Asile et renvoi
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 février 2023 ; qu’elle était membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et de l’association alévie (…) ; que pendant cinq mois, elle avait été suivie, interrogée et insultée par la police après que son père, sympathisant du HDP accusé de soutenir le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ait quitté le pays, qu’elle a produit, sous forme originale, sa carte d’identité et son passeport, que dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l’art. 3 LAsi ; qu’il a en substance relevé qu’elle n’avait ni un profil particulier ni subi de sérieux préjudice de la part des autorités turques ; qu’il a estimé que la situation générale à laquelle était confrontée l'ensemble de la minorité kurde et alévie en Turquie n’était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu’il a par ailleurs considéré que les préjudices qu’aurait subis l’intéressée
D-4318/2023 Page 6 n’étaient pas d’une intensité suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée, que le SEM a d’autre part tenu l’exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 9 août 2023, l’intéressée a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM quant à la situation générale des alévis kurdes en Turquie, mettant également en avant son appartenance au HDP et à l’association (…), qu’à l’appui de celui-ci, elle a produit plusieurs documents, soit en particulier des articles de presse relatifs au tremblement de terre de février 2023, aux pressions policières et aux menaces à l’encontre des membres du HDP, ainsi qu’une pièce intitulée "Stellungnahme von Frauen gegen die Spionnagetätigkeit" et un rapport spécial sur les interrogatoires, les enquêtes, l'espionnage et les enlèvements sous la contrainte et la menace en Turquie, qu’elle a également transmis, en annexe à son courrier du
E. 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que la recourante provient certes d’une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (B._______) ; que toutefois, c’est à raison que le SEM a retenu que la liberté d’établissement qui existe en Turquie lui permettra de s’installer, si nécessaire, dans une autre région du pays (cf. arrêts du Tribunal E-4196/2023 du 16 août 2023 consid. 8.3.1 s. ; E-5243/2022 du 5 janvier 2023 consid. 9.3.2), comme par exemple à C._______, dans l’appartement appartenant à ses (…) (cf. cause connexe D-4227/2023), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu’en effet, elle est jeune et sans charge de famille, que titulaire d’une maturité gymnasiale, elle pourra entamer des études supérieures dans son pays d’origine ou y chercher un emploi ; qu’elle peut également se prévaloir d’une expérience professionnelle et n’a pas
D-4318/2023 Page 12 allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d’exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l’avance de frais du même montant versée par l’intéressée, le 25 septembre 2023,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 septembre 2023.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4318/2023 Arrêt du 20 février 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par lic. iur. Nesrin Ulu, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 juillet 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante) en date du 10 avril 2023, le procès-verbal de l'audition du 8 mai 2023 sur les motifs d'asile, la décision du 11 mai 2023, par laquelle l'intéressée a été attribuée au canton du (...), la décision du 12 mai 2023 de passage en procédure étendue, la décision du 7 juillet 2023, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 août 2023 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, la décision incidente du 12 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à la recourante un délai au 27 septembre 2023 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 25 septembre 2023, de l'avance de frais requise, le courrier de la recourante du 10 décembre 2023 et ses annexes, l'ordonnance du 12 décembre 2023, par laquelle la juge instructeur a imparti un délai au 11 janvier 2024 à la requérante pour fournir les originaux ainsi que des traductions des moyens de preuve produits au stade du recours, à défaut de quoi elle se réservait le droit d'écarter de l'administration des preuves les documents qui ne seraient pas nantis de traductions conformes, l'absence de réponse de l'intéressée à ce jour, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, que sur le plan formel, la recourante invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents ainsi qu'une violation du devoir de motivation, que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-4886/2022 du 3 novembre 2022, p. 4 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité intimée n'ait pas respecté ces règles procédurales, qu'en effet, l'intéressée ne mentionne aucun fait ou élément de preuve que le SEM aurait ignoré, négligé ou passé sous silence ; qu'elle se contente d'avancer que dite autorité aurait procédé à une appréciation isolée et non globale de ses déclarations ; que tel n'est manifestement pas le cas ; que dès lors, c'est bien plutôt l'appréciation opérée par l'autorité inférieure qui est critiquée par cette dernière ; qu'il s'agit là en réalité d'un argument ressortant au fond ; qu'il n'y a dès lors pas eu constatation incomplète ou inexacte des faits, que s'agissant de la violation de l'obligation de motiver, il ressort du recours que l'intéressée a compris les arguments du SEM et qu'elle a pu attaquer cette décision en connaissance de cause ; que l'état d'urgence décrété dans la province de B._______ suite au tremblement de terre du 6 février 2023 a été pris en considération dans la décision querellée ; que le Secrétariat d'Etat n'a donc pas violé son devoir de motivation, que partant, les griefs d'ordre formel soulevés par la recourante s'avèrent mal fondés et doivent être écartés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection en Suisse, la recourante a déclaré qu'en raison de son origine ethnique kurde, de sa religion alévie et de ses participations aux fêtes du Newroz et du 1er mai, elle était considérée dans son pays d'origine comme une citoyenne de seconde zone, faisant en particulier valoir les pressions qu'elle avait subies à l'école (mépris de la part des enseignants et de ses camarades, inégalités de traitement) et au travail, les contrôles de police ainsi que l'absence de soutien gouvernemental suite au tremblement de terre du 6 février 2023 ; qu'elle était membre du Parti démocratique des peuples (Halklarin Demokratik Partisi, ci-après : HDP) et de l'association alévie (...) ; que pendant cinq mois, elle avait été suivie, interrogée et insultée par la police après que son père, sympathisant du HDP accusé de soutenir le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), ait quitté le pays, qu'elle a produit, sous forme originale, sa carte d'identité et son passeport, que dans sa décision du 7 juillet 2023, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en substance relevé qu'elle n'avait ni un profil particulier ni subi de sérieux préjudice de la part des autorités turques ; qu'il a estimé que la situation générale à laquelle était confrontée l'ensemble de la minorité kurde et alévie en Turquie n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'il a par ailleurs considéré que les préjudices qu'aurait subis l'intéressée n'étaient pas d'une intensité suffisante pour être déterminants au sens de la disposition précitée, que le SEM a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours du 9 août 2023, l'intéressée a pour l'essentiel contesté l'appréciation du SEM quant à la situation générale des alévis kurdes en Turquie, mettant également en avant son appartenance au HDP et à l'association (...), qu'à l'appui de celui-ci, elle a produit plusieurs documents, soit en particulier des articles de presse relatifs au tremblement de terre de février 2023, aux pressions policières et aux menaces à l'encontre des membres du HDP, ainsi qu'une pièce intitulée "Stellungnahme von Frauen gegen die Spionnagetätigkeit" et un rapport spécial sur les interrogatoires, les enquêtes, l'espionnage et les enlèvements sous la contrainte et la menace en Turquie, qu'elle a également transmis, en annexe à son courrier du 10 décembre 2023, des photographies de sa personne lors de manifestations politiques, des extraits de publications effectuées sur les réseaux sociaux, un écrit de son avocat à Istanbul confirmant l'ouverture d'une enquête à son encontre ainsi que des documents relatifs à dite procédure, qu'en l'espèce, la recourante n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que comme relevé à juste titre par le SEM, les motifs allégués ne satisfont pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, que de manière générale, l'ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévaut la recourante, ne sont pas des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-3801/2021 du 3 septembre 2021 p. 8 ; D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 du 31 août 2020 consid. 7.4), qu'il est certes connu que les membres de la population kurde en Turquie font l'objet de mesures discriminatoires de toutes sortes ; qu'en outre, on ne peut exclure une éventuelle discrimination à l'encontre des personnes ayant une orientation religieuse différente ; que cependant, ces mesures n'ont pas, en règle générale, l'intensité requise pour la reconnaissance du statut de réfugié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1036/2021 du 25 mars 2021 p.8), que les discriminations, brimades et moqueries qu'aurait subies l'intéressée à l'école et au travail ne sont, comme l'a relevé à bon escient le SEM, pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les insultes dont l'intéressée a allégué avoir fait l'objet de la part de la police (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du 8 mai 2023, question n°45), faute d'intensité suffisante, ne constituent pas des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, que la surveillance policière à laquelle elle dit avoir été soumise n'est pas non plus déterminante, n'ayant pas non plus revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au sens de cette disposition (cf. p-v du 8 mai 2023, questions n°40, 41, 42 et 45), que pour le reste, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait occupé une fonction ou une position particulière au sein du HDP, parti auquel elle aurait adhéré à la fin de l'été 2022, soit quelques mois seulement avant son départ (cf. p-v du 8 mai 2023, question n°32), qu'au contraire, selon ses propres déclarations, l'intéressée n'y aurait tenu aucun rôle spécifique, mais se serait contentée de participer à certaines réunions (cf. p-v du 8 mai 2023, question n°36 s.) ; qu'elle n'a ainsi nullement fait valoir qu'elle avait exercé des activités militantes importantes, à même de l'exposer à de sérieuses représailles de la part des autorités turques, qu'ainsi, même si elle devait être connue des autorités turques, en particulier de la police, en tant que membre du parti HDP, cela ne serait pas une raison suffisante pour admettre une crainte objectivement fondée d'être exposé dans un avenir prochain à une persécution à son retour au pays (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4481/2023 du 7 septembre 2023 p. 9), qu'il en va de même en ce qui concerne sa qualité de membre de l'association (...), que par ailleurs, il paraît exclu que la recourante ait pris le risque de quitter son pays, munie de son passeport et par la voie légale, si elle savait être dans le collimateur des autorités de son pays, que les autres motifs qu'elle invoque (notamment le fait de n'avoir plus ni maison ni voiture en Turquie et l'impossibilité de suivre des études dans ce pays, cf. p-v du 8 mai 2023, question n°48), ne sont pas pertinents en matière d'asile, que les articles de presse, la prise de position et le "rapport spécial" versés au dossier ne se rapportant pas directement à sa situation personnelle, ils ne lui sont d'aucune utilité, que les photos montrant l'intéressée lors d'évènements politiques en Turquie et la capture d'écran d'une page d'un réseau social intitulée « ... » ne sont pas aptes, pour leur part, à démontrer de façon convaincante que celle-ci se trouverait sous la surveillance étroite des forces de l'ordre dans son pays d'origine, ni même qu'elle disposerait d'un profil particulièrement exposé, susceptible de retenir l'attention des autorités turques, qu'au demeurant, aucun élément au dossier ne permet de conclure à la réalité du militantisme dont elle se prévaut, ni des persécutions qu'elle affirme avoir subies de ce fait, que partant, elle n'a pas établi à satisfaction de droit avoir une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il convient encore d'examiner si la recourante peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment du fait de sa participation à des manifestations pro-kurdes en Suisse et de l'ouverture, après son départ de Turquie, d'une procédure pénale pour propagande en faveur d'organisations terroristes (soit le Groupe des communautés du Kurdistan [Koma Civakên Kurdistan, KCK] et le Parti des travailleurs du Kurdistan [Partiya Karkerên Kurdistan, PKK]) en raison de ses publications sur les réseaux sociaux, que selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'en effet, la seule participation ponctuelle de l'intéressée à des manifestations de la communauté kurde en Suisse n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, que rien n'indique que les autorités turques auraient connaissance de sa participation à des réunions publiques en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif, que s'agissant de la prétendue procédure pénale pour soupçon de diffusion de propagande terroriste sur les réseaux sociaux dont elle ferait l'objet, il ressort des pièces produites (cf. en particulier courrier de la recourante du 10 décembre 2023, pièce annexée n° 2.4 du 20 novembre 2023) que seule une enquête préliminaire a été ouverte à son encontre par les autorités compétentes d'(...) ; que rien n'indique que dite instruction préliminaire ait mené ou débouchera effectivement à l'ouverture d'une procédure pénale proprement dite, que les documents relatifs à dite procédure préliminaire ayant été produits sous forme de copies, procédé n'excluant nullement d'éventuelles manipulations, ils ne revêtent qu'une faible force probante, qu'il en va de même en ce qui concerne la lettre de son avocat en Turquie confirmant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de l'intéressée, en tant que l'on ne peut exclure qu'il s'agisse d'un document de complaisance établi pour les seuls besoins de la cause, que quoi qu'il en soit, seule une fraction des procédures d'enquête en lien avec des infractions liées à l'usage de médias sociaux (procédures pour insulte au président, diffusion de propagande terroriste ou incitation à l'hostilité et à la haine) aboutit à une condamnation ou même à une peine privative de liberté (cf. arrêt du Tribunal D-1826/2020 du 15 janvier 2024 consid. 6.5.2.3 et réf. cit.), qu'il semble ainsi très peu probable qu'une éventuelle procédure pénale à l'encontre de l'intéressée n'aboutisse à une condamnation et a fortiori à une peine privative de liberté ou à un malus politique, cela d'autant moins qu'elle ne présente pas un profil particulièrement sensible et que ses contributions sur les médias sociaux ont une portée très limitée (moins de cinquante "followers" sur X), que partant, le Tribunal considère que la recourante n'est pas fondée à se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Turquie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est certes considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-3855/2023 du 24 juillet 2023 consid. 9.2), que la recourante provient certes d'une des onze régions touchées par le séisme du 6 février 2023 (B._______) ; que toutefois, c'est à raison que le SEM a retenu que la liberté d'établissement qui existe en Turquie lui permettra de s'installer, si nécessaire, dans une autre région du pays (cf. arrêts du Tribunal E-4196/2023 du 16 août 2023 consid. 8.3.1 s. ; E-5243/2022 du 5 janvier 2023 consid. 9.3.2), comme par exemple à C._______, dans l'appartement appartenant à ses (...) (cf. cause connexe D-4227/2023), que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'en effet, elle est jeune et sans charge de famille, que titulaire d'une maturité gymnasiale, elle pourra entamer des études supérieures dans son pays d'origine ou y chercher un emploi ; qu'elle peut également se prévaloir d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer en Turquie ou, à tout le moins, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours contre la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant versée par l'intéressée, le 25 septembre 2023, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant, déjà versée le 25 septembre 2023.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :