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D-1038/2024

D-1038/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-28 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 décembre 2023 consid. 7.9) ; qu’en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié ; que ses craintes de subir des humiliations et d’être forcé de tuer les siens lors de son service ne constituent que de pures conjectures, que ses allégations avancées au stade du recours selon lesquelles il aurait publié, en Turquie, des messages politiques sur les réseaux sociaux (cf. mémoire de recours, p. 6, 3e paragraphe) ne sont nullement étayées et semblent avoir été avancées pour les seuls besoins de la cause, que par ailleurs, le recourant allègue dans son recours (cf. p. 9, ch. 4) qu’il se trouve exposé à un risque de persécutions réfléchies, en raison de l’engagement politique passé de membres de sa famille proche, soit en particulier de son père et de sa sœur, qu’à ce sujet, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie,

D-1038/2024 Page 7 qu’en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu’il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu’en l’occurrence, ni les poursuites ouvertes contre le père du recourant et C._______ (cf. jugement de la cour d’assises de B._______), ni l’appartenance de feu sa sœur à l’YPG ne suffisent à fonder, avec une haute probabilité, une crainte de persécutions futures de manière réfléchie, que le recourant n’a jamais invoqué que les autorités turques lui auraient personnellement causé des problèmes pour ces motifs ; qu’en outre, son père n’est actuellement pas recherché par les autorités, puisque, selon ses propres déclarations (cf. p-v du 23 novembre 2023, question n° 33), celui-ci vit toujours à la même adresse et est frappé d’une interdiction de quitter le pays dans l’attente de son procès ; qu’à le considérer comme avéré, le lien de parenté avec C._______ ne saurait à lui-seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour dans le pays d’origine ; qu’enfin, l’intéressé ne risque pas non plus d’être victime de persécution liée à l’appartenance de sa sœur à l’YPG, celle-ci étant décédée, qu’il a pu quoi qu’il en soit vivre, étudier et travailler normalement jusqu’à son départ du pays par l’aéroport d’Istanbul, que certes, il ne peut être totalement exclu qu’il soit interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d’asile,

D-1038/2024 Page 8 que partant, le recourant n’a pas le profil d’une personne susceptible de faire l’objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion, que les formulaires de rapport de dommages datés de 2016, relatifs à des appartements appartenant à des membres de sa famille, sont trop anciens pour lui être d’une quelconque utilité ; qu’ils ne permettent de toute manière pas de retenir que lui ou sa famille auraient été spécialement visés par les attaques de l’armée turque lors du couvre-feu de 2016, que les photos de combattants du PKK produites devant le SEM ne sont pas aptes à démontrer de façon convaincante que le recourant se trouverait dans le collimateur des forces de l’ordre dans son pays d’origine, ni même qu’il disposerait d’un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l’attention des autorités de son Etat, qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n’a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du

D-1038/2024 Page 9 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre (maladie de Crohn, Helicobacter Pylori, gonalgies ainsi que crampes musculaires) n’atteignent pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). qu’en l’espèce, bien que l’intéressé vienne de la province de Sirnak, en vertu de la liberté d’établissement, il lui est loisible de s’installer dans une autre région de son pays, à G._______ par exemple, où il a brièvement séjourné avant son départ, auprès d’un ami ; qu’il est jeune et sans charge de famille ; qu’il est titulaire d’une maturité gymnasiale ainsi que d’un permis (…) et au bénéfice d’une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans l’entreprise familiale ; qu’étant manifestement apte à

D-1038/2024 Page 10 travailler, il pourra subvenir à ses besoins, par exemple en réintégrant la société de (…) appartenant à sa famille ; qu’en tout état de cause, il pourra compter sur le soutien de ses proches présents au pays, notamment ses (…) frères et sœurs, que s’agissant de son état de santé, il est rappelé que l’exécution du renvoi ne cesse d’être raisonnablement exigible que si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que sans vouloir minimiser les problèmes de santé de l’intéressé, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils feraient obstacle à l’exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu’en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1) ; que même si le traitement auquel l’intéressé aura accès ne devait pas être en tous points identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il pourra manifestement disposer dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence, que comme relevé à bon escient par le SEM, il pourra au besoin s’adresser à l’association İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği, spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin (cf. < http://www.ibhd.org.tr >, site consulté le 28 mars 2024), que par ailleurs, il existe en Turquie une assurance maladie universelle et l’accès aux soins ainsi qu’aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes ; qu’aucune participation financière personnelle n’est prévue pour les traitements et les médicaments de patients souffrant de maladies chroniques (cf. arrêt du Tribunal D-61/2024 précité consid. 8.3.1 et réf. cit.), que le recourant pourra, en tout état de cause, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, dont en particulier une aide individuelle telle que prévue à

D-1038/2024 Page 11 l'al. 1 let. d de cette disposition (cf. aussi art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-1038/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1038/2024 Arrêt du 28 mars 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 24 janvier 2023, la procuration que le requérant a paraphée le 30 janvier 2023 en faveur de SOS Ticino et Caritas Suisse, le procès-verbal (ci-après : p-v) de l'audition sur les motifs d'asile du 23 novembre 2023, les moyens de preuve remis au cours de la procédure, soit une carte d'identité, un acte d'accusation et un jugement de la cour d'assises de B._______ relatifs au père de l'intéressé et à un certain C._______, plusieurs formulaires de rapport de dommages ainsi que des photographies de combattants du PKK (Partiya Karkerên Kurdistan ; Parti des travailleurs du Kurdistan), les diverses pièces médicales versées au dossier du SEM, dont celles des 7 et 26 septembre 2023, posant notamment les diagnostics de la maladie de Crohn et d'Helicobacter pylori Gastritis, la décision incidente de passage en procédure étendue du 28 novembre 2023, la résiliation, le même jour, du mandat de représentation de SOS Ticino et Caritas Suisse, la décision du 29 novembre 2023, par laquelle l'intéressé a été attribué au canton de D._______, la décision du 15 janvier 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 février 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, faisant valoir que l'exécution du renvoi était inexigible, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, les pièces jointes au recours, soit en particulier un rapport médical du 1er février 2024 faisant état, en plus de la maladie de Crohn et de l'infection gastrique à Helicobacter Pylori déjà diagnostiquées, de gonalgies (douleurs des genoux) ainsi que de crampes musculaires, et la « version originale », en langue étrangère, de ses motifs d'asile rédigée par le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que lors de son audition sur les motifs, l'intéressé, ressortissant turc, d'ethnie kurde, a déclaré avoir vécu, avant son départ, à E._______ dans la province de F._______ avec sa famille ; qu'entre 20(...) et 20(...), son père aurait exercé différents mandats (...) au niveau (...) ; que ce dernier, qui ferait actuellement à nouveau l'objet d'une procédure pénale, risquerait une longue peine privative de liberté ; qu'entre 2015 et 2016, le requérant et sa famille auraient été victimes des violences qui touchaient leur province (notamment lors du (...) ordonné dans la ville de E._______) ; qu'un de ses cousins aurait perdu la vie suite à une explosion ; qu'en 20(...), sa soeur, membre des YPG (Yekîneyên Parastina Gel ; Unités de protection du peuple), serait morte en martyr ; qu'en raison de son origine ethnique, il aurait été considéré comme un citoyen de seconde zone et aurait fait l'objet de harcèlement et d'insultes de la part des forces de l'ordre pour avoir parlé en langue kurde en public, que dans sa décision du 15 janvier 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en substance relevé que la situation générale à laquelle était confrontée l'ensemble de la minorité kurde en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'un risque de persécution réfléchie à son encontre pouvait être exclu, au vu notamment de son absence d'engagement politique, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 15 février 2024, l'intéressé s'est, pour l'essentiel, borné à réitérer les motifs déjà présentés devant l'autorité précédente, mettant en particulier en avant les mauvais traitements réservés aux Kurdes en Turquie et son état de santé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance (art. 7 LAsi) du récit, question qui peut demeurer ouverte, les allégations de l'intéressé ne satisfont pas à toutes les exigences légales et jurisprudentielles pour s'avérer pertinentes en matière d'asile (art. 3 LAsi), que la reconnaissance de persécutions déterminantes sous l'angle de la disposition légale précitée nécessite notamment l'existence d'un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices allégués et le départ à l'étranger, ainsi que celle d'un lien matériel étroit de causalité entre lesdits préjudices et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 in fine ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.4 ; 2007/1 consid. 5.2 s.), qu'aussi, celui qui attend plus de six à douze mois (en fonction des circonstances particulières du cas d'espèce) avant de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à moins que des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles n'expliquent un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2), que les motifs en lien avec les évènements ayant touché la province d'origine de l'intéressé entre 2015 et 2016 ainsi que la mort de son cousin et de sa soeur en 20(...) respectivement 20(...), ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, faute de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ du pays en 2023, que le fait que le recourant ait prétendument été insulté par la police pour s'être exprimé en kurde en public, dans une banque et un restaurant notamment, ne permet pas de retenir qu'il aurait été soumis à une pression insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que les inconvénients que l'intéressé aurait connu par le passé en Turquie du fait de son ethnie kurde, même à les supposer établis, n'atteignent pas le degré d'intensité constitutif d'une persécution pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, rien n'indiquant qu'il pourrait en être autrement après son retour dans son pays d'origine, que certes, la minorité kurde subit notoirement des discriminations et d'autres tracasseries, que cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas - comme en l'occurrence - l'intensité dont il est question à l'art. 3 LAsi, le Tribunal n'ayant à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 3.3 et réf. cit. ; cf. aussi arrêt D-4745/2023 du 20 septembre 2023, p. 8 s.), que la seule appartenance à l'ethnie kurde du requérant ne justifie ainsi pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, que dans son recours, l'intéressé a également expliqué avoir fui la Turquie pour échapper au service militaire obligatoire ainsi qu'aux sanctions en cas de non-présentation (cf. mémoire de recours, p. 5 s.), qu'à supposer qu'il soit effectivement appelé à servir militairement son pays, cela ne serait pas pertinent au regard de l'art. 3 LAsi ; que le Tribunal rappelle que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi ; que la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss ; arrêt du Tribunal D-6863/2023 du 29 décembre 2023 consid. 7.9) ; qu'en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié ; que ses craintes de subir des humiliations et d'être forcé de tuer les siens lors de son service ne constituent que de pures conjectures, que ses allégations avancées au stade du recours selon lesquelles il aurait publié, en Turquie, des messages politiques sur les réseaux sociaux (cf. mémoire de recours, p. 6, 3e paragraphe) ne sont nullement étayées et semblent avoir été avancées pour les seuls besoins de la cause, que par ailleurs, le recourant allègue dans son recours (cf. p. 9, ch. 4) qu'il se trouve exposé à un risque de persécutions réfléchies, en raison de l'engagement politique passé de membres de sa famille proche, soit en particulier de son père et de sa soeur, qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'occurrence, ni les poursuites ouvertes contre le père du recourant et C._______ (cf. jugement de la cour d'assises de B._______), ni l'appartenance de feu sa soeur à l'YPG ne suffisent à fonder, avec une haute probabilité, une crainte de persécutions futures de manière réfléchie, que le recourant n'a jamais invoqué que les autorités turques lui auraient personnellement causé des problèmes pour ces motifs ; qu'en outre, son père n'est actuellement pas recherché par les autorités, puisque, selon ses propres déclarations (cf. p-v du 23 novembre 2023, question n° 33), celui-ci vit toujours à la même adresse et est frappé d'une interdiction de quitter le pays dans l'attente de son procès ; qu'à le considérer comme avéré, le lien de parenté avec C._______ ne saurait à lui-seul justifier une crainte fondée de préjudices graves en cas de retour dans le pays d'origine ; qu'enfin, l'intéressé ne risque pas non plus d'être victime de persécution liée à l'appartenance de sa soeur à l'YPG, celle-ci étant décédée, qu'il a pu quoi qu'il en soit vivre, étudier et travailler normalement jusqu'à son départ du pays par l'aéroport d'Istanbul, que certes, il ne peut être totalement exclu qu'il soit interrogé à son arrivée en Turquie, mais une telle mesure ne constituerait pas, à elle seule, une persécution pertinente en matière d'asile, que partant, le recourant n'a pas le profil d'une personne susceptible de faire l'objet de représailles par les autorités turques de manière réfléchie, que les moyens de preuve versés au dossier de la cause ne permettent pas d'aboutir à une autre conclusion, que les formulaires de rapport de dommages datés de 2016, relatifs à des appartements appartenant à des membres de sa famille, sont trop anciens pour lui être d'une quelconque utilité ; qu'ils ne permettent de toute manière pas de retenir que lui ou sa famille auraient été spécialement visés par les attaques de l'armée turque lors du couvre-feu de 2016, que les photos de combattants du PKK produites devant le SEM ne sont pas aptes à démontrer de façon convaincante que le recourant se trouverait dans le collimateur des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'il disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités de son Etat, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les affections dont il souffre (maladie de Crohn, Helicobacter Pylori, gonalgies ainsi que crampes musculaires) n'atteignent pas le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10, § 178 et 181 à 183, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, Grande Chambre, requête n° 57467/15, § 122 à 139), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-7046/2023 du 8 janvier 2024 p. 6 s. et réf. cit.), que cela dit, le renvoi est en principe inexigible vers les provinces de Sirnak et de Hakkari, qui connaissent une situation de violence généralisée (cf. ATAF 2013/2 consid. 9.2.2 à 9.6.1 ; cf. également arrêts du Tribunal E-3620/2019 du 28 décembre 2022 consid. 7.2 ; D-6413/2020 du 14 janvier 2021 et réf. cit.). qu'en l'espèce, bien que l'intéressé vienne de la province de Sirnak, en vertu de la liberté d'établissement, il lui est loisible de s'installer dans une autre région de son pays, à G._______ par exemple, où il a brièvement séjourné avant son départ, auprès d'un ami ; qu'il est jeune et sans charge de famille ; qu'il est titulaire d'une maturité gymnasiale ainsi que d'un permis (...) et au bénéfice d'une expérience professionnelle pour avoir travaillé dans l'entreprise familiale ; qu'étant manifestement apte à travailler, il pourra subvenir à ses besoins, par exemple en réintégrant la société de (...) appartenant à sa famille ; qu'en tout état de cause, il pourra compter sur le soutien de ses proches présents au pays, notamment ses (...) frères et soeurs, que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que sans vouloir minimiser les problèmes de santé de l'intéressé, ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution du renvoi, au regard de la jurisprudence susmentionnée, qu'en tout état de cause, il est notoire qu'il existe en Turquie une infrastructure médicale de pointe et un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-61/2024 du 1er février 2024 consid. 8.3.1) ; que même si le traitement auquel l'intéressé aura accès ne devait pas être en tous points identique à celui dont il bénéficie en Suisse, il pourra manifestement disposer dans son pays d'un suivi médical suffisant au sens de la jurisprudence, que comme relevé à bon escient par le SEM, il pourra au besoin s'adresser à l'association nflamatuvar Barsak Hastaliklari Derne i, spécialisée dans le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (cf. , site consulté le 28 mars 2024), que par ailleurs, il existe en Turquie une assurance maladie universelle et l'accès aux soins ainsi qu'aux médicaments est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui n'auraient pas de ressources suffisantes ; qu'aucune participation financière personnelle n'est prévue pour les traitements et les médicaments de patients souffrant de maladies chroniques (cf. arrêt du Tribunal D-61/2024 précité consid. 8.3.1 et réf. cit.), que le recourant pourra, en tout état de cause, se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, dont en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition (cf. aussi art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que la requête de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet avec le présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :