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D-3801/2021

D-3801/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-03 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3801/2021 Arrêt du 3 septembre 2021 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 juillet 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 juin 2021, les procès-verbaux des auditions du 25 juin 2021 (audition sur l'enregistrement des données personnelles), du 28 juin 2021 (entretien Dublin) et du 21 juillet 2021 (audition sur les motifs), le projet de décision du 28 juillet 2021 transmis le même jour à la représentante juridique du requérant, la prise de position de ladite représentante, datée du 29 juillet 2021, la décision du 30 juillet 2021, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 26 août 2021, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, respectivement au prononcé d'une admission provisoire et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant turc d'ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré qu'il était né à Istanbul, où il avait toujours vécu avec ses parents et ses frères et soeur, et avait entrepris des études universitaires en marketing, que, déjà lorsqu'il était au lycée, puis à l'université, il avait fréquenté un groupe d'amis, dont il était le seul Kurde, lesquels affichaient ouvertement des positions nationalistes et leur opposition au HDP (Halklarin Demokratik Partisi), qu'il rencontrait ses amis turcs dans un « jardin de thé », fréquenté régulièrement par des policiers, situé dans le district de Bagcilar, où se trouvait également le siège du HDP, qu'au cours de l'automne 2020, il se serait rendu spontanément dans les locaux du HDP à Bagcilar, où il aurait passé quelques heures, curieux d'en connaître plus sur le parti, qu'il aurait ensuite rejoint ses amis au jardin de thé, où deux policiers en civil se seraient approchés de lui de manière amicale et l'auraient invité à se présenter le lendemain au poste de police du district afin de prendre un thé ou un café, que, bien qu'intimidé par ces individus, il se serait rendu au lieu du rendez-vous, que là, il aurait appris que les deux policiers avaient besoin de ses services, lesquels consistaient à se rendre régulièrement dans les locaux du HDP à Bagcilar, où il pouvait aller et venir librement en tant que Kurde, afin de récolter des informations sur le parti, qu'il aurait requis un délai de réflexion, que, cinq jours plus tard, un ami du lycée lui aurait téléphoné pour l'aviser que des policiers étaient à sa recherche et qu'il devait se présenter au poste de police, que, le jour même, il aurait fait part de son refus aux deux policiers, invoquant les risques liés à sa mission, que l'un des policiers se serait montré menaçant et aurait insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas trahir leur confiance, qu'après quelques jours de réflexion supplémentaires et une nouvelle visite au siège du HDP, le requérant aurait accepté, malgré lui, de collaborer, que, nonobstant ses visites successives dans les locaux du parti, il n'aurait recueilli aucune information concrète, hormis quelques noms de personnes qu'il avait rencontrées, qu'il aurait expliqué aux policiers qu'il ne parvenait pas à s'intégrer aux réunions en raison de sa mauvaise maîtrise du kurmanci, qu'il aurait néanmoins été poussé à poursuivre sa mission par les deux policiers, lesquels auraient attribué le manque de résultats à sa peur et lui auraient remis un revolver pour se défendre, qu'il n'aurait jamais parlé de sa mission à sa famille, que, le 7 décembre 2020, il aurait quitté la Turquie en vue d'effectuer un séjour linguistique à Malte, où il serait demeuré durant six mois, qu'entre-temps, les deux policiers en civil l'auraient recherché au domicile familial afin de connaître son lieu de séjour, qu'à son retour en Turquie, début juin 2021, les policiers se seraient à nouveau présentés chez lui en son absence, qu'après avoir exposé la situation à son père, celui-ci aurait pris contact avec des proches, militants du HDP, que ces derniers lui auraient expliqué qu'au vu de ses agissements, il serait pris pour cible à la fois par le HDP et par la police turque, que, le 15 juin 2021, grâce à l'aide de son père qui se serait occupé des formalités de son voyage, il serait parvenu à quitter la Turquie, clandestinement, à bord d'un camion, qu'il aurait transité par différents pays européens avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 20 juin 2021, qu'il a déposé, à l'appui de sa demande, une carte d'identité turque, que, dans sa décision du 30 juillet 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé, liées notamment à ses prétendues activités d'espionnage au sein du HDP pour le compte de deux policiers turcs, manquaient de détails précis et substantiels, et, partant, ne satisfaisaient pas aux critères de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que le SEM a par ailleurs tenu l'exécution du renvoi de l'intéressé pour licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours du 26 août 2021, l'intéressé n'a contesté aucun élément d'invraisemblance mis en exergue par le SEM, mais a soutenu qu'il avait subi des persécutions en Turquie, où il risquait d'être arrêté dès son arrivée, sans possibilité de bénéficier d'un procès juste et équitable, que, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que son récit n'est étayé par aucun moyen de preuve objectif et convaincant, et repose en définitive sur ses seules allégations, que de manière générale, celles-ci se sont toutefois avérées particulièrement vagues, imprécises, contraires à la logique et dépourvues d'indices concrets attestant un vécu, qu'en particulier, l'intéressé a dit s'être rendu la première fois au siège local du HDP, de sa propre initiative, parce qu'il était curieux d'en savoir plus sur le parti, qu'il n'a toutefois pas expliqué pourquoi il aurait pris la peine de se déplacer physiquement dans les locaux du HDP, alors qu'il pouvait se renseigner aisément à ce sujet en consultant simplement des sites Internet, que ses déclarations selon lesquelles il y serait allé « pour avoir des informations, pour rencontrer des gens » (cf. p-v. d'audition du 21 juillet 2021, p. 16), sont trop vagues pour justifier pareille initiative de sa part, qu'il a dit aussi avoir pris part à des discussions informelles, notamment avec l'homme qui prépare les thés, sans jamais aborder les « choses politiques », ce qui paraît pour le moins étonnant compte tenu du but qu'il s'était fixé et de la durée de sa visite, qui se serait prolongée durant quelques heures (cf. p-v. d'audition du 21 juillet 2021, p. 7 et p. 14), que ses allégations, portant sur ses visites ultérieures au siège local du HDP, prétendument effectuées pour le compte de deux policiers et destinées à récolter des informations sur le parti et ses membres, ne sont aucunement étayées et sont au contraire caractérisées par un manque de détails et de substance, qu'ainsi, il n'est pas crédible que deux policiers turcs aient confié une tâche aussi délicate et importante à l'intéressé, sans connaître réellement son profil ni sa fiabilité, en se basant uniquement sur le fait qu'il était Kurde et qu'il fréquentait des amis turcs nationalistes, qu'on ne comprend pas non plus pourquoi lesdits policiers auraient agi avec autant d'insistance auprès de l'intéressé afin qu'il accepte d'accomplir sa mission, sachant qu'il n'avait aucune compétence particulière en matière d'espionnage, qu'il n'avait au surplus aucune envie de collaborer avec eux et qu'il maîtrisait mal le kurmanci qui était pourtant la langue véhiculaire au sein du HDP, qu'il est aussi douteux que ces policiers aient remis un revolver à l'intéressé afin qu'il se défende contre une éventuelle menace provenant du HDP, dès lors qu'il n'aurait jamais manié une arme auparavant, qu'il est également incompréhensible qu'en dépit de la dizaine de visites effectuées au siège local du HDP, l'intéressé n'ait pas été en mesure de fournir une quelconque information utile aux policiers, s'étant limité à leur livrer quelques noms (cf. ibidem, p. 12 et p. 17), qu'il n'a du reste pas précisé quel type de renseignements il était censé leur transmettre, qu'enfin, ses déclarations portant sur la visite des policiers au domicile parental, alors qu'il se trouvait à Malte pour apprendre l'anglais, sont totalement inconsistantes, ayant notamment déclaré que sa mère lui avait téléphoné pour l'informer de cette visite, mais qu'il ne s'en était nullement inquiété car il pensait que l'affaire était réglée, vu qu'il n'était pas une personne importante, et qu'on allait l'oublier (cf. ibidem, p. 12), qu'à cet égard, il est d'ailleurs douteux que l'intéressé n'ait jamais parlé à ses parents ni à son frère de la mission qui lui aurait été confiée par les deux policiers à partir de septembre 2020 et qu'il s'en soit ouvert à sa famille uniquement à son retour de Malte, que tous ces éléments, pour la plupart déjà mis en exergue par le SEM dans la décision querellée, permettent de conclure à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués, selon l'art. 7 LAsi, le recourant n'ayant apporté, à l'appui de son recours, aucun argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, que, cela dit, indépendamment de la vraisemblance du récit rapporté, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le recourant ait été la cible d'atteintes graves ou soit exposé, en cas de retour, à un risque de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'en effet, si l'on s'en tient à ses déclarations, il n'aurait pas été l'objet de de mesures coercitives concrètes de la part des deux policiers turcs, que ceux-ci se seraient certes montrés insistants, voire parfois menaçants à son égard, mais se seraient limités à le rechercher une première fois au domicile parental lorsqu'il séjournait à Malte, puis une seconde, à son retour en Turquie, qu'il n'aurait jamais été arrêté, malmené ou placé en détention, ni même en garde à vue, et aucune procédure n'aurait été ouverte contre lui, que n'ayant pas été membre du HDP, un risque de persécution lié à une adhésion ou à d'éventuelles activités militantes pour ce parti peut également être écarté, que l'ethnie kurde et la confession alévie, dont se prévaut le recourant, ne sont pas non plus des éléments suffisants à eux seuls pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi ; que rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.) soient, en l'espèce, réalisées (cf. arrêts du Tribunal D-1914/2019 du 4 janvier 2021 consid. 6 ; E-2358/2020 consid. 7.4 ; D-1081/2020 du 10 juillet 2020 consid. 4.3), que l'intéressé a certes soutenu, dans son recours, qu'il avait subi des persécutions en Turquie, que sa famille souffrait aujourd'hui de la pression exercée par la police, qu'il ne faisait pas confiance à celle-ci ni au pouvoir judiciaire, et qu'en cas de retour, il risquait d'être immédiatement arrêté sans pouvoir bénéficier d'un procès juste et équitable, qu'il s'agit-là cependant de simples allégations, nullement étayées, apparues tardivement au stade du recours, qui ne sont aucunement susceptibles de faire admettre que l'intéressé puisse éprouver, à bon droit, une crainte fondée de persécution future, que, comme déjà dit précédemment, il n'a jamais allégué, au cours de ses auditions, avoir été la cible de mesures policières particulières, revêtant une certaine intensité, avant son départ, et aucun élément concret et tangible ne permet de retenir que les autorités turques le rechercheraient ou envisageraient de s'en prendre à lui en cas de retour, que bien qu'il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle prévalant en Turquie, que le recourant, d'ethnie kurde et de religion alévie, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités turques à son retour dans son pays, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que de telles mesures puissent être déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 30 juillet 2021 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que si la situation sur le plan politique et des droits de l'homme en Turquie s'est certes détériorée ces dernières années, il n'en demeure pas moins que ce pays ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêts du Tribunal D-2324/2020 du 8 mars 2021 consid. 14.2 ; D-1665/2018 du 27 janvier 2021 consid. 8.3.2 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est en effet jeune et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une formation supérieure, ainsi que d'une expérience professionnelle variée (cf. p-v. d'audition du 21 juillet 2021 pp. 3 et 4) et qu'il n'a pas allégué, ni a fortiori établi, souffrir de problèmes de santé particuliers qui impliqueraient un risque majeur en cas de retour, que, dans ces conditions, il devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés excessives, que, de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il y dispose d'un réseau familial et social avec lequel il est resté en contact depuis son arrivée en Suisse, que, malgré les difficultés inhérentes à un retour, le recourant pourra donc, du moins dans un premier temps, demander le soutien de proches, voire, le cas échéant, requérir une aide de sa famille résidant en Suisse, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - qui est en possession d'une carte d'identité en cours de validité déposée au dossier - étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie du coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (cf. arrêt du Tribunal E-785/2021 du 10 mars 2021 p. 10 et jurisp. cit.), que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'arrêt de fond étant rendu, la demande de dispense d'avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :