Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 29 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Lors de l’entretien sur les données personnelles du 4 décembre 2020, indiquant qu’il parlait également le turc, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde et être originaire de la province de D._______, mais avoir vécu à E._______ depuis vingt ans ; ses quatre enfants et leur mère ainsi que la plupart de ses proches (ses parents, quatre frères et six sœurs) y résideraient également. L’intéressé était porteur d’un passeport et d’une carte d’identité qui ont été saisis par la police de l’aéroport de B._______, mais considérés, après analyse, comme exempts de falsifications. Il a exposé qu’il avait quitté Istanbul pour F._______ sur un vol du (…) novembre 2020, puis avait rejoint B._______ en date du (…) novembre suivant, ce que confirment les timbres portés sur son passeport et ses billets d’avion. C. Le 17 décembre 2020, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. D. Lors de l’entretien Dublin du lendemain, l’intéressé a expliqué qu’il avait emprunté, au départ de F._______, un vol pour l’Ukraine, mais était resté à l’escale de B._______. Il a déclaré n’avoir aucun problème de santé ; selon un formulaire « F2 » du (…) décembre suivant, il souffrait cependant de problèmes dentaires. E. Entendu par le SEM, le 3 février 2021, sur ses motifs d’asile, le requérant a expliqué qu’il n’avait pas été scolarisé et exerçait la profession de (…) ; lui-même et sa famille avaient un bon niveau de vie, ce qui lui avait permis de payer les frais de son voyage. Il aurait quitté la province de D._______ avec ses parents, en raison des affrontements qui s’y produisaient ; après un séjour dans la province de G._______, ils se seraient établis à E._______, où l’intéressé résiderait depuis une vingtaine d’années. Celui-
E-4163/2021 Page 3 ci a déclaré qu’il avait obtenu son passeport, délivré le (…) novembre 2020, en payant 3’000 euros à un agent de police pour accélérer la procédure. Il aurait fait partie du « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP), fournissant des (…) et faisant des transports pour la section locale du parti. Le requérant a expliqué que son frère H._______ avait publié des messages de soutien au HDP et à la guérilla kurde sur les réseaux sociaux ce qui lui avait valu d’être arrêté deux ans et demi ou trois ans plus tôt (soit dans le courant de 2017). Il aurait été placé en détention préventive, puis condamné en date du 1er novembre 2018 ; il aurait toutefois été remis en liberté après six mois de détention, mais resterait tenu de signaler périodiquement sa présence. Son autre frère I._______, cadre local du HDP, aurait été interpellé deux mois après H._______, placé ensuite plusieurs fois en garde à vue, puis condamné par jugement du (…) février 2019 ; frappé par une interdiction de quitter le pays, il devrait lui aussi s’annoncer régulièrement à la police. Enfin, le frère de l’épouse du requérant aurait été tué en combattant dans les rangs du PKK. De son côté, l’intéressé aurait été placé cinq à six fois en garde à vue par la police de E._______, la première fois en 2016 durant une semaine, puis deux mois plus tard durant 24 heures ou quatre à cinq jours, selon les versions ; il aurait été interrogé sur son frère I._______ et ses propres activités pour le HDP. Il aurait à nouveau été retenu en 2018, en raison de sa participation à la fête de Newroz, et une autre fois en 2019 ; il aurait alors été frappé et interrogé sur ses rapports avec le HDP, puis libéré sept jours plus tard. Craignant d’être à nouveau interpellé et empêché de quitter la Turquie, le requérant aurait tenté de passer clandestinement la frontière grecque avec deux compagnons. Le (…) octobre 2020, ils auraient toutefois été interpellés à J._______ pour être entrés sans autorisation dans une zone militaire, ce qui aurait entraîné l’ouverture d’une procédure pénale contre eux ; une audience aurait été fixée au (…) janvier 2021. Le requérant aurait finalement quitté le pays lors de sa seconde tentative, près d’un mois plus tard. Il a déclaré avoir demandé une attestation au HDP, qui lui aurait été refusée ; en effet, son activité pour le parti ayant cessé depuis trop longtemps, il aurait été radié de la liste des adhérents. L’intéressé a déposé une copie de l’acte d’accusation délivré contre lui et les frères K._______ par le ministère public de J._______ (numéro d’enquête […]) en date du (…) novembre 2020. Il a également produit une
E-4163/2021 Page 4 copie du jugement rendu, le (…) novembre 2018, contre son frère H._______ par le tribunal pénal de E._______ pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; la condamnation était d’une année, 9 mois et 25 jours de détention, mais avait été remplacée par une mesure de « liberté surveillée » d’une durée de cinq ans, en raison de sa qualité de primo-délinquant. A également été déposé un compte rendu de la procédure relative à I._______ ; selon ce document, ladite procédure avait été ouverte, le (…) décembre 2018, et s’était close par un jugement du (…) février 2019, entré en force le (…) mars suivant. F. Selon un formulaire « F2 » du (…) janvier 2021 transmis par la mandataire, le requérant souffrait de rectorragies et de constipation, traitée par Duphalac et Paragol ; un contrôle gastrique devait avoir lieu. Il était également atteint d’un syndrome urinaire chronique obstructif, qui nécessitait un contrôle de la prostate et un « bilan MST ». D’après un journal de soins du (…) février suivant, l’intéressé souffrait en outre de douleurs dentaires et de troubles du sommeil. Le 12 février 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d’asile en procédure étendue et a attribué l’intéressé au canton de L._______. Ce même jour, il a requis la production d’un rapport médical dans les trente jours ; ce délai a été prolongé à deux reprises. Le 15 février suivant, Caritas Suisse a mis fin à son mandat ; celui-ci a été repris par Caritas M._______ en date du 22 février 2021. Au terme du délai prolongé, le requérant a adressé au SEM un rapport médical des N._______ du (…) mai précédent. Il en ressortait qu’il souffrait d’hémorroïdes de classe 2, traitées par application de crème, et qu’un polype rectal non cancéreux avait été réséqué en février 2021 ; les saignements nécessitaient un apport en fer. Par ailleurs, il y avait lieu d’investiguer un éventuel problème prostatique. Le 3 juin 2021, le SEM a invité l’intéressé à déposer, jusqu’au 30 juin suivant, un rapport médical relatif à ses problèmes urinaires et proctologiques ; le requérant n’a cependant pas donné suite à cette invitation. G. Par décision du 16 août 2021, notifiée le 18 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa
E-4163/2021 Page 5 demande d’asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. H. Dans le recours interjeté, le 17 septembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou à cette reconnaissance et au constat de l’illicéité de l’exécution du renvoi, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir qu’il a quitté la Turquie en raison d’une crainte fondée de persécution, compte tenu de ses antécédents personnels et de son appartenance au HDP. La situation de ses frères, dont l’un serait cadre de ce parti et qui auraient été tous deux poursuivis en justice, serait également de nature à le mettre en danger ; de fait, après son départ, la police serait venue plusieurs fois se renseigner à son sujet auprès de sa famille et de I._______. Il courrait en outre un risque en raison de la procédure ouverte contre lui à J._______. Par ailleurs, il se serait engagé politiquement depuis son arrivée en Suisse ; il aurait en effet adhéré au Centre O._______de Suisse et aurait pris part à plusieurs manifestations. Enfin, son état de santé ferait obstacle à son retour en Turquie. L’intéressé a déposé deux extraits du fichier « e-Devlet ». Le premier atteste qu’il était membre du HDP en 2021 et 2022 ; le second fait état de la procédure ouverte, le (…) novembre 2020, contre lui et ses deux compagnons par le tribunal pénal de J._______ sous le numéro de procédure judiciaire (…), trois audiences ayant été agendées les (…) janvier, (…) mars et (…) septembre 2021. Le recourant a également produit une copie du procès-verbal de l’audition de son frère I._______ par la police de E._______ en date du (…) décembre 2018, dans le cadre d’une procédure pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ainsi que sa traduction. Ont encore été déposés la copie du bulletin d’adhésion de l’intéressé au O._______du (…) mars 2021 ainsi que trois extraits de journaux en ligne datés des (…) mars, (…) mars et (…) septembre 2021, dans lesquels figurent deux courts films et 17 photographies, où le recourant apparaît parfois parmi d’autres personnes. L’intéressé indique par ailleurs les références de six liens Internet montrant des manifestations tenues à
E-4163/2021 Page 6 M._______ les (…) mars, (…) mars, (…) mars, (…) avril, (…) avril et (…) juillet 2021, pour réclamer la libération d’Abdullah Öcalan, auxquelles il aurait participé. Il a enfin joint à son recours un rapport médical des du (…) septembre 2021, aux termes duquel les saignements causés par les hémorroïdes avaient diminué, l’anémie ayant pu être corrigée ; il souffrait par ailleurs d’un possible col de la vessie spastique. L’évolution de ces affections devait être contrôlée. I. Par décision incidente du 23 septembre 2021, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza comme mandataire d’office. J. Dans sa réponse du 18 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Renvoyant à la motivation de la décision attaquée, il retient en particulier que l’intéressé n’a rencontré aucun problème notable après la condamnation de son frère I._______ et a quitté la Turquie bien plus tard ; en outre, ses activités politiques en Suisse ne sont pas d’une grande intensité et ne peuvent guère le mettre en danger. K. Dans sa réplique du 11 mars 2022, le recourant reprend ses motifs, faisant valoir l’existence d’une crainte fondée de persécution, les recherches de la police toujours en cours, l’existence d’une procédure pénale ouverte contre lui ainsi que le risque d’une sanction plus sévère du fait de son engagement politique, de son contexte familial et des manifestations auxquelles il a pris part en Suisse ; les liens Internet montrant celles-ci sont à nouveau indiqués. L’intéressé déclare en outre qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui et ses deux coaccusés, car ils ne s’étaient pas présentés à une audience agendée au (…) mars 2022. Par ailleurs, les films des manifestations auxquelles il a pris part en Suisse auraient été diffusées par la chaîne kurde « P._______ ». Le recourant a déposé un document présenté comme étant la copie d’un mandat d’arrêt émis, le (…) novembre 2020, contre lui-même et ses deux compagnons par le tribunal pénal de J._______ ; il y est en outre mentionné qu’une audience prévue a été reportée au (…) janvier 2021. Ont également été produites la copie d’une communication du tribunal pénal
E-4163/2021 Page 7 de E._______ à celui de J._______ du (…) février 2022, ainsi qu’une copie du procès-verbal de la séance dudit tribunal, tenue le (…) mars 2022 et reportant l’audience de jugement au (…) avril suivant. L. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge chargé de l’instruction de la cause a invité l’intéressé à déposer l’original et la traduction de la décision du tribunal de J._______ jointe à la réplique, de décrire le contenu des liens Internet fournis et de déposer un nouveau rapport médical. Le 25 octobre suivant, le recourant a exposé qu’il avait mandaté un avocat pour obtenir l’original du mandat d’arrêt et a demandé la prolongation du délai accordé pour ce faire ; il a déposé une clé USB montrant les manifestations déjà évoquées ainsi qu’un extrait de presse en ligne du (…) mars 2021, décrivant des rassemblements organisés dans diverses localités suisses pour réclamer la libération d’Abdullah Öcalan. M. Le 3 novembre 2023, un nouveau délai de trente jours a été accordé au recourant pour décrire le contenu des liens Internet en cause et déposer l’original des documents produits en annexe à la réplique. Le 10 novembre, l’intéressé a requis une prolongation du délai fixé pour déposer le rapport médical ; un nouveau délai de trente jours lui a également été accordé à cet effet par ordonnance du 23 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, le recourant a indiqué qu’il avait pris part à cinq « sit- in » ainsi qu’à une manifestation aux dates indiquées (cf. let. H.) et a demandé une nouvelle prolongation de délai pour produire l’original du document demandé ; un ultime délai de quinze jours a été accordé le 15 décembre suivant. Le 22 décembre 2023, le recourant a déposé un nouveau rapport médical des N._______ de (…); il en ressort qu’il souffre de lombalgies chroniques, à traiter par des antalgiques ou une infiltration, voire une possible intervention chirurgicale, ainsi que d’une hyperplasie bénigne de la prostate, en voie d’amélioration ; il est traité par Silodosine, Paracétamol et Ibuprofène. N. Le 3 janvier 2024, l’intéressé a adressé au Tribunal les originaux des documents joints à sa réplique, accompagnés de leur traduction. Il s’agit, d’une part, d’un « rapport de procédure préliminaire » du tribunal pénal de
E-4163/2021 Page 8 J._______ daté du (…) novembre 2020 ; celui-ci ordonnait de convoquer « par SMS » le recourant avec ses coaccusés, en application de l’art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, ainsi que deux gendarmes témoins des faits, décidait de poursuivre l’instruction sur plusieurs points et de reporter au (…) janvier 2021 une audience fixée. Le recourant a, d’autre part, produit une correspondance adressée, le (…) février 2022, par le tribunal pénal de E._______ à celui de J._______ ainsi que le procès- verbal d’une audience dudit tribunal, tenue le (…) mars 2022 ; ce dernier constatait l’absence des accusés et fixait la prochaine audience au (…) avril suivant. O. Dans sa duplique du 23 février 2024, le SEM constate que le premier de ces documents ordonne en réalité qu’une citation à comparaître soit adressée aux accusés ; le deuxième est un document d’instruction interne ; quant au troisième, il constate qu’un mandat d’amener (« yakalama emrinin ») n’a pas été exécuté, l’identité du recourant n’y étant toutefois pas mentionnée. Il apparaît ainsi que l’intéressé est poursuivi pour une infraction de droit commun, aucun élément ne permettant de retenir qu’il risque d’être condamné plus sévèrement pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, son état de santé est compatible avec l’exécution du renvoi. P. Le 18 mars 2024, l’intéressé a requis la fixation d’un nouveau délai pour adresser ses observations au Tribunal ; celui-ci a été prolongé au 2 avril suivant. Dans ses observations de ce même jour, le recourant reprend son argumentation antérieure, faisant état en substance des risques découlant de son engagement politique en Turquie, de son contexte familial, de la procédure pénale ouverte contre lui ainsi que de son appartenance à la communauté kurde. Q. Le 9 septembre 2024, l’épouse et les enfants mineurs de l’intéressé, d’une part, et sa fille majeure, d’autre part, ont interjeté recours contre les décisions du SEM du 7 août 2024 refusant de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetant leurs demandes d’asile et prononçant leur renvoi de
E-4163/2021 Page 9 Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure (cf. affaires E-5624/2024 et E-5621/2024). R. Le 10 juin 2025, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un procès-verbal d’audience du tribunal correctionnel de J._______, du (…) mai précédent, reportant l’audience de jugement au (…) octobre 2025, en raison de l’absence de l’accusé ainsi qu’une lettre de son avocat du (…) juin 2025, indiquant qu’un mandat d’amener avait été émis contre lui. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
E-4163/2021 Page 10 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, son engagement politique n’apparaît pas avoir revêtu une grande ampleur : il n’aurait été qu’un simple membre passif du HDP, sans y occuper de fonctions particulières ; le parti aurait d’ailleurs refusé de lui délivrer une attestation d’appartenance et l’aurait radié de la liste des adhérents, son activité militante ayant cessé (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 février 2021, questions 47 et 98). Bien que ses déclarations ne soient pas parfaitement claires (cf. p-v de l’audition du 3 février 2021, questions 64 à 74), le requérant a allégué qu’il avait été placé en garde à vue cinq ou six fois, de 2016 à 2019, se trouvant retenu à chaque fois durant quelques jours ; il aurait été parfois malmené par les agents, interrogé sur son frère I._______ et ses propres activités, mais toujours remis en liberté sans qu’aucune procédure ne soit ouverte contre lui. Entre la dernière garde à vue et le départ de l’intéressé – soit durant un an et demi environ –, il n’aurait plus rencontré de difficultés (cf. idem, questions 83, 103 et 104). Ces interpellations sont dès lors trop antérieures à son départ pour se trouver en relation de causalité avec celui- ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d’asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.).
E-4163/2021 Page 11 L’intéressé déclare que la police le recherche depuis août 2021 et a interrogé ses proches à son sujet après qu’il ait quitté la Turquie, sans en fournir la preuve. Toutefois, même à admettre que tel soit le cas, il n’apparaît pas crédible que ces visites des agents soient en rapport avec ses antécédents ou ceux de ses frères, mais bien plutôt avec la procédure pénale ouverte ensuite contre lui, pour de tout autres motifs (cf. consid. 3.4). 3.3 Le recourant soutient également qu’il se trouverait en danger du fait de l’engagement politique de ses frères H._______ et I._______. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’occurrence, il ressort des pièces produites que H._______ a été condamné, le (…) novembre 2018, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; la peine de détention prononcée a toutefois été suspendue en faveur de mesures de contrôle d’une durée de cinq (dès lors venues à échéance à la date du présent arrêt). Quant à I._______, cadre local du HDP, il a été condamné pour la même infraction en date du (…) (ou du […]) février 2019, sans que le dispositif du jugement soit connu ; il apparaît toutefois qu’il a été ensuite libéré, restant également soumis à des mesures de contrôle. En conséquence, les deux frères du recourant, qui ne sont pas recherchés, apparaissent aujourd’hui en règle avec la justice ; il n’y a ainsi pas de raison pour que l’intéressé court des risques du fait de leur situation personnelle. Les arrêts qu’il cite dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-707/2022 du 19 octobre 2022 ; E-917/2021 du 10 novembre 2022 ; D-2324/2020 du 8 mars 2021) se réfèrent à des
E-4163/2021 Page 12 recours dans lesquels l’argument de la coresponsabilité familiale a été écarté ou ne constituait pas un élément essentiel ; tous ont d’ailleurs été rejetés. Quant à l’arrêt D-2337/2020 du 19 avril 2021, cité dans l’acte de recours (cf. pt 47, p. 9), il concerne un requérant dont toute la famille était politiquement active, plusieurs de ses membres ayant obtenu l’asile en Suisse ; si le recours a été admis, l’argument de la coresponsabilité familiale a toutefois été rejeté par le Tribunal. 3.4 Par ailleurs, il est établi que le recourant est visé par une procédure pénale ouverte pour entrée dans une zone militaire interdite (« Askeri Yasak Bölgelere Girnle ») en date du (…) octobre 2020. Toujours en cours, cette procédure ne permet cependant pas de retenir que l’intéressé soit exposé de ce fait à une sanction disproportionnée, s’apparentant à une persécution. En effet, il ressort des documents produits que la procédure a été ouverte en date du (…) novembre 2020, suite à un acte d’accusation émis l’avant- veille ; le (…) novembre suivant, le tribunal pénal de J._______ a ordonné d’adresser « par SMS », au recourant et à ses coaccusés, une citation à comparaître en application de la disposition y relative, soit l’art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, et a reporté une première audience prévue pour le (…) janvier 2021. L’intéressé ne s’étant pas présenté, le tribunal a constaté, le (…) mars 2022, que le mandat d’amener émis entretemps – manifestement en raison de son défaut – n’avait pas été exécuté et a fixé une nouvelle audience au (…) avril suivant ; cela explique, de manière vraisemblable, qu’à la même époque, la police se soit renseignée à son sujet. Le recourant se trouve ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n’apparaît pas revêtir d’aspect politique ; il a d’ailleurs été relâché peu après son interpellation et a pu quitter la Turquie sans encombre, quelques semaines plus tard, muni de son passeport personnel. Dès lors, cette procédure n’apparaît pas pertinente en matière d’asile. Les extraits du fichier « e-Devlet » produits par l’intéressé, qui attestent son appartenance au HDP et l’existence de la procédure en cours, ne changent rien à cette appréciation. Les arrêts auxquels se réfère le recourant dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-6937/2019 du 11 novembre 2020 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 ; E-3665/2020 du 14 septembre 2022) ne sont pas pertinents en l’espèce ; en effet, il s’agissait dans chaque cas de
E-4163/2021 Page 13 requérants dont l’engagement politique antérieur était attesté, étaient poursuivis pour des infractions graves (activités en faveur d’une organisation terroriste, appartenance à des organisations interdites) et dont il était établi qu’ils faisaient l’objet de recherches actives de la police ou de la justice. 3.5 L’intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 3.5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.) 3.5.2 En l’espèce, le recourant a exposé qu’il avait participé à six manifestations tenues à M._______, en mars et avril 2021, en faveur de la libération d’Abdullah Öcalan ; il a déposé des extraits de presse en ligne, a fourni les liens Internet correspondants et a produit une clé USB incluant six scènes filmées montrant ces manifestations. A la même époque, il a adhéré à l’association . Toutefois, force est de constater qu’aucun de ces éléments n’apparaît de nature à le mettre en danger. En effet, les extraits de presse en ligne comportent des photographies de groupe, sur lesquelles le recourant est cependant peu visible. Par ailleurs, la clé USB montre cinq réunions et un défilé en ville de M._______ regroupant quelques dizaines de personnes, chacun d’une durée de quelques minutes ; il n’est pas possible d’y identifier le recourant, ce
E-4163/2021 Page 14 d’autant moins que les participants sont masqués lors de quatre de ces rassemblements. Dans cette mesure, il est sans incidence que certains de ces films aient pu être diffusés par « P._______ », qui n’est du reste pas une télévision, mais une agence de presse basée à (…) ; source consultée en date du 16 septembre 2025), qui diffuse en plusieurs langues des dépêches relatives à l’actualité kurde. En outre, les dépêches sont classées par ordre chronologique ; il apparaît ainsi que les séquences figurant sur la clé USB n’y sont pas visibles (cf. sous la rubrique « […] » du site, les pages (…) à (…) couvrant la période de mars à juillet 2021). Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait valoir que son adhésion à l’association O._______, il y a plus de trois ans, l’ait mis en lumière d’une quelconque façon. 3.6 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par l’épouse et la fille majeure de l’intéressé sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-5624/2024 et E-5621/2024), de sorte que l’exécution du renvoi pourra s’effectuer en conformité avec le principe de l’unité de la famille. 5.
E-4163/2021 Page 15 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-4163/2021 Page 16 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-4163/2021 Page 17 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu’il dispose d’une longue expérience professionnelle de (…) et a admis bénéficier d’une bonne situation financière ; il aurait d’ailleurs été en mesure de payer 3'000 euros à un policier pour accélérer l’obtention de son passeport et aurait assumé lui-même les frais de son voyage (cf. p-v de l’audition du 3 février 2023, questions 20, 36, 37 et 125). S’agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical, émis le (…) décembre 2023, que les rectorragies et l’anémie qui en découlait sont maintenant guéries ; l’intéressé demeure atteint de lombalgies chroniques, requérant la prise d’antalgiques ainsi que d’une hyperplasie bénigne de la prostate, traitée par Silodosine. Rien ne s’oppose dès lors à son retour à E._______, grande ville où la poursuite du traitement et le suivi nécessaire pourront sans difficultés lui être assurés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d’un passeport turc valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
E-4163/2021 Page 18 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 24 septembre 2021 et d’une estimation raisonnable des frais survenus depuis lors (art. 14 al. 2 FITAF). 10.3 Le Tribunal considère que la note de frais immédiatement postérieure au recours, qui fait état de 15h30 heures de travail en tout pour un acte de recours de 19 pages, accompagné d’annexes, est excessive, de sorte que seules sont retenues 10 heures de travail. La suite de la procédure (dépôt d’une réplique de cinq pages, d’observations de deux pages et envoi de quatre courtes lettres avec annexes) a requis, selon l’appréciation du Tribunal, quatre heures de travail supplémentaire. Se basant sur le tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note de frais, il fixe le montant de l’indemnité à 2'800 francs pour 14 heures de travail, plus 86 francs de frais référés dans la note de frais, d’où un total de 2'886 francs ; s’y ajoute le supplément pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. L’indemnité arrondie allouée est ainsi de 3'110 francs.
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Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer le sérieux et le bien-fondé de ses motifs.
E. 3.2 En effet, son engagement politique n'apparaît pas avoir revêtu une grande ampleur : il n'aurait été qu'un simple membre passif du HDP, sans y occuper de fonctions particulières ; le parti aurait d'ailleurs refusé de lui délivrer une attestation d'appartenance et l'aurait radié de la liste des adhérents, son activité militante ayant cessé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 février 2021, questions 47 et 98). Bien que ses déclarations ne soient pas parfaitement claires (cf. p-v de l'audition du 3 février 2021, questions 64 à 74), le requérant a allégué qu'il avait été placé en garde à vue cinq ou six fois, de 2016 à 2019, se trouvant retenu à chaque fois durant quelques jours ; il aurait été parfois malmené par les agents, interrogé sur son frère I._______ et ses propres activités, mais toujours remis en liberté sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre lui. Entre la dernière garde à vue et le départ de l'intéressé - soit durant un an et demi environ -, il n'aurait plus rencontré de difficultés (cf. idem, questions 83, 103 et 104). Ces interpellations sont dès lors trop antérieures à son départ pour se trouver en relation de causalité avec celui-ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d'asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.). L'intéressé déclare que la police le recherche depuis août 2021 et a interrogé ses proches à son sujet après qu'il ait quitté la Turquie, sans en fournir la preuve. Toutefois, même à admettre que tel soit le cas, il n'apparaît pas crédible que ces visites des agents soient en rapport avec ses antécédents ou ceux de ses frères, mais bien plutôt avec la procédure pénale ouverte ensuite contre lui, pour de tout autres motifs (cf. consid. 3.4).
E. 3.3 Le recourant soutient également qu'il se trouverait en danger du fait de l'engagement politique de ses frères H._______ et I._______. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l'occurrence, il ressort des pièces produites que H._______ a été condamné, le (...) novembre 2018, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; la peine de détention prononcée a toutefois été suspendue en faveur de mesures de contrôle d'une durée de cinq (dès lors venues à échéance à la date du présent arrêt). Quant à I._______, cadre local du HDP, il a été condamné pour la même infraction en date du (...) (ou du [...]) février 2019, sans que le dispositif du jugement soit connu ; il apparaît toutefois qu'il a été ensuite libéré, restant également soumis à des mesures de contrôle. En conséquence, les deux frères du recourant, qui ne sont pas recherchés, apparaissent aujourd'hui en règle avec la justice ; il n'y a ainsi pas de raison pour que l'intéressé court des risques du fait de leur situation personnelle. Les arrêts qu'il cite dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-707/2022 du 19 octobre 2022 ; E-917/2021 du 10 novembre 2022 ; D-2324/2020 du 8 mars 2021) se réfèrent à des recours dans lesquels l'argument de la coresponsabilité familiale a été écarté ou ne constituait pas un élément essentiel ; tous ont d'ailleurs été rejetés. Quant à l'arrêt D-2337/2020 du 19 avril 2021, cité dans l'acte de recours (cf. pt 47, p. 9), il concerne un requérant dont toute la famille était politiquement active, plusieurs de ses membres ayant obtenu l'asile en Suisse ; si le recours a été admis, l'argument de la coresponsabilité familiale a toutefois été rejeté par le Tribunal.
E. 3.4 Par ailleurs, il est établi que le recourant est visé par une procédure pénale ouverte pour entrée dans une zone militaire interdite (« Askeri Yasak Bölgelere Girnle ») en date du (...) octobre 2020. Toujours en cours, cette procédure ne permet cependant pas de retenir que l'intéressé soit exposé de ce fait à une sanction disproportionnée, s'apparentant à une persécution. En effet, il ressort des documents produits que la procédure a été ouverte en date du (...) novembre 2020, suite à un acte d'accusation émis l'avant-veille ; le (...) novembre suivant, le tribunal pénal de J._______ a ordonné d'adresser « par SMS », au recourant et à ses coaccusés, une citation à comparaître en application de la disposition y relative, soit l'art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, et a reporté une première audience prévue pour le (...) janvier 2021. L'intéressé ne s'étant pas présenté, le tribunal a constaté, le (...) mars 2022, que le mandat d'amener émis entretemps - manifestement en raison de son défaut - n'avait pas été exécuté et a fixé une nouvelle audience au (...) avril suivant ; cela explique, de manière vraisemblable, qu'à la même époque, la police se soit renseignée à son sujet. Le recourant se trouve ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n'apparaît pas revêtir d'aspect politique ; il a d'ailleurs été relâché peu après son interpellation et a pu quitter la Turquie sans encombre, quelques semaines plus tard, muni de son passeport personnel. Dès lors, cette procédure n'apparaît pas pertinente en matière d'asile. Les extraits du fichier « e-Devlet » produits par l'intéressé, qui attestent son appartenance au HDP et l'existence de la procédure en cours, ne changent rien à cette appréciation. Les arrêts auxquels se réfère le recourant dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-6937/2019 du 11 novembre 2020 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 ; E-3665/2020 du 14 septembre 2022) ne sont pas pertinents en l'espèce ; en effet, il s'agissait dans chaque cas de requérants dont l'engagement politique antérieur était attesté, étaient poursuivis pour des infractions graves (activités en faveur d'une organisation terroriste, appartenance à des organisations interdites) et dont il était établi qu'ils faisaient l'objet de recherches actives de la police ou de la justice.
E. 3.5 L'intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
E. 3.5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.)
E. 3.5.2 En l'espèce, le recourant a exposé qu'il avait participé à six manifestations tenues à M._______, en mars et avril 2021, en faveur de la libération d'Abdullah Öcalan ; il a déposé des extraits de presse en ligne, a fourni les liens Internet correspondants et a produit une clé USB incluant six scènes filmées montrant ces manifestations. A la même époque, il a adhéré à l'association . Toutefois, force est de constater qu'aucun de ces éléments n'apparaît de nature à le mettre en danger. En effet, les extraits de presse en ligne comportent des photographies de groupe, sur lesquelles le recourant est cependant peu visible. Par ailleurs, la clé USB montre cinq réunions et un défilé en ville de M._______ regroupant quelques dizaines de personnes, chacun d'une durée de quelques minutes ; il n'est pas possible d'y identifier le recourant, ce d'autant moins que les participants sont masqués lors de quatre de ces rassemblements. Dans cette mesure, il est sans incidence que certains de ces films aient pu être diffusés par « P._______ », qui n'est du reste pas une télévision, mais une agence de presse basée à (...) ; source consultée en date du 16 septembre 2025), qui diffuse en plusieurs langues des dépêches relatives à l'actualité kurde. En outre, les dépêches sont classées par ordre chronologique ; il apparaît ainsi que les séquences figurant sur la clé USB n'y sont pas visibles (cf. sous la rubrique « [...] » du site, les pages (...) à (...) couvrant la période de mars à juillet 2021). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir que son adhésion à l'association O._______, il y a plus de trois ans, l'ait mis en lumière d'une quelconque façon.
E. 3.6 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.).
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par l'épouse et la fille majeure de l'intéressé sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-5624/2024 et E-5621/2024), de sorte que l'exécution du renvoi pourra s'effectuer en conformité avec le principe de l'unité de la famille.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il dispose d'une longue expérience professionnelle de (...) et a admis bénéficier d'une bonne situation financière ; il aurait d'ailleurs été en mesure de payer 3'000 euros à un policier pour accélérer l'obtention de son passeport et aurait assumé lui-même les frais de son voyage (cf. p-v de l'audition du 3 février 2023, questions 20, 36, 37 et 125). S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical, émis le (...) décembre 2023, que les rectorragies et l'anémie qui en découlait sont maintenant guéries ; l'intéressé demeure atteint de lombalgies chroniques, requérant la prise d'antalgiques ainsi que d'une hyperplasie bénigne de la prostate, traitée par Silodosine. Rien ne s'oppose dès lors à son retour à E._______, grande ville où la poursuite du traitement et le suivi nécessaire pourront sans difficultés lui être assurés.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport turc valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 24 septembre 2021 et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis lors (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 10.3 Le Tribunal considère que la note de frais immédiatement postérieure au recours, qui fait état de 15h30 heures de travail en tout pour un acte de recours de 19 pages, accompagné d'annexes, est excessive, de sorte que seules sont retenues 10 heures de travail. La suite de la procédure (dépôt d'une réplique de cinq pages, d'observations de deux pages et envoi de quatre courtes lettres avec annexes) a requis, selon l'appréciation du Tribunal, quatre heures de travail supplémentaire. Se basant sur le tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note de frais, il fixe le montant de l'indemnité à 2'800 francs pour 14 heures de travail, plus 86 francs de frais référés dans la note de frais, d'où un total de 2'886 francs ; s'y ajoute le supplément pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. L'indemnité arrondie allouée est ainsi de 3'110 francs.
E. 15 décembre suivant. Le 22 décembre 2023, le recourant a déposé un nouveau rapport médical des N._______ de (…); il en ressort qu’il souffre de lombalgies chroniques, à traiter par des antalgiques ou une infiltration, voire une possible intervention chirurgicale, ainsi que d’une hyperplasie bénigne de la prostate, en voie d’amélioration ; il est traité par Silodosine, Paracétamol et Ibuprofène. N. Le 3 janvier 2024, l’intéressé a adressé au Tribunal les originaux des documents joints à sa réplique, accompagnés de leur traduction. Il s’agit, d’une part, d’un « rapport de procédure préliminaire » du tribunal pénal de
E-4163/2021 Page 8 J._______ daté du (…) novembre 2020 ; celui-ci ordonnait de convoquer « par SMS » le recourant avec ses coaccusés, en application de l’art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, ainsi que deux gendarmes témoins des faits, décidait de poursuivre l’instruction sur plusieurs points et de reporter au (…) janvier 2021 une audience fixée. Le recourant a, d’autre part, produit une correspondance adressée, le (…) février 2022, par le tribunal pénal de E._______ à celui de J._______ ainsi que le procès- verbal d’une audience dudit tribunal, tenue le (…) mars 2022 ; ce dernier constatait l’absence des accusés et fixait la prochaine audience au (…) avril suivant. O. Dans sa duplique du 23 février 2024, le SEM constate que le premier de ces documents ordonne en réalité qu’une citation à comparaître soit adressée aux accusés ; le deuxième est un document d’instruction interne ; quant au troisième, il constate qu’un mandat d’amener (« yakalama emrinin ») n’a pas été exécuté, l’identité du recourant n’y étant toutefois pas mentionnée. Il apparaît ainsi que l’intéressé est poursuivi pour une infraction de droit commun, aucun élément ne permettant de retenir qu’il risque d’être condamné plus sévèrement pour un motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi. Enfin, son état de santé est compatible avec l’exécution du renvoi. P. Le 18 mars 2024, l’intéressé a requis la fixation d’un nouveau délai pour adresser ses observations au Tribunal ; celui-ci a été prolongé au 2 avril suivant. Dans ses observations de ce même jour, le recourant reprend son argumentation antérieure, faisant état en substance des risques découlant de son engagement politique en Turquie, de son contexte familial, de la procédure pénale ouverte contre lui ainsi que de son appartenance à la communauté kurde. Q. Le 9 septembre 2024, l’épouse et les enfants mineurs de l’intéressé, d’une part, et sa fille majeure, d’autre part, ont interjeté recours contre les décisions du SEM du 7 août 2024 refusant de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetant leurs demandes d’asile et prononçant leur renvoi de
E-4163/2021 Page 9 Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure (cf. affaires E-5624/2024 et E-5621/2024). R. Le 10 juin 2025, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal un procès-verbal d’audience du tribunal correctionnel de J._______, du (…) mai précédent, reportant l’audience de jugement au (…) octobre 2025, en raison de l’absence de l’accusé ainsi qu’une lettre de son avocat du (…) juin 2025, indiquant qu’un mandat d’amener avait été émis contre lui. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
E-4163/2021 Page 10 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, son engagement politique n’apparaît pas avoir revêtu une grande ampleur : il n’aurait été qu’un simple membre passif du HDP, sans y occuper de fonctions particulières ; le parti aurait d’ailleurs refusé de lui délivrer une attestation d’appartenance et l’aurait radié de la liste des adhérents, son activité militante ayant cessé (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 3 février 2021, questions 47 et 98). Bien que ses déclarations ne soient pas parfaitement claires (cf. p-v de l’audition du 3 février 2021, questions 64 à 74), le requérant a allégué qu’il avait été placé en garde à vue cinq ou six fois, de 2016 à 2019, se trouvant retenu à chaque fois durant quelques jours ; il aurait été parfois malmené par les agents, interrogé sur son frère I._______ et ses propres activités, mais toujours remis en liberté sans qu’aucune procédure ne soit ouverte contre lui. Entre la dernière garde à vue et le départ de l’intéressé – soit durant un an et demi environ –, il n’aurait plus rencontré de difficultés (cf. idem, questions 83, 103 et 104). Ces interpellations sont dès lors trop antérieures à son départ pour se trouver en relation de causalité avec celui- ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d’asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.).
E-4163/2021 Page 11 L’intéressé déclare que la police le recherche depuis août 2021 et a interrogé ses proches à son sujet après qu’il ait quitté la Turquie, sans en fournir la preuve. Toutefois, même à admettre que tel soit le cas, il n’apparaît pas crédible que ces visites des agents soient en rapport avec ses antécédents ou ceux de ses frères, mais bien plutôt avec la procédure pénale ouverte ensuite contre lui, pour de tout autres motifs (cf. consid. 3.4). 3.3 Le recourant soutient également qu’il se trouverait en danger du fait de l’engagement politique de ses frères H._______ et I._______. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s’agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l’occurrence, il ressort des pièces produites que H._______ a été condamné, le (…) novembre 2018, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste ; la peine de détention prononcée a toutefois été suspendue en faveur de mesures de contrôle d’une durée de cinq (dès lors venues à échéance à la date du présent arrêt). Quant à I._______, cadre local du HDP, il a été condamné pour la même infraction en date du (…) (ou du […]) février 2019, sans que le dispositif du jugement soit connu ; il apparaît toutefois qu’il a été ensuite libéré, restant également soumis à des mesures de contrôle. En conséquence, les deux frères du recourant, qui ne sont pas recherchés, apparaissent aujourd’hui en règle avec la justice ; il n’y a ainsi pas de raison pour que l’intéressé court des risques du fait de leur situation personnelle. Les arrêts qu’il cite dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-707/2022 du 19 octobre 2022 ; E-917/2021 du 10 novembre 2022 ; D-2324/2020 du 8 mars 2021) se réfèrent à des
E-4163/2021 Page 12 recours dans lesquels l’argument de la coresponsabilité familiale a été écarté ou ne constituait pas un élément essentiel ; tous ont d’ailleurs été rejetés. Quant à l’arrêt D-2337/2020 du 19 avril 2021, cité dans l’acte de recours (cf. pt 47, p. 9), il concerne un requérant dont toute la famille était politiquement active, plusieurs de ses membres ayant obtenu l’asile en Suisse ; si le recours a été admis, l’argument de la coresponsabilité familiale a toutefois été rejeté par le Tribunal. 3.4 Par ailleurs, il est établi que le recourant est visé par une procédure pénale ouverte pour entrée dans une zone militaire interdite (« Askeri Yasak Bölgelere Girnle ») en date du (…) octobre 2020. Toujours en cours, cette procédure ne permet cependant pas de retenir que l’intéressé soit exposé de ce fait à une sanction disproportionnée, s’apparentant à une persécution. En effet, il ressort des documents produits que la procédure a été ouverte en date du (…) novembre 2020, suite à un acte d’accusation émis l’avant- veille ; le (…) novembre suivant, le tribunal pénal de J._______ a ordonné d’adresser « par SMS », au recourant et à ses coaccusés, une citation à comparaître en application de la disposition y relative, soit l’art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, et a reporté une première audience prévue pour le (…) janvier 2021. L’intéressé ne s’étant pas présenté, le tribunal a constaté, le (…) mars 2022, que le mandat d’amener émis entretemps – manifestement en raison de son défaut – n’avait pas été exécuté et a fixé une nouvelle audience au (…) avril suivant ; cela explique, de manière vraisemblable, qu’à la même époque, la police se soit renseignée à son sujet. Le recourant se trouve ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n’apparaît pas revêtir d’aspect politique ; il a d’ailleurs été relâché peu après son interpellation et a pu quitter la Turquie sans encombre, quelques semaines plus tard, muni de son passeport personnel. Dès lors, cette procédure n’apparaît pas pertinente en matière d’asile. Les extraits du fichier « e-Devlet » produits par l’intéressé, qui attestent son appartenance au HDP et l’existence de la procédure en cours, ne changent rien à cette appréciation. Les arrêts auxquels se réfère le recourant dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-6937/2019 du 11 novembre 2020 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 ; E-3665/2020 du 14 septembre 2022) ne sont pas pertinents en l’espèce ; en effet, il s’agissait dans chaque cas de
E-4163/2021 Page 13 requérants dont l’engagement politique antérieur était attesté, étaient poursuivis pour des infractions graves (activités en faveur d’une organisation terroriste, appartenance à des organisations interdites) et dont il était établi qu’ils faisaient l’objet de recherches actives de la police ou de la justice. 3.5 L’intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 3.5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.) 3.5.2 En l’espèce, le recourant a exposé qu’il avait participé à six manifestations tenues à M._______, en mars et avril 2021, en faveur de la libération d’Abdullah Öcalan ; il a déposé des extraits de presse en ligne, a fourni les liens Internet correspondants et a produit une clé USB incluant six scènes filmées montrant ces manifestations. A la même époque, il a adhéré à l’association . Toutefois, force est de constater qu’aucun de ces éléments n’apparaît de nature à le mettre en danger. En effet, les extraits de presse en ligne comportent des photographies de groupe, sur lesquelles le recourant est cependant peu visible. Par ailleurs, la clé USB montre cinq réunions et un défilé en ville de M._______ regroupant quelques dizaines de personnes, chacun d’une durée de quelques minutes ; il n’est pas possible d’y identifier le recourant, ce
E-4163/2021 Page 14 d’autant moins que les participants sont masqués lors de quatre de ces rassemblements. Dans cette mesure, il est sans incidence que certains de ces films aient pu être diffusés par « P._______ », qui n’est du reste pas une télévision, mais une agence de presse basée à (…) ; source consultée en date du 16 septembre 2025), qui diffuse en plusieurs langues des dépêches relatives à l’actualité kurde. En outre, les dépêches sont classées par ordre chronologique ; il apparaît ainsi que les séquences figurant sur la clé USB n’y sont pas visibles (cf. sous la rubrique « […] » du site, les pages (…) à (…) couvrant la période de mars à juillet 2021). Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait valoir que son adhésion à l’association O._______, il y a plus de trois ans, l’ait mis en lumière d’une quelconque façon. 3.6 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l’Etat ou de la population de souche turque. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi – comme c’est le cas ici –, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l’existence d’une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par l’épouse et la fille majeure de l’intéressé sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-5624/2024 et E-5621/2024), de sorte que l’exécution du renvoi pourra s’effectuer en conformité avec le principe de l’unité de la famille. 5.
E-4163/2021 Page 15 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d’une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d’autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-4163/2021 Page 16 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d’une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d’autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
E-4163/2021 Page 17 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d’affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu’il dispose d’une longue expérience professionnelle de (…) et a admis bénéficier d’une bonne situation financière ; il aurait d’ailleurs été en mesure de payer 3'000 euros à un policier pour accélérer l’obtention de son passeport et aurait assumé lui-même les frais de son voyage (cf. p-v de l’audition du 3 février 2023, questions 20, 36, 37 et 125). S’agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical, émis le (…) décembre 2023, que les rectorragies et l’anémie qui en découlait sont maintenant guéries ; l’intéressé demeure atteint de lombalgies chroniques, requérant la prise d’antalgiques ainsi que d’une hyperplasie bénigne de la prostate, traitée par Silodosine. Rien ne s’oppose dès lors à son retour à E._______, grande ville où la poursuite du traitement et le suivi nécessaire pourront sans difficultés lui être assurés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession d’un passeport turc valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
E-4163/2021 Page 18 insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 24 septembre 2021 et d’une estimation raisonnable des frais survenus depuis lors (art. 14 al. 2 FITAF). 10.3 Le Tribunal considère que la note de frais immédiatement postérieure au recours, qui fait état de 15h30 heures de travail en tout pour un acte de recours de 19 pages, accompagné d’annexes, est excessive, de sorte que seules sont retenues 10 heures de travail. La suite de la procédure (dépôt d’une réplique de cinq pages, d’observations de deux pages et envoi de quatre courtes lettres avec annexes) a requis, selon l’appréciation du Tribunal, quatre heures de travail supplémentaire. Se basant sur le tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note de frais, il fixe le montant de l’indemnité à 2'800 francs pour 14 heures de travail, plus 86 francs de frais référés dans la note de frais, d’où un total de 2'886 francs ; s’y ajoute le supplément pour la TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF. L’indemnité arrondie allouée est ainsi de 3'110 francs.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 3'110 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4163/2021 Arrêt du 29 octobre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Lorenz Noli, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Catalina Mendoza, avocate, Caritas (...) - Service Juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 août 2021 / N (...). Faits : A. Le 29 novembre 2020, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______ ; le lendemain, il a été transféré au CFA de C._______. B. Lors de l'entretien sur les données personnelles du 4 décembre 2020, indiquant qu'il parlait également le turc, le requérant a déclaré appartenir à la communauté kurde et être originaire de la province de D._______, mais avoir vécu à E._______ depuis vingt ans ; ses quatre enfants et leur mère ainsi que la plupart de ses proches (ses parents, quatre frères et six soeurs) y résideraient également. L'intéressé était porteur d'un passeport et d'une carte d'identité qui ont été saisis par la police de l'aéroport de B._______, mais considérés, après analyse, comme exempts de falsifications. Il a exposé qu'il avait quitté Istanbul pour F._______ sur un vol du (...) novembre 2020, puis avait rejoint B._______ en date du (...) novembre suivant, ce que confirment les timbres portés sur son passeport et ses billets d'avion. C. Le 17 décembre 2020, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse, à C._______. D. Lors de l'entretien Dublin du lendemain, l'intéressé a expliqué qu'il avait emprunté, au départ de F._______, un vol pour l'Ukraine, mais était resté à l'escale de B._______. Il a déclaré n'avoir aucun problème de santé ; selon un formulaire « F2 » du (...) décembre suivant, il souffrait cependant de problèmes dentaires. E. Entendu par le SEM, le 3 février 2021, sur ses motifs d'asile, le requérant a expliqué qu'il n'avait pas été scolarisé et exerçait la profession de (...) ; lui-même et sa famille avaient un bon niveau de vie, ce qui lui avait permis de payer les frais de son voyage. Il aurait quitté la province de D._______ avec ses parents, en raison des affrontements qui s'y produisaient ; après un séjour dans la province de G._______, ils se seraient établis à E._______, où l'intéressé résiderait depuis une vingtaine d'années. Celui-ci a déclaré qu'il avait obtenu son passeport, délivré le (...) novembre 2020, en payant 3'000 euros à un agent de police pour accélérer la procédure. Il aurait fait partie du « Halklarin Demokratik Partisi » (HDP), fournissant des (...) et faisant des transports pour la section locale du parti. Le requérant a expliqué que son frère H._______ avait publié des messages de soutien au HDP et à la guérilla kurde sur les réseaux sociaux ce qui lui avait valu d'être arrêté deux ans et demi ou trois ans plus tôt (soit dans le courant de 2017). Il aurait été placé en détention préventive, puis condamné en date du 1er novembre 2018 ; il aurait toutefois été remis en liberté après six mois de détention, mais resterait tenu de signaler périodiquement sa présence. Son autre frère I._______, cadre local du HDP, aurait été interpellé deux mois après H._______, placé ensuite plusieurs fois en garde à vue, puis condamné par jugement du (...) février 2019 ; frappé par une interdiction de quitter le pays, il devrait lui aussi s'annoncer régulièrement à la police. Enfin, le frère de l'épouse du requérant aurait été tué en combattant dans les rangs du PKK. De son côté, l'intéressé aurait été placé cinq à six fois en garde à vue par la police de E._______, la première fois en 2016 durant une semaine, puis deux mois plus tard durant 24 heures ou quatre à cinq jours, selon les versions ; il aurait été interrogé sur son frère I._______ et ses propres activités pour le HDP. Il aurait à nouveau été retenu en 2018, en raison de sa participation à la fête de Newroz, et une autre fois en 2019 ; il aurait alors été frappé et interrogé sur ses rapports avec le HDP, puis libéré sept jours plus tard. Craignant d'être à nouveau interpellé et empêché de quitter la Turquie, le requérant aurait tenté de passer clandestinement la frontière grecque avec deux compagnons. Le (...) octobre 2020, ils auraient toutefois été interpellés à J._______ pour être entrés sans autorisation dans une zone militaire, ce qui aurait entraîné l'ouverture d'une procédure pénale contre eux ; une audience aurait été fixée au (...) janvier 2021. Le requérant aurait finalement quitté le pays lors de sa seconde tentative, près d'un mois plus tard. Il a déclaré avoir demandé une attestation au HDP, qui lui aurait été refusée ; en effet, son activité pour le parti ayant cessé depuis trop longtemps, il aurait été radié de la liste des adhérents. L'intéressé a déposé une copie de l'acte d'accusation délivré contre lui et les frères K._______ par le ministère public de J._______ (numéro d'enquête [...]) en date du (...) novembre 2020. Il a également produit une copie du jugement rendu, le (...) novembre 2018, contre son frère H._______ par le tribunal pénal de E._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; la condamnation était d'une année, 9 mois et 25 jours de détention, mais avait été remplacée par une mesure de « liberté surveillée » d'une durée de cinq ans, en raison de sa qualité de primo-délinquant. A également été déposé un compte rendu de la procédure relative à I._______ ; selon ce document, ladite procédure avait été ouverte, le (...) décembre 2018, et s'était close par un jugement du (...) février 2019, entré en force le (...) mars suivant. F. Selon un formulaire « F2 » du (...) janvier 2021 transmis par la mandataire, le requérant souffrait de rectorragies et de constipation, traitée par Duphalac et Paragol ; un contrôle gastrique devait avoir lieu. Il était également atteint d'un syndrome urinaire chronique obstructif, qui nécessitait un contrôle de la prostate et un « bilan MST ». D'après un journal de soins du (...) février suivant, l'intéressé souffrait en outre de douleurs dentaires et de troubles du sommeil. Le 12 février 2021, le SEM a décidé de traiter la demande d'asile en procédure étendue et a attribué l'intéressé au canton de L._______. Ce même jour, il a requis la production d'un rapport médical dans les trente jours ; ce délai a été prolongé à deux reprises. Le 15 février suivant, Caritas Suisse a mis fin à son mandat ; celui-ci a été repris par Caritas M._______ en date du 22 février 2021. Au terme du délai prolongé, le requérant a adressé au SEM un rapport médical des N._______ du (...) mai précédent. Il en ressortait qu'il souffrait d'hémorroïdes de classe 2, traitées par application de crème, et qu'un polype rectal non cancéreux avait été réséqué en février 2021 ; les saignements nécessitaient un apport en fer. Par ailleurs, il y avait lieu d'investiguer un éventuel problème prostatique. Le 3 juin 2021, le SEM a invité l'intéressé à déposer, jusqu'au 30 juin suivant, un rapport médical relatif à ses problèmes urinaires et proctologiques ; le requérant n'a cependant pas donné suite à cette invitation. G. Par décision du 16 août 2021, notifiée le 18 août suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant ainsi que rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de pertinence de ses motifs, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. H. Dans le recours interjeté, le 17 septembre 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou à cette reconnaissance et au constat de l'illicéité de l'exécution du renvoi, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir qu'il a quitté la Turquie en raison d'une crainte fondée de persécution, compte tenu de ses antécédents personnels et de son appartenance au HDP. La situation de ses frères, dont l'un serait cadre de ce parti et qui auraient été tous deux poursuivis en justice, serait également de nature à le mettre en danger ; de fait, après son départ, la police serait venue plusieurs fois se renseigner à son sujet auprès de sa famille et de I._______. Il courrait en outre un risque en raison de la procédure ouverte contre lui à J._______. Par ailleurs, il se serait engagé politiquement depuis son arrivée en Suisse ; il aurait en effet adhéré au Centre O._______de Suisse et aurait pris part à plusieurs manifestations. Enfin, son état de santé ferait obstacle à son retour en Turquie. L'intéressé a déposé deux extraits du fichier « e-Devlet ». Le premier atteste qu'il était membre du HDP en 2021 et 2022 ; le second fait état de la procédure ouverte, le (...) novembre 2020, contre lui et ses deux compagnons par le tribunal pénal de J._______ sous le numéro de procédure judiciaire (...), trois audiences ayant été agendées les (...) janvier, (...) mars et (...) septembre 2021. Le recourant a également produit une copie du procès-verbal de l'audition de son frère I._______ par la police de E._______ en date du (...) décembre 2018, dans le cadre d'une procédure pour propagande en faveur d'une organisation terroriste, ainsi que sa traduction. Ont encore été déposés la copie du bulletin d'adhésion de l'intéressé au O._______du (...) mars 2021 ainsi que trois extraits de journaux en ligne datés des (...) mars, (...) mars et (...) septembre 2021, dans lesquels figurent deux courts films et 17 photographies, où le recourant apparaît parfois parmi d'autres personnes. L'intéressé indique par ailleurs les références de six liens Internet montrant des manifestations tenues à M._______ les (...) mars, (...) mars, (...) mars, (...) avril, (...) avril et (...) juillet 2021, pour réclamer la libération d'Abdullah Öcalan, auxquelles il aurait participé. Il a enfin joint à son recours un rapport médical des du (...) septembre 2021, aux termes duquel les saignements causés par les hémorroïdes avaient diminué, l'anémie ayant pu être corrigée ; il souffrait par ailleurs d'un possible col de la vessie spastique. L'évolution de ces affections devait être contrôlée. I. Par décision incidente du 23 septembre 2021, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza comme mandataire d'office. J. Dans sa réponse du 18 février 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Renvoyant à la motivation de la décision attaquée, il retient en particulier que l'intéressé n'a rencontré aucun problème notable après la condamnation de son frère I._______ et a quitté la Turquie bien plus tard ; en outre, ses activités politiques en Suisse ne sont pas d'une grande intensité et ne peuvent guère le mettre en danger. K. Dans sa réplique du 11 mars 2022, le recourant reprend ses motifs, faisant valoir l'existence d'une crainte fondée de persécution, les recherches de la police toujours en cours, l'existence d'une procédure pénale ouverte contre lui ainsi que le risque d'une sanction plus sévère du fait de son engagement politique, de son contexte familial et des manifestations auxquelles il a pris part en Suisse ; les liens Internet montrant celles-ci sont à nouveau indiqués. L'intéressé déclare en outre qu'un mandat d'arrêt a été émis contre lui et ses deux coaccusés, car ils ne s'étaient pas présentés à une audience agendée au (...) mars 2022. Par ailleurs, les films des manifestations auxquelles il a pris part en Suisse auraient été diffusées par la chaîne kurde « P._______ ». Le recourant a déposé un document présenté comme étant la copie d'un mandat d'arrêt émis, le (...) novembre 2020, contre lui-même et ses deux compagnons par le tribunal pénal de J._______ ; il y est en outre mentionné qu'une audience prévue a été reportée au (...) janvier 2021. Ont également été produites la copie d'une communication du tribunal pénal de E._______ à celui de J._______ du (...) février 2022, ainsi qu'une copie du procès-verbal de la séance dudit tribunal, tenue le (...) mars 2022 et reportant l'audience de jugement au (...) avril suivant. L. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé à déposer l'original et la traduction de la décision du tribunal de J._______ jointe à la réplique, de décrire le contenu des liens Internet fournis et de déposer un nouveau rapport médical. Le 25 octobre suivant, le recourant a exposé qu'il avait mandaté un avocat pour obtenir l'original du mandat d'arrêt et a demandé la prolongation du délai accordé pour ce faire ; il a déposé une clé USB montrant les manifestations déjà évoquées ainsi qu'un extrait de presse en ligne du (...) mars 2021, décrivant des rassemblements organisés dans diverses localités suisses pour réclamer la libération d'Abdullah Öcalan. M. Le 3 novembre 2023, un nouveau délai de trente jours a été accordé au recourant pour décrire le contenu des liens Internet en cause et déposer l'original des documents produits en annexe à la réplique. Le 10 novembre, l'intéressé a requis une prolongation du délai fixé pour déposer le rapport médical ; un nouveau délai de trente jours lui a également été accordé à cet effet par ordonnance du 23 novembre 2023. Le 6 décembre 2023, le recourant a indiqué qu'il avait pris part à cinq « sit-in » ainsi qu'à une manifestation aux dates indiquées (cf. let. H.) et a demandé une nouvelle prolongation de délai pour produire l'original du document demandé ; un ultime délai de quinze jours a été accordé le 15 décembre suivant. Le 22 décembre 2023, le recourant a déposé un nouveau rapport médical des N._______ de (...); il en ressort qu'il souffre de lombalgies chroniques, à traiter par des antalgiques ou une infiltration, voire une possible intervention chirurgicale, ainsi que d'une hyperplasie bénigne de la prostate, en voie d'amélioration ; il est traité par Silodosine, Paracétamol et Ibuprofène. N. Le 3 janvier 2024, l'intéressé a adressé au Tribunal les originaux des documents joints à sa réplique, accompagnés de leur traduction. Il s'agit, d'une part, d'un « rapport de procédure préliminaire » du tribunal pénal de J._______ daté du (...) novembre 2020 ; celui-ci ordonnait de convoquer « par SMS » le recourant avec ses coaccusés, en application de l'art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, ainsi que deux gendarmes témoins des faits, décidait de poursuivre l'instruction sur plusieurs points et de reporter au (...) janvier 2021 une audience fixée. Le recourant a, d'autre part, produit une correspondance adressée, le (...) février 2022, par le tribunal pénal de E._______ à celui de J._______ ainsi que le procès-verbal d'une audience dudit tribunal, tenue le (...) mars 2022 ; ce dernier constatait l'absence des accusés et fixait la prochaine audience au (...) avril suivant. O. Dans sa duplique du 23 février 2024, le SEM constate que le premier de ces documents ordonne en réalité qu'une citation à comparaître soit adressée aux accusés ; le deuxième est un document d'instruction interne ; quant au troisième, il constate qu'un mandat d'amener (« yakalama emrinin ») n'a pas été exécuté, l'identité du recourant n'y étant toutefois pas mentionnée. Il apparaît ainsi que l'intéressé est poursuivi pour une infraction de droit commun, aucun élément ne permettant de retenir qu'il risque d'être condamné plus sévèrement pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, son état de santé est compatible avec l'exécution du renvoi. P. Le 18 mars 2024, l'intéressé a requis la fixation d'un nouveau délai pour adresser ses observations au Tribunal ; celui-ci a été prolongé au 2 avril suivant. Dans ses observations de ce même jour, le recourant reprend son argumentation antérieure, faisant état en substance des risques découlant de son engagement politique en Turquie, de son contexte familial, de la procédure pénale ouverte contre lui ainsi que de son appartenance à la communauté kurde. Q. Le 9 septembre 2024, l'épouse et les enfants mineurs de l'intéressé, d'une part, et sa fille majeure, d'autre part, ont interjeté recours contre les décisions du SEM du 7 août 2024 refusant de reconnaître leur qualité de réfugiés, rejetant leurs demandes d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure (cf. affaires E-5624/2024 et E-5621/2024). R. Le 10 juin 2025, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un procès-verbal d'audience du tribunal correctionnel de J._______, du (...) mai précédent, reportant l'audience de jugement au (...) octobre 2025, en raison de l'absence de l'accusé ainsi qu'une lettre de son avocat du (...) juin 2025, indiquant qu'un mandat d'amener avait été émis contre lui. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer le sérieux et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, son engagement politique n'apparaît pas avoir revêtu une grande ampleur : il n'aurait été qu'un simple membre passif du HDP, sans y occuper de fonctions particulières ; le parti aurait d'ailleurs refusé de lui délivrer une attestation d'appartenance et l'aurait radié de la liste des adhérents, son activité militante ayant cessé (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 3 février 2021, questions 47 et 98). Bien que ses déclarations ne soient pas parfaitement claires (cf. p-v de l'audition du 3 février 2021, questions 64 à 74), le requérant a allégué qu'il avait été placé en garde à vue cinq ou six fois, de 2016 à 2019, se trouvant retenu à chaque fois durant quelques jours ; il aurait été parfois malmené par les agents, interrogé sur son frère I._______ et ses propres activités, mais toujours remis en liberté sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre lui. Entre la dernière garde à vue et le départ de l'intéressé - soit durant un an et demi environ -, il n'aurait plus rencontré de difficultés (cf. idem, questions 83, 103 et 104). Ces interpellations sont dès lors trop antérieures à son départ pour se trouver en relation de causalité avec celui-ci, un délai de six à douze mois entre la survenance des motifs d'asile invoqués et le départ étant de nature à faire admettre une rupture de ce lien (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 ; arrêts du Tribunal E-1328/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; E-1753/2018 du 13 mai 2020 consid. 2.4 et réf. cit.). L'intéressé déclare que la police le recherche depuis août 2021 et a interrogé ses proches à son sujet après qu'il ait quitté la Turquie, sans en fournir la preuve. Toutefois, même à admettre que tel soit le cas, il n'apparaît pas crédible que ces visites des agents soient en rapport avec ses antécédents ou ceux de ses frères, mais bien plutôt avec la procédure pénale ouverte ensuite contre lui, pour de tout autres motifs (cf. consid. 3.4). 3.3 Le recourant soutient également qu'il se trouverait en danger du fait de l'engagement politique de ses frères H._______ et I._______. A ce sujet, il y a lieu de rappeler que la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver que les autorités turques exercent des pressions et des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit pour les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Ces atteintes peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; il s'agit cependant, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une telle crainte (cf. arrêt du Tribunal D-5525/2022 du 22 janvier 2024 consid. 4.2 et réf. cit.). En l'occurrence, il ressort des pièces produites que H._______ a été condamné, le (...) novembre 2018, pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ; la peine de détention prononcée a toutefois été suspendue en faveur de mesures de contrôle d'une durée de cinq (dès lors venues à échéance à la date du présent arrêt). Quant à I._______, cadre local du HDP, il a été condamné pour la même infraction en date du (...) (ou du [...]) février 2019, sans que le dispositif du jugement soit connu ; il apparaît toutefois qu'il a été ensuite libéré, restant également soumis à des mesures de contrôle. En conséquence, les deux frères du recourant, qui ne sont pas recherchés, apparaissent aujourd'hui en règle avec la justice ; il n'y a ainsi pas de raison pour que l'intéressé court des risques du fait de leur situation personnelle. Les arrêts qu'il cite dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-707/2022 du 19 octobre 2022 ; E-917/2021 du 10 novembre 2022 ; D-2324/2020 du 8 mars 2021) se réfèrent à des recours dans lesquels l'argument de la coresponsabilité familiale a été écarté ou ne constituait pas un élément essentiel ; tous ont d'ailleurs été rejetés. Quant à l'arrêt D-2337/2020 du 19 avril 2021, cité dans l'acte de recours (cf. pt 47, p. 9), il concerne un requérant dont toute la famille était politiquement active, plusieurs de ses membres ayant obtenu l'asile en Suisse ; si le recours a été admis, l'argument de la coresponsabilité familiale a toutefois été rejeté par le Tribunal. 3.4 Par ailleurs, il est établi que le recourant est visé par une procédure pénale ouverte pour entrée dans une zone militaire interdite (« Askeri Yasak Bölgelere Girnle ») en date du (...) octobre 2020. Toujours en cours, cette procédure ne permet cependant pas de retenir que l'intéressé soit exposé de ce fait à une sanction disproportionnée, s'apparentant à une persécution. En effet, il ressort des documents produits que la procédure a été ouverte en date du (...) novembre 2020, suite à un acte d'accusation émis l'avant-veille ; le (...) novembre suivant, le tribunal pénal de J._______ a ordonné d'adresser « par SMS », au recourant et à ses coaccusés, une citation à comparaître en application de la disposition y relative, soit l'art. 176 al. 1 et 2 du code de procédure pénale, et a reporté une première audience prévue pour le (...) janvier 2021. L'intéressé ne s'étant pas présenté, le tribunal a constaté, le (...) mars 2022, que le mandat d'amener émis entretemps - manifestement en raison de son défaut - n'avait pas été exécuté et a fixé une nouvelle audience au (...) avril suivant ; cela explique, de manière vraisemblable, qu'à la même époque, la police se soit renseignée à son sujet. Le recourant se trouve ainsi impliqué dans une procédure pénale de droit commun, qui n'apparaît pas revêtir d'aspect politique ; il a d'ailleurs été relâché peu après son interpellation et a pu quitter la Turquie sans encombre, quelques semaines plus tard, muni de son passeport personnel. Dès lors, cette procédure n'apparaît pas pertinente en matière d'asile. Les extraits du fichier « e-Devlet » produits par l'intéressé, qui attestent son appartenance au HDP et l'existence de la procédure en cours, ne changent rien à cette appréciation. Les arrêts auxquels se réfère le recourant dans ses observations du 2 avril 2024 (cf. arrêts du Tribunal D-6937/2019 du 11 novembre 2020 ; E-1255/2021 du 25 avril 2023 ; E-3665/2020 du 14 septembre 2022) ne sont pas pertinents en l'espèce ; en effet, il s'agissait dans chaque cas de requérants dont l'engagement politique antérieur était attesté, étaient poursuivis pour des infractions graves (activités en faveur d'une organisation terroriste, appartenance à des organisations interdites) et dont il était établi qu'ils faisaient l'objet de recherches actives de la police ou de la justice. 3.5 L'intéressé fait encore valoir les manifestations auxquelles il aurait pris part depuis son arrivée en Suisse ; il fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 3.5.1 Aux termes de cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.) 3.5.2 En l'espèce, le recourant a exposé qu'il avait participé à six manifestations tenues à M._______, en mars et avril 2021, en faveur de la libération d'Abdullah Öcalan ; il a déposé des extraits de presse en ligne, a fourni les liens Internet correspondants et a produit une clé USB incluant six scènes filmées montrant ces manifestations. A la même époque, il a adhéré à l'association . Toutefois, force est de constater qu'aucun de ces éléments n'apparaît de nature à le mettre en danger. En effet, les extraits de presse en ligne comportent des photographies de groupe, sur lesquelles le recourant est cependant peu visible. Par ailleurs, la clé USB montre cinq réunions et un défilé en ville de M._______ regroupant quelques dizaines de personnes, chacun d'une durée de quelques minutes ; il n'est pas possible d'y identifier le recourant, ce d'autant moins que les participants sont masqués lors de quatre de ces rassemblements. Dans cette mesure, il est sans incidence que certains de ces films aient pu être diffusés par « P._______ », qui n'est du reste pas une télévision, mais une agence de presse basée à (...) ; source consultée en date du 16 septembre 2025), qui diffuse en plusieurs langues des dépêches relatives à l'actualité kurde. En outre, les dépêches sont classées par ordre chronologique ; il apparaît ainsi que les séquences figurant sur la clé USB n'y sont pas visibles (cf. sous la rubrique « [...] » du site, les pages (...) à (...) couvrant la période de mars à juillet 2021). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir que son adhésion à l'association O._______, il y a plus de trois ans, l'ait mis en lumière d'une quelconque façon. 3.6 Enfin, la population kurde se trouve certes exposée à diverses discriminations du fait de l'Etat ou de la population de souche turque. Cependant, ces problèmes n'atteignent en général pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi - comme c'est le cas ici -, le Tribunal n'ayant du reste pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêt du Tribunal E-3888/2023 du 16 août 2023 consid. 4.1.4 et réf. cit.). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Les recours déposés par l'épouse et la fille majeure de l'intéressé sont rejetés par arrêts du même jour (cf. arrêts E-5624/2024 et E-5621/2024), de sorte que l'exécution du renvoi pourra s'effectuer en conformité avec le principe de l'unité de la famille. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit, d'une part, de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et, d'autre part, de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique, d'une part, aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et, d'autre part, aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 En dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 8.2 et réf. cit. ; E-4308/2022 du 11 juin 2025 consid. 7.2 et réf. cit. ; E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 5.3 et réf. cit. ; E-4482/2023 du 28 août 2023 consid. 5.3.2 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Le Tribunal constate en effet qu'il dispose d'une longue expérience professionnelle de (...) et a admis bénéficier d'une bonne situation financière ; il aurait d'ailleurs été en mesure de payer 3'000 euros à un policier pour accélérer l'obtention de son passeport et aurait assumé lui-même les frais de son voyage (cf. p-v de l'audition du 3 février 2023, questions 20, 36, 37 et 125). S'agissant de ses problèmes de santé, il ressort du dernier rapport médical, émis le (...) décembre 2023, que les rectorragies et l'anémie qui en découlait sont maintenant guéries ; l'intéressé demeure atteint de lombalgies chroniques, requérant la prise d'antalgiques ainsi que d'une hyperplasie bénigne de la prostate, traitée par Silodosine. Rien ne s'oppose dès lors à son retour à E._______, grande ville où la poursuite du traitement et le suivi nécessaire pourront sans difficultés lui être assurés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport turc valable. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 10.2 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). En l'espèce, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité sur la base de la note de frais du 24 septembre 2021 et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis lors (art. 14 al. 2 FITAF). 10.3 Le Tribunal considère que la note de frais immédiatement postérieure au recours, qui fait état de 15h30 heures de travail en tout pour un acte de recours de 19 pages, accompagné d'annexes, est excessive, de sorte que seules sont retenues 10 heures de travail. La suite de la procédure (dépôt d'une réplique de cinq pages, d'observations de deux pages et envoi de quatre courtes lettres avec annexes) a requis, selon l'appréciation du Tribunal, quatre heures de travail supplémentaire. Se basant sur le tarif horaire de 200 francs indiqué dans la note de frais, il fixe le montant de l'indemnité à 2'800 francs pour 14 heures de travail, plus 86 francs de frais référés dans la note de frais, d'où un total de 2'886 francs ; s'y ajoute le supplément pour la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. L'indemnité arrondie allouée est ainsi de 3'110 francs. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité de la mandataire d'office est fixée à 3'110 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :