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D-1914/2019

D-1914/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-04 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Entré clandestinement en Suisse le 29 octobre 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le 31 octobre 2017. B. Il a été entendu sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire le 8 novembre 2017 et sur ses motifs d'asile les 5 décembre 2017 et 18 janvier 2018. C. Par décision du 3 avril 2019, notifiée le 5 avril 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 23 avril 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, il a produit divers documents sous forme de copies, à savoir des articles tirés d'Internet datés des 19 novembre 2012, 5 avril 2016 et 25 mars 2018, ainsi qu'un document daté du 10 mai 2013, tous rédigés en langue turque. E. Le 30 avril 2019, il a produit, sous forme de copie, un nouveau document non daté rédigé en langue turque. F. Par décision incidente du 9 mai 2019, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, constatant que l'indigence n'était en l'espèce pas démontrée, a invité le recourant à produire, d'ici au 20 mai 2019, une attestation d'indigence, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire partielle et totale serait rejetée. Elle l'a également convié, dans le même délai, à traduire, dans l'une des langues nationales, les documents joints à son recours ainsi que celui posté le 30 avril 2019, ou à tout le moins des parties des documents dont il se prévalait, faute de quoi ces pièces ne seraient pas prises en considération. G. Le 20 mai 2019, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal les traductions en langue allemande du document daté du 10 mai 2013 ainsi que de celui non daté produit le 30 avril 2019. H. Par décision incidente du 28 mai 2019, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, relevant que le recourant n'avait produit aucune attestation d'indigence, malgré le délai imparti pour ce faire, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, et accordé à l'intéressé un délai au 12 juin 2019 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. I. Le 7 juin 2019, le recourant a versé l'avance de frais requise. J. Par ordonnance du 19 juin 2019, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours jusqu'au 4 juillet 2019. K. Le Secrétariat d'Etat en a proposé le rejet, dans sa détermination du 26 juin 2019. L. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 23 juillet 2019 pour déposer ses éventuelles observations. Le prénommé n'y a pas donné suite. M. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Tribunal a invité l'autorité intimée à prendre position jusqu'au 31 juillet 2020, sous l'angle de l'asile, sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), des allégations de l'intéressé. N. Le 31 juillet 2020, le SEM s'est déterminé sur la vraisemblance des motifs d'asile du recourant. O. Par décision incidente du 12 août 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant, et a invité celui-ci à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 26 août 2020. P. Par courrier du 17 août 2020, A._______ a pris position. Q. Les autres faits ou arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Au cours des auditions du 8 novembre 2017 (ci-après : audition sommaire), du 5 décembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs I) et du 18 janvier 2018 (ci-après : audition sur les motifs II), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et de confession alévie, et originaire de la province de C._______. Né dans le village de D._______, situé dans le district de E._______, il aurait ensuite toujours vécu dans la ville de E._______. Après avoir achevé sa scolarité, en 2008, il aurait effectué diverses activités professionnelles, notamment sur les chantiers et dans le milieu de la restauration, ainsi qu'à la campagne. En 2010, après avoir reçu un ordre de marche et souhaitant échapper à ses obligations militaires, il serait parti, muni de son passeport national et d'un visa, en Serbie, où il aurait vécu durant une semaine, avant de prendre la décision de retourner en Turquie. Il aurait alors séjourné quelques semaines chez ses soeurs, tout d'abord à F._______, puis à G._______, avant de rentrer à son domicile de E._______. Suite à sa participation, en mai 2015, à C._______, à un meeting de l'homme politique turc d'origine kurde, H._______, il aurait été « fréquemment » arrêté par la police et placé durant quelques heures en garde à vue, y subissant à chaque fois des mauvais traitements. De plus, il aurait adhéré, en tant que membre, à une association kurde alévie légalement enregistrée à E._______, qui organisait pour l'essentiel des événements culturels. Un soir d'avril 2017, des individus masqués auraient tenté de s'introduire bruyamment dans les locaux de cette association, alors que A._______ et un ami, un certain I._______, en terminaient le nettoyage. Réfugiés dans les toilettes, tous deux auraient attendu une quarantaine de minutes avant que les bruits émis par leurs assaillants ne cessent. Arrivée peu après sur les lieux, la police n'aurait pas poursuivi ceux-ci, mais s'en serait prise à l'intéressé ainsi qu'à son acolyte. Elle leur aurait reproché d'être des perturbateurs et les aurait arrêtés, avant de les frapper et placer en détention durant près de deux jours. A cette occasion, la carte d'identité de l'intéressé aurait été confisquée. Le président de l'association kurde alévie aurait ensuite aidé A._______ à quitter la ville pour le conduire à F._______, chez un ami, où il serait resté durant cinq à six mois. Craignant à la fois l'armée en raison de sa réfraction et la police, l'intéressé aurait quitté la Turquie en camion, le 23 octobre 2017. 3.2 Dans sa décision du 3 avril 2019, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a pour l'essentiel estimé que les préjudices dont se prévalait le prénommé se limitaient à des tracasseries, lesquelles n'étaient pas, en tant que telles, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne plus particulièrement les gardes-à-vue dont il aurait fait l'objet, il a souligné que l'intéressé avait à chaque fois été libéré, sans qu'une accusation n'ait été portée contre lui. Quant à l'intervention de la police en avril 2017 au local de l'association alévie, il a considéré qu'elle avait eu lieu dans « les limites d'une intervention objective », tout en relevant que l'intéressé avait été relâché, ainsi que son ami, après sept à dix heures de détention. Enfin, s'agissant du refus de A._______ de donner suite à une convocation au recrutement ou à un ordre de marche, il a retenu qu'un tel motif n'était pas constitutif d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Dans son recours du 23 avril 2019, A._______ a réitéré les motifs l'ayant poussé à fuir la Turquie, à savoir, d'une part, les préjudices subis en raison de sa participation à une manifestation et de son appartenance à une association kurde alévie, d'autre part, les sanctions auxquelles il s'exposerait pour n'avoir pas effectué son service militaire. A l'appui de son recours, il a produit une copie d'un document militaire daté du 10 mai 2013, ainsi que des copies d'articles tirés d'Internet datés des 19 novembre 2012, 5 avril 2016 et 25 mars 2018, rédigés en langue turque. Le 30 avril 2019, il a encore produit une copie d'une attestation d'une association alévie non datée et également rédigée en langue turque. Le 17 mai 2019, il a fait parvenir, à la demande du Tribunal, les traductions du document militaire daté du 10 mai 2013 ainsi que de l'attestation non datée. Il n'a en revanche fourni aucune traduction des divers articles tirés d'Internet. 3.4 Dans sa détermination du 26 juin 2019, le SEM a pour l'essentiel considéré que les moyens de preuve n'avaient été produits que sous forme de copies et n'étaient pas de nature à remettre en question l'appréciation quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués. 3.5 Par ailleurs, dans sa réponse du 31 juillet 2020, l'autorité intimée a considéré que le récit du recourant était, sur de nombreux points essentiels de son récit, invraisemblable. Elle a en particulier noté que les propos de celui-ci ayant trait à ses activités au sein de l'association kurde alévie étaient stéréotypés et inconsistants. En outre, elle a relevé que, si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, une procédure pénale aurait été engagée à son encontre. Selon le SEM, si tel avait été le cas, il n'aurait pas non plus été détenu à réitérées reprises, avant d'être à chaque fois relâché quelques heures plus tard. Quant à l'agression subie par le recourant un soir d'avril 2017, suivie de son arrestation par la police arrivée sur les lieux, le SEM a retenu que son récit était confus, imprécis et contradictoire. En ce qui concerne les moyens de preuve produits, il a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués, en particulier en ce qui concerne les recherches relatives à son refus d'effectuer ses obligations militaires. Il a encore ajouté que, l'intéressé n'ayant remis aucun document d'identité, son insoumission se limitait à une simple affirmation. 3.6 Dans le délai imparti par la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, A._______ a déposé ses observations. 4. 4.1 En l'espèce, il sied de relever que, dans sa décision du 3 avril 2019, le SEM s'est abstenu, sous l'angle de l'asile, de se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé (art. 7 LAsi), se limitant à en nier la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II ch.1 et 2 p. 2 à 4 de la décision attaquée). Sans remettre en question la réalité des préjudices subis par le recourant suite à sa participation à une manifestation en mai 2015 et à un incident survenu en avril 2017 au local d'une association kurde alévie dont il était membre, l'autorité intimée a retenu que les préjudices infligés par les autorités s'apparentaient en réalité à des tracasseries qui ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Toutefois, à la demande du Tribunal, elle a, dans sa détermination du 31 juillet 2020, examiné également la vraisemblance des propos tenus par le recourant, au sens de l'art. 7 LAsi. Elle a alors considéré que ceux-ci n'étaient pas crédibles. Afin d'assurer le respect du droit d'être entendu, le Tribunal a alors fixé au recourant un délai au 31 juillet 2020 pour se déterminer sur cette nouvelle motivation retenue par le SEM et prendre position sur les éléments d'invraisemblance relevés par celui-ci. A._______ a fait usage de cette possibilité par courrier daté du 17 août 2020. 4.2 Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu, dans sa prise de position du 31 juillet 2020, que les préjudices allégués par l'intéressé en lien avec sa participation à un meeting - organisé en mai 2015 par un homme politique turc d'origine kurde - n'étaient pas vraisemblables. En effet, il sied de retenir, à l'instar du SEM, qu'il n'est pas crédible que les autorités turques aient agi avec un tel acharnement à l'égard du recourant (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7, audition sur les motifs I questions 36, 41, 81 p. 4 ss), alors même que celui-ci n'aurait pris part à cet événement qu'en tant que simple participant, sans jamais avoir exercé aucune activité politique (cf. audition sur les motifs I question 78 p. 8). Si, comme il l'affirme, dites autorités l'avaient réellement considéré comme un « traitre à la patrie » (cf. audition sur les motifs I question 80 p. 9), elles ne l'auraient à l'évidence pas successivement relâché, après des gardes-à-vue de quelques heures, de surcroît sans jamais ouvrir une procédure pénale à son encontre. Questionné sur les raisons qui auraient poussé les autorités turques à agir de la sorte, l'intéressé s'en est tenu à de vagues suppositions nullement étayées (cf. audition sur les motifs I question 88 p. 9, audition sur les motifs II question 91 p. 10). A cela s'ajoute qu'il n'a pas été constant quant au nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part, affirmant avoir participé tantôt à une seule manifestation (cf. audition sur les motifs I question 71 p. 8), tantôt à plusieurs (cf. mémoire de recours p. 1). 4.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du recourant, portant sur son engagement au sein d'une association kurde alévie et les préjudices qu'il aurait subis de ce fait, était stéréotypé, inconsistant, confus, imprécis et divergent. En particulier, A._______ n'a pas été en mesure d'indiquer en quoi précisément consistait son rôle dans cette association (cf. audition sur les motifs I questions 54 à 56 p. 6 s., audition sur les motifs II questions 97 et 98 p. 11). De plus, il a tenu des propos divergents sur son engagement, arguant tantôt être « à la tête de l'association » (cf. audition sur les motifs II question 96 p. 11), tantôt avoir uniquement donné « un coup de main » à son président (cf. audition sur les motifs II question 98 p. 11). Quant à son récit portant sur son arrestation en avril 2017 et les circonstances entourant celle-ci, son hospitalisation ainsi que son évasion, il est tout aussi invraisemblable. A titre d'exemple, A._______ s'est montré particulièrement indigent et approximatif lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur l'attaque de l'association alévie par des hommes cagoulés (cf. audition sur les motifs I questions 96 à 104 p. 10 s.) et les raisons qui auraient poussé la police à s'en prendre, non pas aux auteurs de ladite attaque, mais à lui et à son camarade (cf. audition sur les motifs I questions 105 à 110 p. 11). Le prénommé n'a pas été plus précis dans sa description portant sur la manière dont il serait parvenu à fuir l'hôpital (cf. audition sur les motifs I questions 131 et 132 p. 12 s.). Cela dit, son récit ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue. 4.4 Certes, l'intéressé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par la difficulté à invoquer certains événements douloureux de son passé. Cette argumentation ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait été à ce point perturbé qu'il aurait été empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors des deux auditions sur les motifs d'asile et garant du bon déroulement de celles-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre. Le recourant a également admis avoir pu invoquer tout ce qui lui semblait essentiel (cf. audition sur les motifs I question 150, p. 14, audition sur les motifs II question 133 p. 12) et confirmé la fidélité des propos retranscrits sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature sur chaque page. Il ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses trois auditions. 4.5 Pour étayer la réalité de ses motifs, A._______ a produit plusieurs documents à l'appui de son recours. S'agissant tout d'abord des copies d'articles tirés d'Internet, ceux-ci n'ont pas de valeur probante. A cet égard, force est de relever que, par décision incidente du 9 mai 2019, le Tribunal a accordé au prénommé un délai au 20 mai 2019 pour traduire, dans l'une des langues nationales, ces moyens de preuve - ou, à tout le moins, les parties dont il se prévalait -, tout en l'avertissant qu'à défaut d'une telle traduction, ceux-ci pourraient être écartés de l'administration des preuves. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal, il sied de considérer que ces copies d'articles tirés d'Internet ne se réfèrent pas à lui personnellement mais sont d'ordre général. Pour ce qui a trait à l'attestation d'une association kurde alévie de E._______ (« [...] »), elle n'a qu'une valeur probante très limitée. D'une part, outre le fait qu'elle n'est pas datée, elle n'a été produite que sous forme de copie, procédé n'empêchant nullement des manipulations. D'autre part, elle n'est pas de nature à démontrer un quelconque engagement du prénommé en faveur de la communauté alévie, encore moins qu'il serait dans le collimateur des autorités turques de ce fait. Elle se limite en réalité à attester de son adhésion à une association culturelle alévie depuis 2015. Or le fait d'être membre d'une telle association ne démontre pas, à lui seul, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a admis de manière constante que l'association en question était légalement enregistrée (cf. audition sur les motifs I question 53 p. 6 et audition sur les motifs II question 112 p. 12).

5. Il reste à examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que le refus de servir du prénommé n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 5.2 En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit avoir été dans le collimateur des autorités turques pour des motifs politiques ou religieux (cf. consid. 4 ci-avant). En outre, il n'a pas allégué risquer d'être exposé à des sanctions disproportionnées en tant que réfractaire au service militaire, réfutant au contraire avoir fait l'objet de recherches dans son pays après avoir reçu un ordre de marche en 2010 (cf. audition sur les motifs I question 50 p. 6). De plus, le document militaire daté du 10 mai 2013 - versé au dossier six ans après son établissement - ayant été produit sous forme de copie uniquement, il n'a qu'une valeur probante très limitée. Enfin, le prénommé a déclaré avoir fui en Serbie à réception d'un ordre de marche reçu en 2010, pour ensuite retourner, une semaine plus tard, en Turquie, d'abord à F._______ chez sa soeur aînée, puis quelques semaines à C._______ chez une autre de ses soeurs, avant de regagner son domicile de E._______, sans y rencontrer le moindre problème (cf. audition sur les motifs I questions 45 à 49 p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

6. Quant à l'ethnie kurde et la confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, d'ethnie kurde et de religion alévie, lequel a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 12.2 En l'occurrence, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal relève en particulier que le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale, et est apte à travailler. De plus, il n'a quitté la Turquie qu'à l'âge de (...) ans. Il y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc manifestement conservé ses racines. Outre une scolarité suivie durant (...) ans dans son pays d'origine, il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles, ayant notamment été employé dans la restauration ainsi que dans l'agriculture, ou encore comme ouvrier sur les chantiers (cf. audition sommaire, question 1.17.04, p. 4). Par ailleurs, il dispose d'un réseau social et familial en Turquie, en particulier sa mère avec qui il a vécu jusqu'à son départ pour F._______, ainsi que trois soeurs. Il pourra également compter sur l'aide financière de ses quatre frère et soeurs ainsi que d'un cousin, tous établis en Suisse. L'ensemble de ces éléments favorables lui permettront de se réinstaller dans son pays et tout particulièrement à E._______ ou à F._______, ville dans laquelle il a vécu durant six mois avant de quitter son pays d'origine et où réside l'une de ses soeurs, laquelle l'a d'ailleurs déjà hébergé par le passé (cf. audition sur les motifs I question 49 p. 6) - sans y rencontrer des obstacles insurmontables, afin d'y bâtir une nouvelle existence. 12.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. 13.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 13.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-5558/2020 du 23 novembre 2020, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

14. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 1.5 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 3.1 Au cours des auditions du 8 novembre 2017 (ci-après : audition sommaire), du 5 décembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs I) et du 18 janvier 2018 (ci-après : audition sur les motifs II), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et de confession alévie, et originaire de la province de C._______. Né dans le village de D._______, situé dans le district de E._______, il aurait ensuite toujours vécu dans la ville de E._______. Après avoir achevé sa scolarité, en 2008, il aurait effectué diverses activités professionnelles, notamment sur les chantiers et dans le milieu de la restauration, ainsi qu'à la campagne. En 2010, après avoir reçu un ordre de marche et souhaitant échapper à ses obligations militaires, il serait parti, muni de son passeport national et d'un visa, en Serbie, où il aurait vécu durant une semaine, avant de prendre la décision de retourner en Turquie. Il aurait alors séjourné quelques semaines chez ses soeurs, tout d'abord à F._______, puis à G._______, avant de rentrer à son domicile de E._______. Suite à sa participation, en mai 2015, à C._______, à un meeting de l'homme politique turc d'origine kurde, H._______, il aurait été « fréquemment » arrêté par la police et placé durant quelques heures en garde à vue, y subissant à chaque fois des mauvais traitements. De plus, il aurait adhéré, en tant que membre, à une association kurde alévie légalement enregistrée à E._______, qui organisait pour l'essentiel des événements culturels. Un soir d'avril 2017, des individus masqués auraient tenté de s'introduire bruyamment dans les locaux de cette association, alors que A._______ et un ami, un certain I._______, en terminaient le nettoyage. Réfugiés dans les toilettes, tous deux auraient attendu une quarantaine de minutes avant que les bruits émis par leurs assaillants ne cessent. Arrivée peu après sur les lieux, la police n'aurait pas poursuivi ceux-ci, mais s'en serait prise à l'intéressé ainsi qu'à son acolyte. Elle leur aurait reproché d'être des perturbateurs et les aurait arrêtés, avant de les frapper et placer en détention durant près de deux jours. A cette occasion, la carte d'identité de l'intéressé aurait été confisquée. Le président de l'association kurde alévie aurait ensuite aidé A._______ à quitter la ville pour le conduire à F._______, chez un ami, où il serait resté durant cinq à six mois. Craignant à la fois l'armée en raison de sa réfraction et la police, l'intéressé aurait quitté la Turquie en camion, le 23 octobre 2017.

E. 3.2 Dans sa décision du 3 avril 2019, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a pour l'essentiel estimé que les préjudices dont se prévalait le prénommé se limitaient à des tracasseries, lesquelles n'étaient pas, en tant que telles, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne plus particulièrement les gardes-à-vue dont il aurait fait l'objet, il a souligné que l'intéressé avait à chaque fois été libéré, sans qu'une accusation n'ait été portée contre lui. Quant à l'intervention de la police en avril 2017 au local de l'association alévie, il a considéré qu'elle avait eu lieu dans « les limites d'une intervention objective », tout en relevant que l'intéressé avait été relâché, ainsi que son ami, après sept à dix heures de détention. Enfin, s'agissant du refus de A._______ de donner suite à une convocation au recrutement ou à un ordre de marche, il a retenu qu'un tel motif n'était pas constitutif d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.3 Dans son recours du 23 avril 2019, A._______ a réitéré les motifs l'ayant poussé à fuir la Turquie, à savoir, d'une part, les préjudices subis en raison de sa participation à une manifestation et de son appartenance à une association kurde alévie, d'autre part, les sanctions auxquelles il s'exposerait pour n'avoir pas effectué son service militaire. A l'appui de son recours, il a produit une copie d'un document militaire daté du 10 mai 2013, ainsi que des copies d'articles tirés d'Internet datés des 19 novembre 2012, 5 avril 2016 et 25 mars 2018, rédigés en langue turque. Le 30 avril 2019, il a encore produit une copie d'une attestation d'une association alévie non datée et également rédigée en langue turque. Le 17 mai 2019, il a fait parvenir, à la demande du Tribunal, les traductions du document militaire daté du 10 mai 2013 ainsi que de l'attestation non datée. Il n'a en revanche fourni aucune traduction des divers articles tirés d'Internet.

E. 3.4 Dans sa détermination du 26 juin 2019, le SEM a pour l'essentiel considéré que les moyens de preuve n'avaient été produits que sous forme de copies et n'étaient pas de nature à remettre en question l'appréciation quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués.

E. 3.5 Par ailleurs, dans sa réponse du 31 juillet 2020, l'autorité intimée a considéré que le récit du recourant était, sur de nombreux points essentiels de son récit, invraisemblable. Elle a en particulier noté que les propos de celui-ci ayant trait à ses activités au sein de l'association kurde alévie étaient stéréotypés et inconsistants. En outre, elle a relevé que, si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, une procédure pénale aurait été engagée à son encontre. Selon le SEM, si tel avait été le cas, il n'aurait pas non plus été détenu à réitérées reprises, avant d'être à chaque fois relâché quelques heures plus tard. Quant à l'agression subie par le recourant un soir d'avril 2017, suivie de son arrestation par la police arrivée sur les lieux, le SEM a retenu que son récit était confus, imprécis et contradictoire. En ce qui concerne les moyens de preuve produits, il a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués, en particulier en ce qui concerne les recherches relatives à son refus d'effectuer ses obligations militaires. Il a encore ajouté que, l'intéressé n'ayant remis aucun document d'identité, son insoumission se limitait à une simple affirmation.

E. 3.6 Dans le délai imparti par la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, A._______ a déposé ses observations.

E. 4.1 En l'espèce, il sied de relever que, dans sa décision du 3 avril 2019, le SEM s'est abstenu, sous l'angle de l'asile, de se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé (art. 7 LAsi), se limitant à en nier la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II ch.1 et 2 p. 2 à 4 de la décision attaquée). Sans remettre en question la réalité des préjudices subis par le recourant suite à sa participation à une manifestation en mai 2015 et à un incident survenu en avril 2017 au local d'une association kurde alévie dont il était membre, l'autorité intimée a retenu que les préjudices infligés par les autorités s'apparentaient en réalité à des tracasseries qui ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Toutefois, à la demande du Tribunal, elle a, dans sa détermination du 31 juillet 2020, examiné également la vraisemblance des propos tenus par le recourant, au sens de l'art. 7 LAsi. Elle a alors considéré que ceux-ci n'étaient pas crédibles. Afin d'assurer le respect du droit d'être entendu, le Tribunal a alors fixé au recourant un délai au 31 juillet 2020 pour se déterminer sur cette nouvelle motivation retenue par le SEM et prendre position sur les éléments d'invraisemblance relevés par celui-ci. A._______ a fait usage de cette possibilité par courrier daté du 17 août 2020.

E. 4.2 Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu, dans sa prise de position du 31 juillet 2020, que les préjudices allégués par l'intéressé en lien avec sa participation à un meeting - organisé en mai 2015 par un homme politique turc d'origine kurde - n'étaient pas vraisemblables. En effet, il sied de retenir, à l'instar du SEM, qu'il n'est pas crédible que les autorités turques aient agi avec un tel acharnement à l'égard du recourant (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7, audition sur les motifs I questions 36, 41, 81 p. 4 ss), alors même que celui-ci n'aurait pris part à cet événement qu'en tant que simple participant, sans jamais avoir exercé aucune activité politique (cf. audition sur les motifs I question 78 p. 8). Si, comme il l'affirme, dites autorités l'avaient réellement considéré comme un « traitre à la patrie » (cf. audition sur les motifs I question 80 p. 9), elles ne l'auraient à l'évidence pas successivement relâché, après des gardes-à-vue de quelques heures, de surcroît sans jamais ouvrir une procédure pénale à son encontre. Questionné sur les raisons qui auraient poussé les autorités turques à agir de la sorte, l'intéressé s'en est tenu à de vagues suppositions nullement étayées (cf. audition sur les motifs I question 88 p. 9, audition sur les motifs II question 91 p. 10). A cela s'ajoute qu'il n'a pas été constant quant au nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part, affirmant avoir participé tantôt à une seule manifestation (cf. audition sur les motifs I question 71 p. 8), tantôt à plusieurs (cf. mémoire de recours p. 1).

E. 4.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du recourant, portant sur son engagement au sein d'une association kurde alévie et les préjudices qu'il aurait subis de ce fait, était stéréotypé, inconsistant, confus, imprécis et divergent. En particulier, A._______ n'a pas été en mesure d'indiquer en quoi précisément consistait son rôle dans cette association (cf. audition sur les motifs I questions 54 à 56 p. 6 s., audition sur les motifs II questions 97 et 98 p. 11). De plus, il a tenu des propos divergents sur son engagement, arguant tantôt être « à la tête de l'association » (cf. audition sur les motifs II question 96 p. 11), tantôt avoir uniquement donné « un coup de main » à son président (cf. audition sur les motifs II question 98 p. 11). Quant à son récit portant sur son arrestation en avril 2017 et les circonstances entourant celle-ci, son hospitalisation ainsi que son évasion, il est tout aussi invraisemblable. A titre d'exemple, A._______ s'est montré particulièrement indigent et approximatif lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur l'attaque de l'association alévie par des hommes cagoulés (cf. audition sur les motifs I questions 96 à 104 p. 10 s.) et les raisons qui auraient poussé la police à s'en prendre, non pas aux auteurs de ladite attaque, mais à lui et à son camarade (cf. audition sur les motifs I questions 105 à 110 p. 11). Le prénommé n'a pas été plus précis dans sa description portant sur la manière dont il serait parvenu à fuir l'hôpital (cf. audition sur les motifs I questions 131 et 132 p. 12 s.). Cela dit, son récit ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue.

E. 4.4 Certes, l'intéressé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par la difficulté à invoquer certains événements douloureux de son passé. Cette argumentation ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait été à ce point perturbé qu'il aurait été empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors des deux auditions sur les motifs d'asile et garant du bon déroulement de celles-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre. Le recourant a également admis avoir pu invoquer tout ce qui lui semblait essentiel (cf. audition sur les motifs I question 150, p. 14, audition sur les motifs II question 133 p. 12) et confirmé la fidélité des propos retranscrits sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature sur chaque page. Il ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses trois auditions.

E. 4.5 Pour étayer la réalité de ses motifs, A._______ a produit plusieurs documents à l'appui de son recours. S'agissant tout d'abord des copies d'articles tirés d'Internet, ceux-ci n'ont pas de valeur probante. A cet égard, force est de relever que, par décision incidente du 9 mai 2019, le Tribunal a accordé au prénommé un délai au 20 mai 2019 pour traduire, dans l'une des langues nationales, ces moyens de preuve - ou, à tout le moins, les parties dont il se prévalait -, tout en l'avertissant qu'à défaut d'une telle traduction, ceux-ci pourraient être écartés de l'administration des preuves. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal, il sied de considérer que ces copies d'articles tirés d'Internet ne se réfèrent pas à lui personnellement mais sont d'ordre général. Pour ce qui a trait à l'attestation d'une association kurde alévie de E._______ (« [...] »), elle n'a qu'une valeur probante très limitée. D'une part, outre le fait qu'elle n'est pas datée, elle n'a été produite que sous forme de copie, procédé n'empêchant nullement des manipulations. D'autre part, elle n'est pas de nature à démontrer un quelconque engagement du prénommé en faveur de la communauté alévie, encore moins qu'il serait dans le collimateur des autorités turques de ce fait. Elle se limite en réalité à attester de son adhésion à une association culturelle alévie depuis 2015. Or le fait d'être membre d'une telle association ne démontre pas, à lui seul, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a admis de manière constante que l'association en question était légalement enregistrée (cf. audition sur les motifs I question 53 p. 6 et audition sur les motifs II question 112 p. 12).

E. 5 Il reste à examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que le refus de servir du prénommé n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5).

E. 5.2 En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit avoir été dans le collimateur des autorités turques pour des motifs politiques ou religieux (cf. consid. 4 ci-avant). En outre, il n'a pas allégué risquer d'être exposé à des sanctions disproportionnées en tant que réfractaire au service militaire, réfutant au contraire avoir fait l'objet de recherches dans son pays après avoir reçu un ordre de marche en 2010 (cf. audition sur les motifs I question 50 p. 6). De plus, le document militaire daté du 10 mai 2013 - versé au dossier six ans après son établissement - ayant été produit sous forme de copie uniquement, il n'a qu'une valeur probante très limitée. Enfin, le prénommé a déclaré avoir fui en Serbie à réception d'un ordre de marche reçu en 2010, pour ensuite retourner, une semaine plus tard, en Turquie, d'abord à F._______ chez sa soeur aînée, puis quelques semaines à C._______ chez une autre de ses soeurs, avant de regagner son domicile de E._______, sans y rencontrer le moindre problème (cf. audition sur les motifs I questions 45 à 49 p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires.

E. 5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Quant à l'ethnie kurde et la confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 7 Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, d'ethnie kurde et de religion alévie, lequel a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

E. 8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 11.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).

E. 12.2 En l'occurrence, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.3 Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal relève en particulier que le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale, et est apte à travailler. De plus, il n'a quitté la Turquie qu'à l'âge de (...) ans. Il y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc manifestement conservé ses racines. Outre une scolarité suivie durant (...) ans dans son pays d'origine, il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles, ayant notamment été employé dans la restauration ainsi que dans l'agriculture, ou encore comme ouvrier sur les chantiers (cf. audition sommaire, question 1.17.04, p. 4). Par ailleurs, il dispose d'un réseau social et familial en Turquie, en particulier sa mère avec qui il a vécu jusqu'à son départ pour F._______, ainsi que trois soeurs. Il pourra également compter sur l'aide financière de ses quatre frère et soeurs ainsi que d'un cousin, tous établis en Suisse. L'ensemble de ces éléments favorables lui permettront de se réinstaller dans son pays et tout particulièrement à E._______ ou à F._______, ville dans laquelle il a vécu durant six mois avant de quitter son pays d'origine et où réside l'une de ses soeurs, laquelle l'a d'ailleurs déjà hébergé par le passé (cf. audition sur les motifs I question 49 p. 6) - sans y rencontrer des obstacles insurmontables, afin d'y bâtir une nouvelle existence.

E. 12.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 13.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 13.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-5558/2020 du 23 novembre 2020, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

E. 14 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 15 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 7 juin 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1914/2019/gaj Arrêt du 4 janvier 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Mia Fuchs, juges ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, alias B._______, Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 3 avril 2019 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse le 29 octobre 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le 31 octobre 2017. B. Il a été entendu sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire le 8 novembre 2017 et sur ses motifs d'asile les 5 décembre 2017 et 18 janvier 2018. C. Par décision du 3 avril 2019, notifiée le 5 avril 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 23 avril 2019, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et totale, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. A titre principal, il a conclu implicitement à l'annulation de la décision attaquée et principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. A l'appui de son recours, il a produit divers documents sous forme de copies, à savoir des articles tirés d'Internet datés des 19 novembre 2012, 5 avril 2016 et 25 mars 2018, ainsi qu'un document daté du 10 mai 2013, tous rédigés en langue turque. E. Le 30 avril 2019, il a produit, sous forme de copie, un nouveau document non daté rédigé en langue turque. F. Par décision incidente du 9 mai 2019, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, constatant que l'indigence n'était en l'espèce pas démontrée, a invité le recourant à produire, d'ici au 20 mai 2019, une attestation d'indigence, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire partielle et totale serait rejetée. Elle l'a également convié, dans le même délai, à traduire, dans l'une des langues nationales, les documents joints à son recours ainsi que celui posté le 30 avril 2019, ou à tout le moins des parties des documents dont il se prévalait, faute de quoi ces pièces ne seraient pas prises en considération. G. Le 20 mai 2019, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal les traductions en langue allemande du document daté du 10 mai 2013 ainsi que de celui non daté produit le 30 avril 2019. H. Par décision incidente du 28 mai 2019, la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, relevant que le recourant n'avait produit aucune attestation d'indigence, malgré le délai imparti pour ce faire, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et totale, et accordé à l'intéressé un délai au 12 juin 2019 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. I. Le 7 juin 2019, le recourant a versé l'avance de frais requise. J. Par ordonnance du 19 juin 2019, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours jusqu'au 4 juillet 2019. K. Le Secrétariat d'Etat en a proposé le rejet, dans sa détermination du 26 juin 2019. L. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal a imparti à A._______ un délai au 23 juillet 2019 pour déposer ses éventuelles observations. Le prénommé n'y a pas donné suite. M. Par ordonnance du 16 juillet 2020, le Tribunal a invité l'autorité intimée à prendre position jusqu'au 31 juillet 2020, sous l'angle de l'asile, sur la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), des allégations de l'intéressé. N. Le 31 juillet 2020, le SEM s'est déterminé sur la vraisemblance des motifs d'asile du recourant. O. Par décision incidente du 12 août 2020, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM au recourant, et a invité celui-ci à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 26 août 2020. P. Par courrier du 17 août 2020, A._______ a pris position. Q. Les autres faits ou arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 1.5 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente (substitution de motifs) de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Au cours des auditions du 8 novembre 2017 (ci-après : audition sommaire), du 5 décembre 2017 (ci-après : audition sur les motifs I) et du 18 janvier 2018 (ci-après : audition sur les motifs II), A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et de confession alévie, et originaire de la province de C._______. Né dans le village de D._______, situé dans le district de E._______, il aurait ensuite toujours vécu dans la ville de E._______. Après avoir achevé sa scolarité, en 2008, il aurait effectué diverses activités professionnelles, notamment sur les chantiers et dans le milieu de la restauration, ainsi qu'à la campagne. En 2010, après avoir reçu un ordre de marche et souhaitant échapper à ses obligations militaires, il serait parti, muni de son passeport national et d'un visa, en Serbie, où il aurait vécu durant une semaine, avant de prendre la décision de retourner en Turquie. Il aurait alors séjourné quelques semaines chez ses soeurs, tout d'abord à F._______, puis à G._______, avant de rentrer à son domicile de E._______. Suite à sa participation, en mai 2015, à C._______, à un meeting de l'homme politique turc d'origine kurde, H._______, il aurait été « fréquemment » arrêté par la police et placé durant quelques heures en garde à vue, y subissant à chaque fois des mauvais traitements. De plus, il aurait adhéré, en tant que membre, à une association kurde alévie légalement enregistrée à E._______, qui organisait pour l'essentiel des événements culturels. Un soir d'avril 2017, des individus masqués auraient tenté de s'introduire bruyamment dans les locaux de cette association, alors que A._______ et un ami, un certain I._______, en terminaient le nettoyage. Réfugiés dans les toilettes, tous deux auraient attendu une quarantaine de minutes avant que les bruits émis par leurs assaillants ne cessent. Arrivée peu après sur les lieux, la police n'aurait pas poursuivi ceux-ci, mais s'en serait prise à l'intéressé ainsi qu'à son acolyte. Elle leur aurait reproché d'être des perturbateurs et les aurait arrêtés, avant de les frapper et placer en détention durant près de deux jours. A cette occasion, la carte d'identité de l'intéressé aurait été confisquée. Le président de l'association kurde alévie aurait ensuite aidé A._______ à quitter la ville pour le conduire à F._______, chez un ami, où il serait resté durant cinq à six mois. Craignant à la fois l'armée en raison de sa réfraction et la police, l'intéressé aurait quitté la Turquie en camion, le 23 octobre 2017. 3.2 Dans sa décision du 3 avril 2019, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a pour l'essentiel estimé que les préjudices dont se prévalait le prénommé se limitaient à des tracasseries, lesquelles n'étaient pas, en tant que telles, déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi. En ce qui concerne plus particulièrement les gardes-à-vue dont il aurait fait l'objet, il a souligné que l'intéressé avait à chaque fois été libéré, sans qu'une accusation n'ait été portée contre lui. Quant à l'intervention de la police en avril 2017 au local de l'association alévie, il a considéré qu'elle avait eu lieu dans « les limites d'une intervention objective », tout en relevant que l'intéressé avait été relâché, ainsi que son ami, après sept à dix heures de détention. Enfin, s'agissant du refus de A._______ de donner suite à une convocation au recrutement ou à un ordre de marche, il a retenu qu'un tel motif n'était pas constitutif d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.3 Dans son recours du 23 avril 2019, A._______ a réitéré les motifs l'ayant poussé à fuir la Turquie, à savoir, d'une part, les préjudices subis en raison de sa participation à une manifestation et de son appartenance à une association kurde alévie, d'autre part, les sanctions auxquelles il s'exposerait pour n'avoir pas effectué son service militaire. A l'appui de son recours, il a produit une copie d'un document militaire daté du 10 mai 2013, ainsi que des copies d'articles tirés d'Internet datés des 19 novembre 2012, 5 avril 2016 et 25 mars 2018, rédigés en langue turque. Le 30 avril 2019, il a encore produit une copie d'une attestation d'une association alévie non datée et également rédigée en langue turque. Le 17 mai 2019, il a fait parvenir, à la demande du Tribunal, les traductions du document militaire daté du 10 mai 2013 ainsi que de l'attestation non datée. Il n'a en revanche fourni aucune traduction des divers articles tirés d'Internet. 3.4 Dans sa détermination du 26 juin 2019, le SEM a pour l'essentiel considéré que les moyens de preuve n'avaient été produits que sous forme de copies et n'étaient pas de nature à remettre en question l'appréciation quant à l'absence de pertinence des motifs d'asile allégués. 3.5 Par ailleurs, dans sa réponse du 31 juillet 2020, l'autorité intimée a considéré que le récit du recourant était, sur de nombreux points essentiels de son récit, invraisemblable. Elle a en particulier noté que les propos de celui-ci ayant trait à ses activités au sein de l'association kurde alévie étaient stéréotypés et inconsistants. En outre, elle a relevé que, si l'intéressé avait réellement été dans le collimateur des autorités turques, une procédure pénale aurait été engagée à son encontre. Selon le SEM, si tel avait été le cas, il n'aurait pas non plus été détenu à réitérées reprises, avant d'être à chaque fois relâché quelques heures plus tard. Quant à l'agression subie par le recourant un soir d'avril 2017, suivie de son arrestation par la police arrivée sur les lieux, le SEM a retenu que son récit était confus, imprécis et contradictoire. En ce qui concerne les moyens de preuve produits, il a considéré qu'ils n'étaient pas de nature à démontrer la réalité des motifs d'asile allégués, en particulier en ce qui concerne les recherches relatives à son refus d'effectuer ses obligations militaires. Il a encore ajouté que, l'intéressé n'ayant remis aucun document d'identité, son insoumission se limitait à une simple affirmation. 3.6 Dans le délai imparti par la juge instructeur du Tribunal en charge du dossier, A._______ a déposé ses observations. 4. 4.1 En l'espèce, il sied de relever que, dans sa décision du 3 avril 2019, le SEM s'est abstenu, sous l'angle de l'asile, de se prononcer sur la vraisemblance des motifs d'asile de l'intéressé (art. 7 LAsi), se limitant à en nier la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. II ch.1 et 2 p. 2 à 4 de la décision attaquée). Sans remettre en question la réalité des préjudices subis par le recourant suite à sa participation à une manifestation en mai 2015 et à un incident survenu en avril 2017 au local d'une association kurde alévie dont il était membre, l'autorité intimée a retenu que les préjudices infligés par les autorités s'apparentaient en réalité à des tracasseries qui ne revêtaient pas une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Toutefois, à la demande du Tribunal, elle a, dans sa détermination du 31 juillet 2020, examiné également la vraisemblance des propos tenus par le recourant, au sens de l'art. 7 LAsi. Elle a alors considéré que ceux-ci n'étaient pas crédibles. Afin d'assurer le respect du droit d'être entendu, le Tribunal a alors fixé au recourant un délai au 31 juillet 2020 pour se déterminer sur cette nouvelle motivation retenue par le SEM et prendre position sur les éléments d'invraisemblance relevés par celui-ci. A._______ a fait usage de cette possibilité par courrier daté du 17 août 2020. 4.2 Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu, dans sa prise de position du 31 juillet 2020, que les préjudices allégués par l'intéressé en lien avec sa participation à un meeting - organisé en mai 2015 par un homme politique turc d'origine kurde - n'étaient pas vraisemblables. En effet, il sied de retenir, à l'instar du SEM, qu'il n'est pas crédible que les autorités turques aient agi avec un tel acharnement à l'égard du recourant (cf. audition sommaire ch. 7.01 p. 7, audition sur les motifs I questions 36, 41, 81 p. 4 ss), alors même que celui-ci n'aurait pris part à cet événement qu'en tant que simple participant, sans jamais avoir exercé aucune activité politique (cf. audition sur les motifs I question 78 p. 8). Si, comme il l'affirme, dites autorités l'avaient réellement considéré comme un « traitre à la patrie » (cf. audition sur les motifs I question 80 p. 9), elles ne l'auraient à l'évidence pas successivement relâché, après des gardes-à-vue de quelques heures, de surcroît sans jamais ouvrir une procédure pénale à son encontre. Questionné sur les raisons qui auraient poussé les autorités turques à agir de la sorte, l'intéressé s'en est tenu à de vagues suppositions nullement étayées (cf. audition sur les motifs I question 88 p. 9, audition sur les motifs II question 91 p. 10). A cela s'ajoute qu'il n'a pas été constant quant au nombre de manifestations auxquelles il aurait pris part, affirmant avoir participé tantôt à une seule manifestation (cf. audition sur les motifs I question 71 p. 8), tantôt à plusieurs (cf. mémoire de recours p. 1). 4.3 En outre, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit du recourant, portant sur son engagement au sein d'une association kurde alévie et les préjudices qu'il aurait subis de ce fait, était stéréotypé, inconsistant, confus, imprécis et divergent. En particulier, A._______ n'a pas été en mesure d'indiquer en quoi précisément consistait son rôle dans cette association (cf. audition sur les motifs I questions 54 à 56 p. 6 s., audition sur les motifs II questions 97 et 98 p. 11). De plus, il a tenu des propos divergents sur son engagement, arguant tantôt être « à la tête de l'association » (cf. audition sur les motifs II question 96 p. 11), tantôt avoir uniquement donné « un coup de main » à son président (cf. audition sur les motifs II question 98 p. 11). Quant à son récit portant sur son arrestation en avril 2017 et les circonstances entourant celle-ci, son hospitalisation ainsi que son évasion, il est tout aussi invraisemblable. A titre d'exemple, A._______ s'est montré particulièrement indigent et approximatif lorsqu'il a été invité à s'exprimer sur l'attaque de l'association alévie par des hommes cagoulés (cf. audition sur les motifs I questions 96 à 104 p. 10 s.) et les raisons qui auraient poussé la police à s'en prendre, non pas aux auteurs de ladite attaque, mais à lui et à son camarade (cf. audition sur les motifs I questions 105 à 110 p. 11). Le prénommé n'a pas été plus précis dans sa description portant sur la manière dont il serait parvenu à fuir l'hôpital (cf. audition sur les motifs I questions 131 et 132 p. 12 s.). Cela dit, son récit ne reflète pas les caractéristiques d'une expérience réellement vécue. 4.4 Certes, l'intéressé a tenté de justifier le manque de substance de ses propos par la difficulté à invoquer certains événements douloureux de son passé. Cette argumentation ne saurait être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne ressort pas des différentes auditions que A._______ aurait été à ce point perturbé qu'il aurait été empêché de répondre aux questions posées de manière claire et précise par les auditeurs du SEM. En outre, le représentant de l'oeuvre d'entraide, présent lors des deux auditions sur les motifs d'asile et garant du bon déroulement de celles-ci, n'a fait aucune remarque au sujet d'un éventuel trouble de l'intéressé qui aurait pu l'empêcher de s'exprimer de manière libre. Le recourant a également admis avoir pu invoquer tout ce qui lui semblait essentiel (cf. audition sur les motifs I question 150, p. 14, audition sur les motifs II question 133 p. 12) et confirmé la fidélité des propos retranscrits sur les procès-verbaux établis à cette occasion, en y apposant sa signature sur chaque page. Il ne saurait donc, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses trois auditions. 4.5 Pour étayer la réalité de ses motifs, A._______ a produit plusieurs documents à l'appui de son recours. S'agissant tout d'abord des copies d'articles tirés d'Internet, ceux-ci n'ont pas de valeur probante. A cet égard, force est de relever que, par décision incidente du 9 mai 2019, le Tribunal a accordé au prénommé un délai au 20 mai 2019 pour traduire, dans l'une des langues nationales, ces moyens de preuve - ou, à tout le moins, les parties dont il se prévalait -, tout en l'avertissant qu'à défaut d'une telle traduction, ceux-ci pourraient être écartés de l'administration des preuves. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal, il sied de considérer que ces copies d'articles tirés d'Internet ne se réfèrent pas à lui personnellement mais sont d'ordre général. Pour ce qui a trait à l'attestation d'une association kurde alévie de E._______ (« [...] »), elle n'a qu'une valeur probante très limitée. D'une part, outre le fait qu'elle n'est pas datée, elle n'a été produite que sous forme de copie, procédé n'empêchant nullement des manipulations. D'autre part, elle n'est pas de nature à démontrer un quelconque engagement du prénommé en faveur de la communauté alévie, encore moins qu'il serait dans le collimateur des autorités turques de ce fait. Elle se limite en réalité à attester de son adhésion à une association culturelle alévie depuis 2015. Or le fait d'être membre d'une telle association ne démontre pas, à lui seul, une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, ce d'autant moins que A._______ a admis de manière constante que l'association en question était légalement enregistrée (cf. audition sur les motifs I question 53 p. 6 et audition sur les motifs II question 112 p. 12).

5. Il reste à examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que le refus de servir du prénommé n'était pas déterminant au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1 Le Tribunal rappelle, à l'instar du SEM, que ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid.5.9 et réf. cit. ; également arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, à cause de son refus de servir ou de sa désertion, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité 4.3 à 4.5 et 5). 5.2 En l'occurrence, A._______ n'a pas démontré à satisfaction de droit avoir été dans le collimateur des autorités turques pour des motifs politiques ou religieux (cf. consid. 4 ci-avant). En outre, il n'a pas allégué risquer d'être exposé à des sanctions disproportionnées en tant que réfractaire au service militaire, réfutant au contraire avoir fait l'objet de recherches dans son pays après avoir reçu un ordre de marche en 2010 (cf. audition sur les motifs I question 50 p. 6). De plus, le document militaire daté du 10 mai 2013 - versé au dossier six ans après son établissement - ayant été produit sous forme de copie uniquement, il n'a qu'une valeur probante très limitée. Enfin, le prénommé a déclaré avoir fui en Serbie à réception d'un ordre de marche reçu en 2010, pour ensuite retourner, une semaine plus tard, en Turquie, d'abord à F._______ chez sa soeur aînée, puis quelques semaines à C._______ chez une autre de ses soeurs, avant de regagner son domicile de E._______, sans y rencontrer le moindre problème (cf. audition sur les motifs I questions 45 à 49 p. 6). Dans ces conditions, le recourant ne saurait valablement se prévaloir de l'exception fondée sur l'art. 3 al. 3 LAsi, au motif de son refus d'accomplir ses obligations militaires. 5.3 Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile relatifs au refus de A._______ d'accomplir son service militaire n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

6. Quant à l'ethnie kurde et la confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

7. Enfin, bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en Turquie, que A._______, d'ethnie kurde et de religion alévie, lequel a séjourné plusieurs années à l'étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi.

8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 11.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 12.2 En l'occurrence, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes détériorée ces dernières années. Il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal relève en particulier que le prénommé est jeune, célibataire, sans charge familiale, et est apte à travailler. De plus, il n'a quitté la Turquie qu'à l'âge de (...) ans. Il y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc manifestement conservé ses racines. Outre une scolarité suivie durant (...) ans dans son pays d'origine, il bénéficie également de plusieurs expériences professionnelles, ayant notamment été employé dans la restauration ainsi que dans l'agriculture, ou encore comme ouvrier sur les chantiers (cf. audition sommaire, question 1.17.04, p. 4). Par ailleurs, il dispose d'un réseau social et familial en Turquie, en particulier sa mère avec qui il a vécu jusqu'à son départ pour F._______, ainsi que trois soeurs. Il pourra également compter sur l'aide financière de ses quatre frère et soeurs ainsi que d'un cousin, tous établis en Suisse. L'ensemble de ces éléments favorables lui permettront de se réinstaller dans son pays et tout particulièrement à E._______ ou à F._______, ville dans laquelle il a vécu durant six mois avant de quitter son pays d'origine et où réside l'une de ses soeurs, laquelle l'a d'ailleurs déjà hébergé par le passé (cf. audition sur les motifs I question 49 p. 6) - sans y rencontrer des obstacles insurmontables, afin d'y bâtir une nouvelle existence. 12.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 13. 13.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 13.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est pas, de par son caractère temporaire, de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-5558/2020 du 23 novembre 2020, D-1707/2020 du 15 avril 2020, E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7, et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5).

14. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

15. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

1. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 7 juin 2019.

2. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :