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F-14/2023

F-14/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que l'intéressé a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Dans ce contexte, on précisera que le représentant du recourant est établi dans le canton de Neuchâtel et que, selon la législation cantonale, le 26 décembre est assimilé au dimanche lorsque le jour de Noël tombe un dimanche (cf. art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 [RSN 941.02]). Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé suite au prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. infra consid. 5).

E. 2.1 Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu par manque d'instruction et de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4).

E. 2.3 Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il avait indiqué, lors de son entretien Dublin, avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police croate. Il avait été frappé et ressentait encore des douleurs physiques en lien avec ces violences. Le recours à la violence par la police croate envers les migrants étant selon lui une pratique établie, notoire et avérée, le devoir d'instruction du SEM s'en trouvait élargi. Ses allégations concordaient avec les informations contenues dans divers rapports ainsi qu'avec de nombreux témoignages similaires. De plus, le système d'accueil et d'asile croate souffrait d'importants manquements et la situation particulière du cas d'espèce nécessitait que le SEM examine de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile le concernant. Dans sa prise de position du 19 avril 2023 (pce TAF 5), il a reproché au SEM de ne pas avoir examiné de manière adéquate le risque de renvoi en chaîne depuis la Croatie, alors qu'il avait reçu un ordre de quitter le territoire croate lors de son interpellation et qu'il avait ensuite été emmené puis abandonné dans une forêt. Dans la décision attaquée, le SEM a repris les propos du recourant quant aux maltraitances que ce dernier aurait subies en Croatie. Il a ensuite considéré que ces déclarations ne s'appuyaient sur aucun élément probant, que ces critiques ne sauraient concerner les autorités croates dans leur ensemble et que l'intéressé avait la possibilité de s'adresser auprès des instances compétentes croates. Après son transfert dans ce pays, il aurait la possibilité et le droit d'y déposer une demande d'asile. Malgré les rapports inquiétants de la zone frontalière croate, il n'y avait pas lieu d'admettre que les autorités de ce pays empêcheraient le recourant d'accéder à une procédure d'asile conforme aux directives de procédure européennes ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. En particulier, contrairement à ce que prétendait l'intéressé, rien n'indiquait que la Croatie n'examinerait pas sa demande d'asile dans le respect des règles nationales et internationales en vigueur, si l'intéressé en déposait effectivement une dans ce pays. Le Tribunal considère que ces explications sont suffisantes, de sorte qu'il ne saurait retenir une violation du devoir d'instruction ou de motivation du SEM en lien avec d'éventuels manquements dans le système d'accueil et d'asile croate. Bien plutôt, il s'agit d'une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après.

E. 2.4 Le recourant reproche également à l'autorité intimée un défaut d'instruction concernant l'établissement des faits médicaux. En l'espèce, un épisode dépressif moyen avait été diagnostiqué avec réévaluation à quatre semaines. Or le SEM avait statué avant ladite réévaluation. A ce stade, il n'était pas possible de déterminer l'ampleur et la gravité de ses problèmes psychiques. Si le document médical établi n'indiquait pas la nécessité d'un traitement urgent ou conséquent, cette fiche n'avait pas été rédigée en vue d'établir un diagnostic psychiatrique précis, détaillé et définitif. Sa représentation juridique n'avait pas le pouvoir de requérir directement des rendez-vous médicaux et un transfert de centre d'hébergement avait probablement eu un impact négatif sur son suivi médical et sur la possibilité de rencontrer un spécialiste dans un laps de temps réduit. En l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées émanant d'un spécialiste, le SEM n'était pas fondé à considérer que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à son transfert vers la Croatie. Le Tribunal relève tout d'abord qu'un journal de soins du 18 octobre 2022 joint au recours (cf. pce TAF 1 annexe 5 p. 3) ne figure pas dans le dossier du SEM. Cependant, au regard de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort des autres rapports médicaux versés au dossier (cf. infra consid. 6.4), cette lacune ne saurait être déterminante. Le dossier de l'autorité intimée contient divers documents médicaux, dont une lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022 (pce SEM 28). Il s'agit d'un premier entretien en raison de troubles du sommeil et d'angoisse. Ce rapport pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen et recommande la prise d'un antidépresseur, une écoute empathique et une thérapie de soutien, avec consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration. Si une réévaluation psychiatrique à quatre semaines était recommandée, le dossier ne contient aucun document médical relatif à l'état de santé psychique du recourant après cette consultation, soit il y a cinq mois. Dans ses différentes écritures au Tribunal de céans, l'intéressé ne donne aucune information sur les troubles psychiques dont il souffrirait. De plus, le Tribunal relève que le recourant avait déjà été transféré dans le nouveau centre d'hébergement au moment de l'établissement du rapport médical précité. On ne voit ainsi pas en quoi ce changement aurait eu un impact négatif sur son suivi médical ou la possibilité de rencontrer un spécialiste. Il est également relevé que le rapport a été rédigé par une médecin-assistante membre d'une unité ambulatoire d'un réseau de santé mentale. La critique du recourant selon laquelle la fiche rédigée n'avait pas pour but d'établir un diagnostic psychiatrique précis tombe ainsi à faux. Dans ces circonstances - et comme on le verra ci-après dans l'examen au fond, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves.

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont rejetés.

E. 3 Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 4 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) septembre 2022 (pce SEM 11). Lors de son entretien individuel Dublin du 17 octobre 2022, celui-ci a confirmé son entrée illégale en Croatie le (...) septembre 2022 et a affirmé avoir été forcé de donner ses empreintes. Il avait reçu un ordre de quitter le territoire sous sept jours puis avait été emmené et abandonné dans une forêt, où il était resté trois jours avant de poursuivre sa route. Il a indiqué qu'il pensait que la Croatie ne pouvait pas étudier sa demande d'asile et n'était pas prête à l'écouter (pce SEM 16). Le 17 octobre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que ces dernières ont acceptée en date du 16 décembre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 22 RD III. La Croatie est ainsi l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, quand bien même ce dernier estime que cet Etat ne serait pas en mesure de l'examiner. A ce titre, le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3).

E. 5 Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systématique en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant.

E. 6.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.2 Le recourant invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'art. 3 de la Convention du 19 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien individuel du 17 octobre 2022, le recourant a indiqué qu'il avait été interpellé par la police croate et avait reçu un ordre de quitter le territoire sous sept jours. La police l'avait emmené puis abandonné dans une forêt où il était resté trois jours avant de poursuivre sa route. Il a déclaré avoir été mal accueilli en Croatie. Les policiers l'avaient battu lors de son interpellation, l'un d'eux lui avait dit qu'il allait être renvoyé et qu'il devait dire à ses compatriotes que la Croatie n'était pas leur pays. Il avait été enfermé pendant dix heures dans un container sale et avait dû donner ses empreintes. Il estimait que la Croatie ne pouvait pas étudier sa demande d'asile et n'était pas prête à l'écouter. Sa représentation juridique a demandé l'application de la clause de souveraineté. Dans son recours, l'intéressé a réitéré être traumatisé par les violences policières subies en Croatie et a estimé qu'il n'était pas en sécurité dans ce pays. En substance, il a fait valoir qu'au vu de sa situation particulière, des violences subies de la part des autorités croates, du manque d'instruction quant à son état de santé psychique et des difficultés rencontrées par le système d'asile et d'accueil en Croatie, un transfert vers ce pays serait contraire aux obligations internationales de la Suisse. En particulier, il n'aurait pas accès à une prise en charge médicale adéquate. De plus, la Croatie n'ayant accepté son admission que sur la base d'une demande de prise en charge, son transfert ne serait assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable, au respect du principe de non-refoulement et à sa prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux (logement, accès aux soins et assistance publique). Dans sa prise de position du 19 avril 2023, il a indiqué avoir implicitement fait valoir un risque de renvoi en chaîne pouvant potentiellement constituer une violation du principe de non-refoulement (pce TAF 5).

E. 6.3 Le Tribunal relève que les allégations du recourant sur les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de la police croate ne sont nullement étayées et partant sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate comme il le prétend, son transfert demeurerait conforme aux engagements de la Suisse au niveau du droit international. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Les divers rapports et sources cités par le recourant (cf. pce TAF 1 pp. 7s, 16 à 20) n'incitent également pas à retenir que, dans son cas particulier, l'accès à une procédure d'asile équitable ne sera pas garanti ou que ses besoins fondamentaux ne seront pas pris en charge (cf. notamment arrêt du TAF F-1152/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.5). Dans ce contexte, on précisera que l'arrêt du TAF D-1569/2022 du 26 juillet 2022 auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. En effet, cette affaire se rapporte à la Bulgarie et ne traite pas d'un état de fait similaire. En particulier, dans la présente procédure, l'intéressé n'est resté que peu de jours en Croatie et n'y a pas encore déposé de demande d'asile. Par conséquent, suite à son transfert, il lui incombera de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Croatie est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet la directive procédure et la directive accueil ; références complètes : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, contre toute attente, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates.

E. 6.4 Concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, lors de son entretien Dublin du 17 octobre 2022, le recourant a indiqué avoir des douleurs à la hanche, problème qui avait été aggravé suite à des coups de pied reçus par des policiers croates. Il s'était rendu à l'infirmerie et avait reçu des antidouleurs. Sa représentation juridique a demandé l'examen d'office de son état de santé. Le dossier sur la base duquel l'autorité intimée a statué contient les documents suivants : journaux de soins des 4, 18 et 26 octobre, 10 et 28 novembre 2022 (pces SEM 22, 24, 25, 27 et 29) ; deux lettres d'introduction Medic-Help des 4 novembre et 5 décembre 2022 (pces SEM 26 et 28). Ont par la suite été versés au dossier trois journaux de soins des 6, 25 et 30 décembre 2022 (pces SEM 35, 37 et 42). A son recours, l'intéressé a joint un journal de soins du 18 octobre 2022, absent du dossier de l'autorité intimée (pce TAF 1 annexe 5 p. 3 ; cf. supra consid. 2.4). Il ressort de cette documentation médicale que le recourant s'est tout d'abord présenté à l'infirmerie en raison de troubles visuels. A cette occasion, il a indiqué être très inquiet pour sa famille restée dans son pays d'origine car on leur posait des questions sur lui. Du Valverde lui a été prescrit (pce SEM 22). Suite à un contrôle ophtalmologique, une presbytie a été diagnostiquée et il lui a été recommandé de porter des lunettes de lecture (pce SEM 26). Il a également consulté pour des douleurs sciatiques non continues (pce SEM 24), le nez qui coule, des maux de gorge et des céphalées (pce SEM 27), des maux de tête et un oeil gonflé (pce SEM 42) et de la toux (pce SEM 37), affections pour lesquelles il a reçu des traitements appropriés. Il a demandé un rendez-vous chez un dentiste en raison de douleurs à une dent et une grande sensibilité au froid (pces SEM 29 et 35). Il a également consulté en raison de troubles du sommeil persistants avec réveils nocturnes et difficultés à se rendormir. De l'Atarax lui a été prescrit pour un mois ainsi que de la Relaxane, avec une évaluation à l'infirmerie sous sept jours (pce TAF 1 annexe 5 p. 3). Huit jours plus tard, il a à nouveau fait part de cauchemars, de troubles du sommeil et d'anxiété. Un rendez-vous pour une consultation psychologique a été fixé (pce SEM 25). Lors de cet entretien, l'intéressé a indiqué qu'il était (...) et qu'il avait dû fuir son pays, le gouvernement le surveillant depuis plusieurs années. Il ne présentait pas de symptômes de la lignée psychotique, avait une thymie basse, des appréhensions concernant l'avenir, des ruminations, de l'anhédonie (absence de plaisir), de l'asthénie (diminution de la force musculaire), de l'aboulie (absence/diminution de la volonté), une altération du fonctionnement quotidien, un retrait social et des troubles du sommeil. Il avait arrêté son traitement pour le sommeil en raison des effets secondaires. Le diagnostic d'épisode dépressif moyen a été posé et un antidépresseur a été prescrit pour trois mois avec une réévaluation psychiatrique à quatre semaines. Une écoute empathique et une thérapie de soutien ont été recommandées, ainsi qu'une consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration. Il n'a pas été recommandé d'adresser le patient à un spécialiste ou d'envisager un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste (pce SEM 28). Sur le plan somatique, le Tribunal constate que les affections dont souffre le recourant sont bénignes et ont fait l'objet de traitements appropriés. Sur le plan psychique, il souffre d'un épisode dépressif moyen pour lequel une médication a été prescrite, ainsi qu'une thérapie de soutien. L'entretien a eu lieu le 5 décembre 2022 et une réévaluation psychiatrique à quatre semaines était recommandée. Le dossier ne contient cependant aucun document médical concernant un éventuel suivi sur le plan psychique après cette date, et ce alors que le recourant se trouve en Suisse depuis plus de sept mois. Sans minimiser l'atteinte à la santé psychique de l'intéressé, il convient de retenir que celle-ci ne semble pas présenter une gravité telle qu'elle s'opposerait à un transfert vers la Croatie, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 6.4, 1er par., supra). Le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal F-4128/2021 du 10 mars 2023 pour exiger une garantie d'accès effectif aux soins médicaux avant son transfert vers la Croatie, dès lors que l'état de santé de la personne en cause n'était aucunement comparable à celui donné in casu.

E. 6.5 En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. Torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 7 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Le recours ayant été interjeté avant le prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 5 janvier 2023. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de procédure nonobstant le rejet du recours. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-14/2023 Arrêt du 12 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), Burundi, représenté par Claire Elss, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) décision du SEM du 21 décembre 2022 / N (...). Faits : A. Le 30 septembre 2022, A._______ est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile. Par décision du 21 décembre 2022, notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 30 décembre 2022 (date du timbre postal), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que la prise de mesures provisionnelles urgentes et l'octroi de l'effet suspensif au recours. C. Par mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2023, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. A la même date, le recourant a été attribué au canton X._______. Une procédure de coordination étant en cours, le Tribunal, par décision incidente du 5 janvier 2023, a suspendu la procédure, octroyé l'effet suspensif au recours et mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. L'arrêt de principe y afférent a été rendu en date du 22 mars 2023. Aussi, par décision incidente du 5 avril 2023, le juge instructeur a levé la suspension de la procédure et a octroyé un délai au recourant pour déposer d'éventuelles remarques et verser tout nouveau moyen de preuve jugé utile. Celui-ci s'est exécuté en date du 19 avril 2023. D. Ayant constaté la présence au dossier du SEM F-14/2023 d'un document concernant une autre personne, le Tribunal, après que l'autorité inférieure a intégré à son dossier la pièce correspondante en lien avec le recourant, a informé l'intéressé de ce fait, lui a transmis une copie des nouvelles pièces versées au dossier et lui a octroyé un délai pour se prononcer. Par courrier du 3 mai 2023, le recourant a réitéré ses conclusions. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, il appert que l'intéressé a qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Dans ce contexte, on précisera que le représentant du recourant est établi dans le canton de Neuchâtel et que, selon la législation cantonale, le 26 décembre est assimilé au dimanche lorsque le jour de Noël tombe un dimanche (cf. art. 1c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'art. 3 de la loi sur le dimanche et les jours fériés du 30 septembre 1991 [RSN 941.02]). Le recours est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). Le recourant peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), mais non pour inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Face à des recours manifestement infondés, il statue dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans procéder à un échange d'écritures et sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Or, comme on le verra ci-après, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé suite au prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023 (cf. infra consid. 5). 2. 2.1. Le recourant fait tout d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu par manque d'instruction et de motivation. S'agissant de griefs formels, il convient de les traiter en premier lieu. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L'obligation de motiver est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf ATAF 2014/2 consid. 5.1). Le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut également constituer une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022 p. 4). 2.3. Le recourant fait tout d'abord valoir qu'il avait indiqué, lors de son entretien Dublin, avoir été victime de mauvais traitements de la part de la police croate. Il avait été frappé et ressentait encore des douleurs physiques en lien avec ces violences. Le recours à la violence par la police croate envers les migrants étant selon lui une pratique établie, notoire et avérée, le devoir d'instruction du SEM s'en trouvait élargi. Ses allégations concordaient avec les informations contenues dans divers rapports ainsi qu'avec de nombreux témoignages similaires. De plus, le système d'accueil et d'asile croate souffrait d'importants manquements et la situation particulière du cas d'espèce nécessitait que le SEM examine de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile le concernant. Dans sa prise de position du 19 avril 2023 (pce TAF 5), il a reproché au SEM de ne pas avoir examiné de manière adéquate le risque de renvoi en chaîne depuis la Croatie, alors qu'il avait reçu un ordre de quitter le territoire croate lors de son interpellation et qu'il avait ensuite été emmené puis abandonné dans une forêt. Dans la décision attaquée, le SEM a repris les propos du recourant quant aux maltraitances que ce dernier aurait subies en Croatie. Il a ensuite considéré que ces déclarations ne s'appuyaient sur aucun élément probant, que ces critiques ne sauraient concerner les autorités croates dans leur ensemble et que l'intéressé avait la possibilité de s'adresser auprès des instances compétentes croates. Après son transfert dans ce pays, il aurait la possibilité et le droit d'y déposer une demande d'asile. Malgré les rapports inquiétants de la zone frontalière croate, il n'y avait pas lieu d'admettre que les autorités de ce pays empêcheraient le recourant d'accéder à une procédure d'asile conforme aux directives de procédure européennes ou ne respecteraient pas le principe de non-refoulement. En particulier, contrairement à ce que prétendait l'intéressé, rien n'indiquait que la Croatie n'examinerait pas sa demande d'asile dans le respect des règles nationales et internationales en vigueur, si l'intéressé en déposait effectivement une dans ce pays. Le Tribunal considère que ces explications sont suffisantes, de sorte qu'il ne saurait retenir une violation du devoir d'instruction ou de motivation du SEM en lien avec d'éventuels manquements dans le système d'accueil et d'asile croate. Bien plutôt, il s'agit d'une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. 2.4. Le recourant reproche également à l'autorité intimée un défaut d'instruction concernant l'établissement des faits médicaux. En l'espèce, un épisode dépressif moyen avait été diagnostiqué avec réévaluation à quatre semaines. Or le SEM avait statué avant ladite réévaluation. A ce stade, il n'était pas possible de déterminer l'ampleur et la gravité de ses problèmes psychiques. Si le document médical établi n'indiquait pas la nécessité d'un traitement urgent ou conséquent, cette fiche n'avait pas été rédigée en vue d'établir un diagnostic psychiatrique précis, détaillé et définitif. Sa représentation juridique n'avait pas le pouvoir de requérir directement des rendez-vous médicaux et un transfert de centre d'hébergement avait probablement eu un impact négatif sur son suivi médical et sur la possibilité de rencontrer un spécialiste dans un laps de temps réduit. En l'absence d'informations médicales actuelles, précises, complètes et circonstanciées émanant d'un spécialiste, le SEM n'était pas fondé à considérer que ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à son transfert vers la Croatie. Le Tribunal relève tout d'abord qu'un journal de soins du 18 octobre 2022 joint au recours (cf. pce TAF 1 annexe 5 p. 3) ne figure pas dans le dossier du SEM. Cependant, au regard de l'état de santé du recourant tel qu'il ressort des autres rapports médicaux versés au dossier (cf. infra consid. 6.4), cette lacune ne saurait être déterminante. Le dossier de l'autorité intimée contient divers documents médicaux, dont une lettre d'introduction Medic-Help du 5 décembre 2022 (pce SEM 28). Il s'agit d'un premier entretien en raison de troubles du sommeil et d'angoisse. Ce rapport pose le diagnostic d'épisode dépressif moyen et recommande la prise d'un antidépresseur, une écoute empathique et une thérapie de soutien, avec consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration. Si une réévaluation psychiatrique à quatre semaines était recommandée, le dossier ne contient aucun document médical relatif à l'état de santé psychique du recourant après cette consultation, soit il y a cinq mois. Dans ses différentes écritures au Tribunal de céans, l'intéressé ne donne aucune information sur les troubles psychiques dont il souffrirait. De plus, le Tribunal relève que le recourant avait déjà été transféré dans le nouveau centre d'hébergement au moment de l'établissement du rapport médical précité. On ne voit ainsi pas en quoi ce changement aurait eu un impact négatif sur son suivi médical ou la possibilité de rencontrer un spécialiste. Il est également relevé que le rapport a été rédigé par une médecin-assistante membre d'une unité ambulatoire d'un réseau de santé mentale. La critique du recourant selon laquelle la fiche rédigée n'avait pas pour but d'établir un diagnostic psychiatrique précis tombe ainsi à faux. Dans ces circonstances - et comme on le verra ci-après dans l'examen au fond, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves. 2.5. Au vu de ce qui précède, les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant sont rejetés.

3. Selon l'Accord conclu le 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne (AAD, RS 0.142.392.68), la Suisse participe au système établi par le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de cette demande, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge) comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (art. 7 par. 1 RD III). Selon l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour une durée de douze mois suivant la date du franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

4. En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le (...) septembre 2022 (pce SEM 11). Lors de son entretien individuel Dublin du 17 octobre 2022, celui-ci a confirmé son entrée illégale en Croatie le (...) septembre 2022 et a affirmé avoir été forcé de donner ses empreintes. Il avait reçu un ordre de quitter le territoire sous sept jours puis avait été emmené et abandonné dans une forêt, où il était resté trois jours avant de poursuivre sa route. Il a indiqué qu'il pensait que la Croatie ne pouvait pas étudier sa demande d'asile et n'était pas prête à l'écouter (pce SEM 16). Le 17 octobre 2022, le SEM a adressé aux autorités croates compétentes une demande de prise en charge du recourant fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que ces dernières ont acceptée en date du 16 décembre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 22 RD III. La Croatie est ainsi l'Etat membre compétent pour traiter la demande d'asile du recourant, quand bien même ce dernier estime que cet Etat ne serait pas en mesure de l'examiner. A ce titre, le Tribunal relève qu'en procédant au relevé des empreintes de l'intéressé lors de son interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3).

5. Dans un arrêt de principe récent, le Tribunal a confirmé que les requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III avaient accès à une procédure d'asile dans cet Etat, dans le respect du principe de non-refoulement, et ce aussi bien dans une procédure de prise en charge que dans une procédure de reprise en charge. Le Tribunal a en conséquence nié toute défaillance systématique en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 RD III et confirmé l'admissibilité de principe des transferts Dublin vers cet Etat (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). Le recourant ne soulève pas de moyens permettant de remettre en cause cette appréciation, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition précitée en l'espèce, la Croatie étant présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile. Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans le considérant suivant. 6. 6.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2. Le recourant invoque une violation de l'art. 17 RD III en relation avec les 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'art. 3 de la Convention du 19 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'art. 29a al. 3 OA 1. Lors de son entretien individuel du 17 octobre 2022, le recourant a indiqué qu'il avait été interpellé par la police croate et avait reçu un ordre de quitter le territoire sous sept jours. La police l'avait emmené puis abandonné dans une forêt où il était resté trois jours avant de poursuivre sa route. Il a déclaré avoir été mal accueilli en Croatie. Les policiers l'avaient battu lors de son interpellation, l'un d'eux lui avait dit qu'il allait être renvoyé et qu'il devait dire à ses compatriotes que la Croatie n'était pas leur pays. Il avait été enfermé pendant dix heures dans un container sale et avait dû donner ses empreintes. Il estimait que la Croatie ne pouvait pas étudier sa demande d'asile et n'était pas prête à l'écouter. Sa représentation juridique a demandé l'application de la clause de souveraineté. Dans son recours, l'intéressé a réitéré être traumatisé par les violences policières subies en Croatie et a estimé qu'il n'était pas en sécurité dans ce pays. En substance, il a fait valoir qu'au vu de sa situation particulière, des violences subies de la part des autorités croates, du manque d'instruction quant à son état de santé psychique et des difficultés rencontrées par le système d'asile et d'accueil en Croatie, un transfert vers ce pays serait contraire aux obligations internationales de la Suisse. En particulier, il n'aurait pas accès à une prise en charge médicale adéquate. De plus, la Croatie n'ayant accepté son admission que sur la base d'une demande de prise en charge, son transfert ne serait assorti d'aucune garantie quant à son accès à une procédure d'asile équitable, au respect du principe de non-refoulement et à sa prise en charge au niveau de ses besoins fondamentaux (logement, accès aux soins et assistance publique). Dans sa prise de position du 19 avril 2023, il a indiqué avoir implicitement fait valoir un risque de renvoi en chaîne pouvant potentiellement constituer une violation du principe de non-refoulement (pce TAF 5). 6.3. Le Tribunal relève que les allégations du recourant sur les mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de la police croate ne sont nullement étayées et partant sujettes à caution. Quoi qu'il en soit, même s'il avait été victime d'un usage disproportionné de la force lors de son interpellation sur sol croate comme il le prétend, son transfert demeurerait conforme aux engagements de la Suisse au niveau du droit international. En effet, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert en Croatie risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue lors de son interpellation en tant que personne étrangère entrée illégalement dans le pays (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 ss). Les divers rapports et sources cités par le recourant (cf. pce TAF 1 pp. 7s, 16 à 20) n'incitent également pas à retenir que, dans son cas particulier, l'accès à une procédure d'asile équitable ne sera pas garanti ou que ses besoins fondamentaux ne seront pas pris en charge (cf. notamment arrêt du TAF F-1152/2023 du 28 avril 2023 consid. 6.5). Dans ce contexte, on précisera que l'arrêt du TAF D-1569/2022 du 26 juillet 2022 auquel il se réfère ne lui est d'aucun secours. En effet, cette affaire se rapporte à la Bulgarie et ne traite pas d'un état de fait similaire. En particulier, dans la présente procédure, l'intéressé n'est resté que peu de jours en Croatie et n'y a pas encore déposé de demande d'asile. Par conséquent, suite à son transfert, il lui incombera de déposer une telle requête afin de pouvoir bénéficier des prestations minimales que la Croatie est tenue de mettre à disposition des requérants d'asile selon les directives européennes topiques (voir à ce sujet la directive procédure et la directive accueil ; références complètes : directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). Si, contre toute attente, le recourant devait toutefois, à l'issue de son transfert, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que la Croatie ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4. Concernant l'aspect médical, il sied de rappeler que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). En l'espèce, lors de son entretien Dublin du 17 octobre 2022, le recourant a indiqué avoir des douleurs à la hanche, problème qui avait été aggravé suite à des coups de pied reçus par des policiers croates. Il s'était rendu à l'infirmerie et avait reçu des antidouleurs. Sa représentation juridique a demandé l'examen d'office de son état de santé. Le dossier sur la base duquel l'autorité intimée a statué contient les documents suivants : journaux de soins des 4, 18 et 26 octobre, 10 et 28 novembre 2022 (pces SEM 22, 24, 25, 27 et 29) ; deux lettres d'introduction Medic-Help des 4 novembre et 5 décembre 2022 (pces SEM 26 et 28). Ont par la suite été versés au dossier trois journaux de soins des 6, 25 et 30 décembre 2022 (pces SEM 35, 37 et 42). A son recours, l'intéressé a joint un journal de soins du 18 octobre 2022, absent du dossier de l'autorité intimée (pce TAF 1 annexe 5 p. 3 ; cf. supra consid. 2.4). Il ressort de cette documentation médicale que le recourant s'est tout d'abord présenté à l'infirmerie en raison de troubles visuels. A cette occasion, il a indiqué être très inquiet pour sa famille restée dans son pays d'origine car on leur posait des questions sur lui. Du Valverde lui a été prescrit (pce SEM 22). Suite à un contrôle ophtalmologique, une presbytie a été diagnostiquée et il lui a été recommandé de porter des lunettes de lecture (pce SEM 26). Il a également consulté pour des douleurs sciatiques non continues (pce SEM 24), le nez qui coule, des maux de gorge et des céphalées (pce SEM 27), des maux de tête et un oeil gonflé (pce SEM 42) et de la toux (pce SEM 37), affections pour lesquelles il a reçu des traitements appropriés. Il a demandé un rendez-vous chez un dentiste en raison de douleurs à une dent et une grande sensibilité au froid (pces SEM 29 et 35). Il a également consulté en raison de troubles du sommeil persistants avec réveils nocturnes et difficultés à se rendormir. De l'Atarax lui a été prescrit pour un mois ainsi que de la Relaxane, avec une évaluation à l'infirmerie sous sept jours (pce TAF 1 annexe 5 p. 3). Huit jours plus tard, il a à nouveau fait part de cauchemars, de troubles du sommeil et d'anxiété. Un rendez-vous pour une consultation psychologique a été fixé (pce SEM 25). Lors de cet entretien, l'intéressé a indiqué qu'il était (...) et qu'il avait dû fuir son pays, le gouvernement le surveillant depuis plusieurs années. Il ne présentait pas de symptômes de la lignée psychotique, avait une thymie basse, des appréhensions concernant l'avenir, des ruminations, de l'anhédonie (absence de plaisir), de l'asthénie (diminution de la force musculaire), de l'aboulie (absence/diminution de la volonté), une altération du fonctionnement quotidien, un retrait social et des troubles du sommeil. Il avait arrêté son traitement pour le sommeil en raison des effets secondaires. Le diagnostic d'épisode dépressif moyen a été posé et un antidépresseur a été prescrit pour trois mois avec une réévaluation psychiatrique à quatre semaines. Une écoute empathique et une thérapie de soutien ont été recommandées, ainsi qu'une consultation aux urgences psychiatriques en cas de péjoration. Il n'a pas été recommandé d'adresser le patient à un spécialiste ou d'envisager un traitement impliquant plusieurs rendez-vous chez un spécialiste (pce SEM 28). Sur le plan somatique, le Tribunal constate que les affections dont souffre le recourant sont bénignes et ont fait l'objet de traitements appropriés. Sur le plan psychique, il souffre d'un épisode dépressif moyen pour lequel une médication a été prescrite, ainsi qu'une thérapie de soutien. L'entretien a eu lieu le 5 décembre 2022 et une réévaluation psychiatrique à quatre semaines était recommandée. Le dossier ne contient cependant aucun document médical concernant un éventuel suivi sur le plan psychique après cette date, et ce alors que le recourant se trouve en Suisse depuis plus de sept mois. Sans minimiser l'atteinte à la santé psychique de l'intéressé, il convient de retenir que celle-ci ne semble pas présenter une gravité telle qu'elle s'opposerait à un transfert vers la Croatie, au vu de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. consid. 6.4, 1er par., supra). Le recourant ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal F-4128/2021 du 10 mars 2023 pour exiger une garantie d'accès effectif aux soins médicaux avant son transfert vers la Croatie, dès lors que l'état de santé de la personne en cause n'était aucunement comparable à celui donné in casu. 6.5. En conséquence, il y a lieu de conclure que la décision attaquée ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public, en particulier l'art. 3 CEDH et, par analogie, l'art. 3 Conv. Torture. Le SEM a au demeurant correctement examiné les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

7. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

8. Le recours ayant été interjeté avant le prononcé de l'arrêt de principe E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal a mis l'intéressé au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) par décision incidente du 5 janvier 2023. Par conséquent, il ne sera pas perçu de frais de procédure nonobstant le rejet du recours. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :