Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Interpellé par la police de la ville de B._______ le 1er novembre 2017, A._______ a exposé être entré clandestinement en Suisse la veille, dans l'optique d'y solliciter l'asile. B. Il a déposé une demande d'asile le 3 novembre suivant. C. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 10 novembre 2017, puis affecté au canton de C._______ pour la durée de la procédure. D. L'audition sur ses motifs d'asile a été entreprise le 8 juillet 2019. E. Par décision du 26 mars 2020, notifiée le 31 mars suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 30 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite de l'exécution du renvoi, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. G. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 4 mai 2020. H. Par décision incidente du 19 mai 2020, la juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai échéant le 2 juin suivant pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. I. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. J. Par écrit du 2 juin 2020, l'intéressé a produit des moyens de preuve complémentaires. K. Par ordonnance du 11 juin 2020, la juge instructeur a transmis à l'autorité intimée un double de l'acte de recours et de l'écrit précité, leurs annexes respectives ainsi que les dossiers de la cause et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 26 juin suivant. L. Le 24 juin 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. M. Par ordonnance datée du lendemain, la juge instructeur a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à formuler d'éventuelles observations dans un délai échéant le 10 juillet 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet, puis au 24 août suivant. N. L'intéressé a déposé sa réplique dans le délai précité. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.3.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit). 2.3.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. A titre préalable, il sied de constater, d'office, que le fait que le SEM, se fondant sur l'ancien art. 16 al. 3 let. b LAsi, ait statué en français, alors que le recourant séjournait depuis plus de deux ans dans [le] canton de C._______ et que la procédure avait été menée en allemand jusqu'alors, n'a, en l'espèce, porté aucun préjudice à celui-ci. En effet, dès le début de la procédure devant le Tribunal, l'intéressé a été représenté par une avocate - laquelle n'a du reste soulevé aucun grief quant à la langue de la décision attaquée - de sorte qu'il a pu exercer son droit de recours en toute connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal D-1361/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6 [prévu à la publication] confirmant la décision publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 29). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 10 novembre 2017, A._______ a notamment exposé avoir reçu une convocation au service militaire durant ses études universitaires, lesquelles ont toutefois constitué un motif valable pour en repousser l'échéance. Après la réception d'une nouvelle convocation à la fin de ses études, il se serait renseigné, en juillet 2016, sur sa situation militaire et aurait appris avoir été enregistré en tant que réfractaire. Un à deux mois plus tard, il aurait produit une copie de son diplôme universitaire, ce qui lui aurait permis de retarder, à nouveau, l'accomplissement de son service militaire jusqu'au 30 décembre 2018. Dans le but de se soustraire définitivement à cette obligation, il aurait quitté la Turquie le 10 octobre 2017. Il a également allégué avoir été actif au sein du mouvement de jeunesse du [nom du parti], à partir de 2016, ce qui lui avait valu, même sans y occuper de position particulière, des problèmes avec la police dès le mois d'août 2015. En raison de son engagement politique, ses parents auraient fait l'objet de deux visites domiciliaires après son départ de Turquie. Le prénommé a en outre évoqué un attentat à D._______, le 10 octobre 2015, soit le lendemain de sa participation à une manifestation pour la paix sur place, ainsi qu'un autre à E._______, en date du 20 ou du 21 août 2016, comme motifs de fuite du pays. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 8 juillet 2019, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir fui son pays d'origine principalement pour se soustraire à son devoir d'accomplir le service militaire, au vu des mauvais traitements qui y sont réservés aux Kurdes et de son objection de conscience relative aux armes. Après être déjà parvenu à repousser, à deux reprises, sa conscription jusqu'au 30 décembre 2018, il serait désormais directement enrôlé au sein de l'armée à son retour en Turquie. Il a également indiqué avoir commencé à s'engager au sein du mouvement de jeunesse du [nom du parti] durant son cursus universitaire et subi, dans ce cadre, des contrôles et des fouilles de la part de la police, sans toutefois jamais avoir été arrêté. Il aurait notamment participé avec ledit parti à une manifestation pour la paix à D._______, le 10 octobre 2015, durant laquelle deux explosions auraient retenti. Des échauffourées s'en seraient suivies entre les manifestants et les autorités. L'intéressé a exposé qu'à la suite de cet événement, il s'était distancé du parti, mais qu'il était tout de même resté actif jusqu'à son départ du pays et avait même fini par y adhérer de manière officielle. Par ailleurs, il aurait été témoin d'un attentat ayant visé un mariage à E._______, le 21 août 2016. Pour ces motifs, il aurait quitté la Turquie le 10 octobre 2017. Sa famille, dont plusieurs membres seraient aussi actifs politiquement, aurait, par la suite, subi deux visites domiciliaires, probablement de la police, a priori en raison de son appartenance au [nom du parti]. En outre, A._______ a déclaré fréquenter ponctuellement « den Verein » à F._______ - à savoir le [nom de l'association], selon le document produit à l'appui du recours (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juillet 2019, pièce A22/18, Q no 117 p. 13). 4.3 Dans sa décision du 26 mars 2020, le Secrétariat d'Etat a retenu que les propos de l'intéressé relatifs à ses obligations militaires n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'ils ne reflétaient, pour le reste, aucune crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'est dès lors dispensé d'en examiner la vraisemblance. Par ailleurs, il a conclu que l'exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 A l'appui de son recours du 30 avril 2020, A._______ a soutenu que son profil politique ainsi que les sanctions encourues en raison de son refus de servir, respectivement les traitements qu'il risquait de subir au sein de l'armée turque eu égard à son ethnie kurde, justifiaient la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En tout état de cause, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était, pour ces mêmes motifs, illicite. Cela étant, il a produit, en particulier, des captures d'écran de la plate-forme numérique permettant l'accès aux services gouvernementaux turcs (« e-devlet ») et d'un SMS provenant de celle-ci indiquant qu'il était recherché pour être enrôlé dans l'armée, des écrits de ses parents et de son avocat turc décrivant une visite domiciliaire des autorités, le 14 novembre 2019, et une attestation du [nom de l'association] de F._______. Par courrier du 2 juin 2020, il a transmis une traduction en français desdits écrits ainsi que deux articles de journaux faisant état d'opérations policières à l'encontre de membres du [nom du parti] à E._______, les 14 et 21 novembre 2019. 4.5 Dans sa réponse du 24 juin 2020, l'autorité intimée s'est déterminée sur les nouveaux moyens de preuve produits et, pour le surplus, a renvoyé aux considérants de sa décision. 4.6 Par sa réplique du 24 août suivant, le recourant a argué, en substance, que ces moyens de preuve démontraient qu'il était dans le viseur des autorités turques et qu'il risquait de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des mesures déterminantes en matière d'asile, respectivement des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
5. En l'occurrence, le recourant a soutenu être fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices, en raison de son refus de servir dans l'armée et des sanctions y relatives, respectivement du fait qu'il serait enrôlé de force, d'autant plus qu'il était connu des autorités turques pour son engagement politique et celui de membres de sa famille en faveur de la cause kurde au sein du [nom du parti]. 6. 6.1 Se pose tout d'abord la question de savoir si les activités de A._______ pour le compte dudit parti lui ont fait subir des mesures constitutives d'une persécution passée. 6.2 Le prénommé a, en l'espèce, allégué avoir été actif dans le mouvement de jeunesse du [nom du parti] depuis 2015 ou 2016 et avoir, dans ce cadre, fait l'objet de nombreux contrôles policiers. Il a cependant précisé ne jamais avoir été arrêté (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2017, pièce A11/14, Q no 7.02 p. 9 s. ; pièce A22/18, Q no 82 s. p. 10, no 90 p. 11 et no 106 p. 12). Cela étant, les mesures auxquelles il a été exposé jusqu'ici n'ont, à l'évidence, pas atteint l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les attaques évoquées au cours des auditions et qui seraient survenues à l'occasion de la manifestation du 10 octobre 2015 et d'un mariage à E._______, le 21 août 2016, elles ne sauraient, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, être considérées comme une persécution ciblée à l'encontre du recourant, au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles apparaissent comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation d'insécurité pouvant régner en Turquie (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 6.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant ait fait l'objet de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, antérieurement à son départ du pays. 7. 7.1 Il convient ensuite d'examiner si l'engagement politique en Turquie de l'intéressé (respectivement celui de sa famille) est de nature à fonder, à lui seul, une crainte de persécution future, dans l'éventualité d'un retour sur place. 7.2 Après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est fortement détériorée. L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) (successeur du BDP [Parti de la paix et de la démocratie], respectivement du DTP [Parti de la société démocratique]) intégré dans la coalition du HDP (Parti démocratique des peuples) (pour des liens supposés avec le PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan]). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. arrêt du Tribunal D-671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4.4 et réf. cit.). Il n'en demeure que le [nom du parti] reste, à ce jour, un parti légal qui est encore représenté au sein du parlement turc, bien que nombre de ses parlementaires aient vu leur immunité levée, voire aient été incarcérés, et que de nombreux maires, membres dudit parti, aient été suspendus de leur fonction. Le [nom du parti] a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le [nom du parti] en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au vu de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le [nom du parti], et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. [...], sources consultées le 27.01.2021). 7.3 En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir essentiellement distribué des tracts et affiché des panneaux, sans jamais avoir occupé une fonction ou une position particulière au sein du [nom du parti] (cf. pièce A11/14, Q no 7.02 p. 9 s. ; pièce A22/18, Q no 107 p. 12). S'il a certes indiqué avoir officiellement adhéré au parti après la manifestation pour la paix, organisée le 10 octobre 2015 à D._______, il a, dans le même temps, exposé s'en être distancé précisément après cet événement et avoir dès lors eu affaire plus rarement avec celui-là (cf. pièce A22/18, Q no 108 ss p. 12 s.). S'il est notoire que les autorités turques sont susceptibles de s'en prendre également à des simples membres du [nom du parti], force est de rappeler que le prénommé n'a pas établi avoir fait l'objet de mesures déterminantes en matière d'asile avant son départ de Turquie (cf. supra, consid. 6). L'activisme politique des membres de la famille de celui-ci ne se limite, quant à lui, qu'à de simples affirmations. De plus, le Tribunal constate que le recourant a pu se faire établir un passeport en janvier 2017, grâce auquel il semble avoir voyagé jusqu'en G._______ (avant d'arriver en Suisse), une carte d'identité a priori le mois suivant, laquelle est valable jusqu'au 24 septembre 2027, ainsi qu'un permis de conduire en cours de validité jusqu'au 23 février 2027. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu des éléments actuels du dossier, que l'intéressé présente un profil politique ayant attiré l'attention des autorités turques. 7.4 En outre, le Tribunal relève que les propos du recourant relatifs aux deux visites de la police au domicile familial après son départ du pays ne reposent que sur des allégations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux et se limitant du reste à des informations provenant des membres de sa famille. Il en va de même de la visite domiciliaire datée du 14 novembre 2019 et alléguée uniquement au stade du recours. En effet, les moyens de preuve produits à cet égard, à savoir des attestations rédigées par le prétendu avocat turc du recourant, respectivement par ses parents, les 24 et 25 avril 2020, ont, dans la mesure où il ne s'agit que de copies - un procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations -, une valeur probante très restreinte. De plus, ils ne constituent pas des documents officiels, mais des écrits rédigés par des tiers, dont des membres de la famille proche du recourant. Il ne peut ainsi être exclu, tel que relevé à juste titre par le SEM, qu'ils aient été établis pour les seuls besoins de la cause. 7.5 Quant aux deux articles de journaux transmis au Tribunal, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'ils ne faisaient pas directement référence à l'intéressé, mais relataient, de manière générale, des mesures policières et judiciaires prises dans sa ville d'origine. Ils sont dès lors dénués de toute valeur probante. 7.6 Partant, rien ne permet de considérer que l'engagement politique du recourant lui vaut effectivement d'être dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Cela étant, sa crainte (subjective) de persécution future n'est, sur ce point, pas objectivement fondée. 8. 8.1 Il reste encore à déterminer si A._______ risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de son refus de servir, respectivement de son incorporation forcée au sein de l'armée. Dans ce cadre, il conviendra également de définir si son activisme politique allégué peut lui valoir d'être sanctionné de manière disproportionnée à l'issue d'une procédure relative à ce refus (« Politmalus »). 8.2 Force est tout d'abord de rappeler que chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les pays où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5 ; arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1 [prévu à la publication] confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'exposent à l'avenir à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi, respectivement aurait impliqué ou risquent d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9). 8.3 A._______ a certes produit, à l'appui de son recours, deux captures d'écran tirées de la plate-forme « e-devlet ». Au vu du contenu de celles-ci, il peut être admis qu'il a effectivement été convoqué en lien avec ses obligations militaires légales. Cela dit, ces documents ne sont pas pour autant de nature à étayer, de manière objective, la crainte (subjective) du prénommé de se voir condamner, en cas de retour en Turquie, à une peine pour insoumission qui serait, en dépit du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, disproportionnée. Son appartenance à l'ethnie kurde ne suffit pas, en soi, à asseoir objectivement une telle crainte, de même que son engagement politique allégué qui, pour les motifs retenus ci-avant (cf. supra, consid. 7), ne saurait l'avoir placé dans le viseur des autorités turques. 8.4 En outre, même en admettant que l'intéressé se retrouve enrôlé de force, il n'y a pas lieu de retenir que son éventuelle incorporation dans le service actif de l'armée turque répondrait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En particulier, les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements subis, d'une manière générale, par les Kurdes dans le cadre du service militaire se limitent à de simples affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues d'un tiers, à savoir son cousin. S'agissant de la crainte de l'intéressé de devoir combattre des Kurdes, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Il ne saurait dès lors être retenu que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-1402/2020 du 13 mars 2020 ; D-1307/2020 du 12 mars 2020 consid. 7.2 et jurisp. cit.). 8.5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a conclu que le recourant ne serait pas exposé, eu égard à ses obligations militaires, à des mesures déterminantes en matière d'asile, à son retour en Turquie.
9. Au stade du recours, A._______ a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Il a ainsi exposé qu'il fréquentait le [nom de l'association] de F._______, comme veut l'attester le document [de dite association] produit à l'appui du recours. Une telle activité n'est toutefois nullement de nature à avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif (art. 54 et 3 LAsi).
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. 12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 13. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 13.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 13.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que ce soit, en particulier, en raison de son refus de servir ou à la suite d'une éventuelle incorporation dans l'armée. 13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 14. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 14.2 Si la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est, comme déjà relevé, considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, l'intéressé est jeune et sans charge familiale et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a, par ailleurs, achevé sa formation scolaire, dans son pays d'origine, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, puis obtenu un diplôme universitaire en qualité de programmeur en informatique (cf. pièce A11/14, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A22/18, Q no 44 p. 6). Il est également au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, exercées notamment à côté de ses études, par exemple dans un magasin de photographie, des restaurants ou encore un hôpital (cf. pièce A22/18, Q no 32 p. 5, no 46 et 50 s. p. 6). En outre, il dispose d'un réseau social et familial solide, sur lequel il pourra compter sur place, en la personne de ses parents, d'un frère et de trois soeurs, avec lesquels il vivait, d'une autre soeur et de nombreux oncles et tantes (cf. pièce A11/14, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A22/18, Q no 41 p. 5). Au demeurant, il a exposé que ses parents percevaient un loyer pour les deux autres appartements situés dans la maison familiale (cf. pièce A22/18, Q no 53 ss p. 6 s.). 14.4 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, allégué devant le SEM, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que la faculté de délivrer une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur grave appartient, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, aux autorités cantonales compétentes (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 14.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
15. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
16. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.
17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (53 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution.
E. 2.3.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit).
E. 2.3.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3 A titre préalable, il sied de constater, d'office, que le fait que le SEM, se fondant sur l'ancien art. 16 al. 3 let. b LAsi, ait statué en français, alors que le recourant séjournait depuis plus de deux ans dans [le] canton de C._______ et que la procédure avait été menée en allemand jusqu'alors, n'a, en l'espèce, porté aucun préjudice à celui-ci. En effet, dès le début de la procédure devant le Tribunal, l'intéressé a été représenté par une avocate - laquelle n'a du reste soulevé aucun grief quant à la langue de la décision attaquée - de sorte qu'il a pu exercer son droit de recours en toute connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal D-1361/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6 [prévu à la publication] confirmant la décision publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 29).
E. 4.1 Lors de son audition sommaire du 10 novembre 2017, A._______ a notamment exposé avoir reçu une convocation au service militaire durant ses études universitaires, lesquelles ont toutefois constitué un motif valable pour en repousser l'échéance. Après la réception d'une nouvelle convocation à la fin de ses études, il se serait renseigné, en juillet 2016, sur sa situation militaire et aurait appris avoir été enregistré en tant que réfractaire. Un à deux mois plus tard, il aurait produit une copie de son diplôme universitaire, ce qui lui aurait permis de retarder, à nouveau, l'accomplissement de son service militaire jusqu'au 30 décembre 2018. Dans le but de se soustraire définitivement à cette obligation, il aurait quitté la Turquie le 10 octobre 2017. Il a également allégué avoir été actif au sein du mouvement de jeunesse du [nom du parti], à partir de 2016, ce qui lui avait valu, même sans y occuper de position particulière, des problèmes avec la police dès le mois d'août 2015. En raison de son engagement politique, ses parents auraient fait l'objet de deux visites domiciliaires après son départ de Turquie. Le prénommé a en outre évoqué un attentat à D._______, le 10 octobre 2015, soit le lendemain de sa participation à une manifestation pour la paix sur place, ainsi qu'un autre à E._______, en date du 20 ou du 21 août 2016, comme motifs de fuite du pays.
E. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 8 juillet 2019, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir fui son pays d'origine principalement pour se soustraire à son devoir d'accomplir le service militaire, au vu des mauvais traitements qui y sont réservés aux Kurdes et de son objection de conscience relative aux armes. Après être déjà parvenu à repousser, à deux reprises, sa conscription jusqu'au 30 décembre 2018, il serait désormais directement enrôlé au sein de l'armée à son retour en Turquie. Il a également indiqué avoir commencé à s'engager au sein du mouvement de jeunesse du [nom du parti] durant son cursus universitaire et subi, dans ce cadre, des contrôles et des fouilles de la part de la police, sans toutefois jamais avoir été arrêté. Il aurait notamment participé avec ledit parti à une manifestation pour la paix à D._______, le 10 octobre 2015, durant laquelle deux explosions auraient retenti. Des échauffourées s'en seraient suivies entre les manifestants et les autorités. L'intéressé a exposé qu'à la suite de cet événement, il s'était distancé du parti, mais qu'il était tout de même resté actif jusqu'à son départ du pays et avait même fini par y adhérer de manière officielle. Par ailleurs, il aurait été témoin d'un attentat ayant visé un mariage à E._______, le 21 août 2016. Pour ces motifs, il aurait quitté la Turquie le 10 octobre 2017. Sa famille, dont plusieurs membres seraient aussi actifs politiquement, aurait, par la suite, subi deux visites domiciliaires, probablement de la police, a priori en raison de son appartenance au [nom du parti]. En outre, A._______ a déclaré fréquenter ponctuellement « den Verein » à F._______ - à savoir le [nom de l'association], selon le document produit à l'appui du recours (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juillet 2019, pièce A22/18, Q no 117 p. 13).
E. 4.3 Dans sa décision du 26 mars 2020, le Secrétariat d'Etat a retenu que les propos de l'intéressé relatifs à ses obligations militaires n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'ils ne reflétaient, pour le reste, aucune crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'est dès lors dispensé d'en examiner la vraisemblance. Par ailleurs, il a conclu que l'exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.4 A l'appui de son recours du 30 avril 2020, A._______ a soutenu que son profil politique ainsi que les sanctions encourues en raison de son refus de servir, respectivement les traitements qu'il risquait de subir au sein de l'armée turque eu égard à son ethnie kurde, justifiaient la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En tout état de cause, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était, pour ces mêmes motifs, illicite. Cela étant, il a produit, en particulier, des captures d'écran de la plate-forme numérique permettant l'accès aux services gouvernementaux turcs (« e-devlet ») et d'un SMS provenant de celle-ci indiquant qu'il était recherché pour être enrôlé dans l'armée, des écrits de ses parents et de son avocat turc décrivant une visite domiciliaire des autorités, le 14 novembre 2019, et une attestation du [nom de l'association] de F._______. Par courrier du 2 juin 2020, il a transmis une traduction en français desdits écrits ainsi que deux articles de journaux faisant état d'opérations policières à l'encontre de membres du [nom du parti] à E._______, les 14 et 21 novembre 2019.
E. 4.5 Dans sa réponse du 24 juin 2020, l'autorité intimée s'est déterminée sur les nouveaux moyens de preuve produits et, pour le surplus, a renvoyé aux considérants de sa décision.
E. 4.6 Par sa réplique du 24 août suivant, le recourant a argué, en substance, que ces moyens de preuve démontraient qu'il était dans le viseur des autorités turques et qu'il risquait de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des mesures déterminantes en matière d'asile, respectivement des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
E. 5 En l'occurrence, le recourant a soutenu être fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices, en raison de son refus de servir dans l'armée et des sanctions y relatives, respectivement du fait qu'il serait enrôlé de force, d'autant plus qu'il était connu des autorités turques pour son engagement politique et celui de membres de sa famille en faveur de la cause kurde au sein du [nom du parti].
E. 6.1 Se pose tout d'abord la question de savoir si les activités de A._______ pour le compte dudit parti lui ont fait subir des mesures constitutives d'une persécution passée.
E. 6.2 Le prénommé a, en l'espèce, allégué avoir été actif dans le mouvement de jeunesse du [nom du parti] depuis 2015 ou 2016 et avoir, dans ce cadre, fait l'objet de nombreux contrôles policiers. Il a cependant précisé ne jamais avoir été arrêté (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2017, pièce A11/14, Q no 7.02 p. 9 s. ; pièce A22/18, Q no 82 s. p. 10, no 90 p. 11 et no 106 p. 12). Cela étant, les mesures auxquelles il a été exposé jusqu'ici n'ont, à l'évidence, pas atteint l'intensité requise par l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les attaques évoquées au cours des auditions et qui seraient survenues à l'occasion de la manifestation du 10 octobre 2015 et d'un mariage à E._______, le 21 août 2016, elles ne sauraient, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, être considérées comme une persécution ciblée à l'encontre du recourant, au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles apparaissent comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation d'insécurité pouvant régner en Turquie (cf. ATAF 2008/12 consid. 7).
E. 6.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant ait fait l'objet de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, antérieurement à son départ du pays.
E. 7.1 Il convient ensuite d'examiner si l'engagement politique en Turquie de l'intéressé (respectivement celui de sa famille) est de nature à fonder, à lui seul, une crainte de persécution future, dans l'éventualité d'un retour sur place.
E. 7.2 Après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est fortement détériorée. L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) (successeur du BDP [Parti de la paix et de la démocratie], respectivement du DTP [Parti de la société démocratique]) intégré dans la coalition du HDP (Parti démocratique des peuples) (pour des liens supposés avec le PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan]). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. arrêt du Tribunal D-671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4.4 et réf. cit.). Il n'en demeure que le [nom du parti] reste, à ce jour, un parti légal qui est encore représenté au sein du parlement turc, bien que nombre de ses parlementaires aient vu leur immunité levée, voire aient été incarcérés, et que de nombreux maires, membres dudit parti, aient été suspendus de leur fonction. Le [nom du parti] a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le [nom du parti] en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au vu de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le [nom du parti], et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. [...], sources consultées le 27.01.2021).
E. 7.3 En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir essentiellement distribué des tracts et affiché des panneaux, sans jamais avoir occupé une fonction ou une position particulière au sein du [nom du parti] (cf. pièce A11/14, Q no 7.02 p. 9 s. ; pièce A22/18, Q no 107 p. 12). S'il a certes indiqué avoir officiellement adhéré au parti après la manifestation pour la paix, organisée le 10 octobre 2015 à D._______, il a, dans le même temps, exposé s'en être distancé précisément après cet événement et avoir dès lors eu affaire plus rarement avec celui-là (cf. pièce A22/18, Q no 108 ss p. 12 s.). S'il est notoire que les autorités turques sont susceptibles de s'en prendre également à des simples membres du [nom du parti], force est de rappeler que le prénommé n'a pas établi avoir fait l'objet de mesures déterminantes en matière d'asile avant son départ de Turquie (cf. supra, consid. 6). L'activisme politique des membres de la famille de celui-ci ne se limite, quant à lui, qu'à de simples affirmations. De plus, le Tribunal constate que le recourant a pu se faire établir un passeport en janvier 2017, grâce auquel il semble avoir voyagé jusqu'en G._______ (avant d'arriver en Suisse), une carte d'identité a priori le mois suivant, laquelle est valable jusqu'au 24 septembre 2027, ainsi qu'un permis de conduire en cours de validité jusqu'au 23 février 2027. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu des éléments actuels du dossier, que l'intéressé présente un profil politique ayant attiré l'attention des autorités turques.
E. 7.4 En outre, le Tribunal relève que les propos du recourant relatifs aux deux visites de la police au domicile familial après son départ du pays ne reposent que sur des allégations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux et se limitant du reste à des informations provenant des membres de sa famille. Il en va de même de la visite domiciliaire datée du 14 novembre 2019 et alléguée uniquement au stade du recours. En effet, les moyens de preuve produits à cet égard, à savoir des attestations rédigées par le prétendu avocat turc du recourant, respectivement par ses parents, les 24 et 25 avril 2020, ont, dans la mesure où il ne s'agit que de copies - un procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations -, une valeur probante très restreinte. De plus, ils ne constituent pas des documents officiels, mais des écrits rédigés par des tiers, dont des membres de la famille proche du recourant. Il ne peut ainsi être exclu, tel que relevé à juste titre par le SEM, qu'ils aient été établis pour les seuls besoins de la cause.
E. 7.5 Quant aux deux articles de journaux transmis au Tribunal, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'ils ne faisaient pas directement référence à l'intéressé, mais relataient, de manière générale, des mesures policières et judiciaires prises dans sa ville d'origine. Ils sont dès lors dénués de toute valeur probante.
E. 7.6 Partant, rien ne permet de considérer que l'engagement politique du recourant lui vaut effectivement d'être dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Cela étant, sa crainte (subjective) de persécution future n'est, sur ce point, pas objectivement fondée.
E. 8.1 Il reste encore à déterminer si A._______ risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de son refus de servir, respectivement de son incorporation forcée au sein de l'armée. Dans ce cadre, il conviendra également de définir si son activisme politique allégué peut lui valoir d'être sanctionné de manière disproportionnée à l'issue d'une procédure relative à ce refus (« Politmalus »).
E. 8.2 Force est tout d'abord de rappeler que chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les pays où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5 ; arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1 [prévu à la publication] confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'exposent à l'avenir à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi, respectivement aurait impliqué ou risquent d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9).
E. 8.3 A._______ a certes produit, à l'appui de son recours, deux captures d'écran tirées de la plate-forme « e-devlet ». Au vu du contenu de celles-ci, il peut être admis qu'il a effectivement été convoqué en lien avec ses obligations militaires légales. Cela dit, ces documents ne sont pas pour autant de nature à étayer, de manière objective, la crainte (subjective) du prénommé de se voir condamner, en cas de retour en Turquie, à une peine pour insoumission qui serait, en dépit du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, disproportionnée. Son appartenance à l'ethnie kurde ne suffit pas, en soi, à asseoir objectivement une telle crainte, de même que son engagement politique allégué qui, pour les motifs retenus ci-avant (cf. supra, consid. 7), ne saurait l'avoir placé dans le viseur des autorités turques.
E. 8.4 En outre, même en admettant que l'intéressé se retrouve enrôlé de force, il n'y a pas lieu de retenir que son éventuelle incorporation dans le service actif de l'armée turque répondrait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En particulier, les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements subis, d'une manière générale, par les Kurdes dans le cadre du service militaire se limitent à de simples affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues d'un tiers, à savoir son cousin. S'agissant de la crainte de l'intéressé de devoir combattre des Kurdes, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Il ne saurait dès lors être retenu que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-1402/2020 du 13 mars 2020 ; D-1307/2020 du 12 mars 2020 consid. 7.2 et jurisp. cit.).
E. 8.5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a conclu que le recourant ne serait pas exposé, eu égard à ses obligations militaires, à des mesures déterminantes en matière d'asile, à son retour en Turquie.
E. 9 Au stade du recours, A._______ a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Il a ainsi exposé qu'il fréquentait le [nom de l'association] de F._______, comme veut l'attester le document [de dite association] produit à l'appui du recours. Une telle activité n'est toutefois nullement de nature à avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif (art. 54 et 3 LAsi).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
E. 12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 13.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 13.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que ce soit, en particulier, en raison de son refus de servir ou à la suite d'une éventuelle incorporation dans l'armée.
E. 13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 14.2 Si la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est, comme déjà relevé, considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, l'intéressé est jeune et sans charge familiale et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a, par ailleurs, achevé sa formation scolaire, dans son pays d'origine, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, puis obtenu un diplôme universitaire en qualité de programmeur en informatique (cf. pièce A11/14, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A22/18, Q no 44 p. 6). Il est également au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, exercées notamment à côté de ses études, par exemple dans un magasin de photographie, des restaurants ou encore un hôpital (cf. pièce A22/18, Q no 32 p. 5, no 46 et 50 s. p. 6). En outre, il dispose d'un réseau social et familial solide, sur lequel il pourra compter sur place, en la personne de ses parents, d'un frère et de trois soeurs, avec lesquels il vivait, d'une autre soeur et de nombreux oncles et tantes (cf. pièce A11/14, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A22/18, Q no 41 p. 5). Au demeurant, il a exposé que ses parents percevaient un loyer pour les deux autres appartements situés dans la maison familiale (cf. pièce A22/18, Q no 53 ss p. 6 s.).
E. 14.4 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, allégué devant le SEM, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que la faculté de délivrer une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur grave appartient, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, aux autorités cantonales compétentes (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3).
E. 14.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 15 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 16 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.
E. 17 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 29 mai 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2324/2020 Arrêt du 8 mars 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Barbara Balmelli, Gérard Scherrer, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Annina Mullis, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 mars 2020 / N (...). Faits : A. Interpellé par la police de la ville de B._______ le 1er novembre 2017, A._______ a exposé être entré clandestinement en Suisse la veille, dans l'optique d'y solliciter l'asile. B. Il a déposé une demande d'asile le 3 novembre suivant. C. Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le 10 novembre 2017, puis affecté au canton de C._______ pour la durée de la procédure. D. L'audition sur ses motifs d'asile a été entreprise le 8 juillet 2019. E. Par décision du 26 mars 2020, notifiée le 31 mars suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 30 avril 2020, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA ainsi que la désignation d'un mandataire d'office. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite de l'exécution du renvoi, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. G. Le Tribunal a accusé réception du recours en date du 4 mai 2020. H. Par décision incidente du 19 mai 2020, la juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai échéant le 2 juin suivant pour verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés. I. L'avance de frais requise a été payée dans ledit délai. J. Par écrit du 2 juin 2020, l'intéressé a produit des moyens de preuve complémentaires. K. Par ordonnance du 11 juin 2020, la juge instructeur a transmis à l'autorité intimée un double de l'acte de recours et de l'écrit précité, leurs annexes respectives ainsi que les dossiers de la cause et l'a invitée à déposer sa réponse jusqu'au 26 juin suivant. L. Le 24 juin 2020, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans laquelle il préconisait le rejet du recours. M. Par ordonnance datée du lendemain, la juge instructeur a transmis au recourant la réponse du SEM, en l'invitant à formuler d'éventuelles observations dans un délai échéant le 10 juillet 2020, lequel a été prolongé jusqu'au 31 juillet, puis au 24 août suivant. N. L'intéressé a déposé sa réplique dans le délai précité. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. 2.3.1 Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit). 2.3.2 Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 2.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3. A titre préalable, il sied de constater, d'office, que le fait que le SEM, se fondant sur l'ancien art. 16 al. 3 let. b LAsi, ait statué en français, alors que le recourant séjournait depuis plus de deux ans dans [le] canton de C._______ et que la procédure avait été menée en allemand jusqu'alors, n'a, en l'espèce, porté aucun préjudice à celui-ci. En effet, dès le début de la procédure devant le Tribunal, l'intéressé a été représenté par une avocate - laquelle n'a du reste soulevé aucun grief quant à la langue de la décision attaquée - de sorte qu'il a pu exercer son droit de recours en toute connaissance de cause (cf. arrêt du Tribunal D-1361/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6 [prévu à la publication] confirmant la décision publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 29). 4. 4.1 Lors de son audition sommaire du 10 novembre 2017, A._______ a notamment exposé avoir reçu une convocation au service militaire durant ses études universitaires, lesquelles ont toutefois constitué un motif valable pour en repousser l'échéance. Après la réception d'une nouvelle convocation à la fin de ses études, il se serait renseigné, en juillet 2016, sur sa situation militaire et aurait appris avoir été enregistré en tant que réfractaire. Un à deux mois plus tard, il aurait produit une copie de son diplôme universitaire, ce qui lui aurait permis de retarder, à nouveau, l'accomplissement de son service militaire jusqu'au 30 décembre 2018. Dans le but de se soustraire définitivement à cette obligation, il aurait quitté la Turquie le 10 octobre 2017. Il a également allégué avoir été actif au sein du mouvement de jeunesse du [nom du parti], à partir de 2016, ce qui lui avait valu, même sans y occuper de position particulière, des problèmes avec la police dès le mois d'août 2015. En raison de son engagement politique, ses parents auraient fait l'objet de deux visites domiciliaires après son départ de Turquie. Le prénommé a en outre évoqué un attentat à D._______, le 10 octobre 2015, soit le lendemain de sa participation à une manifestation pour la paix sur place, ainsi qu'un autre à E._______, en date du 20 ou du 21 août 2016, comme motifs de fuite du pays. 4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 8 juillet 2019, l'intéressé a expliqué, en substance, avoir fui son pays d'origine principalement pour se soustraire à son devoir d'accomplir le service militaire, au vu des mauvais traitements qui y sont réservés aux Kurdes et de son objection de conscience relative aux armes. Après être déjà parvenu à repousser, à deux reprises, sa conscription jusqu'au 30 décembre 2018, il serait désormais directement enrôlé au sein de l'armée à son retour en Turquie. Il a également indiqué avoir commencé à s'engager au sein du mouvement de jeunesse du [nom du parti] durant son cursus universitaire et subi, dans ce cadre, des contrôles et des fouilles de la part de la police, sans toutefois jamais avoir été arrêté. Il aurait notamment participé avec ledit parti à une manifestation pour la paix à D._______, le 10 octobre 2015, durant laquelle deux explosions auraient retenti. Des échauffourées s'en seraient suivies entre les manifestants et les autorités. L'intéressé a exposé qu'à la suite de cet événement, il s'était distancé du parti, mais qu'il était tout de même resté actif jusqu'à son départ du pays et avait même fini par y adhérer de manière officielle. Par ailleurs, il aurait été témoin d'un attentat ayant visé un mariage à E._______, le 21 août 2016. Pour ces motifs, il aurait quitté la Turquie le 10 octobre 2017. Sa famille, dont plusieurs membres seraient aussi actifs politiquement, aurait, par la suite, subi deux visites domiciliaires, probablement de la police, a priori en raison de son appartenance au [nom du parti]. En outre, A._______ a déclaré fréquenter ponctuellement « den Verein » à F._______ - à savoir le [nom de l'association], selon le document produit à l'appui du recours (cf. procès-verbal de l'audition du 8 juillet 2019, pièce A22/18, Q no 117 p. 13). 4.3 Dans sa décision du 26 mars 2020, le Secrétariat d'Etat a retenu que les propos de l'intéressé relatifs à ses obligations militaires n'étaient pas déterminants en matière d'asile et qu'ils ne reflétaient, pour le reste, aucune crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'est dès lors dispensé d'en examiner la vraisemblance. Par ailleurs, il a conclu que l'exécution du renvoi de celui-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. 4.4 A l'appui de son recours du 30 avril 2020, A._______ a soutenu que son profil politique ainsi que les sanctions encourues en raison de son refus de servir, respectivement les traitements qu'il risquait de subir au sein de l'armée turque eu égard à son ethnie kurde, justifiaient la reconnaissance de sa qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En tout état de cause, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi était, pour ces mêmes motifs, illicite. Cela étant, il a produit, en particulier, des captures d'écran de la plate-forme numérique permettant l'accès aux services gouvernementaux turcs (« e-devlet ») et d'un SMS provenant de celle-ci indiquant qu'il était recherché pour être enrôlé dans l'armée, des écrits de ses parents et de son avocat turc décrivant une visite domiciliaire des autorités, le 14 novembre 2019, et une attestation du [nom de l'association] de F._______. Par courrier du 2 juin 2020, il a transmis une traduction en français desdits écrits ainsi que deux articles de journaux faisant état d'opérations policières à l'encontre de membres du [nom du parti] à E._______, les 14 et 21 novembre 2019. 4.5 Dans sa réponse du 24 juin 2020, l'autorité intimée s'est déterminée sur les nouveaux moyens de preuve produits et, pour le surplus, a renvoyé aux considérants de sa décision. 4.6 Par sa réplique du 24 août suivant, le recourant a argué, en substance, que ces moyens de preuve démontraient qu'il était dans le viseur des autorités turques et qu'il risquait de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des mesures déterminantes en matière d'asile, respectivement des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
5. En l'occurrence, le recourant a soutenu être fondé à craindre d'être exposé, à son retour en Turquie, à de sérieux préjudices, en raison de son refus de servir dans l'armée et des sanctions y relatives, respectivement du fait qu'il serait enrôlé de force, d'autant plus qu'il était connu des autorités turques pour son engagement politique et celui de membres de sa famille en faveur de la cause kurde au sein du [nom du parti]. 6. 6.1 Se pose tout d'abord la question de savoir si les activités de A._______ pour le compte dudit parti lui ont fait subir des mesures constitutives d'une persécution passée. 6.2 Le prénommé a, en l'espèce, allégué avoir été actif dans le mouvement de jeunesse du [nom du parti] depuis 2015 ou 2016 et avoir, dans ce cadre, fait l'objet de nombreux contrôles policiers. Il a cependant précisé ne jamais avoir été arrêté (cf. procès-verbal de l'audition du 10 novembre 2017, pièce A11/14, Q no 7.02 p. 9 s. ; pièce A22/18, Q no 82 s. p. 10, no 90 p. 11 et no 106 p. 12). Cela étant, les mesures auxquelles il a été exposé jusqu'ici n'ont, à l'évidence, pas atteint l'intensité requise par l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les attaques évoquées au cours des auditions et qui seraient survenues à l'occasion de la manifestation du 10 octobre 2015 et d'un mariage à E._______, le 21 août 2016, elles ne sauraient, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, être considérées comme une persécution ciblée à l'encontre du recourant, au sens de l'art. 3 LAsi, dans la mesure où elles apparaissent comme des conséquences indirectes et malheureusement ordinaires résultant de la situation d'insécurité pouvant régner en Turquie (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). 6.4 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant ait fait l'objet de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée, antérieurement à son départ du pays. 7. 7.1 Il convient ensuite d'examiner si l'engagement politique en Turquie de l'intéressé (respectivement celui de sa famille) est de nature à fonder, à lui seul, une crainte de persécution future, dans l'éventualité d'un retour sur place. 7.2 Après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est fortement détériorée. L'état d'urgence, décrété le 20 juillet 2016, était prévu initialement pour une période de 90 jours, mais a sans cesse été prorogé, jusqu'au 19 juillet 2018. Plus de 4'000 magistrats ont été suspendus et près d'un demi-million d'arrestations ont été dénombrées à la suite de cette tentative de coup d'Etat, touchant en premier lieu des activistes des droits de l'homme, des journalistes, des magistrats et des députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (Parti démocratique des régions) (successeur du BDP [Parti de la paix et de la démocratie], respectivement du DTP [Parti de la société démocratique]) intégré dans la coalition du HDP (Parti démocratique des peuples) (pour des liens supposés avec le PKK [Parti des travailleurs du Kurdistan]). Le risque d'être dans le collimateur des autorités ou de subir une arrestation concerne également le cercle familial de membres présumés du PKK ou d'un groupement proche du PKK (cf. arrêt du Tribunal D-671/2016 du 4 mai 2020 consid. 6.4.4 et réf. cit.). Il n'en demeure que le [nom du parti] reste, à ce jour, un parti légal qui est encore représenté au sein du parlement turc, bien que nombre de ses parlementaires aient vu leur immunité levée, voire aient été incarcérés, et que de nombreux maires, membres dudit parti, aient été suspendus de leur fonction. Le [nom du parti] a ainsi fait état de l'arrestation de plus de 5'000 responsables du parti depuis le coup d'Etat manqué, tandis que le [nom du parti] en a dénombré plus de 3'000 depuis juillet 2015. La pression sur les partis d'opposition s'est davantage intensifiée ces dernières années, en particulier au vu de leurs bons résultats lors des élections locales en 2019. Le parti présidentiel semble ainsi chercher à diviser l'opposition, notamment en criminalisant et en marginalisant le [nom du parti], et multiplier les actes d'intimidation et d'abus de pouvoir ainsi que les arrestations, y compris à l'encontre de simples membres (cf. [...], sources consultées le 27.01.2021). 7.3 En l'occurrence, A._______ a déclaré avoir essentiellement distribué des tracts et affiché des panneaux, sans jamais avoir occupé une fonction ou une position particulière au sein du [nom du parti] (cf. pièce A11/14, Q no 7.02 p. 9 s. ; pièce A22/18, Q no 107 p. 12). S'il a certes indiqué avoir officiellement adhéré au parti après la manifestation pour la paix, organisée le 10 octobre 2015 à D._______, il a, dans le même temps, exposé s'en être distancé précisément après cet événement et avoir dès lors eu affaire plus rarement avec celui-là (cf. pièce A22/18, Q no 108 ss p. 12 s.). S'il est notoire que les autorités turques sont susceptibles de s'en prendre également à des simples membres du [nom du parti], force est de rappeler que le prénommé n'a pas établi avoir fait l'objet de mesures déterminantes en matière d'asile avant son départ de Turquie (cf. supra, consid. 6). L'activisme politique des membres de la famille de celui-ci ne se limite, quant à lui, qu'à de simples affirmations. De plus, le Tribunal constate que le recourant a pu se faire établir un passeport en janvier 2017, grâce auquel il semble avoir voyagé jusqu'en G._______ (avant d'arriver en Suisse), une carte d'identité a priori le mois suivant, laquelle est valable jusqu'au 24 septembre 2027, ainsi qu'un permis de conduire en cours de validité jusqu'au 23 février 2027. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu d'admettre, au vu des éléments actuels du dossier, que l'intéressé présente un profil politique ayant attiré l'attention des autorités turques. 7.4 En outre, le Tribunal relève que les propos du recourant relatifs aux deux visites de la police au domicile familial après son départ du pays ne reposent que sur des allégations, nullement étayées par des éléments concrets et sérieux et se limitant du reste à des informations provenant des membres de sa famille. Il en va de même de la visite domiciliaire datée du 14 novembre 2019 et alléguée uniquement au stade du recours. En effet, les moyens de preuve produits à cet égard, à savoir des attestations rédigées par le prétendu avocat turc du recourant, respectivement par ses parents, les 24 et 25 avril 2020, ont, dans la mesure où il ne s'agit que de copies - un procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations -, une valeur probante très restreinte. De plus, ils ne constituent pas des documents officiels, mais des écrits rédigés par des tiers, dont des membres de la famille proche du recourant. Il ne peut ainsi être exclu, tel que relevé à juste titre par le SEM, qu'ils aient été établis pour les seuls besoins de la cause. 7.5 Quant aux deux articles de journaux transmis au Tribunal, c'est à bon droit que le SEM a retenu qu'ils ne faisaient pas directement référence à l'intéressé, mais relataient, de manière générale, des mesures policières et judiciaires prises dans sa ville d'origine. Ils sont dès lors dénués de toute valeur probante. 7.6 Partant, rien ne permet de considérer que l'engagement politique du recourant lui vaut effectivement d'être dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Cela étant, sa crainte (subjective) de persécution future n'est, sur ce point, pas objectivement fondée. 8. 8.1 Il reste encore à déterminer si A._______ risque d'être exposé, en cas de retour en Turquie, à des préjudices tels que définis à l'art. 3 al. 1 LAsi, au vu de son refus de servir, respectivement de son incorporation forcée au sein de l'armée. Dans ce cadre, il conviendra également de définir si son activisme politique allégué peut lui valoir d'être sanctionné de manière disproportionnée à l'issue d'une procédure relative à ce refus (« Politmalus »). 8.2 Force est tout d'abord de rappeler que chaque Etat est légitimé à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la former. Dans les pays où il est obligatoire, le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légitime. Ainsi, ni l'aversion au service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission ou désertion ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (art. 3 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2015/3 consid. 5 ; arrêt de référence E-2188/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.1 [prévu à la publication] confirmant la pratique du Tribunal dans l'ATAF précité). Selon cette jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois exceptionnellement être reconnue à un requérant insoumis ou déserteur, si celui-ci peut démontrer qu'il s'est vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore lorsque l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait déjà exposé ou l'exposent à l'avenir à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi, respectivement aurait impliqué ou risquent d'impliquer sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. ATAF 2015/3 précité consid. 5.7.2 et 5.9). 8.3 A._______ a certes produit, à l'appui de son recours, deux captures d'écran tirées de la plate-forme « e-devlet ». Au vu du contenu de celles-ci, il peut être admis qu'il a effectivement été convoqué en lien avec ses obligations militaires légales. Cela dit, ces documents ne sont pas pour autant de nature à étayer, de manière objective, la crainte (subjective) du prénommé de se voir condamner, en cas de retour en Turquie, à une peine pour insoumission qui serait, en dépit du droit légitime de l'Etat concerné à maintenir une force armée, disproportionnée. Son appartenance à l'ethnie kurde ne suffit pas, en soi, à asseoir objectivement une telle crainte, de même que son engagement politique allégué qui, pour les motifs retenus ci-avant (cf. supra, consid. 7), ne saurait l'avoir placé dans le viseur des autorités turques. 8.4 En outre, même en admettant que l'intéressé se retrouve enrôlé de force, il n'y a pas lieu de retenir que son éventuelle incorporation dans le service actif de l'armée turque répondrait aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En particulier, les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements subis, d'une manière générale, par les Kurdes dans le cadre du service militaire se limitent à de simples affirmations, lesquelles se fondent, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues d'un tiers, à savoir son cousin. S'agissant de la crainte de l'intéressé de devoir combattre des Kurdes, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que l'affectation au sein de l'armée turque est, en principe, décidée de manière aléatoire. Il ne saurait dès lors être retenu que seuls des Kurdes sont affectés à de telles unités, ni que cela répond à une volonté des autorités, basée sur des critères politiques ou ethniques au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêts du Tribunal D-1402/2020 du 13 mars 2020 ; D-1307/2020 du 12 mars 2020 consid. 7.2 et jurisp. cit.). 8.5 Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a conclu que le recourant ne serait pas exposé, eu égard à ses obligations militaires, à des mesures déterminantes en matière d'asile, à son retour en Turquie.
9. Au stade du recours, A._______ a également fait valoir des motifs subjectifs intervenus après sa fuite de Turquie. Il a ainsi exposé qu'il fréquentait le [nom de l'association] de F._______, comme veut l'attester le document [de dite association] produit à l'appui du recours. Une telle activité n'est toutefois nullement de nature à avoir attiré l'attention des autorités turques sur lui, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus de lui reconnaître la qualité de réfugié pour ce motif (art. 54 et 3 LAsi).
10. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 11. 11.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 11.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. 12.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 12.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 12.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 12.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 13. 13.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 13.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs exposés ci-dessus, démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 13.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 13.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés précédemment, le recourant n'a pas établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), que ce soit, en particulier, en raison de son refus de servir ou à la suite d'une éventuelle incorporation dans l'armée. 13.5 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 14. 14.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 14.2 Si la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est, comme déjà relevé, considérablement détériorée ces dernières années, il n'en reste pas moins que ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 14.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. En effet, l'intéressé est jeune et sans charge familiale et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a, par ailleurs, achevé sa formation scolaire, dans son pays d'origine, jusqu'à l'obtention du baccalauréat, puis obtenu un diplôme universitaire en qualité de programmeur en informatique (cf. pièce A11/14, Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A22/18, Q no 44 p. 6). Il est également au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles, exercées notamment à côté de ses études, par exemple dans un magasin de photographie, des restaurants ou encore un hôpital (cf. pièce A22/18, Q no 32 p. 5, no 46 et 50 s. p. 6). En outre, il dispose d'un réseau social et familial solide, sur lequel il pourra compter sur place, en la personne de ses parents, d'un frère et de trois soeurs, avec lesquels il vivait, d'une autre soeur et de nombreux oncles et tantes (cf. pièce A11/14, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A22/18, Q no 41 p. 5). Au demeurant, il a exposé que ses parents percevaient un loyer pour les deux autres appartements situés dans la maison familiale (cf. pièce A22/18, Q no 53 ss p. 6 s.). 14.4 Il convient encore de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, allégué devant le SEM, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEI pour l'octroi d'une admission provisoire et que la faculté de délivrer une éventuelle autorisation de séjour pour cas de rigueur grave appartient, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi, aux autorités cantonales compétentes (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3). 14.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
15. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
16. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté.
17. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 29 mai 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :