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D-4886/2022

D-4886/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4886/2022 Arrêt du 3 novembre 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 17 octobre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 18 septembre 2022, la comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec les informations de l'unité centrale du système européen « Eurodac » effectuée le 22 suivant, dont il est ressorti que l'intéressé avait déjà déposé une demande d'asile en France (...), la procuration qu'il a paraphée le 23 septembre 2022 en faveur de Caritas Suisse, les données consignées dans le « procès-verbal » de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 26 septembre 2022, le procès-verbal de l'entretien individuel Dublin du 29 septembre 2022 et les documents que l'intéressé a transmis au SEM dans le cadre de cette audition, la demande de reprise en charge (anglais : take back) du requérant que les autorités suisses ont adressée à leurs homologues françaises ce même jour, la suite favorable que les autorités françaises ont réservé à cette requête à teneur de leur communication du 13 octobre suivant, les divers documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 17 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle cette autorité, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 octobre 2022 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant d'une part au prononcé de mesures provisionnelles urgentes et à l'octroi de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce qu'il soit dispensé du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est, a priori, recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'à teneur de son écriture du 25 octobre 2022, A._______ reproche au SEM une violation de la maxime inquisitoire et de l'obligation de motiver (cf. acte de recours, p. 7 à 13), que, ce faisant, il se prévaut de griefs formels, qu'il sied d'examiner préliminairement, dès lors qu'ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du TAF D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), que l'intéressé soutient dans un premier temps qu'il revenait à l'autorité intimée « [...] d'instruire la cause de manière adéquate sur la question d'un probable renvoi en cascade éventuel effectué par la France vers l'Afghanistan [...] », en raison d'éléments du dossier tendant à démontrer l'issue défavorable de sa demande d'asile dans l'Etat précité (cf. acte de recours, p. 9 à 11), qu'il ressort des circonstances du cas d'espèce que le SEM devait examiner à teneur de la décision entreprise si la France est l'Etat Dublin compétent pour connaître de la procédure d'asile du requérant en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: RD III), qu'à la lecture de la décision du 17 octobre 2022, force est de constater que l'autorité de première instance a dûment entrepris cet examen, en procédant à une analyse complète de toutes les questions juridiques déterminantes en la cause (cf. décision querellée, point II, p. 3 à 5), et en tenant compte, pour ce faire, de l'ensemble des éléments pertinents du dossier (cf. ibidem, point I, p. 2 s., en lien avec les pièces correspondantes de l'e-dossier), que dans ce contexte et dès lors que le SEM a dûment examiné si le transfert de l'intéressé vers la France était susceptible d'emporter une violation des obligations internationales de la Suisse (cf. ibidem, point II, p. 3 s.), cette autorité n'avait pas à entreprendre de plus amples mesures d'instruction s'agissant de l'issue réservée à la demande d'asile qu'il a déposée dans ce pays (...), étant d'ores et déjà remarqué qu'un fait de cette nature demeure sans incidence sur la compétence selon le règlement Dublin (cf. infra p. 10 s'agissant de l'analyse de cette question in concreto), que, pour le surplus, les développements de A._______ à ce propos, en tant qu'ils se rapportent principalement à des éléments matériels du dossier (cf. acte de recours, p. 8 à 10), visent en réalité à remettre en cause l'appréciation du SEM sur le fond, que, dans la mesure où de telles critiques ne sont pas de nature à établir la prévalence d'un quelconque vice formel de la décision querellée, il n'y a pas lieu d'y revenir plus avant à ce stade de la procédure, que le recourant allègue plus avant que le SEM n'a pas instruit à satisfaction de droit son état de santé (cf. ibidem, p. 11 à 13), qu'en la matière, il sied de relever que l'intéressé a dûment été interrogé à ce propos dans le cadre de l'entretien individuel Dublin (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2022, p. 2), qu'en outre, l'autorité de première instance a réuni à son dossier les différentes pièces se rapportant à sa situation médicale (cf. pièces nos 21/1 et 22/2 de l'e-dossier), dont elle a tenu compte tant à teneur des considérants en fait (cf. décision querellée, point I.6, p. 2 s.) que des considérants en droit (cf. ibidem, point II, p. 4 s.) de sa décision - s'agissant des documents versés à l'e-dossier de manière concomitante ou respectivement postérieurement au prononcé de la décision (cf. pièces nos 27/2, 29/1 et 30/2 de l'e-dossier), l'autorité intimée n'était formellement pas tenue de s'y référer, dès lors qu'ils ne figuraient pas encore aux actes de la cause au moment de son prononcé et qu'elle n'était pas dans l'obligation d'investiguer plus avant la problématique de son état de santé dans les circonstances du cas particulier (cf. infra), qu'au regard des mesures d'instruction déjà mises en oeuvre au moment du prononcé de la décision entreprise et de la nature, de prime abord non décisive, des troubles allégués par le requérant (problèmes psychologiques en lien avec sa situation migratoire et antécédents d'idées suicidaires ; céphalées temporales fluctuantes ; lésions des muqueuses buccales sans douleur au niveau des dents) dans le contexte de la décision à rendre (non-entrée en matière sur la demande d'asile du requérant et transfert Dublin vers la France), le SEM n'avait pas à investiguer davantage son état de santé et pouvait valablement statuer en la cause sur la base des éléments alors réunis à son dossier, que pour le reste, l'intéressé, pour l'essentiel, entreprend en réalité une fois de plus de contester l'appréciation matérielle du SEM (cf. acte de recours, p. 11 à 13) s'agissant de son état de santé, argumentaire qui n'est pas apte à démontrer une quelconque violation des garanties de procédure sus-rappelées (cf. supra p. 3 s.) et sur lequel il n'y a donc pas lieu de s'attarder en l'état, qu'il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant, pour autant qu'ils constituent bien une critique formelle de la décision entreprise, sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, il sied de déterminer si le SEM a considéré à bon droit pouvoir faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 RD III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 RD III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du RD III est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 RD III - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'il est également tenu de reprendre en charge, aux mêmes conditions, le demandeur dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 RD III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en France (...), laquelle a été rejetée définitivement suite à un prononcé de la Cour nationale du droit d'asile française (ci-après : CNDA) (...) (cf. pièce no 18/7 de l'e-dossier, p. 1 in fine), qu'en date du 29 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge de A._______, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement, que, le 13 octobre suivant, la France, dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 RD III in fine, a expressément admis sa compétence s'agissant de la reprise en charge du susnommé, que la reconnaissance par l'Etat français de sa compétence à teneur du RD III n'est pas contestée par le recourant, que ce dernier s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays, qu'il a fait valoir lors de son entretien Dublin qu'en cas de retour en France, il ne serait pas aidé, ni au niveau financier ni avec un logement, qu'il se retrouverait à la rue, sans possibilité de travailler et qu'il serait dans « l'obligation de voler » pour survivre, affirmant en outre que la police l'aurait déjà détenu une nuit et qu'il aurait été averti qu'il serait emprisonné s'il était à nouveau surpris sur le territoire français (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2022, p. 2), qu'au stade du recours, il allègue que son transfert en France emporte la violation de l'art. 17 par. 1 RD III, en lien avec les art. 2 et 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. acte de recours, p. 13 à 16), qu'il n'y a aucune raison sérieuse de considérer qu'il existe en France des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des migrants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 RD III), qu'en effet, ce pays est lié à la charte précitée et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA Conv. réfugiés., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conv. torture, et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que l'application de l'art. 3 par. 2 RD III ne se justifie donc pas in casu, que la présomption de sécurité peut toutefois être renversée en présence d'indices sérieux et avérés que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, il ressort du dossier que la France a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, que rien ne permet toutefois d'admettre que les autorités de ce pays n'ont pas procédé à un examen en bonne et due forme de sa requête de protection, étant relevé que A._______ a pu apparemment bénéficier dans le cadre de sa procédure d'asile des garanties judiciaires françaises, en recourant par-devant la CNDA (cf. pièce no 18/7 de l'e-dossier, p. 1 in fine), qu'il sied de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal D-1138/2020 du 3 mars 2020, p. 9 ; D-6111/2019 du 26 novembre 2019, p. 7 et réf. cit.), qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »), que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie selon les critères fixés dans le RD III, ledit règlement ne conférant pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel il souhaite que sa demande soit traitée ou offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la France est un Etat de droit et qu'il peut être attendu du recourant que, le cas échéant, il y entreprenne toute démarche utile et nécessaire auprès des autorités compétentes afin de faire valoir d'éventuels obstacles à son refoulement, qu'il n'y a pas de raison de retenir que les autorités françaises ne procéderaient pas à un nouvel examen de sa demande si celui-ci se justifie, ou qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales, que les développements du recourant en lien avec son profil prétendument particulièrement à risque en Afghanistan (cf. acte de recours, p. 14), en tant qu'ils concernent ses motifs d'asile sur le fond, outrepassent l'objet de la contestation - dont il est rappelé qu'il est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise, à teneur duquel l'autorité intimée a statué la non-entrée en matière sur la demande de protection du requérant (cf. décision querellée, p. 6) - et s'avèrent donc irrecevables, que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit que ses conditions de vie en France suite à son transfert revêtiraient un degré de pénibilité tel qu'elles emporteraient violation par la Suisse de ses obligations tirées du droit international public, que ses allégations en la matière devant l'autorité de première instance - qui n'ont fait l'objet d'aucun développement correspondant à teneur du recours -, ne sont nullement étayées, qu'il convient de rappeler à ce stade que l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés - et a fortiori aux requérants déboutés - une assistance financière pour qu'ils puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'aucun des documents joints au recours (dont chacun figure déjà au dossier du SEM) n'est de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, que les troubles médicaux dont l'intéressé se prétend atteint (baisse de la thymie avec antécédents d'idées suicidaires ; caries ; céphalées sans critère de gravité sur sevrage de nicotine), tels qu'ils ressortent des actes de la cause (cf. pièces nos 21/1, 22/2, 27/2, 29/1 et 30/2 de l'e-dossier et annexe no 6 au recours), n'attestent aucun problème médical d'une gravité déterminante à l'aune des critères stricts de la jurisprudence topique (cf. en particulier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, et réf. cit.), qu'aussi, le SEM n'a pas violé les obligations internationales de la Suisse en prononçant le transfert de l'intéressé vers la France, en particulier sous l'angle des dispositions pertinentes de la CEDH et de la Conv. torture, qu'il y a encore lieu d'examiner si cette autorité a bien opéré un examen sous l'angle d'une application éventuelle de la clause humanitaire, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision en tenant compte de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (en particulier l'état de santé de l'intéressé en lien avec les structures de soins disponibles en France), et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (sur cette question, cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que l'appréciation opérée aux termes de la décision entreprise s'avère donc complète, qu'elle n'est ni contraire au principe de proportionnalité ni à l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) (cf. acte de recours, p. 16 in fine) et s'avère ainsi en tous points conforme aux exigences jurisprudentielles sus-rappelées, étant remarqué qu'en la matière, le Tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité intimée (cf. ibidem), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse en France, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1) dans le cas d'espèce, que partant, mal fondé sur tous les points, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), à l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) et à la dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant en l'occurrence pas satisfaite, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :