Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entrée clandestinement en Suisse le 28 juin 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le 14 juillet 2017. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire le 19 juillet 2017 et sur ses motifs d'asile le 11 juin 2018. C. Par décision du 17 janvier 2020, notifiée le 24 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 24 février 2020, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui du recours, elle a indiqué souffrir de problèmes de santé et souhaiter produire un rapport médical à ce sujet. E. Le 25 février 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Par décision incidente du 4 mars 2020, le Tribunal, constatant que le recours n'était pas valablement signé, a invité l'intéressée à le régulariser dans un délai de sept jours, faute de quoi dit recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. A._______ a régularisé son recours le 6 mars 2020. G. Par décision incidente du 12 mars 2020, le Tribunal lui a imparti un délai au 26 mars 2020 pour produire un rapport médical détaillé ayant trait à son état de santé physique. L'intéressée n'y a pas donné suite. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5. 2 à 5. 6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 19 juillet 2017 et 11 juin 2018, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et être née à B._______, village situé dans la province de (...). Elle serait partie vivre à Ankara, après sa séparation d'avec le père de ses deux enfants. Le divorce ayant été officiellement prononcé en 2005 et le droit de garde attribué à l'ex-époux de l'intéressée, ce dernier aurait emmené leurs enfants avec lui en Suisse, où il aurait refait sa vie. La recourante a ajouté être déjà venue en Suisse en 2012, munie d'un visa, à l'occasion du mariage de sa fille, et y être restée trois mois, avant de rentrer en Turquie. Elle n'aurait pas pu réitérer cette expérience, les autorités suisses ayant à chaque fois refusé ses demandes de visa. Par ailleurs, elle aurait participé à quelques manifestations à Ankara, la dernière fois le 10 octobre 2015. Elle aurait décidé d'y renoncer, après qu'une explosion eut fait plusieurs victimes. En outre, sans formation professionnelle, elle aurait travaillé durant un an comme employée de maison. Constamment harcelée par son employeur, elle aurait fini par quitter son emploi. Malgré les pressions de celui-ci, elle n'aurait pas changé de domicile. Restée seule en Turquie après le départ en Suisse de son ex-mari et de leurs enfants, elle aurait vécu dans la peur constante d'être importunée ou agressée. Elle se serait en particulier sentie observée et surveillée. Finalement, elle aurait pris la décision de rejoindre ses enfants en Suisse. Ainsi, le 17 juin 2017, munie de son passeport, elle se serait rendue à Istanbul, où elle aurait pris l'avion pour l'Autriche. Elle aurait ensuite pris un train pour entrer clandestinement en Suisse, où elle aurait retrouvé ses enfants, le 28 juin 2017. 3.2 Dans sa décision du 17 janvier 2020, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a, en substance, retenu que le motif principal ayant poussé l'intéressée à quitter son pays, à savoir rejoindre ses enfants, n'était pas déterminant en matière d'asile. En outre, s'agissant des pressions subies de la part de son ancien employeur, le SEM a relevé que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'absence de protection des autorités turques, dans la mesure où elle n'avait engagé aucune démarche concrète en vue de dénoncer les agissements dudit employeur. Il a également estimé que les agissements qu'elle avait endurés - tout particulièrement de la part de son employeur - n'étaient pas suffisamment graves pour constituer une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De plus, il a retenu que l'intéressée avait la possibilité de s'en soustraire en partant vivre dans une autre partie de la Turquie, notamment dans la région de (...) où résidaient ses parents. Enfin, s'agissant de sa participation à quelques manifestations dont la dernière remontait à 2015, le SEM a noté que la recourante n'avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités. Fort de ces constatations, le SEM en a conclu que l'intéressée n'était pas objectivement fondée à se prévaloir d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 3.3 Dans son recours du 25 février 2020, A._______ a tout d'abord contesté l'appréciation du SEM quant à ses motifs d'asile. Elle a souligné avoir quitté son pays d'origine en raison du harcèlement constant dont elle avait été l'objet, de la part tant de son employeur que d'autres hommes, ainsi que des discriminations subies du fait de son statut de femme divorcée, d'ethnie kurde et de confession alévie, et de l'absence de protection à leur égard de la part des autorités turques. Pour étayer ses dires, elle s'est appuyée sur deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'un daté du 23 octobre 2013 intitulé « Turquie : violences contre les femmes kurdes dans le sud-est de la Turquie », l'autre daté du 26 novembre 2015 intitulé « Turquie : situation socio-économique des femmes kurdes sans réseau social qui retournent en Turquie ». 4. 4.1 S'agissant du harcèlement subi par A._______ de la part de son ancien employeur, lequel aurait continué à l'importuner, même après qu'elle eut quitté son emploi, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ces faits n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la prénommée a pour l'essentiel déclaré que son employeur d'alors l'avait approchée « tranquillement » à deux ou trois reprises, dans le but de lui faire des avances (cf. pièce A13/16 question 96 p. 11). Elle a précisé que celui-ci n'était pas parvenu à ses fins, dans la mesure où elle l'en avait empêché (cf. pièce A13/16 question 100 p. 11). Elle a encore ajouté qu'après qu'elle eut quitté son emploi, il avait continué à la « déranger » et à la menacer, afin de la dissuader de dénoncer son comportement à son égard (cf. pièce A13/16 question 117 p. 12). Enfin, invitée par l'auditrice du SEM à indiquer si son ancien employeur lui avait fait du mal, de quelque manière que ce soit « physiquement ou autrement », elle a répondu par la négative (cf. pièce A13/16 question 122 p. 13). Cela étant, sans vouloir minimiser l'impact que les agissements de son ancien employeur ont pu avoir sur le psychisme de l'intéressée, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les actes dont elle a fait l'objet n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Contrairement à l'argumentation exposée par la recourante, il ne s'agit pas non plus d'une pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et et jurisp. cit.). A cet égard, invitée, lors de l'audition sur les motifs, à indiquer si elle avait eu l'intention de changer de domicile pour échapper au harcèlement dont elle se sentait victime, l'intéressée a répondu par la négative, se limitant à préciser qu'elle s'était habituée à « là-bas » (cf. pièce A13/16 question 123 p. 13). De même, bien qu'elle ait quitté la Turquie et affirmé être malgré tout toujours importunée par les appels de son ancien employeur, elle n'a pas envisagé de changer de numéro de téléphone, se contentant de ne pas lui répondre (cf. pièce A13/16 question 125 p. 13). Le Tribunal relève également, à l'instar de l'autorité de première instance, que A._______ n'a pas cherché à obtenir une protection auprès des autorités turques. La prénommée a certes fait valoir que celles-ci n'avaient pas la volonté d'agir, raison pour laquelle elle n'avait pas essayé de porter plainte. Or, de manière générale, les autorités turques sont à même d'offrir une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes du type de ceux dont se prévaut l'intéressée et donnent également suite aux actions pénales engagées lorsque de tels infractions sont commises. En l'occurrence, l'intéressée étant domiciliée à Ankara et non pas dans une région reculée du sud-est de la Turquie, rien au dossier ne permet d'admettre que lesdites autorités n'auraient pas accordé une telle protection à la recourante, notamment en raison de son ethnie kurde. Au contraire, ses déclarations relatives à l'intervention de la police après qu'un individu s'est introduit à son domicile d'Ankara, plus précisément sur son balcon, démontre au contraire la volonté des autorités turques de lui offrir une protection. En effet, il a suffi d'un simple appel téléphonique pour que la police se rende au domicile de l'intéressée et lui prodigue de surcroît des conseils pour se prémunir d'un nouvel incident de ce type (cf. pièce A7/13 ch. 7.02 p. 8 ; pièce A13/16 question 53 p. 7). Cela étant, les deux rapports de l'OSAR cités à l'appui du recours (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs d'asile allégués, dans la mesure où il s'agit de publications à caractère général et se rapportant à des situations différentes de celle à laquelle a été confrontée A._______. 4.2 En outre, la prénommée a allégué avoir pris part à deux ou trois manifestations à Ankara, « deux ou trois années avant que [elle] vienne en Suisse » (cf. pièce A13/16 question 70 p. 8). Le Tribunal relève d'emblée que la dernière participation de la recourante à un tel événement remonte à octobre 2015 (cf. pièce A13 questions 79 et 82 p. 9), soit près de deux ans avant son départ du pays. Le lien temporel de causalité entre ces faits et son départ de Turquie fait donc manifestement défaut. En outre, l'intéressée n'a à aucun moment soutenu avoir été identifiée par les autorités et avoir rencontré des problèmes pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi - ni d'ailleurs pour un quelconque autre motif - (cf. pièce A13/16 question 83 p. 9). Son engagement lors de ces manifestations est également resté très limité (cf. pièce A13/16 question 73 p. 9). 4.3 Quant au statut de femme seule, d'ethnie kurde et de confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 4.4 C'est également à bon droit que le SEM a considéré que le souhait de l'intéressée de rejoindre ses enfants en Suisse (cf. pièce A7/13 question 7.02 p. 9 ; pièce A13/16 question 52 et 56 p. 7, question 87 p. 10) ne constituait manifestement pas un motif déterminant en matière d'asile (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, la recourante ayant admis avoir pu, par le passé, bénéficier de l'intervention de la police pour la protéger, rien ne permet de considérer que tel ne serait pas à nouveau le cas, si elle en faisait, à nouveau, la demande. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Si la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ en raison de sa situation personnelle. 9.3.1 Le Tribunal relève en particulier que A._______ est une femme dans la pleine force de l'âge, sans charge familiale et, en l'état, apte à travailler. De plus, elle n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de (...) ans. Elle y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc conservé ses racines. Elle bénéficie également d'un solide soutien familial. En particulier, ses parents - lesquels l'ont déjà aidée par le passé (cf. pièce A13/16 question 43 p. 5) - et un de ses frères résident en Turquie. L'intéressée pourra de surcroît compter sur l'aide financière de ses proches établis en Suisse, en particulier ses enfants, lesquels l'ont déjà soutenue depuis sa séparation d'avec leur père (cf. pièce A7/13 ch. 1.17.05 p. 4 ; pièce A13/16 question 43 p. 5), et ses frères et soeurs, lesquels ont en partie financé son voyage (cf. pièce A13/16 questions 50 et 51 p. 6). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne laisse penser qu'elle se retrouverait livrer à elle-même et dépourvu de soutien, en cas de retour dans son pays d'origine. 9.3.2 Enfin, force est de constater que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), A l'appui de son recours, A._______ a certes fait valoir souffrir d'« une maladie de la thyroïde » et être en cours de traitement, et précisé vouloir produire un certificat médical y relatif. Par décision incidente du 12 mars 2020, le Tribunal l'a donc invitée à lui faire parvenir, jusqu'au 26 mars 2020, un certificat médical attestant de manière circonstanciée son état de santé physique actuel. A ce jour, la prénommée n'a toutefois pas donné suite à cette injonction. Cela étant, l'affection annoncée ne revêt ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée. D'une manière générale, les troubles de la thyroïde sont en effet fréquents, et même s'ils peuvent engendrer des gênes, ils ne sont pas graves. De surcroît, les traitements relatifs à cette maladie ne sauraient être qualifiés de graves ni de complexes (cf. Ooreka santé : symptômes thyroïdes, 2xxx < https://thyroide.ooreka.fr/comprendre/symptomes-thyroide> consulté le 18.06.2020;Ooreka santé : traitement thyroïde < https://thyroide.ooreka.fr/comprendre/traitement-thyroide> consulté le 18.06.2020). En outre, les troubles de la thyroïde peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Turquie, pays disposant de structures suffisantes pour offrir les soins essentiels dont A._______ a besoin. Celle-ci pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (ATAF 2014/26, consid. 5.6).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5. 2 à 5. 6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.1 Lors de ses auditions des 19 juillet 2017 et 11 juin 2018, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et être née à B._______, village situé dans la province de (...). Elle serait partie vivre à Ankara, après sa séparation d'avec le père de ses deux enfants. Le divorce ayant été officiellement prononcé en 2005 et le droit de garde attribué à l'ex-époux de l'intéressée, ce dernier aurait emmené leurs enfants avec lui en Suisse, où il aurait refait sa vie. La recourante a ajouté être déjà venue en Suisse en 2012, munie d'un visa, à l'occasion du mariage de sa fille, et y être restée trois mois, avant de rentrer en Turquie. Elle n'aurait pas pu réitérer cette expérience, les autorités suisses ayant à chaque fois refusé ses demandes de visa. Par ailleurs, elle aurait participé à quelques manifestations à Ankara, la dernière fois le 10 octobre 2015. Elle aurait décidé d'y renoncer, après qu'une explosion eut fait plusieurs victimes. En outre, sans formation professionnelle, elle aurait travaillé durant un an comme employée de maison. Constamment harcelée par son employeur, elle aurait fini par quitter son emploi. Malgré les pressions de celui-ci, elle n'aurait pas changé de domicile. Restée seule en Turquie après le départ en Suisse de son ex-mari et de leurs enfants, elle aurait vécu dans la peur constante d'être importunée ou agressée. Elle se serait en particulier sentie observée et surveillée. Finalement, elle aurait pris la décision de rejoindre ses enfants en Suisse. Ainsi, le 17 juin 2017, munie de son passeport, elle se serait rendue à Istanbul, où elle aurait pris l'avion pour l'Autriche. Elle aurait ensuite pris un train pour entrer clandestinement en Suisse, où elle aurait retrouvé ses enfants, le 28 juin 2017.
E. 3.2 Dans sa décision du 17 janvier 2020, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a, en substance, retenu que le motif principal ayant poussé l'intéressée à quitter son pays, à savoir rejoindre ses enfants, n'était pas déterminant en matière d'asile. En outre, s'agissant des pressions subies de la part de son ancien employeur, le SEM a relevé que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'absence de protection des autorités turques, dans la mesure où elle n'avait engagé aucune démarche concrète en vue de dénoncer les agissements dudit employeur. Il a également estimé que les agissements qu'elle avait endurés - tout particulièrement de la part de son employeur - n'étaient pas suffisamment graves pour constituer une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De plus, il a retenu que l'intéressée avait la possibilité de s'en soustraire en partant vivre dans une autre partie de la Turquie, notamment dans la région de (...) où résidaient ses parents. Enfin, s'agissant de sa participation à quelques manifestations dont la dernière remontait à 2015, le SEM a noté que la recourante n'avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités. Fort de ces constatations, le SEM en a conclu que l'intéressée n'était pas objectivement fondée à se prévaloir d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 3.3 Dans son recours du 25 février 2020, A._______ a tout d'abord contesté l'appréciation du SEM quant à ses motifs d'asile. Elle a souligné avoir quitté son pays d'origine en raison du harcèlement constant dont elle avait été l'objet, de la part tant de son employeur que d'autres hommes, ainsi que des discriminations subies du fait de son statut de femme divorcée, d'ethnie kurde et de confession alévie, et de l'absence de protection à leur égard de la part des autorités turques. Pour étayer ses dires, elle s'est appuyée sur deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'un daté du 23 octobre 2013 intitulé « Turquie : violences contre les femmes kurdes dans le sud-est de la Turquie », l'autre daté du 26 novembre 2015 intitulé « Turquie : situation socio-économique des femmes kurdes sans réseau social qui retournent en Turquie ».
E. 4.1 S'agissant du harcèlement subi par A._______ de la part de son ancien employeur, lequel aurait continué à l'importuner, même après qu'elle eut quitté son emploi, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ces faits n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la prénommée a pour l'essentiel déclaré que son employeur d'alors l'avait approchée « tranquillement » à deux ou trois reprises, dans le but de lui faire des avances (cf. pièce A13/16 question 96 p. 11). Elle a précisé que celui-ci n'était pas parvenu à ses fins, dans la mesure où elle l'en avait empêché (cf. pièce A13/16 question 100 p. 11). Elle a encore ajouté qu'après qu'elle eut quitté son emploi, il avait continué à la « déranger » et à la menacer, afin de la dissuader de dénoncer son comportement à son égard (cf. pièce A13/16 question 117 p. 12). Enfin, invitée par l'auditrice du SEM à indiquer si son ancien employeur lui avait fait du mal, de quelque manière que ce soit « physiquement ou autrement », elle a répondu par la négative (cf. pièce A13/16 question 122 p. 13). Cela étant, sans vouloir minimiser l'impact que les agissements de son ancien employeur ont pu avoir sur le psychisme de l'intéressée, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les actes dont elle a fait l'objet n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Contrairement à l'argumentation exposée par la recourante, il ne s'agit pas non plus d'une pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et et jurisp. cit.). A cet égard, invitée, lors de l'audition sur les motifs, à indiquer si elle avait eu l'intention de changer de domicile pour échapper au harcèlement dont elle se sentait victime, l'intéressée a répondu par la négative, se limitant à préciser qu'elle s'était habituée à « là-bas » (cf. pièce A13/16 question 123 p. 13). De même, bien qu'elle ait quitté la Turquie et affirmé être malgré tout toujours importunée par les appels de son ancien employeur, elle n'a pas envisagé de changer de numéro de téléphone, se contentant de ne pas lui répondre (cf. pièce A13/16 question 125 p. 13). Le Tribunal relève également, à l'instar de l'autorité de première instance, que A._______ n'a pas cherché à obtenir une protection auprès des autorités turques. La prénommée a certes fait valoir que celles-ci n'avaient pas la volonté d'agir, raison pour laquelle elle n'avait pas essayé de porter plainte. Or, de manière générale, les autorités turques sont à même d'offrir une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes du type de ceux dont se prévaut l'intéressée et donnent également suite aux actions pénales engagées lorsque de tels infractions sont commises. En l'occurrence, l'intéressée étant domiciliée à Ankara et non pas dans une région reculée du sud-est de la Turquie, rien au dossier ne permet d'admettre que lesdites autorités n'auraient pas accordé une telle protection à la recourante, notamment en raison de son ethnie kurde. Au contraire, ses déclarations relatives à l'intervention de la police après qu'un individu s'est introduit à son domicile d'Ankara, plus précisément sur son balcon, démontre au contraire la volonté des autorités turques de lui offrir une protection. En effet, il a suffi d'un simple appel téléphonique pour que la police se rende au domicile de l'intéressée et lui prodigue de surcroît des conseils pour se prémunir d'un nouvel incident de ce type (cf. pièce A7/13 ch. 7.02 p. 8 ; pièce A13/16 question 53 p. 7). Cela étant, les deux rapports de l'OSAR cités à l'appui du recours (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs d'asile allégués, dans la mesure où il s'agit de publications à caractère général et se rapportant à des situations différentes de celle à laquelle a été confrontée A._______.
E. 4.2 En outre, la prénommée a allégué avoir pris part à deux ou trois manifestations à Ankara, « deux ou trois années avant que [elle] vienne en Suisse » (cf. pièce A13/16 question 70 p. 8). Le Tribunal relève d'emblée que la dernière participation de la recourante à un tel événement remonte à octobre 2015 (cf. pièce A13 questions 79 et 82 p. 9), soit près de deux ans avant son départ du pays. Le lien temporel de causalité entre ces faits et son départ de Turquie fait donc manifestement défaut. En outre, l'intéressée n'a à aucun moment soutenu avoir été identifiée par les autorités et avoir rencontré des problèmes pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi - ni d'ailleurs pour un quelconque autre motif - (cf. pièce A13/16 question 83 p. 9). Son engagement lors de ces manifestations est également resté très limité (cf. pièce A13/16 question 73 p. 9).
E. 4.3 Quant au statut de femme seule, d'ethnie kurde et de confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).
E. 4.4 C'est également à bon droit que le SEM a considéré que le souhait de l'intéressée de rejoindre ses enfants en Suisse (cf. pièce A7/13 question 7.02 p. 9 ; pièce A13/16 question 52 et 56 p. 7, question 87 p. 10) ne constituait manifestement pas un motif déterminant en matière d'asile (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, la recourante ayant admis avoir pu, par le passé, bénéficier de l'intervention de la police pour la protéger, rien ne permet de considérer que tel ne serait pas à nouveau le cas, si elle en faisait, à nouveau, la demande.
E. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Si la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.3 Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ en raison de sa situation personnelle.
E. 9.3.1 Le Tribunal relève en particulier que A._______ est une femme dans la pleine force de l'âge, sans charge familiale et, en l'état, apte à travailler. De plus, elle n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de (...) ans. Elle y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc conservé ses racines. Elle bénéficie également d'un solide soutien familial. En particulier, ses parents - lesquels l'ont déjà aidée par le passé (cf. pièce A13/16 question 43 p. 5) - et un de ses frères résident en Turquie. L'intéressée pourra de surcroît compter sur l'aide financière de ses proches établis en Suisse, en particulier ses enfants, lesquels l'ont déjà soutenue depuis sa séparation d'avec leur père (cf. pièce A7/13 ch. 1.17.05 p. 4 ; pièce A13/16 question 43 p. 5), et ses frères et soeurs, lesquels ont en partie financé son voyage (cf. pièce A13/16 questions 50 et 51 p. 6). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne laisse penser qu'elle se retrouverait livrer à elle-même et dépourvu de soutien, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 9.3.2 Enfin, force est de constater que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), A l'appui de son recours, A._______ a certes fait valoir souffrir d'« une maladie de la thyroïde » et être en cours de traitement, et précisé vouloir produire un certificat médical y relatif. Par décision incidente du 12 mars 2020, le Tribunal l'a donc invitée à lui faire parvenir, jusqu'au 26 mars 2020, un certificat médical attestant de manière circonstanciée son état de santé physique actuel. A ce jour, la prénommée n'a toutefois pas donné suite à cette injonction. Cela étant, l'affection annoncée ne revêt ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée. D'une manière générale, les troubles de la thyroïde sont en effet fréquents, et même s'ils peuvent engendrer des gênes, ils ne sont pas graves. De surcroît, les traitements relatifs à cette maladie ne sauraient être qualifiés de graves ni de complexes (cf. Ooreka santé : symptômes thyroïdes, 2xxx < https://thyroide.ooreka.fr/comprendre/symptomes-thyroide> consulté le 18.06.2020;Ooreka santé : traitement thyroïde < https://thyroide.ooreka.fr/comprendre/traitement-thyroide> consulté le 18.06.2020). En outre, les troubles de la thyroïde peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Turquie, pays disposant de structures suffisantes pour offrir les soins essentiels dont A._______ a besoin. Celle-ci pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 11 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 12.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée.
E. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1081/2020/gaj Arrêt du 10 juillet 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Turquie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2020 / N (...). Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse le 28 juin 2017, A._______ y a déposé une demande d'asile le 14 juillet 2017. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire le 19 juillet 2017 et sur ses motifs d'asile le 11 juin 2018. C. Par décision du 17 janvier 2020, notifiée le 24 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 24 février 2020, l'intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui du recours, elle a indiqué souffrir de problèmes de santé et souhaiter produire un rapport médical à ce sujet. E. Le 25 février 2020, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Par décision incidente du 4 mars 2020, le Tribunal, constatant que le recours n'était pas valablement signé, a invité l'intéressée à le régulariser dans un délai de sept jours, faute de quoi dit recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. A._______ a régularisé son recours le 6 mars 2020. G. Par décision incidente du 12 mars 2020, le Tribunal lui a imparti un délai au 26 mars 2020 pour produire un rapport médical détaillé ayant trait à son état de santé physique. L'intéressée n'y a pas donné suite. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (ATAF 2014/26, consid. 5.6). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5. 2 à 5. 6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 19 juillet 2017 et 11 juin 2018, A._______ a déclaré être d'ethnie kurde et être née à B._______, village situé dans la province de (...). Elle serait partie vivre à Ankara, après sa séparation d'avec le père de ses deux enfants. Le divorce ayant été officiellement prononcé en 2005 et le droit de garde attribué à l'ex-époux de l'intéressée, ce dernier aurait emmené leurs enfants avec lui en Suisse, où il aurait refait sa vie. La recourante a ajouté être déjà venue en Suisse en 2012, munie d'un visa, à l'occasion du mariage de sa fille, et y être restée trois mois, avant de rentrer en Turquie. Elle n'aurait pas pu réitérer cette expérience, les autorités suisses ayant à chaque fois refusé ses demandes de visa. Par ailleurs, elle aurait participé à quelques manifestations à Ankara, la dernière fois le 10 octobre 2015. Elle aurait décidé d'y renoncer, après qu'une explosion eut fait plusieurs victimes. En outre, sans formation professionnelle, elle aurait travaillé durant un an comme employée de maison. Constamment harcelée par son employeur, elle aurait fini par quitter son emploi. Malgré les pressions de celui-ci, elle n'aurait pas changé de domicile. Restée seule en Turquie après le départ en Suisse de son ex-mari et de leurs enfants, elle aurait vécu dans la peur constante d'être importunée ou agressée. Elle se serait en particulier sentie observée et surveillée. Finalement, elle aurait pris la décision de rejoindre ses enfants en Suisse. Ainsi, le 17 juin 2017, munie de son passeport, elle se serait rendue à Istanbul, où elle aurait pris l'avion pour l'Autriche. Elle aurait ensuite pris un train pour entrer clandestinement en Suisse, où elle aurait retrouvé ses enfants, le 28 juin 2017. 3.2 Dans sa décision du 17 janvier 2020, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a, en substance, retenu que le motif principal ayant poussé l'intéressée à quitter son pays, à savoir rejoindre ses enfants, n'était pas déterminant en matière d'asile. En outre, s'agissant des pressions subies de la part de son ancien employeur, le SEM a relevé que la recourante ne pouvait se prévaloir de l'absence de protection des autorités turques, dans la mesure où elle n'avait engagé aucune démarche concrète en vue de dénoncer les agissements dudit employeur. Il a également estimé que les agissements qu'elle avait endurés - tout particulièrement de la part de son employeur - n'étaient pas suffisamment graves pour constituer une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. De plus, il a retenu que l'intéressée avait la possibilité de s'en soustraire en partant vivre dans une autre partie de la Turquie, notamment dans la région de (...) où résidaient ses parents. Enfin, s'agissant de sa participation à quelques manifestations dont la dernière remontait à 2015, le SEM a noté que la recourante n'avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités. Fort de ces constatations, le SEM en a conclu que l'intéressée n'était pas objectivement fondée à se prévaloir d'une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 3.3 Dans son recours du 25 février 2020, A._______ a tout d'abord contesté l'appréciation du SEM quant à ses motifs d'asile. Elle a souligné avoir quitté son pays d'origine en raison du harcèlement constant dont elle avait été l'objet, de la part tant de son employeur que d'autres hommes, ainsi que des discriminations subies du fait de son statut de femme divorcée, d'ethnie kurde et de confession alévie, et de l'absence de protection à leur égard de la part des autorités turques. Pour étayer ses dires, elle s'est appuyée sur deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), l'un daté du 23 octobre 2013 intitulé « Turquie : violences contre les femmes kurdes dans le sud-est de la Turquie », l'autre daté du 26 novembre 2015 intitulé « Turquie : situation socio-économique des femmes kurdes sans réseau social qui retournent en Turquie ». 4. 4.1 S'agissant du harcèlement subi par A._______ de la part de son ancien employeur, lequel aurait continué à l'importuner, même après qu'elle eut quitté son emploi, c'est à juste titre que le SEM a considéré que ces faits n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, la prénommée a pour l'essentiel déclaré que son employeur d'alors l'avait approchée « tranquillement » à deux ou trois reprises, dans le but de lui faire des avances (cf. pièce A13/16 question 96 p. 11). Elle a précisé que celui-ci n'était pas parvenu à ses fins, dans la mesure où elle l'en avait empêché (cf. pièce A13/16 question 100 p. 11). Elle a encore ajouté qu'après qu'elle eut quitté son emploi, il avait continué à la « déranger » et à la menacer, afin de la dissuader de dénoncer son comportement à son égard (cf. pièce A13/16 question 117 p. 12). Enfin, invitée par l'auditrice du SEM à indiquer si son ancien employeur lui avait fait du mal, de quelque manière que ce soit « physiquement ou autrement », elle a répondu par la négative (cf. pièce A13/16 question 122 p. 13). Cela étant, sans vouloir minimiser l'impact que les agissements de son ancien employeur ont pu avoir sur le psychisme de l'intéressée, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les actes dont elle a fait l'objet n'ont pas revêtu, d'un point de vue objectif, une intensité suffisante pour constituer des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Contrairement à l'argumentation exposée par la recourante, il ne s'agit pas non plus d'une pression psychique insupportable (sur la notion de pression psychique insupportable, cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 et et jurisp. cit.). A cet égard, invitée, lors de l'audition sur les motifs, à indiquer si elle avait eu l'intention de changer de domicile pour échapper au harcèlement dont elle se sentait victime, l'intéressée a répondu par la négative, se limitant à préciser qu'elle s'était habituée à « là-bas » (cf. pièce A13/16 question 123 p. 13). De même, bien qu'elle ait quitté la Turquie et affirmé être malgré tout toujours importunée par les appels de son ancien employeur, elle n'a pas envisagé de changer de numéro de téléphone, se contentant de ne pas lui répondre (cf. pièce A13/16 question 125 p. 13). Le Tribunal relève également, à l'instar de l'autorité de première instance, que A._______ n'a pas cherché à obtenir une protection auprès des autorités turques. La prénommée a certes fait valoir que celles-ci n'avaient pas la volonté d'agir, raison pour laquelle elle n'avait pas essayé de porter plainte. Or, de manière générale, les autorités turques sont à même d'offrir une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes du type de ceux dont se prévaut l'intéressée et donnent également suite aux actions pénales engagées lorsque de tels infractions sont commises. En l'occurrence, l'intéressée étant domiciliée à Ankara et non pas dans une région reculée du sud-est de la Turquie, rien au dossier ne permet d'admettre que lesdites autorités n'auraient pas accordé une telle protection à la recourante, notamment en raison de son ethnie kurde. Au contraire, ses déclarations relatives à l'intervention de la police après qu'un individu s'est introduit à son domicile d'Ankara, plus précisément sur son balcon, démontre au contraire la volonté des autorités turques de lui offrir une protection. En effet, il a suffi d'un simple appel téléphonique pour que la police se rende au domicile de l'intéressée et lui prodigue de surcroît des conseils pour se prémunir d'un nouvel incident de ce type (cf. pièce A7/13 ch. 7.02 p. 8 ; pièce A13/16 question 53 p. 7). Cela étant, les deux rapports de l'OSAR cités à l'appui du recours (cf. consid. 3.3 ci-dessus) ne sauraient modifier l'appréciation du Tribunal quant à la non-pertinence des motifs d'asile allégués, dans la mesure où il s'agit de publications à caractère général et se rapportant à des situations différentes de celle à laquelle a été confrontée A._______. 4.2 En outre, la prénommée a allégué avoir pris part à deux ou trois manifestations à Ankara, « deux ou trois années avant que [elle] vienne en Suisse » (cf. pièce A13/16 question 70 p. 8). Le Tribunal relève d'emblée que la dernière participation de la recourante à un tel événement remonte à octobre 2015 (cf. pièce A13 questions 79 et 82 p. 9), soit près de deux ans avant son départ du pays. Le lien temporel de causalité entre ces faits et son départ de Turquie fait donc manifestement défaut. En outre, l'intéressée n'a à aucun moment soutenu avoir été identifiée par les autorités et avoir rencontré des problèmes pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi - ni d'ailleurs pour un quelconque autre motif - (cf. pièce A13/16 question 83 p. 9). Son engagement lors de ces manifestations est également resté très limité (cf. pièce A13/16 question 73 p. 9). 4.3 Quant au statut de femme seule, d'ethnie kurde et de confession alévie dont se prévaut A._______, il sied de relever que ces éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisants pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Rien ne permet en particulier de considérer que les exigences très élevées pour admettre une persécution collective soient, dans ces conditions, réalisées (cf. ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 4.4 C'est également à bon droit que le SEM a considéré que le souhait de l'intéressée de rejoindre ses enfants en Suisse (cf. pièce A7/13 question 7.02 p. 9 ; pièce A13/16 question 52 et 56 p. 7, question 87 p. 10) ne constituait manifestement pas un motif déterminant en matière d'asile (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressée n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). En effet, la recourante ayant admis avoir pu, par le passé, bénéficier de l'intervention de la police pour la protéger, rien ne permet de considérer que tel ne serait pas à nouveau le cas, si elle en faisait, à nouveau, la demande. 8.3 Partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Si la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est certes considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.3 Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de A._______ en raison de sa situation personnelle. 9.3.1 Le Tribunal relève en particulier que A._______ est une femme dans la pleine force de l'âge, sans charge familiale et, en l'état, apte à travailler. De plus, elle n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de (...) ans. Elle y a ainsi passé l'essentiel de sa vie et donc conservé ses racines. Elle bénéficie également d'un solide soutien familial. En particulier, ses parents - lesquels l'ont déjà aidée par le passé (cf. pièce A13/16 question 43 p. 5) - et un de ses frères résident en Turquie. L'intéressée pourra de surcroît compter sur l'aide financière de ses proches établis en Suisse, en particulier ses enfants, lesquels l'ont déjà soutenue depuis sa séparation d'avec leur père (cf. pièce A7/13 ch. 1.17.05 p. 4 ; pièce A13/16 question 43 p. 5), et ses frères et soeurs, lesquels ont en partie financé son voyage (cf. pièce A13/16 questions 50 et 51 p. 6). Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, rien ne laisse penser qu'elle se retrouverait livrer à elle-même et dépourvu de soutien, en cas de retour dans son pays d'origine. 9.3.2 Enfin, force est de constater que le dossier de la cause ne rend pas non plus compte de problèmes de santé qui seraient susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. Il sied de rappeler que l'exécution du renvoi n'est pas exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), A l'appui de son recours, A._______ a certes fait valoir souffrir d'« une maladie de la thyroïde » et être en cours de traitement, et précisé vouloir produire un certificat médical y relatif. Par décision incidente du 12 mars 2020, le Tribunal l'a donc invitée à lui faire parvenir, jusqu'au 26 mars 2020, un certificat médical attestant de manière circonstanciée son état de santé physique actuel. A ce jour, la prénommée n'a toutefois pas donné suite à cette injonction. Cela étant, l'affection annoncée ne revêt ni la gravité ni l'intensité requises pour s'avérer déterminante au regard des critères stricts retenus par la jurisprudence susmentionnée. D'une manière générale, les troubles de la thyroïde sont en effet fréquents, et même s'ils peuvent engendrer des gênes, ils ne sont pas graves. De surcroît, les traitements relatifs à cette maladie ne sauraient être qualifiés de graves ni de complexes (cf. Ooreka santé : symptômes thyroïdes, 2xxx consulté le 18.06.2020;Ooreka santé : traitement thyroïde consulté le 18.06.2020). En outre, les troubles de la thyroïde peuvent faire l'objet d'une prise en charge effective et adéquate en Turquie, pays disposant de structures suffisantes pour offrir les soins essentiels dont A._______ a besoin. Celle-ci pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requiert, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Par conséquent, l'état de santé de la recourante ne constitue manifestement pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution du renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
11. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 12. 12.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 12.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana