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D-4320/2023

D-4320/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-20 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 février 2023 a été pris en considération dans la décision querellée ; que le Secrétariat d’Etat n’a donc pas violé son devoir de motivation, que partant, les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant s’avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),

D-4320/2023 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs, l’intéressé, ressortissant turc, d’ethnie kurde et de religion alévie, a déclaré être (…) et avoir vécu, avant son départ, à B._______ avec sa famille, qu'il a expliqué avoir fui son pays d’origine pour des motifs économiques, identitaires et académiques, que s’agissant du premier motif, il a mis en avant la cherté de la vie en Turquie, plus précisément le prix des livres que tout étudiant doit acquérir au cours de ses études, qu’en ce qui concerne le motif identitaire, il a fait valoir qu'en raison de son origine ethnique kurde et sa religion alévie, il était considéré dans son pays d'origine comme un citoyen de seconde zone, invoquant notamment les pressions et discriminations qu'il avait subies dès son plus âge, à l'école en particulier (mépris de la part des enseignants et de ses camarades ainsi qu’inégalités de traitement) et le harcèlement policier dont il faisait l’objet, qu’en lien avec le dernier motif, il a mis en avant le manque de perspective d’emploi pour les diplômés des hautes écoles et le piètre état du système éducatif turque, qu’il a produit, sous forme originale, sa carte d’identité et son passeport, que dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a considéré que les motifs avancés par l’intéressé n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, notamment faute d’intensité suffisante ; qu’il a en substance relevé que la situation générale à laquelle était confrontée l'ensemble de la minorité

D-4320/2023 Page 6 kurde et alévie en Turquie n’était, à elle seule, pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu’il a par ailleurs considéré que les préjudices qu’aurait subis l’intéressé n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée, que le SEM a d’autre part tenu l’exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 9 août 2023, l’intéressé a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM quant à la situation générale des alévis kurdes en Turquie, mettant également en avant les menaces formulées par la police à son encontre et sa qualité de membre de l’association (…), qu’à l’appui de celui-ci, il a produit plusieurs documents, soit en particulier des articles de presse relatifs au tremblement de terre de février 2023, aux pressions policières et aux menaces exercées à l’encontre des membres du HDP, ainsi qu’une pièce intitulée "Stellungnahme von Frauen gegen die Spionnagetätigkeit", qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que tant les motifs économiques qu’académiques qu’il met en avant (cherté de la vie, défaillance du système éducatif et absence de toute perspective d'avenir) auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu’il en va de même en ce qui concerne les motifs identitaires, que, de manière générale, l’ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévaut l’intéressé, ne sont pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4),

D-4320/2023 Page 7 qu’il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; qu’en outre, on ne peut exclure une éventuelle discrimination à l'encontre des personnes ayant une orientation religieuse différente ; que cependant, ces mesures n’ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p.8), que les discriminations, brimades et moqueries qu’aurait subies l’intéressé à l’école ne sont, comme l’a relevé à bon escient le SEM, pas d’une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que le harcèlement policier auquel il dit avoir été soumis n’est pas non plus déterminant, n’ayant pas revêtu, d’un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition (cf. p-v du 8 mai 2023, questions n° 22 à 25), que les autres motifs qu’il invoque (en particulier l’absence de soutien du gouvernement turc suite au tremblement de terre de février 2023), ne sont pas non plus pertinents en matière d’asile, que, par ailleurs, il paraît exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, en avion depuis C._______, muni de son passeport et par la voie légale, s’il savait être dans le collimateur des autorités de son pays, que sa qualité de membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et d’une association alévie, qu’il ne met en avant qu’au stade du recours seulement, semble être avancée pour les besoins de la cause, qu’elle n’est quoi qu’il en soit pas déterminante, qu’en effet, même si ce fait devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, il ne constituerait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d’être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9), que les moyens de preuve versés au dossier ne changent rien à cette appréciation,

D-4320/2023 Page 8 qu’en effet, les articles de presse et la prise de position ne se rapportant pas directement à sa situation personnelle, ils ne lui sont d’aucune utilité, que partant, il n’a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine, qu’au contraire, compte tenu de sa réponse à la question de savoir ce qu’il se passerait pour lui s’il devait retourner dans son pays d’origine – à savoir qu’il devrait travailler pendant quelques années pour pouvoir s’acheter des livres, avant de s’inscrire au centre d’apprentissage –, force est de constater qu’il semble ne craindre aucune persécution, de quelque nature que ce soit (cf. p-v du 8 mai 2023, question n° 28), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n’a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d’admettre qu’il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

D-4320/2023 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que le recourant provient certes d’une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (B._______) ; que toutefois, c’est à raison que le SEM a retenu que la liberté d’établissement qui existe en Turquie lui permettra de s’installer, si nécessaire, dans une autre région du pays (cf. arrêts du Tribunal E-4196/2023 du 16 août 2023 consid. 8.3.1 s. ; E-5243/2022 du 5 janvier 2023 consid. 9.3.2), comme par exemple à C._______, dans l’appartement appartenant à (…) (cf. cause connexe D-4227/2023), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu’une fois sa maturité obtenue, il pourra entamer des études supérieures dans son pays d’origine ou y chercher un emploi ; qu’il pourra, sur place, compter sur le soutien – moral et financier – de sa famille ; qu’il n’a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que l’asthme dont il a dit souffrir (cf. p-v du 8 mai 2023, question n°15) n’est manifestement pas de nature à faire obstacle à son retour au pays et pourra, au besoin, être traité sur place (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.3), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés,

D-4320/2023 Page 10 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l’avance de frais du même montant versée par l’intéressé, le 25 septembre 2023,

(dispositif : page suivante)

D-4320/2023 Page 11

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 septembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4320/2023 Arrêt du 20 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par lic. iur. Nesrin Ulu, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 12 avril 2023, le procès-verbal de l'audition du 8 mai 2023 sur les motifs d'asile, la décision du 11 mai 2023, par laquelle l'intéressé a été attribué au canton du (...), la décision du 12 mai 2023 de passage en procédure étendue, la décision du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 août 2023 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 12 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 27 septembre 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 25 septembre 2023, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que, sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu'une violation du devoir de motivation, que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité intimée n'ait pas respecté ces règles procédurales, qu'en effet, outre le fait que l'intéressé ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence, on ne voit pas en quoi son jeune âge l'aurait empêché de faire valoir les persécutions dont lui et sa famille auraient été victimes en Turquie ; qu'il a été entendu de manière exhaustive sur ses motifs d'asile lors de son audition du 8 mai 2023 ; qu'avant de clore celle-ci, l'auditeur lui a encore demandé s'il avait d'autres éléments à faire valoir, ce à quoi il a notamment répondu qu'il avait « raconté tout ce qu'il avait en tête » (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 8 mai 2023, question n°26), que, dans ces conditions, aucune autre mesure d'instruction ne s'avérait nécessaire en l'espèce, que contrairement à ce qu'il allègue, le SEM a procédé à une appréciation globale de ses déclarations, qu'il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits, que s'agissant de la violation de l'obligation de motiver alléguée, il ressort du recours que l'intéressé a compris les arguments du SEM et qu'il a pu attaquer cette décision en connaissance de cause ; que l'état d'urgence décrété dans la province d'(...) suite au tremblement de terre du 6 février 2023 a été pris en considération dans la décision querellée ; que le Secrétariat d'Etat n'a donc pas violé son devoir de motivation, que partant, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs, l'intéressé, ressortissant turc, d'ethnie kurde et de religion alévie, a déclaré être (...) et avoir vécu, avant son départ, à B._______ avec sa famille, qu'il a expliqué avoir fui son pays d'origine pour des motifs économiques, identitaires et académiques, que s'agissant du premier motif, il a mis en avant la cherté de la vie en Turquie, plus précisément le prix des livres que tout étudiant doit acquérir au cours de ses études, qu'en ce qui concerne le motif identitaire, il a fait valoir qu'en raison de son origine ethnique kurde et sa religion alévie, il était considéré dans son pays d'origine comme un citoyen de seconde zone, invoquant notamment les pressions et discriminations qu'il avait subies dès son plus âge, à l'école en particulier (mépris de la part des enseignants et de ses camarades ainsi qu'inégalités de traitement) et le harcèlement policier dont il faisait l'objet, qu'en lien avec le dernier motif, il a mis en avant le manque de perspective d'emploi pour les diplômés des hautes écoles et le piètre état du système éducatif turque, qu'il a produit, sous forme originale, sa carte d'identité et son passeport, que dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a considéré que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, notamment faute d'intensité suffisante ; qu'il a en substance relevé que la situation générale à laquelle était confrontée l'ensemble de la minorité kurde et alévie en Turquie n'était, à elle seule, pas suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a par ailleurs considéré que les préjudices qu'aurait subis l'intéressé n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 9 août 2023, l'intéressé a pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM quant à la situation générale des alévis kurdes en Turquie, mettant également en avant les menaces formulées par la police à son encontre et sa qualité de membre de l'association (...), qu'à l'appui de celui-ci, il a produit plusieurs documents, soit en particulier des articles de presse relatifs au tremblement de terre de février 2023, aux pressions policières et aux menaces exercées à l'encontre des membres du HDP, ainsi qu'une pièce intitulée "Stellungnahme von Frauen gegen die Spionnagetätigkeit", qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que tant les motifs économiques qu'académiques qu'il met en avant (cherté de la vie, défaillance du système éducatif et absence de toute perspective d'avenir) auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'il en va de même en ce qui concerne les motifs identitaires, que, de manière générale, l'ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévaut l'intéressé, ne sont pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; qu'en outre, on ne peut exclure une éventuelle discrimination à l'encontre des personnes ayant une orientation religieuse différente ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p.8), que les discriminations, brimades et moqueries qu'aurait subies l'intéressé à l'école ne sont, comme l'a relevé à bon escient le SEM, pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le harcèlement policier auquel il dit avoir été soumis n'est pas non plus déterminant, n'ayant pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition (cf. p-v du 8 mai 2023, questions n° 22 à 25), que les autres motifs qu'il invoque (en particulier l'absence de soutien du gouvernement turc suite au tremblement de terre de février 2023), ne sont pas non plus pertinents en matière d'asile, que, par ailleurs, il paraît exclu que le recourant ait pris le risque de quitter son pays, en avion depuis C._______, muni de son passeport et par la voie légale, s'il savait être dans le collimateur des autorités de son pays, que sa qualité de membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et d'une association alévie, qu'il ne met en avant qu'au stade du recours seulement, semble être avancée pour les besoins de la cause, qu'elle n'est quoi qu'il en soit pas déterminante, qu'en effet, même si ce fait devait être connu des autorités turques, en particulier de la police, il ne constituerait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9), que les moyens de preuve versés au dossier ne changent rien à cette appréciation, qu'en effet, les articles de presse et la prise de position ne se rapportant pas directement à sa situation personnelle, ils ne lui sont d'aucune utilité, que partant, il n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au contraire, compte tenu de sa réponse à la question de savoir ce qu'il se passerait pour lui s'il devait retourner dans son pays d'origine - à savoir qu'il devrait travailler pendant quelques années pour pouvoir s'acheter des livres, avant de s'inscrire au centre d'apprentissage -, force est de constater qu'il semble ne craindre aucune persécution, de quelque nature que ce soit (cf. p-v du 8 mai 2023, question n° 28), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, il n'a présenté aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre qu'il serait exposé en Turquie à des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que le recourant provient certes d'une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (B._______) ; que toutefois, c'est à raison que le SEM a retenu que la liberté d'établissement qui existe en Turquie lui permettra de s'installer, si nécessaire, dans une autre région du pays (cf. arrêts du Tribunal E-4196/2023 du 16 août 2023 consid. 8.3.1 s. ; E-5243/2022 du 5 janvier 2023 consid. 9.3.2), comme par exemple à C._______, dans l'appartement appartenant à (...) (cf. cause connexe D-4227/2023), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, il est jeune et sans charge de famille, qu'une fois sa maturité obtenue, il pourra entamer des études supérieures dans son pays d'origine ou y chercher un emploi ; qu'il pourra, sur place, compter sur le soutien - moral et financier - de sa famille ; qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que l'asthme dont il a dit souffrir (cf. p-v du 8 mai 2023, question n°15) n'est manifestement pas de nature à faire obstacle à son retour au pays et pourra, au besoin, être traité sur place (cf. arrêt du Tribunal E-3413/2019 du 27 mars 2020 consid. 7.3.1.3), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée par l'intéressé, le 25 septembre 2023, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 septembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :