Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 3 avril 2024.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 3 avril 2024.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1621/2024 Arrêt du 17 avril 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Ozdemir Seyhmus, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 mars 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le (...) 2024, la procuration qu'il a paraphée le 11 janvier 2024 en faveur de Caritas Suisse, le procès-verbal (ci-après : p-v) de l'audition sur les motifs d'asile du 23 février 2024, les divers moyens de preuve versés au dossier du SEM, soit un certificat délivré le (...) 2021 par le (...), un diplôme de (...) du (...) 2022, une capture d'écran de l'extrait d'acte de naissance de l'intéressé, le projet de décision du 4 mars 2024, la prise de position du même jour, dans laquelle l'intéressé a contesté intégralement les conclusions du projet précité, maintenu l'ensemble de ses déclarations et indiqué qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 6 mars 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté le demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 6 mars 2024, le recours formé, le 13 mars 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement à son annulation, à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la décision incidente du 26 mars 2024, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti au recourant un délai au 5 avril 2024 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 3 avril 2024, de l'avance de frais requise, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il convient à titre liminaire d'examiner le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), que dans son pourvoi du 13 mars 2024, le recourant s'est implicitement prévalu d'une violation de son droit d'être entendu en relation avec l'établissement des faits, en ce sens que l'autorité ne se serait pas prononcée sur son appartenance à l'ethnie kurde et sa confession alévie, que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions ; que celle-ci n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que la critique du recourant tombe à faux, son ethnie et sa religion ayant été expressément mentionnés dans la décision entreprise (cf. pt I, ch. 2, p. 2), qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'il laisse entendre, ces éléments ne sont de toute manière pas, à eux-seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6), que cela dit, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 précité consid. 4.1.3 et réf. cit.), que le recourant a déclaré être originaire du village de B._______ (province de C._______), où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à leur déménagement à Istanbul en (...) 2014 ; qu'il aurait habité dans cette ville jusqu'à son départ du pays, en janvier 2024, qu'il a expliqué ne pas se sentir en sécurité en Turquie en raison de son ethnie kurde, de sa confession alévie et de son statut d'opposant politique, qu'il a fait valoir craindre pour sa personne à cause des manifestations et réunions politiques ainsi que des fêtes de Newroz auxquelles il aurait participé, que son rôle au sein du parti pro-kurde DEM (anciennement le Parti démocratique des peuples [HDP] ou Halklarin Demokratik Partisi) aurait consisté à informer la population de la tenue des prochaines réunions et des thèmes qui y seraient traités, qu'il aurait été particulièrement marqué par l'attentat ayant eu lieu à proximité de la gare d'Ankara en 2016 (recte : 2015), qu'une vingtaine de jours avant les élections présidentielles turques du 14 mai 2023, il aurait reçu un appel téléphonique de policiers lui demandant de se rendre au commissariat, afin de discuter de son rôle dans l'organisation électorale ; que par peur, il n'aurait pas donné suite à cette injonction, que dans sa décision du 6 mars 2024, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a en substance relevé que les activités menées pour le compte du parti DEM et l'intérêt porté à son encontre par les autorités ne permettaient pas de retenir une persécution déterminante en matière d'asile, ce d'autant moins qu'il n'occupait pas une position importante au sein de dite formation politique ; qu'il a exclu l'existence de persécutions réfléchies à son encontre, faute pour lui d'avoir subi des préjudices en raison de l'activité politique de certains membres de sa famille, qu'il a pour le surplus retenu que l'exécution du renvoi en Turquie était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 13 mars 2024, l'intéressé s'est, pour l'essentiel, borné à réitérer les motifs déjà présentés devant l'autorité précédente, tout en faisant valoir que ceux-ci étaient crédibles, que comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs allégués ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que les allégations en lien avec l'attentat de 2015 à Ankara ne sont pas pertinentes au sens de la disposition précitée, faute notamment de lien de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) entre ces faits et le départ du pays en 2024, que de manière générale, l'ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévaut le recourant, ne sont pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; qu'en outre, on ne peut exclure une éventuelle discrimination à l'encontre des personnes ayant une orientation religieuse différente ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p.8), que le fait que l'intéressé ait été brimé à une seule reprise lors de son service militaire n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. p-v du 23 février 2024, question n° 62), que par ailleurs, le recourant ne présente aucun profil politique particulier susceptible d'intéresser les autorités turques, qu'en effet, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du DEM, parti dont il n'est qu'un simple sympathisant, ni qu'il y ait été particulièrement actif, qu'au contraire, en tant que bénévole, son rôle consistait uniquement à informer la population de la tenue de séances du parti (cf. p-v du 23 février 2024, question n° 46) ; qu'il n'aurait participé qu'à une trentaine de manifestations ou réunions (fêtes de Newroz incluses) depuis 2014 (cf. p-v précité, question n° 52), que même s'il devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, en tant que sympathisant du parti DEM, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9), que ses craintes d'être victime d'un attentat la bombe (cf. p-v précité, question n° 65) et de subir des persécutions en raison de sa non-présentation au poste de police suite à l'appel téléphonique reçu le (...) ne constituent que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, qu'il a lui-même reconnu ne pas savoir si les forces de l'ordre étaient bel et bien à l'origine de cet appel, effectué depuis une ligne privée (cf. p-v du 23 février 2024, question n° 59), qu'il n'a plus été contacté par la suite, malgré le fait qu'il ne se soit pas présenté au commissariat (cf. p-v précité, idem), que dans son recours (cf. p. 6), l'intéressé a mentionné qu'il était important de souligner que sa famille était connue des autorités turques, en raison de l'engagement politique de certains de ses membres, dont D._______ , E._______, son père et un oncle maternel (cf. p-v précité, questions n° 60 à 62), qu'à ce sujet, le Tribunal rappelle que la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie, qu'en revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales, qu'il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale, que ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 10.2.3 ; arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2), qu'il s'agit d'apprécier dans chaque cas d'espèce le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir avoir été recherché ou visé de quelque manière que ce soit par les autorités turques en lien avec les activités politiques de membres de sa famille, qu'en outre, selon ses propres déclarations, son père n'a plus rencontré de problèmes avec l'Etat turc après 19(...) (cf. p-v précité, question n° 62), que E._______ est décédé (cf. p-v précité, question n° 60), qu'il n'a pas indiqué en quoi la situation de son oncle, qui disposerait du statut de réfugié en Suisse, aurait ou pourrait influencer la sienne, que même à supposer que les problèmes rencontrés par son cousin en 20(...) soient toujours actuels, on ne voit pas en quoi ils seraient susceptibles de le concerner, l'intéressé étant resté muet sur ce point (cf. p-v précité, questions n° 62 à 64), qu'un risque de persécution réfléchie à son encontre peut ainsi être exclu, qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, à titre direct ou réfléchi, que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment motivés et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il ne peut rien tirer de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Selahattin Demirtas c. Turquie [GC] du 22 décembre 2020 requête n° 14305/17, ce jugement ne se référant pas à sa situation personnelle (cf. recours, p. 7, ch. 10), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal D-1038/2024 du 28 mars 2024 p.9), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'asthme dont il souffre pourra si nécessaire être traité en Turquie, comme par le passé, qu'il dispose d'un solide réseau familial dans son pays, notamment à Istanbul où il était domicilié avant son départ, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé est jeune, sans charge de famille et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, en particulier dans le secteur de (...), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée par l'intéressé, le 3 avril 2024, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 3 avril 2024.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :