devant un tribunal et aurait été acquitté faute de preuves, le juge en charge de l'affaire appartenant également à ladite communauté. Ce magistrat aurait cependant concédé, vis-à-vis des autres juges, de prononcer à l'égard du recourant une interdiction de quitter le territoire turc. L'intéressé se serait alors caché dans le village de G._______ (proche de C._______), où il aurait appris l'existence d'un mandat d'arrêt émis à son encontre, le (...) 2016. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté clandestinement la Turquie à bord d'un camion, le 18 septembre 2017, et aurait voyagé jusqu'en Suisse, où il est entré, le 24 septembre suivant. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé sa carte d'identité turque, le mandat d'arrêt du (...) 2016 accompagné d'une traduction libre, une lettre du (...) 2016 du commandant de la gendarmerie du district de F._______ adressée au Parquet de F._______ (en langue turque) avec son enveloppe d'expédition ainsi que sept photographies remises par ses camarades de la confrérie Gülen. D. Par décision du 14 juin 2018, notifiée le lendemain, le SEM, estimant que les déclarations du recourant étaient invraisemblables, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 16 juillet 2018, régularisé un mois plus tard, le recourant a contesté la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a principalement conclu, de manière implicite, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. A titre incident, il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a, pour l'essentiel, reproché au SEM d'avoir constaté les faits de façon inexacte et incomplète et d'avoir rendu une décision arbitraire. Il a argumenté avoir donné de nombreux détails et avoir tenu des propos précis et cohérents, démontrant la vraisemblance de ses allégués. Il a maintenu être toujours recherché par les autorités turques en raison de son appartenance à la confrérie Gülen, ce qui fondait une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. A l'appui de son recours, il a déposé une traduction certifiée conforme de la lettre précitée du commandant de la gendarmerie du district de F._______ du (...) 2016 (cf. let. C. ci-dessus) ainsi qu'une copie d'une citation à comparaître devant la Cour d'assise de C._______ (non datée) pour une audition fixée le (...) 2018 (accompagnée d'une traduction). Il a produit des copies d'articles de presse traitant de la confrérie Gülen et du coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 mai 2017 intitulé « Turquie : profil des groupes en danger » ainsi qu'un rapport de l'ONU du 20 mars 2018 au sujet des nombreuses violations des droits de l'homme liées aux reconductions de l'état d'urgence depuis la tentative de coup d'Etat. F. Sur invitation du Tribunal, le recourant a déposé, le 31 août 2018, l'original de la citation à comparaître susmentionnée ainsi qu'une nouvelle citation à comparaître (non datée) pour le (...) 2018 devant la même instance judiciaire. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 18 septembre 2018, transmise pour information au recourant deux jours plus tard. H. Le 10 février 2020, le recourant a produit un écrit du (...) 2019 du (...) de la gendarmerie provinciale adressé au Parquet de la République de H._______ requérant son arrestation (accompagné d'une traduction certifiée conforme). I. Après réception d'une attestation d'indigence (envoyée le 25 juin 2020), la juge précédemment en charge de l'instruction a, par décision incidente du 1er juillet 2020, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Xavier Ruffieux en qualité de mandataire d'office du recourant. J. Invité à compléter sa réponse, le SEM s'est déterminé, le 8 juillet 2020. Il a mis en doute la vraisemblance de l'activité professionnelle du recourant pour le compte de la confrérie Gülen. Il a en outre estimé que celui-ci ne pouvait pas être en possession de pièces strictement internes aux autorités turques datées de 2016 et a nié toute valeur probante aux deux citations à comparaître de 2018 ainsi qu'au mandat d'arrêt de (...) 2019, concluant que ces pièces constituaient très probablement des faux. Il a écarté les photographies produites, considérant qu'elles relevaient d'une mise en scène. Il a encore précisé que, si le recourant avait réellement craint d'être fiché par les autorités, il ne leur aurait pas demandé la délivrance d'un passeport en (...) 2017. K. Exerçant son droit d'être entendu, le 18 août 2020, le recourant a maintenu avoir reçu les documents originaux déposés grâce à des membres de la confrérie Gülen en fonction au sein des institutions judiciaires turques. Il a joint une lettre de sa plume du 18 août 2020 décrivant ses activités au sein des écoles, estimant avoir prouvé à satisfaction de droit être impliqué dans la confrérie Gülen. Il a précisé que le mandat d'arrêt précité du (...) 2019 (cf. let. H. ci-dessus) faisait suite à une dénonciation contre lui d'un confrère arrêté à H._______ ; ce document avait été envoyé par des membres de la confrérie Gülen à sa mère, qui le lui avait transmis en Suisse. Il a réitéré avoir obtenu un passeport authentique par l'intermédiaire d'une organisation illégale liée à la confrérie Gülen, dont les dirigeants s'étaient récemment fait arrêter. Enfin, il a produit un article de presse paru dans « Le Temps » au sujet du climat haineux qui touchait les sympathisants de cette confrérie en Suisse. L. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi et art. 20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant. Le SEM a estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable avoir travaillé au sein d'écoles liées à la confrérie Gülen, en raison de son récit vague, tant au sujet des buts et de l'idéologie de cette confrérie qu'à propos de son activité en tant que telle. Il a considéré qu'il n'était pas crédible que le recourant fasse l'objet d'un mandat d'arrêt en (...) 2016, alors qu'il avait été acquitté auparavant par un juge. De plus, s'il était véritablement recherché par les autorités turques, il n'aurait pas pris le risque de franchir la frontière en possession de sa carte d'identité et de moyens de preuve indiquant qu'il était recherché. Le fait que le recourant ait nié avoir demandé un visa en (...) 2017 (cf. let. B. ci-dessus) ne plaidait pas en sa faveur, de même que ses explications à ce sujet. A cela s'ajoute qu'il n'aurait pas pu obtenir un passeport aussi facilement en (...) 2017 s'il était recherché depuis (...) 2016. Le SEM a mis en doute que le recourant ait obtenu la lettre de la gendarmerie du (...) 2016 ainsi que du mandat d'arrêt du (...) 2016, pièces internes à l'administration, dans les circonstances décrites. Enfin, il a retenu que les photographies produites, le montrant aux mains des gendarmes, relevaient d'une mise en scène effectuée pour les besoins de la cause. Dans sa réponse complémentaire du 8 juillet 2020, le SEM a nié toute valeur probante aux deux citations à comparaître de 2018, en raison d'erreurs quant aux numéros de dossiers et d'une signature différente pour le même signataire. Il a jugé peu crédible que le recourant ait été recherché uniquement à partir du mois de (...) 2019, a conclu que les moyens de preuve déposés constituaient très probablement des faux et a réitéré que, si le recourant avait réellement craint d'être fiché au motif qu'il était accusé d'être membre d'une organisation terroriste, il n'aurait pas demandé la délivrance d'un passeport en (...) 2017. 3.2 L'intéressé conteste l'appréciation du SEM. Selon lui, il a rendu vraisemblable son activité au sein des écoles fondées par la confrérie Gülen, insistant sur le fait qu'il travaillait « au noir » et était dans l'impossibilité de produire un contrat de travail. Néanmoins, il soutient avoir prouvé, grâce aux moyens de preuve déposés, être impliqué dans la confrérie Gülen, ayant notamment dit utiliser l'application « ByLock », un outil de communication propre à ce mouvement. Il rappelle avoir reçu les documents originaux qu'il a produits tels quels grâce à des membres de la confrérie en fonction au sein des institutions judiciaires turques et a reproché au SEM de ne pas avoir établi qu'il s'agissait de documents falsifiés. Concernant les deux citations à comparaître de 2018, il a allégué qu'elles n'étaient pas signées par la même personne et que les numéros de dossiers étaient différents, car elles provenaient d'autorités distinctes. Il a précisé avoir obtenu un passeport par l'intermédiaire d'une organisation illégale liée à la confrérie Gülen, ce qui expliquait qu'il ait pu donner ses empreintes digitales hors d'une ambassade. 3.3 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. L'intéressé n'a en effet pas rendu vraisemblable qu'il avait oeuvré en tant que membre de la confrérie Gülen avant son départ de Turquie ni qu'il avait été arrêté et était sérieusement recherché en raison de cet engagement. 3.3.1 A l'appui de sa première demande d'asile, déposée en Suisse, le 25 août 2011, A._______ a déclaré être un sympathisant du PKK et membre de la branche « Jeunesse » de ce parti depuis 2008. A aucun moment, il n'a cependant évoqué son appartenance à la confrérie Gülen, qui remonterait pourtant à l'année 2006. Si les liens entre l'Etat turc, le PKK et la confrérie sont certes compliqués et qu'il n'est pas possible d'exclure qu'une personne adhère aux deux idéologies précitées, le contraire est plus probable. D'après les sources disponibles publiquement, le PKK et le mouvement Gülen poursuivent des objectifs différents (cf. Deutsche Welle, Blutige Anschlagsserie in der Türkei, 18.08.2016, www.dw.com/de/blutige-anschlagsserie-in-der-türkei/a-19481797 , consulté le 19.4.2021). En outre, interrogé durant sa seconde procédure d'asile sur la confrérie et la philosophie du mouvement, il s'est révélé incapable de donner des réponses détaillées et précises, se contentant de déclarations succinctes, générales et évasives, ses propos au sujet de la confrérie Gülen se résumant à deux phrases. Il s'est montré peu prolixe au sujet de la philosophie du mouvement et n'a pas été apte à décrire précisément les actions de celui-ci en faveur de la population civile (cf. pv de son audition sur les motifs, Q58 ss). Or l'inconsistance de ses propos ne correspond pas à ce qu'on pourrait attendre d'un membre impliqué activement dans cette confrérie depuis de nombreuses années. Par ailleurs, le simple fait que le recourant ait dit utiliser l'application de messagerie pour téléphones mobiles « ByLock », qui constitue l'outil de communication propre à la confrérie Gülen, ne suffit pas, en soi, pour remettre en cause l'appréciation qui précède, étant donné que ce fait est de notoriété publique (cf. notamment rapport de l'OSAR précité, p. 2) et ne prouve pas l'implication personnelle du recourant dans le mouvement. Dès lors, son appartenance à la confrérie Gülen ainsi que l'activité professionnelle qu'il aurait exercée dans les écoles du mouvement sont sujettes à caution. 3.3.2 Cela dit, même à admettre qu'il aurait travaillé au sein d'une école guléniste, la description qu'il a donnée de cette activité n'est pas celle d'une personne pouvant apparaître menaçante ni même suspecte aux yeux des autorités. Il ressort ainsi de ses déclarations et de sa lettre du 18 août 2020 (cf. let. K. ci-dessus) qu'il aurait occupé un poste de secrétaire, accomplissant des tâches essentiellement administratives, telle que l'immatriculation des nouveaux élèves. Il aurait été informé de l'arrivée d'un nouvel élève et serait allé le chercher au lieu-dit, l'aurait inscrit et aurait déterminé dans quelle maison il devait être affilié en fonction de la profession qu'il voulait exercer et des examens pour lesquels il devait se préparer. Outre cette activité, il se serait parfois rendu tôt le matin auprès du service de comptabilité, pour y apporter le courrier contenant l'argent des dons qui auraient été effectués en faveur de l'école. Dans son écrit du 18 août 2020, il a ajouté avoir été le comptable de la communauté Gülen à C._______, alléguant avoir tenu un relevé des sommes d'argent versées et avoir effectué des transactions financières informatiques. Il se serait aussi régulièrement rendu à l'hôpital lié à la confrérie ou à la maison de celle-ci pour y accomplir des travaux domestiques. Il semblait être « l'homme à tout faire », sans toutefois être autorisé à assister aux réunions des enseignants. Pour ses services, il aurait été rémunéré (en argent comptant) ainsi que nourri et logé, sans toutefois être déclaré auprès des assurances sociales. Il n'aurait possédé ni carte professionnelle ni contrat de travail. Dans ce contexte, on ne voit pas comment les autorités turques auraient appris où il travaillait ni pour quelles raisons il aurait attiré sur lui l'attention des autorités de son pays. 3.3.3 Le recourant n'a pas non plus fourni d'explications concrètes et substantielles permettant de retenir qu'il se serait trouvé dans le collimateur des autorités turques pendant et après les événements du 15 juillet 2016. L'intéressé s'est révélé incapable de décrire précisément, avec des détails personnels propres à faire croire à un véritable vécu, comment s'était déroulée la nuit en question, se limitant à déclarer que l'internat privé dans lequel il se trouvait ce jour-là avait été pris pour cible par des jets de pierre et qu'il avait contribué, à l'instar de l'armée turque, à empêcher la population de sortir de chez elle (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q48). Sur la base de ce seul comportement et en l'absence d'un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, il est improbable que A._______ ait été personnellement identifié comme un opposant au régime, ses propos s'agissant de son hypothétique apparition sur des vidéos de surveillance étant demeurés vagues et lacunaires (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q51 à 54). Dans ces circonstances, il n'est pas non plus crédible que l'interpellation et la mise en garde-à-vue dont il aurait fait l'objet, le 20 juillet 2016, soient la conséquence de recherches ciblées contre lui. Il semble plutôt que ces évènements, à les tenir pour vraisemblables, doivent être remis dans le contexte de répression très particulier qui régnait en Turquie au cours des semaines, voire des mois, qui ont suivi la tentative de coup d'Etat. Quoi qu'il en soit, à en suivre le récit de l'intéressé, il a finalement été acquitté par un tribunal faute de preuves contre lui et libéré après quatre jours, ce qui démontre qu'il n'était pas sérieusement soupçonné d'être membre d'une organisation terroriste et d'avoir participé de manière active et déterminante à la tentative de coup d'Etat. 3.3.4 Les moyens de preuve produits par le recourant à l'appui de sa demande d'asile et dans le cadre de la procédure de recours ne sont pas de nature à infirmer cette analyse, leur authenticité pouvant demeurer indéterminée. 3.3.4.1 D'abord, il n'est pas crédible que le commandant de la gendarmerie du district de F._______, dans une lettre du (...) 2016, ait demandé l'arrestation de A._______ ni qu'un mandat d'arrêt ait été émis à son encontre deux jours plus tard, alors qu'il avait été acquitté et relaxé. Il n'est pas non plus plausible que le recourant soit en possession de ces documents qu'il dit être des originaux, puisqu'il s'agit de pièces internes à l'administration, étant d'ailleurs rappelé que la lettre susmentionnée du (...) 2016 comporte la mention « confidentiel ». Quant aux photographies montrant le recourant entouré de deux gendarmes armés, celui-ci a affirmé qu'elles constituaient aussi des pièces internes à l'administration et qu'elles lui avaient été remises par des membres de la confrérie Gülen. Quoi qu'il en soit, le Tribunal estime, à l'instar du SEM, que ces photographies ont été prises pour le besoin de la cause, révélant de véritables mises en scène et l'expression du visage du recourant apparaissant détendue et ne démontrant aucune crainte malgré les circonstances alléguées. D'ailleurs, il est peu plausible que les gendarmes aient eux-mêmes pris ces photographies, ainsi que le prétend l'intéressé. 3.3.4.2 Il n'est pas non plus crédible que le recourant ait été cité à comparaître après son départ de Turquie, le (...) et le (...) 2018. A propos de ces deux documents datant de 2018, il est surprenant que le numéro de dossier remonte à 2016 et soit différent du numéro du mandat d'arrêt du (...) 2016, alors qu'ils devraient se rapporter à la même affaire. Il est tout aussi invraisemblable que l'intéressé soit en possession de l'écrit confidentiel du (...) 2019 du (...) de la gendarmerie adressé au Parquet de H._______, prétendument remis par les membres de la confrérie à sa mère, puisqu'il s'agit d'un courrier interne à l'administration qui n'est pas destiné à la personne concernée. 3.3.4.3 L'explication de l'intéressé, selon laquelle des membres de la confrérie Gülen en poste auraient intercepté et subtilisé tous les documents produits, se mettant ainsi eux-mêmes en danger à une époque particulièrement sensible puisqu'ils étaient dans le collimateur des autorités, ne saurait convaincre. Il est en effet peu probable que ceux-ci, en fonction auprès des autorités étatiques, aient pris de tels risques pour lui venir en aide, compte tenu de l'implication de moindre importance de l'intéressé dans la confrérie, celui-ci ne détenant aucune information susceptible d'intéresser les autorités. N'étant ainsi pas recherché avant son départ de Turquie, il n'est pas plausible que le recourant l'ait été en 2018 et 2019, plusieurs années après la tentative de coup d'Etat, sans même avoir eu de contact avec les autorités entre-temps. 3.3.4.4 Par ailleurs, il n'est pas plausible que le recourant ait pris le risque, alors qu'il se disait activement recherché par les autorités, de quitter le pays en possession de documents officiels permettaient de l'identifier et établissant qu'il était recherché. D'après le document remis lors de l'audition, à admettre son authenticité, les gardes-frontières étaient avertis du risque de fuite. Il n'est donc pas vraisemblable que, sachant cela, il ait fui son pays muni de ces papiers. L'argument selon lequel il faisait confiance au chauffeur et était désespéré, ne suffit pas à justifier cette prise de risque. D'une part, les contrôles aux frontières se font systématiquement. Ainsi, peu importe que le chauffeur ait été digne de confiance ; cela n'aurait pas empêché des agents de l'Etat de contrôler les passagers et/ou la marchandise qu'il transportait. D'autre part, le recourant aurait pu se procurer lesdits documents d'une autre manière, en se les faisant par exemple envoyer une fois hors de danger. 3.3.5 Le Tribunal relève encore que si le recourant craignait réellement pour sa sécurité, il n'aurait pas attendu plus d'une année depuis l'émission du mandat d'arrêt contre lui pour quitter la Turquie, ni attendu huit mois depuis sa tentative infructueuse d'obtenir un visa français pour partir. Dans cet intervalle, il se serait caché à G._______, où il n'aurait jamais eu de problème. Certes, il y aurait eu un assaut dans ce village, mais l'intéressé se serait caché sous la paille, ignorant s'il était personnellement visé. Le dossier est dépourvu d'élément expliquant pourquoi il serait resté si longtemps à cet endroit et les raisons pour lesquelles, s'il était en sécurité, il serait parti précisément en septembre 2017. Son explication, selon laquelle il n'avait pas les moyens de partir plus rapidement, ne convainc pas, puisque qu'il aurait au final obtenu l'aide de la confrérie pour quitter le pays, n'alléguant aucun empêchement concret à l'obtention de ce soutien plus tôt. En résumé, ces intervalles de temps importants entre la naissance du risque invoqué et la date de son départ du pays confirment l'absence d'une crainte concrète et fondée d'être victime de préjudices déterminants en matière d'asile au moment de la fuite. Il n'est pas non plus crédible qu'il se soit caché près de sa ville d'origine, où se situe l'école qu'il aurait fuie et le poste de gendarmerie où il aurait été détenu, qui plus est pendant plus d'une année, sans chercher refuge dans un endroit plus éloigné. D'ailleurs, ses propos relatifs à l'écoulement de plus d'une année entre sa prétendue arrestation et son départ du pays sont vagues et inconsistants, puisqu'il s'est contenté d'indiquer qu'il avait vécu pendant tout ce temps caché dans le village de G._______ chez un couple de personnes âgées appartenant à la confrérie. 3.3.6 Enfin, le recourant a pu obtenir sans encombre une carte d'identité (versée au dossier) en (...) 2016 et un passeport national (sans dire qu'il ne serait pas authentique) en (...) 2017, ce qui n'aurait probablement pas été le cas s'il avait été activement recherché par les autorités de son pays pour les faits prétendument reprochés. 3.3.7 Sans que cet élément soit à lui seul déterminant, le Tribunal relève que la crédibilité générale du recourant est encore ébranlée par rapport à sa demande de visa auprès des autorités françaises. En effet, il a d'abord nié avoir demandé un visa auxdites autorités, indiquant que cela était impossible en raison de l'interdiction de sortir du pays qui avait été prononcée à son encontre. Revenant ensuite sur ses déclarations, il a admis avoir déposé une demande de visa, niant néanmoins s'être présenté personnellement auprès de l'ambassade de France en Turquie. Il a expliqué que ses empreintes et ses photographies avaient été prises dans une agence de voyage. Confronté au fait que les agences de voyage ne disposent pas de systèmes idoines, il n'a rien trouvé à répondre. A la question de savoir à quel endroit ses empreintes digitales avaient été prélevées, le recourant a expliqué que des personnes étaient venues au village de G._______ munies d'une machine permettant ce type de relevé (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q21 ss). Vu ce qui précède, le récit du recourant sur le sujet est décousu, fantasque et dépourvu de toute vraisemblance. Le Tribunal conclut que l'intéressé s'est personnellement présenté à l'ambassade de France muni de son passeport turc pour requérir un visa touristique et tente, pour une raison inconnue, de dissimuler cet élément aux autorités suisses. 3.3.8 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ de Turquie ni craindre objectivement d'être victime de tels préjudices en cas de retour. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 et bien que la situation sur le plan politique et des droits humains s'y est considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir que la situation dans la province de Gaziantep, dont provient le recourant, serait équivalente à celle régnant dans celles de Sirnak ou Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée et où l'exécution du renvoi est inexigible (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, qui est jeune et sans charge de famille. Il pourra de plus compter sur le soutien de sa mère et de ses deux frères pour faciliter sa réinstallation dans sa ville d'origine. Si l'intéressé a certes fait valoir lors de son audition sur les motifs qu'il souffrait de dépression depuis l'âge de 10 ans, il n'apparaît cependant pas que cette affection soit susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité. En effet, dans la mesure où il a pu être traité pendant plusieurs années en Turquie, aucun élément concret ne permet de retenir qu'il ne lui serait plus possible de poursuivre son traitement médicamenteux à son retour, ce qu'il n'invoque du reste pas. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Au regard de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 1er juillet 2020, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 10.2 Au vu du décompte de prestations du 18 août 2020, le Tribunal versera à Me Xavier Ruffieux, désigné en qualité de mandataire d'office du recourant, le montant global de 3'117 francs (13:40 heures au tarif horaire de 220 francs ; cf. décision incidente du 1er juillet 2020, p. 3), comprenant les frais et taxes (photocopies au prix de 50 centimes maximum par page ; cf. art. 11 al. 4 FITAF), comme rémunération de ses prestations à ce titre. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 3'117 francs au titre de sa défense d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La grefffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :